Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Alessandra ARMATI et M. Eric HESS, juges, Mme Jennyfer GUENAT, greffière juriste délibérante, Mme Stéphanie OÑA, greffière. P/5313/2016 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 22
6 février 2018
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me B______ Contre
Monsieur X______, né le ______1977, domicilié ______, prévenu, assisté de Me C______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ s'agissant de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, aux frais de la procédure et à l'admission des conclusions civiles. S'agissant des objets saisis, il s'en réfère à l'annexe de l'acte d'accusation. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ s'agissant de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en indemnisation déposées lors de l'audience du 22 novembre 2017, à la restitution des téléphones portables, ainsi qu'à la mise à charge de l'Etat des frais de procédure. EN FAIT A. a.a. A teneur de l'acte d'accusation du 12 octobre 2017, il est reproché à X______ des infractions à l'art. 189 ch. 1 CP – étant précisé que le Tribunal, ainsi qu'il en a informé les parties, examinera également ces faits sous l'angle de l'art. 191 CP pour avoir, le 13 mars 2016, dans son studio sis ______à Genève, contraint sexuellement A______, âgée de 21 ans, en agissant intentionnellement en usant de la menace et de la violence, ainsi qu'en exerçant sur elle une pression psychique, en exploitant également le fait qu'elle ne dispose que d'une capacité de discernement restreinte : - en la forçant à lui prodiguer une fellation, malgré son refus, en introduisant son pénis dans sa bouche, tout en lui disant "d'aller plus fort avec [la] bouche"; - en introduisant ses doigts dans son vagin, alors qu'elle lui avait encore dit à plusieurs reprises "arrête, stop"; - en lui léchant le corps et en lui faisant un suçon; - en la pénétrant analement. a.b. Il lui est également reproché, dans le même contexte que supra, une infraction à l'art. 190 ch. 1 CP pour avoir pénétré vaginalement A______, avec son sexe, en usant de la menace et de la violence, ainsi qu'en exerçant sur elle une pression psychique, en exploitant le fait qu'elle ne dispose que d'une capacité de discernement restreinte, alors qu'elle avait clairement et expressément exprimé son refus à réitérées reprises. a.c. Il est aussi reproché à X______, dans le même contexte que susmentionné, des infractions à l'art. 123 ch. 1 CP pour avoir fait un suçon à A______, giflé celle-ci à plusieurs reprises et donné des coups de poing sur tout son corps, occasionnant de la sorte :
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- une ecchymose, sous la forme d'un piqueté rougeâtre, dans la région cervicale antérieure et médiane, de forme ovalaire et mesurant 1.5 cm de grand axe; - une dermabrasion rougeâtre de la racine de l'épaule gauche, presque verticale, linéaire, mesurant environ 3 cm x 0.3 cm; - une dermabrasion rougeâtre au niveau de la face postérieure de l'épaule droite, presque verticale, linéaire, mesurant jusqu'à 3.5 cm x 0.3 cm; - une ecchymose bleutée, mal délimitée, de la face antérieure du tiers distal du bras droit, mesurant jusqu'à 4 cm de diamètre; - une dermabrasion linéaire, verticale, recouverte d'une croûtelle rougebrunâtre, sur une surface mesurant 1 cm x 0.3 cm, au niveau de la fesse gauche. Par ailleurs, lors de la pénétration anale, X______ avait provoqué une rougeur au niveau du pli péri-anal de A______, d'aspect macéré, avec la présence d'une marisque anale à 12 heures en crête de coq ainsi qu'une tuméfaction violacée de la marge anale entre 8 et 10 heures. A la suite de ces faits, A______ s'était également plainte de démangeaisons urinaires et de douleurs "en bas". b. Il lui est encore reproché des infractions à l'art. 191 CP, pour avoir, à des dates indéterminées entre fin janvier 2016 et début février 2016, dans son studio à Genève, à tout le moins à trois reprises, en sachant et en exploitant le fait que A______ souffre d'un trouble mental de gravité élevé, à savoir un retard mental moyen, situé dans la partie haute de l'intervalle moyen de la gravité, d'un trouble envahissant du développement (état séquellaire), et d'un trouble dépressif récurrent (en rémission lors de l'expertise psychiatrique du 14 juillet 2016), étant précisé qu'elle ne dispose pas de la capacité de discernement dans le domaine de la sexualité, soit pour acquiescer à un rapport sexuel, exploitant ainsi le fait qu'elle était dans l'incapacité de s'opposer à sa volonté de la soumettre à de tels actes sexuels : - caressé avec la main le sexe de A______, à même la peau; - frotté son sexe contre celui de A______; - fait caressé son sexe par A______; - demandé à A______ de lui prodiguer des fellations, ce que celle-ci a fait jusqu'à avoir envie de vomir, respectivement s'étouffer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police du 15 mars 2016, le même jour, vers 1h00, la police s'est rendue au domicile de A______, qui avait contacté la centrale d'urgence pour indiquer qu'elle avait été violée par X______. Les vêtements portés par A______ lors des événements ont été prélevés et transmis à la Brigade de police technique et scientifique (BPTS).
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b.a. Le 18 mars 2016, A______, accompagnée notamment de sa curatrice, D______, a déposé plainte pénale à l'encontre de X______, l'accusant de l'avoir agressée sexuellement. A l'appui de sa plainte, A______ a exposé que, le 13 mars 2016, vers 18h30, X______ lui avait téléphoné pour lui demander de venir lui faire un massage, ce qu'elle avait refusé en disant "non, non, non", sachant qu'il souhaitait "faire l'amour". Elle avait finalement cédé, dans la mesure où X______ l'avait menacée de la frapper et de venir chez elle si elle ne se présentait pas à son domicile. Elle avait appelé X______ une fois dans l'allée afin qu'il ouvre sa porte. A son arrivée, sur demande de ce dernier, elle avait fermé la porte d'entrée à clé. X______ lui avait dit "allonge-toi" et "va dans le lit". Il s'était approché d'elle, puis déshabillé entièrement. Il lui avait dévêtu le haut du corps, lui avait demandé de "faire la pute" et l'avait traitée de "sale pute". Il l'avait frappée en lui giflant le visage et en lui donnant des coups de poing un peu partout sur le corps, ce qui lui avait notamment occasionné un hématome sur le haut de son bras droit. Il lui avait également tiré les cheveux en la forçant à lui prodiguer une fellation, en lui disant d'aller plus fort avec sa bouche, jusqu'à ce qu'elle ait eu envie de vomir, alors qu'elle lui disait "non". Nue, elle avait ensuite été contrainte de monter sur lui et de bouger pour "lui faire l'amour". Il avait mis son pénis dur en elle, sans utiliser de préservatif. Elle avait eu mal et avait senti que "le jus" coulait sur elle. Il l'avait ensuite pénétrée analement. Elle avait souhaité quitter l'appartement mais la porte d'entrée était fermée à clé. Elle avait beaucoup pleuré. Elle était repartie chez elle vers 20h00. Le jour-même, elle en avait parlé à E______. Suite à ces événements, elle ressentait une douleur "au trou intime", ainsi que des démangeaisons. X______, qui souffrait d'un cancer, était dans une chaise roulante et utilisait des béquilles, car il n'arrivait presque pas à marcher. Elle avait entretenu sa première relation sexuelle avec X______ après noël 2015, première fois où elle s'était rendue chez celui-ci. Elle avait eu d'autres rapports sexuels non protégés, au minimum deux, avec ce dernier jusqu'au 13 mars 2016 où il "lui avait fait fort" contrairement aux fois précédentes. Elle connaissait l'implant comme moyen de contraception. Elle avait souffert à cause de X______ et sa vie était gâchée. Elle se sentait très mal par rapport à ces événements et était énervée. Elle présentait des blessures physiques et devait suivre un traitement. Elle avait peur de X______ et craignait de le revoir dans la mesure où il vivait à côté de chez elle. b.b. A teneur des ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 2 octobre 2013, DTAE/4740/2013, et du 16 décembre 2015, A______, privée de l'exercice des droits civils dans les domaines des affaires administratives courantes et de la gestion du patrimoine, ainsi que dans les rapports juridiques
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avec les tiers, s'est vu désigner aux fonctions de co-curateurs, F______ et D______, lesquels sont chargés de la représenter. c. Il ressort du rapport d'arrestation, ainsi que des photographies figurant à la procédure que X______ vit à ______ à Genève dans un studio. Lors de la perquisition, deux téléphones portables, ainsi qu'un ordinateur portable ont été saisis et portés à l'inventaire. d.a. A la police, X______ a déclaré qu'il souffrait d'un ostéosarcome, dont la tumeur, située sur le haut de son fémur et qui mesurait 8 cm sur 5 cm, lui provoquait d'atroces douleurs. Il avait subi plusieurs opérations et avait des plaques et des vis du genou à la hanche. En octobre 2015, il avait rencontré A______ au service d'oncologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Ils avaient échangé quelques mots et s'étaient rendu compte qu'ils vivaient à proximité l'un de l'autre. Il n'avait revu A______ qu'à son retour d'G______, fin janvier 2016, vers les urgences des HUG, rencontre lors de laquelle celle-ci lui avait proposé son aide, notamment pour les tâches courantes de la maison. Ils s'étaient échangé leur numéro de téléphone et, le soirmême, A______ l'avait contacté, puis ils étaient sortis jusqu'à 21h00. Les jours suivants, A______ l'avait séduit et lui avait fait des avances, précisant qu'elle était vierge. Il avait cependant refusé d'être son premier partenaire et, à compter de la deuxième fois que A______ était venue chez lui, ils avaient fait des préliminaires lors desquels il lui avait caressé le sexe avec sa main et avait frotté légèrement son sexe au sien jusqu'à ce qu'il éjacule dans un préservatif. Il avait vu A______ à son domicile huit à dix fois, dont six ou sept fois lors desquelles ils avaient fait des préliminaires. Il demeurait toujours allongé sous A______ en raison de sa tumeur. Il lui avait également proposé qu'elle lui prodigue une fellation, acte lors duquel elle ne s'était jamais sentie mal, mais qu'elle cessait d'elle-même car elle avait tendance à s'étouffer. Ne voulant pas prendre le risque qu'elle tombe enceinte, il n'avait fait que frotter son sexe ou ses doigts sans jamais la pénétrer d'aucune manière, malgré les demandes de la jeune femme. Il avait toujours mis un préservatif, malgré le fait qu'elle lui avait indiqué posséder un implant de contraception dans le bras. A______ avait toujours été consentante. A une date indéterminée, entre le 13 et le 16 mars 2016, soit la dernière fois qu'il avait vu A______, il avait contacté celle-ci pour prendre de ses nouvelles, car elle était tombée une semaine auparavant et son bras avait été immobilisé. Il lui avait proposé de passer chez lui vers 19h00 ou 20h00, pour débarrasser la table et faire la vaisselle. Ils avaient rapidement fait des préliminaires car il avait un appel important à passer en G______. Il contestait lui avoir demandé de "faire la pute" et lui avoir tiré les cheveux. Au contraire, il la reprenait lorsqu'elle parlait avec vulgarité. Il ne comprenait pas pourquoi elle racontait de telles choses à son sujet. Il ignorait que A______ souffrait d'un retard mental et avait uniquement constaté qu'elle était très timide. Par ailleurs, au vu des passages difficiles qu'elle semblait
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vivre avec sa famille et du fait qu'elle lui avait parlé de fuguer avec une amie, il avait pensé qu'elle vivait une "crise d'adolescence". d.b. Entendu par le Ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a admis les actes d'ordre sexuel en expliquant que A______ était consentante. Celle-ci ne lui avait pas paru anormale et il s'en voulait de ne pas avoir remarqué qu'elle souffrait de problèmes mentaux. Elle paraissait gentille, timide et respectueuse, discutait normalement, lui parlant de sa vie, de ses problèmes avec ses parents et de son chien. Ils se rencontraient généralement le soir et elle lui avait dit qu'elle ne travaillait pas sans évoquer de raison particulière. Lors de leur dernier rendez-vous, il avait abordé le sujet de son amputation éventuelle, ce qui avait peiné A______. Il ne se souvenait pas avoir fait un suçon à A______, mais il l'avait embrassée. Ils avaient eu une relation sexuelle sans pénétration ni vaginale, ni anale. Il y avait eu des frottements, A______ lui avait prodigué une fellation, lors de laquelle il lui avait dit qu'elle pouvait arrêter si elle n'y arrivait pas, et il avait également introduit légèrement ses doigts dans son vagin, indiquant ensuite qu'il avait uniquement mis ses doigts à l'extérieur du vagin. A______ était une fille "qui venait chercher le sexe", elle lui avait adressé des messages dans ce sens, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elle ait un autre copain. Il était malade depuis 2013 et il était rare qu'il ait des relations sexuelles depuis lors, notamment du fait de ses nombreux séjours à l'hôpital. Dans sa religion, il était interdit de pratiquer la sodomie, même en cas de mariage. Par ailleurs, il n'était pas adepte de cette pratique. Il avait grandi entouré de sept sœurs et son éducation ne lui permettait pas de frapper les femmes. A______ avait fait une chute sept ou huit jours avant leur dernier contact, ce qui expliquait certainement les marques qu'elle présentait sur le corps. Il n'avait pas de force, ne pouvait frapper personne, ni courir. Il ne comprenait pas pourquoi A______ s'acharnait sur lui. Elle avait changé d'un seul coup et voulait lui faire du mal. Il s'agissait d'une vengeance. En général, sa porte palière était toujours ouverte, ce que ses amis, qui l'appelaient avant de venir, savaient, cela lui évitait de devoir aller l'ouvrir lors de visites vu les douleurs qu'il éprouvait à la jambe et le fait qu'il marchait difficilement avec ses béquilles, son fauteuil roulant n'entrant pas dans son appartement. Il éprouvait des difficultés à uriner et possédait un urinoir à côté de son lit en raison de ses problèmes de mobilité. Lors des événements, la porte palière était fermée à clé. Généralement, il demandait à A______ de le faire. Il avait bénéficié d'un traitement par chimiothérapie pour la dernière fois le 3 novembre 2015. Alors qu'il était en rémission, il était parti en G______ du 23 novembre 2015 au 25 janvier 2016. Son cancer avait cependant récidivé à compter du 10 janvier 2016. Il avait des douleurs lorsqu'on lui touchait sa tumeur, et il avait été contraint de prendre des médicaments à partir du 27 janvier 2016. Il ne pouvait pas plier la jambe gauche à cause d'une vis qui en ressortait. Il avait
