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Genève Tribunal pénal 13.02.2019 P/21695/2018

13 février 2019·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·11,120 mots·~56 min·2

Résumé

LEI.115

Texte intégral

Siégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Fatmire BAKALLI, greffière P/21695/2018 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8

13 février 2019

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante Monsieur B______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1994, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me C______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut, dans son acte d'accusation du 8 janvier 2019, préalablement à la jonction de la procédure P/______ à la présente procédure, à la culpabilité de X______ de la totalité des chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation du 8 janvier 2019, soit des chefs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ainsi que dans l'ordonnance pénale du 18 juin 2018, soit des chefs d'entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a LEI), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup et injure (art. 177 al. 1 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 11 mois, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'à l'expulsion de X______ du territoire suisse pour une durée de 3 ans. Il conclut également à la confiscation et la destruction de la drogue saisie, au séquestre et à la confiscation de l'argent saisi, à ce qu'il soit renoncé à statuer sur le sort de la carte d'identité italienne vu la procédure (P/______), au renvoi de M. B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. Me C______, Conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant de tous les chefs d'accusations à l'exception du séjour illégal et de l'infraction à l'art. 19a LStup, au prononcé d'une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2018, à une amende de CHF 100.- et à la restitution de l'argent et des téléphones saisis. Elle s'oppose à l'expulsion de son mandant. ***** Vu l'opposition formée le 2 juillet 2018 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 juin 2018; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 juillet 2018; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

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EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 18 juin 2018, dans le cadre de la P/______, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève : - entre le 18 octobre 2017, lendemain d'une précédente libération, et le 10 mars 2018, jour de son interpellation, puis entre le 11 mars et le 17 mai 2018, date de sa dernière interpellation, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, à tout le moins les 9 mars et 17 mai 2018, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2021, laquelle lui a été notifiée le 8 août 2016; - le 10 mars 2018, depuis la place de la Poste jusqu'à la rue de la Baillive, pris la fuite en courant alors que la police venait à sa rencontre pour effectuer un contrôle d'identité, nonobstant les injonctions "Stop Police" qui lui étaient adressées, étant précisé qu'au cours de celle-ci, alors qu'il allait être interpellé, il a effectué en direction du policier municipal B______ un geste circulaire avec un couteau dissimulé dans la manche de son pullover; - le 10 mars 2018, détenu à tout le moins 9 sachets minigrips de marijuana, d'un poids total de 27,2 grammes, dont il s'est débarrassé au cours de sa fuite, cette drogue étant destinée à la vente; - le 10 mars 2018, après avoir été acheminé au poste de police, injurié B______ en le traitant de "policier municipal de merde", étant précisé que ce dernier a déposé plainte le 10 mars 2018 pour les faits dont il a été victime; - au cours de ses venues à Genève, régulièrement consommé de la marijuana, faits constitutifs d'entrée illégale commises à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). b. Par acte d'accusation du 8 janvier 2019 dans le cadre de la P/______, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, - en 2018, participé à un trafic de stupéfiants et, dans ce cadre et après s'en être procuré, de concert avec un ou plusieurs individus non identifiés, détenu le 3 novembre 2018 vers 23 heures, dissimulé dans une poubelle à la place de la Poste ou à proximité immédiate de celle-ci à Genève, un sachet noir contenant 27 sachets de marijuana d'un poids total de 93,4 grammes, marijuana destinée dans son ensemble à la vente; - le 3 novembre 2018 vers 23 heures, entre la place de la Poste et la rue de la Confédération, en compagnie d'un individu non identifié, suivi le gendarme A______ le long de la rue du Stand jusqu'à la rue de la Confédération à proximité du centre commercial "Confédération Centre" en s'adressant à lui de manière agressive, alors que ce dernier avait fortuitement découvert la présence de la drogue susmentionnée, que le prévenu s'était approché de lui et avait mis la main sur celle-ci, que ce policier avait pris la marijuana en vue de procéder à la saisie de celle-ci et qu'il s'était légitimé notamment

