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Genève Tribunal pénal 27.08.2015 P/21128/2014

27 août 2015·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·10,187 mots·~51 min·3

Résumé

CP.189

Texte intégral

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/21128/2014 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 9

27 août 2015

MINISTÈRE PUBLIC,

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me C______, Madame B______, partie plaignante, assistée de Me C______, contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1971, domicilié ______, assisté de Me D______,

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et requiert, à son encontre, le prononcé d'une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Il demande que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. A______ et B______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de contrainte sexuelle et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles d'A______, mineure représentée par sa mère, s'agissant d'un tort moral. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, avec suite d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP s'agissant de ses frais d'avocats, se référant au time-sheet déposé par son défenseur et au tarif usuel de CHF 350.-/h applicable en la matière. *** Vu l'opposition formée le 9 avril 2015 par X______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 mars 2015, qui lui a été notifiée le 9 avril 2015; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Selon ordonnance pénale du 31 mars 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 2 octobre 2014 vers 23h00, dans le parking souterrain sis ______ aux Avanchets, au lieu du domicile d'A______ (ci-après : A______), mineure, née le ______ 1988 et alors âgée de 16 ans révolus, plaqué celle-ci contre le véhicule de ses parents, puis de lui avoir caressé les seins et le ventre sous les vêtements, de lui avoir introduit ses doigts dans le vagin, ainsi que de l'avoir forcée à lui toucher le sexe en érection, étant précisé qu'il a cessé ses agissements à l'arrivée d'une voiture; faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a.a. Une plainte pénale a été déposée le 21 octobre 2014 par B______ contre un dénommé "E______". Selon la précitée, mère d'A______, sa fille n'allait pas très bien depuis quelques semaines. En effet, elle passait le plus clair de son temps sur son téléphone portable, cloîtrée en silence dans sa chambre. Le 20 octobre 2014, suite à une querelle familiale, B______ et son époux avaient été discuter avec leur fille afin de mieux comprendre ce qui la préoccupait. Après

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avoir refusé dans un premier temps de parler de son mal-être, A______ leur avait déclaré avoir été victime d'attouchements sexuels, sans toutefois leur donner plus de détails. Elle avait ajouté que son frère, I______, était déjà au courant et qu'ils n'avaient qu'à le questionner s'ils désiraient en savoir d'avantage. Ce dernier avait été cependant trop mal à l'aise pour raconter à ses parents ce que sa sœur lui avait confié. A______ avait alors fini par leur expliquer que l'auteur de ces attouchements était un homme du club de motocross de F______, dénommé "E______". B______ et son époux avaient immédiatement compris de qui il s'agissait, étant donné qu'ils connaissaient l'intéressé, soit X______, celui-ci ayant notamment pris en charge leur fils dans le cadre du club de motocross, où il donnait des cours. Selon ce qu'A______ leur avait expliqué, leur fille s'était rendue à leur demande, deux semaines auparavant, vers 23h00, dans le parking souterrain de leur immeuble afin de récupérer du courrier oublié dans leur voiture. Elle portait un training et sûrement un pull. Elle était sortie de l'allée afin de faire le tour de l'immeuble pour rejoindre la route menant à l'entrée du parking souterrain. Juste avant de s'y rendre, A______ avait discuté avec "E______" via l'application SNAPCHAT et avait reçu une photographie du panneau "______", par laquelle l'intéressé lui avait signifié qu'il se trouvait à proximité de son domicile. Lorsqu'A______ était arrivée à la hauteur de l'entrée du parking, elle avait constaté que "E______" était présent. Elle l'avait questionné sur le motif de sa venue et il lui avait répondu qu'elle savait très bien pourquoi il était là. Elle s'était ensuite engouffrée à l'intérieur du garage souterrain et "E______" l'avait suivie. Après qu'A______ ait récupéré le courrier, "E______" l'avait plaquée contre le véhicule et avait glissé une main sous son pull, afin de lui toucher la poitrine, avant de passer l'autre main dans le bas de son training et lui mettre "le doigt". "E______" lui avait dit de lui dire si cela la dérangeait, alors qu'A______, par peur, n'avait rien répondu sur le moment. B______ ignorait si les faits s'étaient déroulés avant ou après que sa fille avait pris les documents dans leur voiture. A______ avait mis un peu plus de temps qu'à l'accoutumée pour descendre dans le parking souterrain et en revenir, mais il n'était pas anodin qu'elle croisât des amis et discutât un petit moment avec eux. B______ ne s'était donc pas inquiétée de ne pas voir sa fille rentrer rapidement. En outre, une fois arrivée à la maison, A______ ne semblait pas choquée ou, alors, B______ et son mari n'y avaient pas prêté attention. Suite à ces événements, A______ avait envoyé un SMS à "E______" pour lui indiquer qu'elle ne souhaitait plus le revoir. B______ avait constaté que, lorsque la famille s'était rendue à une course de motocross deux semaines plus tôt, "E______" était plus distant que d'habitude et s'était contenté de les saluer. Elle avait déjà remarqué quelques jours auparavant qu'A______ et "E______" étaient moins proches qu'ils ne l'avaient été par le passé.

