Siégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Carole PERRIERE, greffière. P/17161/2016 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 2
7 novembre 2017
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante Monsieur B______, partie plaignante Contre
Monsieur C______, né le ______1981, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Elisabeth GABUS-THORENS
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale. C______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité avec la circonstance atténuante de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a CP soit rendu, à ce que sa peine soit réduite au maximum en tenant compte de cette circonstance atténuante et à ce que cette peine soit prononcée avec sursis. Il ne s'oppose pas à l'obligation de soins thérapeutiques et demande à ce qu'il soit renoncé à l'assistance de probation. Il s'en rapporte à justice pour le surplus. * * * Vu l'opposition formée le 12 juin 2017 par C______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2017, notifiée le 2 juin 2017; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 mai 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 12 juin 2017.
Et statuant contradictoirement :
EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 30 mai 2017 valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir: à Genève, entre le 14 août 2016 et le 7 septembre 2016, à réitérées reprises, insulté son ancienne compagne A______, la traitant de « salope » et de « pute »; à Genève, à réitérées reprises, notamment au mois de mai 2016 et à la fin du mois d'août 2016, téléphoné à B______ pour l'importuner, l'avoir traité de « connard », de « lâche » et de « fils de pute », et d'avoir proféré des menaces à son encontre, notamment au moyen des termes suivants: « je ne te lâcherai jamais », « je serai toujours derrière ton dos », ainsi qu'en diffusant une musique tragique de série B suivie de phrases telles que « c'est la fin » ou « ça ne s'arrêtera jamais », étant précisé que B______ en a été très effrayé, faits qualifiés d'injures (177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
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B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. Le 29 octobre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre C______, lui reprochant de l'avoir insultée et menacée de mort à la fin du mois d'octobre 2015 et d'avoir menacé de mort B______, ce qui l'avait effrayée. Cette plainte a fait l'objet de la procédure P/22477/2015. Entendu par la police dans le cadre de cette procédure, C______ a admis les insultes et contesté les menaces. Il avait agi ainsi au cours d'une dispute, après avoir découvert que A______, sa compagne d'alors, avait eu une aventure avec B______. La situation s'étant apaisée, A______ a retiré sa plainte le 2 décembre 2015 et une ordonnance de classement a été rendue le 22 janvier 2016. a.b. Le 14 mars 2016, B______ a déposé plainte contre C______, au motif que depuis le 28 octobre 2015, ce dernier l'importunait en lui téléphonant et en lui envoyant des SMS plusieurs fois par jour pour le menacer et l'insulter. La procédure P/6980/2016 a été ouverte suite à cette plainte. C______ a reconnu les faits reprochés et a été condamné par ordonnance pénale du 18 avril 2016. b.a. Par courrier du 7 septembre 2016, reçu au greffe du Ministère public le 19 septembre 2016, A______ a derechef porté plainte contre C______, alléguant que ce dernier avait recommencé à harceler et à menacer B______. Il l'appelait de manière intempestive jour et nuit à son domicile et sur son numéro professionnel, lui envoyait des messages vocaux contenant des insultes, des menaces de mort et des musiques « inquiétantes », et le contactait sur son lieu de travail en se faisant passer pour un client ou un potentiel candidat. En outre, depuis le 5 septembre 2016, C______ lui adressait des courriels injurieux, la traitant de « pute » et de « salope » et exerçant sur elle une forte pression psychologique. Elle vivait « un enfer » et avait peur pour son entourage ainsi que pour B______. b.b. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a notamment produit des messages Whatsapp envoyés par C______ à sa mère, à son beau-père et à d'autres membres de sa famille, dans lesquels il la dénigrait et racontait le détail des faits ayant mené à leur rupture et à la présente procédure, ainsi qu'une photo du profil Whatsapp de C______, lequel consistait en une photo d'eux accompagnée du message « une pute reste une pute ». c. Le Ministère public a mené une première audience de confrontation le 20 septembre 2016. c.a. A______ a confirmé la teneur de sa plainte du 7 septembre 2016. Elle a expliqué que sa relation avec C______ avait duré huit ans et demi et que ce dernier l'avait quittée au mois d'octobre 2015, lorsqu'il avait découvert qu'elle avait eu une aventure avec B______. Elle a admis avoir eu de fréquents contacts avec lui depuis lors, dans le but de le calmer, de l'aider à aller mieux et également pour qu'il cesse ses agissements.