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en sortant sa carte de police. Il lui est reproché d'avoir ensuite, à la rue de la Confédération, tenter de frapper le policier précité au visage, n'ayant toutefois pas réussi à l'atteindre, puis essayé de récupérer le paquet de marijuana précité, qui se trouvait dans la poche du policier, étant empêché en cela par ce dernier, entravant de la sorte le gendarme A______ dans sa mission consistant à procéder à la saisie de la drogue et à sa mise en sûreté; - du 18 mai 2018, lendemain de sa précédente interpellation, au 3 novembre 2018, date de sa nouvelle interpellation, séjourné en Suisse et en particulier à Genève, alors qu'il ne disposait d'aucun document d'identité, qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour ce faire et qu'il était dépourvu de tout moyen de subsistance, et ce alors qu'il faisait également l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2021, laquelle lui avait été notifiée le 8 août 2016, faits constitutifs de détention de stupéfiants, soit d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des faits reprochés par l'ordonnance pénale du 18 juin 2018 : a.a.a. Selon les rapports d'arrestation et d'interpellation du 10 mars 2018, lors d'une patrouille motorisée de la police municipale, le même jour à 1h15, à la place de la Poste, l'attention des appointés D______ et E______ avait été attirée par un individu qui semblait uriner sur la voie publique, ce qui s'était par la suite avéré ne pas être le cas. De ce fait, ils s'étaient approchés de cet individu, ultérieurement identifié comme étant X______, afin de procéder à un contrôle d'identité mais, à leur vue, celui-ci avait pris la fuite en direction de la plaine de Plainpalais, E______ le poursuivant à pied et l'appointé D______ avec leur véhicule de patrouille. E______ avait poursuivi X______ en empruntant successivement la rue du Stand, la rue de Hollande, la rue de Hesse, le Bd du Théâtre, la rue Alexandre-Calame, le Bd Georges-Favon, la plaine de Plainpalais, la rue Gourgas, la rue du Colonel-Couteau, la rue des Vieux-Grenadiers, la rue des Bains, la rue des Maraîchers et finalement la rue de la Baillive, étant précisé qu'à la hauteur du Boulevard du Théâtre, alors que E______ avait réussi à saisir le sac à dos du prévenu, ce dernier s’était retourné brusquement pour se débattre alors qu’il tenait dans sa main droite une lame, effectuant ainsi un mouvement circulaire en direction de celui-ci. Par mesure de sécurité, E______ avait donc pris de la distance, tout en continuant à poursuivre son assaillant. Arrivé dans la rue de la Baillive, X______, épuisé, s’était spontanément couché au sol, face contre terre, de sorte qu'il avait pu être interpellé sans danger, avec l'aide d'une seconde patrouille venue en renfort, l'appointé D______ l'ayant immobilisé en maintenant son bras droit dans son dos alors que l'agente F______ – laquelle faisait partie de la seconde patrouille - procédait au menottage. Durant sa fuite, X______, s'était débarrassé de nombreux mini-grips contenant de la marijuana et de la poudre blanche. Lors de la palpation de sécurité effectuée sur ce

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dernier, la lame susmentionnée n'avait pas été retrouvée, pas plus que d'éventuels stupéfiants. La somme de CHF 25,50 avait par contre été découverte lors de cette fouille, puis portée en inventaire. Suite à la quête d'objet effectuée par la brigade canine sur le parcours du fuyard, neuf sachets mini-grips contenant au total 27,2 grammes de marijuana avaient été retrouvés sur le Boulevard du Théâtre, le reste de la drogue ayant probablement été ramassé par d’autres personnes. Le sac à dos du prévenu et son pull dont il s'était débarrassé lors de sa fuite, ont également été retrouvés. Lorsque X______ avait été placé dans le véhicule de patrouille et lors de sa fouille complète, au poste de la Servette, il avait insulté l'appointé E______ en lui disant "t'es qu’un policier municipal de merde et on va se revoir". X______ n’ayant pas de domicile en Suisse, aucune perquisition n’avait été effectuée. a.a.b. Selon le système AFIS, l'intéressé faisait l'objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, notifiée en date du 8 août 2016 et valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2021. a.b. L'appointé B______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 10 mars 2018, décrivant les faits tels qu'ils ressortent du rapport d'interpellation du même jour. Il a précisé avoir été effrayé par les menaces proférées par X______, ce dernier l'ayant en outre empêché d'accomplir sa tâche, qui était de procéder à son interpellation. a.c. Entendu à la police le 10 mars 2018, X______ a déclaré que la police se trompait de personne, en ce sens qu'il n'était pas la personne ayant pris la fuite pour se soustraire au contrôle de la police municipale. De même, il a contesté avoir fait un mouvement circulaire avec un couteau en direction d'un agent de la police municipale. Les agents municipaux l'avaient interpellé sans raison et avaient voulu le frapper, de sorte qu'il avait cru qu'il allait mourir. Il a en outre indiqué que les agents de la police municipale avaient tendance à le "harceler" sans aucune raison. Il n'avait pas de drogue sur lui et les sachets contenant de la marijuana retrouvés ne lui appartenaient pas. Il consommait de la marijuana, à raison d'un joint par jour, mais ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. Pour se procurer de la drogue, il se rendait auprès de dealers sur la plaine de Plainpalais, au moyen de l'argent que lui donnaient ses amis. X______ vivait en France, à Annemasse, chez sa copine, G______, mais ignorait son adresse. Il était arrivé la veille à Genève afin d'y passer la soirée. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 19 juillet 2021, et reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse mais était titulaire d'un permis de séjour italien. Il n'avait aucun moyen de subsistance. a.d.a. Entendu par le Ministère public le 24 avril 2018, B______ a confirmé sa plainte pénale et a indiqué reconnaître le prévenu. Le jour des faits, alors qu'il était en patrouille à la Place de la Poste, il avait aperçu X______ contre un mur, de sorte qu’il avait pensé que celui-ci était en train d’uriner, alors qu'il était en réalité en train de préparer ses sachets minigrips. Les flashs de la voiture avaient été allumés afin qu'il cesse d'uriner, puis B______ et son collègue étaient sortis du véhicule. B______ s'était alors approché de X______ et avait vu qu’il préparait des minigrips dans son sac, qu’il insérait dans

