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Genève Tribunal pénal 03.07.2017 P/5005/2016

3 juillet 2017·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·5,336 mots·~27 min·3

Résumé

LEtr.115

Texte intégral

Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, Greta RANZANICI, greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, greffière P/5005/2016 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 5

3 juillet 2017

MINISTERE PUBLIC A______, domiciliée______, partie plaignante contre X______, né le______1977, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me XA______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Me XA______, Conseil de X______, conclut à l'acquittement de son client s'agissant des points I.1 et IV.1 de l'acte d'accusation. Elle ne s'oppose pas au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant des autres infractions. S'agissant de la peine, elle conclut au prononcé d'une peine partiellement complémentaire clémente, sous déduction de la détention préventive, y compris subie dans le canton de Lucerne. Elle conclut au rejet des conclusions du Ministère public s'agissant de l'expulsion requise. Elle sollicite la restitution de l'argent à son client. *** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 12 mai 2017, il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour avoir, à Genève, le 15 juillet 2016 vers 22h00, dans le restaurant B______, dérobé le porte-monnaie d'une cliente se trouvant à la table d'à côté en mettant sa main dans le sac de celle-ci. b. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de tentative de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP pour avoir, à Genève, le 20 février 2017 vers 14h09, dans le restaurant de l'hôtel C______, tenté de dérober le sac à main de A______ se trouvant à la table d'à côté, sans toutefois y parvenir. c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ une infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS142.20) pour avoir, à Genève : - du 27 août 2015 au 9 août 2016 et du 8 septembre 2016 au 23 février 2017, sous réserve des 5 et 6 octobre 2016, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 let. b LEtr); - entre le 8 septembre 2016 et le 5 octobre 2016, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 let. a LEtr); - le 19 février 2017, pénétré sur le territoire suisse après avoir effectué un déménagement de Genève à Annemasse et retour, moyennant une rémunération de CHF 150.-, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative valable (art. 115 al. 1 let. a et c LEtr). d. Il lui est enfin reproché une infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), pour avoir détenu, le 9 août 2016, lors de son interpellation, trois minidoses d'héroïne destinées à sa consommation personnelle d'un poids total de 10.6 grammes. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a.a. Le 21 février 2017, A______a déposé plainte pénale, indiquant que, la veille, un inconnu assis derrière elle au restaurant de l'hôtel C______ à Genève avait tenté de soustraire son sac à main posé sur le sol en le tirant vers lui. Le vol n'avait toutefois pas

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abouti, dès lors qu'un ami assis à sa table était intervenu avant que l'inconnu ne prenne possession du sac à main. a.b. Entendu par la police et devant la Ministère public respectivement les 23 et 24 février 2017, X______ a reconnu ces faits, tout en précisant qu'il était dans l'impossibilité d'en décrire le mode opératoire, compte tenu de l'importante quantité d'alcool consommée avant de tenter de soustraire le sac à main de A______. a.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 24 mars 2017, A______a indiqué que X______ ne paraissait pas alcoolisé au moment des faits. a.c.b. A l'occasion de la même audience, X______ a déclaré avoir aidé un prénommé D______ à effectuer un déménagement à Annemasse contre la somme de CHF 150.-. Cette somme lui avait permis d'acheter les boissons alcoolisées consommées le 20 février 2017. b.a. Le 15 juillet 2016, une patrouille de police s'est rendue au restaurant B______ suite au vol du porte-monnaie appartenant à E______, une cliente originaire du Moyen- Orient. La cliente n'avait toutefois pas souhaité porter plainte pour ces faits. La police avait pu identifier l'homme soupçonné du vol comme étant X______ moyennant une photo prise par F______, serveur de l'établissement précité. b.b. Sur présentation d'une planche photographie, lors de son audition par la police en date du 9 août 2016, F______ a formellement identifié X______ comme étant l'homme qu'il avait pris en photo le soir des faits et qu'il soupçonnait avoir commis le vol. Il a ajouté que l'intéressé avait demandé à être placé à l'intérieur du restaurant, à côté d'une table occupée par quatre personnes originaires du Moyen-Orient, ce qu'il l'avait interpellé, dès lors que l'emplacement de cette table n'était pas idéal. Il a précisé que G______, manager du restaurant, avait observé X______ mettre la main dans un sac à main qui était posé au sol, à côté de la lésée, mais n'était pas intervenue. Il avait donc pris l'initiative d'interpeller les clients moyen-orientaux, lesquels avaient confirmé qu'un porte-monnaie en cuir de couleur crème ou marron et de forme rectangulaire venait de disparaître. En recherchant le responsable, il avait aperçu le porte-monnaie décrit par les clients dépasser de la poche arrière droite du pantalon de X______, lequel avait demandé l'addition et s'était mis en colère au motif que l'addition tardait à arriver. Il l'avait donc pris en photo et lui avait demandé de lui montrer le portefeuille se trouvant dans sa poche, ce qu'il avait refusé de faire. b.c. X______ a été interpellé par la police le 9 août 2016 mais n'a pas souhaité s'exprimer hors la présence de son conseil. Il ressort du rapport d'arrestation du même jour que trois minidoses d'héroïne d'un total de 11,1 grammes ont été saisies. b.d. Entendu devant le Ministère public le 31 août 2016, X______ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse et avoir détenu de l'héroïne pour sa consommation personnelle, mais a contesté le poids de la drogue saisie le 9 août 2016. Selon lui, les trois minidoses d'héroïne saisies par la police représentaient un poids total de 0,60 grammes.