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Elle avait subi une interruption volontaire de grossesse en novembre 2015. Suite à cela, C______ avait notamment créé un groupe Whatsapp incluant des membres de sa famille, dans lequel il l'avait accusée d'avoir tué leur enfant. Il avait cessé ses agissements pendant un certain temps, avant de reprendre de plus belle au début du mois de septembre 2016, l'insultant par téléphone et importunant sa famille ainsi que B______. Elle craignait que ces agissements ne prennent jamais fin. Sa plainte visait les appels incessants, lesquels touchaient également son entourage. Elle était certaine qu'il n'userait jamais de violence physique contre elle. Il l'insultait, mais ne l'avait jamais menacée et n'avait jamais été violent avec elle, ni pendant, ni après leur relation. Elle pensait que C______ était capable de faire du mal à B______ et qu'il n'attendait « que cela ». Il lui avait dit qu'il ne l'oublierait jamais et qu'il « l'aurait » un jour. c.b. Durant cette audience, B______ a déposé plainte contre C______ pour les faits suivants: au mois de mai 2016, et, dans une plus grande mesure, depuis la fin du mois d'août 2016, C______ l'avait menacé de mort et insulté par téléphone et par messages vocaux. Il s'agissait de menaces de mort explicites telles que « je ne te lâcherai jamais » et « je serai toujours derrière ton dos ». Sur question, il a ajouté qu'il y avait également eu des menaces de mort du type « je vais te tuer ». Il l'avait traité de « connard », de « lâche » et de « fils de pute » et avait effectué des mises en scène à l'aide de musiques tragiques de série B suivies de phrases telles que « c'est la fin » ou « ça ne s'arrêtera jamais ». Il était certain que C______ était l'auteur de ces messages et appels, ce dernier s'étant souvent annoncé. Il avait également cherché à intimider sa famille en passant, de nuit, des appels téléphoniques menaçants. Il n'avait jamais rencontré C______, lequel avait obtenu son numéro de téléphone portable en se faisant passer pour un client et avait trouvé son adresse et son numéro de téléphone fixe. Les agissements dénoncés avaient commencé onze mois auparavant et il avait déposé plusieurs plaintes et mains courantes depuis lors. La situation s'était apaisée au début du mois de mai 2016, avant de reprendre de l'ampleur dès le 21 août 2016. Il avait pris les menaces de C______ très au sérieux et craignait constamment qu'il s'en prenne à lui ou à ses proches, à son domicile ou sur son lieu de travail. c.c. C______ a dû être évacué de la salle d'audience en raison de ses interventions non sollicitées. Entendu hors la présence de A______ et de B______, il a reconnu la plupart des faits reprochés. Il a précisé que B______ l'avait insulté en premier en faisant « de l'humour noir », ce qui avait déclenché ses agissements. En novembre 2015, A______ lui avait dit que B______ voulait le voir, ce qu'il avait pris comme une agression. d. A l'issue de l'audience du 20 septembre 2016, C______ a notamment été soumis aux mesures de substitution suivantes: interdiction de contacter A______ et B______ ou tout membre de leurs familles, interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile ou du lieu de travail de A______ ou B______, obligation de se présenter au
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Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) et de suivre les règles ordonnées par ce dernier et obligation de suivre un traitement psychothérapeutique. e. Une deuxième audience s'est tenue devant le Ministère public le 25 avril 2017. e.a. B______ a indiqué avoir reçu trois appels en numéro masqué le 24 décembre 2016. Il n'avait pas décroché et n'était pas certain que C______ en soit l'auteur. Il n'avait pas eu de contacts avec lui depuis l'audience du 20 septembre 2016. e.b. Dans un premier temps, A______ a affirmé ne pas avoir eu de contacts avec C______ depuis le 20 septembre 2016. Dans un second temps, confrontée aux déclarations contraires de ce dernier, elle a admis que les contacts avaient pris fin seulement deux ou trois mois auparavant. Ils avaient eu énormément d'échanges à la fin de leur relation, laquelle avait cessé au mois de janvier ou février 2016, alternant les messages d'amour et de haine. e.c. C______ a admis être l'auteur des trois appels anonymes à B______. Il avait estimé que puisqu'il passait un mauvais Noël, il devait en aller de même pour ce dernier. Il avait échangé de nombreux appels téléphoniques et messages avec A______ depuis le 20 septembre 2016. Cela avait pris fin quelques mois auparavant et il ne cherchait désormais plus à la contacter. La séparation, ainsi que les faits faisant l'objet de la procédure, avaient eu des conséquences sur sa vie professionnelle et sur sa vie privée. Il avait manqué son brevet d'expert fiscal, qu'il ne pourrait que difficilement repasser. Sa famille était « éclatée » et il ne parlait plus à sa sœur. f.a. Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique et l'a confiée aux Drs D______ et E______. D'après le rapport d'expertise du 30 janvier 2017, C______ présentait, au moment des faits, un trouble de l'adaptation avec une perturbation des émotions et des conduites, à savoir un état de détresse et de perturbation émotionnelle survenu suite à la séparation. Toutefois, dans la mesure où il avait eu des symptômes anxieux persistants presque chaque jour durant plusieurs mois consécutifs, ce diagnostic devait être modifié en faveur d'une anxiété généralisée, trouble qui ne pouvait être assimilé à un grave trouble mental. En outre, C______ présentait certains traits de personnalité immature sur le plan affectif et moral ainsi que de l'alexithymie, à savoir l'impossibilité de souffrir ou d'éprouver la souffrance des personnes concernées par ses agissements, qu'il considère justifiés. Il ne s'agissait pas d'un trouble de la personnalité proprement dit, en raison de son comportement harmonieux dans les cadres familial et professionnel notamment. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière. S'agissant des menaces et insultes, le risque de récidive était présent à l'égard des personnes concernées. Toutefois, la probabilité d'une mise à exécution des menaces proférées était faible.
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Les experts préconisaient la poursuite du suivi psychothérapeutique ambulatoire déjà entamé. f.b. Au Ministère public, le Dr E______ a expliqué que la situation de C______ était « à la fois simple et complexe ». Sa métabolisation des affects et des émotions était déficitaire. Il ne s'agissait pas d'un trouble de la personnalité mais d'un trait de personnalité rigide, qui le rendait vulnérable aux émotions humaines. Il ne parvenait pas à gérer l'ambiguïté, de sorte qu'il pouvait lui être difficile de se retenir s'il était confronté à un comportement ambigu. Toutefois, tout en connaissant l'illicéité de ses actes, il n'avait pas su être rationnel et éviter des comportements illicites, alors qu'il aurait pu et dû le faire, raison pour laquelle il fallait retenir une responsabilité entière au moment des faits. Il était en recherche d'explications rationnelles selon un code moral qu'il avait lui-même établi et faisait preuve d'une certaine incapacité à moduler ses comportements par rapport aux émotions d'autrui. Le risque de récidive ne concernait pas que les plaignants mais toute configuration relationnelle ambiguë de cette nature. Une psychothérapie au long cours était indiquée. g.a. Le 30 septembre 2016, A______ a produit des e-mails reçus de C______ en août et septembre 2016, dans lesquels il la traitait à plusieurs reprises de « pute », « sale pute » et « salope », ainsi qu'une clé USB contenant des messages vocaux envoyés à B______. g.b. Le 23 mai 2017, C______ a produit de très nombreux messages SMS et Whatsapp échangés avec A______ entre les mois d'avril et juillet 2016, desquels il ressortait qu'ils avaient entretenu une relation ambiguë durant cette période, alternant les démonstrations d'amour et l'expression de la volonté de mettre fin à leur histoire. g.c. Le 4 août 2017, C______ a indiqué au SPI qu'il ne se présenterait plus aux prochaines convocations « étant donné l'injustice qu'[il éprouvait] avec toute cette affaire », produisant dans le même temps des attestations de son psychiatre, le Dr F______, datées des 27 juin et 31 juillet 2017, prouvant qu'il s'était rendu aux