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une boîte de Pringles paprika. Dès que ce dernier l'avait vu, il avait tout de suis pris la fuite, malgré les injonctions "Stop Police", de sorte que B______ l'avait poursuivi à pied, alors que son collègue resté dans leur véhicule avait suivi en voiture. Alors qu'il fuyait, X______ avait mis son sac devant lui pour l'ouvrir et jeté les sachets minigrips, dont certains contenaient de la "poudre blanche" et d'autres de la marijuana, tout en criant dans le but d'alerter ses amis afin qu’ils puissent récupérer lesdits sachets. A un moment donné, B______ était arrivé à sa hauteur et avait saisi son sac. X______ s’était débattu et avait fait un mouvement circulaire avec sa main droite et B______ avait alors vu qu’il avait une lame dissimulée entre son pullover et sa main, la lame dépassant à hauteur de sa paume. Il ne pouvait cependant certifier qu’il s’agissait d’un couteau mais il avait tout de même pris ses distances de sécurité tout en continuant à le poursuivre. Dans sa fuite, X______ s’était débarrassé de sa veste et de son sac dans une poubelle et avait également jeté sa boîte de Pringles sur B______. Ce dernier l'avait perdu de vue pendant un instant mais un passant lui avait indiqué qu’il s’agissait de la personne qui attendait le tram, de sorte qu'il s'était approché de lui et celui-ci avait repris la fuite direction plaine de Plainpalais. Alors qu'ils traversaient le "Skate Park" sis sur cette plaine, des collègues policiers étaient arrivés en renfort. Ils avaient poursuivi X______ jusqu’à ce qu’il s’épuise à la rue Baillive et se mette tout seul à terre. Ils l’avaient menotté tout en lui tenant la tête afin d'éviter un malaise par asphyxie, étant précisé que lui-même n'avait pas menotté X______ mais avait tenu la tête de ce dernier avec ses mains pour éviter qu’il ne la garde face au sol. Ils étaient ensuite montés dans un véhicule de service, étant précisé que X______ parlait anglais, de sorte qu'il ne comprenait pas ce qu’il disait. Alors que X______ était conduit au poste de la Servette pour le suivi judiciaire, il l'avait traité, en français, de "policier municipal de merde” et lui avait dit qu'ils allaient se revoir. Les sachets minigrips contenant de la marijuana avaient été retrouvés par les policiers en refaisant le chemin inverse de la course poursuite; ceux contenant de la "poudre blanche" n'avaient pas été retrouvés. a.d.b. Entendu par le Ministère public lors de cette même audience, X______ a contesté l'ensemble des faits reprochés, à l'exception de ceux concernant son séjour illégal en Suisse. Il a reconnu B______ comme étant la personne qui l'avait arrêté et avait mis son genou sur sa tête. Il n'avait pas pris la fuite. B______ avait voulu le frapper mais sa collègue lui avait dit d’arrêter. Il a contesté avoir insulté B______ et a indiqué ne jamais avoir porté d'arme ni avoir vendu de "poudre blanche", relevant en outre que la marijuana avait été retrouvée par terre et non pas sur lui. Lorsqu'il se trouvait au poste de police, il avait dit à B______ qu'il voulait être auditionné par un "vrai policier" et non par un policier municipal, ce à quoi ce dernier avait répondu "ta gueule". X______ n'avait pas voulu que B______ effectue sa fouille. a.e.a. Lors de l'audience du 9 mai 2018 par-devant le Ministère public, E______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a reconnu X______. Le jour des faits, elle avait reçu un appel demandant du renfort de la part de l’appointé E______, de sorte qu'elle et son collègue, l’appointé H______, s'étaient immédiatement rendus sur place. Tous deux s'était rendus, en voiture, vers la plaine de Plainpalais puis, l’accès étant bloqué,