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Il n'était pas l'auteur du vol commis au restaurant B______. Il avait certes dîné dans cet établissement, plus précisément à la table voisine de celle à laquelle dînait E______, mais il contestait avoir mis sa main dans le sac de cette dernière. S'il n'avait pas montré le contenu de ses poches au personnel du restaurant, c'était en raison de la gêne éprouvée par le fait d'être soupçonné de vol. b.e. Lors de son audition devant le Ministère public, G______ a déclaré que, le soir du 15 juillet 2016, un serveur avait attribué à X______ l'une des deux tables qui étaient encore disponibles, compte tenu du grand nombre de personnes qui dînaient au restaurant B______. Le client avait mis un objet plutôt volumineux dans la poche arrière de son pantalon, tout en regardant partout autour de lui de façon inquiète. Peu après, les clients de la table à côté avaient dénoncé la disparition d'un porte-monnaie noir se trouvant dans un sac accroché au dossier de la chaise de la cliente assise plus près de X______. Ayant aperçu les serveurs discuter de ces faits, ce dernier avait immédiatement sollicité l'addition avant même de terminer son assiette. C. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis avoir tenté de soustraire le sac à main de A______au restaurant de l'hôtel C______ de Genève, dans l'espoir d'y trouver l'argent nécessaire pour s'acquitter de son loyer, dès lors que la personne qui l'hébergeait l'avait menacé de l'expulser de son logement à défaut de paiement immédiat. Il a persisté à contester être l'auteur du vol d'un porte-monnaie au restaurant B______. Contrairement aux déclarations de G______, le soir du 15 juillet 2016, il était très calme et n'avait pas demandé l'addition de manière précipitée. Il a admis les infractions à la LEtr, tout en précisant avoir effectué du travail illégal en France. S'agissant des trois minidoses d'héroïne retrouvées sur lui le 9 août 2016, il a persisté à déclarer que leur poids total était de 0,6 grammes et non pas 10,6 grammes, comme indiqué au point B.V.1 de l'acte d'accusation. Au surplus, il a manifesté son intention de quitter la Suisse pour débuter une nouvelle vie dans un autre pays et a sollicité la clémence du Tribunal. D. X______, ressortissant algérien, est né le ______ 1977. Il est divorcé et sans enfants. Il a déclaré avoir travaillé dans son pays comme "briochard", puis comme ferronnier et comme gargotier avec son père, avant de se dédier à la revente d'objets achetés dans des souks. Il s'est rendu à Genève en 1999 afin d'y déposer une demande d'asile sous le faux nom de XB______, demande qui a été rejetée la même année. Il s'est marié en 2006 avec une suissesse d’origine algérienne, obtenant de ce fait un permis B qui lui a permis de travailler, notamment comme livreur de pizza et livreur pour la poste à Genève. Il indique avoir perdu son permis B, son logement, son assurance-maladie, ainsi que son permis de conduire suite au divorce prononcé en 2008, de sorte qu'il est retourné vivre dans la rue et dépendre des services offerts par H______ ou I______. Sa famille se trouve en Algérie, à l'exception d'un oncle qui vit en France, pays où il envisage de se rendre au terme de sa détention. Depuis une année environ, il consomme régulièrement des stupéfiants. En particulier, il indique avoir commencé à consommer de l'héroïne suite à différents décès survenus dans sa famille lui ayant causé un chagrin

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considérable. Il a néanmoins entrepris un suivi au J______ dans le but de cesser sa consommation de stupéfiants. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné à onze reprises à Genève, soit : - le 6 mars 2008, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 90.-, sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour infraction à la LCR; - le 14 août 2009, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 250.- pour délit manqué de vol; - le 21 septembre 2009, par le Juge d'instruction, à 160 heures de travail d’intérêt général pour vol et séjour illégal; - le 3 novembre 2009, par le Ministère public, à 120 heures de travail d’intérêt général pour infraction à la LCR; - le 15 février 2010, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 5 mois pour vol, entrée illégale et séjour illégal; - le 13 octobre 2010, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 2 mois pour entrée illégale; - le 6 février 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 2 mois pour vol; - le 4 août 2011, par le Ministère public, à 240 heures de travail d'intérêt général pour recel et séjour illégal; - le 16 juillet 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 6 mois pour recel et séjour illégal; - le 12 décembre 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois pour séjour illégal; - le 4 juillet 2016, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et séjour illégal. EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo prescrit que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

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Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 2.1.2. L'article 115 al. 1 LEtr punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 2.1.3. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.1.1. En l'espèce, concernant le vol commis au détriment de E______ au restaurant B______, le Tribunal relève que les déclarations de F______ sont largement contradictoires avec celles de G______ s’agissant notamment de la couleur du portemonnaie disparu, de l'occupation du restaurant le soir des faits et de la raison pour laquelle le prévenu s’est retrouvé assis à la table voisine de celle occupée par la lésée. En particulier, G______, soit l’unique témoin ayant directement assisté aux faits, n'a pas confirmé avoir vu le prévenu mettre la main dans le sac à main de la cliente mais uniquement l'avoir observé mettre sa main dans la poche arrière de son propre pantalon. A cela s'ajoute qu'aucune confrontation n'a pu être effectuée avec la lésée, laquelle a refusé de déposer plainte pénale. Certes, le prévenu semble avoir précipité la remise de l'addition et a refusé de montrer au serveur du restaurant le contenu de ses poches. Il n’en demeure pas moins qu’il n'avait pas l'obligation de s’exécuter de la sorte et que, en tout état de cause, ces éléments ne seraient suffire à fonder la culpabilité du prévenu, lequel sera ainsi acquitté du chef de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, au bénéfice du doute. 2.2.1.2. La tentative de vol du sac à main de A______est, quant à elle, admise et établie à teneur du dossier, de sorte que le prévenu sera reconnu coupable de tentative de vol selon l’art.139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP. 2.2.2. S’agissant du travail illégal proscrit à l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, le déménagement effectué par le prévenu moyennant une rémunération de CHF 150.- a été effectué en France, de sorte que le Tribunal ne dispose pas de la compétence ratione loci pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu à cet égard. Le prévenu sera ainsi acquitté du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Au surplus, les infractions d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) sont admises et établies à teneur du dossier, de sorte que le prévenu en sera reconnu coupable. 2.2.3. En ce qui concerne la consommation d’héroïne, admise par le prévenu sous réserve de la quantité de drogue retrouvée par la police lors de son interpellation du

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9 août 2016, le Tribunal considère qu’à teneur du dossier, aucun motif objectif n'est susceptible de remettre en question la quantité d'héroïne constatée par la police. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. Peine 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est de gravité moyenne. Il y a concours d'infractions. La période pénale est importante uniquement eu égard aux infractions à la LEtr. Le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires spécifiques en matière de vol et d'infraction à la LEtr. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, ce dernier ayant, dans un premier temps, contesté certains faits qu'il a reconnus par la suite. A décharge, le Tribunal relève la situation personnelle difficile et instable du prévenu depuis son divorce et le fait que celui-ci n'a pas usé de violence. Au vu de ses antécédents judiciaires, les conditions du sursis ne sont pas réalisées. Eu égard à ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 137 jours de détention avant jugement, y compris la détention

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avant jugement subie dans le canton de Lucerne (art. 40 CP), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le du 4 juillet 2016, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Expulsion 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 4.1.2. Les dispositions sur l’expulsion ne s’appliquent qu’aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont pris en considération (Recommandations relatives à l’expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) adoptées par l'Assemblée Générale de la Conférence des Procureurs de Suisse le 24 novembre 2016, CPS, pt. 1 let. d). D'ailleurs, sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait faire l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. A noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références citées). 4.1.3. Tant en application de l'art. 66a CP que dans le cadre de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). Autrement dit, il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre celui, public, à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse et celui, personnel, du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 et 87 ; K.

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KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera, pour commencer, la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER/P. UEBERSAX, op.cit., p.103). D'après le message du Conseil fédéral, le juge devra tenir compte avant tout, dans sa décision, des motifs résultant de la situation personnelle et familiale du condamné. Les motifs d’empêchement potentiels, liés en premier lieu à la situation du pays d’expulsion du condamné, ne pourront être complètement ignorés. Ainsi, la perspective que le condamné (et sa famille) puissent rencontrer de graves difficultés dans le pays de destination, voire un traitement inhumain, fera que son expulsion ne pourra pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 8 CEDH et imposera de renoncer exceptionnellement à cette mesure (FF 2013 5373, p. 5423-5424). 4.1.4. En principe, lorsque le comportement et les actes délictueux de la personne étrangère, après prise en compte de ses antécédents et du pronostic, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompatible avec l’intérêt public, l’expulsion non obligatoire est requise, indépendamment de son titre de séjour. Sous réserve de ce fait, l’intérêt privé de la personne étrangère à demeurer en Suisse est présumé supérieur à l’intérêt public à l’en expulser si le Ministère public peut sanctionner les faits par ordonnance pénale (let. a) ou si, en cas d’acte d’accusation, la peine requise n’est pas supérieure à 12 mois de privation de liberté ou 360 jours-amende (let. b) (Recommandations relatives à l’expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) adoptées par l'Assemblée Générale de la Conférence des Procureurs de Suisse le 24 novembre 2016, CPS, Généralités, pt. 3.1 et 3.2). 4.2.1. En l'espèce, le Tribunal relève que la situation personnelle du prévenu est particulière et qu'elle ne saurait militer pour l'expulsion de celui-ci. En effet, nonobstant les problèmes financiers et psychologiques rencontrés par le prévenu après son divorce, celui-ci est plutôt bien intégré dans notre pays où il séjourne depuis 1999, étant précisé que, durant son mariage, il a bénéficié d'un permis B et a travaillé légalement à Genève sans y commettre d'infractions. De surcroît, le décès de plusieurs membres de sa famille en Algérie l'a plongé dans une profonde détresse et dans la consommation d'héroïne, pour laquelle il suit un traitement auprès du J______, manifestant ainsi son intention de sortir du cercle vicieux dans lequel il est rentré après son divorce. Par ailleurs, le prévenu a exprimé la volonté de rejoindre son oncle en France à sa sortie de prison. Quand bien même ce dernier est de nationalité étrangère et a été condamné à onze reprises entre 2008 et 2016, la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné est relative. Celui-ci ne s'en est jamais pris à l'intégrité d'autrui, pas plus qu'à la santé d'un grand nombre de personnes, étant donné qu'il n'a été condamné pour infraction à la Loi sur les stupéfiants qu'à une reprise et uniquement pour consommation de stupéfiants.

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En outre, le Tribunal relève que la quotité de la peine infligée au prévenu est relativement faible, de sorte que l'intérêt public à l'expulser doit être également relativisé. Bien que les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent être pris en compte et que, sous l'égide de l'art. 55 aCP, une infraction de peu de gravité pouvait justifier une expulsion de longue durée lorsqu'un délinquant avait commis de nombreuses infractions, le Tribunal constate qu'aux nombres de ses antécédents, seuls des délits mineurs et des contraventions sont à déplorer, dont une majorité portant sur des vols d'importance relative et sur le séjour illégal. Le prévenu n'ayant été condamné en raison d'aucune infraction grave et n'ayant pas mis en danger des biens juridiques essentiels, le Tribunal ne relève à ce stade la présence d'aucun intérêt public important à protéger au détriment de l'intérêt privé de l'intimé. Il sera en outre relevé que le prévenu n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, de sorte que la durée de l'expulsion de 10 ans requise paraît disproportionnée et donc en discordance manifeste avec la peine principale. Qui plus est, la peine requise par le Ministère public n'est pas supérieure à 12 mois de peine privative de liberté. Il s'ensuit que l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse est présumé supérieur à l’intérêt public à l’en expulser, conformément aux Recommandations relatives à l’expulsion des personnes étrangères condamnées adoptées par l'Assemblée Générale de la Conférence des Procureurs de Suisse le 24 novembre 2016. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une expulsion sollicité par le Ministère public n'apparaît ainsi pas nécessaire. Inventaires, indemnisations et frais 5. Le Tribunal prononcera les confiscations d'usage (art. 69 CP). 6. Il fixera l'indemnité de procédure due au défenseur d'office du prévenu, conformément à l'art. 135 CPP. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Déclare X______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 + 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

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Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 137 jours de détention avant jugement, y compris la détention avant jugement subie dans le canton de Lucerne (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle infligée le 4 juillet 2016 par le Tribunal de police de Genève. Condamne X______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par ordonnance séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne, en tant que de besoin, la restitution à X______ de l'argent saisi dans le canton de Lucerne, après déduction des frais de la présente procédure. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie (ch. 1, inv. du 09.08.16). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2/3 CP). Fixe à CHF 5'707.25 l'indemnité de procédure due à Me XA______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'638.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1200.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1638.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF

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Indemnisation défenseur d'office Indemnisation de Me XA______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Total : Fr. 5'707.25 Observations : - 2h45 à Fr. 65.00/h = Fr. 178.75. - 20h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'066.65. - Total : Fr. 4'245.40 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'094.50 - 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.– - 2 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 40.– - TVA 8 % Fr. 422.75 L'état de frais intermédiaire est admis. Il y est ajouté 1h30 de visite à Champ-Dollon, 1h45 d'audience de jugement ainsi qu’un déplacement. Si seule son indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification aux parties par voie postale.

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