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Genève Tribunal pénal 01.03.2018 P/17611/2015

1 mars 2018·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·8,393 mots·~42 min·1

Résumé

CP.123

Texte intégral

Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, Mme Anna-Juliana BERDUGO DE PREUX, greffière-juriste, Mme Amelia BRUNELLI, greffière P/17611/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 1

1er mars 2018

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre Monsieur C______, né le ______ 1988, domicilié c/o Mme D______, rue E______, Genève, prévenu, assisté de Me F______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2015, à titre de réparation du tort moral. C______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante. Subsidiairement, si un verdict de culpabilité devait être prononcé du chef de lésions corporelles simples, il conclut à ce qu'il soit fait application des articles 123 ch. 1 al. 2, 48 lit.e et 52 CP et à ce qu'il soit exempté de toute peine. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 17 octobre 2017, il est reproché à C______ : - d'avoir (B.I.1), le 6 septembre 2015, entre 05h35 et 05h51, au Boulevard G______ à Genève, porté de nombreux coups au visage de A______, lui occasionnant une fracture de l'os propre du nez, une plaie de l'arcade sourcilière gauche superficielle, un hématome périorbitaire palpébral supérieur et inférieur droit avec pseudoptose, une tuméfaction de la base du nez, une tuméfaction frontale bilatérale, une tuméfaction labiale supérieure droite, un hématome de la face interne de la lèvre supérieure et une tuméfaction gauche en arrière de l'oreille, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP; - d'avoir (B.I.2), le 12 novembre 2015, en fin d'après-midi, à l'arrêt de bus "H______" à Genève dans le cadre d'une altercation l'opposant à A______, sorti un couteau et tenté de lui porter un coup, étant précisé que celui-ci a été en mesure d'esquiver le coup, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples avec l'usage d'un objet dangereux au sens des art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 et 2 CP; - d'avoir (B.II.3), le 12 novembre 2015, en fin d'après-midi, avant les événements décrits sous B.I.2 supra, devant l'hôtel de police de I______, effrayé A______ en se dirigeant vers lui et en effectuant des feintes de coups sans le toucher, puis dans les circonstances décrites sous B.I.2 supra et avant de sortir le couteau qu'il portait sur lui, d'avoir (B.II.4) effrayé A______ en gesticulant avec les bras comme s'il allait le frapper et en lui disant "tu me cherches, tu veux quoi'", étant précisé que A______ s'est senti obligé de le repousser en lui

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donnant un coup de pied au niveau du ventre, faits qualifiés de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP; - d'avoir (B.III.5), le 12 novembre 2015, en fin d'après-midi, avant les événements décrits sous B.I.2 supra, devant l'hôtel de police de I______, traité A______ à plusieurs reprises de fils de pute, faits qualifiés d'injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Des événements du 6 septembre 2015 a.a. A______ a déposé plainte pénale le 2 octobre 2015 contre C______. Le 5 septembre 2015, il était sorti au J______ avec son frère, K______, son cousin, L______, une amie, M______ et C______. Tout s'était bien passé jusqu'à ce qu'ils sortent de la boîte de nuit à 05h00 du matin et qu'C______ accuse son frère et son cousin de lui avoir volé ses haut-parleurs. Ce dernier était devenu agressif et avait violemment saisi L______ à la gorge en lui assénant 3 à 4 coups de poing au visage. Il était alors immédiatement intervenu en portant 2 à 3 coups de poing à C______ pour qu'il lâche L______. Le prévenu avait alors cessé de le frapper et était tombé au sol. Il l'avait aidé à se relever. C______ était ensuite parti à pied en criant à son attention "t'inquiète, t'inquiète", le menaçant ainsi de représailles. Suite à cet événement, il était rentré chez lui dans le quartier de la H______ et alors qu'il se trouvait sur le boulevard G______, il avait vu un homme qui marchait dans sa direction d'un pas rapide et décidé. Arrivé à quelques mètres de lui, il avait reconnu C______ qui s'était mis à courir vers lui, et, convaincu qu'il allait mettre à exécution ses menaces en l'attaquant, il avait sorti sa ceinture de son pantalon pour se défendre. Lorsqu'C______ s'était jeté sur lui, il avait tenté de le frapper avec sa ceinture sans y parvenir puis, déséquilibré, il était tombé au sol et le prévenu s'était assis sur lui et lui avait asséné une quinzaine de violents coups de poing au visage. Il avait essayé de se débattre malgré la douleur en vain. Ce dernier l'avait également saisi au cou avec une main tout en continuant de le frapper avec son autre poing en criant "je vais te tuer!" à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit incapable de respirer. Ses bras étant totalement immobilisés, il n'arrivait plus à se débattre et il s'était senti perdre conscience; il avait cru qu'il allait mourir. A ce moment, il avait entendu une femme hurler pour qu'C______ le lâche, ce qu'il avait fait. C______ s'était rapproché d'eux avec un objet à la main, déterminé à revenir à la charge mais était finalement parti. Il avait été transporté aux urgences où il avait subi un scanner et où on lui avait diagnostiquée une fracture des os du nez, un traumatisme facial et une plaie de l'arcade sourcilière qui avait nécessité quatre points de suture. Il avait conservé des séquelles au niveau des yeux qui étaient toujours injectés de sang, sa vue était trouble et il avait dû consulter un ophtalmologue. Son visage était également gravement tuméfié et il avait été défiguré pendant plus d'une semaine. Depuis l'agression, il ressentait de fortes migraines incapacitantes, il avait été très choqué et ressentait des accès de colère et d'angoisse.

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a.b. Entendu à plusieurs reprises les 18 mai 2016, 21 juin 2016 et 7 octobre 2016 devant le Ministère public, A______ a confirmé la teneur de sa plainte. Il a reconnu formellement C______ qu'il connaissait depuis une dizaine d'année comme étant son agresseur. Il ne l'avait pas provoqué alors qu'il était à terre mais lui avait dit "qu'est ce que tu veux encore, tu veux me faire quoi de plus ?" car il était très mal en point. Il avait eu une cicatrice permanente à l'arcade sourcilière gauche et sa vue s'était dégradée. Sur le plan psychologique, cela avait été très violent, il avait eu beaucoup d'angoisses et les images de l'agression repassaient souvent dans sa tête. A deux ou trois reprises, il avait même dû dormir chez ses parents pour ne pas rester seul. a.c. Il ressort du certificat médical du 6 septembre 2015 établi par le Dr N______ des Hopitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) que A______ présentait un hématome périorbitaire palpébral supérieur et inférieur droit avec pseudoptose, une tuméfaction à la base du nez, des croûtes sanguines nasales, une tuméfaction frontale bilatérale, une tuméfaction labiale supérieure droite, un hématome de la face interne de la lèvre supérieure, une tuméfaction gauche en arrière de l'oreille, une fracture de l'os propre du nez et une plaie à l'arcade sourcilière gauche superficielle de 2 centimètres qui avait nécessité 4 points de suture. Suite à ces faits, A______ a été en arrêt de travail à 100% du 7 septembre 2015 au 4 octobre 2015. ad. Il ressort de l'attestation du Dr O______ datant du 11 avril 2017 que depuis l'agression, A______ ressent des sentiments de peur, d'anxiété et de tension interne. Il décrit la présence de reviviscences envahissantes, des souvenirs intenses et des rêves répétés. Depuis cet évènement, il a tendance à une retraite sociale, une irritabilité importante et une hypervigilance qui ont nécessité un suivi psychologique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux. a.e. Il ressort de l'enquête que des messages Facebook ont été envoyés par C______ à K______ le 6 septembre 2015 dont la teneur est la suivante :  à 05h25 : "Et fils de pute toi et ton frère vs été mort, fils de pute tu vas voir, t'as voulu faire le malin avc moi tu vas voir" [sic!]  à 06h00 : "Et mec t le prochain dans la liste demande à ton frère, comment il vas mtn, Et c pas fini, La vs m'avez venere tu vas voir si je te chope, Je vais te fumer comme site tai un besoin, bedo" [sic!] b.a. Devant la police le 27 novembre 2015, C______ a déclaré qu'après avoir passé la soirée au J______ avec A______, K______ et L______, K______ l'avait accusé à tort d'avoir asséné un coup de poing à L______. Il s'était alors fait agresser par ces trois personnes et s'était retrouvé par terre, inconscient avec le crâne ouvert. Lorsqu'il s'était réveillé, il s'était rendu à l'hôpital pour effectuer un constat médical et avait vu que A______ s'était également fait agresser.