consultations. h.a. En vue de l'audience de jugement, A______ a adressé le 15 octobre 2017 au Tribunal et envoyé en copie aux autres parties une clé USB contenant des messages vocaux reçus de C______ entre janvier et mars 2017, ainsi que des échanges Whatsapp intervenus entre octobre 2016 et mars 2017. h.b. C______ a déposé un chargé de pièces contenant de très nombreux SMS, Whatsapp et e-mails échangés entre lui et A______ entre novembre 2015 et août 2016. Il en ressortait toujours la même ambiguïté relationnelle, tous deux exprimant alternativement de l'amour et de la colère l'un envers l'autre. Il a également produit un certificat du Dr F______ daté du 16 octobre 2017, attestant qu'il présentait une nette amélioration de son état psychologique, qu'il avait traversé une très longue dépression et avait eu le sentiment que sa souffrance n'avait pas été prise en compte, et qu'un diagnostic de stress post-traumatique pouvait être retenu. Il ne présentait plus d'impulsivité vis-à-vis de tiers et s'était remis en question par rapport à
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ses comportements passés, effectuant en outre sa psychothérapie de manière très sérieuse. C.a. A l'audience de jugement, C______ a confirmé qu'il reconnaissait les faits reprochés, mais il estimait que certaines circonstances n'avaient pas été suffisamment prises en compte. A______ racontait des mensonges. Elle avait dit au Ministère public qu'elle avait subi un avortement alors qu'elle lui avait dit à lui avoir fait une fausse couche. Il a indiqué avoir eu des relations intimes avec A______ jusqu'au mois d'août 2016. Il avait menacé B______ car ce dernier l'avait insulté en premier, et la haine et la colère l'avait poussé à continuer de le contacter. Il n'avait plus eu de contacts avec les plaignants depuis le prononcé de l'ordonnance pénale du 30 mai 2017 et ne souhaitait pas en avoir. S'agissant de son ressenti, il avait l'impression d'être « à l'enterrement de [s]on enfant ». A______ et B______ méritaient ce qui leur était arrivé et s'il n'était pas allé « jusqu'au bout », il n'aurait jamais appris la vérité. Il avait entrepris un suivi thérapeutique régulier auprès du Dr F______ avant même que cela ne soit ordonné par le Ministère public et cela lui avait été bénéfique. Il avait l'intention de poursuivre cette thérapie. Le fait de devoir se rendre au SPI était pour lui une humiliation. Il trouvait cette obligation – et toute l'histoire – injuste, dans la mesure où il n'était pas coupable. Il n'avait toutefois manqué qu'un seul rendez-vous au SPI. b. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître à l'audience de jugement, à leur demande. c. Entendue en qualité de témoin, G______, une amie de C______, a déclaré que ce dernier était quelqu'un de juste, droit, serviable et protecteur. Sa rupture l'avait « complètement détruit » au niveau psychique, physique et professionnel. Il était très sensible et avait été réellement blessé. d. Le témoin H______, un ami de longue date de C______, a décrit ce dernier comme quelqu'un de très droit et très juste, qui avait beaucoup de principes et une grande volonté. Il s'était fait manipuler durant une longue période et voulait désormais être reconnu. Il était dans une sorte de « cercle psychologique » dont il n'arrivait pas à sortir. D. C______, né le ______1981 au Portugal, de nationalité portugaise, est célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité d'expert taxateur auprès de l'Administration fiscale cantonale et perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF ______.-. Ses charges mensuelles oscillent entre CHF ______.- et CHF ______.-. Il n'a pas de fortune et a des dettes d'impôts à hauteur d'environ CHF ______.-. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises: le 20 décembre 2012 par le Ministère public de Genève pour infractions aux art. 91 al. 1 ch. 2 aLCR et 90 al. 1 LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans;
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le 18 avril 2016 par le Ministère public de Genève pour injure, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 500.-. A cette occasion, le délai d'épreuve précédent a été prolongé d'un an.
