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Genève Tribunal pénal 17.08.2020 P/15954/2019

17 août 2020·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·2,781 mots·~14 min·3

Résumé

LCR.90

Texte intégral

Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, Mme Séverine CLAUDET, greffière P/15954/2019 NOS 4311646 - 4336035 - 4387372 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 12

17 août 2020

SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre Monsieur X______, né le ______1960, domicilié ______[GE], prévenu

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut au maintien de ses ordonnances pénales. X______ conclut à son acquittement. EN FAIT A. Par ordonnances pénales des 18 juin, 16 juillet et 24 septembre 2019, valant actes d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève: - le 20 février 2019, stationné hors des cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué (ordonnance pénale n° 4311646 du 18 juin 2019). - le 19 mai 2019, ne pas avoir enclenché le parcomètre au Parking des Ailes sis à Meyrin (ordonnance pénale n°4336035 du 16 juillet 2019). - le 29 juin 2019, à la hauteur de la Place des Nations sur l'Avenue Giuseppe-Motta, refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police (ordonnance pénale n°4387372 du 24 septembre 2019). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivant: Le 18 juin 2019, le Service des contraventions a rendu l'ordonnance pénale n°4311646 condamnant X______ à une amende de CHF 40.-, assortie d'émoluments de CHF 40.-, en raison d'une infraction à l'art. 79 al. 1bis et 1ter OSR, le prévenu ayant stationné en date du 20 février 2019 en dehors des cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué à la rue de Veyrier 18, 1227 Carouge. En date du 24 juin 2019, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance, invoquant le fait que les marquages de cette place étaient bien bleus. Il a joint à son courrier une photo représentant une place de parking, portant le numéro 8054, en effet délimitée par des marquages au sol bleus. Une ordonnance de maintien du Service des contraventions a été rendue le 30 juillet 2019. Le Service des contraventions a produit à la suite de ceci des images portant la date du 20 février 2020, sur lesquelles on constate que les marquages au sol avaient été noircis et que c'est bien la Peugeot 206 immatriculée au nom du prévenu qui y était stationnée, à la place portant le numéro 8053. Le 16 juillet 2019, le Service des contraventions a rendu une deuxième ordonnance pénale, n°4336035, condamnant X______ à une amende de CHF 40.-, assortie d'émoluments portés à CHF 40.-, en raison d'une infraction aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 6 OSR, le prévenu n'ayant pas enclenché le parcomètre au Parking des Ailes à Meyrin alors qu'il y a stationné en date du 19 mai 2019.

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Ayant reçu l'opposition de X______ en date du 24 juillet 2019, dans laquelle il exposait qu'à son sens une telle contravention ne pouvait pas lui être signifiée pour des faits s'étant produit un dimanche, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien le 12 novembre 2019. A la suite de ceci, le Service des contraventions a produit des images sur lesquelles on constate qu'il est indiqué sur un panneau à côté du parcomètre qu'il s'agit d'un parking où les places sont payantes, et ce tous les jours de 8h à 19h. Enfin, en date du 24 septembre 2019, X______ s'est vu adresser une troisième ordonnance pénale, n°4387372, par laquelle il était condamné à une amende de CHF 300.-, assortie d'émoluments de CHF 100.-, ayant refusé en date du 29 juin 2019 d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, contrevenant ainsi à l'art. 11F LPG. En effet, alors qu'il avait été blessé en marge d'une manifestation pour la paix au Cameroun se déroulant à la Place des Nations, il a refusé l'ordre qui lui avait été clairement adressé par le Commissaire A______ de quitter les lieux à la suite des soins qui lui ont été prodigués, ce qui a occasionné sa mise en rétention, avant qu'il ne soit ramené chez lui en fin d'après-midi. Le prévenu a déclaré s'opposer à cette ordonnance en date du 1er octobre 2019, sans apporter de motivation précise, ce qui a mené le Service des contraventions à rendre une ordonnance de maintien en date du 14 janvier 2020. Ces faits sont établis sur la base du dossier. C. Lors de l'audience de jugement : Lors de l'audience de jugement, X______ s'est exprimé au sujet des trois infractions retenues contre lui. Concernant la première contravention, à savoir le fait de s'être garé dans une zone non autorisée, après avoir été confronté aux photographies produites par le Service des contraventions, sur lesquelles on constate que les marquages au sol étaient noircis, il a persisté dans ses dires, considérant qu'il était garé sur une place qui était signalée comme étant en zone bleue, ce qu'elle est selon lui toujours. Concernant la deuxième contravention, à savoir le fait de ne pas avoir payé le parcomètre, après avoir eu l'occasion d'examiner la photographie produite par le Service des contraventions, sur laquelle on remarque qu'il est clairement indiqué sur le parcomètre que le parking est payant, tous les jours de 8h à 19h, il a expliqué que le parcage litigieux ayant eu lieu un dimanche, jour férié, le panneau aurait dû à son sens indiquer un article de loi sur lequel serait basé le fait de rendre cette zone de parking payante le dimanche. L'indication que le parking était payant tous les jours ne suffisant dès lors pas selon lui.

