Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mme Alexandra BANNA, juge, et M. Raphaël CRISTIANO, juge suppléant; Mme Chloé MAGNENAT, greffièrejuriste délibérante; Mme Carole PRODON, greffière. P/23939/2016 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 9
12 juin 2017
MINISTÈRE PUBLIC, Monsieur A______, partie plaignante, Madame B______, partie plaignante, Monsieur C______, partie plaignante, Monsieur D______, partie plaignante Monsieur E______, partie plaignante, Monsieur F______, partie plaignante, Madame G______, partie plaignante, Monsieur H______, partie plaignante, I______ Sàrl, partie plaignante, Madame J______, partie plaignante,
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K______, soit pour lui Monsieur Kk______, partie plaignante, L______, soit pour lui Madame Ll______, partie plaignante, contre
Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1995, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me ______,
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu s'agissant de tous les chefs d'infractions visés dans l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante, et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et d'une amende en ce qui concerne la contravention. Il demande que le prévenu soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Il persiste dans ses réquisitions s'agissant des objets séquestrés, conformément à l'annexe de l'acte d'accusation. Il sollicite qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante E______. Enfin, il demande que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et maintenu en détention pour des motifs de sûreté, s'agissant des risques de fuite et de récidive. H______ conclut à un verdict de culpabilité du prévenu. E______ conclut à la réparation de son préjudice matériel à hauteur de CHF 1'000.-. X______, par la voix de son conseil, conclut au classement des faits visés sous chiffres III.13 et 14 ainsi que V.5 de l'acte d'accusation et, subsidiairement, s'agissant de ces derniers faits, à son acquittement du chef de menaces. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, contestant avoir agi par métier, et conclut au prononcé d'une peine clémente. Il demande que la partie plaignante E______ soit renvoyée à agir au civil, s'agissant de ses prétentions pour perte d'activité. Il s'en rapporte enfin et pour le surplus à justice.
EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 19 avril 2017, il est reproché à X______ d'avoir commis, à Genève, entre les 5 et 16 décembre 2016, jour de son interpellation, seul ou de concert avec Y______, 11 cambriolages (art. 139 ch. 1, 144 et 186 CP), dont 8 vols (art. 139 ch. 1 CP) et 3 tentatives de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), commettant dans 10 cas des dommages à la propriété (art. 144 CP) et des violations de domicile (art. 186 CP), la circonstance aggravante du métier étant retenue à son encontre s'agissant de l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP). b. Il est également reproché à X______, lors du cambriolage ayant eu lieu le 15 décembre 2016 vers 11h40, à Chêne-Bourg, au préjudice de F______, alors que B______ l'avait surpris en train de fouiller dans le salon et que celle-ci voulait quitter la villa, de l'avoir suivie vers la porte d'entrée, saisi la main dans laquelle celle-ci tenait son téléphone portable, tiré la porte d'entrée pour l'ouvrir, alors que B______ avait quitté la villa et tentait de refermer la porte derrière elle, puis encore suivi la précitée dans le jardin alors qu'elle fuyait, lui faisant ainsi redouter la survenance d'un préjudice grave, et d'avoir de la sorte effrayé B______, faits qualifiés de menaces (art. 180 CP). c. Il est enfin reproché à X______ de s'être rendu coupable d'acquisition et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir acquis, à Genève, à tout le moins les 14 et 15 décembre 2016, un gramme de cocaïne au
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prix de CHF 120.- et du cannabis pour la somme de CHF 10.-, substances qu'il a ensuite consommées, ainsi que de s'être rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 lit. a LEtr pour avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était démuni de documents d'identité valables. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a.a. A la suite d'un cambriolage survenu dans une villa sise avenue N______ à Chêne-Bougeries, M______, une voisine qui avait été alertée par les cris de la femme de ménage, a fait appel aux services de police le 15 décembre 2016 à 11h57. Selon rapport d'audition du même jour, au moment de rentrer chez elle en voiture, M______ avait remarqué qu'un véhicule immatriculé AI-1______ de marque Peugeot et conduit par un homme se garait à l'avenue N______. Ayant trouvé que le conducteur était "étrange", elle avait décidé de faire une fois le tour du pâté de maisons en voiture puis s'était garée devant chez elle. Alors qu'elle sortait de sa voiture, elle avait entendu les cris de B______, la femme de ménage de sa voisine, qui courait affolée dans le jardin de la villa. Elle avait vu l'homme du véhicule Peugeot contourner la maison et remonter dans son véhicule, avant de quitter les lieux en direction de la route du Vallon. Il s'agissait d'un homme de type maghrébin, d'environ 25-30 ans et de corpulence fine. Sur présentation d'une planche photographique, M______ n'a pas été en mesure de reconnaitre l'individu. a.b. Des recherches effectuées à partir de la plaque d'immatriculation AI-1______ ont permis d'établir que le véhicule utilisé par l'auteur de ce cambriolage était un modèle Peugeot 208, qui avait été loué par le dénommé X______, domicilié à Annemasse (France) à l'agence AVIS BUDGET de l'aéroport de Genève, le 10 décembre 2016 à 18h18, avec une restitution prévue le 20 décembre 2016 à 18h00. a.c. Le 16 décembre 2016 vers 12h22, X______ a été interpellé, en compagnie d'Y______, à bord dudit véhicule Peugeot 208 au 10, rue O______ aux Pâquis à Genève. Lors de la fouille du véhicule, un grand spray au poivre, de faux cheveux, une lampe frontale, un chapeau, des gants noirs et un bonnet ainsi que deux tournevis, une clé à molette et un pied-de-biche ont été découverts. Ces objets ont été saisis et portés à l'inventaire. La carte grise d'un véhicule MINI ONE immatriculé GE-2______ a été retrouvée sur Y______ ainsi qu'un téléphone portable de marque SAMSUNG et une montre en métal doré. X______ était, quant à lui, en possession notamment de la clé dudit véhicule MINI ONE, d'une enveloppe CHANGE MIGROS contenant EUR 3'000.- en espèces et d'un reçu pour cette somme du CHANGE MIGROS de Thônex, d'un spray de défense, d'un bonnet noir, d'une montre en métal doré ainsi que de CHF 340.- et EUR 60.- en espèces.
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a.d. A la suite de l'examen des données rétroactives relatives aux raccordements téléphoniques 3______ utilisé par X______ et 4______ utilisé par Y______, il ressort que le premier nommé était en contact avec la précitée à tout le moins depuis le 1er décembre 2016. a.e. Selon un rapport de renseignements de la police du 12 janvier 2017, le téléphone SAMSUNG saisi sur Y______ contenait notamment des conversations WhatsApp avec le numéro de téléphone portable 5______, inscrit dans son répertoire sous "Z______ Damour", desquelles il ressort qu'Y______ a participé à certains des cambriolages reprochés et adressé des photographies des objets alors dérobés à ce contact. Les cas sis 19, boulevard P______ b.a. Le 11 décembre 2016, J______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de son appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sis 19, boulevard P______ à Genève, survenu le 5 décembre 2016, entre 08h00 et 17h00. La serrure de la porte de l'appartement avait été cassée au moyen d'une clé à molette. Des bijoux et des appareils électroniques avaient été dérobés et le préjudice total était évalué à CHF 1'215.-. Le montant des dégâts matériels n'a pas été déterminé. b.b. Le 22 février 2016, G______ a déposé plainte pénale suite à une tentative de cambriolage de son appartement situé également au 5ème étage de l'immeuble sis 19, boulevard P______ à Genève, survenu le 5 décembre 2016, entre 07h30 et 16h30. Le cylindre de la porte de l'appartement avait été arraché mais l'auteur n'avait pas réussi à entrer dans l'appartement, en raison d'un second verrou. Le montant des dégâts n'a pas été déterminé. b.c. X______ a été entendu sur ces faits le 6 mars 2017 et a contesté toute implication dans les cambriolages en cause. C'est au cours de l'audience de jugement que X______ a finalement reconnu être l'auteur de ces cambriolages, sans donner plus de précisions quant à leur commission. b.d. La clé à molette retrouvée dans le véhicule conduit par le précité lors de son interpellation a été analysée. Selon rapport du 30 janvier 2017, les traces présentes sur les cylindres arrachés lors des cambriolages des appartements de J______ et de G______ étaient identiques aux traces laissées par ladite clé à molette lors des examens effectués par la police technique et scientifique. b.e. Il ressort de l'analyse des données rétroactives de téléphonie que le numéro de téléphone portable appartenant à X______ a activé le 5 décembre 2016 plusieurs antennes à Genève, situées respectivement 5, rue des Cordiers, 1207 Genève, à 07h31, 47, quai Wilson, 1201 Genève, à 07h48, et 106, rue de Genève, 1226 Thônex, à 16h01. b.f. L'image d'un appareil photo a été retrouvée dans le téléphone portable SAMSUNG d'Y______ en lien avec une conversation entre cette dernière et "Z______ Damour", le 5 décembre 2016 à 15h28. J______ a confirmé à la police la correspondance de cette image avec l'appareil qui lui avait été dérobé le jour en question.
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Le cas du restaurant I______ Sàrl c.a. Le 18 décembre 2016, Ii______, représentant I______ Sàrl, a déposé plainte pénale suite au cambriolage du restaurant sis 8, chemin Q______ à Versoix, survenu entre le 13 décembre 2016 à 23h30 et le 14 décembre 2016 à 08h00. La porte d'entrée de l'établissement avait été forcée. Le coffre-fort avait été fracturé et des espèces ainsi que quatre IPod de couleur bleue, rose, grise et noire avaient été dérobés pour un montant total de CHF 3'263.10. c.b. X______, entendu sur ces faits le 6 mars 2017 par le Ministère public, a contesté avoir commis ce cambriolage. Il l'a finalement admis lors de l'audience de jugement. c.c. Une photographie de quatre IPod, chacun d'une couleur différente, a été retrouvée dans le téléphone portable SAMSUNG d'Y______ en lien avec une conversation entre cette dernière et "Z______ Damour", le 14 décembre 2016 à 04h30. Contacté par la police, Ii______ a confirmé que le modèle et la couleur de ces quatre IPod étaient identiques à ceux dérobés dans le restaurant I______ Sàrl. Le cas du K______ d.a. Le 18 décembre 2016, Kk______, représentant le K______, a déposé plainte pénale suite au cambriolage du restaurant sis 40, avenue R______ à Carouge, survenu le 15 décembre 2016 à 00h48. La vitre de la porte d'entrée de l'établissement avait été brisée et la porte du sous-sol forcée à l'aide d'un pied de biche. Une caisse enregistreuse avait été fracturée mais l'auteur n'avait rien trouvé à dérober; une autre caisse enregistreuse avait été retrouvée par terre. La plaignante déplorait des dégâts matériels pour un montant de CHF 23'018.70, dont CHF 4'018.70 pour la vitre, CHF 4'000.- pour la porte du sous-sol et CHF 15'000.pour les caisses enregistreuses endommagées. d.b. X______ a admis avoir commis ce cambriolage. Il a expliqué avoir cassé la vitre de la porte d'entrée avec un caillou. Il n'avait emporté qu'une bourse de sommelière, ne contenant rien. Il n'avait rien dérobé d'autre. Il n'avait pas le souvenir d'avoir touché aux caisses enregistreuses. Le cas du bureau de tabac E______ e.a. Le 17 décembre 2016, E______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de son bureau de tabac sis 38, avenue R______ à Carouge, survenu le 15 décembre 2016 vers 00h50. Deux vitrines de l'établissement avaient été brisées à l'aide d'un caillou. Des espèces, des cartouches de cigarettes et des billets de loterie avaient été dérobés pour une valeur d'environ CHF 3'000.-. Les dégâts matériels se montaient à CHF 8'500.-. Par courrier du 29 mars 2017, E______ a fait valoir des conclusions civiles consistant en le remboursement de sa franchise d'assurance de CHF 200.- et le paiement d'une somme de CHF 800.- pour l'éventuel tort moral et sa perte d'activité dû au nettoyage de son magasin, à son rangement et au remplacement des vitrines.