EN DROIT 1. Lors des débats, C______ a conclu, à titre préjudiciel, à ce que la clé USB déposée par A______ le 15 octobre 2017 soit retirée de la procédure, au motif qu'elle serait irrecevable, faisant également valoir que le principe de publicité des débats n'était pas respecté, vu l'absence de A______ à l'audience de jugement. 1.1.1. L'admission et l'administration de nouvelles preuves est possible en tout temps avant la clôture de la procédure probatoire de première instance (art. 345 CPP a contrario). 1.1.2. Il découle de l'art. 107 CPP que les parties doivent avoir le droit de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2017, n. 4 ad art. 107 CPP). 1.1.3. D'après l'art. 338 al. 1 CPP, à la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire. 1.2. En l'espèce, A______ a produit une clé USB dans le délai octroyé par le Tribunal pour faire valoir ses réquisitions de preuve. Ladite clé a été envoyée simultanément par la plaignante au Conseil du prévenu, lequel a ainsi amplement eu le temps d'en prendre connaissance et de s'exprimer à ce propos, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il n'y a dès lors aucun motif justifiant d'écarter cette pièce de la procédure, qui n'apporte au demeurant aucun élément nouveau et dont le contenu n'est pas relevant. Le fait que A______ ait été dûment dispensée de comparaître à l'audience de jugement n'y change rien, dans la mesure où elle a été confrontée au prévenu à deux reprises durant la procédure, ce qui est amplement suffisant. 2.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, le tribunal examine d'office s'il existe un empêchement de procéder. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 2.1.2. Toute personne lésée peut porter plainte si l'infraction est poursuivie sur plainte seulement (art. 30 al. 1 CP). Le lésé est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Il ne peut pas s'agir de celui qui n'est atteint qu'indirectement, en qualité de proche par exemple (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2017, n. 11 ad art. 30 CP). L'art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Il s'agit d'un délai de péremption (ATF 118 IV 325, consid. 2b). L'observation de ce délai est une
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condition d’exercice de l’action publique justifiant un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu’elle n’est pas réalisée (ATF 118 IV 325, consid. 2b). 2.1.3. Les infractions d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP sont poursuivies sur plainte uniquement. 2.2. En l'espèce, les faits dénoncés par B______ ont eu lieu au mois de mai 2016 et à la fin du mois d'août 2016. Il a personnellement déposé plainte pour ces faits lors de l'audience du 20 septembre 2016, de sorte que, s'agissant des faits survenus au mois de mai 2016, sa plainte est tardive. Le fait que A______ ait dénoncé les faits commis à l'encontre de B______ dans sa plainte du 7 septembre 2016 n'y change rien, la plainte devant être déposée par la personne directement atteinte, soit B______ s'agissant des faits le concernant, et la "plainte" de A______ concernant ces faits étant au demeurant également tardive. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée s'agissant des faits commis par C______ à l'encontre de B______ au mois de mai 2016. Culpabilité 3.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2. Le Tribunal considère comme établi que C______ a proféré des injures à l'encontre de A______ (« salope » et « pute ») et de B______ (« connard », « lâche » et « fils de pute »), dans la mesure où il a admis les faits, que les insultes à l'égard de A______ sont établies par les courriels produits par cette dernière et qu'il n'y a pour le surplus pas de raison de mettre en doute les déclarations des parties plaignantes à ce sujet. Le fait que B______ ait hypothétiquement, selon les dires du prévenu, provoqué ce dernier en faisant « de l'humour noir » n'y change rien, puisqu'il ne s'agit pas d'une injure à laquelle le prévenu aurait pu riposter conformément à l'art. 177 al. 3 CP. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a prétendu avoir injurié B______ car c'était ce dernier qui l'avait insulté "la première fois". Ces déclarations n'emportent pas la conviction du Tribunal. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que le prévenu aurait riposté immédiatement à une éventuelle nouvelle insulte de B______. C______ sera dès lors reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. 4.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que
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d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, il est établi par les déclarations de B______ et les aveux du prévenu que ce dernier a, à de multiples reprises, proféré des menaces à l'encontre du plaignant, par téléphone, par des phrases telles que « je ne te lâcherai jamais », « je serai toujours derrière ton dos », « c'est la fin » et « ça ne s'arrêtera jamais », en accompagnant parfois ces propos de musiques inquiétantes de série B. Le Tribunal n'a pas de raisons de douter que B______ ait effectivement pris ces menaces au sérieux, étant relevé que le prévenu s'employait également à intimider sa famille, par téléphone et de nuit, et qu'il connaissait ses numéros de téléphones ainsi que ses adresses privées et professionnelles, pour avoir notamment appelé sur son lieu de travail en se faisant passer pour un client. En outre, au vu du contexte de l'affaire, des liens entre les plaignants et le prévenu ainsi que des plaintes antérieures déposées par les plaignants, B______ était fondé à craindre que le prévenu mette ses menaces à exécution. Quand bien même le prévenu n'aurait pas proféré des menaces de mort explicites – question qui peut rester ouverte, le plaignant n'ayant reporté de telles menaces que sur question du Ministère public et non spontanément – il est crédible, aux yeux du Tribunal, que les propos utilisés aient pu faire craindre au plaignant un préjudice pour sa vie, son intégrité corporelle, son honneur ou à tout le moins sa tranquillité. Il ne fait aucun doute que C______ a agi intentionnellement, dans le but d'effrayer B______. Partant, il sera reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Peine 5.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 5.1.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction (Petit Commentaire CP, op. cit., n. 8 ad art. 48 CP).
