Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière P/23787/2017 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
14 août 2019
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Dalmat PIRA contre Madame X______, née le ______1990, ______, prévenue, assistée de Me Julien LIECHTI
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale du 23 avril 2018, à ce que X______ soit condamnée à une amende de CHF 400.- et au paiement des frais de la procédure. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnisation. ***** Vu l'opposition formée le 13 décembre 2018 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 23 avril 2018; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 avril 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 23 avril 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 9 novembre 2017, aux environs de 07h10, au niveau de l'intersection du chemin de D______ et aux abords du parking de E______, sis F______, donné une gifle au visage d'A______ et un coup de pied au niveau des jambes de cette dernière, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 9 novembre 2017, X______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le jour-même, elle avait circulé sur le boulevard ______ en direction du G______, puis traversé ce carrefour, afin de se rendre au parking de E______, sis F______, pour y parquer son véhicule et se rendre au travail. A l'intersection avec le chemin de D______, elle avait remarqué la présence d'une piétonne, identifiée par la suite comme étant A______, qui s'était déjà engagée sur un passage pour piétons. Elle s'était arrêtée pour la laisser passer, mais la piétonne s'était immobilisée au milieu dudit passage, l'avait regardée et lui avait hurlé dessus, sans qu'elle ne comprenne ce que cette dernière avait exactement dit. La piétonne avait finalement traversé la route et rejoint le trottoir. Elle-même avait avancé avec son véhicule jusqu'à sa hauteur, avait baissé la
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vitre latérale droite et lui avait demandé "Qu'est-ce qui t'arrive?". En s'approchant de son véhicule, la piétonne avait continué à crier, puis avait donné un coup de poing sur la portière droite de celui-ci. A ce moment, X______ l'avait insultée de "pute" et était repartie en direction du parking où elle comptait immobiliser son véhicule et se rendre à son travail. Une fois son véhicule garé, elle avait constaté que A______ marchait dans sa direction en parlant très fort. Cette dernière lui avait déclaré "c'est qui que tu traites de pute?". Elle avait répondu en lui demandant quel était le problème, ajoutant qu'elle l'avait vue sur le passage pour piétons et s'était arrêtée à temps. Elle n'avait pas compris pourquoi son interlocutrice se trouvait dans un tel état. A______ lui avait ensuite asséné un coup sur le côté droit du visage. En réaction à ce coup, elle avait elle-même asséné une gifle, avec sa main droite ouverte, au niveau du visage d'A______. Cette dernière s'était alors mise en colère, lui avait agrippé les cheveux, l'avait amenée au sol, puis lui avait asséné des coups de pied. A______ s'était placée au-dessus d'elle et l'avait encore tapée avec les mains. Elle était parvenue à la repousser et s'était relevée, puis avait donné à A______ un coup de pied au niveau des jambes. Cette dernière l'avait à nouveau agrippée par les cheveux et l'avait remise au sol, avant de partir en direction de la Maison de Quartier de H______. Selon X______, ni la gifle, ni le coup de pied qu'elle avait assénés à A______ n'avaient blessé celle-ci. Une femme dont elle possédait les coordonnées téléphoniques avait assisté à la scène et était venue vers elle pour lui porter secours. Elle se nommait B______. b. Il ressort du constat médical du Dr C______, daté du 9 novembre 2017, que X______ présentait, lors d'une consultation du même jour, deux dermabrasions centimétriques allongées sur la paupière inférieure de l'œil droit et au coin externe de l'œil droit, la paupière droite légèrement tuméfiée, un hématome discret de trois centimètres au coude droit, ainsi qu'une dermabrasion de deux millimètres sur la face palmaire du poignet droit. Selon le médecin, les lésions étaient compatibles avec le récit de la patiente. Ledit constat était accompagné de cinq photographies sur lesquelles étaient visibles les lésions présentées par X______. c. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le lendemain des faits, B______ a expliqué qu'elle circulait le 9 novembre 2017, aux alentours de 07h10, sur le chemin de D______, en direction du parking de E______, où se trouvait sa place de parking. Arrivée à l'intersection avec le "petit chemin" qui mène à son parking, son attention avait été attirée par une femme qui gesticulait énergiquement à côté d'un véhicule. Quelques secondes plus tard, elle avait vu le véhicule, ainsi que la piétonne, repartir en direction du parking. Elle avait pris la même direction et, arrivée en haut du chemin, avait entendu des cris. Elle avait aperçu trois personnes qui semblaient avoir une
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altercation. Après avoir stationné son véhicule, elle s'était dirigée en direction de la zone de conflit, où deux personnes se trouvaient encore. Sur place, elle avait remarqué une personne, à genoux, tremblante, en pleurs et en état de choc. Ses affaires étaient éparpillées autour d'elle. Elle présentait deux points violets au coin externe de l'œil droit et des éraflures sur la paume d'une main. Ladite personne, dont les affaires étaient éparpillées au sol, se plaignait en outre de douleurs à un genou. Quant à la seconde personne, elle était partie rapidement en direction de la Maison de Quartier de H______ en criant "Espèce de putain, connasse, est-ce que tu veux que je revienne?". Elle s'était alors concentrée sur la "victime" qu'elle avait essayé de calmer. Elle l'avait ensuite accompagnée au G______ et lui avait transmis ses coordonnées, tout en lui conseillant de porter plainte pénale. d. Entendue par la police en qualité de prévenue le 10 novembre 2017, à la suite du dépôt de plainte de X______, A______ a relaté que le jour précédent, alors qu'elle se rendait à son travail comme tous les jours à 07h00, elle était descendue à pied en direction du G______, afin de s'acheter des cigarettes. Sur le chemin du retour, en traversant le passage pour piétons à la hauteur du chemin de D______, une voiture qui venait depuis sa droite s'était arrêtée à moins d'un mètre de sa jambe. Elle avait fait un geste pour dire à la conductrice "ça va pas la tête". Cette dernière, soit X______, avait baissé sa fenêtre du côté passager et l'avait traitée de "sale pute", avant de repartir en direction du parking de E______. Par la suite, elle était remontée à pied en direction du parking de E______ afin de se rendre sur son lieu de travail, à la Maison de Quartier de H______. Arrivée au niveau du parking, elle avait remarqué que la conductrice avait stationné son véhicule et l'attendait sur le "petit chemin" qui menait à la Maison de Quartier de H______. Arrivée à hauteur de cette femme, cette dernière l'avait à nouveau traitée de "pute" et lui avait donné une gifle sur la joue gauche. Elle lui avait rendu sa gifle. X______ l'avait alors saisie par la veste – laquelle s'était déchirée au niveau de la fermeture éclair –, et toutes deux étaient tombées au sol. X______ s'était retrouvée sur elle et avait essayé de la taper, sans toutefois y parvenir. En effet, elle s'était défendue, se retrouvant à son tour sur son adversaire. Elle avait alors donné, avec ses mains, des coups à X______. Après quelques secondes, elle s'était relevée et était repartie en direction de son lieu de travail. Confrontée aux déclarations de X______ et de B______, elle a reconnu avoir traité la conductrice de "conne". Elle lui avait dit qu'elle était dangereuse et que, la prochaine fois, elle appellerait la police. Elle n'avait toutefois pas crié "Espèce de putain, connasse, est-ce que tu veux que je revienne?". Elle-même n'avait pas été blessée lors de ces évènements. e. Par courrier du 27 décembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu s'agissant de l'altercation qui s'était produite le 9 novembre 2017.
