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Genève Tribunal pénal 17.10.2013 P/3631/2011

17 octobre 2013·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·6,787 mots·~34 min·3

Résumé

CP.125

Texte intégral

Siégeant : Mme Isabelle CUENDET, Présidente, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière délibérante P/3631/2011 REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 5

17 octobre 2013

MINISTÈRE PUBLIC contre A______, née le 1______1985, domiciliée ______, 1203 Genève, prévenue, assistée de Me Robert ASSAEL B______, né le 2______1964, domicilié ______, 1219 Le Lignon, prévenu, assisté de Me Alain BERGER

- 2 - P/3631/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public maintient ses ordonnances pénales du 19 octobre 2012. A______, prévenue, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence, d'une part s'agissant de C______, ses lésions devant être qualifiées de lésions corporelles simples et la plainte ayant été retirée et, d'autre part, s'agissant de B______, en raison d'un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (consentement de la victime). Elle ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé du chef de violation des règles de la circulation routière (art. 90 LCR) mais plaide la circonstance atténuante du mobile honorable et demande l'exemption de toute peine, notamment en raison de cette circonstance atténuante et en application de l'art. 54 CP. B______, prévenu, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence. Il ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé du chef de violation des règles de la circulation routière (art. 90 LCR) mais plaide la circonstance atténuante du mobile honorable et demande l'exemption de toute peine, notamment en raison de cette circonstance atténuante et en application de l'art. 54 CP. **** Vu l'opposition formée le 25 octobre 2012 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 octobre 2012, notifiée le 24 octobre 2012; Vu l'opposition formée le 5 novembre 2012 par B______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 octobre 2012, notifiée le 25 octobre 2012; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP. **** EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2012, il est reproché à A______ de s'être rendue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et al. 2 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) et d'infraction à l'art. 96 OCR pour avoir, à Genève, le 6 mars 2011, à l'avenue de la Roseraie aux environs de 03h 57, au volant de la voiture de police n° 175 VW Golf Variant 1.4 TSI immatriculée GE 3______, en présence de son supérieur, le Brigadier-Chef de groupe B______, lequel se trouvait en tant que passager à l'arrière du véhicule, pris la décision, de concert avec ce dernier, d'entamer une course d'urgence, en violation fautive des règles de la prudence, causé de la sorte à C______ et à B______ des lésions corporelles et omis de mettre la ceinture de sécurité.

- 3 - P/3631/2011 b. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2012, il est reproché à B______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que celles visées sous point A.a., pris la décision, de concert avec A______, d'entamer une course d'urgence, en violation fautive des règles de la prudence, causé de la sorte à C______ des lésions corporelles et omis de mettre la ceinture de sécurité. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 6 mai 2011 aux environs de 03h50, des policiers se trouvant à bord du véhicule de service n° 265 ont tenté d'interpeller le conducteur d'une voiture PEUGEOT CABRIOLET noire qui les avait dépassés à vive allure à l'avenue du Mail. Le conducteur dudit véhicule s'étant soustrait au contrôle, la patrouille précitée s'est engagée dans une course d'urgence et a suivi le fuyard à la rue Du-Bois-Melly, au boulevard Carl-Vogt, au Carrefour des 23-Cantons, au Boulevard du Pont d'Arve, à la rue Hugo-de-Senger, à la rue Rodo, au quai Charles Pages et au quai Capo-d'Istria, puis à l'avenue de la Roseraie, avant de le perdre de vue. b. Au même moment aux environs de 03h45, A______ se trouvait à l'avenue du Mail à bord du véhicule de service n° 175 avec B______ ainsi que D______, lequel avait été interpellé quelques instants auparavant suite à une tentative de cambriolage et se trouvait menotté à l'arrière du véhicule, en route pour le l'Hôtel de police sis Boulevard Carl-Vogt, lorsqu'elle a assisté, avec son collègue, à la fuite du conducteur se trouvant au volant de la PEUGEOT CABRIOLET noire. A______ a pris la décision, de concert avec B______, de participer à la poursuite du fuyard. B______ s'est chargé de contacter la CECAL pour indiquer qu'une voiture noire avait pris la fuite. c. A______ a ainsi pris part à la poursuite du fuyard, sans toutefois être la voiture suiveuse, les policiers se trouvant à bord du véhicule de service n° 265, au contrôle desquels le fuyard s'était soustrait, étant ceux qui poursuivaient directement le fuyard. Se faisant, elle s'est engagée dans la rue de l'Ecole-de-Médecine puis sur le quai Ernest- Ansermet, après quoi elle a emprunté le quai Charles-Pages puis le quai Capo d'Istria avant de s'engager sur l'avenue de la Roseraie en direction de la rue Lombard. A la hauteur du n° 66 de l'avenue de Roseraie, A______ circulait à une vitesse de 122 km/h. A l'approche de la courbe à droite de ladite avenue, elle a freiné, passant à une vitesse de 105 km/h à la hauteur de la courbe où se trouvaient des barrières métalliques recouvertes de bâches en raison de travaux, lesquels étaient signalés correctement dans les deux sens par des panneaux de signalisation "danger travaux" et "chaussée rétrécie". C'est alors qu'elle a été surprise par la présence d'une voiture de tourisme qui circulait correctement en sens inverse. Compte tenu de la vitesse à laquelle elle circulait, A______ s'est déportée sur la gauche de la chaussée. Malgré un freinage d'urgence grâce auquel elle est parvenue à réduire la vitesse dans les 70 derniers mètres parcourus avant le choc frontal avec la voiture de tourisme venant correctement en sens inverse, de 105 km/h à 59 km/h, et une tentative d'évitement en tournant le volant énergiquement à gauche, elle a heurté violemment la voiture venant en sens inverse. d. Ont subi des lésions corporelles :

- 4 - P/3631/2011 - E______, conducteur de la voiture de tourisme précitée, qui a subi des contusions multiples, une plaie à la jambe gauche ainsi qu'une fracture de la rotule gauche; - C______, passagère avant du véhicule de tourisme précité, qui a subi des lésions corporelles attestées par le résumé du séjour hospitalier du 6 mars 2011, l'attestation médicale du 11 mars 2011, les certificats médicaux des 25 mars, 11 avril et 8 août 2011 et le rapport médical du 26 septembre 2011, soit des fractures de six côtes du côté gauche, une fracture de la base du premier métatarse gauche, un traumatisme auditif à gauche et une entorse cervicale, avec persistance de divers troubles, soit une contracture para cervicale gauche douloureuse, une sensibilité des côtes, une diminution de la rotation externe et de l'abduction de la hanche gauche, une douleur à la palpation de la tubérosité tibiale antérieure droite et un déficit auditif à gauche avec un acouphène résiduel, étant précisé que cette dernière a développé un trouble anxiodépressif avec éléments de troubles de stress post-traumatiques et qu'elle a subi une incapacité complète de travail durable; - D______, qui a été victime d'un probable traumatisme crânien mineur pour lequel il est resté sous surveillance médicale durant 12 heures à l'hôpital. Il a également subi un état de stress post-traumatique. Il a par la suite été hospitalisé du 4 au 11 juin 2011 en raison de syncopes probablement d'origine vaso-vagale, dont aucun élément indique qu'elles seraient en lien avec l'accident. Il s'est plaint de divers autres troubles, qui ne sont pas objectivés par des constats médicaux; - A______, qui a subi une lacération du foie ainsi que des fractures au niveau de trois côtes ayant nécessité son hospitalisation jusqu'au 14 mars 2011; - B______ qui a subi une fracture multiple de la tête du fémur et du cutil de la hanche gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse complète de la tête du fémur et de la hanche, des déchirures des ligaments du triangle de l'épaule gauche et des saignements internes du foie, lesdites lésions ayant entrainé une incapacité totale de travail jusqu'au 7 août 2011 puis à 50 % jusqu'au mois de décembre 2011, une réaffectation professionnelle en tant qu'enquêteur de sécurité publique, et l'ayant par ailleurs contraint à cesser définitivement la course à pieds, qu'il pratiquait régulièrement en participant notamment à des compétions internationales. e. Entendue par la police le 22 mars 2011, A______ a déclaré, s'agissant des circonstances de l'accident, qu'alors qu'elle circulait sur l'avenue de la Roseraie, peu avant de s'engager dans le virage à droite, à la hauteur des travaux, elle avait freiné afin de ralentir, sans être en mesure d'indiquer à quelle vitesse elle circulait. Juste avant les travaux, elle avait vu la voiture de tourisme circulant en sens inverse. Elle avait freiné énergiquement et avait tenté d'éviter la collision en donnant un coup de volant à droite mais n'avait pas pu l’éviter. Elle a encore précisé que, compte tenu du chantier, elle n'avait pu apercevoir le véhicule venant en sens inverse qu'au dernier moment. Entendue par le Procureur le 13 juin 2012, A______ a déclaré qu'elle n'avait pas enclenché l'avertissement sonore au motif qu'un ordre de service précisait qu'à partir d'une certaine heure, il n'était pas nécessaire d'enclencher la sirène, en particulier à côté