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subi une amputation le 27 mai 2016 en raison de l'aggravation de sa maladie. Son état était stationnaire depuis lors. d.c. A teneur du certificat médical du 12 avril 2016, établi par la Dresse H______, X______ souffrait d'un ostéosarcome de haut grade touchant la diaphyse fémorale gauche depuis mars 2013. Il avait bénéficié de plusieurs cures de chimiothérapie. Il présentait des douleurs locales importantes et, du fait que son membre inférieur gauche n'était pas fonctionnel, il était contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Il avait dû être hospitalisé depuis le 21 mars 2016 en raison d'une récidive de son cancer. e. Il ressort des prélèvements effectués le 15 mars 2016 vers 12h00 et des analyses subséquentes que la recherche de spermatozoïdes, d'éjaculat et de liquide prostatique sur la vulve, le fornix, l'endocol et l'anus de A______, ainsi que sur des traces blanchâtres de la culotte de la précitée, s'est révélée négative. Le profil ADN Y de X______ a en revanche été mis en évidence sur le prélèvement du suçon qu'elle avait au cou, ainsi que sur les traces blanchâtre présentent sur sa culotte. f.a. A teneur de l'expertise de lésions traumatiques du 6 mai 2016 des Dresse I______ et J______, A______ a été examinée le 15 mars 2016, dès 2h45. Cette dernière avait alors expliqué que, le 13 mars 2016, elle avait été harcelée par téléphone par X______, rencontré le 23 février 2016 aux HUG. Le précité lui avait ordonné de venir à son domicile pour lui faire un massage, faute de quoi il la frapperait. Il avait immédiatement fermé la porte à clé à son arrivée, lui avait ordonné de se déshabiller, l'avait "tripotée" et léchée partout, lui avait mis sa bouche sur son cou, d'où la marque qu'elle présentait, l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, lui avait mis les doigts dans le vagin, puis l'avait pénétrée "devant" et "derrière", sans utiliser de préservatif. Il lui avait également tiré les cheveux, puis il l'avait frappée et giflée. Elle avait dit "non, non" à plusieurs reprises et pleurait. Il lui avait dit "continue sale pute" et "dépêche-toi ma pute". Il s'était "foutu d'elle". Elle avait dit à plusieurs reprise "Arrête, stop !". Une fois terminé, il l'avait remerciée pour la visite et l'avait laissée quitter l'appartement. Le 14 mars 2016, elle s'était lavée. A______ avait indiqué souffrir de démangeaisons urinaires et de "douleurs en bas". Elle présentait une dermabrasion rougeâtre de la racine de l'épaule gauche, presque verticale, linéaire, mesurant environ 3 cm x 0.3 cm, une dermabrasion rougeâtre au niveau de la face postérieure de l'épaule droite, presque verticale, linéaire, mesurant jusqu'à 3.5 cm x 0.3 cm, une ecchymose bleutée, mal délimitée, de la face antérieure du tiers distal du bras droit, mesurant jusqu'à 4 cm de diamètre, une dermabrasion linéaire, verticale, recouverte d'une croûtelle rougebrunâtre, sur une surface mesurant 1 cm x 0.3 cm, au niveau de la fesse gauche, une ecchymose, sous la forme d'un piqueté rougeâtre, dans la région cervicale antérieure et médiane, de forme ovalaire et mesurant 1.5 cm de grand axe, lésion évocatrice d'un suçon, ainsi qu'une rougeur au niveau du pli péri-anal, d'aspect
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macéré, présence d'une marisque anale à 12 heures en crête de coq et une tuméfaction violacée de la marge anale entre 8 et 10 heures, douloureuse à la palpation. L'examen gynécologique de A______ avait été difficile car la patiente était crispée, tremblait et pleurait. Les lésions, mises en évidence par l'examen de la région anale, étaient compatibles avec les événements rapportés par l'expertisée, soit une pénétration anale pénienne forcée survenue environ 31 heures avant l'examen. Toutefois, les tuméfactions avec thromboses pouvaient également être la conséquence d'une expulsion de selles dures. Les autres lésions situées sur la région cervicale (suçon), la fesse et les membres supérieurs pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les événements relatés par l'expertisée. L'origine précise des dermabrasions, qui étaient trop peu spécifiques mais compatibles avec les faits relatés par l'expertisée, n'était pas déterminable. Par ailleurs, l'examen gynécologique avait mis en évidence un hymen de type "permissif" présentant une déchirure partielle d'aspect ancien, sans saignement, ce qui ne permettait cependant pas d'exclure la survenance d'un rapport sexuel. f.b. Entendue par le Ministère public, la Dresse I______ a confirmé les conclusions de son expertise. Elle a précisé que s'agissant de l'ecchymose de la région cervicale antérieure gauche, des dermabrasions des deux épaules et de la fesse gauche, ainsi que de l'ecchymose du bras droit, elles pouvaient toutes être contemporaines, entrer en relation avec les faits relatés par l'expertisée et ne pouvaient pas dater de plus de quelques heures avant les événements, dont il était question. Les dermabrasions avaient été provoquées par un objet contendant, comme une main, heurtant le corps ou contre lequel le corps se frotte, une dermabrasion supposant un frottement. Elles n'étaient pas dues à un choc sur une surface plane, telle que le sol. L'ecchymose, quant à elle, pouvait être due à un appui ferme ou à un coup reçu. Les lésions, présentes sur la région anale, étaient dues à des thromboses aigues des veines hémorroïdaires, qui survenaient fréquemment après les pénétrations anales. Bien que ces lésions puissent également être dues au passage de selles dures, selon le proctologue, il s'agissait d'une lésion typique présente après un rapport anal. Au vu de la couleur et de l'aspect de la lésion, celle-ci était compatible avec les événements relatés, mais elle ne pouvait pas apporter plus de précision quant à la survenance dans le temps de ladite lésion. Elle n'avait pas constaté de fissure externe au niveau anal, par ailleurs, en raison de la douleur éprouvée par l'expertisée, elle n'avait pas pu procéder à un examen du canal anal. f.c. Entendue par le Ministère public, la Dresse K______, gynécologue ayant procédé à l'examen de A______, a déclaré que celle-ci avait expliqué avoir eu trois rapports d'ordre sexuel, soit vaginal avec éjaculation, anal et buccal. L'examen gynécologique s'était avéré difficile en raison de l'état d'agitation émotionnelle de la patiente, qui n'avait accepté qu'un contrôle au moyen du speculum, refusant le touché vaginal et rectal. A______ présentait une
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tuméfaction au niveau de la vulve, qui pouvait être due à une friction, un grattage ou un rapport sexuel. A cet égard, elle a relevé que la patiente souffrait d'une mycose vaginale, liée à un dérèglement de la flore vaginale, sans cause particulière, et qui provoquait les démangeaisons urinaires ressenties par A______. Il était impossible de se prononcer sur l'activité sexuelle de A______ et de dire si elle était vierge. Cependant, si la patiente avait eu des rapports sexuels de longue date, son hymen aurait été plus effacé. L'examen anal avait mis en évidence une excroissance cutanée (marisque), qui pouvait s'expliquer par la présence d'une hémorroïde ancienne, sans lien avec les événements relatés par A______. En revanche, la tuméfaction bleutée située à 8 heures en marge anale était due à un rapport sexuel, un touché forcé ou à l'émission de selles très dures en raison d'une constipation. Le statut anal de A______ était atypique et il s'était passé "quelque chose", soit une surpression ou un touché, car la zone était tuméfiée, ce que l'on observait normalement pas chez quelqu'un qui va à selles sans rapport ou touché anal. Elle n'avait toutefois pas abordé la question de la constipation avec A______ et ne pouvait pas tirer de conclusions. En cas de rapport sexuel, une telle lésion pouvait demeurer entre 24 et 48 heures après l'acte sexuel. Il n'y avait ni fissure anale, ni vaginale, ce qui n'excluait toutefois pas nécessairement un rapport forcé. Elle n'avait vu aucun spermatozoïde vivant ou mort suite au prélèvement effectué sur A______, ce qui ne signifiait cependant pas qu'il n'y avait pas eu d'éjaculation. Par ailleurs, un traitement par chimiothérapie, comme en avait bénéficié X______, et le fait que A______ se soit lavée avant le prélèvement pouvaient avoir une incidence sur la présence des spermatozoïdes. Lorsqu'elle avait rencontré A______, son retard mental lui avait paru évident. Un profane aurait remarqué qu'il y