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Genève Tribunal pénal 27.06.2024 P/14126/2021

27 juin 2024·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·16,377 mots·~1h 22min·2

Résumé

CP.221; LEI.115; CP.144; CP.137; CP.146; CP.148a; CP.123; CP.138

Texte intégral

Siégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Anne JUNG BOURQUIN et M. Raphaël GOBBI, juges, Mme Berta CASAS-BIANCO, greffière-juriste délibérante, Mme Céline TRUFFER, greffière P/14126/2021 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 2

27 juin 2024

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante B______ SA, partie plaignante Monsieur C______, partie plaignante Monsieur D______, partie plaignante, représentée par le SPAd E______ SA, partie plaignante, assistée de Me F______ G______ SARL, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1982, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me H______ Monsieur Y______, né le ______1994, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me I______ Monsieur Z______, né le ______2001, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me J______

- 2 - P/14126/2021 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que : - X______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention déjà subie, à la révocation du sursis accordé le 27 mai 2021, au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP tel que préconisé par l'expert, la peine privative de liberté ne devant pas être suspendue au profit de la mesure, à son expulsion pour une durée de 8 ans, au maintien en détention pour des motifs de sûreté et à sa condamnation à 60% des frais de la procédure. Il demande qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles et se réfère à l'acte d'accusation s'agissant des mesures de confiscation; - Y______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 4 ans, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, à son expulsion pour une durée de 5 ans, à sa condamnation à 20% des frais de la procédure et à la levée des mesures de substitution; - Z______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 32 mois ferme, comprenant la révocation du sursis accordé le 25 juin 2021, à son expulsion pour une durée de 5 ans et à sa condamnation à 20% des frais de la procédure. B______ SA conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 36'708.13. C______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 6'470.30. D______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 10'190.-, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2023. E______ SA conclut à ce qu'X______ soit condamné à lui payer CHF 6'770.-, qu'X______ et Y______ soient condamnés à lui payer, conjointement et solidairement, CHF 504.05, et qu'X______, Y______ et Z______ soient condamnés à lui payer CHF 5'248.90 à titre d'indemnité selon l'art. 433 CPP. X______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement des faits visés sous chiffres 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9. et 1.1.11. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'appropriation illégitime et de tentative d'appropriation illégitime pour les faits visés sous chiffre 1.1.6., demandant que la qualification d'escroquerie soit écartée, et du chef d'infraction à l'art. 148a al. 1 CP pour les faits visés sous chiffre 1.1.10., sous réserve des montants reçus les 30 octobre 2020, 26 octobre 2020 et 23 mai 2022. Il conclut à ce que soit constatée la violation du principe

- 3 - P/14126/2021 de célérité, au prononcé d'une peine permettant sa libération immédiate, et au cas où une peine inférieure est prononcée, à son indemnisation pour la détention illicite. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure ambulatoire, s'oppose à l'expulsion, subsidiairement conclut à ce que la durée soit limitée à 5 ans, conclut au déboutement de la E______ SA et de C______ de leurs conclusions civiles et à ce qu'il lui soit donné acte de son acquiescement aux conclusions civiles de B______ SA et de D______. Y______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'entrée illégale et de dommages à la propriété, subsidiairement du chef d'incendie intentionnel, s'opposant à l'aggravante de l'art. 221 al. 2 CP, conclut au prononcé d'une peine compatible avec un sursis complet, le délai d'épreuve devant être fixé à deux ans, et d'une peine pécuniaire pour l'entrée illégale, s'oppose à l'expulsion, s'oppose à la répartition des frais requise par le Ministère public, demandant à ce que la part des frais qui lui sont imputés n'excède pas 5 à 10% et demande la restitution du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 27 juillet 2022. Z______, par la voix de son conseil, conclut au classement de la tentative d'incendie intentionnel et de l'entrée illégale visées sous chiffres 1.3.1. et 1.3.2., ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de dommages à la propriété de faible importance selon les art. 144 et 172ter CP, conclut au prononcé d'une amende ne dépassant pas CHF 400.-, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis du 25 juin 2021, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à ce qu'il soit exempté des frais de la procédure et à ce qu'il soit donné bonne suite à ses conclusions en indemnisation.

