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Genève Tribunal pénal 05.02.2020 P/15080/2016

5 février 2020·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·3,281 mots·~16 min·1

Résumé

LCR.90

Texte intégral

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière P/15080/2016 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3

5 février 2020

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______, né le ______1972, domicilié ______[XX], France, prévenu, assisté de Me B______

- 2 - P/15080/2016 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 330.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'980.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, ainsi qu'au frais de la procédure. A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et à ce qu'il soit constaté la prescription de l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. ***** Vu l'opposition formée le 10 février 2017 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 janvier 2017; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 juin 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 janvier 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 10 février 2017. et statuant à nouveau : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 26 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 1er juin 2016, vers 12h37, sur l'autoroute N1 à proximité du point kilométrique 1______ à Plan-les-Ouates en direction de Lausanne, circulé au volant de son véhicule immatriculé 2______ (France) à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité déduite), faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de renseignements du 5 août 2016, le 1er juin 2016, le véhicule immatriculé 2______ (France), appartenant à A______, a été photographié par un appareil radar mobile, à 12h37, sur l'autoroute N1 à hauteur du point kilométrique 1______, à Plan-les-Ouates en direction de Lausanne, alors qu'il circulait à une vitesse de 117 km/h, la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon étant de 80 km/h en raison de travaux, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité déduite)

- 3 - P/15080/2016 de la vitesse maximale autorisée. Ce dépassement de vitesse est intervenu sur un tronçon d'autoroute rectiligne et sec avec de bonnes conditions météorologiques, une bonne visibilité et un trafic fluide. b. Par formulaire de reconnaissance d'infraction du 18 juillet 2016, A______ a admis le dépassement de vitesse constaté. c. Entendu par le Ministère public le 28 mai 2019 suite à l'opposition formée le 14 février 2017 contre l'ordonnance pénale du 26 janvier 2017, A______ a contesté la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ainsi que la gravité de la peine retenue. Il a expliqué qu'il avait l'habitude d'emprunter le tronçon d'autoroute sur lequel il avait été flashé. Ce tracé comportait trois voies de circulation et la vitesse maximale était limitée à 100km/h. Cependant, cela faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas repris jusqu'au jour des faits. Il se rendait à son lieu de travail au Petit-Lancy. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la vue dégagée, la chaussée sèche et le trafic fluide. Il pensait pouvoir circuler à 100 km/h et n'avait pas vu le panneau indiquant une limitation de vitesse à 80 km/h. Il a également précisé qu'il n'avait rien vu sur la route qui laissait envisager la présence de travaux tels que des ouvriers sur la chaussée, des panneaux de signalisation ou encore des lignes jaunes sur la chaussée traçant les voies de circulations durant les travaux. Si tel avait été le cas, il aurait été incité à réduire sa vitesse. Les travaux se trouvaient en réalité plusieurs mètres après le lieu où le radar mobile était placé, soit après l'échangeur de Plan-les-Ouates. Pour appuyer ses propos, A______ a produit la décision de l'Office fédéral des routes du 10 mars 2016, laquelle indique que les travaux étaient situés entre l'échangeur autoroutier de Perly et la jonction autoroutière de Meyrin, du km 3______ au km 4______. Il a également produit une photo GOOGLE du tronçon où il a commis l'infraction ainsi que le plan de GOOGLEMAP de l'autoroute afin de visualiser où l'infraction avait eu lieu et où se situait le début des travaux. Enfin, il a déclaré qu'à ses yeux, il n'avait pas mis en danger la sécurité d'autrui dès lors qu'il avait l'habitude de prendre ce tronçon, qu'il s'agissait "d'une trois voies" et que "les conditions étaient bonnes". C. Lors de l'audience de jugement, A______ a réaffirmé qu'il était, au moment des faits, convaincu que le tronçon où il circulait était limité à 100 km/h et non à 80 km/h. Il n'avait pas fait attention à la vitesse à laquelle il roulait dans la mesure où la route, composée de trois voies de circulation, était claire et peu fréquentée. Il a également relevé qu'après le radar, il avait pris la bretelle pour se rendre au Petit-Lancy et n'avait dès lors pas eu de visuel sur les travaux qui se trouvaient après l'échangeur. A cet égard, il a produit un plan annoté de l'autoroute N1 en y indiquant le début de la limitation de vitesse, l'emplacement du radar, le début de la jonction PERLY/PLAN-LES-OUATES et le début des travaux. Par ailleurs, il a précisé ne pas avoir commis d'infraction depuis le 1er juin 2016 et avoir 12 points sur son permis de conduire français.

- 4 - P/15080/2016 D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1972. Il est marié et père de deux enfants à charge. Il exerce la fonction de cadre supérieur et a réalisé, en 2019, un salaire variant entre CHF 700'000.- et CHF 800'000.-. Son épouse ne réalisant pas de revenus, il doit assumer intégralement les charges de la famille comprenant notamment des charges hypothécaires mensuelles de CHF 7'500.- et sa prime d'assurance maladie de CHF 600.- par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent connu.

EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2. 2.1.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). 2.1.2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1145/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_748/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_784/2011

- 5 - P/15080/2016 trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée (Y. JEANNERET, op. cit., n. 26 ad art. 90 LCR ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 et 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admise l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références; ATF 143 IV 500 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). 2.1.3 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semiautoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral a jugé que ces seuils s'appliquaient aux configurations classiques et ne pouvaient pas être transposés sans autre aux portions de route sur lesquelles la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, une adaptation au type de route comparable devant être opérée dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Ainsi, la présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues. A défaut, l'élément subjectif de l'infraction est réalisé. La présence d'ouvriers dans la zone accroît considérablement les risques pour la sécurité et ce même si ceux-ci travaillent derrière un grillage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%2093 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20133 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_23/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_117/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%2093 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20500 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_23/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20234 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20II%20259 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20II%20106 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_444/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_865/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_444/2016

- 6 - P/15080/2016 Le Tribunal fédéral a cependant admis que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé à été atteint (ATF 143 IV 508, consid. 1.3). A titre d'exemple, il n'a pas retenu d'absence de scrupules dans le cas d'un conducteur de véhicule qui avait négligé de tenir compte du changement de limitation de vitesse sur l'autoroute alors que ce changement était limité dans le temps et l'espace (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 E. 3 ; cependant, l'arrêt 1C_224/2010 du 6 octobre 2010 sur les mêmes faits est différent ; cf. également l'arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 E. 3.5 concernant une limitation de vitesse en agglomération, qui faisait partie des mesures d'un concept de modération du trafic). 2.1.4 L'art. 90 LCR n'a aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination-sanction (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, N. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.5 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). 2.1.6 L'art. 27 al. 1 LCR oblige chacun à se conformer aux signaux et aux marques, lesquels priment les règles générales. 2.1.7 L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. 2.2 En l'espèce, il est établi et admis que le prévenu circulait, le 1er juin 2016, vers 12h37, sur l'autoroute N1 au point kilométrique 1______ à Plan-les-Ouates en direction de Lausanne à une vitesse de 117 km/h alors que la vitesse maximale était limitée à 80 km/h. Il s'ensuit qu'en circulant à une vitesse dépassant de 33 km/h (marge de sécurité déduite), le prévenu a commis un excès de vitesse important pouvant tomber sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR dans la mesure où la diminution de la vitesse à 80 km/h visait à ralentir le trafic en raison de travaux. Le Tribunal retient cependant que cet excès de vitesse est intervenu dans des circonstances particulières. En effet, les déclarations constantes du prévenu, corroborées par la décision de l'Office fédéral des routes du 10 mars 2016, permettent de retenir que le tronçon d'autoroute concerné par l'excès de vitesse était exempt de chantier et d'ouvriers. En outre, aucune voie de circulation, y compris la bande d'arrêt d'urgence, n'était condamnée. Le Tribunal relève également que le véhicule du prévenu s'est fait flasher au point kilométrique 1______, soit avant le début des travaux qui ne commençaient qu'au km 3______. Par ailleurs, il est établi à teneur du rapport de renseignements que l'excès de vitesse a eu lieu sur un tracé

- 7 - P/15080/2016 rectiligne et que les conditions de circulation étaient bonnes (visibilité, état de la route, fluidité du trafic et conditions météorologiques). Ainsi, la configuration dans laquelle se trouvait le prévenu au moment de son excès de vitesse était celle qui se présentait d'ordinaire sur ce tronçon d'autoroute emprunté à une vitesse maximale de 100 km/h. Dans cette mesure, le Tribunal retient que le prévenu n'a pas mis sérieusement en danger la sécurité du trafic et n'a pas fait preuve d'absence de scrupules malgré l'excès de vitesse important. Les conditions de l'art. 90 al. 2 LCR ne sont dès lors pas remplies. Par conséquent, le prévenu a commis une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. 3. 3.1 L'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 CP) alors que l'action pénale et la peine en matière de contravention se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR a été commise le 1er juin 2016, de sorte que la prescription était acquise au 1er juin 2019. L'action pénale et la peine relatives à cette infraction sont dès lors prescrites, compte tenu du délai de prescription de 3 ans prévu par l'art. 109 CP. La procédure ouverte à l'encontre du prévenu sera donc classée (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 4. Vu l'issue de la présente procédure, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

* * *

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, vu la prescription acquise au 1er juin 2019 (art. 329 al. 5 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe

- 8 - P/15080/2016 triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais de l'ordonnance pénale CHF 260.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 669.00 à la charge de l'Etat

- 9 - P/15080/2016 Notification à A______ c/o son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale