Siégeant :M. François HADDAD, président, M. Laurent FAVRE, greffier. P/3712/2016 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 11
18 avril 2018
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, domiciliée B______, partie plaignante, assistée de Me C______ Contre
Monsieur D______, né le ______1968, domicilié c/o Monsieur et Madame E______, F______, prévenu, assisté de Me G______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance pénale. A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées et à ce qu'il soit condamné à lui verser CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits qui lui sont reprochés, il reconnait tout au plus des voies de fait pour avoir bousculé son épouse. Il conclut par ailleurs à ce que la partie plaignante soit condamnée à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-. *** Vu l'opposition formée le 27 juin 2017 par D______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 15 juin 2017, notifiée le 19 juin 2017 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; EN FAIT
A. Par ordonnance pénale du 15 juin 2017, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève: depuis le début de l'année 2015, au domicile conjugal sis H______, régulièrement insulté son épouse A______ en la traitant notamment de "sale pute" en lui disant "va te faire enculer" et ce devant leurs enfants communs, I______ né en 2002, J______ né en 2005 et K______ né en 2006, faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ; le 19 septembre 2015, saisi A______ à la gorge, de l'avoir frappée et jetée au sol, lui causant les lésions décrites dans le certificat médical du Dr L______ du 21 septembre 2015, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP ; au début du mois de janvier 2016, tiré fortement les cheveux et donné de forts coups de pieds à son fils J______ suite à un différend concernant l'heure de départ de l'école, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP ; le 14 janvier 2016, empêché A______ d'entrer dans le domicile conjugal prétextant l'heure tardive au point que celle-ci a sollicité l'intervention de la police, faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP ; le 26 janvier 2016, vers 13h00, violement poussé A______ au sol, puis de l'avoir maintenue avec force pour prendre son téléphone portable et ce devant leurs
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enfants J______ et I______, lui causant des lésions telles que décrites dans le certificat médical du Dr M______ du 27 janvier 2016 et les photographies produites, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP ; avant les vacances de février 2016, craché sur A______ et tenté d'empêcher un de leurs fils de partir avec elle en vacances, de l'avoir harcelée entre le 14 février et le 21 février 2016 alors qu'elle était à N______ en vacances avec les enfants en leur donnant des instructions négatives, en la traitant de "pute" et de "salope" et en la menaçant d'utiliser des couteaux de cuisine à son encontre, la contraignant à séjourner en foyer avec les enfants, faits qualifiés d'injure et de menaces au sens des art. 177 al. 1 CP et 180 al. 1 et 2 let. a CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a déposé plainte pénale contre son époux le 26 janvier 2016. a.b. Lors de son audition à la police le même jour, elle a indiqué qu'une dispute avait éclaté entre son époux et leur fils J______ puis, entre son époux et elle-même, après que celui-ci ait constaté en rentrant du travail que leur fils mangeait une salade grecque qu'elle avait cuisinée. Son époux l'avait injuriée durant plusieurs minutes. Elle avait alors pris son téléphone portable afin de l'enregistrer dans le but qu'il cesse de l'insulter mais son acte n'avait pas eu l'effet escompté. Son mari l'avait poussée violemment au sol et maintenue ainsi pour récupérer le téléphone portable, mais elle s'était débattue. Le geste de son mari lui avait causée des dermabrasions sur le bras et des griffures au ventre. Les violences conjugales qu'elle avait subies avaient entraîné l'intervention de la police à plusieurs reprises depuis 2015, soit notamment le 19 septembre 2015, suite à une dispute lors de laquelle son mari l'avait saisie par la gorge. Après l'avoir frappée puis jetée au sol, son époux avait essayé de la pousser dans les escaliers mais, n'y étant pas parvenu, il avait jeté ses vêtements ainsi que ses biens dans les escaliers pour l'expulser du domicile conjugal. Elle n'avait pas porté plainte contre lui, croyant qu'il ne recommencerait pas, mais elle avait fait établir un certificat médical. Entre le 19 septembre 2015 et le 26 janvier 2016, son mari l'avait injuriée à de nombreuses reprises, y compris devant leurs enfants, notamment en lui disant "va te faire enculer" ou en la traitant de "sale pute" et l'avait harcelée psychologiquement à de nombreuses reprises. Au début du mois de janvier 2016, son époux avait fortement tiré les cheveux de leur fils J______ et lui avait assené de forts coups de pieds, suite à un différend concernant l'heure de départ de l'école. Le 14 janvier 2016, la police était intervenue au domicile conjugal afin que son mari la laisse rentrer dans l'appartement, ce dernier ayant refusé au motif que l'heure était tardive. A______ a précisé avoir déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 28 décembre 2015.