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5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 5.1.5. D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP), telles que des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). A cet égard, il n'est pas nécessaire que le condamné souffre d'un grave trouble mental; un trouble de faible degré suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008, consid. 6.1). L'assistance de probation doit notamment préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions (art. 93 al. 1 CP). 5.1.6. A teneur de l'art. 46 al. 1 phr. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 5.2.1. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute de C______ n'est pas négligeable. Il a agi à de multiples reprises, au mépris de l'honneur et de la liberté des plaignants. Son mobile est égoïste. Incapable de se maîtriser et de gérer ses émotions, il a agi dans le but d'assouvir une soif de vengeance personnelle. Il y a concours d'infractions. Sa collaboration a été bonne en ce sens qu'il a d'emblée reconnu la plupart des faits qui lui étaient reprochés. Elle a été moyenne, si l'on considère la première audience au Ministère public lors de laquelle il a dû être exclu en raison de son comportement. La prise de conscience du prévenu est nulle. En effet, malgré le fait qu'il ait admis les faits reprochés, il a indiqué lors de l'audience de jugement que les plaignants méritaient ce qu'il leur avait fait et a exprimé à plusieurs reprises un sentiment d'injustice, estimant qu'il n'était pas coupable mais seulement victime dans cette affaire. Le prévenu a un antécédent spécifique extrêmement récent. Sa récidive démontre qu'il n'a tiré aucune leçon de cette première condamnation.
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La circonstance atténuante de la détresse profonde n'est pas réalisée en l'espèce. Bien qu'il soit établi qu'il a souffert de sa séparation, rien ne justifie qu'il commette des infractions pénales. On ne saurait retenir qu'il n'avait d'autre issue que d'agir comme il l'a fait. A sa décharge, il sera retenu que cette séparation et son contexte l'ont effectivement profondément affecté et déstabilisé sur le plan psychologique. Compte tenu de ce qui précède, et au vu de sa situation financière et personnelle, C______ sera condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 150.- l'unité. Le sursis lui sera accordé en dépit de sa précédente condamnation récente pour des faits similaires, le pronostic ne paraissant pas défavorable vu notamment le suivi thérapeutique régulier entrepris par le prévenu. 5.2.2. Le sursis octroyé le 18 avril 2016 ne sera pas révoqué, dans la mesure où il n'y a pas lieu de prévoir que le prévenu commette de nouvelles infractions, la situation paraissant désormais apaisée. Le délai d'épreuve y relatif sera cependant prolongé d'un an et un avertissement formel sera adressé au prévenu. 5.2.3. La continuation du suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire déjà en place sera ordonnée durant le délai d'épreuve à titre de règle de conduite, ainsi qu'une assistance de probation. En effet, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique mise en œuvre dont il n'y a pas de raison de s'écarter, une telle mesure est manifestement dans l'intérêt du prévenu, lequel semble encore avoir des difficultés à accepter la situation et à remettre en question ses comportements. L'assistance de probation ne peut que lui assurer un soutien pour l'aider à mener à bien ce suivi et éviter ainsi tout risque de récidive. Frais et indemnités 6. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CP). Par ailleurs, vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 mai 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 12 juin 2017.
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Et statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits de mai 2016 au préjudice de B______ (art. 329 al. 5 CPP). Déclare C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 1 jouramende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Ordonne à C______, à titre de règle de conduite, de se soumettre pendant la durée du délai d'épreuve à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, à un rythme fixé d'entente entre le psychothérapeute et le Service de probation et d'insertion, charge à C______ de présenter tous les mois au Service de probation et d'insertion une attestation du suivi (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève et en prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Adresse un avertissement formel à C______. Lève les mesures de substitution ordonnées le 21 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la communication du présent jugement au Service du Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Service de probation et d'insertion (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'609.05, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
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La Greffière
Carole PERRIERE
La Présidente
Katalyn BILLY
Vu l'annonce d'appel formée par C______ le 17 novembre 2017; Vu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire; Que par ces motifs, LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______.
La Greffière
Carole PERRIERE
La Présidente
Katalyn BILLY
Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
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a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. h.
ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 510.00 Expertise CHF 4'622.05 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 5'609.05 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 6'209.05
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NOTIFICATION à C______, soit pour lui son conseil Me Elisabeth GABUS- THORENS Par voie postale NOTIFICATION à A______ Par voie postale NOTIFICATION à B______ Par voie postale NOTIFICATION au MINISTERE PUBLIC Par voie postale