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E______ était descendue du véhicule et avait également poursuivi – à pied – X______, lequel s'était finalement écroulé à terre à la rue Baillive. Elle s'était approchée de X______, l'appointé D______ le tenant, et l'avait elle-même menotté, étant précisé qu'il n'avait pas opposé de résistance au menottage. Une fois X______ à terre, il était très agité et criait. Ayant eu l’information qu’il détenait une lame, l'appointé H______ et elle-même avaient effectué une palpation de sécurité. B______ était arrivé par la suite, essoufflé. X______ avait été maintenu à terre, d’une part par mesure de sécurité, en raison de la lame et, d’autre part, pour éviter tout risque d’asphyxie. E______ lui avait dit qu’il devait se calmer puisqu’il était menotté et qu’il n’y avait plus rien à faire. A son souvenir, les appointés H______ et D______ avaient fait entrer X______, toujours très agité, dans le véhicule; elle lui avait répété qu’il fallait qu’il se calme. Elle-même et l’appointé E______ avaient rebroussé chemin pour retrouver les sachets de drogue que X______ avait jetés lors de sa course; ils avaient retrouvés quelques sachets de marijuana, mais pas de cocaïne, ainsi qu'un tube de Pringles vide et, dans une poubelle sise près du restaurant "Le Lyrique", son sac, un haut et une casquette. Elle n'avait vu aucun de ses collègues faire usage de la force lors de l'interpellation de X______, étant précisé qu'il n'y avait aucune raison de faire usage de la force, le précité étant à terre, écroulé seul après une longue course. Suite à la palpation de sécurité, il avait été mis en sécurité dans le véhicule. L'appointé H______ et elle-même étaient restés sur place en attendant la brigade canine. E______ n'avait pas dit à ses collègues de se calmer, la seule personne à qui elle l'avait dit étant X______. a.e.b. Lors de cette même audience, le témoin D______ a également été entendu. Il a reconnu X______. Le jour des faits, alors qu'il était en patrouille avec B______, il avait vu X______ contre un mur, au Quai de la Poste, et avait pensé qu'il était en train d’uriner, de sorte que son coéquipier et lui-même avaient décidé de procéder à un contrôle et étaient tous deux sortis du véhicule. D______ avait alors remarqué que X______ était très nerveux. Il avait donc dit à son collègue de faire attention parce qu'il n'était probablement pas en train d’uriner, étant précisé que lui-même ne voyait pas ce que X______ faisait. B______ s'était approché du précité, alors que lui-même était resté à côté du véhicule, séparé d'eux par une rangée de deux roues. B______ avait interpellé X______ en lui disant "Monsieur" et celui-ci avait pris la fuite, malgré les injonctions "Stop Police" effectuées par son collègue. D______ était alors remonté dans la voiture mais il les avait perdus de vue, ne les retrouvant qu'au moment de l'interpellation. Il avait lui-même procédé à l'interpellation de X______, étant précisé que B______ n’était pas présent lors de ladite interpellation. Plus précisément, il avait aperçu X______ à la rue des Maraîchers qui avait continué de fuir malgré les injonctions "Stop Police", de sorte que D______ l'avait poursuivi en courant derrière lui, jusqu'à ce que le prévenu s’écroule de fatigue à la rue de la Baillive. X______ était alors immobile sur le trottoir, les bras en croix et à plat ventre. D______ avait posé sa main gauche sur son bras droit, puis il avait annoncé l’interpellation à la radio, sa collègue E______ étant arrivée quelques secondes après et ayant procédé au menottage. Il n'y avait pas eu d'usage de la force, X______ étant par ailleurs essoufflé. L’appointé H______, également présent, et E______ avaient procédé à la fouille de sécurité. X______ s'était ensuite mis à crier

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dans la rue, sans qu'il comprenne ce qu’il disait, puis l'appointé H______ et lui-même l’avaient mis dans le véhicule sans faire usage de la force, étant précisé qu'il criait mais n'opposait pas de résistance. X______ avait une attitude hautaine et agressive dans le véhicule car il n’était pas content d’avoir été arrêté et disait que la police municipale n’était pas la vraie police. Ce nonobstant, X______ ne l'avait ni menacé, ni insulté. Au poste de police, il avait procédé à la fouille, dans la mesure où le prévenu refusait que B______ le fasse. X______ avait une attitude agressive envers B______. Il n'était pas certain de ce que le prévenu avait dit à son collègue, mais cela ressemblait à "on va se revoir". a.e.c. Egalement entendu lors de cette même audience, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais déclaré que la police l'avait battu. E______ était le seul à avoir usé de la force contre lui, en mettant sa jambe sur sa tête, alors qu'il était déjà menotté, à terre, et qu'il criait car les menottes dans le dos le faisaient souffrir. Deux hommes étaient intervenus - en disant "ho" - lorsque B______ avait mis sa jambe sur sa tête. D______ avait quant à lui fait un geste avec son poing dans sa direction. Personne ne lui avait dit "Stop Police" le jour des faits, étant précisé qu'il comprenait cette injonction et que si cela avait été le cas, il se serait arrêté. b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 17 mai 2018 que le jour-même, à 9h16, X______ avait été contrôlé à l’avenue François-Furet 11 par les contrôleurs des transports publics genevois (ci-après "TPG"), alors qu’il n’avait pas payé son titre de transport. La patrouille du poste de la Servette était intervenue afin de l’identifier formellement et, suite aux contrôles d’usage, il était apparu qu’il séjournait illégalement en Suisse et qu’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse avait été prise à son encontre. Il ressortait de son audition que l’intéressé consommait régulièrement des stupéfiants, de sorte que ce fait lui avait également été reproché. b.b. Lors de son audition du 17 mai à la police, X______ a reconnu séjourner illégalement en Suisse et ne pas avoir respecté l'interdiction d'entrée prise à son encontre en date du 20 juillet 2016 et valable jusqu'au 19 juillet 2021, qui lui avait été notifiée le 8 août 2016. Il a expliqué avoir assisté à une audience auprès du Ministère Public, lors de laquelle il avait été informé qu'il devait quitter le territoire suisse. Il avait un délai d'un mois pour partir et s'était rendu à Annemasse, sans qu'il ne se souvienne de la date exacte à laquelle il avait quitté le territoire suisse. Cependant, ayant des rendez-vous à l’hôpital à Genève afin de traiter des douleurs aux os, il était fréquemment revenu en Suisse. Il fumait de la marijuana à raison d’un joint par jour. Il achetait cette drogue, dans la rue, à des dealers. Il n'avait par contre jamais été mêlé d'une quelconque manière à un trafic de stupéfiants. Des faits reprochés par l'acte d'accusation du 8 janvier 2019 : c.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 4 novembre 2018, la veille, la CECAL avait fait appel à la police pour un conflit entre un policier en congé, le gendarme A______, et un individu de type africain, ultérieurement identifié comme étant X______. Alors que A______ jetait un déchet dans une poubelle à la place de la Poste, X______ s’était rapidement approché en vociférant et avait subitement sorti un sachet noir de la

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poubelle, laissant tomber des sachets de cannabis à l’intérieur de celle-ci. Voyant qu’il s’agissait de stupéfiants, A______ avait saisi le sachet des mains de l'individu afin d’en faire une saisie et avait sorti sa plaque de police pour se légitimer. X______ avait continué à s’approcher de manière agressive, tout en faisant appel à un complice, malgré les nombreuses injonctions "Stop Police, reculez" effectuées par A______. X______ et son complice avaient suivi A______ jusqu’à Confédération Centre et celuici, voyant que la situation allait dégénérer, avait fait appel à une patrouille de police via la CECAL. Seul X______ avait pu être interpellé. Suite à son interpellation, les forces de police s'étaient rendues à la place de la Poste afin de récupérer les sachets de drogue se trouvant dans la poubelle susmentionnée. Au total, la police avait retrouvé et saisi 27 sachets contenant de la marijuana, pour un poids total de 93,4 grammes. X______ étant sans domicile fixe, aucune perquisition n’avait pu être effectuée. Comme évoqué ciavant, il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19 juillet 2021. c.a.b. Lors de la fouille de X______, une carte d’identité italienne douteuse avait été découverte. Il ressortait de l’analyse de ce document qu'il s'agissait d'un faux, de sorte qu'une procédure pénale distincte, P/______, avait été ouverte à l'encontre de X______ pour ce fait. c.b. Le même jour, A______ a porté plainte pénale à l'encontre de X______ pour dommages à la propriété et agression. Il a expliqué que la veille, aux alentours de 23h, alors qu'il était en congé et s'apprêtait à rejoindre des amis, il cheminait sur la place de la Poste et s'était approché d’une poubelle afin d’y jeter un déchet. A ce moment-là, un individu de type africain s’était rapidement approché de lui, tout en vociférant à son encontre et sortant un subitement un sachet noir de la poubelle, laissant tomber des sachets de cannabis à l'intérieur de cette dernière. A______ s'était alors saisi de ce sachet noir afin de faire une saisie aléatoire de ces produits stupéfiants. Il avait immédiatement sorti sa plaque police afin de se légitimer. L'individu s'étant alors approché de lui de manière agressive, A______ avait tout de suite effectué les injonctions "Stop Police, reculez", mais l'individu avait continué à avancer, tout en appelant un complice. Les deux individus l'avaient suivi jusque devant l’établissement "Confédération Centre". Comme ils se montraient agressifs, A______ avait fait appel à une patrouille de police afin de transmettre lesdits produits stupéfiants et demander de l'aide, ceci tout en continuant à effectuer les injonctions "Stop Police, reculez". En attendant la patrouille de police, le premier individu, soit X______, avait tenté de le frapper au visage avec son poing mais A______ avait réussi à "parader" avec son bras gauche. Suite à cela, ce même individu s'était jeté sur lui afin de saisir le sachet noir qui se trouvait dans la poche gauche de sa veste, déchirant celle-ci. A______ avait ensuite dû se protéger à nouveau car X______ avait essayé de le frapper à plusieurs reprises. Voyant la scène, des badauds étaient venus lui porter secours, puis la patrouille de police était arrivée et il avait pu désigner son agresseur, étant précisé que le second individu avait pris la fuite en voyant la police arriver. A______ n'avait pas été blessé suite à ces faits.

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c.c.a. Lors de son audition du 4 novembre 2018 à la police, X______ a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. c.c.b. Entendu le même jour par le Ministère public, X______ a déclaré que les policiers lui avaient dit qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse, tout en lui disant aussi qu'il avait 30 jours pour recourir, ce qu'il avait l'intention de faire mais le conseil qu'il avait mandaté n'avait pas fait les démarches nécessaires en ce sens. Durant les six mois précédents, soit depuis le 18 mai 2018, il avait vécu à Genève, dormant tantôt chez des amis, tantôt dans la rue. S'agissant des sachets minigrips contenant de la drogue et retrouvés sur les lieux, ils ne lui appartenaient pas mais il savait que de la marijuana se trouvait à cet endroit, ayant demandé à une connaissance s’il pouvait lui en remettre pour sa consommation. Cette connaissance lui avait dit où il la cachait, soit dans une poubelle. X______ avait donc prélevé un joint dans la marijuana qui se trouvait dans la poubelle et avait laissé le reste dans celle-ci. La connaissance susmentionnée avait alors vu un homme blanc prendre quelque chose dans la poubelle et l'avait dit à X______, de sorte qu'il avait suivi cet homme, lequel était accompagné d'une femme. Il n'avait pas frappé cet homme, se contentant de le suivre jusqu'à Bel-Air cité, mais celui-ci l'avait par contre frappé à l'œil à une reprise et poussé. Il ignorait qu'il s'agissait d'un policier, celui-ci ne s'étant pas légitimé. c.d.a. Entendu par le Ministère public le 12 décembre 2018, A______ a confirmé sa plainte et a formellement reconnu X______. A______ a indiqué qu'étant en congé le soir des faits, il était en civil. Après avoir jeté un déchet dans une poubelle, il était resté quelques instants à côté de celle-ci. C'était à ce moment que X______ était arrivé vers lui en vociférant dans une langue qu'il ne comprenait pas. Le prévenu s'était saisi d'un paquet dans la poubelle. A______ avait alors compris qu'il avait à faire à des trafiquants de drogue et avait réussi à lui prendre ce paquet des mains puis à le mettre dans sa poche, avant de reculer de quelques pas, de sortir sa carte de police et de procéder aux injonctions "Stop Police" à plusieurs reprises. Son but était de procéder à la saisie de la drogue; il n'était à ce moment-là pas dans l’optique de procéder à une arrestation, étant précisé qu'il pensait que X______ allait prendre la fuite. Ce nonobstant, alors que A______ tendait son bras en montrant sa carte de légitimation, celui-ci avait continué à s’approcher de lui, le faisant reculer. X______ criait et des individus répondaient autour d'eux. Un deuxième individu s’était alors approché de A______. Tout au long du chemin, soit en partant de la place de La Poste, puis en longeant la rue du Stand jusqu'à de la rue de la Confédération, A______ reculait, tout en gardant les deux individus face à lui. La situation était tendue, ces deux personnes lui parlant de manière agressive dans une langue qu'il ne comprenait pas. X______ faisait des signes de la main en montrant la poche dans laquelle se trouvai le paquet, de sorte que A______ en avait déduit qu’il voulait le récupérer. À proximité du carrefour avec la rue de la Corraterie, constatant que la situation ne se calmait pas, il avait appelé le 117. Arrivés devant "Confédération Centre", les deux individus avaient fait des gestes pour récupérer le paquet précité, étant précisé que X______ avait tenté de le frapper au visage, A______ réussissant à esquiver le coup en se protégeant avec son bras gauche, avant de l'empoigner. A______ le retenait avec son bras tout en essayant de l’empêcher de prendre le paquet. La poche

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dans laquelle se trouvait ledit paquet s'était déchirée mais le paquet n’était toutefois pas tombé. A aucun moment A______ n'avait porté de coup à X______. Des badauds étaient ensuite arrivés et s'étaient placés entre eux deux, empêchant le prévenu de revenir vers A______, puis une patrouille de police était arrivée sur place. c.d.b. Lors de cette même audience, X______ a précisé que lorsqu'il était allé prendre un joint dans la poubelle, A______ se trouvait à l'intérieur d’une voiture avec une femme. Le précité l'avait vu, était sorti de sa voiture et avait pris le sachet contenant la marijuana, avant de partir en direction de Bel-Air. Il avait alors suivi A______ alors même que la marijuana ne lui appartenait pas car la personne à qui cette drogue appartenait l'avait aidé. X______ l'avait d'abord poursuivi seul puis le propriétaire de la marijuana l'avait ensuite rejoint. Il maintenait que A______ l'avait frappé lorsqu'il avait tenté de récupérer la drogue. Ce dernier ne voulait pas lui parler; il lui avait dit "dégage" en français. A______ lui avait effectivement montré sa carte de légitimation, sans qu'il ne voie exactement ce qui y était écrit, et lui avait dit qu'il était policier, mais X______ ne l'avait pas cru car il avait volé de la drogue et les policiers ne pouvaient pas voler selon lui. Il n'avait pris le sachet dans ses mains que pour y prendre un joint et l'avait ensuite remis dans la poubelle. Audience de jugement C. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis avoir été interpellé à trois reprises, soit le 10 mars, le 17 mai et le 3 novembre 2018, contestant toutefois les circonstances de ses différentes interpellations et l'ensemble des faits reprochés, à l'exception du séjour illégal et de la consommation de stupéfiants qu'il a reconnus. S'agissant de son interpellation du 3 novembre 2018, X______ a précisé qu'il ignorait qu'il avait à faire à un policier, étant précisé qu'il ne l'avait ni battu, ni insulté, se contentant de le poursuivre pour reprendre la marijuana. Ensuite l'individu qui avait la marijuana dans sa poche a pris son téléphone et lui a dit que s'il ne partait pas, il allait appeler la police. X______ lui avait répondu qu'il ne le croyait pas et que s'il était un vrai policier, il ne pouvait pas prendre la marijuana. X______ a répété que cette drogue appartenait à l'un de ses amis, lequel l'avait cachée dans une poubelle et l'avait autorisé à en prélever un joint. Suite à cela, un homme qui était assis dans une voiture avec une femme était allé chercher ladite marijuana dans la poubelle, l'avait mise dans sa poche et était parti. Situation personnelle D. X______, célibataire et sans enfant, est né le ______ à ______ au Sénégal, pays dont il est ressortissant. Sa famille vit au Sénégal. Il était venu en Suisse pour la première fois en 2006. S'agissant de son domicile, il a tout d'abord indiqué vivre à Annemasse, avant de déclarer habiter avec sa copine - depuis février 2018 - à Genève, tout en précisant avoir vécu à Annemasse par le passé. Il ne connaissait néanmoins pas l'adresse de sa copine à Genève. Il n'a pas de moyens de subsistance. X______ a expliqué avoir "un passeport de l'ONU", ainsi qu'un permis de séjour italien et une carte d'identité italienne, documents qui ne sont selon lui pas des faux. Il avait vécu en Italie, à Palerme, puis était venu en Suisse dès qu'il avait obtenu ses documents italiens. Il

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consomme de la marijuana mais ne s'est jamais livré à du trafic de drogues. A sa sortie de prison, il souhaite améliorer sa vie. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à cinq reprises depuis octobre 2015, soit : - le 24 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 200.-, pour entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), étant précisé que le sursis a été révoqué le 16 août 2016 par le Ministère public du canton de Genève; - le 19 décembre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), étant précisé que le sursis a été révoqué le 24 janvier 2016 par le Ministère public du canton de Genève; - le 24 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr); - le 16 août 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr); - le 11 octobre 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 100.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), entrée illégale, séjour illégal (période: 01.09.2016 – 16.10.2017) (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), peine d'ensemble avec la libération conditionnelle du 29 juillet 2016 ordonnée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève.

EN DROIT 1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de

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l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, se rend coupable d'injure et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Les art. 173ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités). L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, d'une injure formelle ou d'un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (Petit commentaire CP, n° 9ss ad art. 177 CP). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 1.1.3. Conformément à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de faits sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid. 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%20136 https://intrapj/perl/decis/6B_1009/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_659/2013

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consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'article 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 4 ad art. 285 et n° 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'article 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. Les deux premières hypothèses de l'infraction à l'art. 285 CP sont des infractions de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 285 CP). La troisième hypothèse de comportement typique sanctionné consiste à se livrer à des voies de fait sur une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procède à un acte entrant dans ses fonctions. Cette variante n'exige pas de résultat et le but poursuivi par l'auteur n'importe pas. (DUPUIS et al., PC CP, n° 13ss ad art. 285 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (DUPUIS et al., op. cit., n° 22 ad art. 285 CP). 1.1.4. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Pour entrer en Suisse, l'art. 5 LEI prévoit qu'un étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (let. d). 1.1.5. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (lit. d). 1.1.6. En vertu de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.1. S'agissant des circonstances de l'interpellation du 10 mars 2018 par les agents de la police municipale, la culpabilité du prévenu sera retenue, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les déclarations concordantes, constantes et crédibles des différents agents entendus dans le cadre de la procédure ainsi que compte tenu de la drogue retrouvée sur le chemin de fuite du prévenu. Les seules dénégations du prévenu à cet égard n'emportent pas la conviction du Tribunal, étant

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précisé que le prévenu a déjà été condamné pour trafic de marijuana par le passé, pour la dernière fois en octobre 2018. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. 2.2. En ce qui concerne l'interpellation du 3 novembre 2018, le Tribunal constate que les observations du gendarme A______ ont fondé son intervention, le fait qu'il soit en congé et accompagné d'une femme n'étant au demeurant pas pertinent. Il n'y a en outre pas lieu de remettre en cause les déclarations du gendarme selon lesquelles il s'est légitimé, ce qui est confirmé par le fait qu'il a appelé ses collègues à la rescousse. Les déclarations du prévenu à cet égard ne sont pas crédibles, étant précisé qu'il n'a fourni aucune explication à la police juste après les faits, puis qu'il a déclaré ne pas savoir que le plaignant était un policier et, enfin, que le plaignant lui avait montré sa carte de police, mais qu'il ne l'avait pas cru. Enfin, le prévenu s'est comporté comme si la drogue lui appartenait, n'hésitant pas à courir après le gendarme et à le frapper pour récupérer cette drogue. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable aussi bien pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup que pour infraction à l'art. 285 ch. 1 CP. 2.3. La culpabilité du prévenu du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, anciennement LEtr), est admise et acquise au vu du dossier, tout comme la consommation de cannabis. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'infraction à l'art. 19a LStup. 2.4. S'agissant des entrées illégales qui sont reprochées au prévenu, le Tribunal retient que le prévenu a d'emblée admis lors de ses interpellations des 10 mars et 17 mai 2018 qu'il était venu à Genève le 9 mars 2018, depuis Annemasse où il vivait, et qu'il se rendait régulièrement à Genève notamment pour y être soigné. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI commise à réitérées reprises doit par conséquent aussi être considérée comme étant réalisée. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, BsKom StPO/JStPO, n° 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de

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l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH/MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, n° 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 3.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.1.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, la question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions devant être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tient compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. L'absence de pronostic https://intrapj/perl/decis/135%20IV%2087 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%20136

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défavorable étant suffisante. En d'autres termes, le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 s). 3.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a continué à se livrer au trafic de marijuana et à séjourner illégalement en Suisse, alors qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires à plusieurs reprises. Il a en outre essayé de se soustraire aux forces de l'ordre. Il a ainsi agi avec une volonté délictuelle certaine et par pure convenance personnelle. Ses mobiles égoïstes relèvent de l'appât du gain et montrent une persistance à enfreindre les règles en vigueur. Sa collaboration a été mauvaise, tout comme sa prise de conscience. Le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires spécifiques. Ses précédentes condamnations ne l'ont nullement dissuadé de récidiver, de même que la libération conditionnelle dont il a bénéficié par le passé. Sa responsabilité est pleine et entière. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP). Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente sous un jour clairement défavorable et est incompatible avec l'octroi du sursis. Seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte et le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), peine complémentaire à celle du 11 octobre 2018. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée, vu la condamnation à l'art. 177 al. 1 CP et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.-, pour tenir compte de la la situation personnelle du prévenu (art. 34 CP). Une amende de CHF 100.- sera également prononcée, pour la consommation de cannabis (art. 106 CP). https://intrapj/perl/decis/134%20IV%201

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4.1. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 (art. 66abis CP). Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433). Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Une expulsion peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du prévenu, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH, qui couvre également l'ensemble des liens sociaux établis dans le pays d'accueil. Outre reposer sur une base légale et viser un but légitime, conditions que remplit une expulsion fondée sur l'art. 66abis CP, cette dernière doit s'avérer nécessaire dans une société démocratique. Dans cet examen, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il s'agit d'examiner la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, la conduite de l'intéressé durant cette période, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Les antécédents de l'étranger sont pris en considération, y compris ceux qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, dès lors qu'il s'agit d'évaluer le comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de déterminer si une expulsion peut se justifier au regard des exigences conventionnelles en matière de respect de la vie privée (arrêt 6B_506/2017 précité consid. 2.2, 2.5 et 2.5.1). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20168 https://intrapj/perl/decis/2017%20I%20433 https://intrapj/perl/decis/2017%20I%20433 https://intrapj/perl/decis/6B_506/2017 https://intrapj/perl/decis/2C_695/2016 https://intrapj/perl/decis/AARP/179/2017

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considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. 4.2. Selon l'art. 66c CP, l'expulsion s'applique dès l'entrée en force du jugement (al. 1). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (al. 2). Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont pris en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs (cf. Recommandations relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) adoptées par l'Assemblée Générale de la Conférence des Procureurs de Suisse le 24 novembre 2016, CPS, pt. 1 lit. d). 4.3. En l'espèce, les faits ont été commis après le 1er octobre 2016 et la culpabilité du prévenu a été établie, de sorte que la question d'une expulsion facultative doit être examinée. Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé ne l'emporte sur l'intérêt de l'expulser de Suisse, étant précisé qu'il n'a pas d'attache avec la Suisse, pays dans lequel il a été condamné à plusieurs reprises et qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de 5 ans, prononcée le 8 août 2016. Dans la mesure où il a récidivé, rien ne permet de penser qu'il en sera autrement à l'avenir. Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera l'expulsion facultative de Suisse du prévenu pour une durée de 3 ans. 5. Le maintien en détention pour motifs de sûreté sera prononcé par décision séparée, afin de garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 CPP). 6. Les sachets de drogue saisis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11494820180310 du 10 mars 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 17602820181104 du 4 novembre 2018 seront confisqués et détruits (art. 69 CP). Les espèces saisies par la police et figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 11494820180310 du 10 mars 2018 seront séquestrées et affectées au paiement des frais de la procédure (art. 70 CP). 7. En sa qualité de défenseur d'office, le Conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 7'051.10 (art. 135 CPP). 8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'288.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 juin 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 2 juillet 2018. et statuant à nouveau et contradictoirement: Préalablement : Ordonne la jonction de la procédure P/______ à la procédure P/______. Au fond : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (à réitérées reprises), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) (à réitérées reprises), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d (à réitérées reprises) et à 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

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Ordonne, par prononcé séparé, le placement en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie les parties plaignantes A______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des sachets de drogue saisis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11494820180310 du 10 mars 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 17602820181104 du 4 novembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 11494820180310 du 10 mars 2018 (art. 70 CP). Renonce à statuer sur le sort de la carte d'identité italienne figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 17602820181104 du 4 novembre 2018, dès lors qu'elle fait l'objet d'une nouvelle procédure (P/686/2019). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'288.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'051.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Fatmire BAKALLI

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

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LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière

Fatmire BAKALLI

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1585.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Indemnisation interprète CHF 200.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 300.00

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Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 2288.00

Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 2888.00

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 12 février 2019

Indemnité : Fr. 5'114.15 Forfait 20 % : Fr. 1'022.85 Déplacements : Fr. 410.00 TVA : Fr. 504.10 Total : Fr. 7'051.10 Observations : - 5h35 à Fr. 110.00/h = Fr. 614.15. - 22h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'500.–. - Total : Fr. 5'114.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'137.– - 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.– - 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.– - TVA 7.7 % Fr. 504.10 Ajout de la consultation par stagiaire (30 minutes), du temps de l'audience 2h30 et de la vacation y relative. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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