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Genève Tribunal pénal 17.07.2019 P/4539/2017

17 juillet 2019·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·4,065 mots·~20 min·3

Résumé

LCR.90

Texte intégral

Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste, Mme Katia BRUSCO, greffière P/4539/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18

17 juillet 2019

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur X______, né le ______ 1981, domicilié ______, prévenu, assisté de Me A______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 950.- et aux frais de la procédure. X______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation. ***** Vu l'opposition formée le 3 mai 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 15 avril 2019 et notifiée le 24 avril 2019; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 mai 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition: Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 avril 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 3 mai 2019. et statuant à nouveau: EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 15 avril 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 15 novembre 2016 vers 17h10, sur le boulevard du Pont-d'Arve en venant de la route des Acacias et circulant sur la deuxième voie de circulation à compter de la droite, en direction du carrefour des Vingt-Trois-Cantons, peu avant cette intersection, au guidon de son motocycle immatriculé VS 1______, omis de respecter la signalisation lumineuse qui était dans sa phase rouge, heurtant avec son rétroviseur droit B______, piéton qui traversait sur le passage sécurisé à ce moment-là, faits qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). B. Après examen des éléments matériels du dossier, notamment du rapport d'accident, des deux rapports de l'Inspection générale des services, des déclarations du prévenu, des déclarations de B______, des images de vidéosurveillance et des

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explications techniques fournies par le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA; actuellement le Département des infrastructures), les éléments pertinents du dossier sont les suivants: a. Le 15 novembre 2016 à 17h11, une collision entre un motocycle et un piéton, intervenue à hauteur du 51, boulevard du Pont-d'Arve, à Genève, a été annoncée à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme. b. A l'arrivée de la police, B______, piéton blessé, recevait des soins prodigués par les ambulanciers, et X______, motocycliste, attendait à proximité. Aucune trace de freinage ni de ripage n'était visible sur la chaussée. c. La collision est survenue de la manière suivante: X______ circulait sur le boulevard du Pont-d'Arve, en provenance de la route des Acacias et en direction du carrefour des Vingt-Trois-Cantons, sur la deuxième voie de circulation à partir de la droite. A l'approche de l'intersection, il a heurté B______, lequel traversait le passage pour piétons de gauche à droite par rapport au sens de marche de X______, en provenance du boulevard Carl-Vogt et en direction de la rue Dancet. d. Les images de vidéosurveillance, de mauvaise qualité et prises depuis un endroit relativement éloigné de l'emplacement du heurt, ne permettent pas de déterminer si le feu utilisé par X______ était à la phase verte, jaune ou rouge au moment où l'intéressé a franchi la ligne d'arrêt. Elles ne permettent pas non plus de distinguer la couleur du feu destiné aux piétons au moment où B______ s'est engagé sur le passage pour piétons. Elles permettent néanmoins de constater que X______ circulait à une vitesse plus élevée que les autres véhicules roulant dans son sens de marche. e. A teneur des explications données par le DETA, un feu destiné aux vélos, parallèle au feu destiné aux piétons, passe de la phase rouge à la phase verte exactement une seconde avant le feu destiné aux piétons utilisé par B______. Entre la dernière seconde du feu au vert pour les véhicules (dont X______) et la première seconde du feu au vert pour les piétons (dont B______) s'écoulent 5 secondes au minimum. f. Les éléments suivants, fondés sur l'horodatage des images de vidéosurveillance, ressortent de l'analyse croisée, effectuée par le DETA, des phases de feu du carrefour concerné et des images de vidéosurveillance: - A 17:08:07, le feu destiné aux voitures utilisé par X______ est passé de la phase verte à la phase jaune. A ce moment, X______ se trouvait à 35 mètres de la ligne d'arrêt au minimum. - A 17:08:10, le feu destiné aux voitures utilisé par X______ est passé de la phase jaune à la phase rouge. - X______ a franchi la ligne d'arrêt au milieu de la seconde 17:08:10. - A 17:08:11, le choc s'est produit entre le motocycle de X______ et B______. - A 17:08:11 également, le feu destiné aux vélos, parallèle au feu destiné aux piétons, est passé de la phase rouge à la phase verte. - A 17:08:12, le feu destiné aux piétons utilisé par B______ est passé de la phase rouge à la phase verte.