avait un souci sans pouvoir poser un diagnostic psychiatrique. Il était difficile de comprendre ce dont A______ avait envie ou non. A______ était en colère et présentait une certaine vigueur dans son discours et son envie d'en parler. Le trouble borderline de A______ s'était manifesté par son comportement qui oscillait sur trois axes, soit un rapport de victimisation, de séduction et d'agressivité. Par ailleurs, la patiente était déconnectée émotionnellement par rapport à ce qui s'était passé, ce qui était certainement induit par la prise de neuroleptiques. g. Entendu à la police, E______ a déclaré qu'il était le petit ami de la sœur de A______ et qu'il vivait avec la famille de celle-ci. A______ lui avait expliqué, ainsi qu'à sa famille, que X______ était un ami. Le 13 mars 2016, vers 20h00, alors qu'il partageait un repas avec A______ et sa famille, il avait constaté que la jeune fille était agitée et se grattait autour et sur les parties génitales. A la fin du repas, A______ avait déclaré qu'elle avait mal et que cela "lui grattait". Ils étaient sortis promener le chien et elle lui avait dit que, la veille, elle s'était rendue chez X______, qui lui avait fait du mal. Elle avait précisé qu'il lui avait giflé le visage et "le bas", indiquant qu'elle avait eu mal après lesdits
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coups. A______ lui avait expliqué que X______ l'avait forcée à ôter ses vêtements tout en lui disant qu'elle était sa "pute". Elle avait ajouté qu'alors qu'elle pleurait, X______ lui avait "fait l'amour en forçant par devant et qu'elle ne le voulait pas". Il avait eu beaucoup de difficulté à calmer A______, qui était très affectée par ces événements et qui craignait de croiser X______. Arrivés à leur domicile, A______ avait parlé de cette agression à sa mère. Elle s'était réfugiée dans sa chambre et pleurait sans cesse. Elle criait qu'elle avait mal et que X______ l'avait blessée. A______ avait finalement pris contact avec la police afin de raconter ce qu'elle avait vécu. h. Entendue par le Ministère public, la Dresse L______, psychologue de A______, a déclaré qu'elle suivait celle-ci depuis août 2013, à raison d'une fois par semaine, pour un diagnostic de retard mental léger et un trouble de la personnalité émotionnellement labile, caractérisé par une instabilité émotionnelle, relationnelle et affective. En pleurs et la voix tremblante, A______, qui l'avait contactée depuis l'hôpital, lui avait expliqué qu'un "monsieur", rencontré en janvier 2016 à l'hôpital de M______, avait mis son "engin en bas", qu'elle avait très mal et qu'elle avait beaucoup de sang. Dans son discours, A______ avait tendance à lui expliquer qu'elle ne voulait pas avoir ces rapports. Sa patiente ne lui avait pas parlé de cet homme avant son hospitalisation. Après les événements relatés, les plaintes somatiques de A______, caractérisées par des douleurs au ventre, aux pieds et à la tête, ainsi que des vomissements, des troubles du sommeil, une perte d'appétit et des tremblements des membres supérieurs, s'étaient accentuées. Cette dernière éprouvait principalement un sentiment de peur à l'égard de X______, mais également un peu de colère. A______ n'avait ni tendance à mentir, ni à fabuler mais elle avait eu, par le passé, des idées délirantes. Depuis mars 2017, elle était stable et pouvait rapporter des faits avec une accroche à la réalité. i. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr Y______, auteur du rapport du 14 juillet 2016, dont la teneur et les conclusions ont été confirmées par devant le Ministère public. L'expertisée avait séjourné à la Clinique genevoise de M______ du 5 au 26 janvier 2016 en raison d'un trouble dépressif récurrent. Dans la nuit du 14 mars 2016, elle s'était présentée aux HUG avec la police en affirmant s'être faite violée par un homme de son quartier. Elle avait indiqué qu'en revenant de la Clinique de M______, elle avait rencontré X______, qui l'avait obligée à venir chez lui. En pleurs, l'expertisée avait expliqué que sa relation sexuelle avec X______ "était mal" parce qu'elle avait ressenti de la douleur au bas-ventre et qu'elle avait dû prendre des médicaments, qui lui avaient provoqué des nausées. Elle a expliqué qu'elle ne s'était pas opposée à entretenir un rapport sexuel avec X______ ni avec N______, prévenu dans le cadre d'une autre procédure, parce qu'il lui avait été impossible de "dire non". A______ souffrait d'un retard mental moyen, d'un trouble envahissant du développement (état séquellaire), ainsi que d'un trouble dépressif récurrent (en
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rémission lors de l'expertise). L'ensemble du tableau clinique était assimilable à un trouble mental de gravité élevée. Pour une personne ayant des capacités normales d'observation, le retard mental de A______, qui n'avait pas de stigmates physiques, apparaissait rapidement dans le cadre d'une conversation verbale. L'expertise mettait en évidence un trouble du comportement au niveau sexuel sous forme d'une incapacité à comprendre les dimensions symboliques et affectives de ses comportements, ne faisant pas la différence entre la pénétration anale et vaginale dans leur description, alors qu'elle avait une perception relativement organisée de son corps et était capable de distinguer les différents actes sexuels. A______ n'avait pas la capacité de discernement pour acquiescer à un rapport sexuel, dans la mesure où elle ne pouvait pas se déterminer et ni son accord, ni son refus n'étaient l'expression d'une volonté construite. Elle était capable d'opposer un refus ou au contraire de se mettre dans une position de passivité et de laisser-faire, en fonction des circonstances et de la capacité de la personne demandeuse d'imposer sa volonté à l'expertisée. Lorsqu'elle ressentait des douleurs lors de rapports sexuels, elle en avait une perception négative mais était incapable de saisir la dimension d'humiliation de certains actes. Elle parvenait à ressentir lorsqu'elle était soumise à une contrainte, mais n'était en revanche pas capable de l'anticiper. A______ n'avait pas une tendance normale à fabuler, mais elle avait une capacité à ne pas dire la vérité sans être en mesure d'élaborer des mensonges complexes, ni forcément chercher à mentir. En raison de ses troubles psychiques, l'expertisée présentait des déficits cognitifs, tels que la situation des événements dans le temps ou le calcul simple du nombre d'événements. Elle avait également de grandes difficultés à se positionner par rapport aux faits, ne saisissant pas leur dimension juridique ou morale. En raison de ses limitations intellectuelles, A______ pouvait être dans l'incapacité de répondre à des questions complexes et avoir tendance à répondre de façon hasardeuse. Ce fonctionnement rendait son témoignage peu pertinent, ses réponses n'étant pas fiables. Enfin, du point de vue psychiatrique, A______ ne pouvait pas être valablement entendue par le Ministère public, répondre aux questions posées par les parties et être confrontée à X______. j. Le 7 février 2016, X______ et A______ s'étaient échangés plusieurs messages dans la journée. Le jour-même, à 15h26, A______ avait demandé à X______ pourquoi elle devrait venir chez lui, puis lui avait adressé le SMS "Love". X______ l'avait alors invitée pour un café et des gâteaux. A______ avait ensuite expliqué à X______ qu'elle était très fâchée avec lui en lui précisant qu'il se "foutait de sa gueule" et en lui disant qu'il la prenait pour une "c****". Le jourmême, A______ avait écrit à X______ afin de lui indiquer qu'elle était triste pour l'une de ses amies et qu'elle était désolée. Le 13 mars 2016, à 17h17, X______ a adressé un SMS à A______ pour savoir comment elle allait en la vouvoyant, message auquel celle-ci avait répondu "C'est qui".