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a.c. Elle a déposé une seconde plainte pénale contre son époux le 22 février 2016. Lors de son audition à la police, elle a expliqué avoir été harcelée par son mari du 14 au 21 février 2016 durant ses vacances avec leurs enfants à N______. Il lui avait craché dessus juste avant leur départ et avait tenté d'empêcher leur fils I______ de partir. Durant leur séjour, il avait donné tous les jours par téléphone des instructions négatives à leurs enfants afin qu'ils aillent à l'encontre de ses décisions. Lors de ses conversations téléphoniques quotidiennes avec son mari, ce dernier l'avait traitée à plusieurs reprises notamment de "Salopes", "Putes", "Tu as gâché ma vie tu vas le payer" et "Si tu reviens à la maison tu vas voir ce qu'il va t'arriver". Il avait également fait allusion à ses couteaux de cuisine en lui disant qu'il pouvait les utiliser contre elle. Son mari l'insultait et la dénigrait depuis plusieurs mois en présence de leurs enfants. Par peur de ce que son époux pouvait lui faire ainsi qu'à leurs enfants, elle était partie avec ces derniers se réfugier au Foyer O______ depuis le 20 février 2016. Elle a précisé avoir déjà déposé, en septembre 2015, une plainte pénale contre son époux pour agression et qu'une procédure était actuellement pendante par-devant le Ministère public. a.d. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police, précisant que les violences qu'elle subissait avaient débuté avant 2015 et que son époux avait déjà levé la main sur elle en 2005, alors qu'elle était enceinte de leur fils J______. Les enfants avaient été les seuls témoins de leurs disputes, mais elle s'était confiée à son amie P______, qui avait en outre vu et entendu durant les vacances de février 2016 les conversations que son époux avait eues avec les enfants. Son amie avait également constaté les coups qu'elle avait reçus. Elle avait peur de son mari et des conséquences psychologiques sur leurs enfants, dans la mesure où ils continuaient à être présents lors des conflits. Son époux et elle étaient suivis par le Dr Q______ à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) et leurs enfants consultaient un pédopsychiatre à raison d'une fois par semaine. Elle avait actuellement réintégré son domicile à B______ avec les enfants, conformément à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 16 mars 2016. b.a. D______ a déposé plainte pénale contre son épouse le 27 janvier 2016. Lors de son audition à la police, il a admis s'être disputé avec sa femme le 19 septembre 2015 et avoir lancé ses effets personnels dans les escaliers parce qu'elle avait découché à de nombreuses reprises durant les derniers mois. Il n'avait toutefois pas levé la main sur elle. Il se disputait souvent avec son épouse, qu'il avait déjà traitée de mauvaise mère ou de "dégueulasse" mais jamais de "sale pute". Il a contesté avoir tiré fortement les cheveux de son fils J______ et lui avoir assené des coups de pieds au début du mois de janvier 2016. Il n'avait jamais frappé ses enfants. S'agissant des faits survenus le 14 janvier 2016, il avait fermé la porte de l'appartement par sécurité. En effet, alors que sa femme se trouvait à Lausanne depuis quelques jours, cette dernière lui avait téléphoné pour l'informer qu'elle allait rentrer. Ne la voyant pas arriver, il avait
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fermé la porte pensant qu'elle avait changé d'avis. Le 26 janvier 2016, une dispute avait éclaté après que son épouse, en rentrant au domicile, ait constaté qu'il avait cuisiné un risotto pour son fils I______ et lui-même et qu'elle lui ait indiqué ne pas comprendre qu'il fasse manger "cette merde" à leur fils. Alors que le ton était soudainement monté, leur fils l'avait averti que sa femme était en train de l'enregistrer avec son téléphone portable à son insu. Il avait demandé à cette dernière d'effacer l'enregistrement mais elle était partie en courant dans la chambre de leur fils. Après l'avoir suivie, il lui avait demandé de lui donner le téléphone portable ou d'effacer l'enregistrement et elle s'était jetée au sol dans une hystérie totale, tapant des pieds et des mains par terre, en présence de leur fils. Il avait tenté de la raisonner mais en vain. Elle était ensuite partie au poste de police et son fils et lui-même en avaient fait de même par la suite. Ce soir-là, son épouse avait tenté de créer une dispute en le menaçant et en l'injuriant, notamment en lui disant "tu vas payer mon gros", avant de le traiter de "pauvre connard". Le matin de son audition, elle l'avait injurié en le traitant de "gros con" et l'avait menacé en lui disant "tu es mort, regarde ce qu'il va t'arriver". Il vivait un enfer avec son épouse en qui il n'avait pas confiance. b.b. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant du départ de son épouse et de leurs enfants au Foyer O_____, sa femme lui avait envoyé un message à son retour de vacances en février 2016 pour l'informer qu'elle ne réintégrerait pas le domicile familial au vu de son comportement mais il ignorait les raisons pour lesquelles elle était partie dans ce foyer. Durant lesdites vacances, il n'avait pas manipulé les enfants par téléphone, leurs conversations téléphoniques n'ayant duré que deux minutes. S'agissant de l'incident survenu le 26 janvier 2016, après que son épouse se soit mise au sol en se tapant les bras, les coudes et les jambes par terre, elle avait demandé à leur fils I______ de téléphoner à la police au motif que son père l'agressait. I______ lui avait répondu que son père ne lui faisait rien et qu'elle racontait des histoires. Son épouse s'était faite toute seule les lésions constatées dans le certificat médical du 27 janvier 2016. La police intervenait systématiquement lors de leurs disputes, qui étaient dues au fait que son épouse découchait quatre à cinq fois par semaine, y compris durant des weekends entiers. Il lui était arrivé d'hausser un peu la voix mais il n'avait jamais traité sa femme de "pute". Cette dernière l'avait en revanche régulièrement traité de "gros lard", "enfoiré" et de "trou du cul". Leurs enfants étaient les seuls témoins de leurs disputes. Il soupçonnait son épouse d'être bipolaire parce qu'elle passait très rapidement d'un comportement colérique à un comportement joyeux. Il l'avait signalé à son psychiatre qu'il voyait trois fois par semaine. Son épouse et lui avaient essayé d'entamer une thérapie de couple mais elle n'avait assisté qu'à une seule séance. Il avait quitté le domicile conjugal le 21 mars 2016, suite à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 16 mars 2016. c. Selon le rapport de transmission d'enquête du 19 septembre 2015, la police n'a constaté ni violence ni insultes lors de son intervention au domicile des époux R______
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le jour même. A______ a téléphoné à la police le 7 octobre 2015 afin de savoir s'il avait été mentionné dans la main-courante qu'elle avait subi des violences mais la police lui a répondu qu'aucune violence ni blessures n'avaient été constatées au moment des faits. d Il ressort de l'attestation médicale du 21 septembre 2015, établie par le Dr L______, que A______ avait un large hématome au poignet gauche et derrière le genou gauche, ainsi qu'un hématome au bras droit et à l'épaule droite. Elle présentait également un état de stress. e. A teneur du rapport médical du 14 janvier 2016, établi par le Dr Q______, travaillant à l'UIMPV, A______ était suivie en consultation au sein de leur unité depuis le 12 août 2015. Sur le plan clinique, l'UIMPV avait notamment constaté un détachement émotionnel avec dénégation de la gravité des problèmes pouvant être une réaction de défense en lien avec une impuissance apprise. Les troubles psychogènes qu'elle présentait pouvaient s'observer après des événements traumatiques, des problèmes insolubles et insupportables et dans le cadre de relations interpersonnelles conjugales difficiles. f. Selon le certificat médical établi par le Dr M______ le 27 janvier 2016, A______ présentait une excoriation longiforme, type griffure, de 5 centimètres à l'abdomen du côté droit, une excoriation de 1,5 centimètre au coude droit, ainsi qu'un hématome digitiforme tricipital droit. g. Il ressort de l'attestation du Foyer O______ du 13 mai 2016, que A______ et ses trois enfants avaient séjourné dans le foyer du 20 février au 21 mars 2016. Elle avait notamment expliqué avoir été menacée de mort et avoir subi des harcèlements téléphoniques quotidiens de la part de son époux. h. Les époux R______ ont produit diverses pièces en cours de procédure au Ministère public et au Tribunal de céans, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Parmi ces documents figurent notamment des photographies prises par A______ les 19 septembre 2015 et 26 janvier 2016 de ses blessures, ainsi qu'un compte rendu de l'audition de leur fils I______ le 4 mai 2016 par le Service de protection des mineurs, dans lequel il a notamment expliqué, s'agissant de l'incident survenu le 26 janvier 2016, que sa mère avait volontairement provoqué son père afin de l'énerver et avait ensuite enregistré ses insultes sur son téléphone portable à l'insu de ce dernier. Son père lui avait pris le téléphone portable des mains lorsqu'il s'en était aperçu et sa mère était tombée toute seule en voulant le récupérer. Il avait ensuite refusé de téléphoner à la police, comme le lui demandait sa mère, considérant que son père n'avait rien fait de mal. Sa mère, qui n'avait pas de blessures, était revenue ensuite du poste de police avec des griffures. Son père n'avait jamais menacé sa mère avec un couteau ni fait de mal à qui que ce soit. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que ses plaintes pénales. S'agissant de l'événement survenu le 14 janvier 2016, elle
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avait tapé à la porte de l'appartement qui avait été bloquée avec un loquet et avait tenté de joindre par téléphone son mari mais en vain. S'agissant des déclarations de son fils I______ relatif à l'incident du 26 janvier 2016, son père lui avait fait faire un faux témoignage. La police n'avait pas pris de photos d'elle ce jour-là mais lui avait conseillé de faire un certificat médical. Elle ne s'était rendue chez le médecin que le lendemain parce qu'elle avait eu besoin de temps pour "encaisser le coup" et qu'elle avait voulu se cacher. b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations et a contesté une nouvelle fois les faits reprochés. Suite aux événements survenus le 26 janvier 2016, il s'était rendu au poste de police accompagné de son fils pour que ce dernier puisse témoigner mais son épouse avait refusé. S'agissant de l'incident du 14 janvier 2016, leur domicile familial se trouvait dans une habitation classée, de sorte que la porte d'entrée qui se trouvait au rezde-chaussée devait toujours être fermée. L'interphone de cette porte ne fonctionnait pas et il n'avait pas entendu son épouse sonner à 4h00 du matin, raison pour laquelle la police était intervenue. D. D______, né le ______ 1968, est père de trois garçons, I______, J______ et K______, nés respectivement en 2002, 2005 et 2006 et issus de son union avec A______, dont il est séparé. Il est en réinsertion professionnelle et travaille pour une ONG bénévolement, ainsi que pour le S______. Il est assisté par l'Hospice général depuis le 31 décembre 2015 qui lui verse CHF 980.- par mois et prend en charge son assurance-maladie. Son loyer est de CHF 500.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT 1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit
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être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). 1.2. Selon l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui suivi le divorce, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26, ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42, 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Peuvent également être évoquées à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm sur 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb in JdT 2003 IV 151); un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Petit commentaire du CP, n. 12 ad art. 123 CP et références citées). 1.3. Selon l'art. 126 al. 1 CP, sera punit, sur plainte, d'une amende, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes.
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1.4. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a relevé que cracher au visage d'une personne était un signe d'un mépris particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). Selon la doctrine, le crachat est ainsi clairement une injure (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 177 CPP; POZO, Droit pénal, partie spéciale, Bâle 2009, ad art. 177 n. 2128) 1.5. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
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Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). La menace grave, et pas un autre événement, doit être à l'origine de l'état de frayeur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 12ss ad art. 180 CP et les références citées). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (Arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1) CORBOZ, op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). Le dol éventuel suffit (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 20 ad art. 180 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 1.6. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-àdire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). 1.7. En l'espèce, s'agissant des infractions de voies de fait, d'injure et de menaces pour les faits survenus au début de l'année 2015, au début du mois de janvier 2016 et avant les vacances de février 2016, le Tribunal relève qu'elles reposent uniquement sur les déclarations de la plaignante et sont au demeurant contestées par le prévenu. Il n'existe en outre aucun élément au dossier permettant de corroborer les mises en cause de A______. Au vu de ce qui précède, le Tribunal entretient un doute insurmontable s'agissant des faits reprochés au prévenu en relation avec les infractions aux art. 126 al. 1 CP, 177 al.1 CP, 180 al. 1 et 2 let. a CP et il sera en conséquence acquitté de ces chefs, au bénéfice du doute.
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S'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples pour les faits survenus le 19 septembre 2015, elle repose uniquement sur les déclarations de A______. En effet, le prévenu conteste avoir violenté son épouse et la police, lors de son intervention, n'a constaté ni violence ni blessures, comme cela ressort du rapport de transmission d'enquête. Par ailleurs, la plaignante ne s'est rendue chez le médecin pour établir une attestation médicale que deux jours plus tard et lorsqu'elle a contacté la police le 7 octobre 2015 pour savoir s'il avait été mentionné dans la main-courante qu'elle avait subi des violences, la police lui a répondu qu'aucune violence ni blessures n'avaient été constatées lors de son intervention. Au vu de ces faits, le Tribunal considère qu'il existe un doute insurmontable s'agissant de la culpabilité du prévenu. Il sera en conséquence acquitté d'infraction à l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP, au bénéfice du doute. Concernant les évènements survenus le 14 janvier 2016, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir à satisfaction de droit l'infraction de contrainte. En effet, à teneur des déclarations de la plaignante, c'est la porte d'entrée de l'appartement qui avait été bloquée avec un loquet. Or, le plaignant a, pour sa part, exposé dans un premier temps avoir fermé la porte de l'appartement par sécurité, pensant que sa femme n'allait pas rentrer, avant d'expliquer que c'était la porte d'entrée se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble qui était fermée et qu'il n'avait pas entendu son épouse sonner à 4h00 du matin. Les faits ne sont ainsi pas suffisamment établis. Le prévenu sera en conséquence également acquitté d'infraction à l'art. 181 CP, au bénéfice du doute. Enfin, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples pour les faits survenus le 26 janvier 2016, elle repose uniquement sur les déclarations de A______. Le prévenu a contesté les faits reprochés en indiquant que son épouse s'était jetée au sol tout en se tapant les bras, les coudes et les jambes par terre. Les déclarations de la plaignante sont également contredites par son fils I______ qui a exposé, lors de son audition au Service de protection des mineurs, qu'elle était tombée toute seule en voulant récupérer le téléphone que son père lui avait pris et que ce dernier ne lui avait rien fait de mal. Il a également précisé que sa mère ne souffrait d'aucune blessure au moment des faits. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il existe un doute insurmontable s'agissant de la culpabilité du prévenu. Il sera en conséquence acquitté d'infraction à l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP, au bénéfice du doute. 2.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
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comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 2.2. En l'espèce, A______ sera déboutée de ses conclusions tendant à la condamnation de D______ à lui verser un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral, vu l'issue du litige. 2.3. Quant à D______, ses conclusions tendant à la condamnation de A______ à lui verser un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral, seront déclarées irrecevables, dans la mesure où une telle demande dirigée contre la partie plaignante n'est pas prévue par le CPP. 3. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 juin 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par D______ le 27 juin 2017. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte D______ des chefs d'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______ contre D______, à titre de tort moral. Déclare irrecevables les conclusions formées par D______ contre A______ à titre de tort moral. Fixe l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office, de D______ à CHF 2'332,80 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit, de A______ à CHF 3'650,40 (art. 135 CPP).
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Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier
Laurent FAVRE
Le Président
François HADDAD
VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
ETAT DE FRAIS
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Frais du Ministère public CHF 300.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 760.00 à la charge de l'Etat ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnités payées à l'interprète CHF 0
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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : D______ Avocate : G______ Etat de frais reçu le : 3 avril 2018
Indemnité : Fr. 1'800.00 Forfait 20 % : Fr. 360.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 2'160.00 TVA : Fr. 172.80 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 2'332.80 Observations : - 7h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'500.–. - 1h30 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 300.–. - Total : Fr. 1'800.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'160.– - TVA 8 % Fr. 172.80 * Le temps facturé du poste " procédure" du 12.04.16 en 3h00 et 27.06.17 en 4h00 est retenu respectivement à hauteur de 1h00 pour le premier et 1h00 pour le second, le temps facturé apparaissant excessif. - Non prise en compte au poste "procédure" des activités des 24 janvier 2018, 28 février 2018, 7 mars 2018 et 16 mars 2018 celles-ci étant comprises dans le forfait courrier/téléphone en 20%.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 10 avril 2018
Indemnité : Fr. 2'816.65 Forfait 20 % : Fr. 563.35 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 3'380.00 TVA : Fr. 270.40 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 3'650.40 Observations : - 12h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'516.65. - 1h30 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 300.–. - Total : Fr. 2'816.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'380.– - TVA 8 % Fr. 270.40 * non prise en compte de la rédaction d'un bordereau de pièces des 29 mai 2017 et 17 avril 2018, ces activités étant comprises dans le forfait courrier/téléphone en 20%. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.