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A______, qui n'était pas une menteuse, avait tout d'abord relaté les faits à ses amis G______ et H______, avant d'en parler à une cousine et, enfin, à son frère. a.b. Selon un rapport de renseignements de la police du 24 octobre 2014, A______ a été entendue le 21 octobre 2014, son audition ayant été filmée conformément au protocole mis en place pour les victimes d'abus sexuels. a.b.a. A______ a déclaré avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de X______, qui était un ami de ses parents. Un jour, après qu'elle se fût rendue au club de motocross de F______ et qu'elle était rentrée chez elle en bus, le précité lui avait écrit pour s'assurer que son retour s'était bien déroulé. Il lui avait expliqué qu'il n'avait pas le droit de lui parler car elle était trop jeune. A______ lui avait répondu qu'elle pouvait discuter avec qui elle voulait, dans la mesure où leur relation se limitait à des discussions. Il s'agissait d'un homme "super sympa" et elle pensait avoir une relation paternelle avec lui. Au bout de deux ou trois semaines, il avait commencé à lui envoyer des messages "bizarres", notamment en lui disant qu'elle était "trop bonne" et qu'elle avait "un trop beau corps". Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à descendre dans le parking souterrain de son immeuble, il lui avait envoyé un message SNAPCHAT, par lequel il lui faisait savoir qu'il conduisait et qu'il se rendait chez elle. Elle avait pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie bien qu'il lui avait envoyé une photographie de sa rue. En effet, il était possible de se procurer facilement ce genre de cliché sur internet. En arrivant à la hauteur de l'entrée du garage souterrain, en passant par l'extérieur, elle avait cependant constaté que X______ était là. Elle lui avait demandé la raison de sa présence et il lui avait répondu qu'elle savait très bien pourquoi il était venu. Elle ignorait toutefois les raisons de sa venue. Il lui avait demandé ce qu'elle faisait là et elle lui avait dit qu'elle devait aller chercher des lettres dans la voiture de ses parents, laquelle se trouvait dans le garage souterrain. Elle était ensuite descendue dans le parking et il l'avait suivie. Elle portait un training et une jaquette. Une fois en possession desdites lettres, alors qu'elle en avait ouverte une, X______ s'était collé contre elle de sorte qu'elle s'était retrouvée entre le précité et la portière droite du véhicule de ses parents. L'intéressé l'avait néanmoins un peu "décollée" avec ses mains de la voiture. Il avait enfoui sa tête dans la nuque d'A______ de manière à la sentir, puis avait placé les mains sous le t-shirt de l'intéressée et lui avait dit : "ouais si ça t'dérange, tu m'dis". Effrayée, elle n'avait pas osé s'exprimer de peur que cela aille plus loin, voire de se faire violer. X______ avait alors commencé à lui toucher la poitrine, le ventre et "en bas". Il faisait des "bruits bizarres" et "on aurait dit [qu']il s'branlait". Il lui avait mis la main droite dans le training et le string, puis lui avait "mis les doigts", lui disant "t'es douce, t'es douce". Dans le même temps, il lui avait proposé de l'emmener chez lui, sinon de faire un tour dans sa voiture. Elle avait décliné la proposition. Il avait également dû sortir son sexe, qui était en érection, de son pantalon puisqu'après avoir pris la main gauche d'A______, il la lui avait mise dessus, étant précisé qu'elle n'avait pas directement vu X______ sortir son sexe; elle avait immédiatement retiré sa main. Il avait ensuite tenté de

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lui toucher les fesses, lui disant que "ouais après j'pourrais pas voir tes p'tites belles fesses", mais elle avait dit "non", en remontant son training qu'il avait voulu descendre. Elle lui avait dit qu'elle devait retourner chez elle et avait retiré la main de l'intéressé qui était posée sur son corps. Elle se trouvait alors de 3/4 par rapport à X______, qui l'avait fait se retourner dans sa direction. A ce moment-là, une voiture était entrée dans le garage et l'intéressé avait de suite cessé ses agissements. Elle en avait profité pour prendre les lettres déposées sur le toit de la voiture, saluer X______ et remonter chez elle, en prenant une direction opposée à celle empruntée par le précité, qui avait sa voiture stationnée au fond du parking. Après être rentrée chez elle, X______ lui avait encore envoyé des messages, lui disant "t'as la peau douce et tout", accompagné d'émoticônes avec des "cœurs et tout". A______ a précisé qu'elle avait par la suite supprimé tous ces messages. Elle avait pu parler de ce qui s'était passé avec son meilleur ami, rapidement, puis avec sa cousine, environ une semaine plus tard, enfin avec ses parents, à l'époque de leur dépôt de plainte. a.b.b. A______, au cours de sa déposition, a parfois allié le geste à la parole. En particulier, lorsqu'elle a été amenée à décrire les actes subis dans le garage, elle a par exemple : - fait avec ses mains à plat un geste de frottement circulaire au niveau de sa poitrine, alors que l'inspectrice lui demandait de parler de "lui qui te touche les seins" (cf. ligne 184 de la transcription de l'audition filmée); - fait avec les mains un geste vers le bas de son corps, au moment où elle évoquait la demande de X______ de voir ses fesses, alors que l'intéressé avait commencé à descendre son training (cf. environ 13h10; ligne 246 de la transcription – geste non reporté expressis verbis); - montré avec ses mains comment elle avait enlevé la main gauche de X______, qui touchait son corps (cf. lignes 514 et 518 de la transcription); - montré la direction de son sexe, lorsque l'inspectrice lui demandait de lui parler de l'endroit où se trouvait l'autre main de X______ à ce moment-là (cf. lignes 535 et 781 de la transcription). a.c. A l'audience du Ministère public du 7 janvier 2015, A______ a confirmé ses déclarations à la police. b. A l'occasion de son audition à la police du 23 octobre 2014, X______ a déclaré avoir fait la connaissance d'A______ aux environs du mois d'avril ou mai 2014. Il encadrait I______, le frère cadet d'A______, et celle-ci avait pris l'habitude de venir le voir le mercredi à F______ lors des entraînements. Comme elle était la grande sœur, elle attirait beaucoup les regards d'amis de son frère. X______ a indiqué que, six semaines avant son interpellation, A______ avait commencé à lui envoyer des messages FACEBOOK, sans savoir pourquoi elle avait commencé à lui écrire. Informé de ce qu'A______ avait déclaré que c'était lui qui lui avait écrit en premier, un jour où elle était rentrée seule chez elle,