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k. Dans le cadre de la procédure P/12194/2015, qui figure au dossier, le 27 avril 2015, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de N______ qu'elle avait accusé de l'avoir forcée à l'embrasser et à lui prodiguer une fellation dans les sous-sols d'un immeuble. Entendue par le Ministère public et confrontée à N______, A______ a déclaré qu'elle s'était sentie obligée de le suivre et d'acquiescer à la demande parce qu'elle n'osait pas dire non. l.a. Dans le cadre d'une procédure P/10062/2009, A______ a fait l'objet d'une expertise datée du 15 décembre 2010 évaluant notamment la crédibilité de ses déclarations suite à l'agression sexuelle de sa sœur à laquelle elle avait assisté. Il ressort de ladite expertise que A______ s'était montrée, dans un premier temps, plutôt timide, inhibée et impressionnée. Les déclarations de A______, dont l'audition avait été visionnée par l'expert, étaient plutôt crédibles. Le retard mental dont souffrait A______ expliquait le faible score de l'expertise de crédibilité dont les résultats étaient discutables. Il était cependant très peu probable qu'elle ait pu inventer un récit tel que celui livré. Elle avait par ailleurs acquis les notions de vérité et de mensonge. Enfin, A______ présentait un ensemble de vécus prévalant chez les victimes d'abus, soit un vécu d'impuissance et de trahison. l.b. Dans le cadre d'une expertise, datée du 14 janvier 2013, ordonnée par le Tribunal tutélaire, il a été établi que A______ présentait une péjoration de son état psychique qui s'était développée peu avant la rédaction du rapport d'expertise. Elle aurait développé des angoisses invalidantes avec des troubles du comportement et des prises de risque pour elle-même et pour autrui au niveau sexuel (contraintes de jeu sexuel). Elle ne représentait pas de danger immédiat direct pour elle-même ou pour les autres. Cependant, il semblerait qu'elle ait pu se mettre en danger en exerçant des jeux sexuels et en ne mesurant pas les conséquences de ceux-ci pour elle comme pour ses camarades, qu'elle aurait tenté d'entraîner dans ces jeux. L'audition de A______ par le Tribunal tutélaire était admissible pour autant qu'elle soit accompagnée d'un conseil. m. A teneur du rapport de police du 31 mars 2016, il est établi que X______ est entré en Suisse le 25 janvier 2016, muni d'un passeport G______. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien en relation avec les événements décrits dans sa plainte pénale. Elle souhaitait que tout cela s'arrête et que X______, qui lui avait fait du mal, disparaisse, car la situation était pénible à vivre pour elle. Elle n'aimait pas X______ et ne se souvenait pas des messages qu'elle avait envoyés. Lorsqu'elle avait rencontré X______, celui-ci avait insisté pour qu'elle lui donne son numéro de téléphone. Il lui avait proposé de lui faire des massages et de "faire des choses" chez lui. Comme une imbécile, elle s'était rendue au domicile de X______, craignant qu'il ne la harcèle par téléphone si elle ne s'exécutait pas. Lorsqu'elle était arrivée chez lui, ils s'étaient déshabillés et ils avaient fait l'amour. Il avait employé plusieurs termes injurieux à son encontre et lui avait donné des gifles. X______ lui avait fait mal. Elle avait déjà eu des rapports sexuels avant de rencontrer X______, mais
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elle ne savait pas si elle devait se considérer comme vierge ou pas. Elle n'en avait pas parlé à X______ car cela ne le regardait pas. Les relations sexuelles étaient "mal" si elle ne connaissait pas la personne. Lors des événements, elle portait un implant contraceptif. Cela lui avait été recommandé car elle faisait "plein de bêtises". Durant cette période, elle avait pris trop de médicaments et était "défoncée", de sorte qu'elle était tombée à terre et avait "quelque chose" au bras. Elle avait par ailleurs rencontré des problèmes de selles dures et de constipation et avait été opérée pour des problèmes de caillots et à la vésicule. a.b. A______ a déposé des conclusions civiles concluant au versement de CHF 20'000.- à titre de réparation de son tort moral, ainsi qu'à la condamnation de X______ au paiement de l'intégralité des frais de la procédure. b.a. X______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, et a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il y avait un certain nombre d'affabulations et de mensonges de la part de A______. En janvier 2016, une récidive de son cancer avait été diagnostiquée et il ne pouvait pas se lever, devant recourir à un urinoir à côté de son lit. Il prenait du TRAMAL quatre fois par jour, ainsi que de la morphine. Il était affaibli et il lui arrivait de ne pas comprendre lorsque les gens s'adressaient à lui. Son état physique l'empêchait de se déplacer et sa situation médicale impliquait des difficultés de concentration. Cet état avait duré jusqu'à son arrestation, qui avait d'ailleurs été un mal pour un bien, car sa situation était critique, et l'arrestation lui avait permis de s'en rendre compte. Il ignorait pourquoi A______, enregistrée sous "A______ M______" dans son répertoire téléphonique, avait dû se rendre à la clinique M______. Discrète et mal à l'aise, elle lui avait seulement indiqué avoir eu un accident étant plus jeune, ce qu'il avait remarqué lorsqu'elle marchait. Il n'avait pas insisté. A______ lui avait proposé des rencontres et lui faisait des avances, voulant entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qui ressortait de leurs échanges SMS, notamment lorsqu'elle lui avait écrit "love". Avant que A______ ne lui prodigue une fellation, il lui avait demandé si elle était d'accord de le faire car il avait remarqué qu'elle semblait dégoûtée ou qu'elle éprouvait des difficultés à le faire. Il était contraint de mettre des préservatifs, même sans pénétration, car en raison de ses traitements par chimiothérapie, il ne voulait pas mettre en danger sa partenaire. Le 13 mars 2016, il avait appelé A______ pour qu'elle vienne l'aider chez lui. Ils avaient plaisanté au sujet d'un massage qu'il pourrait lui faire. Il s'agissait d'une conversation banale. A l'arrivée de A______, il était allongé sur son lit, et celle-ci avait fermé la porte au moyen du verrou, comme elle avait l'habitude de le faire. Lors de leurs échanges intimes, A______ était normale, bien qu'un peu timide. A______ s'était déshabillée, alors qu'il était toujours allongé, sa jambe étant gonflée. Il pouvait uniquement bouger un peu pour s'asseoir en montant dans le lit. A______, qui était consentante, lui avait prodigué une fellation, comme cela s'était déjà passé deux fois auparavant. Il avait uniquement caressé le sexe de
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A______ et n'avait pas introduit ses doigts dans son vagin. Il n'excluait pas avoir pu lécher A______ et lui avoir fait un suçon mais il ne s'en souvenait pas. Il n'avait pas pénétré vaginalement A______, qui était vierge, ni analement, pratique qui n'entrait pas dans ses coutumes. Il ne se souvenait pas s'il avait éjaculé. S'agissant des lésions anales que présentait A______, X______ a précisé qu'il avait lui-même souffert de telles lésions anales suite à la prise de certains médicaments. Il n'avait pas remarqué que A______ aurait présenté des marques ou des blessures sur le corps. Il a contesté avoir tiré les cheveux de A______, l'avoir traitée de "pute" et l'avoir menacée si elle refusait de venir chez lui. Il n'avait jamais fait preuve de violence et avait du respect pour les femmes. A______ n'avait à aucun moment exprimé un quelconque refus, ni pleuré. A______ parlait vulgairement et il était régulièrement contraint de la reprendre. Elle s'énervait par moment à l'encontre de certaines personnes. Elle l'avait contacté à deux reprises souhaitant se réfugier chez lui. Il ignorait que A______ souffrait d'un trouble mental. Dans le cas contraire, il n'aurait pas accepté qu'elle lui apporte son aide. Ce n'était qu'après sa sortie de prison, après qu'il l'avait croisée avec ses amies, qu'il avait remarqué qu'elle souffrait d'un trouble mental et il s'était demandé comment il ne l'avait pas constaté plus tôt, mettant cela sur le compte de son état de santé et la prise de lourds médicaments. Il n'avait aucun raison de se comporter ainsi alors qu'il était malade, dans l'attente d'un permis humanitaire. Une fois sa réhabilitation terminée, il souhaitait trouver un emploi en Suisse, un retour en G______ n'étant pas possible en raison de sa situation médicale. Tous les six mois, il devait subir un contrôle, le prochain se déroulant en décembre 2017. Il était responsable, assumait ses actes et refusait d'être décrit comme un bourreau. b.b. X______ a produit un chargé de pièces contenant notamment diverses attestations de participation en tant que bénévole à l'aide de personnes en difficulté (Association P______, Centre Q______, R______, S______ et T______), ainsi que les diverses posologies des médicaments qu'il prenait, dont notamment l'énoxaparine Clexane et 100 mg de Tramal quatre fois par jour, traitement qui ressort de la note d'admission du 21 mars 2016, et dont les effets indésirables peuvent consister en une anémie hémorragique, des maux de tête, des céphalées, des nausées, des vertiges, de la confusion et plus rarement des hallucinations, des troubles de la parole, des troubles du sommeil, des angoisses et des cauchemars. b.c. Il a également déposé une requête en indemnités et réparation du tort moral concluant au versement de CHF 16'900.- (CHF 100.- x 169 jours) avec intérêts à 5 % l'an à compter du 6 septembre 2016. c. Le Dr Y______ a confirmé la teneur de son expertise du 14 juillet 2016. A______ lui avait dit que les actes commis étaient "mal" car elle avait éprouvé de
