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Genève Tribunal pénal 21.06.2024 P/21865/2017

21 juin 2024·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·16,102 mots·~1h 21min·3

Résumé

CP.157; CP.157; LEI.116; LEI.116; LEI.117; LEI.117

Texte intégral

Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Alexandra BANNA et M. Cédric GENTON, juges, Mme Cindy AELLEN, greffière-juriste délibérante, Mme Meliza KRENZI, greffière P/21865/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 18

21 juin 2024

MINISTERE PUBLIC A______, tiers saisi, représentée par Me Rodolphe GAUTIER contre CB______, né le ______ 1945, domicilié ______[Monaco], prévenu, assisté de Me Nicolas JEANDIN DB______, née le ______ 1948, domiciliée ______[Monaco], prévenue, assistée de Me Robert ASSAEL EB______, né le ______ 1967, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me Yaël HAYAT FB______, née le ______ 1973, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me Romain JORDAN C______, né le ______ 1959, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me Daniel KINZER

- 2 - P/21865/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation, avec une pleine responsabilité et sans circonstance atténuante, et au prononcé:  pour CB______, d'une peine privative de liberté de 5 ans et demi, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 3'000.- le jour, assortie du sursis, et d'une amende de CHF 10'000.-;  pour DB______, d'une peine privative de liberté de 5 ans et demi, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 3'000.- le jour, assortie du sursis, et d'une amende de CHF 10'000.-;  pour EB______, d'une peine privative de liberté de 4 ans et demi, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 3'000.- le jour, assortie du sursis, et d'une amende de CHF 10'000.-;  pour FB______, d'une peine privative de liberté de 4 ans et demi, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 3'000.- le jour, assortie du sursis, et d'une amende de CHF 10'000.-;  pour C______, d'une peine privative de 3 ans, avec sursis partiel, partie ferme de 18 mois, d'une pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis, et d'une amende de CHF 10'000.-. Il conclut au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 3'500'000.- en faveur de l'Etat à charge de tous les prévenus, à ce que les frais de la procédure soient fixés à CHF 1'000'000.- et mis à la charge des prévenus, au maintien des séquestres en garantie des frais et de la créance compensatrice. EB______ conclut à son acquittement. FB______ conclut à ce que le Tribunal correctionnel procède à l'audition des témoins entendus lors des commissions rogatoires en France et à Monaco, à son acquittement, à la constatation de la violation du principe de célérité. Elle s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice et, dans l'hypothèse du prononcé d'une peine, demande à être mise au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. DB______ conclut à son acquittement, sous réserve de la compétence du Tribunal à raison du lieu s'agissant de l'infraction d'usure et de celles à la LAVS et à la LEI, invoque l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, subsidiairement, à ce que les aggravantes du métier ne soient pas retenues. Si une peine devait être prononcée, elle demande qu'il soit tenu compte de la violation du principe de célérité, du temps écoulé et que la peine soit assortie du sursis. Elle s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice.

- 3 - P/21865/2017 CB______ conclut à son acquittement, cas échéant au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP pour l'infraction d'usure et sous réserve de la compétence du Tribunal à raison du lieu s'agissant de l'infraction d'usure et de celles à la LAVS et à la LEI. Il s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice. C______ conclut à son acquittement, s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice et persiste dans ses conclusions en indemnisation. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 15 août 2023, il est reproché à DB______, CB______, EB______ et FB______ (ci-après: la famille B______) d'avoir de concert, à Genève, du 1er décembre 2006 au 12 avril 2018, alors qu'ils vivaient dans une villa luxueuse sise sur une propriété d'environ 400m2 au ______ à ______[GE], avec la complicité de C______ du 1er juillet 2011 au 12 avril 2018, intentionnellement (A1, B1, C1, D1 et E1): - recruté et fait recruter depuis Genève ou en Inde directement, plusieurs dizaines de ressortissants étrangers, principalement indiens et souvent illettrés, qu'ils savaient vulnérables en raison de leur situation socio-économique précaire, en tant qu'employés de maison au service de tous les membres de la famille B______, alors que toutes les conditions de travail n'étaient pas précisées aux travailleurs avant leur arrivée en Suisse, notamment la charge et les horaires de travail; - fait venir en Suisse ces employés de maison notamment en obtenant pour ceux-ci des visas Schengen à but touristique de divers consulats à Mumbai, en Inde, soit les consulats français, italiens, belges ou suisses, par l'intermédiaire de connaissances en Inde et en prenant en charge les frais de déplacement; - obtenu et fait régulièrement renouveler, pour ces employés, une autorisation provisoire de séjour en France d'une durée déterminée, ne permettant pas de travailler ni de séjourner en Suisse, en indiquant faussement aux autorités françaises que ces personnes n'étaient pas des employées et qu'elles vivaient dans une maison en France, soit à la Villa D______, sise ______, à Cannes; afin de créer une apparence de régularité du séjour des employés de maison en cas de contrôle inopiné à tout le moins en France et en Suisse; - hébergé ces employés de maison indiens dans la villa précitée à ______[GE], dans le but de disposer de ces derniers à des fins d'exploitation, en les logeant dans des conditions précaires au sous-sol de la villa sans respecter les conditions minimales de logement prévues pour les employés de maison à Genève, soit à plusieurs sur des lits superposés dans un abri antiatomique sans fenêtre au sous-sol de la villa de 1997 à 2011, puis dans des chambres au sous-sol de la villa dès 2011; - employé et fait travailler ces employés de maison tous les jours, des aurores jusqu'à tard le soir ou dans la nuit, sans jour de congé, sans compensation des heures supplémentaires, avec des vacances imposées et non payées, dont les dates et la durée étaient fixées par la famille B______, leur versant, de façon sporadique, un salaire disproportionnellement bas, soit plus de dix fois inférieur à celui prévu

- 4 - P/21865/2017 par le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-EDom) de Genève, en les empêchant de quitter le périmètre de la villa, en les isolant et en leur confisquant leur passeport, ces employés de maison ne connaissant pas la Suisse, ni la langue locale, ni leurs droits, étant sans ressources, leur salaire étant versé uniquement en roupies indiennes sur un compte bancaire en Inde, auquel ils n'avaient pas accès depuis la Suisse, sans entourage et dépourvus d'autorisations de séjour et de travail en Suisse; - organisé le transport de ces employés de maison ainsi que leur hébergement dans plusieurs autres lieux, soit notamment à ______, à ______[VD] et à ______[BE] en Suisse, à Cannes en France, à Monaco et en Inde, afin que ceux-ci accompagnent et continuent de travailler à leur service lors de leurs déplacements, avec des conditions de travail similaires; - agi de la sorte dans le but d'exploiter leur force de travail, leur situation de dépendance et de déracinement complet, ainsi que leur inexpérience du pays et des lois en vigueur afin d'obtenir un avantage pécuniaire, soit la différence entre les salaires versés et les salaires minimaux impératifs.

La famille B______ a notamment agi de la sorte dans les cas suivants : 1.1) LESEE 1______, ressortissante indienne, née le ______ 1965, a été recrutée en mai 1997 en Inde et employée à Genève du 20 novembre 1997 au 12 avril 2018, avec une interruption de 2008 à 2010, en qualité de garde d'enfants, de gouvernante et d'employée de maison, pour un salaire mensuel de INR 10'000.-, progressivement augmenté jusqu'à INR 35'000.-; 1.2) LESE 2______, ressortissant indien, né le ______ 1980, a été recruté en Inde et a travaillé à Genève en tant que cuisinier de novembre 2005 au 2 octobre 2010 pour un salaire mensuel de INR 15'000.-; 1.3) LESE 3______, ressortissant indien, né le ______ 1979, a été recruté en 2007 par DB______ alors qu'il travaillait en Inde pour un autre membre de la famille B______, puis à nouveau en 2017, et a travaillé à Genève, en qualité de cuisinier notamment du 30 mai 2008 au 11 juillet 2009, puis du 20 février 2017 au 12 avril 2018, pour un salaire de INR 11'000.- à INR 13'000.- durant la première période et de INR 25'000.- à INR 30'000.ensuite; 1.4) LESEE 4______, ressortissante indienne, née le ______ 1972, a travaillé durant 4 mois en Inde en 2008 pour la famille B______ puis a été recrutée par DB______ et elle a travaillé à Genève en qualité d'employée de maison, gouvernante et garde d'enfants du 1er janvier 2009 au 6 novembre 2016, jour de sa fuite à l'aéroport de Genève, pour un salaire de INR 10'000.-;

- 5 - P/21865/2017 1.5) LESE 5______, ressortissant indien, né le ______ 1981, a été recruté en 2015 par DB______, a travaillé d'abord en Inde puis à Genève, en tant que cuisinier, du 13 février 2016 au 12 avril 2018 pour un salaire de INR 20'000.- à INR 35'000.-; 1.6) LESE 6______, ressortissant indien, né le ______ 1992, travaillait pour d'autres membres de la famille B______ en Inde quand il a été recruté en avril 2017 par DB______, et il a travaillé à Genève en tant que cuisinier du 9 mai 2017 au 12 avril 2018 pour un salaire de INR 25'000.-; 1.7) La famille B______ a également recruté et employé dans des conditions semblables d'autres ressortissants étrangers dont certains n'ont pas été identifiés et/ou localisés, notamment: (a) LESE 7______, né le ______ 1972, de 2010 à 2014 (b) LESE 8______, né le ______ 1983, de 2013 à 2015 (c) LESE 9______, né le ______ 1979, de 2014 à 2015 (d) LESE 10______, né le ______ 1982, de 2016 à 2017 (e) LESE 11______, né le ______ 1988, de 2015 à 2016 (f) LESEE 12______, née le ______ 1972, en 2012 (g) LESE 13______ né le ______ 1960 en 2008 (h) LESE 14______, né le ______ 1965, de 2004 à 2011 (i) LESE 15______, né le ______ 1976, en 2009 (j) LESE 16______, né en______ 1958, en 2009 (k) LESE 17______, né le ______ 1969, en 2012 (l) LESE 18______, né le ______ 1962, de 2011 à 2014 (m) LESE 19______, né le ______ 1976, de 2007 à 2008 (n) LESE 20______ en 2009 (o) LESE 21______ en 2007 et notamment (p) LESE 22______ en 2008, faits qualifiés de traite d'êtres humain par métier au sens de l'art. 182 al. 1, 2 et 4 CP (ch. A1, B1, C1, D1 et E1 de l'acte d'accusation). A.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à DB______, CB______, EB______ et FB______, d'avoir, à Genève du 20 novembre 1997 au 12 avril 2018, avec la complicité de C______ du 1er juillet 2011 au 12 avril 2018, dans les circonstances visées aux points A1, B1, C1, D1 et E1, intentionnellement exploité l'extrême pauvreté des personnes engagées, leur vulnérabilité, leur déracinement complet, leur gêne, leur inexpérience, celles-ci n'ayant aucune connaissance des lois en vigueur en Suisse et des conditions de travail en Suisse, ainsi que leur dépendance vis-à-vis de la famille B______, n'ayant pas d'autre endroit où dormir, ces employés étant illettrés ou peu formés, ne s'exprimant qu'en hindi, sans entourage et sans ressources en Suisse, privés de leur passeport, dépourvus d'autorisations de séjour et de travail en Suisse, et ce pour les faire travailler tous les jours du matin au soir pour un salaire disproportionnellement bas versé sur un compte en Inde, soit plus de dix fois inférieur à celui prévu par le contrat-type de travail (CTT-Edom), faits qualifiés d'usure par métier au sens de l'art. 157 ch. 1 et 2 CP (ch. A2, B2, C2, D2 et E2 de l'acte d'accusation). A.c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à DB______, CB______, EB______ et FB______, d'avoir, à Genève du 20 novembre 1997 au 12 avril 2018, avec la complicité de C______ du 1er juillet 2011 au 12 avril 2018:

- 6 - P/21865/2017 - intentionnellement facilité à plusieurs reprises l'entrée, le séjour et la sortie du territoire suisse des employés étrangers visés sous A.a 1.1. à 1.7, lesquels ne disposaient pas des autorisations de séjour nécessaires, en les faisant venir en Suisse, à Genève, en obtenant des visas Schengen à but touristique, en les hébergeant dans la villa familiale à ______[GE], en les faisant sortir et entrer en Suisse lors des déplacements de la famille B______ à l'étranger ou lors des vacances à l'étranger de ces employés, faits qualifiés d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, sous la forme aggravée en raison du dessein d'enrichissement illégitime (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; ch. A3, B3, C3, D3 et E3 de l'acte d'accusation); - intentionnellement employé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, les ressortissants indiens visés sous point A.a 1.1. à 1.7, en tant qu'employés de maison, lesquels ne disposaient pas des autorisations de travail nécessaires, faits qualifiés d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme du cas grave au vu du nombre d'employés (art. 117 al. 1 phr. 1 et 2 LEI) et, de surcroît, sous la forme aggravée s'agissant de CB______ et DB______ au vu de leur condamnation de 2007 (art. 117 al. 1 phr. 1 et 2 et al. 2 LEI ; ch. A4, B4, C4, D4 et E4 de l'acte d'accusation); - intentionnellement éludé l'obligation de payer les cotisations et omis de s'affilier à une caisse de compensation, de retenir sur les salaires les cotisations AVS/AI/APG, LPP, assurance chômage, assurance maternité et allocations familiales des employés visés sous point A.a 1.1. à 1.7, et de rétrocéder ces cotisations, faits qualifiés d'infractions à l'art. 87 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS; ch. A5, B5, C5, D5 et E5 de l'acte d'accusation).

