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Genève Tribunal pénal 22.06.2012 P/17285/2006

22 juin 2012·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·15,071 mots·~1h 15min·2

Résumé

CP.146

Texte intégral

Siégeant : M. François HADDAD, Président; M. Christian ALBRECHT, greffier-juriste délibérant; Mme Cendy BERRUT, greffière. P/17285/2006

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 11 22 juin 2012 MINISTÈRE PUBLIC, A______, domiciliée ______, partie plaignante B______, domicilié ______, partie plaignante C______, domiciliée ______, assistée de Me Irène BUCHE, partie plaignante D______, domicilié ______, assisté de Me Jacques ROULET, partie plaignante E______, p. a. F______, ______ (France), partie plaignante G______, domicilié ______, partie plaignante H______, domicilié ______, partie plaignante I______, domicilié ______, assisté de Me Daniel MEYER, partie plaignante J______, domiciliée ______, partie plaignante K______, domiciliée ______, partie plaignante L______, domicilié ______ (France), partie plaignante contre M______, né le ______1963, domicilié ______, assisté de Me Grégoire MANGEAT, prévenu N______ (alias N______), né le ______1969, domicilié ______(France), assisté de Me Jacopo RIVARA, prévenu

P/17285/2006 - 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que M______ soit reconnu coupable de toutes les infractions figurant à l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois fermes, partiellement complémentaire aux peines précédentes, à la révocation des sursis antérieurs, au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 130'000.- et à ce qu'il soit ordonné que le jugement soit publié. Le Ministère public conclut à ce qu'il soit prononcé à l'encontre de N______ un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.le jour-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Me Jacopo RIVARA, conseil de N______, conclut à l'acquittement de son client, les frais de la procédure restant à la charge de l'Etat. Me Stéphanie MUSY et Me Grégoire MANGEAT, conseils de M______, concluent à l'acquittement de leur client et à ce qu'il soit donné acte à M______ de ce qu'il s'engage à payer à C______, en lieu et place de O______, la somme de CHF 3'000.-, cela sans aucune reconnaissance de responsabilité.

EN FAIT A. a) Selon acte d'accusation du 23 décembre 2011, il est reproché à M______ : a) a. alors qu'il se savait connu personnellement comme un important débiteur défaillant de A______ et qu'il était l'administrateur et l'ayant droit économique de P______, ______ (USA) (ci-après: "P______"), succursale de Lausanne, d'avoir, au nom de cette société et au travers d'un courtier, conclu à Genève au travers de Q______, le 18 août 2006, 17 abonnements de téléphone portable avec A______, pour chacun desquels il a reçu, sans frais, un appareil, soit 17 téléphones au total, de n'avoir ensuite utilisé aucun desdits abonnements ni payé aucune des factures y relatives adressées à P______, ce qui a entraîné la résiliation anticipée, par A______, de ces abonnements, M______ ayant néanmoins conservé les téléphones obtenus, étant précisé que A______ a fait valoir un dommage de CHF 10'183.-, correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée de CHF 599.- par abonnement qu'elle n'a jamais pu se faire payer, soit la valeur économique de chaque appareil remis lors de la conclusion, a) b. alors qu'il avait fait paraître une annonce qui offrait la vente, l'achat et le financement de "SA sans capital", et qu'il avait été approché par B______, C______, D______, G______, et I______, chacun d'entre eux souhaitant disposer, dans le cadre de son activité professionnelle indépendante, d'une société en Suisse : a) b. a. d'avoir proposé à B______, en 2006, de lui trouver un fonds de commerce dans la restauration ainsi qu'un financement, puis de lui avoir vendu au mois de novembre 2006 la société R______ (ci-après: "R______") pour le prix de CHF 3'000.-, tout en le persuadant de lui

P/17285/2006 - 3 confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ (ci-après: "O______") et S______ (ci-après: "S______") l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, alors qu'aucun financement concret n'a finalement pu être proposé, que M______ a par ailleurs refusé de remettre les actions de R______ à B______ et de démissionner de ses fonctions d'administrateur, avant de finalement accepter, a) b. b. d'avoir proposé en 1999 à C______, coiffeuse de profession, une société à son nom afin qu'elle puisse acquérir aux États-Unis des cheveux pour ses clients, de lui avoir ainsi vendu T______ pour CHF 3'000.-, d'être ensuite resté administrateur de cette société alors que C______ avait insisté pour en être l'administratrice, avec ses enfants, de lui avoir adressé des factures pour les frais d'administration et de domiciliation de T______, d'avoir conclu des abonnements téléphoniques au nom de cette dernière en raison desquels plusieurs poursuites ont été intentées contre la société, et d'avoir finalement vendu, en 2006, T______ à H______, étant précisé que M______ s'était présenté à C______ comme avocat et qu'il lui avait affirmé que sa propre femme était, tout comme C______, coiffeuse de profession, a) b. c. d'avoir, le 11 janvier 2007, promis à D______ de lui procurer une société U______, alors que celui-ci souhaitait développer son activité de location de limousines avec chauffeur, et de l'avoir persuadé de lui confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ et S______ l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, contre la somme totale de CHF 11'650.-, alors que U______ s'est finalement révélée inutilisable dans la mesure où aucune des sociétés démarchées par D______ n'a accepté de contracter avec ladite société, laquelle était endettée et faisait l'objet de poursuite, ce que M______ avait caché à D______, étant également précisé que M______ est toujours resté administrateur de U______ et qu'il n'a jamais transmis à D______ le pouvoir de représenter cette dernière, ni les actions de cette société, a) b. d. alors que G______ souhaitait disposer à son nom d'une société anonyme de droit suisse qui devait s'appeler V______, de s'être présenté comme avocat et expert fiscal et de lui avoir proposé une société W______ avec siège social à Genève puis de lui avoir promis à plusieurs reprises de modifier le nom de W______ en V______ et d'en changer les directeurs dès paiement du prix, soit CHF 3'000.- si M______ en restait administrateur ou CHF 6'000.- dans le cas contraire, M______ n'ayant toutefois jamais accompli les changements promis ni remis les titres de la société à G______, la société de droit suisse promise n'ayant par ailleurs jamais existé, malgré le paiement, par G______, d'une somme totale de CHF 6'000.- les 24 octobre 2007 et 1er novembre 2007, a) b. e. alors qu'il avait fait la connaissance, par l'un de ses clients, de I______ lequel souhaitait disposer d'une société dans le domaine de la construction, de s'être présenté comme avocat et d'avoir, le 1er avril 2009, vendu à I______ la société X______ pour le prix de CHF 6'000.tout en lui remettant des documents à propos de la société et en promettant d'apporter de nombreux chantiers du bâtiment, de lui avoir fait signer, sous prétexte de finaliser la livraison, des contrats par lesquels l'administration, la domiciliation et la gestion de X______ lui étaient

P/17285/2006 - 4 confiées contre rémunération, I______ n'étant toutefois jamais parvenu à prendre possession des actions de cette société, ni à occuper le poste d'administrateur de cette dernière, a) b. f. alors que E______ souhaitait disposer d'une société ainsi que d'un financement pour conduire un projet immobilier au Maroc, de s'être présenté comme un avocat et un administrateur de sociétés, accompagné par un soi-disant investisseur américain se présentant comme Y______, d'avoir offert le 2 août 2007 de lui procurer la société Z______, dont le siège social et le domicile devaient se trouver à Bienne, ainsi qu'un contrat de joint-venture américain pour financer son projet, contrat par lequel AA______ (ci-après: "AA______"), représentée par Y______, s'engageait à prêter USD 7'000'000.- à Z______, laquelle devait être représentée par M______ et dont le directeur devait être E______, de l'avoir persuadé de lui confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ et S______ l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, E______ ayant remis EUR 10'000.- en espèce à M______ lors de la conclusion desdits contrats le 10 août 2007, E______ n'ayant par la suite plus eu de nouvelles de M______, ni de Y______ ou de AA______, étant précisé que la société Z______, société du Delaware (USA), avait eu une succursale en Suisse dont la faillite a été prononcée le 17 décembre 2002, a) b. g. alors que H______ souhaitait disposer d'une société ainsi que d'un financement pour développer une activité de construction au Kosovo, de s'être présenté comme un avocat et un administrateur de sociétés, accompagné par un soi-disant investisseur américain se présentant comme Y______, d'avoir offert en août 2006 de lui procurer la société T______, dont le siège devait se trouver rue ______ à Genève, ainsi qu'un contrat de joint-venture américain pour financer son projet, contrat par lequel AA______, représentée par Y______, s'engageait à prêter USD 6'000'000.- à T______, laquelle devait être une société dûment organisée selon les lois suisses avec une adresse, pour les remises, au rue ______, de l'avoir persuadé de lui confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ et S______ l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, H______ ayant remis à M______ CHF 8'000.- en espèces pour l'acquisition de T______, puis CHF 12'000- et CHF 18'000.- destinés à payer une avance de frais sur le transfert des USD 6'000'000.-, H______ n'ayant par la suite, à l'exception d'une modification partielle du but de T______, jamais eu de nouvelles de M______, ni de Y______ ou de AA______, alors que H______ avait demandé à recevoir les actions de T______, à être inscrit comme administrateur, que le siège social soit transféré et que le but de la société soit adapté à son activité, a) b. h. alors que K______ cherchait pour sa société AB______ un investisseur prêt à lui accorder un crédit transitoire de CHF 500'000.-, de s'être présenté comme un avocat et d'avoir présenté à K______ le 14 juin 2007 un investisseur américain se présentant comme Y______ lequel lui a proposé un crédit de CHF 3'500'000.-, d'avoir posé comme condition à ce prêt que K______ acquière comme véhicule d'investissement la société AC______ (ci-après: "AC______") pour CHF 10'000.-, un contrat de prêt ayant ensuite été signé le 19 juin 2007 par AA______, représentée par Y______, et K______, par lequel cette dernière s'engageait à acheter AC______ et AA______ à prêter CHF 3'500'000.- à AC______ contre la remise en