- 5 - P/3631/2011 d'habitations. Elle a également indiqué qu'à sa connaissance, il n'existait pas de prescriptions interdisant la poursuite d'un véhicule lorsqu'un prévenu se trouvait dans le véhicule de police, qu'il convenait de s'en référer au bon sens et qu'en l'espèce, elle n'aurait pas dû entamer une course d'urgence. Elle a encore précisé, s'agissant des circonstances de l'accident, qu'elle n'avait pas connaissance du fait qu'il y avait des travaux à l'avenue de la Roseraie car ce lieu ne faisait pas partie de son secteur. Concernant les motifs pour lesquels elle avait pris la décision d'entamer une course d'urgence, A______ a déclaré qu'elle avait vu le véhicule prendre la fuite alors que des collègues voulaient interpeller le conducteur. Elle a ajouté qu'en début de soirée, une agression au couteau avait eu lieu dans une discothèque et que, selon les informations de la CECAL, l'auteur avait pris la fuite dans un véhicule de couleur sombre, tout en ajoutant que les chances que le véhicule soit le même étaient infimes. En ce qui concerne le fait que le détenu menotté à l'arrière du véhicule n'était pas attaché avec la ceinture de sécurité, elle a déclaré que c'était son collègue qui s'était occupé de ce dernier, se trouvant à l'arrière avec lui. f. Entendu par la police le 16 mars 2011, B______ a déclaré que, le jour des faits, il avait été amené, avec sa collègue, à participer à la poursuite d'une voiture suspecte. Il a indiqué qu'à aucun moment il ne lui avait semblé qu'A______ avait roulé à une vitesse excessive et dangereuse par rapport à une poursuite, précisant que, durant les secondes ayant précédé l'accident, il ne regardait pas la route car il était attentif au prévenu qui se trouvait assis à l'arrière du véhicule avec lui. Entendu par le Procureur le 28 juin 2012, B______ a déclaré qu'il savait ne pas être autorisé à faire une intervention, en particulier une course d'urgence, lorsqu'un détenu se trouvait à bord du véhicule de service. Il a fait valoir que, le jour des faits, sa collègue et lui-même n'avait pas "poursuivi" le fuyard mais qu'ils l'avaient "suivi" dans le but de renseigner. S'agissant du fait que le détenu menotté à l'arrière du véhicule n'était pas porteur de la ceinture de sécurité, B______ a déclaré que, lors d'un cours, il lui avait été indiqué que le détenu ne devait pas être attaché, de même que les agents de police se trouvant à bord du véhicule avec le prévenu, afin de pouvoir intervenir en cas de nécessité. Il a précisé qu'après l'accident, il avait eu connaissance d'un avis qui prescrivait le contraire. Quant au fait que l'avertisseur sonore n'avait pas été enclenché simultanément au feu bleu, seul ce dernier ayant été actionné, B______ a déclaré ne pas pouvoir expliquer pourquoi il en était allé ainsi. En ce qui concerne la vitesse à laquelle roulait sa collègue, il a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police selon lesquelles il ne lui avait pas semblé que cette dernière roulait à une vitesse excessive au vu des circonstances. Enfin, concernant le rapport de hiérarchie le liant à la prévenue, il a déclaré qu'il était le chef de cette dernière, qu'il devait regarder comment elle travaillait et lui donner des conseils. En cas de désaccord, c'était à lui que revenait la prise de décision. En l'espèce, ils avaient pris la décision d'entamer une course d'urgence ensemble, mais il considérait être responsable de la prise de décision. Il lui revenait d'intervenir si sa subordonnée entreprenait une action trop risquée. g. Entendu par la police le 5 avril 2011 et par le procureur le 18 octobre 2011, D______ a déclaré qu'après son interpellation, il avait été menotté et placé à l'arrière du

