Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, Mme Carole PRODON, greffière P/6427/2018 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 1
13 décembre 2019
MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante Monsieur B______, partie plaignante Monsieur C______, partie plaignante contre Monsieur D______, né le ______1983, domicilié E______, prévenu, assisté de Me F______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que D______ soit reconnu coupable d’incendie intentionnel, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de dommages à la propriété, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, au prononcé d’un traitement ambulatoire et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Les parties plaignantes s'en rapportent à justice. D______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant de tous les points visés dans l'acte d'accusation, subsidiairement au classement de ceux-ci, à la levée des mesures de substitution, à la restitution des objets saisis et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation.
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 30 août 2019, il est reproché à D______: a. d'avoir, à Genève, le 8 avril 2018, bouté le feu à une poubelle située à G______ et à une chaise située sur la terrasse du restaurant H______ sis I______; faits qualifiés d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 CP). b. d'avoir, à Genève, le 15 mars 2017, lors de l'intervention de la police à son domicile, résisté à son interpellation en se débattant violemment ce qui a nécessité l'intervention de cinq policiers pour le maîtriser; - d'avoir, à Genève, le 8 avril 2018, résisté à son interpellation en se débattant violemment, blessant au genou droit le policier qui le maîtrisait, B______ et menaçant ce dernier en lui disant: "qu'ils devaient se rendre seul à seul sur un ring afin de s'affronter en utilisant des techniques d'arts martiaux". Afin de pouvoir le maîtriser, l'intervention de deux policiers et deux agents APM ont été nécessaires; faits qualifiés de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP). c. d'avoir, à Genève, au poste de police de J______, le 15 mars 2017, endommagé deux grilles de ventilation ainsi qu'un plafonnier lors de son déplacement en salle d'audition; - d'avoir, à Genève, le 8 avril 2018, endommagé la paire de menottes qu'il portait aux poignets suite à son arrestation; faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: Plaintes pénales
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Faits du 15 mars 2017 a.a. C______, commissaire de police, a déposé plainte pénale le 15 mars 2017 contre D______ pour avoir endommagé deux grilles et un plafonnier dans deux salles d'audition du poste de police de J______. Faits du 8 avril 2018 b.a. A______, sergent-chef de la police cantonale de Genève, a déposé plainte pénale contre D______ le 8 avril 2018 pour avoir endommagé sa paire de menottes que ce dernier avait aux poignets et pour l'avoir menacé en lui disant qu'ils devaient se rendre seul à seul sur un ring afin de s'affronter en utilisant des techniques d'arts martiaux, ce qui avait passablement compliqué l'accomplissement de sa tâche. b.b. B______, appointé de la police cantonale de Genève, a déposé plainte pénale contre D______ le 8 avril 2018 pour avoir, en se débattant violemment lors de son interpellation, endommagé la montre qu'il portait et pour l'avoir blessé au genou droit ce qui l'avait empêché d'accomplir sa tâche visant à identifier et interpeller D______. Arrestation et autres actes d'enquêtes Faits du 15 mars 2017 c.a. A teneur du rapport d'arrestation du 15 mars 2017, une patrouille de gendarmerie avait été envoyée au domicile conjugal pour interpeller D______, suite à une plainte pénale de son épouse, K______, pour des violences conjugales, plainte qu'elle a retirée le 2 octobre 2017. D______ s'était violemment opposé à son interpellation au point que l'usage de la force avait dû être nécessaire afin de le maîtriser. En effet, il avait dû être emmené au sol et cinq policiers étaient intervenus pour l'appréhender. c.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 15 mars 2017 qu'après son interpellation, D______ avait été emmené au poste de police de J______ et placé dans la salle d'audition 1______ dont il avait endommagé la grille de ventilation. Afin d'éviter qu'il ne se blesse, il avait ensuite été déplacé dans une autre salle d'audition où il avait à nouveau abîmé la grille de ventilation. Faits du 8 avril 2018 d.a. Selon les rapports d'arrestation et d'interpellation du 8 avril 2018, la CECAL avait sollicité l'intervention d'une patrouille de police à G______ en raison d'une poubelle en feu et avait donné le signalement suivant: un homme, ayant environ 20 ans, portant un haut noir et gris et un pantalon gris. Peu après l'arrivée de la patrouille sur les lieux, composée de A______ et de B______, la CECAL avait demandé leur intervention à I______ pour une chaise et une table en feu appartenant au restaurant H______. A hauteur de L______, la patrouille avait remarqué un homme, identifié par la suite comme étant D______, correspondant au signalement donné par la CECAL et l'avait interpellé. Son interpellation avait nécessité l'usage de la force dans la mesure où il refusait de présenter une pièce d'identité et résistait à son arrestation en se débattant. A______ lui avait alors saisi le col afin de l'emmener au sol sur le côté. En tombant, la tête de
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D______ avait touché le sol et il s'était blessé au front. Une fois à terre, alors que A______ lui tenait les jambes, B______ lui tenait le bras gauche en le plaquant au sol. Dans le cadre de cette manœuvre, B______ avait heurté le sol avec son genou et s'était blessé. Avec l'aide de deux autres agents, D______ avait pu être menotté, difficilement, puis placé de force dans la cage du véhicule de service. A l'intérieur de la voiture, il s'était mis à frapper avec sa tête, à réitérées reprises, la partie avant de la cage. Au poste de police de M______, les policiers avaient constaté que D______ avait cassé une partie en plastique de ses menottes avec laquelle il s'était légèrement blessé au poignet droit. Lors de la fouille, D______ avait sur lui une boîte d'allumettes, un briquet, des feuilles à rouler de marque OCB et 0.8 grammes de marijuana. Sur les lieux du second incendie, une feuille à rouler ayant visiblement servi à bouter le feu et une clé permettant d'ouvrir le restaurant H______ avaient été retrouvées à côté de la chaise brûlée. La clé retrouvée appartenait à un des employés du restaurant qui l'avait laissée sur les lieux. d.b. Il ressort du cahier photographique figurant dans le rapport de renseignements du 17 avril 2018 concernant l'incendie survenu sur la terrasse du restaurant H______, que seule une chaise avait été atteinte par les flammes. Déclarations des parties plaignantes et des témoins e.a. Lors de son audition devant le Ministère public le 30 avril 2018, A______ a confirmé sa plainte pénale contre D______. Ce dernier lui avait proféré des menaces à plusieurs reprises, lorsqu'il l'avait placé dans le véhicule de service et lorsqu'ils étaient dans la salle d'audition, menaces qu'il avait prises au sérieux. En ce qui concerne l'incendie survenu sur la terrasse du restaurant H______, A______ s'était rendu sur place avec B______. A leur arrivée, il avait remarqué que le SIS était en train de retirer la chaise en feu du reste du mobilier pour l'éteindre. Après que l'incendie soit éteint, A______ et son collègue avaient continué de patrouiller et remarqué D______ assis sur les marches de l'école de commerce avec une bouteille d'eau à la main. Il correspondait au signalement donné par la CECAL. Lors de son interpellation et par la suite, D______ était incontrôlable, dans un fort état d'excitation, au point qu'il était impossible de le maîtriser. A______ et B______ avaient dû l'amener au sol ce qui les avait fait chuter tous les trois. Une fois à terre, D______ avait pu être menotté, avec l'aide de deux agents APM venus en renfort, et placé dans le véhicule de service. A aucun moment A______ n'avait mis le genou sur le cou de D______. S'agissant des menottes endommagées, il les avait acquises deux ans auparavant auprès du magasin N______ pour une centaine de francs. Il avait fait le rapprochement entre ses menottes et le morceau de plastique retrouvé sur la banquette du véhicule de service, lorsqu'il avait remarqué la blessure de D______ au poignet droit. Il avait alors constaté qu'il manquait une protection en plastique sur ses menottes, correspondant au morceau récupéré dans le véhicule. e.b. Lors de son audition devant le Ministère public le 30 avril 2018, B______ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de A______, notamment concernant l'état d'excitation dans lequel se trouvait D______. Il a précisé que lorsqu'ils avaient dû
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amener D______ au sol, sa montre s'était détachée et s'était abimée en tombant. Il s'était également fait mal au genou. Il était en effet extrêmement difficile de maîtriser D______ vu son état d'excitation. Avec son collègue, ils avaient dû faire appel à deux agents APM, alors que, au sol, A______ tenait les jambes de D______ et que lui-même tenait son bras. Concernant l'incendie à I_____, un collègue policier, O______ avait vu le départ du feu sur une chaise et averti la CECAL mais n'avait jamais vu D______. e.c.a. Lors de son audition à la police le 8 avril 2018, le témoin P______ a déclaré qu'alors il circulait, vers 6h30, avec sa trottinette sur G______ en direction de Q_____, il avait vu un homme mesurant environ 180 cm, de corpulence normale, cheveux noirs, métissé, vêtu d'une veste noire à capuche et d'un pantalon gris, mettre le feu, à l'aide d'un briquet, à une poubelle publique située en face de l'entrée du parking souterrain de la Migros. Il s'était arrêté et avait demandé à l'individu si cela l'amusait, ce à quoi ce dernier avait répondu par l'affirmative, puis était parti en direction du R______. P______ avait alors saisi un carton et étouffé le feu avant d'appeler le 117. Sur présentation d'une planche photographique, il avait formellement reconnu D______ comme étant l'auteur de l'incendie dont il avait été témoin. e.c.b. Devant le Ministère public, P______ a confirmé le 30 avril 2018, ses déclarations faites à la police. Il avait, à l'aide d'un carton, éteint le feu qui était en train de brûler le plastique jaune du sac poubelle attaché à une armature en fer. Selon lui, le feu n'aurait pas pu se propager jusqu'au container et à l'arbre situés à côté de la poubelle. Confronté à D______ en audience, P______ a confirmé qu'il s'agissait de l'individu ayant bouté le feu à la poubelle et a reconnu son visage. e.d. Entendu en qualité de témoin devant le Ministère public le 12 juin 2018, O______ a déclaré qu'à 6h00 il rentrait chez lui et était passé devant le restaurant H______. A ce moment-là, il n'avait rien remarqué de particulier. Une fois arrivé chez lui et réalisant qu'il avait oublié son téléphone portable dans sa voiture, il était retourné le chercher. Pour ce faire, il était passé à nouveau devant la terrasse du restaurant et avait constaté que quelqu'un avait mis le feu à une chaise. Après avoir appelé la centrale, il était rentré chez lui. Il n'avait pas vu comment le feu s'était déclenché. Déclarations du prévenu Faits du 15 mars 2017 f.a. Lors de son audition à la police le 15 mars 2017, il a admis s'être opposé à son interpellation parce qu'il ne s'était pas senti respecté. Il voulait suivre les agents sans menottes. S'agissant des dégâts occasionnés dans les deux salles d'auditions, il a également admis les faits et regretté son geste qu'il expliqué par le fait qu'il voulait se déstresser. f.b. Entendu par le Ministère public les 16 mars et 17 mai 2017, D______ a expliqué que lors de son interpellation, il n’avait pas insulté les policiers. Il s'était énervé car les
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policiers étaient agressifs et l'avaient emmené de force. Il se débattait violemment et ne voulait pas être emmené. Concernant son comportement dans les deux salles d'audition, il a reconnu avoir cassé des grilles de ventilations en leur sautant dessus. Faits du 8 avril 2018 g.a. Entendu par la police le 8 avril 2018, D______ a refusé de répondre à l'intégralité des questions qui lui ont été posées. g.b. Lors des audiences des 9 avril, 30 avril et 12 juin 2018 devant le Ministère public, il a contesté avoir bouté le feu à la poubelle située G______. Il ne s'était pas rendu à cet endroit. Confronté aux déclarations du témoin P______, il a expliqué que le jour des faits il portait un pantalon bleu et non gris comme l'avait indiqué le témoin. Il avait également une veste avec un capuchon bleue foncée et non noire. Concernant la terrasse du restaurant H______, il a contesté les faits. Il se trouvait à L______ parce qu'il attendait un ami avec qui il avait passé la nuit dans la discothèque S______ à T______. Ils avaient terminé la soirée à 6h30 et avaient marché ensemble. Arrivé à U______, son ami avait continué en direction des V______ et lui était allé saluer un collègue. Son ami lui avait ensuite dit de le rejoindre aux V______ pour discuter, ce qu'il avait fait vers 7h10. En l'attendant, il s'était assis sur les escaliers de l'école de commerce, avait regardé son téléphone et bu une bouteille d'eau. S'agissant de son interpellation, D______ a expliqué qu'il ne s'était ni enfui ni débattu. Il était "tranquille" et avait répondu au policier qui s'était adressé à lui. Ensuite, le collègue de ce dernier, qui était agressif, était venu derrière lui et avait commencé à le menotter sans lui demander sa carte d'identité ou son permis. Ils étaient tous les trois tombés à terre. Il n'avait pas touché B______, ni vu si ce dernier s'était blessé au genou. Compte tenu du comportement agressif de ce dernier, il lui avait dit que s'il voulait se battre, il était disposé à se rendre dans une académie pour un combat. En revanche, il ne l'avait pas menacé. Il était énervé car les policiers ne lui avaient pas dit ses droits et l'avaient tout de suite arrêté sans lui en expliquer les motifs. Enfin, D______ a contesté avoir abîmé les menottes de A______. Lorsque ce dernier l'avait sorti du véhicule, il avait les mains dans le dos et avait senti que quelque chose dans les menottes l'avait coupé. Expertise psychiatrique h.a. A teneur du rapport d'expertise du 21 août 2018 réalisé par les Drs. W______ et X______, D______ souffre d'un syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé et d'un grave trouble mental, à savoir un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et dyssociaux d'intensité moyenne, les actes reprochés étant en rapport avec ces troubles. Les experts ont conclu que la responsabilité de D______ au moment des faits d'incendie intentionnel était très faiblement restreinte s'il en était l'auteur. En revanche, pour les autres faits, sa responsabilité était faiblement restreinte.
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D______ présente un risque de commettre à nouveau des infractions pénales du même genre que celles déjà commises. Sur cette base, les experts ont préconisé un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique régulier qui devra être imposé à D______, vu sa faible prise de conscience de sa fragilité psychique. h.b. Lors de son audition du 27 août 2018 devant le Ministère public, le Dr. X______ a confirmé le rapport d'expertise du 21 août 2018 et a notamment précisé que "s'agissant du risque de récidive, celui-ci est moyen s'agissant des infractions qui impliquent de la violence". Mesures de substitution i.a. D______, en détention provisoire depuis le 8 avril 2018, a été libéré le 27 août 2018 et a fait l'objet de mesures de substitution pour une durée de six mois, visant notamment l'obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. i.b. Selon le rapport du SPI du 13 février 2019, D______ avait du mal à diminuer sa consommation de cannabis et à s'investir dans un travail thérapeutique. Il avait un comportement agressif qui a nécessité un recadrage visant à ce que ce dernier s'investisse mieux dans son suivi psychothérapeutique. i.c. Entendu à ce propos par le Ministère public lors de l'audience du 27 mars 2019, D______ a expliqué suivre ses rendez-vous à Y______ et au SPI et avoir arrêté de fumer du cannabis. Il était également opposé à un suivi psychiatrique estimant ne plus en avoir besoin. i.d. Par ordonnance du 28 mars 2019, il a fait l'objet de nouvelles mesures de substitution pour une durée de six mois visant, entre autre, à se soumettre à un suivi psychiatrique régulier. Ces mesures ont été prolongées par ordonnance du 26 septembre 2019 pour une durée de six mois. i.e. A teneur du rapport de Y______ du 6 mai 2019 et du SPI du 28 juin 2019, D______ était réfractaire à suivre une psychothérapie et avait manifesté son désir d'arrêter le suivi ou de changer de psychothérapeute. Il avait toutefois indiqué que le suivi avec la Dresse Z______ se passait bien, de sorte que le SPI avait décidé qu'il serait suivi uniquement par ce médecin. D______ était ponctuel et collaborant aux entretiens avec le SPI. C.a. Lors de l'audience de jugement, D______, par l'intermédiaire de son Conseil, a fait valoir une question préjudicielle, à savoir un empêchement de procéder s'agissant des faits décrits sous chiffres 1, 2, 5 et 6 de l'acte d'accusation en raison du fait qu'il n'existait pas de plainte pénale. Le Tribunal a indiqué trancher cette question sur le fond. D______ a contesté avoir commis deux incendies intentionnels. Les feuilles à rouler retrouvées sur lui étaient utilisées uniquement pour fumer du cannabis. Confronté aux déclarations du témoin P______ qui l'a formellement reconnu, D______ a indiqué qu'il
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n'était pas sur les lieux au moment de l'incendie de la poubelle. A 7h29, il attendait un copain à L______ avec qui il venait de passer la soirée en boîte de nuit. En ce qui concerne son interpellation du 8 avril 2018, il a contesté s'être débattu, avoir blessé B______ et avoir endommagé les menottes de A______. Il n'avait vu le morceau de plastique provenant des menottes qu'au poste de police. Sur les faits du 15 mars 2017, D______ a reconnu s'être débattu lorsque la police était venue à son domicile. Il était très énervé et ne voulait pas aller avec les policiers, estimant qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer chez lui comme cela. Il a également admis avoir sauté sur la grille de ventilation pour se défouler mais a contesté avoir endommagé le plafonnier, n'ayant pas la taille suffisante pour l'atteindre. b. A______ a confirmé sa plainte pénale et n'a pas déposé de conclusions civiles. D______ se trouvait sur les marches d'escalier de AA_____. Il avait résisté à son interpellation et l'avait menacé sans le blesser. Il faisait des gestes brusques et se montrait violent envers son collègue, B______, à qui il avait dû venir en aide. A deux, ils avaient de la peine à l'interpeller et avaient dû le faire tomber au sol ce qui leur a permis d'appeler des renforts. S'agissant des menottes, A______ avait remarqué, une fois arrivé au poste, un bout de plastique sur la banquette de la voiture où était assis D______. Par sécurité, il avait pris le morceau de plastique et l'avait mis dans sa poche. Il avait ensuite constaté que D______ s'était blessé au poignet. Il avait dès lors fait le lien avec le morceau de plastique et remarqué qu'il provenait de ses menottes que le prévenu avait sciemment endommagées. c. B______ a déclaré que les frais médicaux relatifs à sa blessure au genou avaient été pris en charge par son assurance accident. Concernant les faits, il a confirmé les déclarations de son collègue selon lesquelles le prévenu s'était opposé à son arrestation et avait été violent. Afin de l'interpeller, il lui avait saisi le bras, et ce dernier s'était libéré puis était reparti. A cet instant, A______ lui était venu en aide mais D______ avait continué à se débattre alors que les policiers tentaient de lui mettre les menottes sans succès. Ces derniers n'avaient dès lors pas eu d'autre choix que de l'amener au sol et d'appeler du secours. C'est en tombant au sol qu'il s'était blessé le genou. d. BB______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être un ami de D______ et être sorti avec lui le 7 avril 2018 au club S______. Ils étaient sortis ensemble de l'établissement vers 5h00 et s'étaient perdus de vue aux alentours de 8h00-9h00. D. D______, ressortissant brésilien, né à CC______, est âgé de 1______ ans. Il est marié et père d'une fille de 4 ans. Il est séparé de son épouse qui a obtenu la garde de leur fille qu'il voit une fois par mois au point rencontre. Il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans puis il a commencé à travailler. Il n'a pas de formation, est sans emploi et bénéfice de l'aide de l'Hospice général. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné à quatre reprises, notamment pour séjour illégal et violation des règles de la circulation routière.
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EN DROIT Classement 1.1.1. L'art. 329 CPP prescrit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5). 1.1.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 1.1.3. Le lésé, au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Sous l'angle de l'art. 144 CP, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437, consid. 1b). Lorsque le lésé est une collectivité publique, comme un canton ou une commune, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière. A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée. Dans deux arrêts récents concernant des plaintes déposées par des communes, les juges fédéraux ont considéré que les décisions cantonales ne permettaient pas de déterminer si, au moment du dépôt de la plainte, l'agent municipal bénéficiait d'une délégation de compétence valable au regard du droit cantonal et communal applicable. Il n'était pas non plus fait état d'une éventuelle ratification des plaintes par les communes dans le délai de l'art. 31 CP (AARP/179/2019 du 22 mai 2019, consid. 2.3.5.1., 2.3.5.2. et les références citées). 1.1.4. A Genève, la loi sur l'administration des communes (LAC/GE ; RS B 6 05) prévoit les compétences du conseil administratif, du maire et des adjoints à l'art. 48. Le conseil administratif, le maire, après consultation de ses adjoints, ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées, sont chargés, dans les limites de la constitution et des lois : d’administrer la commune, de gérer les fonds spéciaux, de conserver les biens communaux (let. a), de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires (let. n). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LAC/GE, le conseil administratif ou le maire représente la commune envers les tiers (al. 1). Le conseil administratif est engagé par la signature du maire ou par celle
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d’un conseiller administratif délégué, à l’exception des cas figurant à l’alinéa 3 pour lesquels il est lié par les signatures du maire et d’un conseiller administratif délégué (art. 50 al. 2 LAC/GE). Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délégation est en tout temps révocable (art. 50 al. 5 LAC/GE). 1.2. En l'espèce, ne figure pas au dossier de délégation du conseil administratif de la commune de Genève autorisant le policier C______ à déposer plainte pénale pour les dommages causés aux deux grilles de ventilation et au plafonnier de la salle d'audition du poste de police de J______. Au vu de cet empêchement de procéder, la procédure sera classée sur ce point sur la base de l'art 319 al. 1 let. d CPP. Culpabilité 2.1.1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH (RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 2.1.2. L'art. 221 CP prescrit que celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Le comportement délictueux consiste à mettre le feu. Il s'agit normalement d'une action. Sous l'angle de la qualification juridique, le moyen utilisé pour bouter le feu (par exemple l'allumette, le briquet ou la surchauffe d'un appareil) est sans pertinence. L'art. 221 CP exige seulement que l'auteur mette le feu (par action ou omission), mais sans requérir une manière de procéder particulière (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 4 à 6 ad art. 221 CP). La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 ; ATF 107 IV 182 consid. 2a p. 182 ; ATF 105 IV 127 consid. 1a p. 129). Il ne s'agit pas de réprimer n'importe quel petit feu, mais seulement celui qui a atteint une importance telle que l'auteur, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens dont il dispose, n'est plus en mesure de maîtriser lui-même, c’est-à-dire de l'éteindre seul à tout moment (B. CORBOZ, op.cit., n. 10 ad art. 221 CP). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_958/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20IV%20182 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20IV%20127
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un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée (Arrêt du Tribunal fédéral, 6B_834/2008 du 20 janvier 2009, consid.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de son auteur (B. CORBOZ, op.cit., n. 3 ad art. 221 CP). 2.1.3. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition réprime ainsi l'auteur qui se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (NIGGLI/ WICHPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar (BSK), Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 9 ad art. 285 CP). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, Petit commentaire du CP, n° 22 ad art. 285 CP). 2.1.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, op.cit. n°16 ad. art. 144). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+117+IV+285&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285
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2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits décrits sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation, le Tribunal retient, sur la base des déclarations du témoin P______, qui ont été claires, détaillées et constantes tout au long de la procédure, que D______ a bien bouté le feu à une poubelle située à G______ au moyen d'un briquet, étant précisé que le témoin a formellement reconnu le prévenu en audience contradictoire. Cependant, il ressort de la procédure que la poubelle n'a pas été endommagée par le feu qui a pu être éteint par le témoin au moyen d'un simple morceau de carton. Par ailleurs, aux dires mêmes du témoin, il est très peu vraisemblable que le feu ait pu se propager. Les éléments constitutifs de l'art 221 al. 1 et 3 CP ne sont dès lors pas réalisés et le prévenu sera acquitté de ce chef. 2.2.2. S'agissant des faits décrits sous chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation, l'enquête n'a pas permis d'établir à satisfaction de droit que D______ ait bouté le feu à une chaise située sur la terrasse du restaurant H______ à I______ à Genève, le seul fait qu'une feuille à rouler semblable à celle qu'il détenait sur lui au moment de son arrestation n'est pas suffisant à établir sa culpabilité, dès lors qu'il n'existe au dossier aucun autre élément à charge impliquant le prévenu, tel qu'ADN, empreintes digitales ou bandes de vidéosurveillance. Le seul fait qu'il ait été interpellé dans les alentours du lieu de l'incendie étant, aux yeux du Tribunal, insuffisant. Le prévenu sera dès lors acquitté du chef d'incendie intentionnel pour ces faits. 2.2.3. S'agissant des faits décrits sous chiffre B.II.3 de l'acte d'accusation, ils sont établis par les pièces figurant au dossier et par les aveux clairs, détaillés et constants du prévenu qui a admis s'être opposé à son interpellation le 15 mars 2017 en se débattant violemment car il ne s'était pas senti respecté par les policiers qui étaient venues chez lui. En se débattant violemment au point que l'intervention de cinq policiers a été nécessaire à son interpellation, le prévenu a empêché les représentants des forces de l'ordre de faire un acte entrant dans leur fonction ou a, à tout le moins, rendu l'accomplissement de cet acte plus difficile. D______ sera dès lors reconnu coupable du chef de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. 2.2.4. S'agissant des faits décrits sous chiffre B.II.4 de l'acte d'accusation, les dénégations de D______ selon lesquelles il était tranquille lors de son interpellation du 8 avril 2019 n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, les faits sont établis par les déclarations claires, détaillées, constantes et concordantes de B______ et A______ s'agissant du déroulement des faits. Ils ont décrit le prévenu qui se débattait violemment était incontrôlable, très excité et impossible à maîtriser de sorte qu'ils étaient tous les trois tombés au sol et qu'ils avaient dû faire appel à deux autres agents pour mener à bien l'interpellation. La blessure au genou de B______ est parfaitement compatible avec les actes du prévenu qu'ils ont décrits, alors que ce dernier se débattait violemment. Les plaignants ont encore confirmé leurs déclarations claires, cohérentes et détaillées à l’audience de jugement et il n’y a aucune raison de remettre ces déclarations en cause, d’autant plus qu’elles concordent avec les éléments objectifs de la procédure.
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En agissant de la sorte et en se débattant, le prévenu a à l'évidence entravé les deux agents de sécurité publique dans leur mission consistant à l'immobiliser afin qu'il ne puisse gesticuler, se faire du mal, manifester de l'agressivité à leur égard ou fuir. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. 2.2.5. S'agissant des faits décrits sous chiffre B.III.5 de l'acte d'accusation, le Tribunal relève qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que D______ ait volontairement endommagé les menottes de A______. Compte tenu du contexte de violence dans lequel s'est déroulée son interpellation, le Tribunal est convaincu que D______ a endommagé les menottes qu'il portait et s'est blessé soit en se débattant, soit en tombant au sol, de sorte que l'élément constitutif subjectif de l'article 144 CP fait défaut en l'espèce. Le prévenu sera dès lors acquitté du chef de dommages à la propriété au sens de cette disposition. Peine et règle de conduite 3.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). Néanmoins, en cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C'est uniquement lorsque l'on se trouve en présence d'une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinés. La jurisprudence veut éviter qu'un délit soit défini selon l'ancien droit et réprimé selon le droit nouveau (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2). 3.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu en lien avec l'art. 285 CP sont à la fois antérieurs, soit le 15 mars 2017, et postérieurs, soit le 8 avril 2018, à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. L'infraction commise avant le 1er janvier 2018 entrant http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2082 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/102%20IV%20196 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_310/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2016%20I%20414
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en concours réel avec celle commise après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la peine d'ensemble sera fixée en application de celui-ci. 4.1.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.3. En vertu de l'art. 34 al. 1 CP et sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (art. 34 al. 2 CP). 4.1.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 ch. 1 al. 1 CP). 4.1.5. En cas d'octroi du sursis, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), durant lequel il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP). 4.1.6. Selon l'art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et 2.2 ; 108 IV 152 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20IV%20152
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consid. 3a et 106 IV 325 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à des agents de sécurité dont il a provoqué l'intervention de force en raison d'un refus de collaborer. Il a alors recouru à la violence à l'égard de ces agents qui étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Il a agi poussé par une colère mal maîtrisée soit pour un motif futile. La collaboration du prévenu a été médiocre, celui-ci ayant reconnu une seule partie des faits tout en les minimisant. Il avait tout le loisir d'agir autrement et rien ne justifie les actes commis. Sa responsabilité au moment des faits était, à dires d'expert, faiblement restreinte. Le prévenu n'a exprimé aucun regret ni excuses s'agissant de ces faits, de sorte que sa prise de conscience doit être considérée comme mauvaise. Le casier judiciaire du prévenu comporte quatre condamnations non spécifiques de sorte qu'il pourra bénéficier du sursis dont il remplit les conditions. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 140 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.l'unité pour tenir compte de la situation financière précaire du prévenu. Cette peine sera assortie du sursis complet, avec un délai d'épreuve de 5 ans (art. 44 al. 1 CP), soit d'une durée suffisamment longue pour dissuader le prévenu de récidiver. Le prévenu sera en outre soumis à une assistance de probation durant le délai d'épreuve afin de l'aider, grâce à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert, à surmonter ses difficultés psychiques et d'addiction et, partant, à éviter la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 2 et 93 CP). 4.2.2. Les mesures de substitution ordonnées le 28 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte seront levées. Confiscations, frais et indemnités 5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 et 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'000.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 300.- (art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 16 décembre 2010 (RTFMP; E 4 10.03). 7. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. 8.1. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%20325 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_626/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03
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particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 8.2. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte D______ d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 CP) et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre III.5 de l'acte d'accusation (art. 144 CP). Classe la procédure s'agissant des dommages à la propriété visés sous chiffre III.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare D______ coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 140 jours-amende, correspondant à 140 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à D______, à titre de règles de conduite, la poursuite d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert durant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 28 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 août 2018 au Service d'application des peines et mesures.
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Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 4 de l’inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de menottes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'323.05 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, FEDPOL, Service de renseignement de la Confédération, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service de probation et d'insertion, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Carole PRODON
La Présidente
Alessandra ARMATI
Vu le jugement du 13 décembre 2019; Vu l'annonce d'appel faite par D______, par la voix de son Conseil, le 18 décembre 2019 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de D_____ un émolument complémentaire.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de D______.
La Greffière
Carole PRODON
La Présidente
Alessandra ARMATI
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 8'466.15 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Emolument de jugement CHF 300.00
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Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00
Total CHF 8'999.15 (arrêtés à CHF 1'000.-) ========== Emolument de jugement complémentaire CHF Notification jugement motivé CHF 600.00 35.00 ========== Total des frais CHF 1'635.00
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 9 décembre 2019
Indemnité : Fr. 8'100.00 Forfait 10 % : Fr. 810.00 Déplacements : Fr. 675.00 Sous-total : Fr. 9'585.00 TVA : Fr. 738.05 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 10'323.05 Observations : - 54h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 8'100.–. - Total : Fr. 8'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'910.– - 9 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 675.– - TVA 7.7 % Fr. 738.05 * Réduction 0h30 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu’il s'agit d'une nouvelle pratique cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017-). Maximum 1 visite/mois admise + 1
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supplémentaire avant ou après une audience. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire ainsi que de 2h30 de l'audience de jugement.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à D______ (soit pour lui Me F______) Reçu du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à A______ Reçu du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à B______ Reçu du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à C______ (par courrier recommandé) Notification au Ministère public (par courrier recommandé)