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X______ a expliqué qu'un mercredi, alors qu'A______ était venue voir son frère à F______, celle-ci lui avait effectivement dit qu'elle devait rentrer seule chez elle en bus. Il avait été un peu inquiet, d'autant plus qu'A______ avait eu quelques problèmes avec des jeunes gens du club avec qui elle s'était montrée assez aguicheuse, raison pour laquelle il lui avait envoyé un message via FACEBOOK pour s'assurer que son retour s'était bien passé. Selon lui, les échanges de messages – bien que rares – avaient cependant débuté avant cet événement. Petit à petit, A______ avait commencé à lui envoyer de plus en plus de messages déplacés. Elle lui avait tout d'abord confié que sa mère le trouvait attirant, avant d'ajouter qu'elle était du même avis. Ensuite, elle avait pris la liberté de lui envoyer des photographies d'elle, tout d'abord habillée, puis en maillot de bain ou montrant son décolleté, notamment sur son lit. Elle ne lui avait toutefois jamais envoyé de cliché où elle apparaissait totalement dénudée. Il avait bien essayé de lui dire d'arrêter, mais elle avait continué de plus belle, raison pour laquelle il avait pris l'habitude de lui répondre en détournant la conversation, notamment en lui envoyant une photographie de son chien ou de sa chambre à coucher. Il ne lui avait jamais envoyé de photographie de lui. Revenant, cependant, sur cette affirmation, X______ a précisé qu'il lui avait en fait envoyé une fois une photographie de lui, alors qu'il portait un costume et une cravate, car elle lui avait fait remarquer qu'elle ne l'avait jamais vu vêtu de la sorte. En outre, A______ lui avait demandé d'installer l'application SNAPCHAT sur son téléphone portable car cela permettait à l'intéressé de lui envoyer des photographies qui s'effaçaient automatiquement après quelques secondes. Enfin, elle avait pris l'habitude de l'appeler son "sexfriend". Dernièrement, elle lui avait envoyé plusieurs messages l'invitant à se rendre chez elle car elle s'y trouvait seule. Il avait toutefois décliné toutes les offres d'A______ malgré son insistance. Sachant qu'elle était déscolarisée, qu'elle n'avait aucune occupation durant la journée et qu'elle lui disait avoir des difficultés à s'endormir, il avait déduit qu'A______ souffrait d'un état dépressif en plus de sa maladie cardiaque. Il souffrait lui-même de dépression et avait remarqué qu'A______ en avait tous les symptômes. Etant donné que l'intéressée avait une santé fragile, X______ n'avait jamais mis un terme à leurs conversations. En effet, il n'osait pas brusquer A______ en la repoussant. Cela dit, puisqu'elle devenait de plus en plus insistante, il avait décidé de la confronter à la réalité une bonne fois pour toute, afin qu'elle prît conscience des risques qu'elle encourait en se comportant de la sorte avec un adulte. Le 2 octobre 2014 au soir, A______ et lui-même s'étaient écrits lorsqu'elle avait insisté pour qu'il vînt la voir à son domicile. Il avait pris la décision de s'y rendre afin de régler cette histoire, le but étant qu'ils eussent une discussion. Une fois arrivé à proximité du domicile d'A______, il lui avait envoyé un message pour lui indiquer qu'il se trouvait en bas de chez elle. Lorsqu'elle l'avait rejoint, vers minuit, elle semblait contente, mais également stressée. Elle lui avait déclaré

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qu'elle devait descendre au garage pour prendre du courrier dans le véhicule de ses parents. Il avait décidé de la suivre car il trouvait dangereux de la laisser y aller toute seule, à cette heure tardive. A ce moment-là, il pensait encore pouvoir engager une discussion concernant les crises d'angoisse d'A______, mais celle-ci était restée muette. Elle s'était penchée à l'intérieur du véhicule pour récupérer le courrier de sorte que son "petit top" laissait apercevoir son ventre et il l'avait saisie au niveau des hanches afin de le lui caresser avec sa main au niveau du nombril. Il avait agi ainsi pour qu'A______ réalisât quelles étaient les conséquences d'un comportement provocant. Bien évidemment, il ne lui aurait jamais fait de mal et ne serait pas allé plus loin. Il avait senti qu'A______ était crispée. Cette dernière s'était alors retournée et lui avait fait savoir qu'elle ne désirait pas aller plus loin. Il avait immédiatement cessé de la caresser et lui avait répondu : "j'espère bien". Elle était partie en direction des escaliers et il était retourné à sa voiture. Leur rencontre avait duré entre 1 et 2 minutes au maximum. Il n'avait jamais touché la poitrine et le sexe d'A______. Il s'était contenté de la saisir par les hanches et de lui caresser le ventre. Une fois chez lui, il avait envoyé un message à A______ afin de s'assurer qu'elle était bien rentrée chez elle, étant donné qu'il avait entendu des voix d'hommes dans les escaliers. Il n'avait cependant pas eu de réponse et lui avait à nouveau écrit le lendemain, sans succès. Ce n'était que deux jours plus tard qu'elle lui avait répondu en expliquant qu'il était préférable de cesser tout contact, leur différence d'âge étant trop importante. Il était du même avis et le lui avait fait savoir. Ensuite, les contacts avaient cessé. Il avait effacé tous les messages qu'ils avaient précédemment échangés et l'avait supprimée de sa liste de contacts. Il avait toutefois conservé un cliché d'A______ posant en costume de bain qu'elle lui avait envoyé, sachant qu'elle lui avait envoyé une quinzaine de photographies similaires. En effet, il avait choisi de garder une preuve au cas où les parents d'A______ lui faisaient un jour des reproches. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas parlé du comportement d'A______ à ses parents, estimant néanmoins que "ça aurait été mieux", mais la mère de l'intéressée était au chômage et il savait que la situation familiale était assez difficile, raison pour laquelle il ne voulait pas "en rajouter davantage". Au demeurant, I______ avait très mal réagi lorsqu'il avait découvert que sa grande sœur était amie avec lui. Il savait qu'A______ avait 16 ans, âge de la majorité sexuelle en Suisse, car elle le lui avait répété à réitérées reprises. Elle lui avait également dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait car ses parents ne lui prêtaient que peu d'attention. Il lui avait toutefois fait savoir qu'il ne se passerait rien entre eux car elle n'était pas majeure. Il n'avait aucune attirance pour les mineurs. c.a. Selon rapport de la police du 24 octobre 2014, l'exploitation du téléphone portable de X______ a permis de mettre notamment en évidence, malgré les

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effacements survenus, une conversation WHATS'APP avec A______ datée du 1er octobre 2014, contenant les échanges suivants : - "Huuummmm" (sentbox, 19h15 UTC); - "J adorerais glisser ma main" (sentbox, 19h15 UTC); - "Demain" (inbox, 19h16 UTC); - "Peut être" (sentbox, 19h16 UTC). c.b. Selon le même rapport, l'analyse des téléphones portables d'A______ a permis de retracer un message envoyé via FACEBOOK à X______ le 24 septembre 2014, dont la teneur est la suivante : - "Apres il ma dis ouais d'abord tu te chope un gars de 25 ans mtn tu veux te choper un gars de 40 ans en plus tu passes pour la pute des meyrinos". Le 3 octobre 2014, A______ adressait, selon le même modus, le message suivant à X______ : - "Ecoute, voila ce qu'il s'est passer l'autre fois aurait jamais du se passer c'est aller trop loin…je repense trop à ca et j'en peux plus! On aurait jamais du commencer a ce parler ou aller aussi loin en parlant j'ai pas reflechie et voila!!!! Je voulais pas qu'il se passe ca je sais pas pq j'ai pas fais quelque chose. On a pas le meme âge du tout. C'est mieux que on se parle plus a F______ si je reviens je te dirais "Bonjour" et basta ! Bonne soirée". c.c. Suite à l'extraction des données des téléphones portables d'A______, des conversations via WHATS'APP datées du 4 octobre 2014 avec ses amis H______ et G______, ont pu être retracées. Il s'agit de longs échanges – dans un langage de jeunes gens de leur âge –, au cours desquels G______, en particulier, a pressé A______ de lui faire part de ce qui se passait, au cours desquels les termes suivants ont notamment été tenus : -"Mais j'ai rien faits pour éviter ça …" (sentbox, H______, 19h49 UTC); - "Si sa se trouve lui il va dire que je l'ai provoquer …" (sentbox, H______, 21h22 UTC); -"Bah il a pas de preuves" (inbox, H______, 21h22 UTC); -"Ben si les messages ..." (sentbox, H______, 21h22 UTC); -"En tout cas je peux plus vivre avec ça dans la tête je ferme les yeux je revois tout ça la nuit je dors plus hier toute la soirée j'ai pleurer je savais pas quoi faire" (sentbox, H______, 21h28 UTC); - "Pcq en ce moment ça va pas et je lui ai dis un truc sur moi choquant et il ma dis ça" (sentbox, G______, 22h26 UTC); - "Je peux pas le dire comme ça…C'est quelque chose de grave qui peut aller très loin" (sentbox, G______, 22h34 UTC);

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- "C'est tellement grave que hier je voulais mettre fin à ma vie" (sentbox, G______, 22h41 UTC); - "J'ai honte d'avoir rien fait pour éviter ça" (sentbox, G______, 22h42 UTC); -"Non je lui avais dis que je devais descendre chercher quelque chose dans la voiture et il habite loin (…) Je pensais pas qu'il serais la et il etAis la" (sentbox, G______, 23h16 UTC). c.d. Suite à l'extraction des données du téléphone portable de X______, un cliché d'A______ en costume de bain daté du 1er octobre à 21h15 a été découvert. Cette même photographie se retrouve dans l'un des téléphones portables d'A______ comme fichier envoyé via WHAT'SAPP (enregistré le 30 septembre 2014 à 18h23 UTC et modifié le 1er octobre 2014 à 19h14:47 UTC). Deux autres photographies ont été extraites du téléphone de X______, l'une d'elles montrant un chien couché dans son panier et comportant la date du 1er octobre à 00h19, l'autre étant un selfie de l'intéressé pris dans sa salle de bain le 2 octobre à 13h18. c.e. Plusieurs photographies d'A______ en maillot de bain sont stockées dans l'un de ses téléphones portables. Ces images ont été envoyées à des destinataires non identifiés via l'application WHAT'SAPP notamment les 18 septembre et 1er octobre 2014, dont un cliché de l'intéressée, à la plage, montrant son ventre et ses jambes en perspective (modifié le 18 septembre 2014 à 00h33 UTC). C. Lors de l'audience de jugement, les parties, respectivement les témoins J______, K______ et L______ ont été entendus. a. X______ a contesté les faits reprochés. Il n'y avait eu à aucun moment de la contrainte. Il n'avait fait que répondre aux actes d'A______, tout en essayant de refreiner ses ardeurs. Il avait voulu mettre un terme à leurs échanges, mais ceux-ci n'avaient fait que s'amplifier. Il avait reçu de multiples photographies d'A______ en maillot de bain ou allongée sur son lit. Elle lui avait également envoyé des émoticônes très explicites. Il avait pour habitude de répondre à ce genre de provocation par un émoticône "interdit aux moins de 18 ans" et lui avait clairement expliqué qu'il ne se passerait jamais rien entre eux, bien qu'elle lui eût fait de nombreuses propositions sexuelles. Il n'avait gardé aucune trace des messages et photographies qu'A______ lui avait envoyés car il n'avait jamais imaginé être accusé de contrainte sexuelle. Il lui restait toutefois une photographie de l'intéressée en maillot de bain car l'image, qui lui avait été envoyée via WHATS'APP, avait été automatiquement conservée dans la bibliothèque de son téléphone portable. Il n'avait jamais sollicité d'A______ de tels clichés et n'avait installé l'application SNAPCHAT que parce qu'elle le lui avait expressément demandé. En réponse aux photographies d'elle en maillot de bain, il lui envoyait des photographies de son chien ou de sa télévision et n'entrait pas "dans son jeu". Il ne lui avait jamais envoyé de clichés de lui dénudé.