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e.b. X______ a admis les faits, ayant indiqué que, comme il n'avait rien trouvé dans le K______, il avait décidé de cambrioler le bureau de tabac en question, lequel se trouvait juste à côté. Il avait réussi à briser la vitrine et pris une dizaine ou une quinzaine de cartouches de cigarettes, qu'il avait placées dans un sac poubelle pour les transporter, ainsi qu'un paquet de jeux à gratter. Il a toutefois nié avoir volé autant de cartouches que ce qu'avait annoncé le plaignant. e.c. Dans le cadre d'une conversation WhatsApp entre Y______ et le contact "Z______ Damour" du 15 décembre 2016, l'intéressée a écrit "In a niker un tabac" à 01h12 puis, une minute plus tard, "Ont a des jeux à gratter Sa marche a ton avi?". Le soir même, Y______ a écrit à "Z______ Damour" "Je te fait le detaille" puis elle a fait la liste de cartouches de cigarettes, dont il ressort 37 cartouches au total, s'agissant de marques identiques à celles dérobées au préjudice de E______. Le cas du L______ f.a. Le 23 janvier 2017, Ll______, représentant le L______ à Carouge, a déposé plainte pénale suite au cambriolage du restaurant sis 59, route S______ à Carouge, survenu le 15 décembre 2016, entre 00h30 et 07h10. La porte d'entrée de l'établissement avait été forcée. Le distributeur de cigarettes, le fond de caisse de CHF 500.- et environ CHF 300.- de pourboires, deux cartons de vin, un carton de champagne et deux bouteilles de whisky avaient été dérobés pour un montant total d'environ CHF 1'568.-. Le remplacement de la porte d'entrée avait couté CHF 1'250.-. f.b. Après avoir émis des doutes au sujet de son implication dans les faits précités, X______ a finalement admis la commission de ce cambriolage lors de son audition du 31 janvier 2017 par le Ministère public. f.c. Dans le cadre d'une conversation WhatsApp entre Y______ et le contact "Z______ Damour" du 15 décembre 2016 à 00h40, l'intéressée a écrit "Ont va dans une pizzeria le petit revien avec une machine a clope". Le véhicule de D______ g.a. Le 12 janvier 2017, D______, représentant ______ SA, a déposé plainte pénale suite au vol de son véhicule de fonction qui se trouvait dans le garage de sa villa sise 64, route T______ à Chêne-Bougeries, survenu le 15 décembre 2016 à 10h43. L'auteur avait sauté par-dessus le portail du jardin de la villa et pénétré dans le garage non-verrouillé. Le véhicule volé, de marque MINI modèle ONE, immatriculé GE-2______, d'une valeur indéterminée, contenait les clés du véhicule, le permis de circulation, les commandes du portail et du garage, un siège pour enfant, divers cadeaux de Noël, dont des jeux pour un montant de CHF 514.30, un sac à main de marque Louis VUITTON d'une valeur de CHF 2'420.- et un manteau de femme de marque HUGO BOSS d'une valeur de CHF 1'150.-. g.b. Lors de ses auditions des 16 décembre 2016 et 9 janvier 2017, X______ a admis avoir volé le véhicule en question. Il a expliqué être passé par l'espace se trouvant entre le garage et la barrière. Les clés du véhicule se trouvaient à
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l'intérieur dudit, entre les sièges avant. Il avait alors pris la voiture et l'avait parquée dans un pâté de maisons situé derrière l'hôtel IBIS d'Annemasse. g.c. Le véhicule MINI ONE a été retrouvé par la police française à Annemasse le 16 décembre 2016 à 17h30, à la suite des indications fournies par Y______ sur son emplacement. Le cas de la villa de C______ h.a. Le 16 décembre 2016, C______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de sa villa sise 7, chemin U______ à Chêne-Bougeries, survenu le 15 décembre 2016 à 10h15. Une vitre avait été brisée à l'aide d'un caillou. Des ceintures et un ordinateur MacBook Pro avaient été dérobés, pour un montant total de CHF 5'000.-. Les dégâts matériels étaient estimés à CHF 1'500.-. h.b. X______ a admis ce cambriolage dès sa première audition à la police le 16 décembre 2016. Il avait sonné à la porte et, comme personne n'avait répondu, il avait pris un caillou dans le jardin et cassé la fenêtre donnant sur le salon, afin de pouvoir atteindre la poignée et pénétrer dans les lieux. Comme l'alarme s'était déclenchée, il avait fait un tour rapide. Il a indiqué avoir dérobé quelques bijoux et un ordinateur puis avoir pris la fuite. La boîte à bijoux qu'il avait emportée ne contenant rien de valeur, il s'en était débarrassé une fois arrivé en France, juste après la frontière. h.c. L'image de deux ordinateurs portables de type MacBook a été retrouvée dans le téléphone portable SAMSUNG d'Y______ en lien avec une conversation entre cette dernière et "Z______ Damour", le 15 décembre 2016 à 20h31. Le cas de la villa de F______ i.a. Le 16 décembre 2016, F______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de sa villa sise 31, avenue N______ à Chêne-Bougeries, survenu le 15 décembre 2016, entre 11h45 et 12h00. Une vitre avait été brisée à l'aide d'un caillou. L'auteur ayant été surpris par la femme de ménage, il n'avait pas eu le temps de dérober des valeurs. Les dégâts matériels étaient estimés à CHF 1'000.-. i.b. B______, la femme de ménage présente sur les lieux, a également déposé plainte pénale le 15 décembre 2016. Elle a expliqué s'être trouvée au 2ème étage de la villa lorsque quelqu'un avait sonné à la porte mais elle n'avait pas répondu car elle travaillait. Elle avait ensuite entendu du bruit à l'intérieur de la maison et surpris un homme dans le salon situé au rez-de-chaussée, lequel l'avait alors attrapée aux poignets et bousculée pour pouvoir s'enfuir. Elle avait eu très peur mais n'avait pas été blessée. i.c. Entendue par le Ministère public le 20 mars 2017, B______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a expliqué que les faits ne s'étaient pas déroulés exactement tels que retranscrits dans sa plainte. En réalité, lorsqu'elle avait surpris X______ dans le salon, elle tenait son téléphone portable dans sa main et avait dit au précité qu'elle allait appeler la police. Elle s'était ensuite dirigée vers la porte d'entrée et l'avait déverrouillée pour pouvoir sortir. X______ l'avait suivie et lui avait attrapé la main, sûrement afin de s'emparer de son téléphone. Elle avait réussi à se
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dégager et à sortir, en repoussant la porte derrière elle pour la refermer. X______, resté à l'intérieur, avait essayé de l'ouvrir de son côté. Arrivée dehors, elle s'était enfuie et avait crié puis une voisine était arrivée en voiture, ce qui avait fait fuir X______ qui était retourné dans la maison pour quitter les lieux par la portefenêtre brisée de la cuisine par laquelle il était entré. B______ a indiqué n'avoir été ni bousculée, ni saisie par les poignets. X______, ce faisant, n'avait pas parlé. i.d. Au cours de son audition du 9 janvier 2017, X______ a admis avoir commis le cambriolage de la villa en question. Il avait cassé la vitre de la cuisine avec une pierre afin d'ouvrir la porte-fenêtre. Il n'avait rien dérobé car il avait été surpris par une femme qui se trouvait dans la maison. La femme avait tenté de l'enfermer à l'intérieur de la maison mais il avait tiré la porte et pris la fuite. Il n'avait pas touché à cette femme et ne lui avait notamment pas saisi le bras. Lors de son audition en confrontation avec B______ le 20 mars 2017, X______ a expliqué que c'était bien lui qui avait sonné à la porte d'entrée afin de s'assurer qu'il n'y avait personne à l'intérieur de la villa puis qui en avait cassé une vitre. Il a maintenu ne pas avoir saisi la main de B______. Il n'avait d'ailleurs pas vu que l'intéressée tenait un téléphone. Lorsqu'elle était sortie de la maison, il était tout de suite allé vers la porte-fenêtre de la cuisine pour prendre la fuite. Il a souhaité néanmoins s'excuser envers B______ pour lui avoir fait peur. Le cas de la villa de A______ j.a. Le 19 décembre 2016, A______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de sa villa sise 21, chemin V______ à Vessy, survenu le 16 décembre 2016 entre 09h00 et 14h00. La porte de la véranda avait été forcée à l'aide d'un objet plat. Un blouson de marque, du matériel informatique, dont un écran 27'' Apple et deux ordinateurs MacBook Air, une enceinte Bose Sound Touch 20 et un logiciel Office avaient été dérobés pour un montant total de CHF 5'301.