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g. Les résultats des éthylotests pratiqués sur B______ et X______ se sont révélés négatifs. h. La police n'a pas entendu de témoin. i. Les explications de B______ et de X______ diffèrent: i.a. B______ a expliqué qu'avant de traverser, il avait observé le feu pour les voitures qui venaient sur sa droite. Le voyant passer au jaune puis au rouge, il avait brièvement regardé sur sa droite, puis s'était élancé en constatant qu'aucun véhicule n'arrivait, en anticipant la phase verte de deux secondes environ. Le feu pour piétons était encore rouge mais allait passer à la phase verte sous peu. Il avait l'habitude de ces phases de feu, car il empruntait ce passage pour piétons quotidiennement. En voyant arriver X______, il s'était retrouvé "givré" et n'avait pu faire aucun mouvement d'évitement. i.b. X______ a indiqué qu'au moment où le feu destiné aux voitures était passé de la phase verte à la phase jaune, il circulait à 50km/h environ sur la présélection de gauche et la voie était dégagée devant lui. La distance le séparant de la ligne d'arrêt étant trop courte pour freiner, il avait décidé de continuer et avait passé la ligne d'arrêt à la phase jaune, sans toutefois accélérer. A ce même moment, B______ s'était élancé sur le passage pour piétons alors que le feu pour piétons était à la phase rouge, et, en le voyant arriver, s'était immobilisé face à lui. Il avait eu l'impression que B______ avait agi volontairement pour que le choc se produise. Il avait effectué un freinage d'urgence mais avait tout de même légèrement heurté le bras du piéton avec le rétroviseur droit de son motocycle. Au moment du heurt, il avait freiné et circulait à 2 km/h ou 3 km/h. Il n'avait pas perdu la maîtrise de son motocycle et ce dernier n'était pas tombé. Quant à B______, il s'était projeté au sol en se tenant le bras droit, et lui avait dit par la suite qu'il avait mal à la jambe. D'autres piétons avaient invectivé B______ en lui enjoignant de se relever et de cesser sa comédie. Un piéton, témoin de la scène, lui avait dit avoir trouvé "bizarre" l'attitude de B______ consistant à se figer puis à se projeter au sol en exagérant l'intensité du choc. C.a. Par courrier du 2 juillet 2019 adressé au Tribunal de police, X______ a produit des informations tirées d'une analyse effectuée à titre privé par C______, policier spécialisé dans le domaine du droit de la circulation routière, et sollicitée à titre personnel. Il en ressortait les éléments suivants: - Vu l'éloignement de la caméra et la mauvaise qualité des images de vidéosurveillance, l'indication du moment exact des passages des feux aux différentes phases manquait de précision. Une marge d'erreur devait être prise en considération.

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- Il en allait de même s'agissant de l'heure exacte du franchissement de la ligne d'arrêt ainsi que de la distance séparant le motocycle de la ligne d'arrêt au moment où le feu destiné aux voitures était passé de la phase verte à la phase jaune. - Le fait que la vitesse d'impact ait été de 2km/h à 3km/h tendait à démontrer que le freinage d'urgence effectué ne permettait pas l'immobilisation du motocycle avant le franchissement de la ligne d'arrêt. - Il fallait tenir compte du fait qu'il n'avait pas été possible de constater la phase du feu destiné aux voitures au moment où X______ avait franchi la ligne d'arrêt, et qu'elle n'avait pu être déterminée que par déduction. b. A l'audience de jugement, X______ a répété ne pas avoir accéléré à l'instant où le feu était passé à la phase jaune. Il aurait dû effectuer un freinage d'urgence pour pouvoir s'arrêter avant de franchir la ligne d'arrêt. Il avait vu le feu jaune presque en même temps que le piéton et, à ce moment-là, avait effectué un freinage d'urgence pour éviter de percuter ledit piéton à 30km/h ou 40km/h. Au vu de la mauvaise qualité des images, il contestait que l'on puisse affirmer que le feu destiné aux vélos était à la phase verte lorsqu'il avait franchi la ligne d'arrêt. Il était en outre impossible de distinguer si la roue avant de son motocycle avait déjà dépassé la ligne à cet instant. Un retrait de permis aurait de graves conséquences pour lui. En effet, il en avait besoin pour prêter assistance à sa famille qui résidait en Valais et pour travailler, dès lors qu'il devait pouvoir intervenir rapidement au moyen d'une grosse cylindrée pour effectuer certaines missions, notamment des filatures. Il lui arrivait également d'intervenir dans d'autres cantons dans le cadre de son travail. c. X______ a produit des notes d'honoraires de son conseil en vue de son indemnisation. D.a. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1981. Célibataire et sans enfants, il exerce la profession de gendarme depuis 2008. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'890.- et son loyer mensuel s'élève à CHF 2'700.-. Il n'a pas de fortune. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 1er juillet 2010 par le Ministère public du canton de Genève pour infraction à l'art. 91 al. 1 ch. 2 aLCR (incapacité de conduire; taux d'alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.- l'unité.

EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des

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éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 90 al. 1 LCR constitue une disposition purement sanctionnatrice qui déclare globalement punissables des actes décrits dans d'autres dispositions légales ou règlementaires (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, n. 2 ad art. 90 LCR). Il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (JEANNERET, op. cit., n. 17 ad art. 90 LCR). Cet article constitue notamment une sanction de l'art. 26 LCR, règle fondamentale des règles de la circulation (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 1.3 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette disposition le principe de la confiance, en vertu duquel l'usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b, JdT 1999 I 853; 118 IV 277 consid. 4a, JdT 1993 I 703). Cependant, seul celui qui s'est comporté de manière réglementaire peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4.). En principe, en application du principe de la confiance, le conducteur à qui le feu vert est donné peut s’attendre, sauf indice contraire, à ce que le piéton ne traverse pas lorsque la signalisation lumineuse est rouge pour lui (JEANNERET, Principe de la confiance vs. Principe de la méfiance, in Circulation routière 3/2017, p. 38; RO 95 II 189; VON WERRA, Du principe de la confiance dans le droit de la circulation routière selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RVJ 1970, p. 211). 2.1.3. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR).

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A teneur de l'art. 68 al. 1bis de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), le feu rouge signifie "arrêt". Selon l'art. 68 al. 4 let. a OSR, le feu jaune, s'il succède au feu vert, signifie l'arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection. 2.2.1. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que B______ s'est engagé sur le passage pour piétons alors que le feu pour piétons était à la phase rouge, ce que l'intéressé a d'ailleurs admis. Reste à déterminer si le feu de signalisation utilisé par le prévenu se trouvait à la phase jaune ou à la phase rouge au moment où ce dernier a franchi la ligne d'arrêt. A cet égard, le Tribunal retient que la couleur dudit feu n'est pas visible sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier. Aucun témoignage permettant d'attester de cet élément n'a été recueilli lors de l'instruction. Les déclarations de B______, au vu de son attitude générale et du fait qu'il ne pouvait pas voir le feu en question depuis sa position, ne sont pas crédibles. Quant au prévenu, il a toujours affirmé avoir franchi la ligne d'arrêt alors que le feu se trouvait à la phase jaune, sans l'avoir vu passer à la phase rouge. D'après l'analyse croisée effectuée par le DETA des phases de feu du carrefour concerné et des images de vidéosurveillance, X______ a franchi la ligne d'arrêt à 17:08:10, soit à la même seconde à laquelle le feu destiné aux voitures est passé de la phase jaune à la phase rouge. L'écart entre le passage au vert des feux pour les véhicules et les piétons est clairement établi. Cela étant, les images ne sont de loin pas assez claires pour établir précisément à quelle seconde le prévenu a franchi la ligne d'arrêt. Ainsi, on ne peut déterminer si le feu pour les cyclistes était déjà au vert lors de ce franchissement. De plus, selon l'IGS, cette ligne aurait été franchie au milieu de la seconde en question. Pour l'ensemble de ces motifs, il est impossible de déterminer avec exactitude lequel de ces deux événements est survenu en premier, et donc d'établir si X______ a franchi la ligne d'arrêt à la phase de signalisation jaune ou rouge. 2.2.2. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal retiendra l'état de fait le plus favorable au prévenu, à savoir qu'il a franchi la ligne d'arrêt alors que le feu se trouvait à la phase jaune. Cela étant, l'ordonnance pénale attaquée ne reproche pas au prévenu d'avoir franchi la ligne d'arrêt à la phase jaune, mais bien de l'avoir franchie à la phase rouge. Dans la mesure où ce dernier état de fait n'est pas retenu comme établi, le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. Frais et indemnités 3.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 426 al. 2 CPP, même lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

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Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.2. Il est établi que le prévenu roulait à une vitesse plus élevée que les autres véhicules, comme cela ressort des images de vidéosurveillance, et que le feu est passé au rouge au plus tard une à deux secondes après qu'il ait franchi la ligne d'arrêt. Il découle de ce qui précède que lorsque le feu est passé de la phase verte à la phase jaune, le prévenu – s'il roulait en respectant la limitation de 50 km/h – se trouvait à une distance de la ligne d'arrêt qui lui permettait de s'arrêter normalement, sans effectuer de freinage d'urgence, contrairement à ce qu'il prétend, et qu'il lui incombait donc de s'arrêter avant la ligne. Au surplus, dans la mesure où le feu de signalisation utilisé par le prévenu était à la phase jaune, de sorte qu'il aurait dû freiner et s'arrêter avant la ligne d'arrêt, ce qu'il n'a pas fait, il ne pouvait, au vu de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, se prévaloir du principe de la confiance. Par ailleurs, vu qu'il savait que le feu de signalisation qui le concernait allait passer à la phase rouge de façon imminente, il aurait dû envisager la possibilité qu'un piéton – ou un cycliste – traverse le passage piéton de manière légèrement anticipée, ce qu'a fait B______. Ainsi, le prévenu n'a pas voué l'attention due au vu des circonstances et a ainsi violé le devoir de prudence qui lui incombait. En traversant l'intersection à la phase jaune, le prévenu a dès lors violé les art. 27 al. 1 LCR cum 68 al. 4 let. a OSR et l'art. 26 LCR. Le comportement du prévenu constitue donc une infraction. S'il n'avait pas franchi la ligne d'arrêt à la phase de feu jaune et s'il avait respecté le devoir de prudence qui lui incombait, ni le heurt, ni l'ouverture de la procédure pénale n'auraient eu lieu. Le Tribunal tiendra toutefois compte du fait que si B______ avait également respecté la signalisation du feu pour piétons et traversé à la phase verte, le heurt n'aurait pas non plus eu lieu et la procédure n'aurait pas non plus été ouverte, de sorte que le prévenu n'est pas le seul responsable des frais engendrés par la procédure pénale. Il ne se justifie ainsi pas de mettre à la charge de ce dernier la totalité des frais de procédure. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à la moitié des frais de procédure, y compris l'émolument de jugement. 4.1. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

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L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 2.2; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). 4.2. L'indemnité réclamée par le prévenu correspond à 29 heures d'activité de son conseil; cette durée paraissant quelque peu excessive, elle sera dans un premier temps réduite à 20 heures. Dans un second temps, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'indemnité réclamée suivra le sort des frais de la procédure et sera dès lors réduite de moitié. C'est donc un montant total de CHF 4'068.- qui sera octroyé à X______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement: Acquitte X______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 966.-, soit à CHF 483.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 4'068.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la

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notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Katia BRUSCO

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 550.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 966.00 (dont CHF 483.- à la charge du prévenu)

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Notification postale à X______

Notification postale au Ministère public

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