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Le 1er octobre 2014, il avait effectivement écrit à A______ "j'adorerais glisser ma main" car elle lui avait envoyé une photographie de son ventre à la plage. Il n'envisageait, certes, aucune relation avec une jeune fille de 16 ans, mais il trouvait cela flatteur et plutôt tentant. Au début, ce n'était qu'un jeu et, petit à petit, les messages avaient commencé à avoir une connotation de plus en plus sexuelle, alors qu'A______ n'avait cessé de lui répéter qu'elle avait sa majorité sexuelle. Elle lui avait même proposé qu'il vînt la voir chez elle alors que ses parents étaient présents. Les dernières semaines précédant le 2 octobre 2014, elle lui avait proposé d'être son "sexfriend". Il avait tenté de mettre un terme à leurs échanges, mais cela n'avait duré qu'une semaine. Il s'était alors retrouvé face à deux dilemmes : le premier d'être face à une jeune fille aguicheuse, très jolie mais trop jeune; le deuxième de ne pas la brusquer, connaissant le contexte familial difficile. En effet, il ne voulait pas la dénoncer auprès de ses parents et devenir la "bête noire". En outre, chaque fois qu'il avait fait remarquer à A______ que rien ne se passerait entre eux, celle-ci lui avait répondu par des émoticônes en pleurs via messages ou lui rappelait qu'elle avait sa majorité sexuelle. Il craignait de la vexer ou de la blesser, sachant qu'elle avait déjà fait plusieurs crises. Le 2 octobre 2014, il avait finalement cédé aux très nombreuses demandes d'A______ et s'était rendu à son domicile. Il souhaitait discuter avec elle de ses problèmes, notamment de ses malaises et de ses examens médicaux. Un rendezvous à l'extérieur avait été fixé; toutefois, lorsqu'elle lui avait indiqué qu'elle devait aller chercher des lettres dans le parking souterrain, il l'avait accompagnée afin qu'elle n'eût pas à s'y rendre seule. Ce soir-là, A______ portait un training porté très bas et un t-shirt porté très haut. Elle s'était assise dans la voiture et avait commencé à jouer avec le courrier, faisant semblant de lire les lettres. Il avait essayé de lui parler, mais elle ne l'écoutait pas. Ils leur arrivaient de discuter à F______, mais, ce soir-là, A______ refusait de participer à la conversation. Après avoir déposé le courrier sur le toit du véhicule, la précitée lui avait sciemment tourné le dos en restant silencieuse. Il en avait déduit qu'elle attendait qu'il devînt son "sexfriend" et lui avait caressé le ventre. Elle n'avait pas réagi et n'avait fait aucun geste pour le repousser. Il se tenait derrière elle, sans toutefois la coller. Il avait passé ses mains sur son ventre, respectivement son thorax et avait guetté sa réaction. Il ne lui avait ni soulevé, touché ou relevé ses vêtements. Elle était restée silencieuse. Il s'imaginait qu'ils s'embrasseraient sans que cela eût été plus loin. Il ne lui avait caressé ni les seins ni le sexe, mais lui avait pris la main pour lui faire sentir son sexe en érection à travers son pantalon. Elle ne s'y était pas opposée. Elle s'était ensuite retrouvée face à lui et lui avait signifié en rigolant qu'elle ne voulait pas et avait retiré sa main. Son refus avait marqué un point final. A______ avait ensuite pris ses enveloppes et chacun était parti de son côté. Il s'était toutefois inquiété de l'état d'A______ et lui avait demandé des nouvelles les jours suivants. Elle lui avait écrit quelques jours plus tard pour lui dire que leur différence d'âge était trop importante et qu'il fallait mettre un terme à leur relation. Il ignorait ce qu'A______ avait dit à la police, mais estimait qu'elle avait eu besoin de quelque chose de fort pour pouvoir se faire plaindre. Il considérait le dépôt de

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plainte comme une vengeance contre quelque chose d'autre, étant précisé qu'il était attaché à cette famille. X______ a déposé un état de frais à l'appui de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. b. A______ a déclaré que X______ avait pris contact avec elle via les réseaux sociaux. Elle ne lui avait jamais envoyé de messages à caractère sexuel et ne lui avait jamais proposé d'être son "sexfriend". Au contraire, X______ lui envoyait des messages très explicites pour lui signifier que c'était bien dommage qu'il y ait une telle différence d'âge entre eux ou pour la complimenter sur son physique. Les photographies où elle posait en maillot de bain se trouvaient sur SNAPCHAT et étaient accessibles à tous ses contacts. Il était donc possible d'en garder une copie en procédant à une capture d'écran. Le 2 octobre 2014, elle ne s'attendait pas à voir X______ en bas de chez elle et avait été surprise de se retrouver face à lui. Elle lui avait demandé ce qu'il faisait là et il lui avait répondu qu'elle le savait très bien. Certes, il lui avait envoyé une photographie d'un panneau "______", mais, en ne voyant pas l'intéressé par la fenêtre, elle avait pensé pouvoir descendre au garage en toute sécurité. Il l'avait suivie dans le parking sans rien dire. Elle avait pris les lettres dans la voiture et l'intéressé s'était immédiatement positionné derrière elle pour la toucher. Il l'avait saisie par les hanches et avait commencé à lui caresser le ventre. Effrayée, elle était restée sans voix. Il lui avait proposé de faire un tour dans sa voiture et ne lui avait rien dit d'autre; du moins, elle ne s'en souvenait pas, sauf qu'il voulait voir ses "jolies petites fesses". A______ a confirmé avoir subi les attouchements décrits lors de son audition à la police. Elle n'avait pas dit "non" jusqu'au moment où X______ avait voulu baisser son training. A la suite de ce qu'elle avait subi, elle n'avait plus osé sortir de sa chambre et ne mangeait plus. Elle n'avait pas su comment en parler à ses parents et avait eu peur de ne pas être crue. Elle avait perdu environ 10 kg en deux mois. Elle s'était rendue occasionnellement au club de motocross de F______, accompagnée de ses parents. Elle avait effacé les messages échangés avec X______ car elle voulait tirer un trait sur cette histoire. En outre, ces messages n'avaient aucune particularité; il n'y avait jamais été question de sexe. Elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait écrit à son ami H______ que X______ pourrait l'accuser de l'avoir provoqué sur la base de messages. A______ a déposé à l'appui de ses conclusions civiles un certificat médical des HUG du 14 août 2015 indiquant qu'elle avait présenté des symptômes anxieux et post-traumatiques ayant nécessité un suivi psychologique et médicamenteux. Elle avait été reçue à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de violence du 30 octobre 2014 au 6 mai 2015, à raison de 8 entretiens, alors qu'un entretien de famille avait eu lieu le 23 juin 2015. Au jour de l'établissement du

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certificat médical, le suivi était toujours en cours, un entretien devant être fixé en septembre 2015. Lors de ces entretiens, A______ avait confié son désarroi et ses sentiments, éprouvant de la honte et de la gêne, se sentant très sale et en supportant pas le contact physique avec un homme. Après les faits, elle avait été irritable, avait moins d'appétit et avait eu des réactions agressives envers son entourage. Elle avait toujours peur notamment de représailles et de la peine à se concentrer sur son sort. Elle rencontrait des problèmes de sommeil et revivait l'agression, en y repensant tous les soirs. c. B______ a confirmé sa plainte pénale et déclaré que sa fille avait effectivement attendu deux semaines après les faits pour en parler. A______ avait toujours été secrète, mais elle l'avait été plus encore durant le mois d'octobre 2014. B______ avait noté une perte de poids importante chez sa fille. Lorsque cette dernière les accompagnait au club de motocross, B______ sentait qu'A______ était différente, sans que celle-ci n'ait manifesté une quelconque opposition pour s'y rendre. d. ______M, père d'A______, a déclaré avoir remarqué un changement dans le comportement de sa fille durant le mois d'octobre 2014. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle se rendait directement dans sa chambre et n'en ressortait que pour manger. En outre, elle était plus renfermée qu'à l'accoutumée et ne parlait presque plus. A______ recommençait désormais à voir une amie, bien que son mal-être fût encore palpable. Ces événements avaient également freiné les recherches de sa fille en vue d'une formation, non compte tenu du fait qu'A______ avait beaucoup maigri. Au mois d'octobre 2014, lorsqu'ils s'étaient rendus en famille au club de motocross, A______ évitait le regard de X______. Il lui arrivait même de ne pas accompagner sa famille au club. e. J______, demi-sœur d'A______, a indiqué qu'à la fin du mois d'octobre 2014, elle avait accueilli celle-ci quelques jours chez elle. En effet, A______ se sentait mal à la maison à cette époque. Tout s'était dégradé après les événements du 2 octobre 2014, A______ ne sortant quasiment plus et ayant même abandonné l'idée de reprendre l'école. Aujourd'hui, A______ remontait progressivement la pente, bien qu'elle fût encore effrayée de croiser X______. En outre, elle avait des difficultés avec les hommes et ne se laissait plus approcher, même à titre amical. f. K______, une ancienne compagne de X______, a expliqué avoir vécu durant environ 3 ans avec l'intéressé. Après leur séparation survenue en 2003, ils avaient gardé contact bien qu'ils ne se vissent pas régulièrement. Ils leur arrivaient de se croiser à l'occasion de courses de motos. X______ avait un rapport aux femmes tout à fait normal. Il était attentif et gentil. Par ailleurs, il n'avait jamais fait preuve de violence à son égard. Elle le considérait comme un homme doux et affectueux. Enfin, il ne lui avait jamais fait part d'une quelconque attirance pour des femmes plus jeunes que lui.

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g. L______ connaissait X______ depuis deux ou trois ans. Ils avaient notamment en commun la passion des motos et pour habitude de se croiser tous les weekends sur les champs de courses. X______ lui avait fait part de la procédure dont il faisait l'objet. Il en était très affecté. L______ avait d'ailleurs essayé de lui remonter le moral à plusieurs reprises. L______ n'avait jamais vu X______ faire preuve de violence ou s'énerver. D. X______, né le ______ 1971, est célibataire et sans enfant. Il est au bénéfice d'une formation d'ingénieur en télécommunication et travaille comme indépendant depuis le 1er avril 2015. Il perçoit un revenu mensuel d'environ CHF 5'000.-, s'acquitte d'un loyer ascendant à CHF 1'650.- par mois, alors que sa prime mensuelle d'assurance maladie s'élève à CHF 508.-. A son casier judiciaire figure une condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant prononcée le 16 janvier 2006 par le Ministère public de Genève à la peine de 7 jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, assortie d'une amende. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 187 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 187; TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même pardessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et doctrine citée). Le crime de contrainte sexuelle réprimé par la disposition en question est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser également les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Il peut ainsi suffire que pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour

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déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances déterminantes. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière. L'infériorité cognitive, ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP. On peut attendre des adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 6). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle exige l'intention. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2014, consid. 3.3). 1.2.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; 6B_827/2007 du 11 mars 2008, consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid 2.2). Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3). Les critères d'analyse permettant de déterminer si les témoignages d'enfants en matière d'abus sexuels commis sur des enfants correspondent à la vérité sont en principe aussi valables pour examiner la crédibilité du témoignage d'adultes. La doctrine et la jurisprudence ont développé ces critères rappelés dans deux arrêts de principe publiés aux ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84 et 129 I 49 consid. 5 p. 58. 1.2.2. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril http://intrapj/perl/decis/127%20I%2038

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1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 2. En l'espèce, le Tribunal n'a aucun doute quant à la crédibilité de la partie plaignante A______. La jeune femme a donné un récit construit et cohérent de ce qu'elle avait vécu dans le garage souterrain des Avanchets, le 2 octobre 2014. Dans sa déposition, elle n'a pas cherché à en rajouter. Elle s'est efforcée de répondre au mieux aux multiples questions de l'inspectrice qui recueillait ses dires, en répondant avec franchise, tout en livrant certains détails venant appuyer le récit des événements vécus transparaissant dans la plainte déposée par sa mère. Par ailleurs, les gestes alliés à la parole de la victime viennent renforcer sa crédibilité, l'intéressée n'ayant pas fait état d'émotions feintes. Après les faits en cause, le processus de dévoilement s'est déroulé progressivement et, dans un premier temps, auprès de son premier confident, G______, pressé de savoir ce qui s'était passé, en dernier lieu auprès de ses parents, qui s'inquiétaient pour sa santé et qui n'en ont eu vent qu'au cours d'une situation de crise familiale. On ajoutera que les ennuis de santé vécus à cette époque par la partie plaignante s'expliquent, précisément, en raison de son mal-être, qui avait été remarqué par son entourage. Quant aux propos tenus par le prévenu à la police, à la suite de son interpellation, ceux-ci peuvent être de qualifiés de fluctuant, à tout le moins par deux fois, lorsque l'intéressé était interrogé, d'une part, sur qui avait pris l'initiative des échanges par messageries, celui-ci en ayant attribué l'origine à la partie plaignante, d'autre part, sur l'envoi de photographies de lui à celle-ci, le prévenu étant revenu sur l'affirmation péremptoire qu'il n'en avait jamais envoyées. Le prévenu a également minimisé les actes accomplis au détriment de la partie plaignante. Cela dit, le dossier permet de retenir comme établis les faits suivants. Le prévenu a initié les premiers échanges avec la partie plaignante via la messagerie FACEBOOK durant le mois d'août 2014, étant précisé qu'il avait précédemment fait connaissance de la jeune fille qui avait pour habitude de venir voir son frère, notamment le mercredi, au club de motocross de F______. En effet, le prévenu s'occupait depuis le printemps 2014 de la moto du frère de la partie plaignante et avait des rapports réguliers avec la famille ______ dans ce cadre. Par la suite, le prévenu et la partie plaignante ont commencé à entretenir des échanges réguliers via messageries FACEBOOK, SNAPCHAT et/ou WHATS'APP, sans que l'on ne puisse déterminer leur intensité exacte, tous deux ayant effacé le contenu de celles-ci.

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Après quelques semaines, le prévenu a adressé certains messages déplacés à la partie plaignante, que celle-ci a qualifié de "bizarres", lui faisant notamment savoir qu'il la trouvait séduisante. A la demande de la partie plaignante, le prévenu a installé l'application SNAPCHAT sur son téléphone portable afin qu'ils puissent s'envoyer mutuellement des photographies éphémères, celles-ci n'étant visibles de leur destinataire que durant quelques secondes avant de s'effacer automatiquement. A ce propos, l'analyse des téléphones portables de la partie plaignante démontre que l'intéressée s'est photographiée à de nombreuses reprises, apparemment chez elle, en portant différents costumes de bain, dès le 18 septembre 2014. Il n'est toutefois pas possible de démontrer si la totalité de ces clichés ont été adressés au prévenu, à l'exception de celui qui lui a été envoyé par la partie plaignante le mercredi 1er octobre 2014 à 21h15, l'image en question correspondant exactement à l'un des fichiers représentant A______ en maillot de bain, envoyé par WHATS'APP, dont la dernière modification remonte au 1er octobre 2014 à 19h14:47 UTC. Par ailleurs, le téléphone portable de la partie plaignante comporte également une photographie de l'intéressée, à la plage, avec le ventre et le bas de son maillot de bain visible, alors que le fichier en cause a été enregistré entre fin septembre et début octobre 2014, respectivement a été très probablement adressé le 18 septembre 2014 via messagerie WHATS'APP. Alors que le prévenu discutait par messagerie WHATS'APP avec la partie plaignante le 1er octobre 2014, celui-ci lui a fait savoir à 19h15 UTC qu'il appréciait visiblement quelque chose ("Huuummmm") et qu'il "adorerai[t] glisser [s]a main", ce à quoi l'intéressée a répondu "demain". Le lendemain soir, le prévenu a envoyé à la partie plaignante une photographie du panneau "______", c'est-à-dire là où est domiciliée celle-ci. Au moment où la partie plaignante cheminait au bas de son immeuble en direction de l'entrée des véhicules du garage souterrain afin d'aller y récupérer du courrier oublié dans la voiture de ses parents, celle-ci a rencontré le prévenu, qui l'attendait. Au motif de son inquiétude pour la sécurité de la partie plaignante, le prévenu a suivi celle-ci à l'intérieur du parking. Il a alors tenté d'engager une conversation avec la partie plaignante, alors que celle-ci n'y prenait pas activement part. Une fois en possession du courrier, la partie plaignante, vêtue d'un "top" laissant apparaître son ventre ainsi que d'un pantalon de training, s'est trouvé dos au prévenu. A ce moment-là, le prévenu a saisi la partie plaignante par les hanches, celle-ci se retrouvant donc entre l'intéressé et le véhicule de ses parents. Le prévenu lui a dit "si ça te dérange, tu me dis", avant de lui caresser le ventre et les seins sous les vêtements. Il a ensuite descendu l'une de ses mains vers le bas ventre de la partie plaignante, puis a attouché le sexe de celle-ci avec ses doigts. Le prévenu a également proposé à la partie plaignante d'aller faire un tour dans sa voiture. La partie plaignante est restée silencieuse et n'a pas tenté de repousser physiquement le prévenu. Ce dernier, qui soufflait dans le cou de la partie plaignante et faisait des bruits bizarres – assimilés par l'intéressée à de l'excitation sexuelle –, lui a pris la main, après avoir sorti son sexe, et l'a posée sur celui-ci, alors qu'il était en érection. La partie plaignante a immédiatement retiré sa main et opposé un refus

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clair lorsque le prévenu a tenté de descendre le bas de son training afin de lui toucher les fesses. La partie plaignante a remonté son pantalon et expliqué au prévenu, une fois face à lui, qu'elle devait partir. A ce moment-là, une voiture a surgi et tous deux ont quitté les lieux. Le prévenu a dit avoir agi de la sorte afin de faire prendre conscience à la partie plaignante de ce qui pouvait se passer lorsqu'on adoptait un comportement provocant. Il a déclaré qu'il ne lui aurait toutefois pas fait de mal. Ce faisant, le prévenu n'a pas agi par surprise. La partie plaignante savait que l'intéressé était à proximité de son domicile. Une fois après l'avoir rencontré au bas de ce dernier, elle s'est rendue de son plein gré, accompagnée, dans le parking souterrain en passant par l'extérieur de son immeuble. Elle n'a pas été effrayée par la présence du prévenu et n'est pas immédiatement remontée chez elle. Certes, la partie plaignante ne s'est pas méfiée dans la mesure où les deux protagonistes entretenaient un flirt, comme en attestent leurs messages, et elle n'a pas dissuadé le prévenu de la suivre dans le garage souterrain. Pour autant qu'aux yeux de la partie plaignante ce flirt demeurait virtuel, l'intéressée aurait pu se douter que le prévenu devait avoir en tête ses promesses explicites de la veille, considérant la nature des messages et photographie échangés. Une fois vers la voiture, le prévenu, bien qu'il se soit tenu derrière la partie plaignante, n'a pas essayé de bloquer celle-ci ou de la maintenir par le corps, en s'appuyant, par exemple, de tout son poids contre elle. Il a demandé à l'intéressée si ces agissements la gênaient et celle-ci n'a rien dit ni n'a fait de geste pour se dégager. Par conséquent, le prévenu n'a pas eu de résistance à briser afin de commettre les actes qu'il a accomplis, en l'absence d'un refus clair. Par ailleurs, au vu du contexte ambigu et du jeu de séduction virtuel entretenu, le fait que la partie plaignante – dans de telles circonstances – ne manifeste aucune réticence n'emporte pas conviction que le prévenu devait arriver à la conclusion qu'il outrepassait la volonté de l'intéressée. En effet, jusqu'au moment où il a voulu descendre plus bas le training de la partie plaignante pour lui toucher les fesses, celle-ci n'a manifesté aucun refus explicite, verbalement ou autrement compréhensible. Juste avant, elle avait retiré sa main du sexe du prévenu, qui ne la lui a pas reprise. Enfin, le prévenu semble avoir respecté le "non" exprimé par la partie plaignante; du moins, l'arrivée d'un véhicule dans le garage souterrain a mis un terme à ce qui s'y passait, sans prise en compte des intentions déclarées du prévenu. Il n'y a, dès lors, pas eu d'emploi de moyen de contrainte effectif. Les circonstances concrètes ne permettent pas au Tribunal d'arriver à ce constat. Malgré le jeune âge de la partie plaignante, celle-ci aurait été capable de s'opposer verbalement ou physiquement aux agissements du prévenu, ce dont elle a été manifestement capable lorsque l'intéressé a tenté de lui toucher les fesses et lorsqu'il lui a pris la main pour toucher son sexe en érection.

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Partant, ces circonstances doivent conduire à l'acquittement du prévenu. 3. Compte tenu du verdict d'acquittement, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles. 4. 4.1. Les art. 429 et suivants CPP règlent l'indemnisation du prévenu acquitté totalement ou partiellement ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. L'art. 429 al. 1 CPP précise que le prévenu a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 lit. a CPP). Le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334, ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012

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consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3). La volonté d'utiliser la partenaire comme un objet dans le seul but d'obtenir satisfaction de pulsions, qui a laissé des traces somatiques relevées par un médecin, est caractéristique de l'avènement d'un état de fait susceptible de causer un préjudice à la personne visée, alors que des relations intimes entretenues dans un contexte consensuel auraient permis d'éviter le tort subi. Il s'agit d'un comportement fautif puisqu'il viole le droit civil non écrit, sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier plus avant si ce genre de comportement relève directement de l'art. 41 CO ou de l'art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 novembre 2008 consid. 2.2) (voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3). 4.2. En l'espèce, le comportement du prévenu a conduit l'un des représentants légaux de la partie plaignante à déposer une plainte pénale. En omettant de recueillir l'assentiment clair de la partie plaignante à des attouchements, alors que celle-ci était âgée seulement de 16 ans et que lui-même en avait 43, le prévenu a contribué à l'engagement de poursuites pénales à son encontre. Selon l'attestation de ses médecins, la partie plaignante a présenté des symptômes anxieux et post-traumatiques nécessitant une prise en charge psychologique et médicamenteuse en relation avec les faits survenus le 2 octobre 2014. Dans le cadre de ses entretiens thérapeutiques, la partie plaignante a fait part du fait qu'elle se sentait très sale, qu'elle avait eu honte, qu'elle ressentait toujours une gêne et ne supportait pas d'être touchée ni d'avoir un contact physique avec un homme. En outre, durant les deux premières semaines qui ont suivi les faits, elle n'a pas osé en parler à ses parents. Elle s'était enfermée dans un silence et repensait aux événements en permanence. Cela l'obnubilait et l'empêchait de dormir. Le comportement du prévenu se révèle dans cette mesure fautif au vu des buts qu'il a dit poursuivre, et cela indépendamment du verdict d'acquittement. En effet, nul besoin de longs développements pour mettre en exergue la totale inadéquation et disproportion entre la "leçon" que voulait donner le prévenu à la partie plaignante et ce qu'il lui a fait subir. C'est sans compter que le prévenu connaissait très bien la famille ______ et qu'au fait de ses bonnes relations et de sa maturité, il lui appartenait, le cas échéant, de s'ouvrir aux parents d'A______ du comportement adopté par celle-ci, s'il voulait en dénoncer les risques au regard de leur caractère provoquant, à le suivre. Partant, il est justifié de ne pas allouer au prévenu d'indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans la mesure où l'intéressé a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale menée à son endroit. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 31 mars 2015 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 9 avril 215. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte X______ de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Déboute, en conséquence, la partie plaignante A______ de ses prétentions en réparation d'un tort moral. Refuse d'indemniser X______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la mesure où il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 lit. a CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit d'A______ et de B______, à CHF 2'484.- (art. 135 et 138 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Jessica GOLAY

Le Président

Vincent FOURNIER

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

- 21 - P/21128/2014

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

- 22 - P/21128/2014

*** Vu l'annonce d'appel des parties plaignantes, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Condamne A______ et B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire en cause. La Greffière

Jessica GOLAY Le Président

Vincent FOURNIER

ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 70.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1'100.00 (laissés à la charge de l’Etat) ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'600.00 ========== Total des frais CHF 2'700.00

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INDEMNISATION CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ et A______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 6 août 2015 et complété le 24 août 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 2'484.00 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 2'484.00 Observations : - *15h20 à Fr. 125.00/h = Fr. 1'916.65. - Total : Fr. 1'916.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'300.- - TVA 8 % Fr. 184.- La demande de remboursement des frais de photocopies doit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. *Réduction de 0h10 au poste "Procédure", s'agissant des "réquisitions de preuves" du 22.06.2015, cet intitulé étant compris dans le forfait.

Si seule son indemnisation est contestée: Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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NOTIFICATION à X______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 août 2015 Signature :

NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 août 2015 Signature :

NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 août 2015 Signature :

NOTIFICATION à Me ______O, avocate-stagiaire, excusant Me C______, conseil juridique gratuit Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 août 2015 Signature :

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale

P/21128/2014 — Genève Tribunal pénal 27.08.2015 P/21128/2014 — Swissrulings