A.d. L'acte d'accusation retient que C______ a agi comme complice (art. 25 CP) en prêtant assistance à la famille B______ notamment en donnant les instructions de paiement concernant les salaires des employés de maison, lesquels étaient versés en Inde et en disproportion évidente avec les salaires minimaux impératifs prévus par le CTT- Edom, en organisant leur transport et en rédigeant et/ou en signant de multiples attestations adressées aux autorités françaises par lesquelles il indiquait faussement que les employés de maison d'origine indienne n'étaient pas des employés, dans le but d'obtenir pour ces derniers des autorisations provisoires de séjour en France afin d'assurer une apparence de régularité du séjour desdits employés de maison en cas de contrôle inopiné à tout le moins en France et en Suisse, en s'abstenant de déclarer à l'AVS ces employés, et de solliciter pour ceux-ci des autorisation de séjour et de travail. Il suivait les instructions des membres de la famille B______, mais il connaissait la situation de précarité et de dépendance des employés indiens, leurs conditions de travail, de logement et de rémunération, il savait qu'ils n'avaient pas d'autorisation de travailler ni de titre de séjour et connaissait parfaitement ou aurait dû connaître la législation suisse sur l'emploi des étrangers et l'AVS. Il avait ainsi par son travail au service de la famille B______ objectivement facilité, favorisé et encouragé les infractions en apportant une

- 7 - P/21865/2017 contribution causale à la réalisation de celles-ci, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il savait pertinemment, à tout le moins ne pouvait ignorer, qu'il apportait son concours de manière déterminante à la réalisation des infractions commises principalement par les membres de la famille B______. B. Les faits suivants sont établis sur la base des pièces au dossier, des déclarations des parties et de celles des témoins. a. Procédure de 2007 a.a. E______ a déposé le 11 juillet 2006 une demande en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes du canton de Genève contre CB______ et DB______, exposant avoir travaillé d'octobre 2003 à mars 2006 pour la famille B______ dans sa villa de ______[GE], chargé de travaux de menuiserie, peinture, carrelage notamment et de nettoyage, en particulier des onze voitures de la famille, pour un salaire mensuel de CHF 700.- initialement, augmenté jusqu'à CHF 1'200.- à la fin des rapports de travail. Il réclamait le paiement du salaire dû selon le CTT applicable et le paiement des heures supplémentaires, exposant avoir travaillé entre 10 et 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Il a précisé que divers employés indiens, domestiques et cuisiniers, pourraient être entendus en qualité de témoins, soit F______, LESEE 1______, G______, H______, I______ et J______, ainsi que deux chauffeurs et un jardinier (K-100'002ss). CB______ et DB______ ne se sont présentés à aucune des audiences convoquées et C______ les a représentés lors de l'audience de conciliation du 11 septembre 2006 (K-100'004). Le Tribunal des Prud'hommes a dénoncé la situation au Parquet le 27 octobre 2006, au motif que CB______ et DB______ pourraient employer un certain nombre de personnes à des conditions usuraires (K-100'048). Le 12 décembre 2006, une procédure pour usure et infractions à la LSEE, à la LAVS, à la LPP, à la loi sur les impôts à la source et à la loi sur les allocations familiales a été ouverte par le Parquet à l'encontre de CB______ et DB______ (K-100'049). Lors de la perquisition de la villa de ______[GE] le 17 janvier 2007, se trouvaient sur place CB______, DB______, EB______ et FB______, ainsi que quatre employés indiens, soit LESE 21______, LESE 16______, K______ et LESE 2______. Ces derniers logeaient dans des chambres situées dans l'abri antiatomique (K-100'056). Les passeports des employés indiens se trouvaient dans la chambre de DB______ (K- 100'055). Lors de la perquisition dans les locaux de SOCIETE 1______ le 17 janvier 2007, C______ a remis à la police un classeur contenant selon lui les renseignements concernant les employés, notamment indiens, travaillant dans la villa (K-100'055). a.b. Il ressort de ses déclarations du 17 janvier 2007 à la police (K-100'061ss), qu'à l'époque, EB______ employait trois personnes qui vivaient à temps plein à la villa de ______[GE], dont une femme, chargée de s'occuper de ses enfants, qui avait été amenée

- 8 - P/21865/2017 le jour-même d'Inde par son épouse. Ces personnes étaient recrutées et engagées par le service RH du groupe B______ à Mumbai et aucun membre de la famille ne s'occupait des formalités administratives en lien avec lesdits employés. "Ces personnes" n'avaient pas de permis de travail car il s'agissait de membres de la famille qui assistaient la famille B______ dans sa vie quotidienne et non pas des employés. Après un contrat de 12 mois, elles rentraient en Inde dans leurs familles pour un congé payé de 2 à 3 mois, avec possibilité d'un nouveau contrat. Elles travaillaient 8 heures par jour. Leur salaire était versé en Inde mais elles percevaient de l'argent de poche en Suisse de l'ordre de 30% à 50% de leur salaire. LESEE 1______ avait été la nounou de ses enfants durant une longue période, mais elle résidait actuellement en Inde. a.c. Il ressort de ses déclarations du 17 janvier 2007 à la police (K-100'066) et du 8 mars 2007 devant le Juge d'instruction (K-100'130) qu'à l'époque, CB______ avait trois employés à son service dont une femme, amenée d'Inde par son épouse DB______, qui "s'occupait de cette dernière". Son épouse avait aussi elle-même engagé l'un de leurs employés, soit E______. S'agissant des salaires des employés indiens, ils étaient payés sauf erreur environ INR 250'000.- par an, soit CHF 6'000.-, étant précisé que tous leurs frais étaient payés, pour un horaire de travail de 8 heures par jour, voire moins. Leurs passeports étaient conservés parce que ces employés, sans éducation, les perdaient souvent. CB______ a varié s'agissant de savoir si les employés de maison dormaient dans l'abri antiatomique de la villa. Son fils, GB______, l'épouse et les enfants de celui-ci avaient quitté ______[GE] pour les Etas Unis depuis 6 mois à 1 an. a.d. DB______ a été entendue par le juge d'instruction. Elle avait donné du travail à E______ par charité. Les employés indiens préféraient dormir dans l'abri antiatomique qu'à l'extérieur de la villa et travaillaient de 8h00 à 22h30, avec 4 heures de pause dans l'après-midi pour un salaire mensuel de INR 15'000.- à 20'000.-. Ils préféraient rester à la maison car ils disaient avoir peur (K-100'136). a.e. Les employés indiens ont été entendus (K-100'070ss). K______ a déclaré qu'elle était arrivée le jour-même et devait travailler en qualité de nounou pour un salaire mensuel de INR 15'000.-. LESE 16______ a indiqué qu'il travaillait pour la famille B______ depuis avril 2006 avec une interruption de 2 mois, pour un salaire mensuel de INR 15'000.-, payé sur un compte en Inde accessible à son épouse. Il travaillait de 8h00 à "point d'heure" en fonction des besoins de la famille. Son passeport avait été saisi par CB______ à son arrivée. LESE 2______ a indiqué avoir travaillé à ______[GE] de septembre 2005 à septembre 2006, 7 jours sur 7, pour un salaire mensuel de INR 10'000.-, avant de rentrer en Inde. Il était revenu la veille mais était censé aller travailler pour la famille B______ en Grande- Bretagne pour un salaire mensuel de INR 20'000.-. a.f. CB______ et DB______ ont été inculpés d'infractions aux art. 23 al. 4 LSEE, 87 al. 2 et 6 LAVS, 26 de la loi cantonale genevoise sur l'impôt à la source et 43 al. 1 de la loi

- 9 - P/21865/2017 cantonale genevoise sur les allocations familiales, concernant E______, LESEE 1______, LESE 21______, LESE 16______, K______, LESE 2______, ainsi que les prénommés G______, F______, I______ et J______, sous réserve d'inculpation complémentaire (K- 100'141). Ils ont été condamnés pour ces infractions le 27 juillet 2007 pour la période d'octobre 2003 au 9 mars 2007 (K-100'229) à une amende de CHF 10'000.- chacun. Ils n'ont jamais produit les pièces requises du Juge d'instruction concernant les conditions de travail et salariales de leurs employés indiens (K-100'200). a.g. Par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal des Prud'hommes a condamné CB______ et DB______ à payer CHF 79'450.80 avec suite d'intérêts à E______, montant réduit à CHF 55'259.80 avec suite d'intérêts par arrêt de la chambre d'appel des Prud'hommes du 28 octobre 2008 (A-15'013). Faute de paiement, E______ a introduit une poursuite contre CB______, la villa sise à ______[GE] a fait l'objet d'un séquestre le 22 juin 2016 (C1-30'707 à 713), dont il ressort qu'un versement de CHF 59'506.- a été effectué le 24 mars 2014, alors que la créance s'élevait le 13 octobre 2017 à CHF 59'843.80, dépens et intérêts inclus (C1-30'713). b. Investigations, enquête et plaintes b.a.a. Le 23 octobre 2017 (B-20'000ss), la police genevoise a transmis un rapport au Ministère public afin de l'informer qu'elle tenait de "source sûre et confidentielle" que la famille B______ exploiterait son personnel de maison d'origine indienne, en le faisant dormir dans l'abri antiatomique de leur villa, dans des conditions indécentes, et en le rémunérant très en deçà des salaires minimaux en vigueur, pour un travail long et harassant, avec peu de liberté de mouvement; les passeports des quatre employés concernés leur auraient été soustraits et les rotations au sein de ce personnel seraient régulières. Outre les quatre employés indiens, la famille employait des chauffeurs d'origine hispanique et asiatique, ainsi qu'une femme de ménage mongole. Le 23 octobre 2017, la police a délivré à LESEE 4______ un bon pour un suivi LAVI (A- 10'031). Celle-ci a été entendue par la police le 23 mars 2018, accompagnée par L______, une personne de confiance employée du ______[association], et a alors déposé plainte. b.a.b. LESEE 1______ a déclaré le 16 avril 2018 qu'elle n'avait eu aucun contact avec LESEE 4______ depuis le départ de celle-ci de la villa fin 2016 (E1-50'023) alors que cette dernière a expliqué avoir eu des contacts avec les autres employés, en particulier LESEE 1______, pour prendre de ses nouvelles en mars ou avril 2018 (E1-50'066). Lors de l'audience de jugement, elles ont contesté toutes les deux avoir eu des contacts téléphoniques entre novembre 2016 et le 12 avril 2018 (PV 113 et 255). Or, il ressort de l'analyse du téléphone de LESEE 1______ que celle-ci a eu des conversations téléphoniques avec le numéro de téléphone enregistré sous "______", soit le surnom de LESEE 4______, entre le 19 décembre 2017 et le 2 janvier 2018 ainsi que les 28 mars,

- 10 - P/21865/2017 29 mars, 1er et 2 avril 2018. Par ailleurs, LESEE 4______ a déclaré que c'était LESEE 1______ qui avait pris la photographie d'elle-même entourée des deux amies avec lesquelles elle avait vécu en 2017 avant de se rétracter (PV 256). b.a.c. LESEE 4______ a indiqué qu'elle avait été entendue par la police environ six mois avant avril 2018 car la famille indienne qui la logeait avait eu un problème avec la police. Elle avait alors eu l'idée de déposer plainte, mais ne l'avait fait qu'en mars 2018 car elle ne trouvait pas de travail (E1-50'061ss). Lors de l'audience de jugement, elle a contesté avoir déclaré cela et expliqué que c'était la police qui l'avait appelée pour l'entendre. Elle a expliqué qu'en octobre 2017, elle avait refusé de répondre aux questions de la police s'agissant de savoir chez qui elle avait vécu et travaillé. Lors de la troisième fois où elle était allée à la police, les policiers lui avaient dit qu'ils savaient tout, y compris le nom de ses employeurs, de sorte qu'elle devait parler. Elle avait alors déclaré avoir travaillé pour la famille B______, le jour où elle était accompagnée de L______. Elle n'avait pas préparé LESEE 1______, ni LESE 3______ pour leurs auditions (PV 255 et 257). b.b. Le 16 novembre 2017, le Ministère public a ordonné la pose de caméras à l'extérieur de l'habitation de la famille B______, de telle façon que les allées et venues du personnel et leur liberté de mouvement puissent être observées, mesure autorisée par le TMC. La surveillance, opérationnelle dès le 22 janvier 2018, permettait, selon le rapport de police du 26 mars 2018 (C-80'010), de constater la présence, dans la villa de la famille B______, de trois employés indiens qui ne sortaient pas de la propriété, à la différence de deux chauffeurs et d'une lingère d'origine asiatique qui résidait hors de la propriété. Cette dernière arrivait en général aux alentours de 8h30 pour repartir vers 19h, voire plus tard selon les cas. L'une des employées, indienne, qui promenait quotidiennement le chien à l'extérieur de la résidence sans s'éloigner, avait pu être formellement identifiée et les deux autres employés de ce même pays avaient été vus sporadiquement dans la cour, l'un portant du linge. La surveillance en cours n'avait pas permis d'autres constatations, notamment sur la nature des tâches de ces personnes ou sur la façon dont elles étaient traitées. Ladite surveillance a été prolongée jusqu'au 14 novembre 2018, puis déclarée illicite pour la date du 21 février 2018 et la période postérieure au 12 avril 2018, de sorte que seules les images jusqu'à cette date figurent au dossier. b.c. Les demandes faites par la police auprès des services compétents en matière de délivrance de visas en Suisse n'ont rien révélé de pertinent. b.d. Le 6 avril 2018, le Corps des Gardes-Frontières a contrôlé LESE 6______ alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Mumbai. A cette occasion, il a déclaré qu'il était venu en Suisse pour la première fois un an auparavant et qu'il avait travaillé pour la famille B______ en qualité de cuisinier. Il avait également travaillé à Cannes. Il n'avait pas reçu de salaire depuis janvier 2018 et il lui avait été indiqué que celui-ci lui serait versé une fois de retour en Inde.