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la souffrance physique. Elle confondait le mal physique et le mal moral, de sorte qu'elle ne pouvait pas acquiescer valablement à un rapport sexuel. La manifestation de son accord ou de son désaccord d'actes d'ordre sexuel consistait en une réponse élaborée, ce qui représentait une difficulté pour A______. Il était possible qu'un tiers comprenne l'acquiescement passif de A______ à un rapport sexuel comme un accord valable, même si A______ n'aurait pas vécu son comportement comme si elle y avait consenti. Elle avait indiqué à l'expert qu'elle n'était pas d'accord avec certains actes sans les détailler. L'état de A______ était stationnaire et il ne s'agissait pas d'un empêchement de discernement passager. Elle ne pourrait jamais avoir une vie sentimentale et sexuelle normale, mais devait être guidée par ses représentants légaux afin que ses intérêts soient préservés. A______ avait la capacité de raconter des mensonges simples et pouvait répondre de manière hasardeuse, se sentant obligée de répondre, lorsqu'elle ne comprenait pas la question qui lui était posée. Globalement, ses déclarations présentaient une crédibilité faible, même s'il était peu probable qu'elle ait tout inventé. Ses déclarations étaient crédibles s'agissant d'éléments factuels simples, comme par exemple le fait de s'être rendue chez X______ après un appel de celui-ci. En revanche, les déclarations se rapportant au déroulement des actes posaient davantage de questions, notamment s'agissant de la sodomie, car A______ ne faisait pas de différence sur un plan symbolique ou technique entre la pénétration anale et vaginale. Elle n'était pas en mesure de dire si l'un de ces actes faisait plus mal que l'autre ou s'il donnait plus de plaisir. La crédibilité de A______ était plus faible s'agissant de la façon dont elle avait manifesté son accord ou son désaccord , une telle description étant difficile pour elle. A______ présentait de grandes fragilités, ayant notamment été hospitalisée dix fois, notamment pour des dépressions, de sorte qu'une audition pouvait entraîner une atteinte psychologique, un nouvel épisode dépressif, ou un état émotionnel incontrôlé, ce d'autant plus qu'elle présentait deux autres pathologies pouvant accroître sa vulnérabilité, en comparaison à un citoyen lambda. La valeur du témoignage de A______ ne valait pas le risque d'atteinte qui lui serait faite en cas d'audition, à plus forte raison vu le temps écoulé. Si A______ devait néanmoins être entendue, elle devrait être accompagnée d'une personne de confiance. d. U______, infirmière de santé publique dans le secteur d'oncologie des HUG, travaillait auprès des patients dans le cadre de la mise en place d'un réseau de soins. Dans ce contexte, en mars 2013, elle avait rencontré X______, qui se trouvait dans une situation précaire et atteint d'un cancer. Ce dernier avait toujours été très courtois à l'égard de sa collègue et elle-même. Lorsqu'elle avait rendu visite à X______ à l'unité carcérale de l'hôpital, celui-ci était extrêmement déprimé et avait de fortes douleurs à la jambe. D. X______, d'origine G______, est né le ______ 1977 à O______ (G______). Il est célibataire et sans enfant. Son père, ainsi que ses frères et sœurs vivent en G______. Il est dans l'attente d'un permis humanitaire demandé en 2013 et au
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bénéfice de l'aide sociale qui prend en charge tous ses frais quotidiens. Il fait du bénévolat, comme traducteur arabo-français auprès de V______ et travaille notamment avec l'organisation W______, en rapport avec les personnes opprimées en G______, il participe à des conférences organisées au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour laquelle il bénéficie d'une accréditation annuelle et est actif dans différentes organisations des Droits de l'Homme dont l'une auprès de l'ONU et d'autres dans la société civile. Il souffre d'un ostéosarcome depuis 2013. Il a subi plusieurs chimiothérapies et opérations, dont une amputation à la jambe gauche en mai 2016. Une prothèse de la jambe est en train de lui être adaptée. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 8 décembre 2011, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis et délai d'épreuve de 2 ans, pour violation de domicile. A teneur du casier judiciaire français, X______ n'a pas d'antécédents.
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EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid 2.2). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3). 2. 2.1.1. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) ont pour but de protéger l'autodétermination et la liberté en matière sexuelle. Dans le domaine de la vie sexuelle, l'individu doit pouvoir se développer et décider librement, à l'abri de contraintes ou de dépendances externes. Les incriminations de contrainte sexuelle en général prévoient dès lors toutes que l'auteur amène la victime, par le biais d'un acte de contrainte, à subir ou à accomplir un acte de nature sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 131 IV 107 consid. 2.2).
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2.1.2.1. A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2.2. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soimême ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, vol. I, n° 2 et ss ad art. 189 CP). 2.1.2.3. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). La victime doit se trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Le Code pénal n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 2.1.2.4. Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné. Il suffit que la victime ait, dans un premier temps, opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2008 consid. 3.2; 6B_891/2009 consid. 3.1; 6B_1088/2009 consid. 3.1). De plus, la contrainte employée par l'auteur doit être dans un rapport de causalité avec l'acte d'ordre sexuel, la victime subissant ou accomplissant l'acte non pas de son plein gré mais sous l'effet de la contrainte. L'infraction est consommée au moment où l'acte sexuel a lieu, ce qui n'est pas le cas s'il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l'acte, s'y soumet de son plein gré (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, op. cit., vol. I, n° 21 et ss ad art. 189 CP).
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2.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L'éjaculation n'est pas requise. Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, op. cit., vol. I, n° 4 et 7 ad art. 190 CP). Les moyens de contrainte sont les mêmes en cas de viol (art. 190) que pour une contrainte sexuelle (art. 189 CP). 2.1.4. Sur le plan subjectif, les infractions prévues par les art. 189 et 190 CP sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 97 consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, op. cit., n° 23 ad art. 189 CP et n° 11 ad 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 et 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.3). Il faut que l'auteur soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2). 2.1.5.1. La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) excluent l'application de l'art. 191 CP, qui revêt un caractère subsidiaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, op. cit., n° 52 ad art. 189 CP et DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 49 ad art. 189 CP). 2.1.5.2. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents. En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol. Selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les références citées). Les pénétrations anales et les fellations, qui constituent des actes d'ordre sexuel selon l'art. 189 CP, doivent être appréhendés comme des actes distincts, dans la mesure où ils poursuivent une satisfaction sexuelle autonome. Ils ne peuvent pas être assimilés à des caresses sur les seins,
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les jambes ou le sexe dénudé de la victime, qui pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). 2.1.6. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Peuvent être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm, des douleurs à la palpation de la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a bb) in JdT 2003 IV 151), tout comme un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.1. En l'espèce, s'agissant des événements du 13 mars 2016, il est établi et non contesté que la partie plaignante s'est rendue chez le prévenu, suite à un appel de celui-ci, et que des actes d'ordre sexuel ont eu lieu entre les protagonistes, consistant à tout le moins en une fellation et des caresses d'organes sexuels. Les versions des deux protagonistes sont contradictoires s'agissant du déroulement des événements et notamment de l'existence, au-delà des actes d'ordre sexuels admis par le prévenu, de pénétrations digitale, vaginale et anale. A ce titre, le Tribunal relève que les déclarations de la partie plaignante à la police sont peu détaillées et qu'elles présentent certaines incohérences ou contradictions avec les éléments du dossier. C'est par exemple le cas de la raison de la succession, après un rapport vaginal avec éjaculation, d'un rapport anal, ce qui semble singulier. Ensuite, les actes décrits par la plaignante dans sa déclaration de police différent de ceux confiés au témoin E______, lequel ne rapporte ni une pénétration anale, ni d'autres coups que des gifles au visage. De même, le témoin L______ indique que la plaignante lui aurait indiqué qu'il y avait "beaucoup de sang" lors des faits, alors que la présence de sang ne ressort ni des déclarations de police, ni du rapport de médecine légale, ni des prélèvements effectués sur la culotte de la plaignante. L'on notera également que les faits rapportés par la partie plaignante à l'expert, ainsi qu'aux différents médecins consultés, se rapportaient uniquement aux événements du 13 mars 2016.