P/17285/2006 - 5 nantissement des actions de cette société, K______ ayant versé, le 19 juin 2007, CHF 10'000.sur le compte que M______ avait ouvert pour AC______ auprès de la AD______, somme qu'il a aussitôt retirée, K______ n'ayant jamais reçu l'investissement promis, pas plus qu'elle n'a reçu les actions de AC______, ni récupéré ses CHF 10'000.-. a) c. alors que J______ était actionnaire à 98 % de AE______ (ci-après: "AE______"), société suisse active dans la location, la colocation et l'échange d'appartements, qu'il s'était présenté comme avocat et avait déclaré courant 2007 être intéressé à racheter AE______, J______ ayant toutefois refusé d'aller de l'avant en avril 2008, qu'il lui avait proposé un investisseur américain désireux d'investir dans AE______ au travers de sa société, J______ ayant coupé court à toute négociation après avoir découvert que ledit investisseur était en réalité un repris de justice, d'avoir, à l'insu de J______ et des actionnaires de AE______, façonné un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2008, indiquant fallacieusement la présence de J______ et de AF______, ainsi qu'un faux certificat d'actions du 15 septembre 2008, aux termes desquels il s'est substitué aux administrateurs et aux actionnaires de AE______, puis d'avoir modifié devant notaire à Fribourg le but social de AE______ en "import/export de tout matériel et matière notamment dans les domaines de l'énergie et des télécommunications", et, enfin, d'en avoir modifié le siège social qu'il a placé ______ Lausanne, a) d. alors que L______ était entré en contact début 2009 avec P______, succursale de Genève, dont M______ était actionnaire et administrateur et N______ directeur, après avoir lu une annonce selon laquelle ladite société vendait un fonds de commerce de lavage de voitures sis rue AW______ à Genève, en agissant avec N______ qui s'était prévalu de son expérience et de ses succès dans le lavage moderne de voitures pour convaincre L______, d'avoir offert à ce dernier de lui remettre, pour CHF 40'000.-, la clientèle, le droit au bail, le mobilier, le matériel et les marchandises, ainsi que les abonnements, un contrat écrit finalement ayant été conclu et CHF 40'000.- versés, en trois fois, par L______, d'avoir remis la clé des locaux à L______ le 1er avril 2009, les serrures ayant toutefois été changées quelques semaines plus tard par la bailleresse et L______ s'étant vu interdire l'accès aux locaux de sorte qu'il n'a jamais pu reprendre le bail, ni se le faire céder, étant précisé que les locaux étaient en réalité loués par le propriétaire de l'immeuble non à P______ mais à AG______, locataire principale, qui n'avait aucunement l'intention de céder le bail, ce que M______ et N______ avaient caché à L______, étant par ailleurs précisé que AG______ avait résilié le bail de sous-location que la liait à P______, suite à des retards dans le paiement du loyer en décembre 2008, M______ ayant retiré pour son profit CHF 11'300.- du compte AN______ de P______ le 9 avril 2009, faits qualifiés d'escroqueries au sens de l'art. 146 CP, de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP. b) Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2011, il est reproché à N______ d'avoir, dans les circonstances décrites supra sous A. a) d., de s'être approprié deux avances faites par

P/17285/2006 - 6 - L______ d'un total de CHF 8'000.-, ainsi que d'avoir retiré, au total, CHF 17'500.- du compte AN______ de P______, succursale de Genève, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. B. Les éléments suivants ressortent de la procédure : De la conclusion des abonnements A______ a) a. A______ a porté plainte le 1er novembre 2006 pour les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. Divers documents ont été remis par A______ à l'appui de sa plainte, soit notamment 17 contrats conclus entre le 18 et le 21 août 2006 par P______, succursale de Genève, domiciliée rue ______. Ces contrats mentionnent, à titre d'interlocuteur pour P______, M______. Ce dernier est également indiqué comme le signataire des contrats, lesquels mentionnent par ailleurs que l'homme s'est légitimé au moyen d'un passeport n°1______. Tous les contrats portent une signature très similaire. a) b. AH______, employé et fondé de pouvoir de A______ a indiqué, au cours de la procédure d'instruction, que M______ avait eu, à titre personnel, une dette légèrement supérieure à CHF 10'000.- envers A______ pour factures impayées, dès l'année 2000, en lien avec des abonnements de téléphonie mobile. Il pensait, en conséquence, que M______, réalisant qu'il ne pourrait plus conclure de nouvel abonnement sans régler au préalable ses dettes, avait utilisé un subterfuge en passant par des sociétés écran off shore, afin d'obtenir des raccordements de téléphonie à grande échelle. a) c. Devant le Juge d'instruction, M______ a contesté le 4 novembre 2009 avoir conclu, sous sa propre signature, ces contrats de téléphonie mobile. Il a, au contraire, soutenu que sa signature avait été "plus ou moins bien" imitée et que ces contrats avaient été signés par un tiers. Par ailleurs, il n'avait jamais reçu de facture litigieuse, ni décompte, ni mise en demeure. Le 23 septembre 2011 devant le Procureur général, M______ a répété que sa signature était régulièrement falsifiée. Ces falsifications et ces abus de signature avaient d'ailleurs ruiné sa vie. Il n'avait pas pu garder des téléphones qu'il n'avait jamais reçus et ne pas respecter des contrats qu'il n'avait jamais signés. Sur les contrats litigieux, la falsification de sa signature était par ailleurs évidente. a) d. Il ressort d'un rapport de police versé à la procédure que le passeport n°1______ appartenait effectivement à M______. Ce dernier avait signalé la perte ou le vol de ce document aux autorités compétentes en date du 17 janvier 2007. a) e. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a confirmé avoir fait l'objet d'un abus d'identité. La signature figurant sur les contrats litigieux n'était manifestement pas la sienne, et il n'avait jamais eu connaissance de ces derniers.

P/17285/2006 - 7 - M______ a précisé que le dénommé AI______ devait acquérir, selon contrat du 17 août 2006, la société P______, succursale de Genève. Bien que cette vente ne se soit finalement pas réalisée, M______ a indiqué que la signature de AI______ figurant sur le contrat conclu avec O______ ressemblait quelque peu à celle figurant dans les contrats conclus avec A______. Par ailleurs, il avait remis une copie de son passeport à AI______, ce qui expliquait peut-être comment ce dernier avait pu indiquer, sur les contrats litigieux, le numéro de sa pièce d'identité. a) e. b. AH______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que les employés du revendeur externe, en l'espèce Q______, devaient contrôler, pour un abonnement souscrit par une personne morale, si l'interlocuteur était bien en possession d'une pièce d'identité en original, d'un extrait du registre du commerce et s'il était au bénéfice d'une procuration. Ce processus était décrit dans la convention liant A______ à ses revendeurs externes. A______ vérifiait après coup, soit au moment de la mise en service de la ligne téléphonique, l'exactitude des données fournies et la solvabilité du client. S'agissant des contrats litigieux, AH______ ne savait pas si l'employé de Q______ avait effectué les contrôles comme il le devait et A______ n'avait pas reçu de photocopies des documents dont la vérification devait être faite, étant précisé que la prise en copie de ces derniers n'était pas requise. AH______ a encore indiqué que M______ était défavorablement connu de A______, dans la mesure où les relations commerciales avec lui étaient très mauvaises. Des faits en relation avec B______ b) a. B______ a déposé plainte le 9 janvier 2007 pour les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. Entendu par la police, il a déclaré avoir contacté et rencontré M______, lequel s'était présenté comme avocat et fiduciaire. Ce dernier lui avait indiqué vendre des sociétés à un prix intéressant et expliqué que, dans la mesure où B______ n'était en possession que d'un permis L, il serait par ailleurs plus aisé d'obtenir des prêts par son biais. M______ lui avait alors proposé R______ pour la somme de CHF 6'000.-, sans lui expliquer que cette société était basée aux États-Unis. Lors d'un second rendez-vous, B______ ayant indiqué vouloir acquérir AJ______ pour un prix de CHF 650'000.-, M______ avait répondu qu'il s'occuperait de faire le nécessaire et que, au cours des mois suivants, B______ deviendrait le possesseur dudit établissement. Alors que B______ attendait que M______ signe le contrat d'achat du AJ______, il avait appris que le propriétaire de ce dernier l'avait, entre-temps, déjà vendu. Questionné à ce sujet, M______ lui avait répondu que l'investisseur qui devait intervenir dans l'affaire se trouvait hospitalisé aux États-Unis. N'ayant par la suite plus eu de nouvelles de M______, B______ lui avait donné rendez-vous pour obtenir des explications et lui demander sa démission du poste d'administrateur de R______. M______ avait dans un premier temps refusé, avant d'accepter de lui remettre sa démission immédiate ainsi que les actes de la société, sous la

P/17285/2006 - 8 pression de B______. Ce dernier ne s'était que plus tard rendu compte du caractère offshore de R______. b) b. M______ a indiqué, devant la police, avoir été contacté par B______ en juillet 2006. B______ souhaitait se mettre à son compte et était à la recherche d'un établissement public à exploiter. Comme il avait voulu acquérir une société, M______ lui avait proposé R______ pour la somme de CHF 3'000.-. S'il avait reçu, au total, CHF 6'000.-, c'était parce qu'il avait conservé la fonction d'administrateur de R______ et avait, de ce fait, droit aux honoraires annuels y afférents, soit CHF 3'000.-. Ces frais étaient notamment justifiés par l'étude d'un certain nombre d'établissements publics. M______ a encore déclaré que, le 6 décembre 2006, B______ lui avait envoyé un courrier par lequel il lui réclamait les actions ainsi que les statuts liés à la société qu'il avait achetée. Suite à cette demande, une convention avait été signée devant notaire. M______ avait néanmoins indiqué à son cocontractant que l'arrivée des actions, depuis les États-Unis, prendrait un certain temps. A la sortie de l'étude de notaire, B______ avait menacé, injurié et diffamé M______, et l'avait contraint à lui remettre immédiatement les actions de R______, sans quoi il lui "casserait la gueule" et déposerait plainte pénale à son encontre. Devant le Procureur général, M______ a indiqué, le 23 septembre 2011, ne pas avoir souvenir d'avoir proposé un financement de CHF 1'500'000.- à B______. Il n'avait par ailleurs pas refusé de donner les actions de R______ à ce dernier, puisqu'il ne les avait pas demandées. B______ savait qu'il lui proposait d'acquérir la succursale d'une société américaine. b) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a indiqué avoir remis les actions de R______ à B______, lequel était devenu administrateur et actionnaire de cette dernière. L'homme l'avait menacé, ce qui n'était pas nécessaire, dans la mesure où M______ avait dans tous les cas été disposé à répondre à ses demandes. M______ ne voyait pas en quoi il pouvait y avoir eu tromperie dans cette affaire. b) c. b. Bien que dûment convoqué, B______ ne s'est pas présenté lors de l'audience devant le Tribunal de police. Des faits en relation avec C______ c) a. C______ a déposé plainte pénale en date du 20 septembre 2007 en raison des faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. Devant la police puis le Juge d'instruction, elle a indiqué avoir voulu, en 1999, faire l'acquisition d'une société, pensant que cela lui permettrait de développer son activité de coiffeuse et d'acheter des perruques à l'étranger, tout en simplifiant les formalités douanières. Elle avait ainsi acquis T______ auprès de M______, lequel s'était présenté comme un avocat dont la femme était elle-même coiffeuse. Elle avait précisé à M______, au moment de cette acquisition, qu'elle souhaitait que ses enfants soient administrateurs de T______ et n'avait dès lors pas compris pourquoi celui-ci était resté à ce poste, bien qu'il lui ait dit quelque chose à

P/17285/2006 - 9 ce sujet. Moins d'un mois après avoir remis CHF 3'000.- à M______, elle avait souhaité tout arrêter. Elle lui avait écrit de très nombreuses fois, mais les courriers lui avaient été retournés soit parce que M______ avait déménagé soit parce que son adresse était incorrecte. Depuis lors, M______ lui réclamait régulièrement de l'argent pour ses honoraires malgré son annulation. C______ s'était également rendue au registre du commerce en 2006 pour annuler sa signature. L'annonce qu'elle avait vue dans le journal parlait uniquement de CHF 3'000.pour une société anonyme, pas de CHF 6'000.- ni de deux annuités de CHF 5'650.-. Elle souhaitait que la société portant son nom soit radiée du registre du commerce. c) b. M______ a déclaré devant le Juge d'instruction avoir vendu une société qu'il venait de créer à C______, à la demande de cette dernière. Il n'avait jamais été informé, par la suite, de la volonté de celle-ci d'annuler l'affaire. Par conséquent, il entendait réclamer ses honoraires annuels de CHF 5'650.- pour les années 1999 à 2006. C______ n'avait pas payé ses honoraires, de sorte que M______ avait exercé son droit de rétention, prévu par le contrat. Il y avait eu des mises en demeure, ce que C______ avait d'ailleurs reconnu. Pour M______, sa cliente avait effectué un abandon judiciaire, abandon qui lui avait permis de reprendre possession de T______ et de vendre par la suite ladite société à H______. Pour le surplus, C______ n'avait jamais réclamé les certificats d'actions, ni les changements de nom, d'adresse ou d'administrateur. Devant le Procureur général, il a répété que C______ avait signé un contrat par lequel elle lui confiait la fonction d'administrateur de T______ et ce contrat n'avait jamais été résilié. Ses honoraires n'avaient jamais été réglés. c) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a déclaré que C______ avait, d'une part, payé CHF 3'000.- pour sa société et, d'autre part, qu'elle avait signé les contrats annexes, dans la mesure où ni elle, ni son mari, ne souhaitaient apparaître dans la société. Pour M______, tout avait été fait dans les règles de l'art. Il n'y avait eu aucune réclamation de la part de C______, cette dernière ayant simplement cessé tout contact. Elle n'avait plus rien payé, raison pour laquelle O______ avait, par la suite, repris la société conformément aux clauses contractuelles et l'avait revendue, plusieurs années plus tard, à H______. Il n'avait pas envoyé de rappel de paiement à C______, de sorte qu'il ne savait pas comment celle-ci avait pu entrer en possession d'un tel rappel à l'entête O______. Les déclarations qu'il avait faites à l'instruction, relatives aux honoraires qui restaient dus, étaient purement théoriques. M______ a encore indiqué que son épouse était effectivement coiffeuse. c) c. b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé avoir simplement voulu une société, et non signer moult documents. M______ lui avait donné des papiers à lire dans une chambre. Elle avait d'ailleurs écrit, sur les contrats, plusieurs "non". M______ lui avait dit qu'elle devait signer les autres documents afin d'obtenir la société pour CHF 3'000.-. Elle n'avait notamment pas compris la clause relative à la réserve de propriété. Elle a encore déclaré que, lorsqu'elle avait signé les contrats que M______ lui avait soumis et versé les CHF 3'000.-, elle avait pensé être la propriétaire de la société.

P/17285/2006 - 10 - A un moment donné, on lui avait dit de ne pas traiter avec M______, raison pour laquelle elle avait voulu mettre un terme à leur relation commerciale. Elle n'avait toutefois pas pu le joindre. A l'avenir, elle voulait que M______ cesse d'utiliser une société portant son nom. Des faits en relation avec D______ d) a. D______ a déposé plainte pénale en date du 12 février 2008. Il a indiqué devant le Juge d'instruction avoir voulu disposer d'une société en vue de développer un service de limousines. Il avait remis à cette fin CHF 11'650.- au total à M______, lequel lui avait proposé une société à la raison sociale U______. En contrepartie de son paiement, D______ n'avait toutefois strictement rien reçu, et n'avait jamais pu disposer de ladite société. Il a admis avoir reçu un business plan, mais celui-ci avait été établi par un tiers, soit AK______. Après avoir payé M______, D______ avait cherché à de nombreuses reprises à obtenir les actions de U______, mais le vendeur avait toujours refusé de les lui remettre, raison pour laquelle il avait finalement indiqué vouloir mettre un terme à l'affaire, et récupérer son argent. Depuis les faits, il n'avait jamais récupéré quoi que ce soit sur la somme versée. Il avait découvert plus tard que U______ existait depuis 2002 et que cette société avait des dettes, soit contre elle un acte de défaut de biens pour CHF 226.- et des poursuites pour quelques milliers de francs. d) b. M______ a indiqué que U______ avait été créée quelques années auparavant l'affaire relative à D______. En application des contrats signés par les deux hommes, D______ avait bien pu disposer de cette société, même s'il n'était pas au bénéfice d'une signature sociale sur celle-ci. Son client ne lui avait d'ailleurs jamais demandé un tel pouvoir. M______ a encore précisé qu'il existait un délai contractuel de deux ans pendant lequel D______ ne pouvait prendre livraison des actions de U______. M______ était resté l'administrateur de la société en vertu de contrats de mandat et de fiducie, mais pour le compte de D______ dont il devait recevoir les instructions. Il avait d'ailleurs reçu de telles instructions, qu'il avait fidèlement exécutées. Il avait notamment préparé un contrat de travail afin d'engager l'employé AK______, établi un business plan sur indications écrites de la part de AK______, contacté plus d'une dizaine d'organismes de leasing, établi un bilan d'entrée, un plan de liquidités, un budget d'exploitation ainsi qu'un budget de fonctionnement. S'agissant des poursuites dont aurait fait l'objet U______, M______ a déclaré que, si elles avaient existées, lesdites poursuites avaient, en tout état de cause, par la suite disparu car il avait obtenu gain de cause à la Commission de recours en matière de poursuites, en mars ou avril 2007. Devant le Procureur général, il a contesté que des sociétés de leasing aient refusé de contracter avec U______, et répété que D______ ne lui avait jamais demandé le pouvoir de représenter cette société. d) c. a. Devant le Tribunal, M______ a confirmé, en substance ses précédentes déclarations. Suite à la conclusion de cette affaire, D______ ne s'était jamais plaint auprès de lui d'un quelconque problème, de sorte que M______ ne comprenait pas pourquoi il avait déposé plainte pénale à

P/17285/2006 - 11 son encontre. Il a ajouté n'avoir jamais eu connaissance d'un quelconque refus d'une société de leasing de contracter avec U______ Par ailleurs, s'agissant des deux administrateurs qui figuraient au registre du commerce sous l'inscription de la société en sus de M______, ce dernier a déclaré que D______ ne lui avait jamais donné aucune instruction visant à leur radiation. Enfin, concernant les poursuites dont avait fait l'objet U______, M______ a fait référence aux pièces qu'il avait produites à cet égard, et desquelles il ressortait, selon lui, que lesdites poursuites n'étaient en réalité pas valables. Dans le cas d'espèce, M______ avait respecté toutes les instructions de D______ et celui-ci ne s'était jamais plaint de l'existence de ces poursuites. Des faits en relation avec E______ e) a. E______ a déposé plainte pénale le 27 février 2008 contre M______. Entendu par le Juge d'instruction, il a confirmé avoir remis, le 10 août 2007 avec AL______, EUR 13'000.- à M______, dans les locaux de AM______ à Nyon. En contrepartie de cette somme, M______ devait leur fournir, selon le contrat conclu, une succursale avec siège social à Bienne d'une société du Delaware, ce qu'il n'avait jamais fait. Cette société devait servir à un projet immobilier au Maroc, lequel devait être financé avec les EUR 7'000'000.- que M______ et Y______ devaient trouver en tant qu'investisseurs. E______ avait essayé de contacter M______ pour obtenir cette société ou récupérer son argent, en vain. Il a encore indiqué avoir reçu quelques documents en relation avec Z______, mais également avoir appris par le registre du commerce, peu après le 10 août 2007, que Z______ avait été liquidée et radiée deux ans auparavant. E______ a également déclaré, s'agissant du contrat de jointventure selon lequel Z______ devait obtenir un financement de la part de AA______, que M______ avait indiqué par courriel, le 11 octobre 2007, avoir réuni EUR 190'000.-. E______ n'avait toutefois jamais obtenu le moindre centime. e) b. Devant le Juge d'instruction, M______ a d'abord indiqué ne pas être au courant d'un litige avec E______. Par la suite, il a contesté ne pas avoir mis ce dernier en possession d'une société. Z______ avait bien été constituée, et les documents y afférents remis à E______ lors du paiement des EUR 13'000.-. M______ a d'abord indiqué n'avoir eu aucune indication quant à la liquidation de cette société, avant de reconnaître que les succursales suisses liées à Z______ étaient bien liquidées et radiées au moment de la vente, étant toutefois précisé que ces informations étaient connues de E______ et ressortaient, au demeurant, des contrats signés. Dans tous les cas, la radiation de ces deux succursales était peu importante dans la mesure où E______ avait acquis la société domiciliée au Delaware, pas lesdites succursales. La somme versée par AL______, soit EUR 3'000.-, avait servi à titre de frais forfaitaires et autres pour Z______ et sa succursale en Suisse, tandis que les EUR 10'000.- reçus de E______ avaient été versés en application du contrat de joint-venture que M______ avait signé au nom de Z______ avec Y______. Ce dernier, à l'exclusion de M______, devait via sa société trouver

P/17285/2006 - 12 un financement de EUR 7'000'000.- pour le projet de E______. A sa connaissance, ladite somme n'avait toutefois pas été trouvée. Devant le Procureur général, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. e) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a répété avoir vendu à E______ la société principale Z______, une succursale ne pouvant être vendue seule. Il a néanmoins précisé qu'il n'avait jamais vendu une société sans en vérifier au préalable l'existence auprès du registre du commerce. Il ne savait pas pourquoi Y______ n'avait pas exécuté sa part du contrat de financement. Des faits en relation avec G______ f) a. G______ a déposé plainte pénale le 16 avril 2008 et relaté les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. f) b. Entendu au sujet de cette plainte par le Juge d'instruction, M______ a indiqué ne pas être au courant d'un litige avec G______. Devant le Procureur général, il a déclaré ne jamais avoir été informé du souhait de G______ de résoudre les contrats conclus. Ce dernier ne lui avait jamais réclamé les actions de W______. Par ailleurs, c'était uniquement le non-paiement, par G______, des frais liés aux changements demandés qui avait fait que ces derniers n'avaient jamais été effectués. f) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé, s'agissant des courriels produits par G______ en annexe de sa plainte, que cet acquéreur était surtout insatisfait s'agissant des frais à payer pour le changement de nom de W______, ce dont M______ l'avait toutefois informé dès novembre 2007. f) c. b. Bien que dûment convoqué, G______ ne s'est pas présenté devant le Tribunal de police. Des faits en relation avec H______ g) a. H______ a déposé plainte pénale le 11 juin 2008. Devant le Juge d'instruction, il a déclaré que l'affaire qui l'opposait à M______ comportait deux volets. Le premier concernait la société T______ qu'il avait achetée pour CHF 8'000.-, payés en plusieurs fois et incluant des frais de gestion ou autres, tandis que le second concernait le plan de financement de USD 6'000'000.- pour lequel H______ avait remis, en deux fois, CHF 30'000.- à M______. Il a toutefois précisé n'avoir obtenu de quittance que pour CHF 2'000.- remis le 18 juin 2006 dans le cadre du premier volet, et pour CHF 12'000.remis le 23 mai 2007 dans le cadre du second. A l'exception d'un changement partiel du but social et de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société, H______ n'avait toutefois rien obtenu en contrepartie de son argent, malgré ses demandes. Il n'avait jamais reçu les certificats d'action ou un quelconque titre de propriété,

P/17285/2006 - 13 ni été inscrit, comme il le souhaitait pourtant, comme administrateur de T______. Il avait encore demandé, en vain, à M______ de modifier le siège social de cette société. S'agissant du financement de USD 6'000'000.-, destiné à la construction d'un immeuble au Kosovo, H______ a indiqué que M______ lui avait présenté un américain nommé AO______ (sic). Les CHF 30'000.- versés dans ce cadre étaient destinés, selon les indications de M______, à payer des avances sur les frais de transfert du montant total. H______ n'avait toutefois jamais obtenu ces USD 6'000'000.-. g) b. M______ a d'abord indiqué avoir vendu une société offshore, soit T______, à H______ et se rappeler que ce dernier avait sollicité un changement dans ladite société. Dans la mesure où l'avance de frais demandée ne lui avait pas été versée, M______ n'avait pas effectué cette modification. Lors d'une audience ultérieure, M______ a indiqué avoir reçu CHF 4'000.- de H______ s'agissant de l'acquisition de T______, et CHF 12'000.- dans le cadre du plan de financement conclu avec Y______ et AA______. En relation avec T______, H______ lui devait environ CHF 25'000.- à titre d'honoraires et frais pour les années 2006 à 2009. S'agissant de la prestation que lui-même avait fournie, M______ a déclaré qu'il devait attendre deux ans avant de remettre les certificats d'action à H______, années pendant lesquelles ses honoraires d'administrateur auraient dû lui être régulièrement payés. Tel n'avait pas été le cas et, en tout état de cause, H______ ne lui avait jamais réclamé lesdits certificats. Ce dernier avait néanmoins utilisé la société qui lui avait été vendue, et encaissé de l'argent sur son compte personnel via des factures émises au nom de T______. Concernant le plan de financement, M______ a déclaré avoir travaillé sur un tel dossier et qu'un contrat de joint-venture du 8 mai 2007 avait été signé. A sa connaissance, le financement évoqué n'avait jamais été trouvé, même partiellement. Les CHF 12'000.- versés par H______ avaient servi à acheter la société AC______, par laquelle devaient transiter les fonds, soit USD 6'000'000.-, en provenance de AA______. Les propositions de financement avaient été faites par Y______, avec lequel il n'avait toutefois plus de contact depuis septembre 2008. Entendu par le Procureur, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. g) c. a. Devant le Tribunal de police, M______ a déclaré que, lors d'un rendez-vous avec H______ à l'Hôtel AP______ de Genève, Y______ se trouvait, par hasard, dans le même établissement. Dans la mesure où H______ voulait acquérir une société en vue de réaliser des travaux de construction en Suisse, M______ lui avait dit que Y______ investissait dans des projets immobiliers, "sans arrières pensées". H______ lui ayant alors fait part d'un plan au Kosovo, M______ en avait parlé à Y______, lequel s'était montré enthousiaste. H______ avait signé devant lui le contrat de joint-venture, après que M______ lui ai traduit mot à mot l'intégralité dudit contrat, dont H______ avait parfaitement compris le sens.

P/17285/2006 - 14 - M______ a précisé qu'au jour de la signature de ce contrat, la société AC______ existait déjà et appartenait à O______. Sur question du Ministère public, M______ a d'abord indiqué que, dans le montage financier du cas d'espèce, c'était T______ qui assumait le risque principal. Il était toutefois vrai que AA______ risquait également de perdre l'argent qu'elle investissait. M______ a finalement indiqué que ce n'était pas H______ qui risquait de perdre les CHF 6'000'000.- faisant l'objet du prêt. Des faits en relation avec I______ h) a. I______ a déposé plainte en date du 23 juin 2009. Devant le Juge d'instruction, il a indiqué avoir fait la connaissance de M______ au printemps 2009, par le biais d'un ami. Leur de leur première réunion, I______ avait acheté, pour CHF 6'000.-, X______ à M______. Il avait souhaité disposer seul de cette société pour développer son entreprise, mais n'y était jamais parvenu. Il n'avait en effet jamais eu de pouvoir de signature en lien avec X______, ni obtenu les certificats d'actions relatifs à cette société, M______ étant par ailleurs demeuré administrateur de X______. L'homme lui avait, en particulier, fait signer des contrats de fiducie et de mandat d'administrateur, en lien avec O______. I______ avait par la suite demandé une réduction des honoraires d'administration, requête que M______ avait refusée. Un compte bancaire avait été ouvert et un abonnement de téléphone conclu au nom de la société, mais tous deux avaient rapidement été bloqués par M______. I______ était déçu et considérait avoir perdu du temps et de l'argent dans cette affaire. Il a contesté avoir menacé M______. Lors d'une rencontre avec ce dernier, à laquelle il s'était rendu avec un ami, I______ avait simplement voulu que M______ signe une annulation de son mandat d'administrateur, afin qu'il puisse reprendre la société à son nom. h) b. Devant le Juge d'instruction, M______ a déclaré avoir reçu de I______ la somme de CHF 6'000.-, pour le compte d'O______. L'homme avait fait l'acquisition de X______ et, en même temps, lui avait confié un mandat d'administrateur pour lequel il devait régler un montant forfaitaire de CHF 5'650.- par année. M______ avait accordé à I______ un délai de deux mois pour régler les deux premières annuités, soit CHF 11'300.-, et possédait dans l'intervalle un droit de rétention sur les certificats d'actions. Il avait toutefois remis, entre autres, une copie desdits certificats à I______. Au terme du délai précité, M______ avait, notamment, fait bloquer le compte bancaire et le téléphone de la société, en l'absence de paiement des honoraires dus par I______. Celui-ci avait tenté de faire baisser le montant des frais d'administration, ce que M______ avait refusé. Lors d'une rencontre dans un hôtel, le 20 mai 2009, I______ était venu accompagné d'un personnage "baraqué", lequel avait déclaré à M______ que s'il n'acceptait pas de signer certains documents, il aurait affaire à lui. Il avait été bloqué dix minutes par ces deux personnes et contraint à signer ces documents, soit une attestation de remise des actions de la

P/17285/2006 - 15 société X______ et un procès-verbal d'assemblée générale nommant I______ administrateur unique de ladite société. Devant le Procureur général, M______ a répété que le prix de vente de X______ était de CHF 9'000.-, et que le prix payé, soit CHF 6'000.-, correspondait à une réduction suite à l'engagement de I______ de payer CHF 11'000.- d'honoraires de gestion dans un délai de deux mois. Faute pour I______ d'avoir payé dans ledit délai, M______ ne lui avait pas remis les actions de la société. h) c. a. Devant le Tribunal de police, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que, le 20 mai 2009, il était prévu qu'il remette les actions de X______ en échange de CHF 3'000.-, soit la somme dont I______ avait obtenu la réduction moyennant signature des contrats annexes. Finalement, M______ s'était fait menacer et avait signé, sous la contrainte, les documents qui lui avaient été soumis. Par la suite, il avait écrit à I______ afin de lui exposer la situation juridique. M______ a ajouté que I______ s'était adressé à lui sur le conseil d'un ancien client, soit AQ______, lequel avait lui-même acquis une société par son biais. AQ______ avait obtenu satisfaction et respecté ses obligations auprès d'O______. Pour M______, cet ancien client connaissait bien ce genre de contrat et I______ avait donc pu en discuter avec lui. h) c. b. I______ ne s'est pas présenté lors de l'audience de jugement.