- 11 - P/21865/2017 b.e.a.a. Le 12 avril 2018, une perquisition a eu lieu au domicile de la famille B______ à ______[GE] (C-30'005, D-40'000). EB______ et son fils HB______, qui quittaient la propriété en voiture, ont été interceptés. Etaient présents dans la propriété CB______, DB______, FB______, LESEE 1______, qui promenait le chien dans la cour de la propriété, ainsi que LESE 5______ et LESE 3______. Durant la perquisition, les dénommés M______ et N______, chauffeurs, sont arrivés. CB______ et DB______ ont ensuite eu un malaise et ont été emmenés aux HUG (D-40'008). Les employés se trouvant sur les lieux ont été entendus par la police, soit LESEE 1______, LESE 5______ et LESE 3______, ces deux derniers ayant déposé plainte ce jour-là, alors que LESEE 1______ a déposé plainte le 16 avril 2018 au Ministère public. Ultérieurement, ont déposé plainte LESE 6______, le 17 mai 2018, E______, le 10 septembre 2018, et LESE 2______, le 17 septembre 2018, par l'entremise de leur avocat. LESE 5______, LESE 2______, et LESE 6______ (A-12'032, A-14'019, A-16'018) ont retiré leur plainte le 26 juin 2020, en raison de transactions extrajudiciaires. Il ressort du rapport de police du 13 avril 2018 que LESE 5______ avait reçu six appels du téléphone de C______ dans la matinée et avait répondu à l'un d'entre eux. A cette occasion, C______ lui avait dit appeler de la part de la famille B______ souhaitant savoir dans quel hôtel il logeait. Il ressort de l'analyse du téléphone de LESEE 1______ que IB______, l'une des filles de EB______ et FB______ lui a laissé le message suivant le 13 avril 2018 "where are you LESEE 1______". b.e.a.b. Il ressort des photographies et mesures prises lors de la perquisition que la villa de ______[GE], d'une surface au sol d'environ 400m2, comportait trois niveaux. Au rezde chaussée se trouvaient une entrée, une cuisine, plusieurs pièces de vie, soit une salle à manger, une salle TV, et des salons de réception. Au niveau supérieur il y avait plusieurs chambres, avec des salles de bain attenantes. Au sous-sol se trouvaient une grande cuisine professionnelle, plusieurs chambres avec des salles de bain attenantes, une buanderie, une chaufferie, plusieurs salles de jeux et un abri antiatomique et, au niveau supérieur du soussol et à la hauteur du jardin, les chambres de EB______, FB______ et de leurs trois enfants, chacune avec une salle de bain attenante. Le jardin comprenait une piscine, une terrasse et un "pool-house". Les chambres des employés se trouvaient au sous-sol, avec des fenêtres obstruées, et étaient meublées de lits superposés, d'une armoire et d'une commode. Il y avait aussi une salle de bain avec toilette, lavabo, miroir et douche. La perquisition a permis la saisie des passeports de LESEE 1______, LESE 5______ et LESE 3______, dans une armoire de la chambre à coucher de DB______, ainsi que de divers documents concernant les employés indiens (classeur J1, J2, J3). b.e.b. Le même jour, les sociétés SOCIETE 2a______ (ci-après SOCIETE 2a______) et SOCIETE 3a______ (SOCIETE 3b______ SA depuis mai 2020, ci-après SOCIETE

- 12 - P/21865/2017 3a______), ont été perquisitionnées (C-30'000ss). Les bureaux de CB______ et EB______ se trouvaient au 7ème étage de la banque. Ces perquisitions ont permis la saisie de divers classeurs et documents relatifs aux employés indiens au service de la famille B______ (cf. notamment J3-300'000ss et J4-300'000ss), ainsi que des valeurs (D-40'009). b.e.c. Enfin, la société SOCIETE 4______, dont C______ était le directeur, a également été perquisitionnée et divers documents ont été saisis (C-30'006, D-40'008-10). b.f. Selon les investigations menées auprès des caisses de compensation, en particulier l'OCAS et la FER-CIAM, le personnel n'était pas déclaré aux assurance sociales, ni en tant qu'employé de l'une ou l'autre des sociétés liées à la famille B______ ni d'un membre de cette famille, sauf M______ (C1-30'001ss). En mai 2009, mars et mai 2014, la famille B______ avait adressé des courriers à l'OCAS pour verser des cotisations sociales pour trois employés, mais n'avait ensuite pas rempli ni renvoyé les formulaires d'affiliation reçus de l'OCAS. Les courriers des 14 mai 2009 au nom de "Madame B______" (C1- 31'601/J5-300'405) et 3 mars 2014 au nom de CB______ (non numéroté) sont signés par C______. Le 18 avril 2018, la famille B______ a annoncé à l'OCAS que "O______", dont elle ignorait le nom de famille, travaillait en qualité de femme de ménage depuis 18 mois pour un salaire de CHF 2'000.- net par mois, sollicitant des bulletins de versement pour payer les cotisations sociales dues (C1-31'613). b.g.a. Il ressort de la commission rogatoire internationale (CRI) effectuée en France le 8 octobre 2018 que de nombreuses autorisations provisoires de séjour valables 6 mois ou des cartes de visiteurs avaient été obtenues entre 2009 et 2018 par la famille B______ pour treize employés d'origine indienne en tout cas. Ces autorisations avaient été délivrées dans un but de tourisme et non de travail. La directrice de la réglementation de l'intégration et de la migration à la Préfecture des alpes maritimes a expliqué que les autorisations provisoires de séjour accordées à la famille B______ relevaient d'un traitement bienveillant et dérogatoire accordé par la Ministre P______ mais qu'elles ne permettaient en aucun cas de voyager hors de France, ni de travailler en France ou ailleurs. Dès 2014, ce traitement bienveillant avait été limité à cinq personnes simultanément (pièce C4-30'469/596ss). Il ressort toutefois de la procédure que des cartes de séjours étaient déjà délivrées dès 2004 (K-100'491; LESE 14______, validité du 10 décembre 2004 au 9 mars 2005). b.g.b. Le 8 octobre 2018, une perquisition a eu lieu à la résidence Q______ à Monaco, comprenant deux appartements occupant tout un étage et une chambre de bonne, loués par la famille B______. Lors de la perquisition, la police a constaté qu'il y avait peu de vêtements dans les logements. Deux employés ont été auditionnés. R______, steward sur le yacht T______ depuis 2010, propriété de CB______, a indiqué que CB______ et DB______ séjournaient à Monaco dans la résidence Q______ durant un ou deux jours après chacun de leur séjour dans la villa de Cannes, soit en mars, en mai et en octobre. Lorsque la famille était présente, elle travaillait de 7h00 à minuit. Tel était aussi le cas

- 13 - P/21865/2017 des employées indiennes, qui se plaignaient de leurs conditions de travail mais n'avaient pas la liberté de mettre fin à leur contrat avant deux ans. Selon une liste de paiements des salaires, son revenu mensuel net était de EUR 2'000.- en 2014 (J5-300'014). S______, réceptionniste de la résidence Q______ depuis environ 2002, a précisé que la famille B______ était installée dans la résidence depuis 2012 ou 2013 et y résidait environ deux mois au total par année, par épisodes de trois ou quatre jours au maximum. b.g.c. Le 9 octobre 2018, une perquisition a eu lieu à la villa D______ sise à Cannes, vide de tout occupant. Dans cette villa de 680 m2, composée de 19 pièces sur trois étages, il y avait deux chambres destinées aux employés situées au sous-sol, meublées de lits superposés, d'une table et d'un ventilateur, sans fenêtre. Des toilettes se trouvaient au fond du couloir. Deux autres pièces servant de débarras étaient aussi meublées de lits à étages. La perquisition du yacht U______, amarré au port ______ à Cannes, n'a rien apporté d'utile à l'enquête. Il s'agit d'un yacht de 48 mètres de longueur, sur quatre étages, pouvant accueillir douze passagers et onze membres d'équipage. Sa valeur est estimée à USD 25'000'000.- et son coût de fonctionnement annuel de USD 1 à 2 millions (https://www.______). Le chauffeur de la famille sur place ainsi que le capitaine du bateau ont été entendus à cette occasion. En substance, V______, capitaine du Yacht U______ pour un salaire de EUR 9'250.- par mois, a expliqué que la famille B______ de Genève venait sur le bateau deux à trois semaines par an, sans son personnel indien. CB______ venait sur le bateau de façon aléatoire pour manger, lors du festival de Cannes et, au surplus, une dizaine de fois dans l'année. EB______ passait des vacances en famille sur le bateau. La famille B______ de Londres venait environ 6 semaines par an. L'équipage du bateau était composé de dix personnes en été et de cinq personnes en hiver (C4-30'588ss). W______ a expliqué qu'il travaillait au service de la famille B______ depuis 2008 en qualité de chauffeur sur la Côte d'Azur lorsque la famille s'y rendait et en qualité de membre de l'équipage depuis 2010 du T______, amarré à ______[France]. Il percevait un salaire d'EUR 3'000.- par mois, versé 13 fois l'an. Certains employés indiens venaient parfois avec la famille lorsque certains de ses membres logeaient à la villa de Cannes, parfois quelques jours plus tôt pour préparer la villa. Les hommes travaillaient plutôt dans la cuisine et les femmes s'occupaient des autres tâches ménagères. Lors de la présence de la famille sur la côte, il travaillait de 6h00 à minuit. Les employés indiens étaient quant à eux en permanence au service de la famille B______, ce qu'il ne trouvait pas normal. A la demande de CB______ ou DB______, il avait effectivement déjà emmené des membres du personnel à la Préfecture pour y effectuer des démarches administratives, car ceux-ci ne parlaient pas le français, X______, employée de SOCIETE 2a______ depuis 2014 et de SOCIETE 4______ depuis 2016, ou C______ géraient le suivi des dossiers à la Préfecture, mais sans accompagner les employés indiens sur place. Il véhiculait ces employés à Cannes ou Monaco, soit là où se trouvait la famille (C4-30'562ss). Selon une

- 14 - P/21865/2017 liste de paiement des salaires, son revenu mensuel était de EUR 3'000.- en 2014 (J5- 300'014). b.g.d. Il ressort de la CRI effectuée en Italie que des visas Schengen ont été délivrés par le consulat d'Italie à Mumbai en faveur de LESEE 4______ (16.03.2013-15.03.2014 et 20.02.2015-20.08.2015), LESE 7______ (23.03.2012-23.03.2013), LESE 8______ (21.02.2013-20.03.2014) et LESE 6______ (08.05.2017-07.05.2018). Il ressort par ailleurs des passeports des employés que tel a aussi été le cas pour LESEE 1______ (C4- 30'279, 10.01.2015-12.02.2015), LESE 11______ (C4-30'375, 02.03.2015-01.03.2016) et LESEE 12______ (C4-30'394, 25.01.2012-25.01.2013). Les passeports des employés indiens révèlent que des visas Schengen ont aussi été délivrés par les autorités consulaires françaises à Mumbai (C4-30'077/LESEE 4______, 26.03.2009-25.03.2010; C4-30'116/LESE 9______, 30.04.2014-30.10.2014; C4- 30'148/LESE 7______, 09.09.2010-08.09.2011; C4-30'339/LESEE 1______, 13.07.2010-12.07.2012), de même que par les autorités consulaires espagnoles à New Dehli (C4-30'134/LESE 10______, 22.06.2015-20.06.2016). b.h. Le 22 octobre 2018, LESEE 1______ a indiqué à la police que, selon son ancienne collègue "O______", M______ cherchait à obtenir son numéro de téléphone. Elle avait ensuite rencontré fortuitement ce dernier à un arrêt de bus. Il l'avait alors questionnée sur l'aide qu'elle recevait des autorités suisses et lui avait proposé de se revoir, ce qu'elle avait refusé. Elle craignait que C______, qui la cherchait depuis que "l'affaire avait éclaté", la retrouve grâce à M______ ou que ce dernier soit mandaté par la famille B______. Ces derniers ne voulaient pas lui payer son dû et étaient capables d'utiliser sa famille en Inde pour la contraindre à abandonner la procédure. M______ a expliqué à la police le 30 octobre 2018 qu'il avait uniquement voulu encourager LESEE 1______ dans sa procédure contre la famille B______, ayant luimême été licencié par celle-ci avec effet au 31 décembre 2018. b.i. Le 29 novembre 2018 (C1-30'901), le Y______ (ci-après: Y______) a indiqué que CB______ était présent à toutes les réunions annuelles du Y______ depuis 1995, à l'exception de celle de 2002 à ______[Etats-Unis]. CB______ était effectivement présent au Y______ pendant 3 à 6 jours. Ni CB______ ni aucune entité du groupe d'entreprises n'avaient jamais été invités par le Y______ à organiser une réception dans le cadre de la réunion annuelle. Il ressort toutefois des renseignements obtenus de divers hôtels de ______ que depuis 2012 en tout cas, CB______ était accompagné d'un chauffeur et d'un voire de deux cuisiniers indiens qui utilisaient la cuisine de l'hôtel pour préparer ses repas et, notamment en 2017, préparer un repas végétarien lors d'un banquet pour 176 convives (C1-30'810 à 30'824).