- 6 - P/3631/2011 véhicule de police, sans ceinture de sécurité. S'agissant de la manière dont A______ avait conduit, il a indiqué qu'elle avait roulé trop vite et qu'il le lui avait fait remarquer, en lui demandant de ralentir. Il avait pensé que la vitesse était trop élevée pour prendre le virage qui a précédé la collision. h. Entendu par la police le 10 mars 2011, E______ a déclaré que, le jour des faits, alors qu'il circulait à l'avenue de la Roseraie à une vitesse d'environ 40 km/h, avant d'entamer la courbe à gauche située à la hauteur des travaux, il avait été surpris par un véhicule de police qui circulait à vive allure avec les feux bleus enclenchés mais sans la sirène. Il l'avait vu au dernier moment et n'avait pas eu le temps de freiner. Le véhicule de police avait alors heurté son propre véhicule de plein fouet. Entendue le même jour par la police, son épouse, C______, a confirmé en tout point sa déclaration, précisant qu'au moment des faits elle se trouvait sur le siège passager avant. C.a. Lors de l'audience du 30 mai 2013 devant le Tribunal de police, A______ et B______ ont confirmé qu'ils admettaient les faits qui leurs étaient reprochés, tout en précisant qu'ils contestaient la qualification juridique des lésions corporelles à l'encontre de C______, précisant qu'il s'agissait de lésions corporelles simples. Ils ont par ailleurs confirmé qu'ils ne contestaient ni en faits, ni en droit les infractions à la LCR. S'agissant des lésions corporelles graves sur B______, A______ a pour sa part précisé qu'elle ne les contestait pas mais qu'elle plaiderait le consentement du lésé. Compte tenu de la position des prévenus, le Tribunal a décidé de procéder à des actes d'enquête complémentaires afin de déterminer la nature et l'importance des lésions subies par C______. C.b.a. Il a ainsi écrit à C______ le 30 mai 2013, lui demandant de bien vouloir transmettre au Tribunal les certificats médicaux postérieurs à ceux versés à la procédure ainsi que les certificats d'arrêt de travail permettant d'établir la durée totale dudit arrêt. C.b.b. En réponse à cette demande, C______ a produit le 19 juin 2013 un rapport d'expertise pluridisciplinaire établi le 11 février 2013 par le Centre d'Expertise Médicale de Nyon. Le diagnostic établi par les experts est le suivant: "séquelles d'un traumatisme acoustique à gauche, acouphènes subjectifs, atteinte vestibulaire centrale modérée; statuts après distorsion cervicale simple de degré II selon la Québec Task Force et probable discrète commotion cérébrale; troubles sensitivomoteurs subjectifs au niveau du membre supérieur droit; lipome dans le muscle dentelé antérieur, latéro-thoracique gauche; dissection chronique de l'artère carotide interne droite et dissection focale de l'artère carotide interne gauche d'origine post-traumatique probable; ancienne fracture du 1 er métatarsien gauche et absence de séquelle orthopédique significative de l'accident du 06.03.2011" (p. 19 du rapport). S'agissant du pronostic, "Il va certainement rester des séquelles de la fonction vestibulaire centrale et du trouble auditif périphérique à gauche. Il va y avoir comme séquelles probablement au moins sur le plan auditif et les acouphènes. Il est beaucoup plus difficile de se prononcer sur l'évolution du trouble vestibulaire central, mais comme on se trouve déjà à plus d'une année et demie de l'accident, il y a peu de chance d'une récupération. Le pronostic du syndrome postcommotionnel/post distorsion cervicale est somatiquement favorable. Compte tenu du

- 7 - P/3631/2011 laps de temps écoulé depuis l'événement accidentel, il est à espérer que les dissections carotidiennes resteront sans expression neurologique majeure" (p. 20 du rapport). S'agissant de la capacité de travail "la capacité de travail comme nettoyeuse/lingère est nulle jusqu'à ce que le problème cérébro-vasculaire soit résolu (s'il peut l'être). Dans une activité adaptée, sans effort physique important, sans port de charge de plus de 10 kilos, sans travail nécessitant un bon équilibre et se déroulant en hauteur, sans risque de blessure, la capacité de travail est de 50 % (p. 18 du rapport). Si la situation médicale ne change pas, notamment au niveau des dissections carotidiennes, il est possible que la capacité de travail augmente encore dans les deux ans à venir. Il est par contre certain que l'activité antérieure de nettoyeuse n'est plus possible (p. 21 du rapport). Le dommage ménager a été estimé de 22.1 % (p. 18 du rapport)". C.c. Entendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de police, B______ a déclaré n'avoir pas déposé plainte contre A______ car il considérait que lorsqu'un policier était sur une affaire, il y avait toujours des risques d'être blessé, qu'il s'agissait là des risques du métier. Il a par ailleurs précisé qu'il avait consenti par avance au risque d'avoir des blessures. B______ a en outre indiqué qu'au moment de l'accident, il avait passé les examens pour devenir officier, examens qu'il avait réussis mais, comme il ne pouvait plus passer les tests physiques, il ne pouvait pas obtenir ce grade et ne pourrait plus l'obtenir. Il ne pourrait pas non plus devenir adjudant. Au mieux, il pourrait devenir maréchal mais, avec ce grade, il n'aurait pas la même classe de salaire que celle qu'il aurait eue s'il avait été adjudant. Il s'agissait pour lui d'un manque à gagner important. Le sport était un élément important de sa vie et il aurait aimé faire un cursus de sport au sein de la police mais cela n'avait pas été possible. Depuis l'accident, il avait une prothèse de hanche entière et une tête de fémur en titane qu'il devait ménager car elles étaient fragiles. Il avait en outre dû subir d'autres opérations et était toujours suivi par des médecins pour les blessures subies. Egalement entendue ce jour, A______ a déclaré que suite à l'accident, elle avait eu un arrêt de travail d'un mois, puis était revenue travailler dans le tournus normal et, après son accouchement, avait réintégré le groupe auquel elle appartenait auparavant. Elle n'avait cependant pas pu reconduire immédiatement des véhicules de police car elle avait une certaine appréhension et avait été suivie psychologiquement pendant trois mois par la cellule débriefing de la police. S'agissant des lésions subies, elle a indiqué ressentir encore aujourd'hui des douleurs à la cheville. Enfin, elle a indiqué que B______ n'était pas seulement son supérieur mais également un ami et qu'elle ressentait beaucoup de tristesse pour lui suite à cet accident, de même qu'un sentiment de culpabilité. Le témoin F______, collègue et ami de B______, a déclaré que, depuis l'accident, ce dernier avait dû arrêter quasiment toute activité physique et sportive alors qu'il était un athlète d'exception et qu'il faisait énormément de compétitions sportives. Cela l'avait affecté psychiquement et lui avait mis le moral à zéro. Aujourd'hui, il allait mieux mais cela avait pris du temps. Il pouvait à nouveau courir mais il ne pouvait plus effectuer des marathons comme à l'époque.