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b.b. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public les 3 décembre 2015, 18 mai 2016, le 21 juin 2016, 1er septembre 2016 et 7 octobre 2016 C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 5 septembre 2015, il était sorti au J______ avec A______. La soirée s'était bien passée mais au moment de partir vers 05h00 du matin il avait cru que A______ lui avait volé ses haut-parleurs. Il n'avait pas frappé L______ mais celui-ci, A______ et K______ lui avaient sauté dessus. D'autres personnes s'étaient également mêlées à cette agression et il avait perdu connaissance. Lorsqu'il était revenu à lui, il avait contacté la police et s'était rendu directement aux HUG. Il y avait été interpellé par le beau-père, la mère et un autre membre de la famille de A______ qui lui avaient reproché l'agression que ce dernier avait subie. Les conversations Facebook avec le frère de A______ provenaient bien de son compte mais il ne s'en souvenait pas. Il ne s'était pas vanté d'avoir fait du mal à A______ et d'être l'auteur de l'agression. Il était possible qu'il ne se souvienne pas des faits car il avait bu et reçu des coups. b.c. Il ressort du certificat médical du 6 septembre 2015 établi par les Dr P______ et Q______ des HUG et de la feuille de tri du service des urgences qu'C______ était arrivé à l'hôpital à 06h42 et avait été examiné pour une plaie du cuir chevelu de 3 centimètres occipital suite à une agression d'une dizaine de personnes et à des coups de ceinture reçus à la sortie d'une boîte de nuit. c. Divers témoins ont été entendus : c.a. K______, entendu le 2 février 2016 par la police et le 18 mai 2016 par le Ministère public, a déclaré que dans la soirée du 5 septembre 2015, alors qu'il se rendait au J______ en compagnie de son cousin L______, son demi-frère A______ et une amie prénommée Danaé, ils avaient rencontré C______ avec lequel ils avaient passé la soirée. Tout s'était bien passé jusqu'à 05h00 du matin lorsqu'ils étaient sortis du J______ pour rentrer chez eux. A ce moment, L______ avait sorti ses haut-parleurs pour écouter de la musique et C______ qui avait les mêmes, avait voulu sortir les siens mais s'était rendu compte qu'il ne les avait plus. Il avait pensé que L______ les lui avait volées et avait commencé à être de plus en plus agressif, donnant des coups de poing au visage de L______. Lui-même et A______ étaient intervenus en donnant des coups de poing et de pied à C______ afin qu'il cesse de le frapper. L______ et C______ n'étaient pas tombés au sol et ce dernier n'avait pas été blessé et était parti en leur disant "t'inquiète, t'inquiète". A______ l'avait rattrapé pour discuter avec lui mais celui-ci n'avait rien voulu savoir et avait quitté les lieux. Ils étaient ensuite tous rentrés chez eux et en début de matinée, il avait reçu un appel de A______ qui lui expliquait avoir été agressé par C______ et qu'il était en train d'agoniser car il s'était fait "casser la gueule". Lors de cette conversation téléphonique, il avait entendu C______ crier sur A______ en lui disant "tu veux encore, tu veux encore" et une voix de femme dire "partez, allez-vous en". c.b. Entendue le 22 février 2016 par la police et le 21 juin 2016 par le Ministère public, M______ a déclaré qu'elle avait passé la soirée du 5 septembre 2015 avec A______, L______ et K______. A______ et K______ avaient rencontré un latino qui

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se prénommait Arturo et qui avait passé la soirée avec eux au J______. En sortant de l'établissement, L______ avait récupéré les hauts parleurs qu'il lui avait confiés et C______, pensant qu'il s'agissait des siens, lui avait violement demandé de les lui rendre puis l'avait poussé et lui avait donné un coup de poing. A______ et K______ étaient immédiatement intervenus pour venir en aide à L______ en les séparant mais C______, qui était complétement excité, n'avait rien voulu entendre et ils avaient commencé à se battre. C______ avait reçu un coup et était tombé au sol puis il s'était relevé, les avaient insultés et était parti en courant. Ce dernier n'avait pas perdu connaissance et personne n'avait été blessé. Ils étaient ensuite rentrés chacun chez eux. Le lendemain, elle avait contacté K______ qui lui avait expliqué que A______ se trouvait à l'hôpital car C______ l'avait attendu en bas de chez lui et l'avait frappé sans que celui-ci ne puisse faire quoi que ce soit pour se défendre. Elle ne connaissait pas le prévenu et n'avait aucune raison de lui en vouloir. c.c. L______, entendu le 27 février 2016 par la police, a déclaré que le 5 septembre 2016, il avait passé la soirée avec son cousin K______, son oncle A______ et une fille prénommée M______. En chemin vers le J______, A______ avait rencontré C______ qui était venu avec eux. La soirée s'était bien passée et vers 05h00 du matin, ils étaient sortis pour rentrer chez eux. Lorsqu'il avait récupéré ses haut-parleurs qu'il avait mis dans le sac de M______ pour la soirée, C______ leur avait dit que ces haut-parleurs lui appartenaient, n'avait rien voulu savoir et l'avait saisi par le cou en le serrant très fort, puis lui avait donné 3 coups de poing au visage. Il s'était défendu et lui avait également donné des coups au visage. Ils s'étaient insultés, puis C______ s'était relevé et était parti. C______ n'avait aucune blessure sur le corps. Par la suite, tout le monde était rentré et lorsqu'il était arrivé chez lui, K______ l'avait contacté pour lui expliquer que A______ avait été agressé par C______ et qu'il se trouvait à l'hôpital. c.d. Entendue par la police le 19 janvier 2016 et par le Ministère public le 1er septembre 2016, R______ a déclaré qu'elle se trouvait sur son vélo vers 05h30 le 6 septembre 2015 lorsqu'elle avait vu deux individus se battre. Le plus costaud donnait des coups de poing sur le visage et le corps de l'autre qui se trouvait à terre tandis que celui-ci avait sa ceinture à la main et le menaçait malgré le fait qu'il recevait de nombreux coups. Arrivé à proximité, elle leur avait enjoint d'arrêter de se battre. Le costaud était ensuite parti tranquillement et elle était restée auprès de la victime en attendant les secours. Elle avait utilisé le téléphone portable de A______ pour contacter sa mère et l'informer de l'agression. A______ avait été bien amoché. Il avait eu le visage tuméfié, les yeux un peu fermés et du sang sur le visage. Lors de l'audience devant le Ministère public, elle a reconnu formellement C______ comme étant l'individu qui avait frappé A______. Des événements du 12 novembre 2015 d.a. A______ a déposé une seconde plainte pénale le 13 novembre 2015 à l'encontre d'C______. Le 12 novembre 2015 vers 19h00, il était sorti de chez lui avec une amie en

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direction du boulevard I______ et, arrivé devant le poste de police, il avait vu C______ qui s'était immédiatement dirigé vers lui, l'air menaçant, en feintant des coups sans le toucher. Ce dernier l'avait insulté de "fils de pute" jusqu'à ce que sa mère arrive et qu'ils s'en aillent en direction de la H______. Il avait retrouvé son neveu et sa nièce, respectivement S______ et T______. Ils avaient alors vu C______ avec sa mère à l'arrêt de bus H______ et ce dernier était une nouvelle fois devenu menaçant à son égard et lui avait dit "tu me cherches, tu veux quoi?". Il avait senti qu'C______ était prêt à lui mettre un coup car il s'était mis à gesticuler et il avait cru qu'il allait le frapper, raison pour laquelle il lui avait donné un coup de pied au niveau du ventre. C______ avait foncé sur lui, avait sorti de son pantalon un couteau dont la lame mesurait environ 15-20 centimètres de long, et avait voulu le lui planter au niveau des côtes, du côté droit mais il s'était dégagé rapidement et avait pris la fuite. d.b. Entendu par le Ministère public le 7 octobre 2016, A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale. e.a. Devant la police le 27 novembre 2015, C______ a déclaré que le 12 novembre 2015, il était avec sa mère lorsqu'il avait croisé A______ qui lui avait dit "tu vas voir, nous allons encore nous croiser, maintenant je ne fais rien car nous sommes devant le poste de police, tu vas voir ce qui t'attend". Il ne l'avait pas insulté ni n'avait feint des coups mais était immédiatement parti avec sa mère. Il avait une nouvelle fois vu A______ lorsqu'il se trouvait à l'arrêt de bus de la H______ et il lui avait simplement demandé qu'il le laisse tranquille. A______ lui avait donné un coup de pied au genou droit. Il n'avait pas répliqué et était parti vers le bus. Il n'avait pas non plus sorti son couteau devant lui et n'avait pas eu l'intention de le planter. e.b. Entendu devant le Ministère public les 3 décembre 2015 et 7 octobre 2016, C______ a déclaré que A______ l'avait menacé devant le police en lui disant qu'ils allaient se recroiser. Il n'avait pas fait de feintes de coups mais était parti puis l'avait retrouvé un peu plus tard avec d'autres personnes. Ce dernier lui avait dit qu'il allait le tuer tout en lui donnant un coup de pied. Il a par la suite déclaré qu'avant de recevoir le coup de pied, il avait entendu A______ dire "viens on va le taper", l'avoir vu prendre quelque chose dans sa veste et avoir cru qu'il sortait une arme. Il avait alors sorti son couteau pour se défendre mais n'avait pas essayé de le planter. f. Divers témoins ont été entendus : f.a. Entendue par la police le 23 février 2016, U______ a déclaré que le 12 novembre 2015 elle avec reçu un appel de son oncle A______ qui lui avait expliqué qu'il venait de croiser C______ avec sa mère devant le poste de police de I______ et qu'ils s'étaient embrouillés verbalement. Elle l'avait alors rejoint avec son frère S______ mais C______ n'était plus là. Ils s'étaient ensuite dirigés vers l'arrêt de bus de la

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H______ et étaient tombés nez à nez avec ce dernier. A______ et C______ s'étaient alors insultés et elle avait vu que le prévenu avait mis sa main dans son dos au niveau de la poche de son pantalon, comme s'il voulait prendre quelque chose. A______ avait alors reculé et C______ s'était approché de lui en sortant un couteau pour tenter de le planter sur le flanc. Il avait ouvert le couteau comme un opinel et la lame mesurait environ 10-15 centimètres. Après avoir évité le coup de couteau, A______ était parti en courant et C______ l'avait poursuivi avec le couteau dans sa main. Ils étaient finalement partis tous les trois en courant. A______ ne l'avait pas provoqué. f.b. Entendue le 24 février 2016 par la police, D______ a déclaré que le 12 novembre 2015, alors qu'elle était avec son fils C______, ce dernier avait croisé devant le poste de police de I______, un garçon avec lequel il s'était insulté. Aucun coup n'avait été échangé. Son fils lui avait expliqué qu'il s'agissait de l'individu qui l'avait frappé en discothèque en septembre dernier, soit A______. Lors de l'audience de jugement : c.a. C______ a déclaré, s'agissant des faits du 6 septembre 2015, qu'il ne se rappelait que du début et de la fin de la soirée. Il avait bu ce soir là, déjà avant d'arriver au J______. Il était tombé dans les pommes après avoir été agressé par A______ et par son cousin, puis il avait appelé la police et s'était rendu à l'hôpital à cause de coups qu'il avait reçus derrière la tête. Il ne pensait pas qu'il avait causé les blessures de A______ ni qu'il s'était battu avec ce dernier. Il se souvenait qu'il avait eu une altercation au sujet de haut-parleurs volés mais ne se souvenait pas avoir frappé A______. Il était possible qu'il l'ait frappé et qu'il ne s'en souvienne pas. Il n'avait pas le souvenir que A______ avait eu un différend avec quelqu'un d'autre pendant la soirée. S'agissant des messages Facebook envoyés au frère de A______, il ne s'en rappelait pas, mais il était possible qu'il les ait envoyés. Il n'avait pas de différend avec A______ mais ce dernier lui en voulait peut être parce qu'il aurait soi-disant agressé son cousin. Quant aux faits du 12 novembre 2015, il s'en rappelait. Ce jour-là, il allait avec sa mère en direction de la Migros de la H______ lorsqu'il avait croisé A______ avec une amie. Il était venu vers lui et lui avait dit qu'ils se reverraient car Genève était une petite ville. Sa mère s'était interposée et leur avait demandé d'arrêter. Ils étaient partis chacun de leur côté et s'étaient à nouveau rencontrés à l'arrêt de bus de la H______. A______ avait dit à son copain de l'agresser et lui avait donné un coup au genou. A ce moment-là, il avait effectivement sorti son couteau mais n'avait pas eu l'intention de le planter ni de le menacer. Il s'était approché de A______ avec le couteau en main mais n'avait pas fait le geste de le planter. Il avait agi de la sorte pour qu'ils s'éloignent car il avait peur. Il n'avait jamais fait de feintes de coup de couteau ni ne l'avait traité de fils de pute. c.b. A______ a expliqué qu'il allait bien mais avait des séquelles physiques, soit des cicatrices sur le visage, notamment sur le nez et l'arcade sourcilière et des douleurs à la palpation au niveau du nez. Ses yeux allaient mieux et il n'avait plus de migraines ni de