- 15 - P/21865/2017 b.j.a. Il ressort des pièces saisies que C______ a signé de nombreux documents en lien avec les employés indiens soit notamment des facsimilés envoyés en son nom faisant état des besoins en personnel de la famille B______ les 14 janvier 2008 et 26 janvier 2009 (J5-300'225-26 et J5-300'210-11), des lettres envoyées aux HUG au sujet de LESE 14______ entre mars et octobre 2006 (J5-300'243 à 49; K-100'249), un courriel envoyé au sujet d'une employée nommée "LESE 20______" qui aurait quitté la famille (J5- 300'404), une demande d'affiliation de LESE 20______ adressée à la Caisse de compensation AVS de Genève le 14 mai 2009 (J5-300'404), un courrier reçu le 5 octobre 2009 de la direction territoriale de Nice invitant LESE 2______ à se présenter pour son autorisation de séjour (J5-300'281). Une demande de prolongation du visa de LESE 19______ a été adressée par C______ le 22 novembre 2007 au consulat de France à Genève (J5-300'388), des instructions de paiement relatives à des "expenses" liés à des employés sont signées de sa main en juin et juillet 2012 (J5-300'017, 19, 21), des courriels relatifs auxdites instructions sont reçus par lui (J5-300'018 en 2012, J5-300'020, 22, 30; K-100'315 et 100'367; juillet et octobre 2006), mais aussi des instructions de paiement relatives au salaire de LESEE 1______ du 13 juin 2012 portant sur six mois de salaire soit INR 150'000 (J5-300'026-7) et du 23 janvier 2014 pour INR 90'000.- par trimestre (J5-300'015), un échange de courriels concernant le versement de ce dernier montant (K-100'580) et un relevé de divers salaires dont INR 90'000.- pour LESEE 1______ par trimestre (J5-300'014), un relevé des salaires versés à LESE 14______ reçu en copie le 1er juin 2006, soit INR 20'000.- par mois (K- 100'367), un reçu signé du frère de LESE 21______ du 7 juillet 2006 à réception du salaire de ce dernier soit INR 40'000.- pour quatre mois, reçu en copie (K-100'363), ainsi qu'une demande de visa Schengen pour LESE 9______ en 2015 (J2-300'015). C______ a par ailleurs signé des attestations d'hébergement, certifiant que ces personnes seraient hébergées à la villa D______ à Cannes pour une durée indéterminée, entre juin 2012 et février 2018 à tout le moins à 32 reprises pour douze employés indiens et des attestations au nom de SOCIETE 2a______ indiquant que ces personnes voyageaient et visitaient l'Europe avec la famille B______, comme touristes et sans être employées, entre juillet 2011 et mai 2016 à tout le moins à 18 reprises pour huit employés indiens, ces dernières attestations étant signées ultérieurement par X______ au nom de SOCIETE 4______, étant précisé que ces attestations étaient destinées notamment à la Préfecture des Alpes maritimes pour l'obtention de titres de séjours en France (C4-30'021ss; J3, J4 et J5). b.j.b. En particulier, C______ a signé des attestations pour LESEE 4______ (C4-30031, 30'040, 30'041, 30'060), LESE 9______ (C4-30'095, 30'096, 30'102, 30'103, 30'108, 30'110), LESE 10______ (C4-30'135, 30'136), LESE 7______ (C4-30'144, 30'146, 30'156, 30'161, 30'168), LESE 3______ (C4-30'235, 20'245), LESEE 1______ (C4- 30'258, 30'267, 30'274, 30'275, 30'297, 30'298, 30'302, 30'304, 30'310, 30'315, 30'316, 30'343 et J3-300'033, 300'034, J4-300'075, 300'076), LESE 5______ (C4-30'357), Z______ (C4-30'367, 30'369, 30'372, 30'373), LESEE 12______ (C4-30'384),

- 16 - P/21865/2017 LESE 6______ (C4-30'413), LESE 8______ (C4-30'428, 30'432, 30'433, 30'441, 30'442), LESE 18______ (C4-30'513 et J5-300'173, 300'177). Il n'y a pas d'attestation au dossier concernant LESE 2______ et LESE 17______. X______, employée de SOCIETE 4______ et travaillant sous les ordres de C______ a, quant à elle, signé en tout cas huit attestations pour six employés entre 2016 et 2018 (cf. classeur C4-30'125ss). C______ était informé par l'assistante de CB______ lorsque les employés indiens devaient retourner à Nice pour renouveler leurs attestations de résidence (J4-300'086). b.j.c. C______ est intervenu auprès des HUG pour obtenir un rabais sur la facture de CHF 7'855.- suite à l'hospitalisation de LESE 14______ en février 2006 (J5-300'241ss) mentionnant notamment que ce dernier était "employé au sein de la famille B______ en tant que cuisiner depuis plus de 5 ans pour un salaire de CHF 1'200.- en étant nourri et logé" (J5-300'249) et qu'il "était régi sous le règlement et la loi des employés domestiques du canton de Genève" de sorte qu'il fallait lui accorder le régime genevois (J5-300'248). Finalement, seule la moitié de la facture, soit CHF 3'927.50, a été payée (J5-300'241). Il s'est avéré, à cette occasion, que l'assurance pour LESE 14______ avait été conclue pour un seul voyage en Europe et pour 45 jours (K-100'490). b.j.d. C______ a contesté gérer les dossiers à la préfecture malgré les pièces au dossier (C-30'564), avoir signé des attestations pour tous les employés ressortant de l'acte d'accusation. Des titres de séjour français avaient aussi été obtenus pour des visiteurs (D- 40'109; PV 85). Il ne savait pas que ces attestations étaient mensongères car il ne maitrisait pas l'emploi du temps des employés indiens (PV 85). Accompagner pour faire du tourisme et aider la famille à l'étranger était selon lui des synonymes, mais pas travailler. Il avait signé ces attestations dont la formulation venait de "leur bureau en France" (PV 91). b.k. Il ressort également des pièces saisies que AA_____ en 2010 (E-50'104), SOCIETE 3a______ jusqu'en octobre 2016 (C4-30'020ss; J3-300'038, J4-300'047) et AC_____ à Munich en 2014 et en 2018 (C4-30'286 et 417) ont délivré des attestations mentionnant que CB______ disposait de moyens suffisants pour supporter les frais et demandes occasionnés par l'un ou l'autre des employés indiens au service de la famille B______ (J3-300'010). CB______ s'est adressé le 24 mai 2014 à la directrice de la préfecture pour demander un entretien au vendredi suivant afin de faire part de la situation des personnes qui accompagnaient les divers membres de la famille dans le cadre de l'accord dérogatoire obtenu, notamment LESEE 4______, qui accompagnait son épouse depuis plusieurs années, LESEE 1______ qui travaillait au soutien d'autres membres de la famille, LESE 8______ et LESE 7______, dont les autorisations de séjour était encore valables. Quant à LESE 2______, LESE 18______ et LESEE 12______, ces personnes

- 17 - P/21865/2017 n'accompagnaient plus sa famille et étaient rentrées en Inde (C4-30'499 et 30'609). DB______ recevait quant à elle en copie les rendez-vous fixés à la préfecture pour les employés indiens (C4-30'264). b.l.a. Tous les comptes dont CB______, DB______, EB______ et FB______ étaient titulaires ou ayant droit économiques ou autorisés à signer ouverts auprès de SOCIETE 3a______ ont été séquestrés à concurrence de CHF 5'000'000.- (C3-34'000). Certains comptes ont ultérieurement présenté un débit, en raison notamment du séquestre de CHF 200'000'000.- de l'office des poursuites de Genève sur requête de l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après AFC), et ont été clôturés (classeur 2, SEQ 37ss, 1004ss et annexe 1). Les formulaires A et T de certains comptes (no 1______ et 2______) ont été annulés par la banque, en raison d'indications contradictoires ressortant de ces formulaires, sans être actualisés malgré la demande de la banque (SEQ 61). Selon la documentation bancaire du compte no 1______ au nom de A______ (ci-après A______), les ayant droit économiques figurant sur les formulaires T sont notamment CB______, DB______ et EB______ (SEQ 77 et 78), parmi d'autres membres de "la famille B______, c/o SOCIETE 2a______", laquelle peut donc disposer dans les faits des avoirs de SOCIETE 5______, ayant droit économique selon le formulaire A. La correspondance concernant ce compte est adressée c/o SOCIETE 4______ à Genève. Le 14 septembre 2011, un membre du département compliance de la banque a confirmé que l'unique ayant droit économique était la famille B______ (cf. compte SOCIETE 3a______ no 1______, clef UBS, C3-41'468). Selon l'ordonnance de séquestre de l'AFC (SEQ 1'007), CB______ peut disposer dans les faits des avoirs de SOCIETE 5______, elle-même titulaire de 100% du capital-actions de SOCIETE 6______ SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A______ (cf. compte SOCIETE 3a______ no 1______, clé UBS, C3-41'468). b.l.b. Dans ses déterminations écrites du 29 septembre 2023 (classeur TCO 9, P-1'000ss), le conseil de A______, tiers saisi, au bénéfice d'une procuration signée notamment par AD_____, conclut à la révocation de l'ordonnance de séquestre en ce qu'elle concerne le compte no 1______, dans la mesure où A______ est "totalement indépendante" de la famille B______. Il a fait valoir, diverses pièces à l'appui, que A______ était détenue à 100% par SOCIETE 6______ SA, elle-même détenue à 100% par SOCIETE 5______. Aucun membre de la famille B______ ne serait bénéficiaire effectif de SOCIETE 6______ selon une attestation signée par AD_____ le 26 septembre 2023 et un extrait du registre du commerce produit. Selon un courrier de SOCIETE 7______ à Jersey du 3 mars 2023, le formulaire du 31 juillet 2017 déclarant que SOCIETE 5______, dont le settlor était CB______, était le bénéficiaire économique de SOCIETE 6______, serait "erronée". Ainsi, CB______ ne serait ni bénéficiaire économique, ni actionnaire, ni dirigeant de A______, "par absence de preuve contraire".