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A l'appui de celle-ci, elle a en substance confirmé ses déclarations du 10 novembre 2017 s'agissant des faits qui s'étaient déroulés au niveau du passage pour piétons. En ce qui concernait la suite des évènements, elle a expliqué que lorsqu'elle était arrivée à la hauteur de la Maison de Quartier de H______, X______ s'était précipitée sur elle en criant "qu'est-ce que tu disais en bas, sale pute", puis l'avait poussée. Elle avait répondu à X______ que celle-ci avait failli l'écraser sur le passage pour piétons et que sa vitesse était inadaptée. Son interlocutrice lui avait alors déclaré "est-ce que je t'ai écrasée ?", ce à quoi elle avait elle-même répondu "non, heureusement pour elle (sic)". La conductrice, qui était très énervée, lui avait alors donné une claque et l'avait saisie par le col de la veste, laquelle s'était alors déchirée. En voulant se défendre et en faisant en sorte que X______ la lâche, les deux femmes avaient chuté au sol. Après s'être trouvée sous X______ qui lui donnait des coups, elle s'était à son tour retrouvée sur la précitée, toujours en essayant de faire en sorte que cette dernière lâche prise. Une femme était finalement intervenue et avait tenté de s'interposer. Les deux femmes s'étaient relevées tout en continuant à crier. La dame qui était intervenue avait ensuite quitté les lieux. Elle avait décidé d'en faire de même, étant précisé qu'elle avait alors indiqué à X______ que, la prochaine fois, elle ferait appel à la police. f.a. Par ordonnance du 23 avril 2018, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des propos, qualifiés d'injures, qui avaient pu être proférés par X______ et A______ en date du 9 novembre 2017. Toutes deux ont néanmoins été condamnées à une amende de CHF 400.- pour voies de fait. f.b. A______ n'a pas contesté cette condamnation, laquelle est devenue définitive et exécutoire. f.c. Par courrier de son Conseil du 9 mai 2018, X______ a pour sa part formé opposition contre l'ordonnance pénale du 23 avril 2018. A l'appui de son opposition, elle a expliqué qu'elle était elle-même la victime d'A______ et qu'elle avait agi de manière défensive, ayant été agressée physiquement par cette dernière. g. Lors des audiences des 18 mai 2018 et 5 février 2019 par-devant le Ministère public : g.a. A______ a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations. Elle a répété que X______ avait été la première à faire usage de la force physique en lui donnant une gifle. Elle avait également déchiré sa veste en l'attrapant par le col. Elle reconnaissait que, par la suite, une bagarre avait eu lieu et que toutes deux étaient tombées au sol. Elles avaient également échangé des coups. Elle-même s'était bien protégée, de sorte qu'elle n'avait souffert que de griffures au visage, rien de plus. Elle n'avait pas constaté de bleu ou de sang sur sa rivale, étant précisé qu'il faisait nuit au moment des faits. A la suite de ces derniers, après avoir gagné son lieu de travail, elle n'avait parlé avec personne de ce qu'il s'était passé. Selon elle, le témoin n'avait pas assisté à la bagarre et n'était pas en mesure de déterminer qui avait débuté cette dernière.
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Elle a produit une photographie de la veste qu'elle portait au moment de l'altercation, laquelle était endommagée au niveau du haut de la fermeture éclair. j.b. X______ a également confirmé la teneur de son opposition, ainsi que ses précédentes déclarations. Après avoir stationné sa voiture, elle avait constaté qu'A______, qui était très énervée, venait dans sa direction. La femme l'avait frappée au visage, avec son poing. Elle avait essayé de se défendre en répondant par une gifle. Elle avait ensuite été rouée de coups de poing et de pied et entrainée au sol par les cheveux. A______ était encore montée sur elle et avait continué à la frapper. Elle reconnaissait lui avoir donné un coup de pied, pour se dégager, alors qu'elle se trouvait au sol, mais cela n'avait pas fonctionné. A______ avait été violente physiquement et verbalement. A la suite de son dépôt de plainte, elle avait eu peur de recroiser A______. Elle avait notamment demandé à une collègue de la raccompagner à son véhicule, ou s'était fait accompagner par son conjoint sur son lieu de travail. Elle avait également changé de place de parking. Les mois qui avaient suivi l'altercation avaient été très difficiles. j.b. B______ a confirmé les déclarations qu'elle avait faites devant la police. S'agissant des faits qui s'étaient déroulés au niveau du passage pour piétons, elle avait vu qu'un véhicule s'était arrêté, qu'une personne vociférait, puis que le piéton et le véhicule avaient repris leur route. Elle ignorait qui avait commencé l'altercation qui s'était déroulée ensuite, dans la mesure où elle ne se trouvait pas encore sur les lieux. A son arrivée, elle n'avait pas vu de coups. Elle avait toutefois entendu des cris, des injures et des menaces, qui étaient violents. Ces mots provenaient de la personne, très énervée et très véhémente, qui se dirigeait vers la Maison de Quartier de H______. Ces propos étaient destinés à l'autre personne présente sur les lieux. B______ avait également entendu une autre personne, soit X______, pleurer et hoqueter fortement. X______ se trouvait alors à genoux, par terre, à plat ventre. La femme tremblait et paraissait en état de choc. Elle essayait, avec difficulté, de ramasser ses affaires. Elle l'avait aidée à se relever et l'avait ensuite accompagnée jusqu'au G______. X______, qui présentait alors des marques bleues au coin de l'œil et se plaignait d'avoir mal au niveau des paumes de la main et de la jambe, lui avait indiqué vouloir porter plainte pénale. C. Lors de l'audience de jugement : a. X______ a réexpliqué le déroulement des faits du 9 novembre 2017.
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Elle a confirmé qu'elle avait échangé des insultes avec A______, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule et que la précitée traversait pour sa part le passage pour piétons situé sur le chemin de D______, devant l'entrée du parc menant à la Haute Ecole Spécialisée. En effet, A______ l'avait insultée et avait donné un coup dans sa portière, de telle sorte qu'elle avait répondu à cette insulte et était partie. Par la suite, elle était allée se parquer en direction de E______. Elle n'avait pas attendu A______ afin d'avoir une explication avec elle. Alors qu'elle était tout juste sortie de son véhicule, l'autre femme était venue vers elle de manière assez violente tout en lui demandant de répéter ce qu'elle lui avait précédemment dit. A______ lui avait ensuite asséné un coup de poing. En réponse à ce coup, elle lui avait donné une gifle, pour se défendre et éloigner A______. Par la suite, cette dernière lui avait tiré les cheveux pour la mettre au sol, s'était placée sur elle et l'avait rouée de coups. Afin de se dégager, elle avait elle-même donné un coup de pied au niveau des jambes d'A______. B______ était ensuite intervenue en leur criant d'arrêter. A______ s'était exécutée et était partie en criant des insultes. X______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 5'880.40, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b. A______ a pour sa part contesté l'existence d'une dispute verbale avec X______ au niveau du passage pour piétons, au cours de laquelle des insultes auraient été proférées par les deux parties. Après avoir manqué de l'écraser, X______ l'avait traitée de "pute". Elle-même ne l'avait pas insultée en retour. A la suite de cet événement, elle avait pris la direction de son travail et avait emprunté le même chemin que X______. La précitée l'avait attendue en haut du chemin, était venue vers elle et lui avait déclaré "qu'est-ce que tu disais ?". Elle lui avait répondu qu'elle avait failli l'écraser. X______ l'avait alors saisie par le col de la veste. Puis, un échange de coups avait commencé, étant précisé que X______ avait porté le premier coup en lui donnant une gifle. Pour sa part, elle n'avait fait que de se défendre. Elle avait poussé X______ et toutes les deux s'étaient retrouvées au sol. Elle avait ensuite réussi à se placer sur la précitée et elles avaient échangé des coups, avant que le témoin n'intervienne à l'issue de l'altercation. Elle avait alors ramassé ses affaires et était partie au travail tout en prévenant X______ que "la prochaine fois [elle ramènerait] les flics". Pour le surplus, elle a indiqué ne pas avoir fait opposition à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public, car elle avait estimé que cette décision était juste. En effet, toutes deux avaient échangé des coups et étaient fautives. Elle a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 6'514.40 s'agissant de ses frais de dépense privée et à hauteur de CHF 100.- s'agissant du dommage économique subi.
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D. X______ est née le ______ 1990 à Annecy, en France, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire, en couple et mère d'un enfant de neuf mois. Elle travaille en qualité de comptable-fiscaliste à H______. Son salaire mensuel brut s'élève à CHF 5'250.-. Elle n'a pas de fortune. Son conjoint est propriétaire de leur logement de famille. S'agissant des primes mensuelles d'assurance-maladie pour elle-même et son enfant, elles s'élèvent à EUR 340.-. Elle a des dettes liées à des prêts à hauteur de EUR 9'566.- et doit rembourser à ses sœurs EUR 4'000.- ainsi que le prêt relatif à un véhicule automobile. EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al.1 CP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). 2.1.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
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l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56; arrêts 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du
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Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 2.2.1. En l'espèce, il est établi par le dossier, et non contesté par les parties, qu'une première altercation a eu lieu entre ces dernières le matin du 9 novembre 2017, alors que la partie plaignante traversait, à pied, le passage pour piétons situé sur le chemin de D______, avant l'intersection avec la route de ______, tandis que la prévenue se trouvait dans son véhicule. Les esprits se sont alors échauffés. Il est également établi, notamment par les aveux de la prévenue, qu'une nouvelle altercation a eu lieu entre X______ et A______ quelques minutes après cet épisode, alors que les précitées s'apprêtaient à rejoindre leur lieu de travail respectif. A cette occasion, la prévenue a, avec conscience et volonté, donné une gifle et un coup de pied à la partie plaignante. Il apparaît ainsi que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait ont été réalisés par X______, étant précisé que la partie plaignante n'a subi, à teneur du dossier, aucune blessure identifiable en raison de ces coups. 2.2.2. Le Tribunal doit néanmoins examiner si les conditions de la légitime défense sont réalisées dans le cas d'espèce, fait justificatif plaidé par X______, laquelle soutient, en substance, n'avoir fait que répondre aux attaques physiques de la partie plaignante. A cet égard, il est relevé, en premier lieu, que les parties ont fait des déclarations contradictoires s'agissant des circonstances dans lesquelles le premier coup a été donné lors de l'altercation. Dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle et ordonnance pénale du 23 avril 2018, le Ministère public a d'ailleurs retenu que l'origine, les circonstances du conflit ainsi que le déroulement de ce dernier ne pouvaient pas être déterminés avec certitude. Ceci étant précisé, il est établi que la prévenue a été blessée lors de ces évènements, ainsi que cela ressort d'une part du constat médical du Dr C______, établi à la suite des faits et, d'autre part, des déclarations objectives de la témoin B______. Par ailleurs, à teneur du certificat précité, les blessures occasionnées au visage de X______ pourraient avoir été causées par un coup de poing, ce qui correspond aux déclarations faites par la prévenue. Il ressort en outre des déclarations de B______ qu'à la suite immédiate des faits, X______ se tenait à genoux à terre, respectivement à plat ventre. Selon la témoin, la prévenue était alors très choquée, pleurait, tremblait et peinait à parler. La prévenue a, en outre, immédiatement manifesté sa volonté d'aller porter plainte contre la partie plaignante, ce qu'elle a d'ailleurs fait le jour-même des faits. Dans le sens contraire, le Tribunal relève que la partie plaignante, outre le fait qu'elle n'a aucunement été blessée, a quitté les lieux en criant de manière véhémente, en tenant des propos violents et en étant toujours énervée contre la prévenue, à teneur des déclarations
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faites par B______. Immédiatement après l'altercation, A______ s'est par ailleurs rendue sur son lieu de travail, où elle n'a toutefois parlé à personne des évènements qui venaient de se produire. De l'avis du Tribunal, son attitude laisse penser qu'elle a, à tout le moins, envisagé qu'elle se trouvait dans son tort et qu'elle n'assumait pas le comportement qu'elle avait précédemment adopté. Enfin, le Tribunal relève que A______ n'a porté plainte contre X______ que plus d'un mois et demi après les faits, soit le 27 décembre 2017, après avoir elle-même été entendue en qualité de prévenue dans le cadre de cette affaire. L'ensemble des éléments qui précèdent amène le Tribunal à considérer que la version soutenue par la prévenue, selon laquelle elle se serait bornée à se défendre face à une attaque de la partie plaignante, apparaît à tout le moins vraisemblable et plausible. En conséquence, le Tribunal doit admettre l'existence d'un fait justificatif sous la forme d'une légitime défense, laquelle apparait au demeurant proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. Il en découle que l'illicéité du comportement adopté par la prévenue est exclue, de sorte que cette dernière sera acquittée du chef de voies de fait (art. 126 al.1 CP). 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). 3.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé en faveur de la prévenue, A______ sera déboutée de ses conclusions civiles. 4.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.2. Vu l'acquittement prononcé, il sera donné suite aux conclusions en indemnisation de la prévenue. L'Etat de Genève sera ainsi condamné à lui verser CHF 5'880.40, correspondant à ses frais d'avocat. 5. Vu l'issue de la présente procédure, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 23 avril 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 13 décembre 2018. et statuant à nouveau et contradictoirement : Acquitte X______ de voies de fait (art. 15 cum 126 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 5'880.40, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Carole PERRIERE
Le Président
Christian ALBRECHT
Vu le jugement du 14 aout 2019; Vu l'annonce d'appel formée par A______ par pli du 26 aout 2019, reçu par le Tribunal pénal le jour suivant (art. 82 al. 2 let. b CPP);
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Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire;
LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière
Carole PERRIERE
Le Président
Christian ALBRECHT
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
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Etat de frais Frais de l'ordonnance pénale CHF 500.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 24.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 956.00, laissé à la charge de l'Etat ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.- ========== Total des frais CHF 1'556.00
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour elle son Conseil Par voie postale Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale