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Genève Tribunal pénal 19.10.2018 P/144/2016

19 octobre 2018·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·13,162 mots·~1h 6min·2

Résumé

CP.112

Texte intégral

Siégeant : M. François HADDAD, président, Mme Alessandra ARMATI et M. Yves MAURER-CECCHINI, juges, M. Didier AULAS, Mme Loly BOLAY, Mme Valérie GLASSON et M. Miguel LIMPO, juges assesseurs, Mme Yasmine HENTATI, greffière-juriste, M. Laurent FAVRE, greffier P/144/2016 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 11

19 octobre 2018

MINISTERE PUBLIC Madame A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me E______ contre Monsieur X______, né le ______1977, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé La Brenaz, prévenu, assisté de Me F______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'assassinat et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 ans assortie d'une obligation de suivi ambulatoire. Il conclut également à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles de la partie plaignante. A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'assassinat et à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles qu'elle a déposées. X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, soit pour meurtre passionnel (art. 113 CP), soit pour meurtre (art. 111 CP). Il demande au Tribunal de faire application des circonstances atténuantes du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et de l'émotion violente (art. 48 let. c CP). Il ne s'oppose pas à ce qu'une mesure ambulatoire soit prononcée. S'agissant de la peine, il conclut à ce qu'une peine privative de liberté, qui tienne compte de toutes les circonstances de la cause, inférieure à celle requise par le Ministère public, soit prononcée. EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 29 juin 2018, il est reproché à X______ d'avoir, dans le canton de Genève, à G______, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2016, dans l'appartement de H______, saisi un couteau coupe-viande à lame lisse dans un tiroir de la cuisine, puis:  planté ce couteau dans la partie gauche du cou de H______, depuis l'arrière alors qu'elle se trouvait assise, penchée en avant, sur un canapé du salon,  puis, alors que H______ s'était levée, lui faisait face et criait ou lui disait quelque chose, depuis l'arrière du canapé, saisi H______ par les cheveux, la faisant se pencher et presque s'agenouiller devant lui, la tête sur le canapé et lui avoir porté douze nouveaux coups de couteau, notamment au niveau du cou. Ces coups ont provoqué treize plaies par effet piquant ou tranchant, soit:  cinq lésions au niveau droit du cou de H______, de formes similaires et relativement parallèles les unes par rapport aux autres, d'une profondeur variant entre 2,5 et 6,7 centimètres;  quatre lésions au niveau gauche du cou de H______, moins profondes que les premières (1 à 2,5 cm, l'une d'elles étant superficielle);  trois lésions superficielles, soit une au poignet droit, une au bras gauche (d'une profondeur de 3,2 cm) et une dans le dos, au niveau de l'omoplate gauche;

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 une lésion au niveau du troisième doigt de la main droite, superficielle, compatible avec une lésion de défense. De ces lésions, seule une au niveau droit du cou était mortelle à court terme, le coup ayant perforé la veine jugulaire interne droite. Elles ont provoqué une hémorragie externe et, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2016, la mort de H______, dont le corps a été trouvé le 5 janvier 2016 peu après 13h00 par sa fille, allongé la face contre le sol du salon, dans son sang, faits qualifiés d'assassinat au sens de l'art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Enquête de police et constat de lésions a.a. Le 5 janvier 2016 à 13h09, A______ a contacté la police pour signaler le décès de sa mère, H______, retrouvée étendue au salon de son appartement, sis route G______ 4______, 1283 G______, gisant dans une mare de sang. A l'arrivée de la brigade criminelle, A______ était accompagnée de son ami intime I______, ainsi que d'une amie, J______. Sur la base des informations fournies par A______, la police a pu établir que le logement ainsi que le sac à main de H______ avaient été fouillés. Divers objets avaient disparu, soit notamment l'ordinateur portable de cette dernière, deux téléphones portables ainsi que la clé du domicile. Le corps de H______ était étendu, face contre terre, dans le séjour, au pied du canapé. Deux préservatifs utilisés ont été retrouvés dans la poubelle de la cuisine, ainsi qu'un fragment de trace de semelle de sang à proximité immédiate du corps. Les motifs caractéristiques de la trace ont permis de la lier avec une grande probabilité à une chaussure de marque VANS. Grâce aux recherches effectuées, notamment sur les divers comptes internet appartenant à H______, y compris BADOO, la police a pu identifier l'individu soupçonné par A______, comme étant X______, né le ______1977 et domicilié au chemin ______ à L______ dans le canton de Vaud, adresse à laquelle une dénommée M______ résidait également. Le 12 janvier 2016, la police a procédé à l'interpellation de X______. Suite aux informations fournies par ce dernier lors de son audition, des recherches ont été effectuées sur sol français qui ont permis de retrouver le 12 janvier 2016, sur le bas-côté de la route départementale D984c, à environ 3,5 kilomètres de N______, une chaussure de marque VANS de couleur noire de pointure 43 correspondant à la description faite par X______. a.b. Le 12 janvier 2016, suite à une demande d'entraide judiciaire urgente adressée aux autorités françaises, l'appartement de O______, sis avenue ______ à N______ en France, dans lequel X______ avait vécu durant un certain temps, a été perquisitionné. La police y a saisi les habits décrits par ce dernier comme étant ceux qu'il portait le jour des faits, soit notamment un sweet-shirt gris de marque SWEATCHER en taille XXL et un t-shirt gris clair de marque NIKE en taille L.

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Il ressort de l'analyse des rétroactifs des trois raccordements appartenant à H______, soit un fixe et deux téléphones portables, que depuis le 6 juillet 2015, celle-ci a uniquement utilisé le numéro de téléphone 7______ Depuis le 31 décembre 2015, seule une borne à proximité immédiate du domicile a été activée, laissant à penser que H______ n'a plus quitté son appartement. La dernière communication avérée remonte au 4 janvier 2015 à 17h21 avec sa fille A______. L'analyse des données rétroactives du raccordement utilisé par X______, soit le numéro de téléphone 8______, entre le 8 juillet 2015 et janvier 2016, n'a mis en évidence aucune communication avec les raccordements de H______ et aucune borne n'a été activée à proximité de G______ durant cette période. La dernière communication avant le meurtre a eu lieu le 4 janvier 2016 à 17h44, le raccordement ayant activé une borne à l'avenue Louis-Casaï 27, 1209 Genève. La communication suivante a été enregistrée le 5 janvier 2016 à 07h56. a.c. Il ressort du rapport de police du 26 mai 2016, ainsi que du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 2 août 2016, que H______ a été découverte dans le salon, face contre le sol, entourée de nombreuses traces de sang. Son porte-monnaie se trouvait sur le canapé, vidé de ses cartes et des tiroirs ainsi que des armoires de la cuisine avaient été ouverts et semblaient avoir été fouillés, tout comme une petite vitrine du salon. De nombreuses traces de sang contre le canapé, aux abords de H______, ainsi que sur le sol et le mobilier situé autour de celleci ont été retrouvées. Une trace de semelle ensanglantée partielle a également été détectée au sol du salon à l'endroit où le corps a été retrouvé. L'examen du corps a mis en évidence douze plaies par effet piquant et/ou tranchant compatibles avec des blessures par arme blanche, dont cinq lésions situées au niveau de la face latérale droite du cou, de formes similaires, avec des profondeurs variant de 2.5 centimètres à 3.5 centimètres et relativement parallèles les unes aux autres. Une de ces plaies, touchant la veine jugulaire, est mortelle à court terme. Quatre lésions se trouvent au niveau de la face latérale gauche du cou, d'une profondeur de 1 à 2 centimètres, dont une superficielle. Trois autres lésions superficielles se situent respectivement au niveau de la face antérieure du poignet droit, au bras gauche et dans le dos au niveau de l'omoplate gauche. Deux plaies superficielles dessinant des lignes parallèles de 5.4 centimètres de longueur et espacées de 4 centimètres ont également été observées sur le bras gauche mais leur origine n'a pas pu être déterminée. Une plaie superficielle au niveau du 3ème doigt de la main droite, compatible avec une lésion de défense, a en outre été découverte, ainsi que des ecchymoses et des dermabrasions à divers endroits du corps de H______. Des mèches de cheveux brun foncé ont été retrouvées dans ses mains. Le décès de cette dernière est dû à une hémorragie externe en relation avec les diverses plaies observées. a.d. A teneur du rapport de l'Unité de génétique forensique de Lausanne du 11 février 2016, le profil ADN figurant à l'intérieur d'un préservatif usagé retrouvé dans l'appartement de H______ correspond au profil ADN de X______, tout comme le profil

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Y retrouvé sur les curseurs, les fermetures et les zones de cartes vides du porte-monnaie de H______. Le profil ADN de X______ n'a toutefois pas été retrouvé notamment sur les sous-unguéaux de la main gauche de H______, ainsi que sur la partie droite de son cou et sur ses poignets. Aucune trace de sperme n'a été retrouvée sur les organes génitaux externes de H______, ainsi que sur le col de son utérus. La cause du décès était une hémorragie externe, consécutive à des plaies par arme blanche. a.e. L'expertise toxicologique de l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du 16 février 2016, effectuée sur les échantillons de sang périphérique prélevés le 12 janvier 2016 appartenant à X______, a révélé la présence de benzodiazépines à hauteur de 4 µg/l et de ˂0.10 g/kg d'éthanol. L'échantillon d'urine prélevée le même jour a mis en évidence la présence de cotinine et de caféine. a.f. L'analyse des supports numériques saisis sur X______ et lors de la perquisition de son appartement, soit son téléphone portable IPhone ainsi que son ordinateur, a révélé un grand intérêt pour des sites de rencontres, des sites d'annonces érotiques ainsi que des sites d'escort girls. Ces supports contenaient également des images et vidéos de pornographie légales provenant d'internet. L'analyse de l'activité internet sur le téléphone portable de X______ a permis de récupérer des échanges Skype effectués entre lui et H______ pour la période du 14 avril au 11 mai 2013, desquels il ressort qu'ils n'entretenaient pas une relation stable. L'activité visible sur le téléphone portable de X______ le 4 janvier 2016 a commencé à 12h55m53s et s'est terminée à 22h05m58s. La dernière activité visible a eu lieu à 20h17m30s par l'envoi d'un message. Le 5 janvier 2016, la première activité a été l'envoi d'un message à 8h43m02s. Auditions du prévenu b.a. Lors de son audition à la police, X______ a indiqué avoir fait la connaissance de H______ environ cinq ans auparavant, sur le site de rencontre BADOO. Après quelques mois, il s'était rendu chez elle et avait commencé à entretenir des relations sexuelles avec elle lors du second rendez-vous. Ils se voyaient de manière irrégulière. En mars 2013, il avait fait la connaissance de M______ sur le site SWISSFRIENDS et l'avait rencontrée pour la première fois en juin 2013. Il avait fréquenté cette dernière et H______ parallèlement durant deux ou trois semaines mais elles ignoraient l'existence l'une de l'autre. A cette même période, il avait changé de numéro de téléphone portable et en avait profité pour couper tout contact avec H______, sans l'en informer. Il avait emménagé avec M______ en octobre 2013 à la rue ______, avant de déménager en 2014 dans un appartement sis chemin ______, à L______. Il a ensuite revu H______ la nuit du 7 janvier 2014 à son domicile. En mars 2014, lorsque H______ l'avait recontacté par email, M______ avait intercepté le message et lui avait demandé des explications mais il n'avait pas répondu de manière complète. Durant la nuit, M______ et H______ s'étaient échangées des emails ainsi que leurs numéros de téléphone respectifs. Le 5 avril 2014, il s'était rendu compte que H______ avait raconté à M______ qu'il était passé la voir le 7 janvier 2014 et qu'ils avaient consommé de la cocaïne, ce qui avait

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provoqué une dispute avec cette dernière. Il n'avait par la suite plus eu de contact avec H______ mais celle-ci avait continué à en avoir avec M______. En novembre 2015, il était parti s'installer dans l'appartement de O______, à la rue ______ à N______. Il avait par la suite revu à trois reprises une femme rencontrée sur un site de rencontre vers 2013, dénommée R______, avec qui il avait entretenu des relations sexuelles. La dernière semaine de novembre 2015, il avait recommencé à voir régulièrement M______. Un soir à la mi-décembre 2015, suite à un accident de voiture, il avait revu H______ pour la première fois depuis le 7 janvier 2014. Ils s'étaient ensuite revus à une reprise entre Noël et Nouvel an lorsqu'il s'était rendu chez elle à l'improviste et avait eu une relation sexuelle protégée avec elle. Le 31 décembre 2015, alors qu'il se trouvait avec M______, H______ avait envoyé un message à celle-ci pour lui souhaiter une bonne année et lui dire qu'elle devait l'appeler. A cette période, il était perdu parce qu'il était toujours attiré par M______ mais il tenait également à sa nouvelle vie qui lui permettait de voir plus souvent ses amis et son fils. Le 4 janvier 2016, il avait déposé son enfant chez sa mère aux environs de 15h00 avant de se rendre au S______ situé vers le Bois-de-Bay, où il avait travaillé durant quelques jours au mois de décembre 2015, pour y récupérer son certificat de travail. Il y avait bu deux ou trois verres avant de rentrer à N______ où il avait également consommé plusieurs verres de vin blanc et de bière. Suite au message envoyé par H______ à M______, il avait décidé de se rendre chez H______ aux alentours de 22h00-23h00 pour discuter avec elle. M______ et lui-même ayant décidé qu'il revienne vivre chez elle dès le lendemain, il voulait mettre les choses à plat avec H______ au préalable. Il avait alors pris la voiture pour se rendre chez cette dernière, sans l'en aviser au préalable. Il avait frappé à la porte et elle lui avait ouvert. Une fois entré, il lui avait indiqué toujours être en couple avec M______ et vouloir qu'elle ne dise rien à celle-ci sur ce qui s'était passé au mois de décembre 2015. Il lui avait expliqué savoir qu'elle allait appeler cette dernière mais vouloir qu'elle ne lui dise rien. H______, qui était assise sur le canapé alors qu'il se trouvait debout, avait alors commencé à crier et à lui dire qu'elle allait tout raconter à M______ et qu'elle allait détruire sa vie. Elle avait ajouté qu'il avait toujours agi ainsi en allant "à droite à gauche". Elle s'était moquée de lui et l'avait rabaissé. Il s'agissait de la première fois qu'ils s'énervaient. Il s'était alors rendu dans la cuisine et y avait pris un couteau dans un tiroir. Voyant rouge, il le lui avait planté dans la gorge et l'avait ensuite saisie par les cheveux avant de la planter à nouveau. Il pensait lui avoir assené plusieurs coups de couteau mais il ne se voyait plus le faire. Après avoir repris ses esprits, il s'était retrouvé assis sur le canapé face à l'entrée, le couteau à la main, avec du sang plein les bras, les mains et les chaussures. H______ était allongée par terre face à lui dans une mare de sang. Il ne se souvenait pas du laps de temps écoulé entre le moment où il avait assené le premier coup et celui où il avait repris conscience. En essayant de bouger H______, il avait vu du sang partout et avait compris qu'elle était morte. Il s'était alors dit qu'il devait partir et enlever ses empreintes pour qu'il ne soit pas retrouvé. Il s'était rendu dans la cuisine pour y chercher du papier et avait essayé de tout essuyer. Il avait ensuite passé ses chaussures sous le robinet de la cuisine pour enlever le sang qui s'y trouvait. Voulant faire croire à un

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cambriolage, il avait mis dans un sac poubelle trouvé dans la cuisine deux ou trois téléphones portables, ainsi qu'un ordinateur portable, quelques joints rangés dans une boîte et CHF 50.- trouvés dans le porte-monnaie de H______. En partant, il avait fermé la porte à clé et était parti en prenant celle-ci avec lui. Il avait ensuite récupéré sa voiture garée sur la route G______ avant d'emprunter la route T______. Il s'était débarrassé des affaires prises dans l'appartement mais il ne se souvenait ni du moment ni du lieu où il l'avait fait. Il était passé par T______ avant d'emprunter la route menant à N______. En réalisant qu'il était couvert de sang, il avait jeté ses chaussures par la fenêtre tout en roulant à environ cinq minutes de N______. Il était vêtu d'un training, sans marque ni inscription, le haut gris foncé et le bas gris clair. Il portait des baskets noires, de marque VANS et une veste bleue, imperméable à capuche. En arrivant chez lui, il avait mis tous ses vêtements dans la machine à laver avant de prendre une douche. Il pensait avoir bu encore plusieurs verres chez lui mais il ne s'en souvenait pas, tout comme il avait oublié ce qu'il avait fait par la suite. Le lendemain, après avoir rangé l'appartement qu'il devait restituer, il s'était rendu à 14h00 à la société de placement temporaire ______ située à ______ avant de retourner à L______. Le soir, M______ l'avait informé par téléphone avoir eu la confirmation que la femme décédée à G______ était H______. Elle lui avait demandé s'il l'avait revue et il lui avait répondu par la négative, tout en précisant avoir eu un contact avec elle à travers Messenger. Il lui avait toutefois avoué le lendemain l'avoir revue à deux reprises, sans toutefois lui parler du meurtre. Il s'était senti mal, avait tremblé et senti que son cœur allait exploser. Le 6 janvier 2016, il était resté seul dans l'appartement pendant que M______ était partie travailler. En entendant parler d'un homicide à la radio, cette dernière l'avait immédiatement appelé en faisant le lien avec H______. Ils s'étaient disputés au téléphone et à l'arrivée de M______, ils avaient discuté brièvement avant qu'il ne quitte le domicile pour retourner vivre dans l'appartement de O______. Durant les jours qui avaient suivi, il n'avait fait que boire. H______ avait la même vision que lui de leur relation. Elle savait qu'il n'avait pas de sentiments pour elle et que leur relation était uniquement sexuelle. Il lui semblait toutefois qu'elle était, à l'époque, amoureuse de lui, notamment parce qu'elle avait acheté un bracelet avec un "J" inscrit dessus qu'elle portait toujours et qu'elle lui avait fait un gâteau d'anniversaire. C'était à cette occasion, en 2013 environ, qu'il avait rencontré sa fille A______. b.b. Lors de son audition au Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en ajoutant que le soir des faits, en arrivant chez H______, il avait expliqué à celle-ci qu'il ne voulait pas qu'elle parle à M______ de leurs dernières soirées parce qu'il voulait vraiment "essayer" avec elle. Il ne voulait pas qu'elle soit le "poids décideur de son futur". Il savait qu'elle allait appeler M______ si celle-ci ne la contactait pas. H______, en qui il avait confiance, avait ensuite soudainement

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commencé à lui rire au nez et à prendre un air supérieur ou moqueur. Elle lui avait dit qu'il n'allait jamais changer, qu'il n'avait que ce qu'il méritait et qu'elle allait tout faire pour le détruire. D'un coup, il avait eu un voile et était devenu enragé. Il s'était rendu dans la cuisine et y avait pris un couteau avant de se diriger vers elle et de le lui planter fortement dans le cou. Il ne se souvenait toutefois pas s'il avait porté ce premier coup à droite ou à gauche. Elle s'était alors levée et avait crié ou dit quelque chose. Il l'avait ensuite prise par les cheveux avant de lui assener d'autres coups de couteau. C'est à ce moment-là qu'il avait eu son premier trou noir. Il avait ensuite eu l'impression de revenir à lui lorsqu'il était assis sur le canapé et qu'elle se trouvait au sol sur le ventre ou sur le côté. Il ne se souvenait pas de la durée de sa présence dans l'appartement mais quinze minutes environ avaient dû s'écouler entre le moment où il avait repris ses esprits et son départ de l'appartement. Il ne se souvenait pas si H______ s'était débattue et ne pouvait pas expliquer pourquoi il lui avait infligé autant de coups de couteau. Il n'avait jamais eu de réactions violentes lors de situations de stress malgré son caractère impulsif, à l'exception d'une fois où il avait été violent envers M______. Depuis le jour de l'incident jusqu'au 12 janvier 2016, il n'avait pas dormi et avait tremblé. Il n'avait de cesse de penser à ce qu'il pouvait dire à A______ si elle se trouvait en face de lui et était désolé de lui avoir enlevé sa mère. Auditions des témoins c.a. Lors de son audition à la police, M______ a expliqué avoir fait la connaissance de X______ en mars 2013. Ils avaient échangé des messages avant de se rencontrer le 6 juin 2013. Durant ces trois mois, il était en couple avec une femme dénommée U______, chez qui il vivait depuis six ans. Durant la période où ils conversaient uniquement sur internet, X______ lui avait indiqué qu'une femme, soit H______, avait appelé à son domicile et avait expliqué à son amie intime de l'époque, U______, qu'elle avait eu des relations sexuelles avec lui. X______ avait ensuite quitté cette dernière pour emménager avec elle à V______. A la fin du mois d'août, soit avant leur emménagement ensemble, X______ lui avait avoué avoir revu H______ à une reprise pour entretenir des relations sexuelles avec elle. Leur relation avait été parfaite entre octobre 2013 et le jour où elle avait intercepté un email de H______ en avril 2014, indiquant: "seulement toi tu me comprends". X______ lui avait expliqué qu'il s'agissait du second email qu'il recevait de la part de H______ mais qu'il ne l'avait pas revue et que celle-ci était folle. Afin de lui prouver qu'il n'y avait plus rien entre lui et cette dernière, il l'avait autorisée à communiquer avec H______ en se faisant passer pour lui. Elles s'étaient ensuite échangées des emails durant toute la nuit et cette dernière avait essayé de la mettre en garde en lui disant que X______ la trompait. H______ lui avait indiqué par téléphone avoir revu X______ au mois de janvier 2014. Confronté, ce dernier avait commencé par nier avant d'admettre une semaine plus tard avoir rechuté dans la drogue et en consommer avec H______. En octobre 2015, X______ avait déménagé dans un appartement dans N______ qu'il sous-louait à O______, tout en continuant à la voir chaque semaine. Durant les fêtes de fin d'année, ils avaient décidé d'un commun accord qu'il revienne vivre chez elle.

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Le 4 janvier 2016, elle avait écrit un message sur WhatsApp à H______ mais celle-ci ne lui avait pas répondu et n'avait regardé son application WhatsApp qu'à 18h20. Elle ne se souvenait pas si X______ avait dormi chez elle dans la nuit du 3 au 4 janvier 2016 mais ils s'étaient écrits durant la journée et, le 4 janvier au soir, il lui avait écrit aux environs de 21h30-21h45 pour lui dire qu'il était content de retourner vivre avec elle le lendemain. Le 5 janvier 2016 durant le dîner, X______ était très calme et réservé mais il semblait content d'être avec elle et sa fille. Le lendemain, elle avait entendu à la radio qu'une femme de 10______ ans avait été retrouvée morte seule à son domicile. Elle avait instinctivement pensé à H______, qui n'avait toujours pas répondu à son message. Elle lui avait alors écrit trois autres messages pour lui demander de ses nouvelles, en vain. Vers 16h00, elle avait téléphoné à X______ pour lui demander l'adresse de H______. Ce dernier lui avait indiqué qu'il s'agissait peut-être de la route G______ 11______ et elle avait ensuite vu aux informations que la défunte habitait au numéro 4______ d'un immeuble rouge. Il était alors évident pour elle qu'il s'agissait de H______. Elle était ensuite rentrée chez elle pour dire à X______ qu'elle était au courant pour eux. Il lui avait répondu, presque en larmes, qu'il ne s'était pas rendu chez H______ le 4 janvier 2016 mais qu'il avait discuté avec elle sur FACEBOOK. Très en colère, elle lui avait demandé de quitter le domicile. Ce n'est que lors de son appel téléphonique du lendemain que X______ lui avait avoué avoir vu H______ à deux reprises depuis octobre 2015 et avoir entretenu des relations sexuelles avec elle, dont une fois entre Noël et Nouvel an. X______ était un homme patient, gentil et tendre, en dépit de son côté sombre. Il n'avait pas une once d'agressivité en lui. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu le motiver à tuer H______ si ce n'est le fait qu'elle-même ignorait les relations sexuelles qu'ils avaient eues entre Noël et Nouvel an. c.b. Lors de son audition au Ministère public, M______ a confirmé ses déclarations à la police, tout en précisant que l'humeur de X______ pouvait très vite changer et qu'il était rapidement perturbé et submergé. Elle l'avait vu à plusieurs reprises paniquer, notamment à l'idée de lui dire la vérité. Elle l'avait connu consommateur de drogue et il avait gardé un esprit noir avec une tendance à tomber dans le drame. Leur relation, fusionnelle, était entachée de nombreuses disputes qui étaient devenues plus fortes suite à l'arrivée de H______ en 2013 et aux problèmes d'alcool de X______. Ce dernier lui avait donné à une occasion un coup de poing après qu'elle se soit jetée sur lui mais il était, selon elle, sous l'emprise de l'alcool. Il s'était ensuite enfermé dans la salle de bain pour s'y ouvrir les veines. La même année, il l'avait menacée à deux reprises mais sans en arriver à de la violence physique. X______ lui avait dépeint H______ comme étant notamment une toxicomane alcoolique, qui couchait avec de nombreux hommes et qui se faisait des illusions à propos de leur relation. Il avait ajouté qu'elle était mauvaise et que son but était de briser leur couple.

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Le 4 janvier 2016, il lui avait indiqué vers 21h30 qu'il allait se coucher. Le lendemain, X______, qui avait passé la journée seul chez elle, avait préparé le dîner et mis la table. Durant le repas, il y avait eu un moment de flottement à table à la suite duquel elle lui avait confié que son emménagement dans l'appartement était peut-être une mauvaise idée. Il lui avait répondu que ses tremblements étaient dus à l'émotion de revenir s'installer chez elle. d.a. Entendue par la police, A______ a indiqué avoir convenu par téléphone avec sa mère le 4 janvier 2016 vers 17h30-18h00, de se voir le lendemain, sans toutefois fixer d'heure. Le dernier contact qu'elle avait eu avec elle avait eu lieu le 4 janvier 2016 à 22h14 par messagerie sur FACEBOOK. Sa mère lui avait immédiatement répondu. Dans la mesure où il arrivait à cette dernière de couper son téléphone portable ou de le mettre sous silencieux, elle ne s'était pas inquiétée lorsqu'elle n'avait pas reçu de réponse de sa part et s'était rendue à son appartement le 5 janvier 2016 sans l'en avertir. En arrivant devant la porte de l'appartement de sa mère vers 13h00, elle avait sonné avant d'entrer. Elle avait immédiatement vu son corps étendu au sol entre le canapé et la table basse. Son bras droit était couvert de sang et du sang avait entaché le plaid disposé sur le canapé. Elle avait, dans un premier temps, cru que sa mère était tombée du canapé et qu'elle avait été frappée. Prise de panique, elle avait posé sa main sur son dos pour déterminer si elle respirait encore, ce qui n'était pas le cas. Son corps était froid. Elle avait alors immédiatement contacté le 144 avant de téléphoner à ses grands-parents et de se rendre chez la voisine de palier. Elle soupçonnait un homme prénommé X______ d'avoir agressé sa mère. Cette dernière l'avait rencontré sur le site BADOO deux ou trois ans auparavant et l'avait fréquenté durant quelques mois. Elle-même l'avait vu à une reprise. Sa mère l'avait décrit comme un homme bizarre et borderline mais toutefois agréable et avenant. Un an plus tôt, cette dernière avait été en contact avec une ex-compagne du dénommé X______, qui lui avait confié que celui-ci était bizarre, borderline et qu'il buvait. Sa mère et ce dernier avaient renoué contact depuis environ un mois et se voyaient de temps en temps. Cette dernière, lui avait confié que le dénommé X______ était souvent alcoolisé lorsqu'il venait la voir, habituellement au milieu de la nuit et sans prévenir. Elle communiquait pratiquement tous les jours par téléphone ou par messages avec sa mère avec qui elle était très complice. Cette dernière fumait des joints et buvait une demi-bouteille de vodka par jour mélangée à de l'eau. Sa mère l'avait élevée seule à partir de l'âge d'une année et demi après que son père soit parti pour la République Dominicaine. Ses grands-parents maternels avaient été très présents et l'étaient encore. d.b. Lors de son audition au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué que sa mère était une personne qui parlait beaucoup, assez sauvage et qui avait de la peine à donner sa confiance à quelqu'un. Elle avait l'habitude de la voir pratiquement tous les jours et elles se téléphonaient et s'écrivaient beaucoup. Lors de ses derniers contacts avec elle, sa mère avait toujours été heureuse de la voir et

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elle ne lui avait pas fait part de plus de soucis ou de nervosité que d'habitude. Elle vivait très mal le décès de cette dernière. Son sentiment d'incompréhension était très profond et elle n'avait pas eu le courage encore d'entreprendre des recherches d'emploi. Elle se posait beaucoup de questions et ne comprenait pas pourquoi ces évènements s'étaient produits. Elle prenait des antidépresseurs depuis un certain temps et son trouble anxieux s'était accentué depuis la mort de sa mère. e. Entendue par la police, J______ a expliqué être l'amie de A______ et l'avoir régulièrement fréquentée, ainsi que sa mère, depuis l'âge de deux ans. A sa connaissance, H______ ne buvait plus d'alcool depuis une année mais fumait un peu de marijuana. A______ voyait sa mère cinq fois par semaine et parlait avec elle au téléphone tous les jours. H______ avait fréquenté un certain X______ deux ans environ auparavant. Ce dernier avait à l'époque une autre femme dans sa vie et la mère de A______ était en quelque sorte sa maîtresse. Leur relation s'était rapidement terminée mais avait repris un mois auparavant environ. f. Lors de son audition à la police, I______ a indiqué être en couple avec A______ depuis environ deux ans et connaître un peu sa mère. Ces dernières avaient une relation de sœurs ou de meilleures amies et se disaient tout. Elles se voyaient et s'appelaient souvent. g. Entendue à la police, W______ a expliqué avoir très peu connu sa voisine H______. Le 4 janvier 2016, l'immeuble était silencieux lorsqu'elle s'était couchée à 21h00. Trente à quarante minutes plus tard, elle avait entendu une femme qui semblait fâchée, hurler mais il ne s'agissait pas de cris de détresse. Il y avait selon elle deux femmes dont une qui hurlait et vociférait alors que la seconde tentait de la calmer. Cette dernière avait l'air désespéré et demandait à l'autre personne d'arrêter de crier. Il lui semblait avoir entendu "Arrête Maman!". Les cris avaient durés entre une et deux minutes puis, le calme était revenu. h. Lors de son audition à la police et au Ministère public, Y______ a indiqué avoir rencontré X______ en 2002 ou 2003 par le biais d'un ami commun. Il avait emménagé chez elle au début de leur relation. Ils avaient un fils prénommé Z______, né le ______2004. X______ fumait à l'époque cinq ou six joints par jour et buvait un verre de vin rouge pendant le repas et deux ou trois bières durant la journée. Il consommait également des drogues dures mais il avait cessé d'en prendre avant l'arrivée de leur enfant. Ils s'étaient séparés à la fin de l'année 2008 lorsqu'il avait commencé à boire et fumer davantage. Il s'était ensuite mis en couple avec U______ puis, avec M______ en 2012 ou 2013. X______ ne lui avait pas paru sensible aux critiques. Il lui était arrivé d'être violent verbalement envers elle mais jamais physiquement lors de leurs disputes de couple. Pour les fêtes de fin d'année 2015, leur fils Z______ avait passé le 31 décembre avec elle et avait rejoint son père du 1er janvier au 4 janvier 2016. M______ l'avait appelée le 13 janvier 2016 pour l'informer que X______ avait été arrêté pour homicide ou assassinat et qu'il avait avoué en être l'auteur. Lorsqu'elle avait parlé avec

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ce dernier des faits lors de ses visites à la prison, il avait été froid et lui avait dit avoir des blancs et des trous noirs. Elle lui avait demandé s'il regrettait ses actes et il lui avait répondu par l'affirmative avec les yeux remplis de larmes. i. Lors de son audition à la police et au Ministère public, R______ a indiqué avoir rencontré X______ au printemps 2015. Ils ne s'étaient jamais disputés et X______ n'avait jamais été violent envers elle. Il avait un caractère zen et ne lui avait pas paru sensible aux critiques. Ils s'étaient vus pour la dernière fois en novembre ou décembre 2015. j. Entendue à la police et au Ministère public, U______ a expliqué avoir fait la connaissance de X______ huit ans auparavant à AA______. Il avait quitté sa femme quelques mois plus tard et avait rapidement emménagé chez elle avant de déménager dans un appartement qu'il sous-louait. Leur relation s'était très bien passée. Il était très ouvert au dialogue et patient. Elle ne l'avait pas vu être impulsif ou agressif envers son fils. Ce dernier, qui avait toujours été au centre des préoccupations de X______, venait à leur domicile un week-end sur deux. Sa relation avec X______ s'était dégradée lorsque celui-ci avait commencé à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Une femme l'avait une fois menacée par téléphone au milieu de la nuit à deux jours d'intervalle en lui disant avec un ton agressif que son ami intime la trompait. Elle avait alors confronté X______ qui s'était effondré en pleurs et lui avait dit qu'il ne s'était rien passé avec cette femme. Elle avait toutefois mis un terme à leur relation un ou deux mois plus tard. L'acte que X______ avait commis ne correspondait pas à la personnalité de l'homme qu'elle avait connu à l'époque où elle le fréquentait. Dans la première lettre que X______ lui avait adressée suite à son incarcération, il lui avait fait part de ses regrets et lui avait indiqué être décomposé par ses actes, n'imaginant pas avoir fait cela, surtout à une mère. k. Entendue par le Ministère public, AB______ a indiqué avoir connu X______ en 2012 sur un site de rencontres. Ils avaient échangé durant presqu'un an. Il lui avait indiqué vivre avec une femme plus âgée, raison pour laquelle ils ne pouvaient se rencontrer. Ils avaient ensuite cessé tout contact jusqu'à ce que X______ la recontacte au début de l'année 2015. Il lui avait raconté vivre avec une femme et se porter beaucoup mieux par rapport à ses problèmes de toxicomanie et d'alcool. Ils étaient ensuite devenus amants mais durant de brèves périodes. Il avait toujours été très tendre et gentil avec elle et ne lui avait jamais parlé de H______ ni d'une dame de G______. X______ était un homme extrêmement mystérieux qui voulait avoir tout pouvoir décisionnel. Le dernier message qu'elle avait reçu de sa part, auquel elle n'avait pas répondu, datait du 7 janvier 2016. Expertise psychiatrique l. A teneur du rapport d'expertise des Drs AC______ et AD______ du 31 août 2017, X______ ne souffrait d'aucune pathologie touchant aux facultés cognitives mais avait un trouble de la personnalité borderline de sévérité modérée. Au moment des faits, il

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n'avait pas une intoxication alcoolique aigüe ou un syndrome de sevrage. Toutefois, il présentait une addiction à l'alcool, de type dipsomanie, de sévérité moyenne. Ses facultés cognitives étaient conservées. Il présentait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte mais pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Ses facultés volitives étaient faiblement diminuées en raison du fonctionnement borderline de la personnalité. Ledit fonctionnement de X______ avait contribué au passage à l'acte. Sa responsabilité était ainsi faiblement restreinte. Le risque de récidive était faible si X______ parvenait à préparer une vraie réinsertion, avec des projets professionnels correspondants à ses intérêts, ainsi qu'une certaine stabilité affective avec une femme et la poursuite d'un suivi thérapeutique ambulatoire. En revanche, dans le cas contraire, au sein d'une relation affective dysfonctionnelle ou/et trop conflictuelle, d'autres accès de violence pouvaient survenir. L'éventualité d'un nouvel homicide paraissait peu probable mais il était possible de s'attendre à des comportements violents. Un traitement ambulatoire sur le long terme était susceptible de diminuer ce risque. X______ ne souffrait d'aucun trouble psychique nécessitant une mesure institutionnelle, qu'elle soit fermée ou ouverte. Un internement n'était pas préconisé. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis les faits reprochés dans leur intégralité. Le 4 janvier 2016, après s'être rendu à N______ pour nettoyer l'appartement qu'il devait restituer, il a décidé de se rendre chez H______, chose à laquelle il pensait depuis plusieurs jours. Il avait également envisagé d'aller voir M______ pour être présent si H______ lui téléphonait sans toutefois avoir l'intention de lui parler de la relation qu'il avait eue avec celle-ci, faute de courage pour le faire. Il voulait demander à H______ ce qu'elle voulait raconter à M______ et lui demander de ne rien lui dire. N'ayant jamais eu de problème ou de dispute avec H______, il pensait que tout allait bien se passer. En arrivant chez H______, celle-ci l'avait salué et avait voulu l'embrasser mais il avait refusé. H______ s'était ensuite assise en face de la télévision et lui-même était resté debout. Il l'avait interrogée sur ce qu'elle avait l'intention de dire à M______ au téléphone et lui avait demandé de ne rien lui dire. Elle lui avait répondu vouloir lui révéler qu'ils avaient entretenu des relations sexuelles, ajoutant qu'elle allait détruire sa vie. En l'entendant rire d'un air supérieur, il avait ressenti un grand vide, un froid glacial, un choc. Afin de lui faire peur et de la menacer pour qu'elle ne parle pas, il s'était rendu dans la cuisine pour y prendre dans un tiroir un couteau qu'il avait tenu dans sa main gauche avant de retourner dans le salon. H______ s'était entre-temps déplacée sur l'autre canapé, dos à la cuisine, penchée vers le bas pour prendre une bouteille. C'est alors qu'il lui avait assené un coup à la gorge avec le couteau. Elle s'était ensuite levée, pour faire le tour de la table et s'approcher de lui. Il s'était quant à lui déplacé pour se mettre derrière le canapé qui faisait face à la télévision et l'avait prise par les cheveux avant de lui donner un autre coup de couteau à la gorge avec la main droite. Il était possible qu'elle eût parlé en criant mais il n'était pas parvenu à distinguer des mots précis, la colère ayant pris le dessus. Tout était allé très vite. Il ne se souvenait pas si elle s'était débattue ou si elle avait essayé de se dégager de sa prise par les cheveux. Il ne se

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rappelait pas lui avoir assené d'autres coups de couteau non plus. Lorsqu'il s'était réveillé, H______ était allongée devant lui, le dos dans sa direction. Le couteau, qui se trouvait dans sa main gauche, collait et le sang qu'il avait sur la main était sec. Afin de déterminer si elle était encore en vie, il l'avait bougée à plusieurs reprises en la poussant avec la main mais H______ était entièrement flasque et inanimée, ce qui l'avait amené à penser qu'elle était morte. Il s'était alors dit qu'il devait partir. Constatant qu'il avait du sang plein les chaussures, il les avait enlevées pour ne pas faire de traces et s'était rendu dans la cuisine pour les nettoyer dans l'évier. Il avait ensuite mis le couteau, l'ordinateur portable de H______, ainsi que deux ou trois de ses téléphones portables dans un sac poubelle vide trouvé dans un tiroir, afin de maquiller ses actes en cambriolage. Il avait également vidé le porte-monnaie de H______ avant de quitter l'appartement, avec ses chaussures à la main, qu'il avait remises une fois à l'extérieur de l'immeuble pour se rendre à sa voiture. Il ne se souvenait pas du laps de temps écoulé depuis son arrivée, mais entre le moment où il avait repris ses esprits et son départ de l'appartement, quinze minutes environ avaient passé. Il avait roulé en direction T______ mais il ne se souvenait pas de la manière ni de l'endroit où il s'était débarrassé du sac poubelle entre T______ et le giratoire du ______. Il se souvenait toutefois s'être délesté de ses chaussures quelques kilomètres avant N______. Son suivi thérapeutique ne lui avait pas permis de se souvenir des événements qu'il avait oubliés. Il ignorait la raison pour laquelle il y avait une trace de sang sur la lunette relevée des toilettes ainsi qu'un préservatif retrouvé en haut de la poubelle avec une trace de sang dessus. H______ était une personne sympathique qu'il appréciait. Il estimait toutefois que cette dernière avait eu une part de responsabilité dans ce qui s'est passé la nuit du 4 au 5 janvier 2016 en tant qu'élément déclencheur mais les propos qu'elle avait tenus ne justifiaient pas son geste. Il regrettait ses actes et avait actuellement une très basse image de lui-même, éprouvant un sentiment de honte pour ce qu'il avait commis. Il était impatient d'être jugé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. a.b. X______ a notamment produit une lettre à l'attention de A______ dans laquelle il lui demande pardon et lui fait part de son incapacité à expliquer son acte, qu'il n'avait pas prémédité, tout en lui indiquant avoir eu de l'affection pour H______. Il a de plus remis au Tribunal une lettre de son Conseil datée du 2 août 2016 dans laquelle il informe le Conseil de A______ de son souhait de verser mensuellement 20% du pécule qu'il réalise pour son travail à Champ-Dollon. Il a également produit une lettre des Hôpitaux universitaires de Genève datée du 11 octobre 2018, dont il ressort qu'il a débuté un suivi thérapeutique à la prison de Champ- Dollon et que, suite à son transfert à la Brenaz le 12 septembre 2016, il a continué, à sa demande, le suivi avec un psychologue à raison d'une fois par semaine. Dans le cadre de sa thérapie, il a reconnu son entière responsabilité dans les actes commis, dont il a admis la gravité et qu'il regrette. La thérapie se focalise sur les déterminants psychiques de ses passages à l'acte, sur la gestion de ses émotions, en particulier la colère, ainsi que

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sur sa relation aux femmes. L'évolution de son travail psychothérapeutique est favorable et celui-ci doit être poursuivi en vue d'approfondir et de consolider les changements effectués. b. Les Drs AE______ et AF______, médecins légistes, ont confirmé les conclusions de leur rapport du 2 août 2017, tout en précisant qu'il était possible de faire remonter l'heure du décès à approximativement 11 heures avant leur intervention, une marge de six heures environ devant toutefois être prises en compte. La plaie numéro 2 ayant sectionné la veine jugulaire interne droite, seule lésion mortelle constatée, était la cause du décès. La perforation d'une veine jugulaire entrainait la mort au bout de dix à quinze minutes, la perte de connaissance intervenant environ cinq minutes avant le décès. Ainsi, une personne qui recevait un coup de couteau perforant sa veine jugulaire était encore capable de se débattre quelques minutes. A cet égard, il était envisageable qu'après avoir reçu le coup au niveau de la veine jugulaire interne droite, H______ se soit levée et ait tourné autour de la table, les coups de couteau n'étant pas nécessairement douloureux. Les plaies constatées sur son corps étaient compatibles avec un couteau coupe-viande à lame-lisse. La plaie au troisième doigt de la main droite était quant à elle compatible avec une lésion de défense occasionnée par un objet tranchant. c. Les Drs AD______ et AC______ ont confirmé les conclusions de leur rapport d'expertise du 31 août 2017 tout en expliquant que la sidération psychique éprouvée par X______, soit un état où la personne est figée émotionnellement et ne ressent plus rien, était compatible avec le comportement adopté après la commission du meurtre, en se basant sur les explications du prévenu. Les personnes ayant une personnalité borderline, tel que l'expertisé, contrôlaient moins bien leurs émotions et de ce point de vue, la colère avait une relation avec des éléments pathologiques, ces personnes étant moins capables de contrôler leurs émotions. C'est pour cette raison qu'il avait été retenu chez X______ une responsabilité légèrement restreinte du fait de la pathologie dont il souffrait. d. U______ a expliqué que, depuis son incarcération, X______ lui avait confié être énormément touché et avoir pleins de regrets. Il se demandait comment il avait pu perpétrer un acte aussi horrible et se posait beaucoup de questions quant à la manière de vivre avec ce qu'il avait commis. e. AG______ a indiqué connaître X______ depuis une quinzaine d'années. Ce dernier avait un caractère doux et était sympathique ainsi qu'avenant. Il ne l'avait jamais vu être violent, même s'il lui était arrivé de répondre de manière un peu dure à des personnes qui "le cherchaient". D. X______ est né le ______1977 à Genève. Sa mère a quitté le domicile familial alors qu'il était âgé de 4 ans. Il avait un demi-frère prénommé AH______, décédé en 2009 au Costa Rica. Son père s'est remarié en 1988 avec une femme qui avait déjà deux enfants, AI______ née en 1971 et AJ______ né en 1972, et est décédé en 1999 d'un cancer

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diagnostiqué en 1997. Il est père d'un garçon prénommé Z______, né en 2004 de son union avec Y______. Il a suivi un apprentissage de mécanicien automobile dans deux garages au Grand-Lancy et a obtenu un CFC en 1997. Il a arrêté la mécanique suite au décès de son père et a travaillé temporairement comme nettoyeur au parc animalier "AA______" à D______ puis, comme électricien. Il a ensuite exercé comme opérateur en production chez AK______ durant deux ans avant d'être au chômage puis, de bénéficier de l'aide de l'Hospice général. Après avoir réussi un test pour une formation de laborantin en section chimie, il a travaillé comme apprenti à la Faculté des Sciences, sans toutefois finir cette formation. Il a ensuite travaillé comme mécanicien automobile avant d'être au chômage en septembre 2015. Il percevait alors des allocations comprises entre CHF 4'500.- à CHF 4'600.- par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT Culpabilité 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 2.1.2. D'après l'art. 112 CP, est punissable celui qui a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, soit

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lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux ou pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur et son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid. 4.2). L'assassinat sera retenu lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et 4.2). 2.2. En l'espèce, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation lesquels reposent au demeurant sur ses propres déclarations, à l'exception de la description des lésions constatées par les médecins légistes sur le corps de H______. Le Tribunal retient ainsi que le prévenu s'est rendu le soir des faits chez H______ pour lui demander de ne pas révéler à M______ qu'ils s'étaient revus et avaient entretenu des relations sexuelles en décembre 2015. Il a d'emblée, après son arrivée dans l'appartement de H______ et après avoir refusé de l'embrasser, fait part à cette dernière du but de sa visite, soit son souhait de vraiment essayer à nouveau de reprendre la vie commune avec M______. Il lui a alors dit, selon ses propres termes, qu'elle ne devait pas être "le poids décideur de son futur". Selon ce qu'a expliqué le prévenu, H______ a alors commencé à crier, lui a "ri au nez", a pris "un air supérieur", dit qu'il ne changerait jamais et irait toujours "à gauche à droite", qu'il n'aurait que ce qu'il méritait et qu'elle allait tout dire et "détruire sa vie." Le prévenu a alors vu rouge, selon ses déclarations à la police, ou encore ressenti d'autres sensations, selon ses autres explications à la procédure, et s'est rendu dans la cuisine pour prendre un couteau pour lui faire peur et la menacer. Il est ensuite revenu vers H______ et lui a directement planté ce couteau sur le côté gauche de son cou

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depuis l'arrière, alors qu'elle se trouvait assise, penchée en avant sur un canapé du salon, dos à la cuisine. Puis, lorsque H______ s'est levée pour lui faire face et criait ou lui disait quelque chose, le prévenu, qui se trouvait à l'arrière du canapé, l'a saisie par les cheveux, la faisant se pencher, presque s'agenouiller devant lui, la tête sur le canapé, et lui a porté un second coup de couteau au niveau du cou, suivi de onze autres coups de couteau. Le prévenu a indiqué ne pas avoir de souvenir de ces autres coups donnés et avoir repris connaissance alors qu'il était assis sur le canapé, le couteau ensanglanté dans la main et H______ gisant à ses pieds avec plein de sang sur et autour d'elle. Selon les médecins légistes, ces coups de couteau et l'hémorragie externe qui a suivi sont la cause du décès de H______. Le Tribunal considère que cette dernière a dû, à un moment ou à un autre, essayer de résister à son agresseur au vu de la lésion constatée sur le troisième doigt de sa main droite, des cheveux retrouvés dans ses mains, ainsi que des ecchymoses et dermabrasions constatées à différents endroits de son corps. Par la suite, le prévenu explique avoir touché la victime inerte pour déterminer si elle était morte, avant d'aller laver ses chaussures dans l'évier de la cuisine. Il a ensuite pris l'ordinateur, des joints de marijuana, les téléphones portables appartenant à la victime et l'argent se trouvant dans le porte-monnaie de cette dernière pour les mettre dans un sac poubelle avec le couteau, qu'il avait utilisé, et enfin quitter l'appartement en fermant la porte à clé. Il est ensuite sorti de l'immeuble avec le sac poubelle et ses chaussures à la main. Il est monté dans sa voiture et s'est rendu à N______. Seule une des chaussures du prévenu a été retrouvée proche de son lieu de domicile, suite aux renseignements donnés par lui à la police. Les experts psychiatres ont conclu que le prévenu présentait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, du fait de son trouble de la personnalité borderline. Sa responsabilité était partant faiblement restreinte. En d'autres termes, le prévenu a été tous les instants pleinement conscient de ses agissements, même s'il ne se souvient que d'une partie de ceux-ci. Seule sa volonté s'est trouvée faiblement restreinte. Sur la base de ces faits, qui comme relevé ci-avant reposent principalement sur les dires du prévenu et dont le dossier ne comporte aucun élément susceptible de les contredire, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 111 CP sont réalisées, le prévenu ayant intentionnellement tué une personne. S'agissant de la réalisation du cas aggravé d'homicide qu'est l'assassinat, le Tribunal retient que le mobile du prévenu en tuant H______ a été d'empêcher cette dernière de révéler à M______ qu'elle l'avait revu dans le courant du mois de décembre 2015 et qu'ils avaient entretenu à ces occasions des relations sexuelles.

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Le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un mobile particulièrement odieux, dans la mesure où la raison qui a amené le prévenu à passer à l'acte est parfaitement futile et rend de ce fait le sacrifice d'une vie humaine hautement choquant. Le but du prévenu, soit de préserver, en agissant comme il l'a fait, sa relation avec M______, était également particulièrement odieux puisque il a par pur égoïsme sacrifié la vie d'un être humain pour s'épargner un désagrément. Cela est d'autant plus choquant qu'il est lui-même responsable de la situation dans laquelle il s'était retrouvé et qu'il considérait déplaisante, puisqu'il avait choisi de tromper M______. Le Tribunal considère que la façon d'agir du prévenu est également particulièrement odieuse. En effet, le prévenu n'a ni menacé H______ avec le couteau ni tenté de lui faire peur pour qu'elle change d'avis. Il ne lui a laissé aucune chance et a agi par surprise, alors qu'elle lui tournait le dos, en lui donnant le premier coup de couteau au cou. Un seul coup de ce type était susceptible de la tuer compte tenu de l'endroit visé. Le prévenu n'en est cependant pas resté là. Après que la victime se soit levée du canapé pour se diriger vers lui et lui faire face, il s'est encore acharné sur elle en la tirant vers lui par les cheveux et en lui assenant de nombreux autres coups de couteau, la plupart au cou également. Le prévenu lui a ainsi infligé plus de souffrances physiques que nécessaire ainsi qu'une grande détresse et angoisse, puisque que H______ a dû se voir mourir pendant plusieurs minutes en se vidant de son sang. A cet égard, les experts ont expliqué qu'après un coup de couteau mortel comme celui que la victime a reçu, soit la perforation de la veine jugulaire interne, celle-ci reste encore consciente pendant une dizaine de minutes avant de décéder, environ cinq minutes plus tard. Le prévenu a en outre agi avec une perfidie particulière puisqu'il s'en est pris à une personne sans défense avec qui il avait entretenu une relation et fait l'amour dans le passé et qui, comme cela résulte de la procédure, était amoureuse de lui et, de ce fait, lui faisait confiance. Compte tenu de l'ensemble de ses éléments le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP. Responsabilité 3.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). 3.2. En l'espèce, les experts ont conclu à une responsabilité légèrement restreinte et il n'existe aucun motif pour s'écarter de cette conclusion. Peine https://intrapj/perl/decis/136%20IV%2055

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4.1.1. Selon l'article 2 alinéa 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 alinéa 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. 4.1.2. En l'espèce, l'ancien droit des sanctions était applicable au moment des faits et sera appliqué dans la présente cause, le nouveau droit prévoyant quant à lui un durcissement du régime des peines. 4.2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.2. La notion d'émotion violente de l'art. 48 let. c CP correspond à celle de l'art. 113 CP. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues

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principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009, consid. 3.1). 4.2.3. Si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le juge atténue la peine (art. 48 let. d CP). Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas (ATF 117 IV 112 consid. 1). La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2). 4.3. Le Tribunal considère que la faute du prévenu est très lourde compte tenu du bien juridique atteint, à savoir la vie, bien le plus précieux de l'ordre juridique. Dans la mesure où l'on se trouve dans le cadre de l'aggravante du meurtre qu'est l'assassinat, différents critères de l'art. 47 CP, comme le caractère répréhensible de l'acte, les motivations et les buts de l'auteur ont déjà été pris en compte. La collaboration du prévenu à l'enquête a été excellente. Il a dès le début reconnu les faits sans chercher à minimiser sa faute ou trouver des excuses. Il a donné, dans la mesure de ses possibilités, des informations pour permettre à l'enquête d'avancer. Le prévenu a pris conscience de la gravité de son acte et l'a assumé. Il a dès le début exprimé le désir de comprendre son geste et de se soigner. Il a en outre écrit une lettre à A______ et a économisé 20% de son salaire pour le remettre à celle-ci. Le Tribunal tiendra compte de la responsabilité faiblement restreinte du prévenu, au sens de l'art. 19 CP, constatée par les experts. Ces derniers ont expliqué que la colère qu'a ressentie le prévenu a probablement été un des éléments déclencheur de l'acte qu'il a commis. Cela étant, cette colère ne peut en aucun cas justifier ou excuser son crime, étant précisé que le Tribunal a tenu compte du fait que le prévenu a, compte tenu de son trouble de la personnalité borderline, plus de

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difficulté à gérer son impulsivité, au titre de la responsabilité faiblement restreinte prévue à l'art. 19 CP. S'agissant de la situation personnelle, le Tribunal relève que le prévenu a eu un parcours de vie houleux. Il a été abandonné par sa mère à l'âge de 4 ans et a vécu le décès prématuré de son père et de son frère, ce qui peut expliquer chez lui une certaine fragilité mais n'excuse toutefois pas son acte pour autant. Le Tribunal exclut que la victime ait pu avoir un quelconque comportement qui puisse excuser, un tant soit peu, l'acte que le prévenu a commis. La circonstance atténuante de l'émotion violente est clairement exclue par la jurisprudence en cas d'assassinat, et sera en conséquence écartée. S'agissant de la circonstance atténuante du repentir sincère, il n'y a en l'espèce notamment pas de sacrifice particulier qui puisse entrer en ligne de compte étant par ailleurs relevé qu'il ressort de la procédure que le prévenu n'a pratiquement jamais spontanément exprimé des mots bienveillants à l'endroit de la victime, de sorte que cette circonstance atténuante ne peut pas non plus entrer en ligne de compte. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de douze ans. Mesures 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 5.1.2. L'art. 63 al. 1 CP dispose que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

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5.2. En l'espèce, les experts ont préconisé que le prévenu soit soumis à une mesure ambulatoire, considérant que l'exécution d'une longue peine, accompagnée d'un traitement thérapeutique, suffit en l'espèce à écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions. Cette mesure sera en conséquence ordonnée, vu qu'il n'existe aucun motif de s'écarter de cette conclusion de l'expertise. Conclusions civiles et frais 6.1.1. Selon l'article 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera

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le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss). 6.2. A______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2016. En l'espèce, le principe du tort moral est acquis sur la base des dispositions applicables. En effet, A______ a découvert le corps sans vie de sa mère ce qui ne peut qu'aggraver la souffrance qu'elle ressent du fait de sa disparition. Elle avait par ailleurs des liens très étroits avec cette dernière. Mère et fille se voyaient très souvent et communiquaient par téléphone quotidiennement. A______ a dû prendre des antidépresseurs pour faire face à l'épreuve qu'elle traversait et son trouble anxieux s'est accentué depuis le décès de sa mère. Vu ce qui précède, il lui sera alloué un montant de CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2016, à titre de réparation du tort moral, ce montant apparaissant adéquat, compte tenu des critères jurisprudentiels applicables en la matière. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP).

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Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 1012 jours de détention avant jugement, dont 873 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 aCP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 31 août 2017, des procès-verbaux de l'audition des experts des 31 janvier et 28 février 2018 au Ministère public et des pages 1 à 8 du procès-verbal de l'audience de jugement du 16 octobre 2018 au Service d'application des peines et mesures. Condamne X______ à payer à A______ CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la restitution aux héritiers de la victime des objets figurant sous chiffres 1 à 30 de l'inventaire du 8 janvier 2016 au nom de H______ ou la destruction de l'une ou l'autre de ces pièces si tel est leur désir (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des 8 pièces lui appartenant, séquestrées par les autorités françaises et remises aux autorités suisses, détaillées au dossier en pièces D-2010 et D-2011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ de la pièce figurant sous chiffre 3 de l'inventaire no 6831320160112 du 12 janvier 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à M______ de la pièce figurant sous chiffre 4 de l'inventaire no 6831320160112 du 12 janvier 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'706,75 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 16'958,65 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 98'827.40, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 90'363.40 Convocations devant le Tribunal CHF 330.00 Frais postaux (convocation) CHF 84.00 Emolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 98'827.40 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF

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Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 4 octobre 2018

Indemnité : Fr. 9'037.50 Forfait 10 % : Fr. 903.75 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 9'941.25 TVA : Fr. 765.50 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 10'706.75 Observations : - 28h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'750.–. - 2h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 337.50. - 14h45 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 2'950.–. - Total : Fr. 9'037.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'941.25 - TVA 7.7 % Fr. 765.50

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : E______ Etat de frais reçu le : 8 octobre 2018

Indemnité : Fr. 13'300.00 Forfait 10 % : Fr. 1'330.00

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Déplacements : Fr. 1'100.00 Sous-total : Fr. 15'730.00 TVA : Fr. 1'228.65 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 16'958.65 Observations : - 28h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'616.65. - 14h45 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 2'950.–. - 23h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'733.35. - Total : Fr. 13'300.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'630.– - 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.– - 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.– - TVA 7.7 % Fr. 764.10 - TVA 8 % Fr. 464.55 * le forfait courriers / téléphones est de 10 %, compte tenu du nombre d'heures facturées.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

P/144/2016 — Genève Tribunal pénal 19.10.2018 P/144/2016 — Swissrulings