- 18 - P/21865/2017 b.l.c. L'ayant droit économique du compte no 3______ au nom de SOCIETE 8______ est EB______ selon la documentation bancaire (classeur 2, SEQ 62), mais il détient ce compte à titre fiduciaire pour un tiers, soit AE_____, dans le but d'assurer à cette amie la confidentialité dans le cadre d'une procédure de divorce selon les déclarations de EB______ (cf. annexe 2: AARP/308/2022). AE_____ serait en réalité la compagne de AF_____, avocat ______ condamné à ______ ans de prison en 2010 à ______ pour avoir "aidé un homme politique ______ à détourner des dizaines de millions" au début des années ______ (https://www.______). Le solde de ce compte au 30 juin 2023 était de USD 3'473'084.- (cf. annexe 1). Le solde des comptes sous séquestre a été fourni par SOCIETE 3b______ (classeur 2, SEQ 56ss). Le solde des comptes dont les titulaires et/ou ayant droit économiques est l'un des membres de la famille B______ au 31 décembre 2023 et au 31 mai 2024 est détaillé dans l'annexe 1. b.m. Ont également été séquestrés des comptes au nom de CB______ et EB______ en main de AC_____ à Munich (classeur 2, SEQ 1ss), le contenu de quatre coffres au nom de DB______ auprès de la AG_____ (SEQ 18ss), des bijoux en main de AH_____ SA (C2-30'101ss). La part de copropriété de CB______ sur un appartement sis à ______[VD] (C2-30'000ss; SEQ 1'200ss) a été saisie mais le solde du prix de vente de ce lot demeure incertain en raison d'une cédule au porteur qui n'a pas été retrouvée (SEQ 1'200ss). Les espèces saisies au domicile de la famille B______ (inventaire no 12735020180412) lors de la perquisition du 12 avril 2018 sont en mains du Pouvoir judiciaire (SEQ 1'100). Le montant des biens et valeurs séquestrés au 31 mai 2024 est détaillé dans l'annexe 3. b.n.a. Au cours de l'instruction ou devant le Tribunal correctionnel, les parties plaignantes ont fait valoir des conclusions civiles. LESE 6______ a conclu, le 10 mai 2018, au paiement de CHF 165'539.- au titre du salaire dû, CHF 12'275.- de tort moral et CHF 25'000.- d'honoraires d'avocat (A-14'010). LESE 5______ a conclu, le 19 avril 2018, au paiement de CHF 366'379.- au titre de salaire dû, CHF 24'583.- de tort moral et CHF 24'000.- d'honoraires d'avocat (A-12'026ss). LESE 2______ a conclu, le 15 septembre 2018, au paiement de CHF 932'237.- au titre du salaire dû, CHF 45'833.- de tort moral et CHF 30'000.- d'honoraires d'avocat (A-16'017). LESEE 4______ a conclu, le 15 mai 2024, au paiement de CHF 963'781.- avec suite d'intérêts à titre de salaire dû, CHF 10'000.- avec suite d'intérêts de tort moral et CHF 207'124.- d'honoraires d'avocat au tarif de CHF 450.-/heure (classeur TCO 10, P-5001ss). LESEE 1______ a conclu, le 15 mai 2024, au paiement de CHF 2'238'752.- avec suite d'intérêts au titre de salaire dû, CHF 180'000.- avec suite d'intérêts de tort moral et CHF 230'198.- d'honoraires d'avocat au tarif de CHF 450.- (classeur TCO 10, P-6'000). LESE 3______ a conclu, le 23 mai 2024, au paiement de CHF 303'595.- avec suite d'intérêts au titre de salaire dû et CHF 22'500.- avec suite d'intérêts de tort moral (classeur TCO 9, P-2'107ss).

- 19 - P/21865/2017 Ces six lésés ont retiré leur constitution de partie plaignante suite à la conclusion d'un accord extra judiciaire, conclu le 13 juin 2024 s'agissant de LESEE 1______, LESEE 4______ et LESE 3______ (PV 282) b.n.b. Le 12 août 2018, Me AI_____, conseil de SOCIETE 4______, intervenant à la demande des quatre membres de la famille B______, a produit un avis de droit du Prof. AJ_____ du 8 août 2019 et rappelé qu'EB______ avait indiqué que le salaire des employés indiens à ______[GE] s'élevait à CHF 3'500.- par mois, prestations en nature incluses, toute heure supplémentaire étant contestée, car d'ores et déjà compensée par des congés et vacances correspondant à des voyages de la famille B______ à l'étranger durant trois à quatre mois par an (F-72'011-33ss). Selon cet avis de droit, le droit suisse était applicable aux contrats de travail conclus entre les membres de la famille B______ et leurs employés indiens lesquels travaillaient essentiellement à Genève. Le CTT-Edom était applicable et avait un effet impératif. A titre de salaire en nature, il convenait de tenir compte mensuellement de CHF 600.jusqu'en 2007 puis CHF 645.- pour la nourriture, CHF 300.- jusqu'en 2007, puis CHF 345.- pour le logement, CHF 977.- pour les autres avantages, CHF 200.- pour les billets d'avion, CHF 166.- pour les assurances, CHF 100.- pour les pourboires. Il était tenu compte d'un salaire en espèces de CHF 500.-. Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'heures supplémentaires, compensées par des congés (F-72'011-49ss). En annexe de cet avis de droit, une attestation de AK_____ du 15 janvier 2019 indiquait que les dépenses assumées par la famille B______ pour LESEE 1______ s'élevaient annuellement à USD 2'500.- pour les voyages et USD 2'000.- pour les assurances et frais médicaux (F-72'011-39). Me AI_____ a écrit au Ministère public, le 18 septembre 2019, que DB______ avait indiqué à son mandataire être disposée à verser, à bien plaire, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, CHF 100'000.- à LESEE 1______ pour ses 17 ans de service et un montant équivalent, au pro rata, pour les plaignants LESEE 4______, LESE 5______ et LESE 3______, offre révoquée si elle n'était pas acceptée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, compte tenu du préjudice subi en lien avec la procédure en raison des campagnes de presse de leurs anciens employés, les quatre membres de la famille B______ se réservaient de réclamer à ces derniers des dommages-intérêts et à déposer plainte à leur encontre pour dénonciation calomnieuse (F-72'011-69ss). c. Employés au service de la famille B______ c.a. Selon les déclarations de LESEE 4______, il y avait quatre employés indiens au service de la famille B______ à Genève à son arrivée en 2008, outre un chauffeur "blanc" (A 10'003). LESE 3______ a indiqué qu'ils étaient normalement cinq, y compris O______, mais que l'un d'eux était rentré en Inde pour des vacances lors de la perquisition d'avril 2018 (A-13'006).

- 20 - P/21865/2017 c.b. Il est établi que les employés indiens présents lors des perquisitions de 2007 et de 2018 travaillaient à Genève pour la famille B______ de Genève, car il n'y avait alors pas d'invité qui serait venu en étant accompagné de l'un de ses employés. Au surplus, la présence à Genève des employés indiens ressort de pièces au dossier, notamment les tampons d'entrée et de sortie dans les passeports, les attestations délivrées par C______ en particulier, les visas, et les attestations provisoires de séjour délivrées par la préfecture de Nice. A cela s'ajoute que les lésés entendus ont confirmé avoir eu pour collègues certains d'entre eux et que FB______, si elle en a minimisé le nombre, a admis lors de l'audience de jugement, s'agissant de ceux pour lesquels il était impossible de le contester, que certains employés avaient effectivement travaillé à Genève (PV 70 et 71). Au surplus, il ressort des plaintes de LESE 2______ et de LESE 6______ que ces derniers travaillaient aussi à Genève. c.c. C______ s'occupait uniquement de l'administration en lien avec les employés travaillant à Genève, ce qu'il a confirmé lors de l'audience de jugement (PV 89). La documentation séquestrée à Genève concernait notamment l'assurance et le paiement du salaire d'employés travaillant à Genève, car rien ne justifie que des documents concernant les employés de Londres ou de Mumbai soient conservés à Genève. Le fait que les employés présents lors de la perquisition de 2018 bénéficiaient d'autorisations de séjour françaises tend à confirmer que tous ceux qui étaient au bénéfice d'une telle autorisation travaillaient à Genève. Il ne fait en effet aucun sens d'obtenir des attestations de séjour valables six mois pour des amis de la famille B______ au sens large, et pour les employés les accompagnant, en visite, que ce soit à Genève, à Cannes ou à Monaco, pour y faire du tourisme, car un visa touristique suffisait. Il est donc à tout le moins établi que tous les employés bénéficiant d'une telle attestation et/ou pour lesquels de la documentation a été retrouvée à Genève travaillaient pour la famille B______ à Genève. D'ailleurs, sans considérer qu'ils avaient alors reconnu avoir commis les infractions reprochées, les prévenus ont admis devant le Ministère public que les employés présents lors des perquisitions de 2018 travaillaient à Genève durant les périodes déclarées par ces derniers et qu'ils travaillaient à leur service à tous (E-50'008). Ils étaient tous assistés par des avocats, de sorte que la thèse d'aveux extorqués par le Ministère public ne résiste pas à l'examen. Lors de l'audience de jugement, EB______ et FB______ ont contesté que la plupart des employés visés par l'acte d'accusation auraient travaillé à Genève (PV 55 à 56 et 70 à 71). EB______ a néanmoins admis qu'il y avait deux ou trois employés indiens qui travaillaient en même temps pour la famille B______ à Genève, outre les jardiniers, chauffeurs et serveurs (PV 56). c.d. Ainsi, mis à part LESE 17______ et LESE 22______, pour lesquels il n'y a aucune pièce à la procédure qui démontrerait leur présence à Genève, il est établi que l'ensemble des autres employés visés par l'acte d'accusation, soit les employés mentionnés aux points A.1, B.1, C.1 et D.1 auxquels l'acte d'accusation se réfère dans ses autres points, ont

- 21 - P/21865/2017 travaillé à Genève, au service des membres de la famille B______ durant les périodes visées par l'acte d'accusation. Il y en a eu encore d'autres mais qui ne figurent pas dans l'acte d'accusation de sorte qu'ils seront mentionnés sans être retenus (cf. annexe 4 : tableau des employés). 1. LESEE 1______ a été employée de novembre 1997 au 31 octobre 2009, puis du 20 janvier 2011 au 12 avril 2018, d'abord en qualité de nourrice des enfants d'EB______ et FB______, puis d'employée de maison au service de ces trois enfants et finalement d'employée de maison pour toute la famille, lorsque les ainés sont partis à l'étranger pour étudier en 2016 [tampon entrée en Suisse 20 janvier 2011 (J5-300'362), visa Schengen du 13 juillet 2010 au 12 juillet 2012 (J5-300'362), attestations de SOCIETE 2a______ et de SOCIETE 3a______ du 8 avril 2011 (J5-300'367), du 7 juillet 2011 (J5-300'357ss), du 6 octobre 2011 (J5-300'351), assurance 18.08.2006-13.02.2007 (J5-300'319), 19.01.11- 18.7.11 (J5-300'361), tampons d'entrée/sortie d'Inde entre 2011 et 2017 (J4-300'252; A- 11'032ss), visa Schengen du 10 janvier au 12 février 2015 (J3-300'037), attestation de SOCIETE 3a______, SOCIETE 9______ et SOCIETE 2a______ du 15 janvier 2015 (J4 300'075ss) et du 17 mars 2015 (J3-300'038), attestation de SOCIETE 2a______ du 1er mars 2017 (J3-300'039), autorisation de séjour française du 30 juillet 2013 au 29 janvier 2014 (J4-300'253), du 21 septembre 2015 au 20 mars 2016 (J4-300'099), du 11 mars au 10 septembre 2016, du 6 septembre 2016 au 5 mars 2017 (J2-300'016; J4-300'089), assurance 30.08.2016- 25.02.2017 (J4-300'094)]. 2. LESE 14______ a été employé de septembre 2003 au 25 mai 2009 [paiements de salaire de septembre 2003 à janvier 2007 (J5-300'314) et en février 2007 (J5-300'307), avion le 13 mars 2006 (K-100'276), carte de séjour française du 27 janvier 2007 au 26 janvier 2008 (J5-300'235), du 25 janvier au 24 avril 2008 (J5-300'217), avec mention d'une entrée en France en 2004 (J5-300'218), assurance et carte de séjour française du 27 janvier 2008 au 29 janvier 2009 (J4-300'312), assurance du 27.01.2009 au 25.07.2009 (J5-300'214), attestation de AL_____ pour la villa D______ du 11 janvier 2008 (J5- 300'229), attestation de CB______ du 26 février 2008 (J5-300'222), attestation de AA_____ du 25 mai 2007 (J5-300'240), du 16 janvier 2008 (J5-300'228) et du 26 janvier 2009 (J5-300'212), vol Genève-Mumbai et retour les 1er mars et 20 mai 2009 (J5- 300'232), frais médicaux en 2006 aux HUG (J5-300'241)]. 3. LESE 16______, après avoir travaillé pour la famille B______ en Inde depuis 2001, a été employé à ______[GE] en tout cas d'avril 2006 à avril 2007 et en décembre 2008 et janvier 2009 [visa Schengen du 7 avril 2005 au 3 octobre 2005 (K-100'084), salaire payé en février 2007 (J5-300'303), versements de décembre 2008 et janvier 2009 (J5- 300'250ss), présent lors de la perquisition du 17 janvier 2007, déclarations à la police le 17 janvier 2007 (K-100'079)]. 4. AM_____ a été employée en tout cas de février 2006 à février 2007 [paiement de salaire (J5-300'295 et 300'303); police d'assurance de AN_____ (K-100-308 et K-100'309)]. Lors de son audition devant le juge d'instruction le 8 mars 2007, DB______ a indiqué

- 22 - P/21865/2017 l'avoir employée et avoir voyagé avec elle (K-100'136). Cette employée n'est pas visée par l'acte d'accusation. 5. LESE 21______ a été employé du 11 mars 2006 à août 2007 [vol le 10 mars 2006 (K- 100'276), visa Schengen du 26 septembre 2006 au 24 mars 2007 (K-100'074), visa SUISSE du 8 mars 2006 au 7 mars 2008 et tampon d'entrée en Suisse le 11 mars 2006 (K-100'075), frais de visa en mars 2006 (J5-300'295), salaire du 11 mars 2006 au 10 juillet 2006 et en novembre 2006 (J5-300'326), assurance du 07.02.2007 au 05.08.2007 (J5- 300'312), salaire le 15 mars 2007 (J5-300'324), déclarations police le 17 janvier 2007 (K- 100'071)]. 6. LESE 2______, né le ______ 1980, a été employé entre début novembre 2005 et fin septembre 2010 (A-16'015), avec une période de vacances entre octobre 2006 et le 17 janvier 2007, en qualité de cuisinier, puis il est parti à Londres, travailler pour JB______ [paiement du salaire d'octobre 2005 à mai 2006 (K-100'314), déclarations police le 17 janvier 2007 (K-100'093), délivrance d'un passeport à Genève le 21 septembre 2006 (J5- 300'277), visa Schengen du 22 décembre 2006 au 21 décembre 2007 (K-100'096) et UK du 2 janvier 2007 au 2 janvier 2008 (K-100'097), tampon de sortie d'Inde le 11 octobre 2005 (K-100'216), le 17 janvier 2007 (K-100'096), titre de séjour français du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 (J5-300'256), avec une date d'entrée en France le 26 mars 2009 (J5-300'257), du 11 septembre 2011 au 31 août 2012 (J4-300'305), attestations AL_____ pour la villa D______ du 20 août 2010 (J5-300'263), du 16 août 2011 (J5- 300'259), attestation SOCIETE 3a______ du 20 août 2010 et du 16 août 2011 (J5- 300'261ss), attestation CB______ du 28 juillet 2009 (J5-300'276), du 28 août 2009 (J5- 300'286), du 7 juin 2010 (J5-300'270), assurance maladie 03.03.2009-29.08.2009 (J5- 300'273), 04.03.2010-30.08.2010 (J5-300'264), 16.03.2011-09.03.2012 (J5-300'260), visa Schengen du 26 mars 2009 au 25 mars 2010 (J5-300'266), vol Genève-Mumbai le 21 décembre 2007 et Mumbai-Londres le 15 janvier 2008 (J5-300'289), tampon d'entrée en Suisse le 27 mars 2009, paiement de salaire en février 2007 (J5-300'304: cook in London), en juillet 2012 (J5-300'017)]. Selon ses déclarations du 17 janvier 2007, il était censé aller travailler comme cuisinier à Londres et ne savait pas pourquoi il était arrivé à Genève (K-100'092). Selon sa plainte, il est finalement parti travailler en Grande Bretagne fin septembre 2010 (A-16'004). 7. K______ a été employée pour s'occuper des enfants de EB______ et FB______ en tout cas dès janvier 2007 [frais de visa de janvier 2007 (J5-300'297), présente lors de la perquisition du 17 janvier 2007 (K100'054ss), déclarations police le 17 janvier 2007 (K- 100'085), visa Suisse du 10 janvier au 9 juillet 2007 et tampon d'entrée en Suisse le 17 janvier 2007 (K-100'089). LESEE 1______ a indiqué qu'elle avait travaillé avec elle pour s'occuper des enfants en 2004-2005 environ (E1-50'019)]. 8. LESE 19______ a été employé de mai 2007 à novembre 2007 [sortie d'Inde et entrée en Suisse le 28 mai 2007 (J5-300'386 et 387), paiement du salaire le 30 septembre 2007 (J5-300'383) et le 13 juin 2008 (J5-300'379), visa Suisse du 15 mai au 14 août 2007 (J5-

- 23 - P/21865/2017 300'395), visa Schengen du 1er juin au 26 novembre 2007 (J5-300'385) et UK du 24 mai au 24 novembre 2007 (J5-300'386)]. 9. LESE 13______ a été employé de septembre 2008 à mars 2009 [autorisation de séjour française pour ces dates (J5-300'403)], voire depuis le 17 mai 2006, plan de vol Mumbai- Zurich (K 100'329), courriel du 20 mai 2006 (K-100'385)]. 10. LESE 15______ a été employé en 2009 [déclaration de perte de son passeport à Genève le 1er septembre 2009, visa Schengen du 1er juillet au 27 décembre 2009 et UK du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2010 (J5-300'419ss)]. 11. LESEE 4______ a été employée au service de DB______ du 27 mars 2009 au 6 novembre 2016, avec une interruption en 2012 [tampon d'arrivée à Genève le 27 mars 2009 et visa Schengen valable du 26 mars 2009 au 25 mars 2010 (A 10'026), paiement de salaire en décembre 2011 (J5-300'011), tampon d'entrée en Inde le 9 juin 2010 (A 10'018), de sortie d'Inde le 25 janvier 2010 et d'entrée en Suisse le 26 janvier 2010 (A 10'021 et 26), tampon d'entrée en Suisse du 16 mars 2013 (A-10'009), visa Schengen valable du 16 mars 2013 au 15 mars 2014 et du 20 février 2015 au 20 août 2015, tampons d'entrée en Suisse les 6 novembre 2013 et 7 mars 2015, autorisation de séjour française du 30 juillet au 29 octobre 2009 (J5-300'207), du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2010 (J5- 300'208), du 11 août au 10 novembre 2010 (J5-300'201), du 9 octobre 2015 au 8 avril 2016 (J4-300'195), du 3 juin 2016 au 2 décembre 2016, avec mention d'une entrée en France le 27 mars 2009 (J4-300'186), du 2 novembre 2016 au 1er mai 2017 (A-10'016), attestations de CB______ du 28 juillet 2009 (J5-300'204), de AA_____ du 11 août 2010 (J5-300'200), de SOCIETE 3a______, SOCIETE 9______ et SOCIETE 2a______ ou SOCIETE 4______, du 7 juillet 2011 (J5-300'195), du 27 mars 2016 (J4 300'188ss), du 26 octobre 2016 (J4-300'179ss), assurance 13.03.2009 au 08.09.2009 (J5-300'206), 11.08.2011 au 05.08.2011 (J5-300'199), 01.06.2016 au 27.11.2016 (J4-300'192)]. 12. LESE 3______ a été employé en qualité d'homme de ménage chargé du repassage, de la lessive, du ménage et de la cuisine dès le 30 mai 2008 (E1-50'185) pour une durée de 15 mois, soit jusqu'au 11 juillet 2009, puis du 20 février 2017 au 12 avril 2018 [(tampon entrée en Suisse le 30 mai 2008, sortie de Suisse par Zurich et entrée en Inde le 11 juillet 2009, visa de tourisme suisse valable 90 jours du 19.05.08 au 19.08.09, visas Schengen valables du 14 mai au 16 août 2008, du 28 novembre 2008 au 15 mai 2009, du 19 mai au 14 novembre 2010, (classeur TCO 2, B-1 à B-7), tampon de sortie d'Inde et d'entrée en Suisse du 20 février 2017 (A-13'016), visa Schengen du 16 février au 16 août 2017 (A- 13'016), autorisation de séjour du 20 novembre 2017 au 19 mai 2018 (A-13'022), assurance 04.11.2017-02.05.2017 (A-13'029), virement du salaire du 5 mai 2017 (J3- 300'063), relevé de paiements de salaire du 20 février au 30 novembre 2017 (INR 58'333.- , INR 90'000.- et INR 120'000.-; J4-300'309), plan de vol Mumbai-Genève le 22 mars 2018 et Genève-Washington le 18 avril 2018 (A-13'023), présent lors de la perquisition de 2018].

- 24 - P/21865/2017 13. LESE 20______ a été employée de septembre 2008 à mai 2009 au service d'EB______ et FB______ [paiement du salaire (J5-300'4007 à 412), courriel mentionnant un départ en mai 2009 (J5-300'406), demande d'affiliation caisse AVS en mai 2009 (J5- 300'405)]. 14. LESE 7______ a été employé du 18 septembre 2010 à mai 2014 en tout cas en qualité de cuisinier [tampon d'entrée en Suisse les 18 septembre 2010 (J5-300'193) et 18 avril 2012 (J4-300'294), attestations de SOCIETE 3a______ des 9 décembre 2010 et 6 juin 2011 (J5-300'184 et 191), visas Schengen valables du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011 avec mention d'une entrée en France le 18 septembre 2010 (J4-300'307) et du 23 mars 2012 au 23 mars 2013 (J4-300'294), autorisation de séjour française du 3 septembre 2013 au 3 mars 2014 (J4-300'293), vol Genève-Nice et retour les 7 et 8 juin 2011 (J5- 300'185), assurance 06.09.2010-31.08.2011, 01.09.2011-25.08.2011 et 24.02.12- 18.03.13 (J4-300'296; J5-300'183 et 186), paiement salaire en décembre 2010 (J5- 300'188ss), en février 2012 (J5-300'005), en juillet 2012 (J5-300'017ss), en mars 2014 (J5-300'152), demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du 23 mai 2014 (J4- 300'255)]. Selon LESEE 1______, il avait travaillé pour la famille durant 2 ans, étant rappelé que celle-ci n'était pas à Genève en 2010 (A 11'015). 15. LESE 18______ a été employé d'avril 2011 à février 2014 [attestations de SOCIETE 2a______ et/ou SOCIETE 3a______ des 30 juin, 5 juillet et 6 octobre 2011 et d'assurance de mars 2011 à mars 2012 (J5-300'171ss), visa Schengen du 8 mars 2011 au 8 mars 2012 (J5-300'179), entrée à Vienne en avril 2011 (J5-300'179), salaire INR 100'000.- février 2012 (J5-300'044], rendez-vous à la préfecture le 5 septembre 2011 (J5-300'180ss), autorisation de séjour française du 8 juillet 2013 au 7 janvier 2014 (J4-300'298), paiement de salaire le 14 février 2012 (J5-300'001), le 2 février 2014 (J5-300'151)]. 16. LESEE 12______ a été employé de janvier 2012 à janvier 2013 [visa Schengen du 25 janvier 2012 au 25 janvier 2013 et tampon d'entrée en Suisse le 25 janvier 2012 (J4- 300'300), autorisation de séjour française valable du 19 juin 2012 au 18 décembre 2012, cf. courrier du Major de la police AO_____ du 3 août 2018 (C4-30'014)]. 17. LESE 8______ a été employé entre le 26 mars 2013 et juin 2015 en qualité de cuisinier [visa Schengen valable du 21 mars 2013 au 20 mars 2014 (C4-60'32) et tampon de sortie de Mumbai le 25 mars 2013, rapport de renseignement du 26 mars 2018 mentionnant un départ de Mumbai le 25 mars 2013 (D-40'141), visa Schengen valable du 3 juillet 2013 au 3 janvier 2014 (C4-30'443), visa Schengen valable du 30 avril au 31 octobre 2014 et tampon d'entrée en Suisse le 7 mai 2014 (J4-300'280), autorisation de séjour française du 27 décembre 2013 au 29 juin 2014 (J4-300'257), du 27 juin au 26 décembre 2014 (J4- 300'264), du 22 décembre 2014 au 21 juin 2015 mentionnant une entrée en France le 25 mars 2013 (C4-30'421), attestations de SOCIETE 9______, SOCIETE 2a______ et SOCIETE 3a______ des 24 et 28 juin et 3 juillet 2013 (C4-30'446ss), du 20 décembre 2013 (J4-300'266, 267 et 273ss), du 23 juin 2014 (J4-300'283ss), assurance valable du 23.04.14 au 19.12.14 (J4-300'287), attestation de SOCIETE 3a______ du 15 décembre

- 25 - P/21865/2017 2014 (J4-300'263), demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du 23 mai 2014 (J4-300'255), salaire en décembre 2014 (J5-300'169)]. Selon LESEE 1______, il avait quitté la villa en 2014 (A 11'015). 18. LESE 9______ a été employé du 7 mai 2014 à juillet 2015, voire janvier 2016 en qualité de cuisinier, après avoir travaillé à Londres pour KB______ [visa Schengen valable du 25 octobre 2013 au 9 décembre 2013 (J4-300'229), du 11 novembre 2013 au 14 mai 2014 (J4-300'223), du 30 avril 2014 au 30 octobre 2014 (J4-300'221) et visa USA du 16 avril 2015 au 14 avril 2025 (J2-300'015; J4-300'228), tampon d'entrée en Suisse du 7 mai 2014 (J4-300'221), autorisation de séjour française du 19 janvier 2015 au 18 juillet 2015 avec mention d'une entrée en France le 18 juillet 2014 (J4-300'071), visa UK du 11 novembre 2013 au 11 mai 2014 avec la mention "to work with KB______" (J4-200'230), attestations de SOCIETE 9______, SOCIETE 2a______ et SOCIETE 3a______ du 15 juillet 2014 (J4-300'216ss), du 16 janvier 2015 (C4-30'094ss) et du 8 juillet 2015 (J4- 300'047 à 49 et 300'231), assurance du 07.05. 2014-04.08.2014 (J4-300'218), et dès le 10.07.2015 (J4-300'052), vol Mumbai-Genève le 6 mai 2014 (J5-300'132), vol Nice- Genève le 20 juillet 2015 (J5-300'129), vol Genève-Mumbai le 15 janvier 2016 (J5- 300127)]. Selon LESEE 1______, à son souvenir, il était resté 18 mois et était parti sauf erreur en 2013 (A-11'016). 19. LESE 11______ a été employé de juin 2015 à juin ou décembre 2016 [(visa Schengen du 2 mars 2015 au 1er mars 2016 (C4-30'375) avec tampon d'entrée en France du 3 mars 2015 (C4-30'376) et visa Schengen du 18 mai 2016 au 13 novembre 2016 (J4-300'177), assurance du 8 juin 2015 au 7 juin 2016 (J4-300'179), autorisation de séjour française du 9 juin 2015 au 8 décembre 2016 (C4-30'370), autorisation de séjour française du 8 décembre 2015 au 7 juin 2016 (J2-300'002), vol Genève-Mumbai le 9 février 2016 (J5- 300'127), attestations de SOCIETE 2a______, SOCIETE 9______ et SOCIETE 3a______ des 8 juin 2015 et 4 décembre 2015 (C4-30'367ss)]. 20. LESE 5______ a été employé du 14 février 2016 au 12 avril 2018 en qualité de cuisinier, avec un retour en Inde entre le 26 mai et le 18 juillet 2017 [tampons de sortie d'Inde et d'entrée à Genève le 14 février 2016 (J4-300'215), attestations de SOCIETE 2a______, SOCIETE 9______ et SOCIETE 3a______ des 9 et 10 mai 2016 (J4- 300'209ss), autorisation de séjour française du 12 mai 2016 au 11 novembre 2016 (J2- 300'012), cartes d'embarquement Genève-Nice et retour des 11 novembre, 15 et 19 février, 15 avril, billet d'avion Genève-Mumbai et retour des 26 mai et 18 juillet 2017, tampon de sortie de Mumbai le 18 juillet 2017, attestation d'emploi du 18 juillet 2017, autorisation de séjour française du 9 mai au 8 novembre 2017 (J1-300'00ss), plan de vol de mai et juillet 2017 (A 12'024), virement du salaire du 12 octobre 2017 (J3-300'028), relevé de paiement des salaires pour 2017 (INR 30'000.- par mois; J4-300'311)]. 21. LESE 10______, qui travaillait au service de la famille B______ à Mumbai depuis 2006 (J4-300'143), a travaillé à Genève de janvier 2016 à janvier 2018 [contrat de travail du 23 avril 2015 (J4-300'147), visa Schengen du 9 juin 2015 au 7 juin 2016 (J4-300'205)

- 26 - P/21865/2017 et du 19 juin 2015 au 20 juin 2016 (J4-300'170), départ de Mumbai le 19 janvier 2016, entrée en France en janvier 2016, tampon d'entrée à Genève le 1er et le 23 avril 2016 (J4- 300'170ss), attestations de SOCIETE 9______, SOCIETE 3a______ et SOCIETE 2a______ des 9 et 10 mai 2016 (J4-300'197) et du 14 novembre 2016 (J4-300'247), rendez-vous à la préfecture le 12 mai 2016 (J4-300'174), autorisation de séjour française du 12 mai au 11 novembre 2016 (J4-300'196)], et devait accompagner CB______ lors de ses voyages aux USA en 2015 et/ou 2016 (J4-300'106ss)]. Selon LESE 5______, il était arrivé à Genève en janvier 2016 et est parti travailler pour la famille B______ à Londres en janvier 2018 (A 12'008)]. 22. LESE 6______ a été employé du 9 mai 2017 au 6 avril 2018, en qualité de cuisinier ["contrat de travail" du 25 avril 2017 (J3-300'055), assurance du 05.05.2017-31.10.2017 (J3-300'058), plan de vol Mumbai-Genève le 8 mai 2017 (J2-300'006), tampon d'entrée en Suisse le 8 mai 2017, contrôle à l'aéroport le 6 avril 2018, lors de son départ pour l'Inde, visa Schengen valable du 8 mai 2017 au 7 mai 2018, autorisation de séjour française du 2 février au 1er août 2018 (D-40'153), virement de salaire du 12 octobre 2017 (J3-300'028), relevé de paiements des salaires (INR 50'000.- le 27.10.17 et INR 110'000.le 20.12.17; J4-300'310)]. LESE 3______ a confirmé que LESE 6______ était rentré en Inde le 6 avril 2018. c.e. La famille B______ a de plus régulièrement employé des chauffeurs, dont: 1. M______, né en 1956, de nationalité philippine, au bénéfice d'un titre de séjour italien, a travaillé, selon ses dires, à l'essai durant 3 mois dès mai ou juin 2014 pour un salaire de CHF 25.- de l'heure puis au bénéfice d'un contrat fixe pour un salaire mensuel de CHF 3'000.- pour un emploi de 10h à 18h, 5 jours par semaine, ainsi qu'environ 10 heures supplémentaires par mois, non payées (D-40'127). Lorsqu'il a obtenu un permis B en 2016, la famille a accepté de le déclarer. Son salaire brut a été fixé à CHF 3'500.- de sorte que son salaire net a été maintenu à CHF 3'000.-. Il ressort des ordres de paiements et du compte "AP_____" qu'il a perçu notamment CHF 1'825.- en octobre 2014 (J5-300'060), CHF 4'600.- en juin 2014 (J5-300'069) et CHF 4'400.- en mai 2014 (J5-300'076) et CHF 2'175.- en septembre 2014, qui pourraient couvrir des frais. 2. N______, né en 1961, de nationalité suisse, a déclaré avoir travaillé en qualité de chauffeur sur appel, pour un salaire de CHF 20.- de l'heure, à Genève et ______, entre décembre 2015 et février 2016. Dès le 1er mars 2016, il avait été engagé de façon fixe pour un salaire mensuel net de CHF 4'000.-. Il travaillait au service de CB______ et DB______ mais aussi pour FB______ (D-40'116). 3. Il ressort des virements du compte "AP_____", d'autres pièces et de déclarations que d'autres chauffeurs ont été employés. ______ et ______ étaient les chauffeurs en fonction en 2007 (K-100'136). AQ_____ a travaillé en 2009 et 2010 (J5-300'426ss). "AR_____", soit possiblement AS_____ a été payé CHF 2'000.- et CHF 1'500.- pour janvier 2014 (J5- 300'094 et 97), de CHF 3'000.- à 3'600.- de février à mai 2014 (J5-300'079ss), CHF

- 27 - P/21865/2017 4'000.- en juin 2014 (J5-300'064). ______ a travaillé dès juillet 2014 et été payé entre CHF 4'000.- et CHF 4'500.- par mois (J5-300'050 et 300'057ss). "AT_____" a été employé en janvier et février 2014. Un autre chauffeur a perçu CHF 3'000.- en mai 2014. c.d. Une dénommée O______ ou ______, de nationalité mongole, a été employée depuis une date indéterminée par FB______ pour s'occuper du ménage et du repassage, à raison de 2-3 heures par jour, deux à trois fois par semaine selon cette derrière, qui ne l'avait pas déclarée, la considérant comme une indépendante (D-40'072). Lors de l'audience de jugement, tant FB______ que les lésés ont déclaré qu'il y avait toujours eu une femme de ménage résidant à Genève, mais hors de la villa, qui travaillait 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Les lésés ont précisé que lorsque LESEE 1______ était absente, la famille B______ employait une deuxième femme de ménage à l'heure (PV 71, 112 et 254). d. Situation des employés indiens d.a. LESEE 4______ a expliqué être née à ______, en Inde, dans l'état d'Andhra Pradesh. Issue d'une famille pauvre d'agriculteurs vivant dans une maison de fortune construite à base d'éléments récupérés, dans un bidonville, elle n'avait jamais été scolarisée. Elle avait fait l'objet d'un mariage arrangé à l'âge de 15 ans. Son mari, également issu d'une famille pauvre, avait des problèmes d'alcool et s'était montré violent à son égard. En 2004, soit après 5 ans de mariage, elle avait quitté son mari avec ses deux enfants pour aller travailler à Goa. Son mari était décédé en 2007 et elle continuait à soutenir financièrement sa bellefamille (A-10'001ss; classeur TCO 9/10). Elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter ces conditions de travail, elle était illettrée et pauvre, sans éducation et dépourvue de moyen de survie (A-10'005). Il ressort des conclusions civiles de LESEE 4______ du 15 mai 2024 ainsi que des pièces produites que l'Etat d'Andhra Pradesh est parmi les Etats les plus pauvres d'Inde. Son indice de développement humain était de 0.599 en 2008. LESEE 4______ appartient à la caste des Dalits convertis au christianisme ou des Mala Hindu, faisant partie de la strate la plus basse des castes et faisant l'objet d'oppression et de discrimination, notamment s'agissant de l'accès à l'éducation et au marché du travail. Cette caste est classée parmi les "Scheduled Castes". Seules 17% des femmes Dalits sont alphabétisées. Ces dernières sont souvent confinées à l'économie domestique et sont particulièrement exposées à des forme d'esclavage moderne. d.b. LESEE 1______ a expliqué que ses parents étaient décédés alors qu'elle avait 6 mois, respectivement 4 ans. Sa sœur et elle avaient grandi auprès d'un oncle maternel, derrière des immeubles, dans une sorte d'abri de fortune comprenant seulement un toit. Ils souffraient beaucoup. Elle avait été scolarisée jusqu'à l'âge de 9 ans et avait commencé à travailler, en lavant les sols et faisant la vaisselle. Elle percevait l'équivalent de CHF 0.50 par mois, soit INR 10.- par mois pour la vaisselle et INR 15.- pour les sols. Lorsqu'elle avait 13 ans, sa sœur, de 3 ans son aînée, s'était mariée et elle l'avait suivie à ______. Elle

- 28 - P/21865/2017 avait travaillé en tant que femme de ménage et percevait entre CHF 40.- et CHF 50.- par mois, en étant nourrie et logée (A-11'001ss; PV 115). Par ailleurs, elle n'avait aucune connaissance des lois régissant les conditions de travail et les salaires en Suisse (A-11'008). Elle ne comprenait d'ailleurs pas le sens des diverses attestations qui lui avaient été soumise par la police (SOCIETE 9______, SOCIETE 2a______, SOCIETE 3a______) en avril 2018 (A-11'016). d.c. LESE 3______ a mentionné être né en Inde et avoir suivi sa scolarité jusqu'à la 5ème primaire. Il avait dû arrêter l'école car sa famille avait beaucoup de difficultés financières. Il n'avait aucun diplôme. Son père était décédé et comme il était l'aîné de la famille il avait dû commencer à travailler alors qu'il avait 12 ans. Il s'était marié à l'âge de 17 ans et avait eu 3 enfants (A-13'001). Il est membre d'une hoirie de six personnes suite au décès de son père, laquelle est propriétaire en Inde d'une maison de 66 m2 sur un terrain de 260 m2, servant de pâture à trois buffles, dont la valeur n'excédait pas CHF 4'000.- (P-4'108ss). Il ressort du courrier de LESE 3______ du 19 décembre 2023 (classeur TCO 9, P- 2'000ss), de ses conclusions civiles et des pièces produites, notamment du National Domestic Workers Movements (classeur TCO 9, P-2'242ss) que ce dernier est originaire du village de ______, situé dans une zone rurale de la partie est de l'Etat d'Uttar Pradesh, faisant partie des Etats les plus pauvres d'Inde, dans lequel, en 2015, 45% de la population était dans un état de "pauvreté multidimensionnelle". L'indice de développement humain était de 0.4274 en 2008. La caste des ______ [famille de LESE 3] est une des castes les plus basses d'Inde et appartient au "Other Backward Classes" (OBC) ainsi que des "More Backward Castes". Les ______[famille de LESE 3] sont ainsi discriminés par les castes supérieures mais aussi par les autres sous-castes OBC. Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ce type de travailleur est particulièrement vulnérable en Inde et constitue l'un des groupes les plus exploités du pays. Les employés domestiques sont tenus en dépendance de leurs employeurs, n'ayant aucune protection légale découlant des lois indiennes sur le travail et aucun pouvoir de négociation dû à leur situation de pauvreté, d'illettrisme et leur manque d'éducation qualifiante. d.d. LESE 5______ a expliqué qu'il était fils unique. Son père était cuisinier et ne gagnait que peu d'argent. Il avait suivi l'école obligatoire jusqu'à 12 ans puis était parti seul à Mumbai et avait appris le métier de cuisiner. Quelques mois plus tard, il était revenu dans son village et avait travaillé en tant que chauffeur (A-12'001ss). d.e. Dans sa plainte pénale, LESE 6______ a indiqué qu'il avait suivi l'école primaire et secondaire puis avait obtenu un diplôme en "hôtel management" en Inde. Il avait travaillé pendant deux ans dans une ferme et 6 mois dans un hôtel 4 étoiles à Bangalore en qualité de cuisinier (A-14'003). Il a précisé qu'il n'avait aucune connaissance des salaires pratiqués à Genève (A-14'004).

- 29 - P/21865/2017 d.f. LESE 2______ a expliqué être originaire de ______, dans l'état du Rajasthan. Il avait été scolarisé que jusqu'à la 7ème année. Il n'avait aucun diplôme, n'avait suivi aucune formation professionnelle et ne parlait que le Hindi. Il n'avait jamais quitté l'Inde avant de travailler pour la famille B______ (A-16-003ss). Il a précisé qu'il n'avait aucune connaissance des salaires pratiqués à Genève (A-16'004). d.g. S'agissant de la situation financière des employés indiens, CB______ a indiqué que CHF 20.-, pour ces gens, c'était une somme importante (D-40'092). C______ a déclaré qu'il pensait que les employés indiens étaient d'une classe sociale très basse (D-40'111). EB______ a dit qu'il l'ignorait, car il leur parlait peu, mais que les RH à Mumbai devaient le savoir, relevant toutefois que LESEE 1______ et LESE 3______ étaient propriétaires d'un immeuble en Inde (PV 62). e. Conditions de travail et salaires des employés indiens de la famille B______ e.a. Pour établir les faits, le Tribunal doit se fonder sur les éléments matériels figurant à la procédure, soit les pièces, témoignages, constatations de la police en particulier et les déclarations des parties. e.b. Sous réserve de quelques variations, dues pour partie à un problème de compréhension, les déclarations des lésés ont été constantes. Leurs déclarations ont aussi été mesurées et concordantes entre elles. Elles sont de plus corroborées par les déclarations des témoins, par les constatations faites lors des deux perquisitions et par les pièces à la procédure. Rien ne permet de retenir que les lésés auraient accordé leurs versions avant leur première audition, même s'il est établi que LESEE 1______ et LESEE 4______ ont eu des contacts après l'audition de LESEE 4______ par la police le 23 mars 2018 (PV 262ss), ni que les lésés auraient exagéré la situation dans la mesure où ils ont tous indiqué qu'ils considéraient être bien traités, avec dignité et respect, qu'ils avaient de bonnes relations avec la famille B______, que ces derniers étaient gentils et qu'ils étaient reconnaissants d'avoir pu travailler à Genève. Il ne peut pas non plus être retenu qu'ils auraient menti à la police pour obtenir un titre de séjour, dès lors qu'ils ignoraient tout de leurs droits à cet égard à ce moment. A la police, les lésés voulaient obtenir le paiement de leurs salaires qui n'avaient pas été versés pour la période de janvier à mars 2018 et ils ont, ensuite, compris à la police qu'ils n'avaient pas été rémunérés conformément à leurs droits, ce qui ne remet toutefois pas en cause la crédibilité de leurs déclarations. Les lésés n'avaient aucune connaissance des contours du crime de traite d'êtres humains, ni des autres infractions d'ailleurs et ils ne sont en rien responsables des qualifications juridiques envisagées, ni du statut de victime obtenu. Au contraire, LESEE 1______ a expliqué qu'elle allait très mal et se sentait seule dans la période ayant suivi la perquisition du 12 avril 2018 (PV 114). e.c. Les déclarations des prévenus B______ et de C______ ont été imprécises et souvent en contradiction avec les pièces et les témoignages s'agissant en particulier du nombre d'employés indiens travaillant à Genève en même temps, des tâches qui leur étaient

- 30 - P/21865/2017 dévolues et sur le fait que ceux-ci travaillaient essentiellement à Genève, plutôt qu'à Monaco, Cannes et ailleurs en Europe. i) Engagement et durée de l'emploi a. En 2007, CB______ et EB______ ont déclaré qu'ils avaient alors trois employés indiens à leur service, soit ceux présent sur les lieux (K-100'061 et 100'066), EB______ précisant que l'un d'eux venait d'être amené d'Inde par son épouse, étant relevé que LESEE 1______ travaillait alors également pour eux mais était en vacances en Inde. A la police en 2018, CB______ a exposé qu'il vivait à Monaco et a admis employer du personnel, bien traité et géré par le groupe B______ dont le manager était C______. EB______ a contesté employer du personnel à ______[GE], les employés présents lors de la perquisition étaient engagés et travaillaient pour ses parents à Monaco, car ces derniers venaient à Genève au maximum 2 à 3 mois par an. Ses parents les recrutaient en Inde. Il ne connaissait pas la plupart des noms d'employés qui lui ont été soumis au Ministère public. Lors de l'audience de jugement, EB______ a indiqué que LESEE 1______ avait été évaluée par les RH et que son épouse avait ensuite donné son accord (PV 57) b. DB______ a admis en 2018 avoir à son service les trois employés présents lors de la perquisition, lesquels travaillaient pour sa famille depuis de nombreuses années, principalement à Cannes depuis cinq ou six ans, et qui les suivaient entre Monaco, Cannes, ______ [VD] et Genève. Elle avait eu plusieurs autres employés, soit LESE 7______, LESE 8______, LESE 9______, LESE 6______, LESE 2______. Tous ses employés avaient été engagés par son beau-frère en Inde. Ils restaient d'abord en Inde puis étaient rapatriés en Europe. Elle a admis qu'elle-même organisait leurs voyages, sinon sa belle-fille ou son mari (D-40'040). HB______ a expliqué que LESEE 1______ travaillait sous les ordres de sa mère et LESE 5______ sous ceux de sa grand-mère (D 40'137). c. FB______ a exposé durant l'instruction qu'elle n'employait pas directement des domestiques car elle ne s'occupait pas de leur engagement ni de leur salaire, ses beauxparents en étant chargés. Les employés étaient gérés par le "Family office" du groupe ou, à Genève, par SOCIETE 4______. Les employés travaillaient au service de ses beauxparents pour différentes tâches au sein de la maison. A l'audience de jugement, elle a mentionné que, dans la villa de ______[GE], il y avait une femme de ménage qui n'était pas indienne, un chauffeur, LESEE 1______ qui s'occupait des enfants ainsi qu'une autre personne qui la secondait. LESEE 4______ n'était pas son employée. Elle a ensuite expliqué qu'à l'époque, il y avait quatre ou cinq personnes à la maison. Elle a contesté avoir choisi LESEE 1______, elle l'avait seulement rencontrée (PV 72). EB______ a expliqué qu'un employé avait adressé un message vocal à son épouse demandant s'il pouvait être recruté à nouveau par eux ou plutôt employé à nouveau par eux, ce que les victimes de traite d'être humain ne faisaient jamais (PV 55). FB______ a tenté de corriger ces déclarations en indiquant qu'elle avait seulement rencontré cet employé, admettant

- 31 - P/21865/2017 toutefois qu'il travaillait essentiellement à Genève et à ______[VD], de sorte qu'il avait dû penser, en la contactant, pouvoir convaincre la famille de l'engager à nouveau (PV 72). d. Dans le procès-verbal du Ministère public du 13 avril 2018, à l'issue d'une garde à vue de plusieurs heures, figurent les déclarations de DB______, EB______ et FB______, assistés par leurs avocats dès la première heure, selon lesquelles ils admettaient que les parties plaignantes avaient essentiellement travaillé pour eux quatre, durant les périodes indiquées par celles-ci, d'avoir violé le CTT-Edom, s'agissant du montant du salaire et de n'avoir acquitté aucune charge sociale, ni obtenu d'autorisation de séjour ou de travail pour ces employés (E-50'008). e. LESEE 4______ a indiqué avoir été présentée à DB______, puis à CB______ et EB______ à Mumbai en 2008. Elle avait été engagée par DB______ en qualité de domestique à son service exclusif de 8h à 20h tous les jours pour un salaire de INR 7'000.- , correspondant au salaire qu'elle percevait au Koweit, payé tous les trois ou quatre mois, avec une chambre à disposition et la mise à disposition des repas et de l'uniforme. Elle avait donc accepté et effectué une période d'essai de 4 mois dans la villa de la famille B______ à Mumbai pour un salaire de INR 7'000.-, dans un premier temps sans être payée, comme convenu. Sur proposition de DB______, elle avait accepté après ces premiers 4 mois de travailler pour elle en Suisse mais avait demandé un salaire supérieur. DB______ avait accepté de la payer INR 10'000.- par mois. Elle était venue en Suisse en compagnie de DB______ (A 10'002ss). Elle avait travaillé 8 ans pour cette famille soit jusqu'au 6 novembre 2016 (A-10'005). A l'audience de jugement, elle a précisé qu'elle était rentrée en Inde durant l'année 2012 pour le mariage et l'accouchement de sa fille (PV 253). f. LESEE 1______ a indiqué avoir rencontré FB______ à Mumbai, laquelle l'avait engagée en qualité de nounou pour s'occuper de ses jumelles à naître, après un entretien en mai 1997, pour un salaire de INR 10'000.-, payable tous les 6 mois, ce qui était une grosse somme pour elle (A-11'004). Elle avait quitté l'Inde pour rejoindre la famille B______ en Suisse en novembre 1997 (A-11'003). Elle avait travaillé de novembre 1997 à fin 2008, puis de janvier 2011 à avril 2018. Elle était rentrée fin 2008 en Inde pour le mariage de LB______, la soeur d'EB______, puis elle avait été accusée à tort d'être responsable du départ d'un cuisinier indien. Elle avait de ce fait été punie durant ces deux ans et avait dû attendre que la famille B______ fasse renouveler son passeport avant de pouvoir revenir à Genève en 2011. Entre fin 2008 et début 2011, elle avait travaillé à Mumbai, puis elle était revenue à Genève début 2011 car elle avait besoin d'argent et car la mère de FB______, qu'elle considérait comme sa propre mère, lui avait dit qu'elle pourrait ainsi revoir les enfants de FB______ et d'EB______. Elle ne se souvenait pas avoir supplié la famille B______ de la reprendre à son service (PV 110ss). g. LESE 5______ a indiqué que son cousin, qui travaillait pour la famille B______ en Inde, lui avait présenté DB______ en 2015, laquelle lui avait fait faire 10 jours d'essai puis lui avait proposé de travailler chez une de ses amies à Mumbai. Il avait travaillé 2

- 32 - P/21865/2017 mois et 10 jours comme cuisiner chez celle-ci. DB______ l'avait ensuite engagé pour travailler en Suisse dès le 13 février 2016. Elle lui avait dit qu'il aurait le même salaire que son actuel cuisinier en Suisse et qu'il serait logé et nourri. Il n'avait pas demandé le montant de son salaire avant d'avoir effectué 4 mois de travail en Suisse et avait alors su qu'il était de INR 20'000.- (A-12'002ss). Il avait été engagé pour faire la cuisine, mais, une fois sur place, il avait aussi dû faire le ménage (A-12'004ss). Il avait travaillé du 14 février 2016 au 12 avril 2018.

h. LESE 3______ a expliqué qu'en 2007, il avait été embauché à Mumbai par KB______, le beau-frère de DB______ pour un salaire de INR 4'500.-. Après six mois, DB______ lui avait proposé de travailler en Suisse. Cette dernière lui avait dit qu'il toucherait le même salaire que les autres domestiques, sans articuler de montant. Il avait accepté car il avait confiance en la famille. Il avait travaillé 15 ou 16 mois pour cette famille avant de repartir en Inde en vacances pour voir sa famille. La famille B______ à Genève ne l'avait pas réengagé par la suite et il avait donc récupéré son ancienne place à Mumbai pour un salaire de INR 6'000.- jusqu'à ce que DB______ lui propose de revenir travailler en Suisse dès février 2017 et ce pour un salaire de INR 25'000.-. Il était engagé pour s'occuper de diverses tâches ménagères, comme la cuisine, le repassage et le ménage (A-13'002ss). DB______ avait entièrement organisé et financé sa venue en Suisse (A-13'004). Il considérait que DB______ et CB______ étaient ses employeurs (E-50'308). En 2008, LB______ lui avait annoncé à 16h qu'il rentrait en Inde le jour-même à 18h. Il avait été très choqué et très déçu, ignorait s'il devait travailler ou faire ses valises et n'avait même pas eu le temps d'acheter du chocolat à ses enfants. Il était revenu travailler à Genève en 2017 par choix et à la demande de DB______. Il avait alors des problèmes financiers et avait besoin d'argent pour sa famille (PV 94ss). Durant l'instruction, LESE 3______ a indiqué qu'il n'avait pas demandé à travailler à nouveau pour DB______ à Genève, car il aurait voulu aller à Londres, mais il n'était pas sur la liste et comme il manquait un employé à Genève, les membres de la famille B______ avaient parlé entre eux et lui avaient proposé de travailler à Genève (E-50'314). Lors de l'audience de jugement il a indiqué qu'il était prévu qu'il revienne à Genève, et non à Londres ni en France (PV 94ss). i. Par la voix de son conseil, dans le cadre d'une plainte écrite, LESE 6______ a indiqué qu'il avait trouvé par le biais d'un ami un emploi de cuisinier dans la famille B______ à Mumbai en avril 2017 pour un salaire de INR 25'000.- et qu'à la demande de DB______, il avait été transféré à Genève le 9 mai 2017 pour y travailler pour le même salaire. DB______ avait entièrement organisé son voyage (A-14'003). j. Sous la même forme, LESE 2______ a indiqué qu'il avait été présenté à la famille B______ en Inde par un ami et "avait reçu la proposition" de travailler en Suisse dans la famille de CB______ (A-16'004). Il y avait travaillé de novembre 2005 au 2 octobre 2010, date à laq

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