- 8 - P/3631/2011 D. S'agissant de la situation personnelle d'A______, elle est née le 1______ 1985, de nationalité suisse, enceinte avec un enfant à charge. Elle travaille depuis 2008 dans la police et déclare percevoir un salaire mensuel d'environ CHF 6'500.-. Ses charges s'élèvent à environ CHF 2'000.- par mois. Son casier judiciaire est vierge. S'agissant de la situation personnelle de B______, il est né le 2______ 1964, de nationalité suisse, et a deux enfants à charge. Il travaille dans la police depuis de nombreuses années et occupe actuellement le poste de brigadier-chef de groupe. Il déclare réaliser un salaire mensuel d'environ CHF 8'000.- et avoir des charges normales pour une famille. Son casier judiciaire est vierge.

EN DROIT Culpabilité 1.1. A teneur de l'art. 125 al. 1 et al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, d'office, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La jurisprudence a admis que la notion de lésions graves correspondait à celle définie par l'art. 122 CP (ATF 109 IV 18, consid. 2a; JdT 1983 I p. 443). Sont considérées comme graves au sens de cette disposition les lésions qui ont pour conséquence de créer un danger de mort immédiat (al. 1), de mutiler le corps, un membre ou un organe important ou de causer une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou de défigurer une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou encore de faire subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). On entend par incapacité de travail, la perte ou la diminution d'une faculté humaine liée à des atteintes d'ordres physique ou psychique. L'atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (DUPUIS, Petit commentaire du code pénal, p. 680 n° 13 ad art. 122 CP). Il y a incapacité de travail permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel. […] L'infirmité implique qu'une fonction du corps humain est paralysée ou gravement restreinte (CORBOZ, Les infractions de droit pénal, volume I, éd, 2010, p. 125 n°10 ad art. 122 CP). Dans tous les cas, le trouble doit être permanent. Il faut entendre par là qu'il doit être durable et non limité dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (POZO, Droit pénal, partie spécial I, n°458 p.128- 129). Dans ce contexte, des blessures provoquant une diminution de la capacité de gain de 30% représentent des lésions corporelles graves admises par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.341/2005 du 27 octobre 2005, consid. 1.4).

- 9 - P/3631/2011 1.2. En l'espèce, concernant les lésions corporelles subies par C______, il ressort du rapport d'expertise plurisdisciplinaire du 11 février 2013 que sa capacité de travail s'élève à 50 % et qu'elle ne pourra plus exercer son activité antérieure. Les lésions subies par C______ l'empêchant de travailler dans son activité antérieure de nettoyeuse, elle devra choisir une activité adaptée et réduire son taux de travail à 50 %. Elle subira, de ce fait, un net manque à gagner. Concernant les lésions corporelles subies par B______, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de lésions corporelles graves. Ainsi, les lésions subies tant par C______ que par B______ sont constitutives d'infraction à l'art. 125 al. 2 CP. 2.1. A______ a conclu à l'application de l'art 14 CP, vu le consentement de B______. 2.2. A teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 14 CP traite ainsi des faits justificatifs qui suppriment le caractère illicite de l'acte, notamment du consentement de la victime. Un acte constituant une infraction peut ne pas être punissable lorsque son auteur agit avec le consentement de la victime. Le consentement doit être donné par une personne libre, éclairée et capable de discernement et cela avant de subir la lésion (DUPUIS, Petit commentaire du code pénal, pp. 117-118 n °30-32 ad art. 14 CP). Les limites de cet accord doivent cependant être fixées en tenant compte notamment de l'importance du danger, l'importance du risque qu'il se concrétise et le but poursuivi en donnant l'accord (ATF 125 IV 189 consid. 3a p. 193; JdT 2000 I p. 485). 2.3. B______ a déclaré devant le Tribunal de police avoir consenti par avance au risque d'avoir des blessures et qu'il s'agissait-là des risques du métier. Le Tribunal en prend acte et retiendra donc un fait justificatif de l'art. 14 CP. 2.4. Ainsi, l'infraction de lésions corporelles graves par négligence sur la personne de B______ ne sera pas retenue à l'encontre d'A______. Les deux prévenus seront toutefois reconnus coupables d'infraction à l'art. 125 al. 1 et al. 2 CP sur la personne de C______. 3.1. A teneur de l'art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 100 ch. 2 LCR dispose que l'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la LCR ou qui ne l'a pas empêché, selon ses possibilités, est passible de la même peine que le conducteur. 3.2. S'agissant d'A______, celle-ci a admis ne pas avoir respecté les articles 26 LCR (devoir de prudence), 27 LCR (signaux, marques et ordres à observer), 31 LCR (maîtrise du véhicule), 32 LCR (vitesse), 34 LCR (circulation à droite), de sorte qu'elle s'est rendue coupable de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

- 10 - P/3631/2011 S'agissant de B______, en décidant de s'engager dans une course d'urgence et en laissant A______ rouler à une vitesse largement excessive, il n'a pas empêché la survenance de l'infraction, de sorte qu'il doit s'en voir imputer la responsabilité. Il sera par conséquent, également rendu coupable de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. 4.1. Les articles 3a al. 1 première phrase et 96 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), disposent que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes, sous peine d'être puni de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable. 4.2. En l'espèce il n'est pas contesté, que les prévenus avaient omis de porter la ceinture de sécurité lors de la course poursuite. Ils seront par conséquent tous deux rendu coupable d'infraction à l'art. 96 OCR. Peine 5. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 6.1. B______ et A______ ont tout d'abord conclu à l'application de la circonstance atténuante du mobile honorable. 6.2. Au terme de l'art. 48 lit. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV53 consid. 3a p.63-64; 101 IV 387 consid. 2 p. 390-391). 6.3. En l'espèce, A______ et B______ estiment avoir agi dans le but de protéger la population genevoise. Cet argument ne peut toutefois pas être retenu comme circonstance atténuante. En effet, il s'agit de rappeler que les prévenus ont entamé une course d'urgence alors qu'ils n'étaient pas la voiture suiveuse, qu'ils ont roulé à une vitesse excessive et qu'ils ne connaissaient pas les motifs pour lesquels le fuyard avait été dans un premier temps arrêté. Il ressort également des déclarations des prévenus qu'ils n'avaient pas poursuivi le fuyard mais qu'ils l'avaient suivi dans l'unique but de

- 11 - P/3631/2011 renseigner. Le Tribunal relève ainsi que la mise en danger encourue par le comportement des prévenus était très importante et disproportionnée par rapport au but de la poursuite. Le Tribunal estime qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 48 CP. Toutefois, ces circonstances seront, cas échéant, prises en considération dans le cadre de l'art. 47 CP. 7.1. B______ et A______ ont encore conclu à une exemption de peine en application de l'art. 54 CP. 7.2. A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant un juge ou à lui infliger une peine. L'art. 54 CP est applicable tant aux infractions intentionnelles qu'aux infractions commises par négligence. Cette disposition repose sur la constatation que l'auteur durement atteint par les conséquences directes de son acte paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée. L'exemption de peine ne peut être envisagée que si la poursuite pénale se révèle inappropriée à tous les points de vue imaginables, notamment sous l'angle de la prévention spéciale et générale. L'art. 54 CP vise des faits qui peuvent être qualifiés de cas limites et pour la plupart desquels le simple sentiment de justice commande déjà que l'on renonce à toute poursuite pénale (Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021 s. ch.2.1.1). Ce sont les conséquences directes pour l’auteur de l’acte qui sont à prendre en considération et non des éléments comme l’obligation de réparer le préjudice ou de payer les frais de procédure (ATF 117 IV 245 consid. 2a). Sont visées par l'art. 54 CP, les atteintes tant physiques que psychiques La question de savoir à quel degré l'auteur doit avoir été atteint, physiquement ou psychiquement, pour qu'une peine paraisse inappropriée, dépend des circonstances de chaque cas particulier, dont l'appréciation appartient en dernier lieu aux autorités de poursuite pénale. De simples sentiments de culpabilité et de remords ne suffisent pas à justifier la renonciation à la poursuite (DUPUIS, Petit commentaire du code pénal, p. 339 n °5 ad art. 54 CP). 7.3. S'agissant de B______, celui-ci a subi de graves lésions corporelles, soit une fracture multiple de la tête du fémur et cutil de la hanche gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse complète de la tête du fémur et de la hanche, déchirure des ligaments de l'épaule gauche et saignements internes du foie, ayant engendré une réaffectation professionnelle à un poste nettement inférieur tant au niveau du grade que du salaire avec une impossibilité de grader dans le futur. Il a par ailleurs également dû abandonner le sport, notamment la course à pied qu'il pratiquait à haut niveau et au sein de la police. Dans la mesure où ces lésions très importantes ont eu un réel impact sur le quotidien du prévenu, le Tribunal estime que les conditions à l'application de l'art. 54 CP sont réalisées en ce qui le concerne. Le prévenu sera ainsi exempté de toute peine.

- 12 - P/3631/2011 S'agissant d'A______, elle ressent un sentiment de tristesse et de culpabilité envers les personnes qui ont subi des lésions. S'agissant de sa situation personnelle et de sa santé, elle ressent également des douleurs à la cheville. L'atteinte physique subie ne semble cependant pas l'entraver de manière significative dans sa vie quotidienne, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas. Quant à sa faute, celle-ci doit être qualifiée de grave en vertu des infractions retenues à son égard, soit les articles 125 CP et 90 ch. 2 LCR. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la renonciation à toute poursuite pénale n'est pas justifiée. Il n'y a dès lors pas lieu d'exempter la prévenue de toute peine. 8.1. La peine menace des articles 125 CP et 90 ch. 2 LCR est une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. À cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4). A______ sera dès lors condamnée à une peine pécuniaire. 8.2. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 8.3. Le comportement d'A______ relève d'une prise de risque inconsidérée aux dépens de la sécurité d'autrui, soit à la fois des autres usagers de la route, de son collègue et du prévenu qui se trouvait à l'arrière du véhicule. Les conséquences sur l'état de santé de C______ ont été importantes. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Elle n'a par ailleurs pas d'antécédents judiciaires. A______ sera ainsi condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 ch. 1 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 75.-. Les conditions posées à l'octroi du sursis étant réalisées, vu l'absence d'antécédents judiciaires d'A______, cette dernière sera mise au bénéfice du sursis.

- 13 - P/3631/2011 A titre de sanction immédiate, elle sera également condamnée à une amende (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). Pour le cas où, de manière fautive, elle ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (d'un jour au moins et de trois mois au plus) sera en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution seront fixées en tenant compte de sa situation, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 9. Les frais de la procédure seront mis à la charge d'A______ et de B______ pour moitié chacun, conformément à l'art. 426 al. 1 CP.

- 14 - P/3631/2011 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE : statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 19 octobre 2012 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ le 25 octobre 2012, respectivement par B______ le 5 novembre 2012; et, à nouveau et contradictoirement : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR). La condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 75.-. La met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à une amende de CHF 2'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 96 OCR. La condamne à une amende de CHF 60.-.

Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) et d'infraction à l'art. 96 ORC. L'exempte de toute peine (54 CP).

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ et B______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-.

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la

- 15 - P/3631/2011 notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

- 16 - P/3631/2011 Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

- 17 - P/3631/2011 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 120.00 Frais de la procédure hors canton CHF Frais de la procédure par défaut CHF Frais de l'ordonnance pénale CHF Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Convocation FAO CHF Frais postaux (convocation) CHF 25.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF Indemnités payées aux interprètes CHF Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Notification FAO CHF Total CHF 975.00 ==========

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