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crises d'angoisse. Il avait eu une incapacité de travail de plus de 15 jours suite aux faits du 6 septembre 2015. S'agissant du 12 novembre 2015, il a confirmé qu'ils s'étaient mutuellement insultés et qu'C______ avait bien tenté de lui asséner un coup de couteau. C. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______ 1988 au Mexique. Il est marié et à un enfant de 7 ans. Il a une formation de maçon et travaille en tant qu'aide-maçon. Son salaire net s'élève à CHF 4'500.-. Il touche une allocation familiale à hauteur de CHF 300.-. Il est arrivé en Suisse de façon illégale en 1999, puis sa situation a été régularisée en 2006. Il a aujourd'hui un permis B. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 16 avril 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans et à une amende de CHF 350.- pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d).

1.1.1. A teneur de l'art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP et 123 ch.1 al.2). La peine sera une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant à fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (ch.2). L'art. 123 CP, qui réprime les lésions du corps humain ou de la santé ne pouvant être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, protège l'intégrité corporelle et la santé

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aussi bien physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). Des meurtrissures, des contusions et des ecchymoses, si elles provoquent une certaine douleur et un hématome résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laissent normalement des traces pendant plusieurs jours, doivent être qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26s). Une simple perturbation passagère du bien-être ne suffit pas, la distinction entre lésions corporelles et voies de fait pouvant ainsi s'avérer délicate. Une éraflure au nez avec contusion, ainsi qu'une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion ont ainsi été considérées comme voies de fait par le Tribunal fédéral, tandis qu'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, ont été qualifiés de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.1ss p. 19s). Dans les cas limites, il convient de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée auprès de la victime, le juge ayant une marge d'appréciation (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 43). 1.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). 1.1.3. En vertu de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 1.1.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves celles contre la vie, l'intégrité corporelle ou contre tout autre bien juridique fondamental (HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n° 2395 ad art. 180 CP et les références citées). Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier

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doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). La menace grave, et pas un autre événement, doit être à l'origine de l'état de frayeur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 12ss ad art. 180 CP et les références citées). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (CORBOZ, op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). 1.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées). 1.2. En l'espèce le Tribunal estime que les faits du 6 septembre 2015 sont établis, les dénégations du prévenu n'emportant pas conviction au vu de tous les éléments à charge figurant au dossier et des déclarations du prévenu lui-même en cours de procédure selon lesquelles il ne se souvenait pas des faits mais vu qu'il avait bu, il les avait peut être commis. Les déclarations claires, constantes et détaillées de A______ dont il ressort que le prévenu est devenu agressif lorsqu'il a cru que L______ lui avait volé ses haut-parleurs et qu'il l'avait alors attaqué avant de quitter les lieux sont corroborées par les témoignages clairs et concordants de L______ et M______, qui contredisent clairement les déclarations d'C______ selon lesquelles il s'était lui-même fait agresser par le plaignant, L______ et K______ et était tombé par terre, inconscient, avec le crâne ouvert. Les déclarations du plaignant au sujet de l'agression qu'il a subie, à savoir qu'C______ s'est jeté sur lui, ce qui l'a fait tomber au sol, qu'il s'est assis sur lui et lui a asséné de nombreux coups de poing au visage lui occasionnant des blessures sont également corroborées par le certificat médical et les photographies figurant au dossier dont il ressort que A______ a souffert d'hématomes, de tuméfactions et d'une plaie à l'arcade sourcilière, ainsi que par le témoignage de R______ qui a déclaré avoir vu un individu costaud donner des coups à un second individu qui se trouvait au sol, cette dernière ayant en outre reconnu C______ devant le Ministère public comme étant l'individu ayant agressé A______.

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S'agissant de la chronologie des faits, il ressort de la procédure et des différents témoignages que l'altercation devant le J______ a eu lieu vers 05h00 du matin, qu'à 05h25, C______ a envoyé les premiers messages de menaces à K______, puis a contacté la police à 05h35, peu avant l'appel de R______ à K______ après l'agression à 05h51, C______ envoyant ensuite à 06h00 des messages se ventant d'avoir fait du mal au plaignant, ce qui confirme que l'agression de A______ a eu lieu entre 05h35 et 05h51, soit dans une tranche horaire durant laquelle C______ n'était pas encore arrivé aux urgences contrairement à ses déclarations selon lesquelles il s'y serait rendu directement après avoir contacté la police après l'altercation devant le J______. La version des faits de A______ est encore renforcée par le contenu des messages Facebook écrits par le prévenu à K______ desquels il ressort qu'il s'est venté d'avoir fait du mal au plaignant, lui indiquant qu'il était le prochain sur la liste, qu'il devait demander à son frère comment il allait, que ce n'était pas fini et que s'il le voyait il allait "le fumer". Finalement, il ressort de la feuille de tri du service des urgences des HUG qu'C______ a déclaré avoir reçu des coups de ceinture, ce qui concorde tant avec les déclarations de la partie plaignante qui a expliqué avoir sorti sa ceinture de son pantalon pour se défendre, qu'avec celles de R______ qui a confirmé avoir vu la partie plaignante se défendre sa ceinture en main. Ceci constitue, aux yeux du Tribunal un indice supplémentaire de la crédibilité du plaignant. Finalement, il n'existe pas d'indice à la procédure permettant de penser qu'un tiers serait l'auteur de cette agression, l'argument du prévenu consistant à dire que A______ se serait fait sortir du J______ pendant la soirée suite à un problème avec un autre individu n'ayant été invoqué qu'en audience de jugement et ne ressortant par ailleurs d'aucun autre témoignage. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal tient pour établi qu'C______ a asséné à A______ de nombreux coups au visage causant ainsi à ce dernier de nombreuses lésions. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de lésions corporelles simples. S'agissant des menaces du 12 novembre 2015, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de A______ qui sont claires, constantes et détaillées, étant précisé que le plaignant n'avait aucune raison de mentir sur ce point. Il sera dès lors retenu, malgré les dénégations du prévenu, que, devant le poste de police du boulevard I______, C______ s'est approché du plaignant d'un air menaçant, en feintant des coups sans le toucher, puis que, devant l'arrêt de bus de la H______, il était une nouvelle fois devenu menaçant en lui disant "tu me cherche, tu veux quoi?" et en gesticulant.

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Les actes d'C______ sont à mettre en lien avec les évènements survenus le 6 septembre 2015 et leur contexte, raison pour laquelle le Tribunal considère que la partie plaignante a été effrayée et a repoussé le prévenu qui sera dès lors reconnu coupable de menaces. Quant à la tentative de lésions corporelles simples reprochée à C______, les faits sont également établis, notamment sur la base des aveux du prévenu qui a reconnu s'être approché de A______ son couteau en main, déclarations qui sont corroborées tant par le témoignage de U______ duquel il ressort qu'C______ s'était approché de A______ en sortant un couteau, que par celles claires, détaillées et constantes de la partie plaignante tout au long de la procédure. Il est établi que le plaignant a réussi à esquiver le coup de couteau de sorte que seule la tentative de lésions corporelles sera retenue. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'C______ aurait fait l'objet d'une attaque imminente de la part de la partie plaignante, ce qui ne ressort d'ailleurs même pas des déclarations du prévenu qui a varié quant à la raison pour laquelle il a saisi son couteau, déclarant devant le Ministère public qu'il avait sorti son couteau parce qu'il avait cru que A______ prenait une arme dans sa veste et qu'il avait voulu se défendre, puis, en audience de jugement, qu'il voulait que la partie plaignante s'éloigne car il avait peur. Le prévenu n'avait nullement besoin de se saisir d’un couteau pour se défendre, il lui suffisait de prendre la fuite. Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas réalisées en l'espèce. C______ sera dès lors reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples avec l'usage d'un objet dangereux. Quant aux injures, faute de preuves matérielles suffisantes pour établir la culpabilité d'C______ au-delà de tout doute raisonnable, celui-ci sera acquitté de ce chef. 2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. 2.2. En l'espèce, compte tenu du type de peine à prononcer et de la quotité de cette dernière, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu de sorte que c'est le code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, la peine est fixée selon la culpabilité de l'auteur. Sont pris en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la