Des faits en relation avec J______ i) a. J______ a déposé plainte le 16 mars 2009. Entendue par la police vaudoise, elle a déclaré avoir souhaité s'enquérir des possibilités de vendre AE______, société qu'elle avait créée plus tôt, dans la mesure où les affaires n'avaient pas fonctionné comme elle l'espérait. M______ lui avait proposé CHF 3'900.-, ce qui correspondait aux frais de notaire supportés lors de la création de sa société. J______ avait par la suite renoncé à vendre AE______, ce qu'elle avait clairement dit à M______, même si elle ne pensait pas l'avoir fait par écrit. J______ avait également fait part à M______ d'un autre projet, soit sa volonté de se lancer dans la restauration en franchise. M______ lui avait alors parlé d'un investisseur potentiellement intéressé par cette idée. Elle n'avait pas souvenir d'une assemblée générale des actionnaires de AE______ du 7 mai 2008. Elle avait vu un document y relatif, dont elle ne se rappelait toutefois pas s'il s'agissait d'un procès-verbal ou d'une réquisition de modification d'inscription au registre du commerce. Elle a précisé n'avoir signé ni l'un ni l'autre de ces documents. Elle avait rencontré, avec son amie AF______ - l'une des deux actionnaires minoritaires de AE______ -, à une reprise M______ au restaurant AR______ à Lausanne. Ils s'étaient vus dans un contexte étranger à celui d'une assemblée générale de AE______. M______ lui avait alors remis un contrat de

P/17285/2006 - 16 joint-venture concernant son projet de restauration en franchise, contrat par lequel un investisseur indiquait vouloir participer financièrement à hauteur de USD ou CHF 1'000'000.-. En possession de ce contrat, elle avait contacté un avocat lausannois qui lui avait dit que l'accord était valable. Il l'avait toutefois également informée avoir déjà entendu parler de M______ et du soi-disant investisseur Y______, lequel avait apparemment été condamné à une peine de prison. Dès lors, J______ avait cessé tout contact avec M______, après lui avoir demandé par courriel ce qu'il savait de Y______ et de ses activités passées et présentes, ainsi que sur l'origine de son argent. Elle n'avait jamais reçu d'explications en retour. Sur présentation d'un courrier du 30 juillet 2008, émanant du registre du commerce et adressé à AE______, J______ a indiqué qu'elle aurait normalement dû recevoir ce document, mais que le contenu de celui-ci ne lui évoquait rien. i) b. Entendu par la police, M______ a déclaré avoir échangé AE______ contre la société AS______, qu'il avait proposée à J______, laquelle souhaitait se tourner vers un projet de restauration végétarienne. Tout s'était passé oralement entre eux, J______ ayant refusé que l'échange des sociétés soit "notifié par écrit". M______ a encore indiqué, à cet égard, que les actions des deux entités avaient simplement été échangées, quand bien même les actions de AE______ étaient nominatives et qu'existaient par ailleurs des restrictions quant à leur transmissibilité. La seule trace écrite de la transaction survenue entre M______ et J______ était contenue dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2008. Cette assemblée générale avait eu lieu en présence de J______ et de AF______, sur la terrasse du restaurant AR______. M______ avait alors signé le procès-verbal en tant que président dans la mesure où on lui avait demandé d'occuper cette fonction. Suite à ce procès-verbal, il avait rédigé une réquisition au registre du commerce, le 8 août 2009. En réponse à cette demande, le registre du commerce avait écrit à J______, afin que M______ se rende à Moudon pour légaliser sa signature. J______ lui avait remis cette lettre, ce qui démontrait, selon lui, qu'elle n'était pas opposée à sa nomination en tant qu'administrateur de AE______. Par cette remise, elle avait admis tacitement le fait qu'il devienne l'administrateur unique de AE______. Il était normal, suite à l'échange de sociétés, qu'il se soit fait inscrire comme administrateur de AE______ auprès du registre du commerce. S'agissant de AS______, J______ n'avait pour sa part jamais demandé à en être l'administratrice. M______ détenait d'ailleurs toujours les actions de cette société à titre fiduciaire. S'agissant du financement offert à J______, M______ a indiqué avoir cherché et trouvé un investisseur sérieux pour financer son projet. Enfin, concernant la fin de leur relation commerciale, J______ ne lui avait jamais dit qu'elle ne voulait plus travailler avec lui, et il n'avait pas non plus reçu de courrier dans ce sens. Devant le Juge d'instruction, M______ a admis, s'agissant de l'échange des sociétés, que les formalités de remise des actions n'avaient pas été accomplies comme elles auraient dû l'être. Il

P/17285/2006 - 17 pensait par ailleurs que J______ était l'actionnaire unique de la société. Elle lui avait clairement dit de s'approprier AE______ en contrepartie des travaux qu'il réalisait pour elle, soit en particulier la recherche d'un investisseur pour son projet de restauration. M______ a encore déclaré que le transfert des actions était une condition sine qua non pour qu'il se charge de cette recherche de fonds sans être rémunéré. Lors de la réunion du 7 mai 2008, il avait présenté à J______ un procès-verbal d'assemblée générale, une réquisition d'inscription au registre du commerce ainsi que le contrat de joint-venture. Il avait par ailleurs signé ces documents devant elle. S'agissant du projet de financement, M______ avait appris que Y______ avait eu des ennuis avec la justice seulement après l'établissement du contrat de joint-venture. Il a contesté avoir reçu un courriel de J______ par lequel celle-ci lui demandait des explications à propos de Y______. i) c. Lors d'une audience de confrontation devant la police, J______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. M______ a pour sa part indiqué avoir, par un courriel du 21 mai 2008, confirmé à J______ devoir finaliser la transaction d'échange des sociétés, même si les dernières formalités n'avaient pas été accomplies. Informé de ce que l'assemblée générale de AE______ n'aurait pas été convoquée conformément aux statuts de la société, M______ a indiqué qu'il s'agissait d'une assemblée universelle et que J______ lui avait dit posséder la totalité des actions, affirmation dont il n'avait pas de raison de douter. A propos du courriel précité du 21 mai 2008, J______ a indiqué que, jusqu'à cette date, elle n'avait rien contre le fait que M______ puisse devenir l'administrateur de AE______, à condition que les actionnaires donnent leur accord. Rien n'avait toutefois été signé, ce qui signifiait que les actionnaires n'étaient pas d'accord. Avant de lui donner confirmation, elle voulait également se renseigner sur M______. Lorsqu'elle avait réalisé la véritable nature de l'investisseur proposé, elle n'avait pas donné suite à son intention primaire, sans toutefois confirmer cette décision par écrit. i) d. Devant le Procureur général, M______ a soutenu que J______ voulait lui vendre sa société. Il n'avait jamais été au courant de ce qu'elle aurait renoncé à cette démarche. O______ était devenue propriétaire de AE______ et, en échange, J______ de AS______. Il avait remis le procès-verbal d'assemblée générale à J______ le jour de la tenue de cette dernière. L'assemblée générale n'avait duré que cinq minutes sur une discussion de deux heures, pendant laquelle J______ avait exposé son projet de restaurant végétarien. A propos du certificat d'actions relatif à AE______, M______ a indiqué que J______ lui avait, dès leur premier contact, affirmé d'une part détenir l'entier du capital-actions de cette société et, d'autre part, que lesdites actions n'avaient jamais été émises. Ce n'était qu'après avoir obtenu la certitude qu'O______ était devenue propriétaire de AE______ qu'il avait, en

P/17285/2006 - 18 sa qualité d'administrateur de cette société, émis ledit certificat. Ces relations avec J______ avaient été bonnes, et ne laissaient pas présager du dépôt d'une plainte pénale. M______ pensait que cette plainte était due aux autres actionnaires, en réaction à la découverte du passé pénal de Y______. i) e. AT______, notaire, a indiqué devant le Juge d'instruction que M______ était l'un de ses clients. L'homme s'était présenté afin d'obtenir un acte notarié changeant le but et le statut de AE______. Il était alors inscrit au registre du commerce comme administrateur unique de cette société. Lors de la séance, M______ avait amené un certificat d'actions du 15 septembre 2008. i) f. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a maintenu sa position et indiqué que, s'il avait commis une erreur, cela n'avait dans tous les cas pas été dans l'intention de nuire. M______ n'avait jamais proposé à J______ de lui acheter AE______ pour CHF 3'900.-. Il a déclaré n'avoir, de toute sa vie, jamais produit de faux. De surcroît, dans le cas de J______, il n'avait aucun intérêt à établir un tel document. Il avait reçu, de J______, l'instruction de s'inscrire en tant qu'administrateur de AE______. Il a répété que c'était cette dernière qui lui avait remis, en mains propres, le courrier du registre de commerce adressée à la société AE______, relatif à son inscription en tant qu'administrateur. Il a fait à nouveau référence à l'échange de courriels de la fin du mois de mai 2008, dans le cadre duquel J______ lui disait qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'il occupe cette fonction. Par ailleurs, elle ne lui avait pas dit que AE______ comptait d'autres actionnaires qu'elle-même. J______ était une menteuse, elle connaissait très bien les sociétés, tant du point de vue du droit américain que suisse. Devant la police, elle avait néanmoins fait croire le contraire. S'il n'y avait pas eu de contrat écrit formalisant l'échange de sociétés qui devait se produire entre eux, c'était parce qu'ils entretenaient alors une relation commerciale peu formelle, dans la mesure où ils étaient à l'époque amis. A cet égard, les déclarations de J______, selon lesquelles ils ne s'étaient rencontrés qu'à deux ou trois reprises, étaient fausses. Il a encore précisé que J______ ne l'avait jamais rémunéré pour le travail qu'il avait fourni. Des faits en relation avec K______ j) a. K______ a déposé plainte pénale le 1er avril 2008. Entendue par la police du canton de Zoug, elle a indiqué avoir fait la connaissance de M______ par l'intermédiaire d'un ami. Informé de ce que K______ recherchait un crédit transitoire de CHF 500'000.- pour sa société AB______, M______ lui avait à son tour présenté, lors de leur seconde rencontre, Y______. Les deux hommes lui avaient expliqué que ce dernier pouvait lui fournir, à titre de crédit, CHF 3'500'000.- car il appréciait le projet proposé par AB______. A cette fin, K______ devait cependant acquérir AC______ auprès d'O______, elle-même propriété de M______, afin que les CHF 3'500'000.- soient versés sur le compte de AC______, ouvert auprès de la banque AD______. Dans le cadre de cette vente, K______ devait verser CHF 10'000.- sur un autre compte ouvert auprès de ce même établissement.

P/17285/2006 - 19 - Le 19 juin 2007, à l'issue d'un déjeuner avec M______ et Y______, K______ s'était rendue à la AD______ avec M______ déposer les CHF 10'000.-. Quelques minutes plus tard, M______ avait retiré ce même montant, indiquant qu'il allait l'utiliser pour acheter AC______. Elle ignorait toutefois ce qu'il était advenu de ladite somme. Tous deux étaient retournés au contact de Y______, lequel avait demandé à K______ de lui remettre les CHF 10'000.-. Elle avait répondu que c'était M______ qui possédait ladite somme. M______ avait par la suite promis à K______ de l'informer dès que l'argent arriverait. Tel n'avait toutefois jamais été le cas, M______ et Y______ se rejetant la faute. K______ pensait que les deux hommes travaillaient ensemble et qu'ils s'étaient appropriés son argent, M______ étant toutefois celui qui prenait les décisions. Elle n'avait reçu ni les actions de AC______, ni l'investissement promis. j) b. Devant le Juge d'instruction, M______ a indiqué, en substance, que K______ recherchait un investisseur pour sa société AB______. Après l'avoir informée qu'il travaillerait sur la base d'un contrat de mandat, confié par une société dont elle serait idéalement propriétaire, il lui avait proposé, de manière informelle, une rencontre avec Y______. Y______ s'était entendu avec K______ afin que celle-ci lui prête les CHF 10'000.nécessaires en vue de l'acquisition de AC______. Après signature dudit contrat de prêt, K______ avait souhaité, au lieu de remettre en mains propres ces CHF 10'000.- à Y______, déposer cette somme sur le compte de la société auprès de la AD______, afin de garder une trace du paiement. Ce montant avait été immédiatement retiré puisqu'il revenait à O______, laquelle avait vendu AC______ à Y______. M______ a précisé qu'il n'était, alors, plus administrateur d'O______, de sorte que l'argent reçu avait été remis le jour-même à cette société. La question du remboursement de ce prêt de CHF 10'000.- ne concernait que K______ et Y______. S'agissant encore du contrat de joint-venture conclu entre AA______ et Y______ d'une part, et AB______ et K______ d'autre part, M______ a indiqué que, à sa connaissance, cet accord n'avait pas été exécuté mais que AB______ n'avait fait valoir aucun droit de nature civile en relation avec celui-ci. Devant le Procureur général, M______ a maintenu sa position. j) c. a. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait aucune implication de quelque sorte que ce soit dans cette affaire qui ne concernait que K______ et Y______. Il avait simplement dit à la première qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait éventuellement s'intéresser à son affaire, après quoi un rendez-vous informel avait été organisé. Il n'avait pas vraiment été associé à la décision prise concernant cette affaire. M______ n'avait ainsi appris le contenu exact de l'accord conclu par Y______ et K______ qu'après coup, contenu par ailleurs différent de ce qui avait été discuté au départ. C'était notamment la raison pour laquelle il n'avait pas compris la demande de K______, laquelle voulait se faire transférer les actions de AC______. Il avait alors répondu qu'il avait besoin d'instructions de Y______ à ce sujet. C'était Y______ qui lui avait donné les instructions s'agissant du versement de CHF 10'000.-.

P/17285/2006 - 20 - Des faits en relation avec L______ k) a. L______ a déposé plainte pénale le 24 février 2010 en relation avec les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. k) b. Entendu par le Juge d'instruction, M______ a indiqué avoir pris connaissance du contrat conclu entre P______ et L______ au mois de mai 2009 seulement, à l'occasion d'une lettre de réclamation envoyée par ce dernier. Pour lui, il s'agissait d'un litige purement civil. Le bail principal lié au fonds de commerce appartenait à AG______. N______, directeur de P______, avait demandé une autorisation de sous-location des locaux à la régie en charge de l'immeuble. Cependant, aucun accord écrit n'avait été reçu. M______ a ajouté que, le 24 mars 2009, AG______ avait écrit à P______, succursale de Lausanne, pour résilier le bail avec effet au 30 avril 2009. Ce n'était qu'à réception de cette lettre que M______ avait appris l'existence de ces locaux commerciaux. Interrogé par le Juge d'instruction sur la manière dont avaient été utilisés les CHF 40'000.reçus par P______, M______ a indiqué qu'il appartenait à N______ de répondre à cette question. Néanmoins informé de ce que CHF 11'300.- avaient été prélevés par ses soins le 9 avril 2009, alors que CHF 32'000.- avaient été versés sur le même compte par L______ le 20 mars 2009, M______ a indiqué que ladite somme correspondait à ses honoraires d'administrateur de P______ pour les années 2007 et 2008. k) c. a. Lors de l'audience de confrontation du 26 avril 2010, L______ a indiqué ne rien avoir obtenu en contrepartie des CHF 40'000.- qu'il avait versés. Il avait uniquement obtenu, des mains de N______, la clé des locaux sis ______, locaux auxquels il n'avait eu accès que pendant une quinzaine de jours, avant que les serrures ne soient changées. L______ a déclaré qu'il avait souhaité recevoir, en contrepartie de la signature du contrat et de la somme qu'il avait versée, un bail à loyer en son propre nom. Il n'avait jamais voulu de contrat de sous-location, malgré les propositions énergiques de N______ en ce sens. C'est la raison pour laquelle il avait souhaité une clause qui indiquerait explicitement que la vente ne serait considérée comme parfaite qu'à la remise du contrat de location principal. N______ lui avait dit que l'administrateur de P______ était avocat, ce qui avait été de nature à rassurer L______ au moment des négociations. Lorsqu'il avait eu M______ au téléphone, celui-ci s'était également annoncé comme avocat. L______ a encore soutenu, après avoir dans un premier temps indiqué n'avoir jamais rencontré M______, que tous deux s'étaient vus à l'hôtel AP______ en mai 2009, en présence de AU______. S'il avait écrit, les 4 et 19 mai 2009, à l'intention de N______, c'était parce que ce dernier était alors son seul interlocuteur auprès de P______ ou, à tout le moins, son interlocuteur principal. Pour L______, dans la mesure où N______ et M______ avaient accès aux comptes bancaires de P______, s'il fallait rechercher un responsable, c'était l'un ou l'autre, voire tous les deux. Lorsqu'il interrogeait N______ et M______ à ce sujet, les deux hommes se renvoyaient la

P/17285/2006 - 21 balle. Informé des explications fournies par M______ au sujet du prélèvement de CHF 11'300.-, L______ a indiqué que ce dernier lui avait, jusqu'alors, toujours affirmé ne pas avoir touché à l'argent versé par ses soins. L______ a encore indiqué que, parmi les conversations qu'il avait eues avec N______, certaines avaient été plus "vives" que d'autres. Il n'avait toutefois jamais menacé ce dernier, et la reconnaissance de dette versée au dossier et signée par N______ l'avait été librement. Il était également surpris que M______ soutienne avoir appris l'existence du litige à la lecture de sa lettre du 4 mai 2009, dans la mesure où N______ lui avait indiqué, avant son versement de CHF 40'000.-, que l'avocat-administrateur de la société souhaitait que l'argent soit remis urgemment. Par ailleurs, N______ disait être en contact permanent avec M______. L______ a enfin soutenu que, dans la mesure où il n'avait pas obtenu le bail souhaité, il n'avait aucune raison de payer un loyer ou de fournir une garantie de loyer. Il avait simplement voulu acquérir une surface commerciale et un contrat de bail y relatif, et non pas acheter une société anonyme. Il n'était toutefois pas impossible que, à un moment, N______ ait évoqué la reprise de P______. Il ne savait pas grand-chose de AG______. Après la survenance du litige, il avait eu un contact avec AV______, administrateur de ladite société. A cette occasion, l'homme avait nié avoir promis de céder le bail en question. Il avait indiqué considérer, à propos de la société P______, qu'il s'agissait de gens "peu sérieux". k) c. b. Lors de cette audience de confrontation, M______ a indiqué ne pas se souvenir d'avoir mentionné à L______ qu'il était avocat. Avant qu'il ne lise le courrier du 4 mai 2009 écrit par L______, N______ ne lui avait jamais parlé de cette affaire. Il avait eu L______ au téléphone peu de temps après la réception de cette lettre, puis l'avait rencontré, le 8 mai 2009 à l'hôtel AP______ à Genève, occasion à laquelle l'homme lui avait remis divers documents. M______ a encore indiqué avoir été surpris par le fait que L______ n'ait jamais effectué aucune action pour faire avancer les choses, soit notamment obtenir le bail, préparer la garantie de loyer ou payer ce dernier. Il pensait également qu'il avait été question de vendre P______, succursale de Lausanne, à L______, ce qui aurait permis à ce dernier d'avoir un bail en sous-location. k) d. a. A son tour entendu par le Juge d'instruction, N______ a contesté avoir voulu céder un fonds de commerce en sachant que celui-ci n'était pas cessible. Il a d'abord soutenu être intervenu comme intermédiaire, pour le compte de AG______, société titulaire du bail principal, laquelle souhaitait céder ce dernier. Par ailleurs, cette affaire s'inscrivait dans un projet plus vaste, de type franchise ou partenariat, en contrepartie d'un versement de CHF 90'000.- ou CHF 100'000.-, et pas seulement de CHF 40'000.-. Le projet devait commencer par la cession du fonds de commerce, en particulier de l'emplacement, puis une somme complémentaire devait être versée pour aménager une activité de formation en marketing.

P/17285/2006 - 22 - La transaction s'était arrêtée en cours de route. Un versement de CHF 40'000.- avait bien été effectué, mais il n'y avait eu ni remise de bail ni quoi que ce soit d'autre. S'agissant de la clause de restitution immédiate prévue par le contrat, N______ a indiqué l'avoir acceptée pour prouver sa bonne foi. AV______ lui avait déclaré, oralement, qu'il était d'accord de céder le bail principal, ce que N______ avait répété à L______. AV______ lui avait également dit que L______ n'avait qu'à commencer son activité, que les modalités seraient réglées plus tard. Par la suite, ce transfert n'avait pas eu lieu, sans que N______ ne sache pourquoi. Il a encore précisé qu'il ne savait pas que la cession d'un bail de sous-location était interdite. N______ a indiqué, s'agissant du contrat signé avec L______, qu'il ne se rappelait pas du moment exact où il avait montré ce document à M______. Il n'était toutefois pas impossible qu'il lui ait présenté seulement deux mois plus tard. En sa qualité d'administrateur de P______, M______ devait recevoir CHF 5'350.- par année. Ces honoraires avaient été payés. S'agissant des prélèvements effectués sur le compte bancaire de P______, N______ a indiqué que, même si cette société n'avait pas d'activité spécifique, elle n'en avait pas moins certains frais, soit notamment des factures de téléphone ou des frais de déplacement. k) d. b. S'agissant de la rencontre avec L______ à l'hôtel AP______, M______ a indiqué qu'elle s'était déroulée le 8 mai 2009. k) d. c. L______ a déclaré avoir découvert l'existence de AG______ et de AV______ bien après l'époque de la conclusion, avec P______, du contrat de reprise de fonds de commerce. En mars ou avril 2009, il avait eu quelques contacts avec N______, lequel lui avait dit que tout allait bien, que le bail allait bientôt être cédé. Il avait obtenu la clé des locaux le 9 mars 2009, soit lors du versement du premier acompte. Après 3 ou 4 semaines, les serrures avaient cependant été changées. S'agissant de M______, il avait découvert, en consultant son agenda, que la rencontre organisée dans l'hôtel AP______ avait eu lieu le 9 avril 2009. Par ailleurs, il avait également photographié M______ avec son téléphone portable lors de cette entrevue. Au cours de cette dernière, M______ lui avait dit de s'adresser à N______. k) e. AV______ a indiqué devant le Juge d'instruction que AG______ avait obtenu le bail relatif au garage sis rue AW______ au cours de l'été 2008. Une sous-location avait été convenue avec P______ au mois de novembre 2008 mais, dès le mois de décembre 2008, il y avait eu des retards dans le paiement du loyer. Aussi, au début de l'année 2009, AV______ avait débuté des démarches pour expulser P______. N______ lui avait parlé d'un repreneur pour le bail de sous-location, soit L______, mais AV______ n'était pas entré en matière, étant donné la procédure d'expulsion entamée et l'absence d'accord de la régie. Il a évoqué un véritable harcèlement venant de N______ et d'un

P/17285/2006 - 23 tiers, AX______, lesquels avaient ensuite insisté pour disposer du bail. Pour mettre fin à ces demandes, il avait écrit à P______ le 6 mars 2009 pour indiquer que, au cas où AG______ céderait son bail, P______ serait informée en premier lieu et favorisée par cette société. AV______ a ajouté n'avoir jamais dit à N______ que L______ n'avait qu'à commencer son activité et que le bail "suivrait". S'agissant de L______, il l'avait rencontré à une unique reprise, aux alentours du mois de mai 2009. Une cession de bail n'avait toutefois pas été évoquée à cette occasion, AV______ ayant, au contraire, demandé à L______ de restituer les clés des locaux. Ce dernier avait refusé, arguant qu'il avait payé pour les obtenir. Par la suite, AV______ avait fait changer les serrures. Concernant M______, AV______ en avait entendu parler lorsque N______ lui avait dit que l'homme était avocat et administrateur de P______, qu'il avait "le bras long" et que AG______ aurait des ennuis. k) f. Lors des audiences d'instruction des 7 juin, 15 juin et 28 septembre 2010, plusieurs témoins ont été entendus, soit AU______, AY______ et AX______. AU______, qui rencontrait régulièrement M______ depuis l'année 2007, a notamment indiqué qu'il arrivait souvent que ce dernier, en sa qualité d'administrateur de sociétés, ne soit pas au courant de l'activité et des engagements de celles-ci. AY______, ancienne secrétaire de M______, a indiqué avoir assisté à une réunion entre celuici et L______ au mois de mois 2009. Il lui avait semblé que M______ ne connaissait pas l'autre homme avant cette rencontre. AX______, au départ associé de N______ dans le projet d'exploitation d'une station de lavage à la rue AW______, a déclaré que tous deux avaient cherché un repreneur pour cette affaire. Leur bail avait ensuite été résilié pour non-paiement du loyer. A propos de M______, il a indiqué l'avoir rencontré au moins une fois en 2009 et une fois en 2010. A l'issue des trois audiences précitées, lesquelles visaient principalement à déterminer la date de la première rencontre entre M______ et L______, ce dernier a finalement indiqué que, le 9 avril 2009, une rencontre avait été prévue mais qu'elle n'avait toutefois pas pu avoir lieu. N______ a pour sa part soutenu que la résiliation du bail par AG______ était intervenue après la conclusion du contrat de sous-location avec L______. k) g. a. Lors de l'audience du jugement devant le Tribunal de police, M______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il n'avait, en substance, eu connaissance de l'affaire relative à L______ que lors de la réception d'un courrier provenant de ce dernier, daté du 4 mai 2009. k) g. b. N______ a indiqué confirmer ses précédentes déclarations. Il a répété que l'idée était de mettre en place un système de franchise, le projet revenant en réalité à un investissement d'environ CHF 110'000.-, et non pas de CHF 40'000.-. Des assurances avaient été reçues de la part du locataire principal, soit AG______, selon lesquelles ladite société céderait le bail

P/17285/2006 - 24 principal à P______. N______, notamment sur la recommandation du locataire principal, avait dit à L______ de débuter son activité et, qu'en cas de problème, il lui céderait à titre gracieux P______, laquelle était détentrice du sous-bail. Selon le souvenir de N______, AG______ avait tardé à finaliser l'affaire avec L______ parce que celui-ci était en retard pour le paiement du loyer. N______ a d'abord soutenu que, lors de la signature du contrat, P______ était à jour avec le paiement du loyer relatif au sous-bail, ce qui était attesté par des quittances, mais l'argent versé l'avait été en mains d'un employé indélicat de AG______, lequel n'avait ensuite pas remis les sommes encaissées à l'ayant droit. AV______ avait ensuite demandé que les versements soient effectués par virements. Au cours de son audition par le Tribunal, N______ a ultérieurement déclaré qu'il était possible que, lors de la signature du contrat de cession avec L______, P______ ait eu un ou deux mois de retard dans le paiement de son loyer. Ces deux mois correspondaient toutefois au montant de la garantie versée et P______ n'était alors, selon N______, pas expulsable. P______ n'avait d'ailleurs reçu aucune mise en demeure ou autre document en ce sens. M______ l'avait plus tard contacté pour lui faire part du courrier du 24 mars 2009, mais il n'avait obtenu cette information qu'après la signature du contrat avec L______. k) g. c. A l'audience de jugement, L______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a indiqué avoir soumis le projet de contrat de vente de fonds de commerce à un avocat, lequel lui avait conseillé de faire figurer la clause selon laquelle l'accord ne serait considéré comme parfait qu'au moment de la cession du bail principal. N______ était présent lors de cette rencontre. Avant de vouloir reprendre une station de lavage, L______ était employé comme commercial pour AZ______. Il a indiqué avoir également aidé, dans les domaines administratif et commercial, un ami qui exploitait une station de lavage. L______ a précisé avoir su, au moment de la signature du contrat précité, que P______ n'était titulaire que d'un contrat de sous-location, et pas du bail principal. Sur question du Tribunal, L______ a encore indiqué que, le 20 mars 2009, N______ lui avait dit que AV______ n'était d'accord de céder le bail qu'à la condition que l'affaire soit conclue entre P______ et lui-même. N______ lui avait également dit qu'il fallait faire vite, afin qu'il puisse prouver à AV______ que les choses étaient allées de l'avant. Enfin, L______ a déclaré qu'à la date du 20 mars 2009, il n'avait eu encore aucun contact ni avec M______, ni avec AV______. Son premier contact avec le premier remontait au mois d'avril 2009. Positionnement général de M______ l) a. Il sied de relever que, d'une manière générale, M______ conteste tout caractère pénal aux agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. M______ a en effet soutenu qu'il s'agissait de litiges civils qui relevaient par conséquent de la compétence des tribunaux correspondants. Les tenants et aboutissants des accords conclus avec ses cocontractants étaient connus par ces derniers. Les clients savaient et acceptaient de payer des honoraires indépendamment d'un résultat, soit notamment l'obtention de crédits.

P/17285/2006 - 25 - Il n'avait jamais eu l'intention de soutirer à ses clients des honoraires ou le prix des sociétés sans contrepartie, pas plus qu'il n'avait voulu reprendre possession desdites sociétés. Ces sociétés étaient, en quelque sorte, tombées en abandon suite à l'inaction des clients. Ces derniers n'avaient jamais repris contact avec lui, puis étaient un jour aller se plaindre à la police, sans mettre préalablement O______ en demeure de leur fournir les actions ou de leur restituer un quelconque montant. Ses clients n'avaient pas respecté leurs engagements. Il a également précisé qu'il n'était jamais l'ayant droit économique des sociétés qu'il administrait et qu'il n'agissait que sur instructions de ses clients. Les faits qui lui étaient reprochés étaient ainsi ceux de ses clients, ou résultaient de leur volonté. l) b. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a précisé que, lorsqu'il recevait un client, il lui expliquait le contenu de chacun des différents contrats proposés. Il a reconnu qu'il existait une incompréhension par rapport à ces derniers, précisant que "sinon on n'en serait pas là". Les contrats ne réglaient pas la situation en cas d'inexécution, cela était volontaire et destiné à "laisser une porte de sortie pour les négociations". Si la personne ne payait pas, O______ pouvait toutefois garder CHF 3'000.-, reprendre la société et exiger la paiement des honoraires et frais prévus dans le contrat. M______ a encore déclaré que, dans toutes les affaires qui composaient cette procédure, le problème venait toujours du non-respect, par le client, des engagements contractés. De son côté, le prévenu avait toujours exécuté les instructions qu'il avait reçues. Il agissait de la sorte depuis 25 ans. Il a encore déclaré être une personne très arrangeante. L'intérêt d'O______ se trouvait dans la conclusion des contrats annexes. Selon le prévenu, l'offre parue dans la presse, qui proposait des sociétés sans capital, ne prêtait pas à confusion. M______ a encore indiqué qu'il n'était que l'administrateur d'O______ et n'était pas rémunéré pour son activité de vente de sociétés. A travers sa fonction d'administrateur, il pouvait toutefois trouver un intérêt financier personnel, en fournissant par exemple des prestations complémentaires, telles qu'un business plan. Le seul avantage qu'il tirait d'O______ provenait des activités supplémentaires qu'il pouvait être amené à exercer pour le compte du client. l) b. b. S'agissant de Y______, M______ a déclaré l'avoir rencontré de la même manière que ses autres clients. C'était quelqu'un de très loquace et qui paraissait financièrement aisée. Il n'avait jamais pu nourrir un doute quant à la probité de cette personne avant que d'autres lui fassent part de sa véritable nature. Y______ avait acquis AC______. M______ avait obtenu des garanties relatives à la solidité financière de l'investisseur, en particulier d'études d'avocats et de banques suisses et chinoises. M______ a indiqué avoir été surpris que la Justice ne tente même pas d'entendre Y______ dans le cadre de cette procédure. m) a. Une expertise psychiatrique de M______ a été ordonnée lors de l'audience d'instruction du 28 septembre 2010, et confiée au Dr BA______. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 22 décembre 2010 que M______ ne présentait aucun grave trouble mental au moment des faits qui lui sont reprochés et ces

P/17285/2006 - 26 derniers n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique. Sa responsabilité était ainsi pleine et entière. Néanmoins, M______ présentait un risque de commettre à nouveau des infractions, même si cela dépendait plus de son mode de fonctionnement que de son état mental. Il n'existait pas de traitement médical pour diminuer le risque de récidive. m) b. Lors de l'audience du 1er avril 2011, le Dr BA______ a confirmé son rapport d'expertise. Il a indiqué ne pas être d'accord avec l'expertise ordonnée dans le cadre d'une précédente affaire, et qui parvenait à la conclusion que M______ présentait un trouble de la personnalité, borderline et/ou impulsif selon ses souvenirs. Bien que présents, les traits caractéristiques de ce trouble n'étaient, à son sens, pas assez prononcés. Le risque de récidive évoqué dans son rapport faisait référence au mode de fonctionnement de M______, soit la volonté exprimée par ce dernier de tout mettre en œuvre pour indemniser les parties plaignantes. C. A l'issue de l'audience de jugement, les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. S'agissant de leur situation personnelle : a. M______ est suisse, âgé de 49 ans, marié et père d'une fille âgée de 15 ans. Il ne paie pas de pension pour cette dernière. Il est au bénéfice d'une formation juridique complétée par un brevet d'avocat. Il travaille aujourd'hui toujours dans le domaine de l'acquisition et de la vente de sociétés, liées à des mandats d'administrateur. Il a déclaré céder ses honoraires y relatifs à la société O______, qu'il dédommage pour le préjudice subi dans le cadre d'une autre procédure. Son activité professionnelle lui procure un revenu mensuel d'environ CHF 1'000.-, son logement étant payé par l'une des sociétés qu'il administre. Il ne parvient pas à payer son assurance-maladie. Selon un extrait de poursuite, M______ est actuellement poursuivi pour un montant total de 23 millions de francs. b. N______ est ressortissant français, âgé de 42 ans, célibataire et père d'une fille née en 1991. Il a suivi des études universitaires de gestion et travaille actuellement sur un projet commercial en France, qu'il tente de mettre sur pieds. Il ne réalise toutefois aucun revenu et bénéficie du soutien financier de sa famille. E. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse : a. M______ a été condamné : - le 16 juin 2006 par le Tribunal cantonal du Valais Sion, à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, pour escroqueries ; - le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de 27 mois assortie du sursis partiel à raison de 14 mois et délai d'épreuve de 5 ans, pour escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance et diminution effective de l'actif au préjudice de créanciers ;

P/17285/2006 - 27 - - le 23 septembre 2011 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour délits contre les lois fédérales sur l’assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-accident, et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. b. N______ a été condamné le 30 octobre 2009 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour délits contre les lois fédérales sur l’assurance-vieillesse et survivants et sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. EN DROIT 1.1. Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s. ; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas, si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit en effet astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise même que «la faute propre de la victime n'exclut la commission de l'infraction que lorsque la légèreté de la victime est telle qu'elle repousse à l'arrière-plan le comportement de l'auteur» (traduction libre de l'ATF 6B_224/2007, du 24 août 2007, cons. 4.3.2 et les arrêts cités). S'agissant de la tromperie réalisée par la dissimulation d'un fait vrai, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des http://intrapj/perl/decis/133%20IV%20256 http://intrapj/perl/decis/128%20IV%2018 http://intrapj/perl/decis/122%20II%20422 http://intrapj/perl/decis/122%20II%20422 http://intrapj/perl/decis/122%20IV%20246 http://intrapj/perl/decis/118%20IV%20359 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22La+question+n%27est+donc+pas+de+savoir+si+elle+a+fait+tout+ce+qu%27elle+pouvait+pour+%E9viter+d%27%EAtre+tromp%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18 http://intrapj/perl/decis/6B_224/2007

P/17285/2006 - 28 affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié) (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001, cons. 2. b) aa), et les références citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 cons. 4b p.214). 1.2. L’art. 251 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). A titre d’exemple, l’on peut mentionner le cas de l’auteur qui signe le titre du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4 p. 259), une signature usurpée n’étant du reste pas nécessaire, puisqu’il suffit que le titre fasse apparaître un faux auteur ou la signature d’une autre personne qui n’a nullement approuvé le contenu du texte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, n. 57 et n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise, quant à lui, un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s). Dans ce dernier cas, le document en question doit avoir une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel, sa crédibilité devant être accrue et son destinataire devant pouvoir s’y fier raisonnablement (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a un faux intellectuel (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22La+question+n%27est+donc+pas+de+savoir+si+elle+a+fait+tout+ce+qu%27elle+pouvait+pour+%E9viter+d%27%EAtre+tromp%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 http://intrapj/perl/decis/132%20IV%2057 http://intrapj/perl/decis/118%20IV%20254 http://intrapj/perl/decis/132%20IV%2012 http://intrapj/perl/decis/129%20IV%20130 http://intrapj/perl/decis/123%20IV%2017 http://intrapj/perl/decis/6B_522/2011

P/17285/2006 - 29 illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). 1.3. L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 110 al. 5 CP, et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. 2.1. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 2.2. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de http://intrapj/perl/decis/135%20IV%2012 http://intrapj/perl/decis/6B_522/2011 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-476%3Afr&number_of_ranks=0#page476 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-476%3Afr&number_of_ranks=0#page476 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-151%3Afr&number_of_ranks=0#page151 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-476%3Afr&number_of_ranks=0#page476 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-151%3Afr&number_of_ranks=0#page151 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127

P/17285/2006 - 30 l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132 s. et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136 et les arrêts cités). De la conclusion des abonnements A______ 3.1. En l'espèce, s'agissant du volet de l'affaire relatif à A______, le Tribunal de céans considère qu'il existe un doute raisonnable s'agissant de savoir si M______ est bien la personne ayant conclu les contrats litigieux pour P______, succursale de Genève. A cet égard et en premier lieu, il ressort du dossier que lesdits contrats portent une signature différente de celle utilisée par le prévenu et dont il n'est pas possible de retenir, notamment en l'absence d'une expertise graphologique, qu'elle est de le main de M______. En second lieu, le dossier de la procédure ne contient aucune copie des pièces présentées à l'employé de Q______ lors de la souscription des dix-sept abonnements. Quand bien même A______ ne demandait pas à ses revendeurs externes une telle prise en copie, il n'en demeure pas moins que, en leur absence, la nature des vérifications concrètement effectuées lors de la conclusion de ces contrats ne peut pas être déterminée. Enfin, AH______ a lui-même indiqué qu'il ne savait pas si, dans le cas d'espèce, l'employé de Q______ avait effectué tous les contrôles qui lui incombaient. Il sied de relever qu'il n'a pas été possible d'entendre, au cours de la procédure, ledit employé, étant précisé que pareille audition aurait éventuellement permis d'identifier l'intervenant pour le compte de P______ ou, à tout le moins, d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces abonnements ont été souscrits. Le Tribunal relèvera encore que la version soutenue par M______ lors de l'audience de jugement, selon laquelle le dénommé AI______ aurait contracté lesdits abonnements pour P______, ne paraît pas d'emblée dépourvue de toute crédibilité. Par conséquent, la culpabilité de M______ n'ayant pas été démontrée, il sera acquitté sur ce point. Des contrats d'acquisition de société - considérations générales 3.2. Avant d'examiner concrètement chacun des agissements reprochés à M______ en relation avec la vente de sociétés aux parties plaignantes, le Tribunal procédera à un examen sommaire des contrats intitulés "Acquisition de société" utilisés par O______, respectivement par M______, étant précisé que les différents contrats figurant au dossier possèdent un mécanisme identique. Les contrats en question prévoyaient, en résumé, de mandater O______ afin de faire l'acquisition d'une société - de droit américain ou de droit suisse, selon le contrat considéré. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_456%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127

P/17285/2006 - 31 - Ces contrats offraient une alternative s'agissant du prix à payer par l'acquéreur : il était prévu d'abord un prix de vente "ferme" oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 9'000.-. Si l'acquéreur optait pour cette poss

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