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Genève Tribunal pénal 11.12.2017 P/15649/2017

11 décembre 2017·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·9,228 mots·~46 min·3

Résumé

aLStup.19

Texte intégral

Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Isabelle CUENDET et M. François HADDAD, juges, Mme Jennyfer GUENAT, greffière-juriste délibérante, Mme Stéphanie OÑA, greffière. P/15649/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 22

11 décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur X______, né le ______1972, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me A______ Monsieur Y______, né le ______1980, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'X______ soit reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup) et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, à ce qu'Y______ soit reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois ferme, sous déduction de la détention déjà subie avant jugement ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis et ne s'oppose pas à la restitution de l'ordinateur portable d'X______. X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité et conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, ne s'oppose pas au délai d'épreuve de 4 ans ainsi qu'au prononcé de son expulsion de Suisse. S'agissant des objets saisis, il conclut à la restitution de l'ordinateur portable et s'en rapporte à justice concernant les téléphones portables. Y______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité et conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 28 mois. Il s'en rapporte à justice quant à l'expulsion et au sort des objets saisis. * * * EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 16 novembre 2017, il est reproché à X______ plusieurs infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), avec la circonstance aggravante de la quantité de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis le début du mois de juin 2017 et jusqu'au 30 juillet 2017, date de son arrestation, participé, de concert notamment avec Y______ et le dénommé "C______", à un important trafic international de stupéfiants, portant sur une quantité minimum d'environ 730 grammes de cocaïne destinée à la vente sur le marché genevois, en important et en transportant de Madrid en Espagne à Genève, de la cocaïne sous forme d'ovules qu'il avait préalablement ingérés, soit: - les 4 et 5 juin 2017, 230 grammes de cocaïne sous forme d'ovules d'environ 10 grammes chacun ; - le 30 juillet 2017, 499,4 grammes de cocaïne sous forme d'ovules d'environ 10 grammes chacun, d'un taux de pureté situé entre 12 et 13%. X______ ne pouvait ignorer qu'une quantité minimum de 730 grammes de cocaïne, dont 499,4 grammes à un taux de pureté situé entre 12 et 13%, représente

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une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes. b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ plusieurs infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), avec la circonstance aggravante de la quantité de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, pour avoir, à Genève, à tout le moins de juin 2017 et jusqu'au 10 août 2017, date de son arrestation, participé, de concert notamment avec X______ et le dénommé "C______", à un important trafic international de stupéfiants, portant sur une quantité minimum d'environ 730 grammes de cocaïne destinée à la vente sur le marché genevois, en organisant, pour le compte du dénommé "C______" l'importation de cocaïne de Madrid, en Espagne, à Genève, en recrutant X______, lequel a transporté la drogue qu'il avait préalablement ingérée sous forme d'ovules, soit : - les 4 et 5 juin 2017, 230 grammes de cocaïne sous forme d'ovules d'environ 10 grammes chacun ; - le 30 juillet 2017, 499,4 grammes de cocaïne sous forme d'ovules d'environ 10 grammes chacun, d'un taux de pureté situé entre 12 et 13%. Y______ ne pouvait pas ignorer qu'une quantité minimum de 730 grammes de cocaïne, dont 499,4 grammes à un taux de pureté situé entre 12 et 13%, représente une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes. b.b. Il lui est également reproché des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), pour avoir, depuis 2016, pénétré sur le territoire suisse à plusieurs reprises, et avoir séjourné à Genève, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2019, laquelle lui a été dûment notifiée le 27 octobre 2014. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 30 juillet 2017, dans le cadre d'une opération visant la lutte contre le trafic de stupéfiants, la police a procédé au contrôle des passagers du vol D______ 1______ en provenance de Madrid lors de leur arrivée à Genève. Dans ce contexte, il a été procédé à la fouille d'X______, lors de laquelle la police a découvert divers objets, téléphones portables, argent et billets d'avion D______ Madrid-Genève pour le 30 juillet 2017 à 20h40 à son nom et Genève-Madrid pour le 1er août 2017, le tout ayant été saisi et porté à l'inventaire. L'examen radiologique, effectué aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sur la personne d'X______, a mis en évidence plusieurs corps étrangers dans l'organisme du précité, qui se sont révélés être 50 cylindres de cocaïne d'un poids brut total de 571.1 grammes.

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Selon les analyses pratiquées ultérieurement sur cette drogue, il s'agissait de cocaïne d'un poids net de 499.4 grammes et d'un taux de pureté de 12 % à 13 %. b.a. A la police, X______ a reconnu s'adonner à un trafic de stupéfiants. Il s'était retrouvé dans une situation précaire et il avait besoin d'argent. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte. Il était déjà venu à Genève en novembre 2016 et en février 2017 pour rendre visite à une amie, et avait logé à l'hôtel E______ à ses frais. Fin mars 2017, à Madrid, il avait été approché par un Dominicain, surnommé "G______", qui lui avait proposé de ramener de la drogue en Suisse, ce qu'il avait refusé dans un premier temps. Il s'était finalement rendu à Genève, les 4 et 5 juin 2017, pour faire des repérages en vue d'un futur transport de drogue à effectuer et rencontrer "G______", qui lui avait payé son billet d'avion et lui avait fait visiter la ville. Il avait logé, à ses propres frais, à l'hôtel E______. Le 27 juillet 2017, "G______", qui possédait plusieurs numéros de téléphone enregistrés dans son répertoire téléphonique, l'avait contacté par le biais de la messagerie Whatsapp sur son téléphone portable SAMSUNG gris, puis lui avait remis 50 capsules de 10 grammes de cocaïne chacune, qu'il avait ingérées le 30 juillet 2017, ainsi que les billets d'avion aller et retour de Madrid à destination de Genève. La drogue avait été coupée et les ovules avaient été constitués avec 150 ou 200 grammes de cocaïne pure. Le 29 juillet 2017, à 15h03, "G______" lui avait envoyé un message mentionnant "rue F______", adresse où il devait se rendre, puis le contacter sur le numéro de téléphone indiqué. Il devait percevoir EUR 2'000.- de la part de "G______" une fois qu'il aurait remis la drogue à celui-ci à Genève. Il n'avait contacté "G______" qu'au moyen de son téléphone portable SAMSUNG gris. Le téléphone portable SAMSUNG blanc, l'ordinateur portable, ainsi que les cartes SIM saisis lui appartenaient et étaient utilisés pour ses affaires personnelles sans lien avec le trafic de stupéfiants. La poudre blanchâtre emballée dans un billet d'EUR 10.- était un gri-gri. Il regrettait ce transport de drogue. b.b. Entendu par le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations de police, reconnaissant avoir transporté et importé 50 ovules de 10 grammes de cocaïne destinée à la vente sur le marché genevois, qu'il avait ingérés en Espagne avant de prendre un vol D______ pour Genève. Lors d'une audience ultérieure, il a admis qu'en réalité, il était venu à deux reprises à Genève soit les 5 et 30 juillet 2017 pour livrer de la cocaïne. Lors du premier transport, il avait livré 23 ovules en procédant de la même manière que pour le second voyage. Il avait perçu EUR 1'500.- au total pour cette livraison. Après avoir reçu un appel téléphonique lors duquel il avait transmis son adresse, un individu, qu'il n'avait pas vu, lui avait livré à domicile un paquet contenant 30 ovules, EUR 400.-, ainsi que le billet d'avion à son nom pour Genève, "G______", soit Y______, lui ayant préalablement demandé une copie de ses documents d'identité. Le solde, qui devait lui être versé lors de la livraison à Genève à Y______, lui avait finalement été envoyé par celui-ci deux semaines plus tard. Il n'était parvenu à ingérer que 23 ovules et avait rendu le surplus au livreur en allant à l'aéroport. Y______ lui avait donné l'adresse de l'hôtel où il devait le rencontrer pour livrer la drogue et

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avait procédé à la réservation. Il avait expulsé les ovules durant la nuit, la procédure à adopter lui ayant été expliquée. Y______ s'était également chargé de réserver la chambre utilisée en juillet 2017. C'était celui-ci qui qui l'avait contacté pour le second transport et lui avait donné la drogue à livrer le jeudi 27 juillet 2017. Il avait reçu EUR 100.-, et devait en percevoir EUR 2'100.-. Il avait ingéré les ovules dans son appartement à Madrid. Il avait accepté de s'adonner au transport de drogue parce qu'il était sans ressources financières, l'un de ses fils ayant été opéré et sa famille dépendant entièrement de lui. Il avait certes eu peur en avalant les ovules remis mais avait agi par nécessité. Il regrettait et demandait pardon. c. A teneur du rapport de police du 9 août 2017 et de celui d'arrestation du 10 août 2017, après ses investigations, la police a interpellé Y______, comme étant le dénommé "G______", dans un appartement sis ______ au Petit-Lancy. Lors de la fouille, la police a découvert divers objets, téléphones portables et valeurs, lesquels ont été saisis et portés à l'inventaire. La perquisition effectuée au sein du logement occupé par Y______ a permis la découverte de CHF 3'500.- et EUR 1'500.- ainsi que d'un téléphone portable SAMSUNG gris ou noir, le tout ayant été saisi et porté à l'inventaire. d. Il ressort du système d'information central sur la migration (SYMIC) qu'Y______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse notifiée le 27 octobre 2014 et valable du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2019. e.a. Entendu par la Police, Y______ a déclaré qu'il avait quitté la Suisse en 2015 pour travailler quelques mois à Madrid sans être déclaré. Le 28 juillet 2017, n'ayant pas obtenu de contrat de travail, il avait été contraint de revenir à Genève pour chercher du travail. A compter de début ou mi-2016, il avait fait des allersretours entre Genève et Madrid, à raison de deux fois par mois, ayant entretenu une relation intime avec une femme jusqu'en juin 2017. Depuis un peu plus d'un mois, il logeait gratuitement dans l'appartement dans lequel il avait été interpellé. Il avait également une sœur qui vivait à Genève. Il avait reçu une décision mentionnant une interdiction d'entrée jusqu'en 2019 avant d'être libéré conditionnellement en novembre 2014. La traductrice lui avait alors expliqué que l'interdiction d'entrée en Suisse courrait jusqu'à la fin de sa peine privative de liberté, soit jusqu'à fin 2015. Sur planche photographique, il a reconnu X______, rencontré dans un bar à Madrid, début 2017, mais a nié avoir vu celui-ci à Genève et être mêlé au transport de drogue. Il ne consommait pas de stupéfiants. Il avait connu l'hôtel E______ par X______, qui lui avait demandé de s'y rendre, à plusieurs reprises, afin de vérifier la disponibilité de chambres. Confronté aux images de vidéosurveillance de l'hôtel en question, Y______ n'excluait plus y avoir rencontré X______ le 4 juin 2017. Il promettait sur la tête de ses trois enfants que le seul qui trafiquait des stupéfiants était X______. En juillet 2017, ce dernier lui

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avait demandé EUR 400.- pour acquérir un billet d'avion et lui avait promis EUR 1'000.- si l'opération se passait bien. Après son arrivée à Genève, le 28 juillet 2017, X______ lui avait demandé de faire une réservation pour son compte auprès de l'hôtel E______, établissement où il avait réglé en personne, en espèces, au moyen d'argent remis à Madrid par X______. Il avait été incarcéré en 2011 pour s'être adonné au trafic de stupéfiants et avait fini de purger sa peine en 2015. e.b. Entendu par le Ministère public, Y______ est revenu sur ses déclarations à la police, indiquant souhaiter collaborer. Vivant à Madrid, il faisait des allers-retours entre cette ville et Genève depuis 2016. Il logeait gratuitement chez des voisins de sa sœur depuis juillet 2017 environ. Il avait effectué beaucoup de voyages entre Madrid et Genève au moyen d'argent emprunté et afin de trouver du travail. Il était venu à Genève uniquement sur requête d'un certain "C______", qui vivait à Madrid et qui l'avait engagé pour recruter des transporteurs de cocaïne ingérée, pour une rémunération d'EUR 500.- par personne trouvée. Il avait rencontré dans un bar X______, qui avait accepté de transporter de la cocaïne de Madrid à Genève. Il avait participé à deux transports avec X______, qui avait ingéré la cocaïne, la première fois en juin 2017, pour une quantité identique de drogue à celle retrouvée sur X______ le 30 juillet 2017. S'agissant du premier transport, ils s'étaient rencontrés à l'hôtel E______ où une chambre, qu'il avait payée avec de l'argent donné par "C______", était réservée. Il avait livré la drogue à Carouge et avait reçu EUR 2'500.- sur lesquels il avait donné EUR 2'100.- à X______, conformément à ce qui avait été convenu avec les commanditaires. Ultérieurement, il a rectifié ses déclarations, indiquant qu'il avait livré la drogue à un tiers à Carouge et avait perçu EUR 400.-, son contact lui demandant de s'adresser à "C______" pour la rémunération d'X______. Il lui avait finalement payé CHF 1'160.-, reçus ultérieurement à Genève. Pour le second transport, il avait acheté son billet d'avion ainsi que celui d'X______ avec l'argent du commanditaire. Il avait remis la drogue, livrée par "C______" et qui était emballée sous forme d'ovules noirs, dont il ignorait le nombre, à X______, à Madrid. "C______" lui avait également donné EUR 100.-. Les EUR 1'500.- et CHF 3'500.- lui avaient été remis par le commanditaire, à Madrid, et devaient servir à payer X______ directement, afin d'éviter les problèmes de rémunération rencontrés lors du premier transport. Il avait voyagé, seul, le 28 juillet 2017 et devait attendre X______ à l'hôtel E______ dans une chambre qu'il avait réservée sur instruction du commanditaire à Madrid, qui lui avait communiqué l'adresse de l'établissement. Il n'avait pas perçu les EUR 400.- promis pour ce second transport. Les deux téléphones portables SAMSUNG lui appartenaient. Il demandait pardon pour ses agissements, indiquant avoir honte mais justifiant ses agissement par la précarité de sa situation. f. Il ressort des images de vidéosurveillance de l'hôtel E______, sis rue F______ à Genève, et des informations reçues de l'établissement qu'une chambre, payée en

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espèces, a été réservée par un dénommé "H______", au nom d'X______, du 4 au 6 juin 2017 et du 30 au 31 juillet 2017. "H______" avait alors avait fourni un numéro de téléphone correspondant à celui saisi lors de la perquisition du logement d'Y______. Le 4 juin 2017, à 18h09, Y______ a pénétré dans l'hôtel avec un sac en plastique rouge et s'est rendu dans la chambre réservée par X______, qui est arrivé à 23h13. Durant la nuit, entre 23h21 et 01h18, Y______ a effectué plusieurs allers-retours entre la chambre d'X______ et l'extérieur de l'hôtel, portant parfois un sac en plastique blanc. Le 30 juillet 2017, Y______ est arrivé à l'hôtel E______ avec un sac en plastique rempli, s'est rendu dans une chambre réservée au nom d'X______ et a quitté l'hôtel à 15h50 sans le sac en plastique. A 22h37, Y______ est revenu le soir avec un sac en papier rempli et s'est rendu à l'étage de la chambre réservée. Après être ressorti de l'hôtel, il est revenu à 23h19, puis a quitté l'hôtel avec les deux sacs. g. Le 4 juin 2017, Y______ et X______ ont communiqué au moyen de Whatsapp. Y______ a transmis à X______ un numéro de téléphone, soit le "2______", ainsi que l'adresse "Rue F______". Le 5 juin 2017, ils ont échangé plusieurs messages traduits par la police, dont il ressort qu'X______ indiquait à 0h29 être "actif", évoquant un repas pris et demandant de payer la chambre, Y______ indiquant quant à lui se rendre à l'hôtel en lui demandant de "laisser le repas prêt" devant "y aller direct". Le 30 juillet 2017, X______ et Y______ ont également communiqué par messages, Y______ donnant l'adresse "Rue F______" ainsi que le même numéro de téléphone que précédemment. h. Il ressort des pièces remise par les compagnies aériennes qu'entre janvier 2016 et juillet 2017, Y______ a fait plusieurs allers-retours entre Madrid et Genève, aux dates suivantes :  le 5 janvier 2016 : vol de Genève à Madrid;  le 29 juin 2016 : vol de Genève à Madrid;  le 5 août 2016 : vol de Madrid à Genève;  le 18 novembre 2016 : vol de Madrid à Genève;  le 8 janvier 2017 : vol de Genève à Madrid;  le 14 février 2017 : vol de Genève à Madrid;  le 13 mars 2017 : vol de Madrid à Genève;  le 29 juin 2017 : vol de Genève à Madrid;  le 11 juillet 2017 : vol de Madrid à Genève;  le 18 juillet 2017 : vol de Genève à Madrid;

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 le 28 juillet 2017 : vol de Madrid à Genève. i. Selon un arrêt de la Cour de justice de Genève du 31 janvier 2014, Y______, condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, pour infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), a participé à un trafic de stupéfiants remettant la drogue à transporter, ainsi que les billets d'avion aux mules recrutées au départ de Madrid. Il a également réceptionné la drogue livrée à Genève, devant ainsi s'assurer du bon déroulement du trafic. C. a. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il ne connaissait pas le degré de pureté de la drogue transportée lors des deux trajets effectués. Il n'avait émis que des suppositions, basées sur ce qu'il avait entendu de personnes s'adonnant au trafic de stupéfiants, lorsqu'il avait indiqué à la police que la cocaïne avait été coupée et provenait de 150 à 200 grammes de cocaïne de meilleure qualité. L'ordinateur, qui avait été saisi sur lui, ne contenait que des affaires personnelles et n'avait pas été utilisé dans le cadre du trafic de stupéfiants. Le téléphone portable SAMSUNG gris n'avait pas été utilisé pour communiquer avec Y______, qu'il connaissait sous le nom de "G______", dans le cadre du transport de drogue. Il s'était adonné au trafic de stupéfiants en raison de sa situation économique précaire et du fait que l'un de ses enfants avait dû subir une opération qu'il devait payer urgemment. Il connaissait le risque encouru pour sa santé en ingérant des ovules mais avait agi par nécessité. A sa sortie de prison, il souhaitait trouver un travail en Espagne. Ses enfants étaient très affectés par son emprisonnement et pensaient qu'il les avait abandonnés. Il ne recommencerait jamais et demandait pardon pour ses agissements. Il avait honte et avait menti à sa famille sur les raisons de son incarcération. b. Lors de l'audience de jugement, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu avoir participé à deux transports dans le contexte d'un trafic de stupéfiants. Il a contesté avoir organisé le trafic en question et n'avait pas payé les billets d'avion utilisé dans ce cadre. Sa mission s'était limitée à introduire X______ dans le trafic de drogue et servir d'intermédiaire entre celui-ci et "C______". Il n'avait pas effectué lui-même le transport de la drogue parce qu'il avait peur et avait refusé de le faire à cause de sa fille et de sa famille. Par ailleurs, sur ordre de "C______", il devait réceptionner la drogue transportée par X______, dont il ignorait la quantité, ainsi que le taux de pureté, à Genève. Les EUR 1'500.et CHF 3'500.- qui lui avaient été remis à Madrid par C______ étaient destinés à payer X______, le solde devant être conservé afin d'être envoyé à la famille de "C______" en République Dominicaine. Les EUR 400.- perçus pour le premier transport s'additionnaient aux EUR 500.- reçus pour le recrutement d'X______, "C______" lui ayant également promis EUR 400.- pour le second transport. Il

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pensait compléter ces rémunérations en travaillant dans le nettoyage et la somme de CHF 257.50 provenait d'heures de ménage effectuées à Annemasse. Il a reconnu avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse depuis 2016, vivant pendant certaines périodes à Madrid et d'autres à Genève, son domicile se trouvant toutefois à Madrid. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'en 2019, mais avait dû venir en Suisse pour chercher du travail. Il avait une sœur, ainsi que des cousins éloignés qui vivaient à Genève. Il a présenté des excuses, expliquant avoir honte et n'avoir participé au trafic de stupéfiants que par nécessité, dès lors qu'il ne trouvait pas d'emploi. Il se trouvait dans une situation précaire, notamment suite à la naissance de sa fille, ne pouvant pas subvenir aux frais de scolarité de ses enfants qui vivaient en République Dominicaine. A sa sortie de prison, il comptait retourner en Espagne et chercher du travail. D. a. X______, ressortissant dominicain, est né le ______1972 à I______, en République Dominicaine. Il est arrivé en Europe en janvier 2015 et s'est établi légalement en Espagne. Il est marié et a sept enfants de précédentes unions, dont cinq encore mineurs. Deux vivent en Europe et cinq en République Dominicaine avec son ex-épouse. Il vit à Madrid et son épouse travaille en tant que femme de ménage à Londres, à raison de quelques heures par semaine. Il a travaillé temporairement durant environ six mois comme aide de cuisine, pour un salaire mensuel d'EUR 500.-. Il est depuis lors sans revenu et ne bénéficie d'aucune aide sociale. Il a des dettes pour un total d'environ EUR 20'000.- et n'a pas de fortune. A teneur du casier judiciaire suisse, il ne fait l'objet d'aucune condamnation sur le territoire helvétique. b. Y______, ressortissant espagnol, est né le ______1980 en République Dominicaine, pays dont il détient également la nationalité. Il est célibataire et père de trois enfants, dont deux, qui vivent en République Dominicaine avec leur mère. Il est sans profession et vit à Madrid avec sa fille de deux ans et la mère de celleci, laquelle travaille comme femme de chambre dans un hôtel pour un salaire qu'il ne connaît pas. Il n'a ni fortune ni dettes. Il a été précédemment condamné le 31 janvier 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, pour infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 6 novembre 2014, avec effet au 10 novembre 2014, solde de peine de 1 an et 2 mois, délai d'épreuve de 1 an et 2 mois.