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Le Tribunal relèvera à ce titre que s'il apparaît que la plaignante n'a pas la capacité d'inventer des mensonges complexes, la crédibilité de ses déclarations doit être, à dire d'expert, jugée faible, au-delà d'éléments factuels simples. A l'opposé, les déclarations du prévenu sont constantes et corroborées par divers éléments du dossier. Premièrement, les tests de présence de spermatozoïdes, d'éjaculat ou de liquide prostatique dans les zones vaginales et anales sont négatifs. Deuxièmement, l'ADN du prévenu n'y figure pas alors même qu'il a été trouvé, malgré une douche, sur le suçon présent sur le cou de la victime. Troisièmement, l'ADN du prévenu a été retrouvé uniquement sur la culotte de la partie plaignante, ce qui semble corroborer les déclarations de celui-ci quant au fait qu'il s'est limité à prodiguer des caresses à la partie plaignante. Certes, les examens médicaux ont montré chez la victime la présence d'une rougeur péri-anale et d'une tuméfaction violacée sur la marge anale, éléments compatibles, au dire d'expert, avec une pénétration forcée. Cela étant, ces mêmes experts ont expliqué que d'autres hypothèses étaient envisageables, notamment celle de l'expulsion de selles dures, ce dont la plaignante a précisément indiqué souffrir au moment des faits. Aucune lésion vaginale n'a par contre été constatée. Dès lors, bien que l'absence de lésion vaginale ne permette pas encore d'exclure tout rapport forcé, il n'en demeure pas moins que ces éléments, en lien avec les analyses des prélèvements biologiques effectués, vont davantage dans le sens des déclarations du prévenu que de la partie plaignante. Ainsi, sans remettre en cause la bonne foi de la partie plaignante ni ses souffrances, force est de constater que les éléments au dossier sont insuffisants afin d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence ce jour-là de pénétrations digitale, vaginale et anale. Ces questions peuvent de toute façon rester ouvertes dans la mesure où, comme cela sera exposé infra, l'élément de contrainte fait également défaut. En effet, il ressort du dossier et, notamment de l'expertise psychiatrique et des déclarations de la Dresse K______, que la plaignante n'est parfois pas capable de s'opposer aux sollicitations sexuelles d'autrui ni de savoir ce dont elle a envie ou non et, partant de le communiquer, étant précisé que ce problème s'est déjà posé dans le cadre d'une procédure versée au dossier. En particulier, alors même que la plaignante avait rapporté à la Dresse I______ avoir dit plusieurs fois "non" au prévenu et déclaré à la police avoir dit "non" lorsqu'il la contraignait à lui prodiguer une fellation, il ressort de l'expertise du Dr Y______ que la plaignante lui a paradoxalement indiqué qu'il lui avait été impossible de dire non aux prévenus N______ et X______. Dans ces circonstances, il existe un doute sur la compréhension par le prévenu d'un éventuel refus de la partie plaignante, lequel doit profiter à l'accusé. Cette analyse n'est pas contradictoire avec l'état psychique de la partie plaignante et ses pleurs, tels que rapportés par les témoins E______ et L______. En effet, sa souffrance peut également s'expliquer par le fait que, comme l'a relevé l'expert, A______ ne vivait pas son comportement comme si elle avait consenti aux actes
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sexuels, alors même qu'un tiers pourrait comprendre son acquiescement passif à un rapport sexuel comme un accord valable. Ainsi, la partie plaignante, même dans le cas où elle n'aurait pas pu manifester un refus intelligible pour le prévenu, peut certainement avoir vécu les événements comme un épisode traumatisant, d'où les séquelles exprimées a posteriori. S'agissant d'une contrainte par menace, aucun élément objectif ne permet d'établir la teneur de la conversation téléphonique du 13 mars 2016. Il en va de même des menaces et insultes dont la partie plaignante indique avoir été victime. Des propos vulgaires ou agressifs de la part du prévenu ne se retrouvent au demeurant pas dans les messages figurant au dossier, à l'inverse de certains de ceux écrits par la partie plaignante, et son engagement bénévole et associatif vont dans le sens d'une certaine générosité. Dès lors, il n'existe pas d'élément suffisant afin de retenir une menace comme établie. S'agissant d'une contrainte physique, il n'est tout d'abord pas établi que le prévenu aurait enfermé A______ à clé dans son appartement, ce qui est contesté par le prévenu et peu compatible avec ses capacités physiques et ses douleurs à l'époque des faits. Ensuite, les examens médicaux n'ont pas permis de faire ressortir d'éléments accréditant l'existence de la thèse de la victime selon laquelle plusieurs coups auraient été donnés, de même que des gifles au visage et des tirage de cheveux, aucune trace de coups au visage ou au cuir chevelu n'ayant été trouvées. Si certaines lésions ont bien été détectée, force est de constater que les dermabrasions aux épaules et fesses ne sont pas compatibles avec des coups portés, faute de composante de frottement. Enfin, s'il subsiste bien un hématome au bras droit, celui-ci est trop peu spécifique pour en déduire l'existence d'un coup, pouvant également avoir été causé par pression. On ignore au demeurant par quel geste, quand et pourquoi il aurait été causé, étant précisé que l'état physique du prévenu est peu compatible avec l'usage de violence et inutile si l'on considère que la victime ne pouvait pas manifester son opposition de façon claire. Au vu de ce qui précède, un doute insurmontable subsiste quant à l'existence d'une contrainte exercée par le prévenu sur la partie plaignante en lien avec les actes sexuels. Celui-ci sera donc acquitté d'infractions aux articles 189 et 190 CP. 2.2.2. S'agissant des lésions corporelles, il subsiste un doute sur la cause de la rougeur péri-anale et de la tuméfaction violacée sur la marge anale dès lors que, comme évoqué, ces lésions peuvent également s'expliquer par l'expulsion de selles dures, ce dont la plaignante a indiqué souffrir au moment des faits. Il en va de même des dermabrasions et de l'ecchymose bleutée constatées, qui sont trop peu spécifiques pour que l'on puisse déterminer leur origine. Pour ce qui est du suçon, les éléments évoqués ne permettent pas de retenir que le prévenu aurait, même par dol éventuel, infligé celles-ci malgré une absence de consentement de la plaignante, les considérations sur l'éventuelle incapacité de la victime à communiquer son refus intime des actes sexuels valant également pour ces points. Enfin, les démangeaisons vaginales ressenties par la partie plaignante, comme
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relevé par la Dresse K______, sont dues à une mycose vaginale sans lien avec la procédure et ne sont donc pas constitutives de lésions corporelles. Le prévenu sera dès lors acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une personne est incapable de discernement si, au moment de l'acte (ATF 120 IV 198 consid. 2c), elle n'est pas en état d'en comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. On se place donc sur le plan des aptitudes mentales (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, op. cit., n° 2 ad art. 191 CP). Dans les deux cas (incapacité de discernement ou incapacité de résistance), il faut que l'incapacité soit totale (ATF 119 IV 232 consid. 3a). L'incapacité doit exister au moment de l'acte (ATF 120 IV 198 consid. 2c). La personne incapable de discernement au sens de cet article est soit incapable de comprendre le sens et la portée d'un acte d'ordre sexuel, soit dans l'impossibilité de former librement sa décision et de la manifester. Il s'agit de la même notion de discernement que dans le code civil (art. 16 CC), qui est donc relative et doit s'apprécier selon les circonstances du cas d'espèce. Pour les handicapés mentaux, une incapacité totale de discernement ne doit être acceptée qu'avec retenue. Il est important "de juger correctement leur réelle capacité d'appréciation et le cas échéant, d'admettre l'éventualité d'un consentement valable à un acte d'ordre sexuel" (TRITTEN HELBLING Céline, La protection juridique de la personne âgée victime de maltraitance en institution, Collection neuchâteloise, 2013, p. 172). 3.1.2.1. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.2.1). Par ailleurs, l'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1, DUPUIS et al., op. cit., n° 16 ad art. 191 CP et CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol.