-. Les dégâts matériels étaient estimés à CHF 400.-. j.b. X______ a admis être l'auteur de ce cambriolage. Il avait forcé la véranda au moyen d'un tournevis puis pénétré dans la maison par la porte-fenêtre du salon qui était ouverte. Il avait dérobé un ordinateur portable et un IMac. j.c. Une image de matériel informatique, sur laquelle peuvent être distingués un grand écran de marque Apple et deux ordinateurs portables de type MacBook, a été retrouvée dans le téléphone portable SAMSUNG d'Y______ en lien avec une conversation entre cette dernière et "Z______ Damour", le 16 décembre 2016 à 10h30. Le cas de la villa de H______ k.a. Le 18 décembre 2016, H______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de sa villa sis 15, chemin W______ à Vessy, survenu entre le 14 décembre 2016 à 12h00 et le 16 décembre 2016 à 11h00. Une vitre avait été brisée à l'aide d'un caillou afin d'accéder à la poignée de la fenêtre. Une montre et des bijoux avaient
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été dérobés ainsi que CHF 100.- en espèces, pour un montant total de CHF 500.-. Les dégâts matériels étaient estimés à CHF 1'000.-. k.b. Entendu par la police le 9 janvier 2017, X______ a admis les faits. Il avait cassé la vitre avec un caillou et volé quelques bijoux. Il avait entendu une alarme et n'était pas resté longtemps sur les lieux. Les déclarations du prévenu l.a. X______ a été entendu par la police le 16 décembre 2016. Lors de cette première audition, non assisté d'un avocat, X______ a admis avoir commis six cambriolages ainsi qu'avoir volé un véhicule MINI COOPER. Il a expliqué être arrivé à Genève le 10 décembre 2016 depuis Lyon. Il devait la somme de EUR 9'000.- à un homme de Lyon pour rembourser une dette de son frère. Il avait réuni une partie de la somme à Lyon puis était venu à Genève pour se faire de l'argent. Il avait pris une chambre à l'hôtel IBIS d'Annemasse (France) et loué une voiture à l'aéroport de Genève, le montant de la location ayant déjà été réglé par internet. Il était reparti à Lyon le soir-même pour voir son père et était revenu à Annemasse le 11 décembre au matin. Il était ensuite resté à l'hôtel pendant 3 jours à cause d'une grippe. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2016, il était allé faire un tour de repérage à Genève. Il avait cambriolé le K______ et un bureau de tabac sis à avenue R______. Il avait ensuite passé la nuit à l'hôtel d'Annemasse. Il avait gratté les billets de loterie volés au bureau de tabac et certains étaient gagnants. Le lendemain, soit le 15 décembre 2016, il s'était présenté en ville pour encaisser l'un des billets gagnants mais il lui avait été répondu que ceux-ci devaient être encaissés à l'endroit où ils avaient été achetés. Il avait donc jeté tous les billets de loterie. Il était ensuite allé dans un secteur de villas situé après le quartier des Eaux-Vives dans le but de commettre d'autres cambriolages. Il avait choisi une villa et sonné à la porte de celle-ci afin de vérifier qu'il n'y avait personne mais une dame âgée lui avait ouvert. Il était alors parti et avait essayé à nouveau dans une villa un peu plus loin, dans laquelle il avait réussi à dérober un ordinateur et une boîte à bijoux. Il avait ensuite encore commis le cambriolage d'une autre villa, dans laquelle il s'était retrouvé face à la femme de ménage. Il avait alors fui et repris la voiture pour rentrer à son hôtel. Il avait ensuite fait l'aller-retour à Lyon en voiture pour y déposer son butin. Il était revenu à Genève le matin-même, soit le 16 décembre 2016 aux environs de 07h45. Il était allé dans un quartier de villas et avait repéré une belle et grande villa sur deux niveaux qu'il avait cambriolée. Il avait sonné à la porte puis brisé une vitre avec une pierre et était entré dans le salon. Il avait dérobé des bijoux, soit deux colliers et deux bagues en or, et un ordinateur portable MacBook. Il s'était ensuite rendu dans une autre villa un peu plus loin. Il avait forcé la portefenêtre avec un tournevis et réussi à emporter un autre ordinateur MacBook. Il avait également commis d'autres cambriolages en France voisine, notamment dans une chocolaterie, deux maisons et plusieurs appartements.
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Au sujet d'Y______, l'intéressé a indiqué connaître celle-ci depuis quelques mois, voire un an, et avoir eu l'intention de l'inviter dans un restaurant aux Pâquis lorsqu'ils avaient été arrêtés. Il lui avait demandé de mettre une montre volée à son poignet pour qu'ils puissent aller dans une bijouterie pour la faire réparer. Il lui avait aussi donné la carte grise de la MINI COOPER pour éviter de l'avoir en sa possession en cas de contrôle. Le montant de EUR 3'000.- retrouvé sur lui provenait de ses économies. Les tournevis retrouvés dans la voiture lui servaient pour les cambriolages. l.b. Entendu par le Ministère public le 17 décembre 2016, X______ a persisté dans ses précédentes déclarations, tout en modifiant de nombreux détails. Il a indiqué avoir payé CHF 400.- pour la location de la voiture et CHF 2'000.- de caution, sommes provenant de ses économies en sa qualité de commerçant. Le montant de EUR 3'000.- était à lui et provenait de la vente de stupéfiants puis, changeant sa version, l'intéressé a indiqué que ces fonds ne lui appartenaient pas mais étaient à Y______. Il était allé changer cet argent pour elle pendant qu'elle était restée dans la voiture puis il les avait mis dans sa poche dans le but de les garder. La somme de CHF 340.- retrouvée sur lui provenait de la vente d'un ordinateur volé et les EUR 60.- de deux cartouches de cigarettes. La clé à molette lui servait à bricoler un vélo. l.c. Entendu à nouveau par la police le 9 janvier 2017 au sujet d'autres cambriolages, X______ a admis avoir commis les cambriolages reprochés, sur présentation de photographies des lieux. Les circonstances entourant la commission de ces cambriolages ont été étayées par de nombreux détails livrés par l'intéressé, pour certains en contradiction avec ses précédentes déclarations. X______ a expliqué être venu à Genève et avoir loué une voiture dans le but de chercher un emploi dans le domaine de l'automobile. Il n'avait toutefois effectué aucune recherche car il ne retrouvait plus son diplôme. Le 10 décembre 2016, juste après avoir loué la voiture, il était retourné à Lyon car la personne à qui il devait de l'argent le recherchait. Il lui devait encore EUR 5'000.- pour des travaux mécaniques mal effectués. Il avait revendu une partie du butin volé en Suisse pour rembourser sa dette. Cet homme l'avait tabassé; c'était pourquoi il était resté quelques jours à l'hôtel pour se reposer. Le butin des cambriolages commis le 15 décembre 2016 avait été écoulé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016. Lui-même avait roulé jusqu'à Lyon et vendu des cartouches de cigarettes, des bijoux et du matériel électronique pour la somme de EUR 2'300.-, qu'il avait directement donnée à son créancier suite à des menaces proférées. Il était alors revenu à Annemasse le 16 décembre 2016, vers 05h00 ou 06h00, et avait ensuite commis les deux cambriolages qu'il avait évoqués précédemment. Le butin de ceux-ci se trouvait caché dans un buisson à Annemasse.
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Il avait croisé Y______ à Annemasse, où il était allé déposer son butin. Elle devait changer une somme de CHF 3'600.- en Euro et il y avait vu la possibilité de la lui voler. Cette fois-ci, il a indiqué connaître l'intéressée depuis le 10 décembre 2016 car il l'avait contactée, suite à une petite annonce, pour entretenir des rapports sexuels. Elle n'avait pas participé aux cambriolages. Il a admis consommer occasionnellement de la cocaïne. Il en avait acheté un gramme pour CHF 120.- à Genève le 14 décembre 2016 et du cannabis pour CHF 10.-. Il avait consommé environ la moitié du gramme directement puis était parti commettre les cambriolages du restaurant et du bureau de tabac. Il avait également bu la moitié d'une bouteille de whisky. C'était la première fois qu'il prenait de la cocaïne. En ce qui concernait le cannabis, il en fumait depuis l'âge de 15 ans à raison d'environ 10 joints par semaine. X______ est par ailleurs revenu sur ses aveux concernant des cambriolages effectués en France voisine. Au terme de son audition, le précité a ajouté regretter ce qu'il avait fait. c.d. Lors d'une nouvelle audition par le Ministère public le 31 janvier 2017, X______ a maintenu ses aveux s'agissant des cambriolages commis. Il a confirmé avoir vendu son butin le 15 décembre 2016 à Lyon le soir-même et avoir reçu EUR 2'300.-. Il y avait des ordinateurs et deux ou trois IPod, des bijoux pour environ 100 grammes d'or. Les cambriolages qu'il admettait avoir commis le 15 décembre 2016, consistait en le K______, dans lequel il n'y avait rien à voler, le bureau de tabac, où il avait volé des cigarettes et des billets de loterie, la villa de C______, où il avait trouvé un ordinateur MacBook et des ceintures, et la villa de F______, qui n'était qu'une tentative de cambriolage puisqu'il avait fui après avoir été surpris par la femme de ménage. Interrogé sur la provenance des autres objets composant le butin, X______ a indiqué qu'il avait vendu tout ce qu'il y avait dans sa voiture. Il ne se rappelait pas de la provenance notamment des IPod, des bijoux en or et d'autres ordinateurs. Il a précisé qu'il n'était alors pas dans son état normal car sous l'influence de la drogue et de l'alcool. Après avoir vendu le butin, il était allé à Vaulx-en-Velin pour payer une partie de sa dette, ayant expliqué, cette foisci, que celle-ci s'élevait au total à EUR 5'000.- puisque son frère en avait déjà remboursé une partie sur le total de EUR 9'000.-. Au sujet d'Y______, X______ a une nouvelle fois changé de version. Il avait fait sa connaissance il y avait peu de temps, alors qu'il était alcoolisé, et ne se souvenait pas dans quelles circonstances. Il était donc seul lors de la commission des cambriolages. Il avait été seul également lors de la prise de possession de la voiture de location à l'aéroport de Genève. Il avait vu Y______ environ une ou deux fois avant le jour où tous deux avaient été interpellés ensemble. Il ne lui avait en particulier pas vendu de paquets de cigarettes, ni demandé de vendre une partie de son butin. l.e. Entendu le 6 mars 2017 par le Ministère public, X______ a été interrogé au sujet des cambriolages et tentatives de cambriolage des 5 et 13 décembre 2016 pour lesquels il avait contesté toute implication, étant allé jusqu'à indiquer n'avoir
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jamais eu de téléphone lorsqu'il avait été confronté au fait que les rétroactifs téléphoniques montraient qu'il avait activé des antennes à Genève le 5 décembre 2016. Il avait déjà avoué tous les cambriolages qu'il avait commis et n'avait rien à ajouter. Il a persisté à dire avoir commis seul les cambriolages en question. l.f. Lors de sa dernière audition devant le Ministère public le 20 mars 2017, X______ s'est exprimé sur sa situation personnelle et s'est excusé du mal qu'il avait fait à toutes les victimes. m.a. Suite à son interpellation, Y______ a été entendue par la police le 16 décembre 2016. Elle a expliqué avoir rencontré X______ environ quinze jours plus tôt, par le biais d'une connaissance à Lyon. Le 14 décembre 2016, elle avait appelé X______ et tous deux s'étaient vus à Annemasse. Le précité lui avait demandé si elle était intéressée à l'aider à trouver des acheteurs pour des objets qu'il possédait. Il lui avait dans un premier temps parlé d'un IPod. Elle devait recevoir un petit pourcentage sur le prix de vente. Ils étaient ensuite allés chez une copine de X______ à Annemasse et il lui avait montré quatre IPod, un rose, un gris, un noir et un bleu. Elle les avait photographiés puis X______ l'avait ramenée chez elle en voiture. Il s'agissait d'une voiture de location qu'ils étaient allés ensemble chercher à l'aéroport, avec "des plaques suisses bizarres". Le lendemain, elle avait essayé de vendre les IPod qu'elle avait en photographies sur son téléphone mais n'avait pas réussi. Elle avait appelé X______ et ils étaient allés faire du shopping à Annecy. Dans la soirée, ils s'étaient à nouveau rendus chez la copine de X______, où ce dernier lui avait montré une quinzaine de cartouches de cigarettes afin qu'elle trouve des acheteurs. Il lui avait expliqué à ce moment-là que les cartouches provenaient d'un vol mais elle n'avait pas posé plus de questions et avait accepté. Elle avait pris des photographies de ces cartouches avec son téléphone et ils avaient convenu de vendre les cartouches EUR 40.- l'unité, montant sur lequel elle pouvait garder EUR 10.-. Elle avait encore reçu, le même jour, une photographie d'un coffret noir contenant des bijoux, dont elle avait présumé qu'ils étaient volés. Le matin du 16 décembre 2016, vers 11h00, X______ avait sonné à sa porte avec un sac de sport noir. Une fois dans la chambre, il lui avait montré le contenu de ce sac, soit trois ou quatre ordinateurs portables Apple, les quatre IPod, les bijoux et deux montres dorées. Ils étaient ensuite partis avec toutes les marchandises dans la voiture. X______ s'était arrêté à la hauteur d'un véhicule de marque MINI, dont les plaques d'immatriculation commençaient par "GE", et avait déposé toutes les marchandises dans le coffre de cette voiture. Il lui avait ensuite demandé de prendre la carte grise de ce véhicule et elle l'avait mise dans sa poche. X______ l'avait ensuite déposée au centre d'Annemasse pour qu'elle fasse des courses et il était revenu la chercher 30 à 40 minutes plus tard pour aller déjeuner dans un restaurant chinois aux Pâquis. Sur le chemin, ils avaient fait un arrêt au CHANGE MIGROS de Thônex pour qu'elle puisse changer en Euro une somme qui provenait de son travail d'escorte. Elle avait donné les devises changées à X______ pour qu'il les mette dans sa poche car elle avait peur de les perdre ou de
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se les faire voler. Il s'agissait du montant de EUR 3'000.- retrouvés sur le précité et la somme de CHF 340.- correspondait au solde de la somme changée. Le téléphone SAMSUNG saisi sur elle était bien le sien. Elle a indiqué qu'elle disposait du numéro de téléphone de X______ dans son répertoire, enregistré sous "Ptit Reuf". m.b. La procédure dirigée à l'encontre d'Y______ a été disjointe le 24 mars 2017. C. a. A l'audience de jugement, X______ a indiqué qu'il admettait finalement les cambriolages reprochés s'agissant de ceux commis au préjudice de J______ et de G______ le 5 décembre 2016 et du K______ le 13 décembre 2016. Interrogé sur le butin de ses méfaits, il a indiqué avoir tout laissé chez Y______ et ne pas savoir ce qu'il en était advenu depuis son interpellation. L'intéressé a maintenu que la dette évoquée au cours de l'instruction s'élevait à environ EUR 9'000.- et était toujours d'actualité. Il a cependant encore changé de version à propos de celle-ci, expliquant qu'elle avait trait à une voiture "pliée" et à du cannabis. Il pensait rembourser cette dette en trouvant un emploi, au profit d'un accord passé avec son créancier. Il voulait oublier les personnes qu'il avait fréquentées en fin d'année 2016 et allait faire en sorte de les éviter s'il retournait à Lyon. Au sujet des cigarettes de marque Marlboro qui avaient été saisies dans le véhicule de location, il a prétendu qu'elles ne provenaient pas du cambriolage commis dans le bureau de tabac mais qu'il les avait achetées séparément. Il avait volé au préjudice de ce bureau de tabac une douzaine de cartouches de cigarettes, peut-être un peu plus, qu'il avait remises à Y______. Il n'avait pas bénéficié de la vente desdites cartouches, malgré ce qu'il avait déclaré au Ministère public. Il a contesté avoir agi sur les instructions de l'ami d'Y______; ce dernier connaissait beaucoup de monde et se débrouillait pour revendre la marchandise volée. C'était d'ailleurs le cas du véhicule MINI qu'il allait remettre à l'ami d'Y______ pour que celui-ci le revende en France, ce qui allait régler une partie de sa dette. "Ptit Reuf" était bien le surnom par lequel Y______ l'appelait. X______ a dit s'excuser auprès de chaque victime, ce qu'il avait rarement fait jusqu'à ce jour. Quant à son avenir, il a indiqué souhaiter retourner en France et y travailler, étant précisé qu'il avait débuté une formation en comptabilité à la prison. b. Les parties plaignantes présentes à l'audience ont confirmé leur plainte pénale et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. X______ est né le ______ 1995 à Oran en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Il a vécu en France avec sa famille, à Paris puis à Lyon depuis l'âge de quatre ans. Il est au bénéfice d'un titre de séjour en France, valable jusqu'au 13 août 2024. Il a suivi sa scolarité obligatoire en France jusqu'à l'obtention d'un CAP de mécanicien poids-lourd, profession qu'il n'a jamais exercée. Il a ensuite fait divers séjours en prison en France. En 2013-2014, il a
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obtenu, en prison, un CAP dans la vente. Depuis, il a prétendu vendre des vêtements sur les marchés et dit vivre chez son frère à Lyon. Il est sorti de détention le 13 août 2016 pour la dernière fois avant les faits reprochés dans la présente procédure. X______ n'a aucun antécédent en Suisse. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire français, l'intéressé a été condamné à 18 reprises par les juridictions pour mineurs, ayant été averti une fois, dont dix fois à des peines privatives de liberté, soit : le 13 décembre 2010, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine d'emprisonnement de 15 jours, avec sursis, pour violence commise en réunion sans incapacité; le 13 décembre 2010, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine d'emprisonnement de 8 jours, avec sursis, pour contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié et vol avec destruction ou dégradation; le 8 octobre 2012, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine d'emprisonnement de 2 mois, avec sursis partiel, pour vol aggravé en réunion et dans une habitation en y pénétrant par ruse, effraction ou escalade, sursis révoqué par décision du Juge d'application des peines du Tribunal de grande instance de Lyon le 15 mars 2016; le 31 juillet 2013, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance (en réunion); le 29 janvier 2014, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine d'emprisonnement de 3 mois, avec sursis partiel, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours; le 29 janvier 2014, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine d'emprisonnement de 1 mois, avec sursis, assorti d'un travail d'intérêt général de 30 heures, pour conduite d'un véhicule sans permis et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, sursis révoqué par décision du Juge d'application des peines du Tribunal de grande instance de Lyon le 15 mars 2016; le 29 janvier 2014, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine d'emprisonnement de 1 mois, avec sursis, assorti d'un travail d'intérêt général de 60 heures, pour tentative de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants, sursis révoqué par décision du Juge d'application des peines du Tribunal de grande instance de Lyon le 15 mars 2016; le 9 mars 2015, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance (en
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réunion), ainsi qu'à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et tentative, enfin à une peine de 1 mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation; le 9 mars 2015, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et tentative de vol; le 9 mars 2015, par le Tribunal pour enfants de Lyon à une peine de 1 mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation. Depuis sa majorité, l'intéressé a encore été condamné : le 25 avril 2014, par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement de 1 an pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive), conduite d'un véhicule sans permis et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui; le 10 juin 2015, par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement de 1 mois pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D; le 31 juillet 2015, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon à une peine d'emprisonnement de 1 an et 6 mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance (récidive). EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte doit être déposée auprès de la
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police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; 106 IV 244 consid. 1). En règle générale, celui qui dépose plainte dénonce un état de fait déterminé, alors que la qualification juridique de l'acte appartient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a). Si le plaignant énonce les éléments constitutifs qui, selon lui, sont réalisés, l'autorité n'est pas liée par cette qualification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1.). 3. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (lit. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (lit. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier du vol, il sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). 4.1.2. L'aggravation du vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire.
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Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n. 100 ad art. 139 CP; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). 4.1.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.4. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Le prévenu a conclu à l'absence de plaintes valables du chef de dommages à la propriété déposées par les parties plaignantes J______ et I______ Sàrl (chefs B.III.13 et 14 de l'acte d'accusation), en raison du fait que dans les formulaires y relatifs de la police – lesquels présentent des cases à cocher – remplis et signés par les lésés, la mention de dommages à la propriété n'avait pas été cochée. Or, dans la mesure où la qualification juridique des faits soumis à l'autorité de jugement appartient à celle-ci et que les plaintes décrivent précisément des faits constitutifs de dommages à la propriété ("Dégâts: Serrure de la porte d'entrée cassée" pour J______ et "Dégâts: porte d'entrée avant" pour le restaurant I______ Sàrl), le Tribunal considère que les faits en cause sont décrits à satisfaction de droit au sens de l'art. 30 CP et que la poursuite de ces chefs menée à l'encontre du prévenu est valide. 4.3.1. S'agissant des cambriolages reprochés, le prévenu les a reconnus au cours de l'instruction puis à l'audience de jugement. Ces cambriolages ont été commis entre les 5 et 16 décembre 2016, jour de l'interpellation du prévenu, aux domiciles des parties plaignantes J______, G______, I______ Sàrl, K______, E______, L______, D______, C______, F______, A______ et H______. Dans trois de ces
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cas, le prévenu n'est pas parvenu à ses fins dans la mesure où il n'a pas réussi à ouvrir la porte d'entrée (cas G______), n'a trouvé aucun objet à dérober (cas K______) ou a été surpris par une personne présente sur les lieux (cas F______). Au demeurant, ces cambriolages sont établis par les éléments du dossier, notamment l'analyse des objets saisis, les images et conversations retrouvées dans les téléphones saisis, en particulier celui d'Y______, ainsi que par les mesures techniques de surveillance rétroactive effectuées sur les numéros utilisés par le prévenu et la précitée. Ces cambriolages, respectivement tentatives de cambriolages, seront donc imputés au prévenu et sont constitutifs d'infractions aux art. 139, 144 et 186 CP. 4.3.2. Le prévenu a commis 11 cambriolages et tentatives de cambriolage entre les 5 et 16 décembre 2016. Durant cette période, il a consacré toute son énergie et l'essentiel de son temps, de jour comme de nuit, à son entreprise coupable, agissant jusqu'à cinq fois au cours de la même journée, soit celle du 15 décembre 2016. Il a été mis un terme à cette activité uniquement en raison de l'interpellation du prévenu survenue le 16 décembre 2016. L'intéressé est venu à Genève et a loué une voiture sur place dans le seul but d'accomplir ses projets délictueux. Par ses actes, le prévenu a démontré être prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas. Il a fait preuve d'organisation, les horaires, les modus étant aménagés en fonction des lieux qu'il visitait et le matériel (outils, etc.) retrouvé dans son véhicule lors de son interpellation démontrait clairement qu'il était prêt à agir dès que l'occasion s'en présenterait. Son butin a été écoulé à une vitesse stupéfiante, ce qui montre encore une fois l'organisation dont le prévenu a fait preuve, bénéficiant d'un réseau lui ayant permis d'écouler le fruit de ses vols en quelques heures. En outre, les antécédents typiques et récents du prévenu et sa récidive peu après sa dernière sortie de prison en France montrent qu'il était installé dans la délinquance. Le prévenu n'avait aucune autre source de revenus que celle provenant de l'écoulement de son butin, qui peut se chiffrer sur seulement quelques jours à près de CHF 24'000.-, sans compter la valeur du véhicule MINI dérobé. Il en résulte que le prévenu exerçait son activité à la manière d'une profession et que la circonstance aggravante du métier doit être retenue, les tentatives de vol étant absorbées par l'infraction de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 CP. 5. 5.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1), évoquant la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1).
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Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, N 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 5.2. La plainte de la partie plaignante B______ est signée par l'intéressée et recevable sur le plan formel. Toutefois, tant les faits décrits dans la plainte que ceux ressortant de l'acte d'accusation ne permettent pas d'établir les éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP. En effet, quand bien même il apparaît évident que la partie plaignante a objectivement été effrayée lorsqu'elle a surpris le prévenu dans le salon de la villa dans laquelle elle travaillait, il n'a à aucun moment été fait référence à un préjudice grave dont la partie plaignante aurait pu craindre la survenance et qui soit en lien avec un comportement adopté par le prévenu. Doit en définitive être retenu que les gestes effectués par le prévenu selon les déclarations de la partie plaignante, soit le fait de venir vers elle et lui toucher la main, avaient principalement pour finalité de l'empêcher d'appeler la police lorsqu'elle se trouvait près de la porte, ce qui ne constitue pas un préjudice grave au sens de l'infraction visée. Les conditions matérielles de l'infraction n'étant pas remplies, l'acquittement du prévenu doit être prononcé. 6. 6.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 lit. a LEtr est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Au terme de l'art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (lit. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics
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ni pour les relations internationales de la Suisse (lit. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (lit. d). 6.2. Le Tribunal retient que la seule possession d'un titre de séjour français non accompagné d'un document d'identité reconnu pour le passage de la frontière n'autorisait pas le prévenu, qui ne disposait pas de pièces de légitimation lors de son interpellation, à entrer sur le territoire suisse. Le prévenu a ainsi contrevenu aux dispositions précitées et s'est rendu coupable d'entrée illégale en Suisse. 7. 7.1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants, ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). 7.2. En l'occurrence, le prévenu a, selon ses dires, acquis de la cocaïne et du cannabis à Genève les 14 et 15 décembre 2016, drogues qu'il a ensuite consommées. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et l'intéressé sera condamné à une amende pour cette contravention. 8. 8.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 8.1.2. Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007. Cet élément ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3). 8.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus
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de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.1.4. L'art. 43 al. 1 CP permet de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 8.2.1. La faute du prévenu est grave. L'intéressé a commis 11 cambriolages ou tentatives de cambriolages avec effraction à Genève, sur un peu moins de deux semaines, ce qui est révélateur d'une grande intensité délictueuse. Il a visé plusieurs types de cibles et adapté son modus aux circonstances, en se servant soit des outils qu'il transportait dans son véhicule, soit d'une clé à molette ou d'un tournevis, soit de pierres trouvées sur place pour briser des vitres. Son mode opératoire dénote une organisation certaine. L'intéressé a pris en location un véhicule, immatriculé en Suisse, afin de faciliter ses déplacements, ses passages de la frontière et transporter son butin. Il agissait de jour comme de nuit, adaptant ses horaires en fonction des lieux visités puisqu'il s'attaquait tant à des résidences qu'à des établissements tels que des restaurants ou un bureau de tabac. Il faisait disparaître son butin immédiatement, à l'instar du véhicule MINI qu'il a immédiatement déposé de l'autre côté de la frontière, avant de revenir à Genève pour commettre d'autres cambriolages. Le solde de son butin a également été écoulé avec une vitesse stupéfiante. Il s'est rendu en Suisse dans l'unique but d'exercer son activité coupable et seule son arrestation a mis fin à celle-ci. Si les données tirées des conversations entre Y______ et "Z______ Damour" révèlent que le prévenu était habile à recevoir certaines instructions, celles-ci ne sont pas suffisantes pour établir un réel lien de subordination ou une dépendance, qui auraient été de nature à caractériser les actes reprochés. Le montant total des biens dérobés est de CHF 23'931.40, sans compter la valeur marchande du véhicule de marque MINI. La circonstance aggravante du métier a été retenue. Les mobiles du prévenu sont égoïstes et relèvent à l'évidence de l'appât du gain facile. Il y a concours d'infractions. Bien que le prévenu n'ait aucun antécédent en Suisse et que ses antécédents étrangers soient principalement le fait de juridictions pour mineurs, il appert que l'intéressé a été condamné, dans sa courte vie d'adulte, à trois reprises pour des
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faits de même typicité, ce qui témoigne d'un ancrage dans la délinquance patrimoniale, les condamnations prononcées par le passé à son encontre n'ayant visiblement eu aucun effet dissuasif. Sa collaboration a été sans particularité. Malgré certaines déclarations fantaisistes, le prévenu a d'emblée admis certains cambriolages puis de nouveaux, vu les charges accablantes pesant sur lui, jusqu'à admettre l'ensemble des faits reprochés lors de l'audience de jugement, ce qui peut être mis au passif d'une tactique procédurale plutôt qu'à l'actif d'une réelle prise de conscience. A cet égard, doit être mis en évidence le fait que le prévenu a toujours nié toute implication de tierces personnes et n'a pas donné de renseignements sur la destination de son butin, de sorte que ses aveux ont un effet neutre sur la quotité de la peine. Le jeune âge du prévenu ne saurait être considéré à décharge, ses actes illicites n'étant pas le reflet d'une immaturité, ses nombreux antécédents établissant le contraire. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, le pronostic étant clairement défavorable. Les éléments qui précèdent conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 34 mois. Une amende de CHF 200.- sera prononcée en relation avec la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 9. 9.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 lit. c). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016, consid. 5.2). 9.2. Vu le verdict de culpabilité du chef de vol qualifié au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 CP, l'expulsion est obligatoire. La renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas en ligne de compte, le prévenu n'ayant jamais séjourné durablement en Suisse, s'étant contenté d'y entrer pour y commettre des cambriolages.
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Le prévenu sera donc expulsé de Suisse pour une durée de 8 ans, durée requise par le Ministère public et qui apparaît proportionnée à sa culpabilité et aux troubles causés. La peine privative de liberté de 34 mois sera exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 lit. a CPP). 10. 10.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Conformément à l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque cette dernière n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 lit. b CPP). 10.2. La partie plaignante E______ a réclamé par courrier du 29 mars 2017 le paiement de sa franchise d'assurance en CHF 200.- ainsi que d'une somme de CHF 800.- à titre de tort moral et perte d'activité dû au nettoyage de son magasin, à son rangement et au remplacement des vitrines. Le dommage évalué à CHF 800.- n'étant pas suffisamment établi, ni démontré par pièces, il ne sera fait droit qu'à la prétention de CHF 200.- susmentionnée, le prévenu l'ayant par ailleurs reconnue. La partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus. 11. 11.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 11.1.2. A teneur de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). 11.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation des objets, outils, vêtements, chaussures et documents figurant sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 8715920161216 et sous chiffres 1 à 7 et 9 à 28 de l'inventaire n° 8715220161216. Les espèces figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8715920161216 et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 8715220161216, soit les sommes en EUR et en CHF
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retrouvées sur X______ lors de son interpellation, seront confisquées et dévolues à l'Etat dans la mesure où elles apparaissent provenir d'infractions pénales en l'absence d'autres sources légitimes de revenus. La clé de la voiture MINI figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8715920161216 pourra être restituée à la partie plaignante D______. 12. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte X______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 lit. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne X______ à payer à E______ le montant de CHF 200.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP). Ordonne la confiscation des objets, outils, vêtements, chaussures et documents figurant sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 8715920161216 du 16 décembre 2016 et sous
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chiffres 1 à 7 et 9 à 28 de l'inventaire n° 8715220161216 du 16 décembre 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8715920161216 du 16 décembre 2016 et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 8715220161216 du 16 décembre 2016 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ de la clé de voiture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8715920161216 du 16 décembre 2016. Fixe à CHF 9'385.20 l'indemnité de procédure due à Me ______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'838.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 lit. f CPP) : Service du Casier judiciaire, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions.
La Greffière
Carole PRODON
Le Président
Vincent FOURNIER
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 14'135.00 Délivrance de copies et de photocopies CHF 453.00 Convocations devant le Tribunal CHF 225.00 Frais postaux (convocation) CHF 91.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 84.00 Total CHF 15'838.00 ==========
Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : ______ Etat de frais reçu le : 8 juin 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 9'385.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 9'385.20 Observations : - 37h à Fr. 200.00/h = Fr. 7'400.-. - Total : Fr. 7'400.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'140.-. - 11 déplacements A/R à Fr. 50.- = Fr. 550.-. - TVA 8 % Fr. 695.20 Prise en compte de la visite à la prison postérieure au prononcé du jugement. Si seule son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION POSTALE à X______, soit pour lui son conseil Me ______ NOTIFICATION POSTALE au MINISTÈRE PUBLIC
NOTIFICATION POSTALE à A______
NOTIFICATION POSTALE à C______
NOTIFICATION POSTALE à D______
NOTIFICATION POSTALE à H______
NOTIFICATION POSTALE à I______ Sàrl, soit pour la société, Ii______
NOTIFICATION POSTALE au K______, soit pour lui, Kk______
NOTIFICATION POSTALE à J______
NOTIFICATION POSTALE à B______
NOTIFICATION POSTALE à E______
NOTIFICATION POSTALE à F______
NOTIFICATION POSTALE à G______
NOTIFICATION POSTALE au L______, soit pour lui, Ll______