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Enfin, concernant la troisième contravention, à savoir le refus de quitter les lieux de la manifestation, il a avancé qu'il ne comprenait pas qu'il soit requis d'un conseilleur municipal, syndicaliste, formé en sécurité, de quitter les lieux d'une manifestation dans le cadre de laquelle il venait de se faire poignarder et voler son téléphone. Il a expliqué qu'alors qu'il souhaitait obtenir des informations auprès du commissaire afin d'aller arrêter les personnes coupables de ces lésions et de ce vol, ce dernier a refusé sans lui en exposer le motif, ce qui a dépassé l'entendement du prévenu, qui a dès lors refusé de quitter les lieux. X______ a ainsi maintenu ses oppositions lors de l'audience de jugement, considérant que tous les éléments se trouvant à la procédure étaient faux. Il a également demandé à être indemnisé pour le vol de son téléphone, les cinq jours qu'il a passés à l'hôpital ainsi que le tort moral induit par son arrestation, prétentions qu'il n'a pas été en mesure de chiffrer. D. Situation personnelle du prévenu Né le ______1960, le prévenu est veuf et a quatre enfants. N'ayant pas actuellement d'activité professionnelle rémunérée, il fait du bénévolat avec B______. EN DROIT Culpabilité 1.1.1 Selon l'art. 79 al. 1bis et 1ter OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la "zone bleue", elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées qu'à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l'art. 48 al. 11 OSR. Il s'agit de violations simples des règles de la circulation routière, la sanction encourue étant dès lors l'amende (art. 90 al. 1 LCR). 1.2.1 En l'espèce, au vu des images produites par le Service des contraventions, timbrées à la date de l'infraction, il ne fait aucun doute que les marquages au sol avaient été préalablement noircis et qu'il ne s'agissait dès lors plus d'une zone bleue. La photographie produite par le prévenu portant un numéro de place différent, et n'étant pas datée, ne permet pas de douter du noircissement des marquages. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'une infraction à l'art. 79 al. 1bis et 1ter OSR.

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2.1.1 L'art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. En sus, l'art. 48 al. 6 OSR dispose que le signal "Parcage contre paiement" (4.20) désigne les endroits où les voitures automobiles ne peuvent être garées que contre paiement d'une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Il s'agit de violations simples des règles de la circulation routière, la sanction encourue étant dès lors l'amende (art. 90 al. 1 LCR). 2.2.1 En l'espèce, il est établi par la photographie produite par le Service des contraventions qu'il était clairement indiqué sur le parcomètre qu'il s'agissait d'une zone payante, tous les jours de 8h à 19h, ce qui comprend dès lors également les dimanches et les jours fériés. L'argumentaire avancé par le prévenu, qui considère qu'une base légale devait être spécifiée sur le panneau, n'emporte pas la conviction du Tribunal, une telle condition n'étant pas prévue par la loi et les modalités de parcage étant très clairement indiquées in casu. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d'infractions aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 6 OSR. 3.1.1 Aux termes de l'art. 11F LPG, celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende. 3.2.1 En l'espèce, le prévenu a lui-même admis lors de l'audience de jugement qu'il avait entendu et compris l'ordre qui lui avait été adressé par le commissaire de police de quitter les lieux et s'y était refusé. Le fait qu'il souhaitait obtenir des informations afin d'intercepter les individus qui avaient causé ses blessures, ou qu'il ne trouvait pas l'ordre donné par le policier approprié, est ici sans pertinence. En refusant de quitter les lieux de la manifestation alors même qu'il avait reçu ordre de le faire par un commissaire de police, il a commis une infraction à l'art. 11F LPG et en sera donc reconnu coupable. Peine 4.1.1 L'art 106 CP dispose que sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10 000.- (al. 1), que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) et que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 4.2.1 En l'espèce, les montants auxquels le prévenu a été condamné par le Service des contraventions dans ses ordonnances respectives répondent en tout point à ces critères et il ne convient pas de s'en écarter. D'une part ils ne sont pas excessifs, respectant ainsi la

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situation financière modeste de l'auteur, et d'autre part ils correspondent à sa faute. En effet, cette dernière n'est pas en soi d'une gravité très importante mais démontre un mépris certain pour les règles en vigueur. X______ n'a par ailleurs fait preuve d'aucune prise de conscience, contestant avoir adopté un comportement fautif tout au long de la procédure et justifiant son comportement par un argumentaire parfois fantaisiste. C'est donc une amende de CHF 380.- qui sera prononcée par le Tribunal. Frais 5. Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTMFMP; E 4 10.03). Au vu de la situation financière du prévenu, qui n'a actuellement pas d'emploi, celui-ci a été fixé au montant minimum prévu par la loi. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTMFMP; E 4.10.03). ***** Vu l'opposition formée le 21 juin 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 18 juin 2019; Vu l'opposition formée le 23 juillet 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 16 juillet 2019; Vu l'opposition formée le 1er octobre 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 24 septembre 2019; Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions des 30 juillet 2019, 12 novembre 2019 et 14 janvier 2020; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 18 juin 2019, 16 juillet et 24 septembre 2019 et les oppositions formées contre celles-ci par X______; Et, statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 11F LPG. Condamne X______ à une amende de CHF 380.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les prétentions en indemnisation de X______. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 481.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

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Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 400.-. La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 180.00 Convocations devant le Tribunal CHF 30.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 200.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 481.00 Emolument complémentaire CHF 400.00 Total CHF 881.00 ==========

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