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I, op. cit., n° 11 ad art. 191 CP). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). En effet, toute activité sexuelle avec des personnes souffrant de déficiences mentales n'est pas non plus automatiquement interdite. Seuls les cas où la personne a été utilisée comme un objet sexuel sont punissables (DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n° 17 ad art. 191 CP). L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1 et CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, op. cit., n° 12 ad art. 191 CP). 2.1.2.2 Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.4 et les références citées). 3.2. En l'espèce, il est établi et non contesté qu'entre janvier 2016 et le 13 mars 2016, la partie plaignante s'est rendue chez le prévenu environ sept à huit fois et qu'à tout le moins à trois reprises des actes d'ordre sexuel ont eu lieu entre eux. A l'époque des faits, si la partie plaignante n'apparaissait pas privée de la capacité de discernement de façon générale, à teneur de l'expertise psychiatrique figurant au dossier, il est néanmoins établi qu'elle ne disposait pas de ladite capacité dans le domaine de la sexualité. En effet, les troubles psychiques dont elle souffre ne lui permettent pas d'acquiescer ou de s'opposer valablement à un acte sexuel. S'agissant de l'élément subjectif, le Tribunal relève que la partie plaignante ne présente pas de stigmates physiques ni de problèmes comportementaux a priori manifestes. Elle apparaît posséder la capacité de soutenir une conversation, de même que celle d'envoyer – même avec des fautes d'orthographe – des mots affectueux ou de s'emporter et faire des reproches, ainsi que le montrent certains
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des SMS échangés avec le prévenu, ce qui permet à un interlocuteur d'inférer une certaine capacité à manifester son avis. Le prévenu et la partie plaignante avaient également noué une relation de confiance, l'un s'étant passablement confié sur les effets de sa maladie et l'amputation qu'il allait devoir subir, sujet relevant de sa sphère intime, et l'autre s'étant livré en partie sur ses problèmes familiaux et amicaux comme cela ressort des échanges de SMS intervenus entre les parties. Dans ces circonstances, il n'est pas absurde de considérer que le prévenu puisse, de bonne foi, penser que la plaignante consentait librement et valablement à entretenir des relations d'ordre sexuel avec lui. Le fait que la rencontre des protagonistes ait eu lieu après le séjour de la plaignante à la clinique de M______ ou que le prévenu ait parlé de "crise d'adolescence" ne permet pas d'en déduire qu'il aurait eu, sans doute possible, connaissance du degré d'incapacité de la partie plaignante, tout problème psychique n'engendrant pas – et de façon reconnaissable pour les tiers – une incapacité de consentir au plan sexuel. Il en découle qu'il ne peut pas être considéré comme établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu, qui n'est pas psychiatre ni n'avait connaissance lors des faits du diagnostic psychiatrique de la partie plaignante, aurait néanmoins compris que celle-ci ne pouvait pas consentir à un rapport sexuel et s'y opposer, et qu'il aurait malgré cela choisi d'en profiter. Cette conclusion s'impose d'autant plus si l'on tient compte de l'état de santé du prévenu, qui ingérait alors plusieurs médicaments liés à son cancer, et de l'impression subjective qu'a pu faire sur lui la répétition, sans problèmes apparents, de rendez-vous avec la plaignante lors desquels ils entretenaient des actes d'ordre sexuels, a fortiori alors que la partie plaignante l'avait elle-même contacté à plusieurs reprises par SMS, laissant percevoir un certain lien de confiance réciproque, ainsi qu'un attachement mutuel. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 191 CP s'agissant des faits mentionnés sous chiffres IV de l'acte d'accusation, de même que s'agissant des chiffres I et II dudit acte d'accusation. 4. Au vu de l'issue du litige, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b CPP et 122 al. 1 CPP a contrario). 5. 5.1. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 5.2. L'ordinateur portable Sony et les deux téléphones portables SAMSUNG figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7224620160321 seront restitués à X______. 6. 6.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
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Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPP, l'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit. 6.1.2. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; b) collaborateur 125 F; c) chef d'étude 200 F. La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.3. L'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures a été maintenue. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 11'529.-, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante se verra quant à lui allouer une indemnité de CHF 5'016.60 en application de la motivation figurant dans la décision portant sur l'indemnisation figurant infra. 7. Les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 800.-, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). En application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral (Message CPP, p. 1313). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les
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circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1; 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b). La durée de la détention est un facteur de diminution de l'indemnité du fait que les premiers jours de détention sont considérés comme ayant un impact beaucoup plus grand sur le prévenu qu'une détention de plusieurs mois (Petit commentaire du CPP, 2ème éd. Bâle, 2016, n° 26 ad art. 429 CPP). 8.2. Vu l'issue du litige, le Tribunal allouera au prévenu une indemnité de CHF 16'900.- avec intérêts à 5 % l'an à compter du 6 février 2018 à titre de réparation de son tort moral. Vu l'annonce d'appel de la partie plaignante à l'origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'400.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Acquitte X______ de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP), de viol (art. 190 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 16'900.-, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2018, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 lit. c CPP).
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Ordonne la restitution à X______ de l'ordinateur portable Sony et des téléphones portables Samsung figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7224620160321. Ordonne la restitution à A______ des habits figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire 7188820160315. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'529.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'016.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit, de A______ (art. 135 CPP).
La Greffière
Stéphanie OÑA
Le Président
Yves MAURER-CECCHINI
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
La Greffière
Stéphanie OÑA
Le Président
Yves MAURER-CECCHINI
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
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notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13'394.85 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00
Total CHF 14'347.85 à la charge de l'Etat ====== Émolument de jugement complémentaire CHF 2'400.00 ========== Total des frais CHF 16'747.85 dont 14'347.85 à la charge de l'Etat
Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 22 novembre 2017
Indemnité : Fr. 3'812.50 Forfait 20 % : Fr. 762.50 Déplacements : Fr. 70.00 Sous-total : Fr. 4'645.00 TVA : Fr. 371.60 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'016.60
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Observations : - 30h30 à Fr. 125.00/h = Fr. 3'812.50. - Total : Fr. 3'812.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'575.– - 2 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 70.– - TVA 8 % Fr. 371.60 Réduction de 2h00 du poste conférence pour activité antérieure à la nomination d'office, de 25 minutes et de 2h50 s'agissant des durées d'audiences du 19.05.2016 et 04.04.2017 et de 2h00 s'agissant des observations sur le rapport d'expertise. Les temps d'audiences et déplacements des 22 novembre 2017 et 5 février 2018 ont été ajoutés.
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 22 novembre 2017 Indemnité : Fr. 9'250.00 Forfait 10 % : Fr. 925.00 Déplacements : Fr. 500.00 Sous-total : Fr. 10'675.00 TVA : Fr. 854.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 11'529.00 Observations : - 46h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 9'250.–. - Total : Fr. 9'250.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'175.– - 10 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 500.– - TVA 8 % Fr. 854.– * Réduction 0h30 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s h par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Les temps d'audiences et le déplacement du 5 février 2018 ont été ajoutés.
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Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
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NOTIFICATION À X______, soit pour lui Me C______ (Par voie postale) NOTIFICATION À A______, soit pour elle son conseil Me B______ (Par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (Par voie postale)