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mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et le but de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 3.1.2. Selon l'art. 48 lit. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. (ATF 132 IV 1 consid. 6.2). Lorsque les conditions sont remplies, l'atténuation est obligatoire (DUPUIS et ad., Petit commentaire du code pénal, Bâle, 2012, ad. art. 48 N 1, p. 303). 3.1.3. D'après l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave dans la mesure où il a menacé de s'en prendre à A______ le 12 novembre 2015 et s'en est pris à son intégrité physique le 6 septembre 2015 lui causant ainsi d'importantes blessures. Les mobiles du prévenu sont futiles, soit une colère mal maîtrisée. La situation personnelle du prévenu ne permet pas d'expliquer ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où il a contesté les faits malgré les nombreux éléments à charge figurant au dossier. Sa prise de conscience est inexistante et il n'a exprimé ni excuses ni regrets. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Il a des antécédents qui ne sont pas spécifiques et sa responsabilité est pleine et entière. Il ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante et en particulier pas des art. 123 ch.1 al.2 CP et 48 lit. e CP, tel que plaidés par la défense, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité et que le prévenu ne remplit pas les conditions cumulatives de l'art. 48 lit. e CP. Il ne saurait dès lors être exempté de peine.

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Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions. C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2; 125 III 269 consid. 2a). 4.2. En l'espèce, les conclusions civiles déposées par A______ ne sont nullement documentées. Cependant, il est établi par les éléments de la procédure et par les certificats médicaux que l'agression qu'il a subie est de nature à causer un certain traumatisme et qu'il présente toujours à ce jour des séquelles physiques, notamment des cicatrices sur le nez et l'arcade sourcilière. Un montant de CHF 1'000.- fixé ex aequo et bono lui sera dès lors alloué à titre de réparation du tort moral. 5. Le Tribunal statuera conformément aux réquisitions du Ministère public telles que détaillées dans l'annexe de l'acte d'accusation. 6. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

7. Les frais de procédure seront mis à la charge du prévenu y compris un émolument de jugement qui s'élève à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Acquitte C______ du chef d'injures (art. 177 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 22 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 aCP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 mai 2014 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Fixe à CHF 6'879.60 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 1'316.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 27 novembre 2015 (art. 70 CP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'480.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Service des contraventions, Office cantonal de la population et des migrations, Casier judiciaire suisse. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la

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notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Vu le jugement du 1er mars 2018; Vu l'annonce d'appel faite par le prévenu, par la voix de son Conseil, le 9 mars 2018 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- . Met cet émolument complémentaire à la charge d'C______.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision,

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Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 2'020.- Convocations devant le Tribunal CHF 75.- Frais postaux (convocation) CHF 28.- Émolument de jugement CHF 300.- Etat de frais CHF 50.- Frais postaux (notification) CHF 7.- Total CHF 2'480.- Emolument jugement complémentaire CHF 600.- Frais postaux (notification) CHF 21.- Total des frais CHF 3'101.- ==========

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Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 25 janvier 2018

Indemnité : Fr. 4'850.00 Forfait 20 % : Fr. 970.00 Déplacements : Fr. 550.00 Sous-total : Fr. 6'370.00 TVA : Fr. 509.60 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 6'879.60 Observations : - 24h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'850.–. - Total : Fr. 4'850.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'820.– - 11 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 550.– - TVA 8 % Fr. 509.60 Ce montant tient compte de l'état de frais déposé ainsi que du temps de l'audience de jugement.

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 21 février 2018

Indemnité : Fr. 899.15 Forfait 20 % : Fr. 179.85 Déplacements : Fr. 140.00 Sous-total : Fr. 1'219.00 TVA : Fr. 97.50 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 1'316.50 Observations : - 13h50 à Fr. 65.00/h = Fr. 899.15. - Total : Fr. 899.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'079.– - 7 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 140.– - TVA 8 % Fr. 97.50

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Ce montant tient compte de l'état de frais déposé et du temps de l'audience de jugement.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me F______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION À A______ (soit pour lui Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

P/17611/2015 — Genève Tribunal pénal 01.03.2018 P/17611/2015 — Swissrulings