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EN DROIT 1. 1.1. L'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a et 120 IV 334 consid. 2a). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse du taux de pureté de la drogue saisie, il convient de se référer au taux de pureté moyen du marché local (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 86 ad art. 19 LStup). A Genève, de jurisprudence constante, l'on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.3.1 et arrêts de la Cour de justice AARP/40/2017 du 6 février 2017, AARP/207/2011 du 15 décembre 2011 et ACJP/2015/2010 du 18 octobre 2010), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1 et 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1). 1.2. En l'espèce, la culpabilité des prévenus pour les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui leur sont reprochées, est établie à teneur des éléments du dossier et de leurs aveux. Il est ainsi établi que le prévenu X______ a réalisé deux transports de drogue entre Madrid et Genève les 4 juin 2017 et 30 juillet 2017, transports portant sur une quantité de 230 grammes, respectivement de 499.4 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 12 et 13%. Le prévenu avait été préalablement recruté pour ce faire par Y______, lequel agissait sur ordre d'un tiers.

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Le prévenu Y______, qui a servi d'intermédiaire pour l'organisation des deux transports de drogue reprochés, a recruté X______, puis a organisé les voyages de celui-ci notamment en communiquant les données et documents d'identité d'X______ au commanditaire afin de permettre la réservation des billets d'avion et la remise de la drogue. Il s'est chargé de procéder aux réservations des chambres à l'Hôtel E______, réservations qu'il a payées en espèces. Il a transmis les indications nécessaires à la bonne arrivée du prévenu X______ au sein de l'établissement et lui a apporté les vivres nécessaires pour qu'il expulse la drogue ingérée. S'agissant du premier transport, il s'est chargé de réceptionner la drogue ingérée par X______ et de la remettre à un revendeur, sur ordres du dénommé "C______". Pour le second voyage, c'est lui-même qui a remis la drogue à ingérer, les billets d'avion, ainsi qu'EUR 100.- pour les frais de déplacements au prévenu X______. Enfin, il a rémunéré ce dernier pour les transports effectués en servant d'intermédiaire. Ce faisant, il s'est chargé de l'organisation et du soutien logistique aux transports de drogue considérés. Au vu de la quantité de drogue en cause, soit 729.4 grammes, du taux de pureté usuel ainsi que du taux de pureté des 499.4 grammes de cocaïne saisie après expulsion, l'aggravante de la quantité de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée. Les prévenus seront ainsi reconnus coupables d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g et 2 let. a LStup. 2. 2.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 let. d LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement. 2.2. In casu, il est également établi par les aveux du prévenu Y______, sur la base des données de vols, ainsi que par les messages échangés et les images de vidéosurveillance de l'hôtel E______ qu'il a pénétré à plusieurs reprises en Suisse en effectuant des allers-retours entre Genève et Madrid à compter de janvier 2016, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2019. Ainsi, il a pénétré à tout le moins à huit reprises sur le territoire suisse entre le 5 janvier 2016 et le 10 août 2017 et a séjourné en violation de ladite interdiction d'entrée, à tout le moins, le 5 janvier 2016, le 29 juin 2016, le 5 août 2016, du 18 novembre 2016 au 8 janvier 2017, le 14 février 2017, du 13 mars au 29 juin 2017, du 11 au 18 juillet 2017 et du 28 juillet au 10 août 2017. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al.1 let.a et b LEtr. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

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La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let.a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1). 3.1.3. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa

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situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1). L'art. 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Il doit expliquer au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). 3.2. La faute des deux prévenus est grave. Ils se sont livrés à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de près de 730 grammes de cocaïne, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les prévenus ont agi dans le cadre d'un trafic international entre Madrid à Genève, à deux reprises, à moins de deux mois d'intervalle, ce qui suppose la prise de deux décisions indépendantes et, partant, une volonté délictuelle soutenue, étant précisé que seule leur arrestation a permis de mettre fin au trafic. Les transports étaient bien organisés, les prévenus étant familiers des lieux où la drogue était livrée, le processus de réservation de l'hôtel, d'information, d'apport de repas et de liquide permettant d'expulser la drogue étant préparé et géré par le prévenu Y______. Bien que le taux de pureté de la drogue transportée lors du second voyage ait été inférieur au taux usuel, les prévenus ne sauraient en tirer avantage, dans la mesure où, selon leurs déclarations constantes, ils ignoraient tout de ce taux de pureté, rien ne laissant d'ailleurs apparaître qu'ils s'en seraient inquiétés. Enfin, les prévenus ne sont pas eux-mêmes consommateurs de stupéfiants.

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Il y a concours d'infractions pour les deux prévenus, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Les mobiles des prévenus sont égoïstes, liés à l'appât d'un gain facile. S'ils se trouvaient certes dans des situations financières délicates et possédaient chacun une famille et des enfants à nourrir, ils avaient cependant tous deux la possibilité de travailler en Espagne, pays dans lequel ils disposaient de situations administratives stables, ce qui rejoint d'ailleurs les projets d'avenir qu'ils ont formulés lors de l'audience de jugement. Au surplus, leur qualité de résidents légaux en Espagne leur ouvrait également, le cas échéant, l'accès à d'éventuelles prestations sociales. C'est donc bien l'envie de gagner de l'argent rapidement et facilement, qui a motivé les prévenus à se livrer au trafic de stupéfiants. 3.2.1. S'agissant du prévenu X______, il occupait un échelon inférieur dans le cadre du trafic, agissant comme simple mule. Il a pris des risques pour sa santé en ingérant jusqu'à 50 ovules de cocaïne en une fois. La collaboration du prévenu est certes plutôt bonne, mais sans particularité. Si celui-ci a reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés, il s'est trouvé devant l'évidence de la découverte de drogue dans son corps, lui permettant difficilement de les contester. S'il a immédiatement parlé aux policiers du rôle de "G______", il a également insisté, lors de son audition à la police, sur le fait qu'il n'avait agi qu'à une seule reprise, camouflant sa venue à Genève en juin 2017 en un repérage. Il n'a reconnu avoir effectué un premier transport de drogue le 4 juin 2017 de concert avec Y______ qu'après que ce dernier ait admis et fourni des détails sur ce premier voyage. La prise de conscience du prévenu apparaît toutefois bonne. Il a manifesté, de façon sincère, des regrets dès sa première audition. Par ailleurs, il semble avoir pris conscience des risques qu'il a pris en ingérant de la drogue pour la transporter. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de ce qui précède, le prévenu X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP). Le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable. Il sera donc mis au bénéfice du sursis partiel, dont il remplit les conditions objectives et subjectives. La partie ferme de la peine sera fixée à 6 mois, soit le minimum légal, et le solde de la peine, soit 24 mois, sera mis au bénéfice du sursis et soumis à un délai d'épreuve de 4 ans, soit une durée suffisamment longue pour le dissuader de récidiver. 3.2.2. Le prévenu Y______, a pour sa part occupé un rôle nettement supérieur à celui du prévenu X______, se chargeant du recrutement, de l'organisation des

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transports, ainsi que de la réception de la marchandise, de sa livraison et du paiement, certes pour le compte d'un tiers, dont il avait la confiance. Le prévenu devait ainsi s'assurer de la bonne marche du trafic. Son rôle apparaît ainsi largement supérieur à celui d'une mule, celui-ci ayant d'ailleurs refusé une telle tâche en raison des risques encourus, n'hésitant pas de la sorte à reporter le risque sur le prévenu X______. La position du prévenu Y______ dans le trafic telle que décrite est de surcroît cohérente avec celle qu'il possédait lors de sa condamnation de 2014. Si la collaboration du prévenu peut être qualifiée de bonne, elle n'est cependant pas exceptionnelle, dans la mesure où il a nié les faits reprochés devant la police, allant jusqu'à jurer sur la tête de ses enfants qu'il était étranger à tout trafic. Le Tribunal retiendra, à sa décharge, qu'il a par la suite admis spontanément le transport des 4-5 juin 2017. La prise de conscience du prévenu est médiocre. En effet, bien qu'il ait exprimé des regrets, ceux-ci apparaissent davantage liés aux conséquences de son arrestation qu'au dommage causé à la santé publique, aucun élément particulier n'expliquant la survenue d'une récidive seulement un an et demi après la fin du délai d'épreuve assorti à sa libération conditionnelle. Force est dès lors de constater que la peine ferme conséquente purgée par le prévenu lors de sa dernière condamnation n'a pas été suffisante pour le dissuader de récidiver. L'on relèvera également que l'antécédent spécifique du prévenu en matière de trafic de stupéfiants, portait également sur l'organisation de transport de drogue par des mules, soit sur des faits très proches – bien que d'une ampleur supérieure – de ceux objets du présent jugement, ce qui démontre une certaine continuité dans l'activité délictuelle, nonobstant la condamnation intervenue. Au vu de ce qui précède, notamment de la récidive du prévenu et de son rôle au sein du trafic de stupéfiants auquel il a participé, le prévenu Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois. 4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al.1 let.o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al.2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. D'après l'art. 66a al.2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 4.2. En l'espèce, la culpabilité des prévenus ayant été établie pour une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, leur expulsion doit être prononcée, sauf réalisation d'un cas de rigueur, qui n'est ni concrétisé, ni plaidé à juste titre en l'espèce.

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Le Tribunal prononcera ainsi l'expulsion des prévenus de Suisse pour une durée de cinq ans, soit la durée minimale pour un cas d'expulsion obligatoire. 5. Les prévenus seront maintenus en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP) par décisions séparées 6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. A teneur de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. A teneur de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 6.2. La drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9966720170802 et la poudre figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°9957120170731, au nom d'X______ seront confisquées et détruites. Les téléphones portables et les cartes SIM, ainsi que les objets figurant sous chiffres 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'inventaire n°9957120170731 au nom d'X______ et sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n°10013920170810 au nom d'Y______ seront confisqués et détruits, au vu de leur lien ou utilisation dans le cadre du trafic de stupéfiants. Les espèces figurant au chiffre 3 de l'inventaire n°9957120170731 au nom d'X______ seront confisquées et dévolues à l'Etat à concurrence d'EUR 100.- et dans leur totalité, s'agissant de celles figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°10013920170810 au nom d'Y______, dans la mesures où elles étaient destinées à rémunérer l'activité délictuelle du prévenu X______ et avancées par "C______" dans ce cadre. Les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°10013920170810 au nom d'Y______, ainsi que celles figurant sous chiffre 3, à concurrence d'EUR 205.-, de CHF 2.80 et d'USD 1.-, et sous chiffre 4 de l'inventaire n°9957120170731 au nom d'X______ seront compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure.

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L'ordinateur portable figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°9957120170731 sera restitué au prévenu X______. 7. 7.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; b) collaborateur 125 F; c) chef d'étude 200 F. La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2. En leur qualité de défenseurs d'office, le conseil du prévenu X______ se verra allouer une indemnité de CHF 4'981.60 et celui du prévenu Y______ CHF 5'985.-. 8. Les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à la charge des prévenus, à raison de 1/3 à charge d'X______ et 2/3 à charge d'Y______ (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l'annonce d'appel de Y______ à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

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Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'981.60 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP). Déclare Y______ coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let.o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'985.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office d'Y______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°9957120170731 au nom d'X______, à concurrence d'EUR 100.-, et sous chiffre 5 de l'inventaire n°10013920170810 au nom d'Y______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'inventaire n°9957120170731 au nom d'X______ et sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n°10013920170810 au nom d'Y______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°9957120170731.

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Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9966720170802 et de la poudre figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°9957120170731 au nom d'X______. Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'333.80, à raison de 1/3 à charge d'X______ et 2/3 à charge d'Y______ (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°10013920170810 au nom d'Y______, ainsi qu'avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3, à concurrence de EUR 205.-, CHF 2.80 et USD 1.-, et sous chiffre 4 de l'inventaire n°9957120170731 au nom d'X______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office fédéral de la police/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions.

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Vu le jugement du 11 décembre 2017; Vu l'annonce d'appel faite par Y______ à l'audience du même jour (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel; Qu'il se justifie partant de mettre à la charge de Y______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE : Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de Y______.

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La Greffière Stéphanie OÑA

Le Président Yves MAURER-CECCHINI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 6'194.80 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00

Total CHF 9'333.80 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 3'000.00 Total des frais CHF 12'333.80 * Pour mémoire, les indemnités payées à l'interprète du prévenu ne sont pas mises à charge de celui-ci.

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Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 29 novembre 2017

Débours : Fr. 360.00 Indemnité : Fr. 5'625.00 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 5'985.00 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 360.– - 36h20 à Fr. 125.00/h = Fr. 4'541.65. - Total : Fr. 4'541.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'450.– - 5 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 175.– Réduction de 4h15, temps de préparation excessif à l'audience de jugement, à l'audience VHP du 11 août 2017, à l'audience de police du 19 octobre 2017 et durée de cette dernière audience surévaluée.

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 30 novembre 2017

Débours : Fr. 100.00 Indemnité : Fr. 4'881.60 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 4'981.60 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 100.– - 18h à Fr. 200.00/h = Fr. 3'600.–. - Total : Fr. 3'600.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'320.– - 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.– - TVA 8 % Fr. 361.60

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P/15649/2017

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION À X______, soit pour lui son conseil Me A______ Par voie postale NOTIFICATION À Y______, soit pour lui son conseil Me B______ Par voie postale NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale

P/15649/2017 — Genève Tribunal pénal 11.12.2017 P/15649/2017 — Swissrulings