- 4 - P/14126/2021 Remarque liminaire Dans la mesure où seul le prévenu X______ et le Ministère public ont annoncé appel du présent jugement et où l'annonce d'appel du Ministère public ne concerne que le précité, le jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 20 février 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans le contexte d'une rupture sentimentale avec son ex-compagnon, C______, domicilié à la route ______: - le 19 novembre 2020, aux alentours de 03h00, causé un incendie dans les soussols de l'immeuble sis à la route ______, abritant environ 14 personnes, en boutant le feu à des gaines de câbles situées au niveau des caves, étant relevé qu'à leur arrivée sur les lieux, les intervenants du Service d'incendie et de secours (ci-après: SIS) ont constaté un voile de fumée, une odeur de brûlé et, au niveau des soussols, deux faisceaux de câbles carbonisés, le montant du préjudice s'élevant à CHF 25'777.85 (ch. 1.1.1.i) de l'acte d'accusation); - le 16 février 2021, aux alentours de 23h30, causé un incendie dans les sous-sols de l'immeuble susvisé en boutant le feu à des gaines électriques situées au coin du plafond, dans le couloir menant aux caves, étant relevé qu'à leur arrivée sur les lieux, les intervenants du SIS ont constaté de la fumée dans l'allée et, au niveau des sous-sols, des flammes au plafond, le montant du préjudice s'élevant à CHF 27'330.65 (ch. 1.1.1.ii) de l'acte d'accusation), faits qualifiés de tentative d'incendie intentionnel aggravé au sens des art. 221 al. 1 et 2 cum 22 al. 1 CP, subsidiairement d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP; - à une date indéterminée entre les 2 juin et 4 juillet 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, avec l'aide d'un complice non identifié, convaincu Y______ de bouter le feu au boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble situé à la route ______, contre rémunération, dans le but de causer un incendie et de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des habitants, dont son ex-compagnon C______, étant précisé que Y______ est passé à l'acte le 4 juillet 2021 et que ses agissements ont concrètement mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des occupants de l'immeuble (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'instigation à incendie intentionnel aggravé au sens des art. 221 al. 1 et 2 cum 24 al. 1 CP; - à une date indéterminée entre les 2 et 25 juin 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, recruté Z______ pour bouter le feu au boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble locatif situé à la route ______, contre rémunération, dans le but de créer un incendie et de mettre

- 5 - P/14126/2021 en danger la vie ou l'intégrité corporelle des habitants, dont son ex-compagnon C______, étant précisé que Z______ est passé à l'acte le 25 juin 2021 et que ses agissements ont eu pour seul effet de noircir le boitier électrique (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation), faits qualifiés de tentative d'instigation à incendie intentionnel aggravé au sens des art. 221 al. 2 cum 24 al. 2 CP et d'instigation à tentative d'incendie intentionnel de faible importance au sens des art. 221 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 et 24 al. 1 CP; - à une date indéterminée entre les 2 juin et 29 juillet 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, tenté de convaincre plusieurs codétenus, dont K______, de bouter le feu aux sous-sols de l'immeuble situé à la route ______, contre rémunération, dans le but de créer un incendie ainsi que de causer un danger collectif et un préjudice à autrui, sans y parvenir toutefois (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation), faits qualifiés de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 221 al. 1 cum 24 al. 2 CP. b. Dans le même contexte que celui décrit supra a., il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, commis intentionnellement plusieurs dommages à la propriété dans l'immeuble situé à la route ______, soit notamment d'avoir: - le 24 novembre 2020, endommagé la porte d'accès aux caves en la forçant, causant un préjudice de CHF 1'399.65 (ch. 1.1.5.i) de l'acte d'accusation); - le 2 décembre 2020, endommagé plusieurs câbles contenus dans un boitier technique, causant un préjudice de CHF 1'181.70 (ch. 1.1.5.ii) de l'acte d'accusation); - dans la nuit du 4 janvier 2021, endommagé le contact de sécurité de la porte de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 221.- (ch. 1.1.5.iii) de l'acte d'accusation); - dans la nuit du 18 janvier 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 196.- (ch. 1.1.5.iv) de l'acte d'accusation); - dans la nuit du 12 février 2021, endommagé l'interrupteur STOP de l'ascenseur ainsi que le bouton 0 de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 1'087.20 (ch. 1.1.5.v) de l'acte d'accusation); - le 17 mars 2021, endommagé un bouton d'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 648.85 (ch. 1.1.5.vi) de l'acte d'accusation); - le 5 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 756.05 (ch. 1.1.5.vii) de l'acte d'accusation); - le 6 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 310.20 (ch. 1.1.5.viii) de l'acte d'accusation); - dans la nuit du 8 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 155.10 (ch. 1.1.5.ix) de l'acte d'accusation);

- 6 - P/14126/2021 - dans la nuit du 14 avril 2021, endommagé le bouton STOP de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 648.85 (ch. 1.1.5.x) de l'acte d'accusation); - dans la nuit du 12 mai 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 324.- (ch. 1.1.5.xi) de l'acte d'accusation); - dans la nuit du 17 mai 2021, endommagé les fusibles de l'immeuble en les arrachant, causant un préjudice de CHF 284.65 (ch. 1.1.5.xii) de l'acte d'accusation); - dans la nuit du 19 mai 2021, endommagé les fusibles de l'immeuble en les arrachant, causant un préjudice de CHF 478.50 (ch. 1.1.5.xiii) de l'acte d'accusation), faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, infraction commise à réitérées reprises. c. Il est en outre reproché à X______ d'avoir, à Genève: - entre fin août et fin septembre 2020, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur la société B______ SA et déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en agissant notamment de la manière suivante: - après avoir, le 26 août 2020, commandé six lingots d'or d'une valeur totale de CHF 34'408.92 - ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni les moyens de s'en acquitter -, X______ a, le 1er septembre 2020, contacté à plusieurs reprises le représentant de B______ SA, L______, pour l'informer que le paiement avait été effectué, déclarant faussement qu'il travaillait dans une banque et qu'il venait de vendre une maison, de façon à gagner sa confiance, insistant en outre pour être livré dans les plus brefs délais car il partait en vacances, comportement qui a eu pour effet d'amener L______ a générer l'envoi d'une confirmation de commande et à permettre à X______ de se faire livrer l'intégralité de la marchandise le 3 septembre 2020, étant en outre relevé que, le 14 septembre 2020, l'intéressé a encore faussement prétendu n'avoir reçu que trois lingots d'or sur les six commandés et a demandé à B______ SA de remplir le formulaire d'indemnisation de La Poste (ch. 1.1.6.i) de l'acte d'accusation), - le 2 septembre 2020, X______ a effectué une nouvelle commande d'or pour un total de CHF 49'958.59, gagnant à nouveau la confiance de B______ SA par l'envoi, notamment, d'une attestation relative à la vente d'un immeuble situé en France, puis, le 23 septembre 2020, l'intéressé a encore faussement affirmé que le paiement pour cette nouvelle commande avait été effectué, ce dont ladite société s'est aperçue à temps, subissant néanmoins une perte de marché de CHF 2'249.21 (ch. 1.1.6.ii) de l'acte d'accusation),

- 7 - P/14126/2021 faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, respectivement de tentative d'escroquerie au sens des art. 146 al. 1 cum 22 al. 1 CP; - dans le courant du mois de juin 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur A______ et déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en tirant profit du fait que la précitée - qui vivait à Dubaï avec un enfant de cinq mois - avait urgemment besoin d'un appartement dans le but de l'amener à conclure un contrat portant sur la location de son logement, sis à la rue ______, pour la période allant du 5 juillet au 1er septembre 2022, contre un loyer de CHF 6'000.-, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité d'honorer cet accord, encaissant ainsi un acompte de CHF 3'000.- , étant précisé qu'à l'arrivée de A______ à Genève, X______ a faussement prétexté des dégâts d'eau rendant la location impossible, et qu'il a en outre prétendu lui avoir remboursé l'acompte de CHF 3'000.-, ce qu'il savait faux (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation); - le 3 février 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur M______, représentant de G______ SARL, et déterminé celui-ci à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la société en se rendant dans ledit commerce, situé à la rue ______[GE], peu avant la fermeture de midi, afin d'y acheter un téléviseur de marque SAMSUNG QLED, d'une valeur de CHF 1'098.-, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni les moyens de s'en acquitter, étant précisé qu'il était bien vêtu, qu'il s'est faussement présenté comme étant le directeur d'une société inexistante (O______ SA) afin de mettre M______ en confiance, qu'il a rassuré ce dernier en lui disant que le paiement se ferait "comme d'habitude" sur facture - se faisant ainsi passer pour un client régulier -, et qu'il a en outre expliqué qu'il était pressé et qu'il devait recevoir le téléviseur dans les plus brefs délais, ce qui lui a permis de recevoir l'appareil le jour même sans s'acquitter de la facture y relative (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation); - entre les mois de juillet et novembre 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur D______ et déterminé celui-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en discutant longuement avec lui aux fins de le mettre en confiance et en profitant de sa naïveté, de son immaturité et de sa faiblesse d'esprit, immédiatement décelables en raison de ses troubles psychiques, lui faisant faussement croire qu'il mettrait son logement à sa disposition, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité de sous-louer celuici, l'amenant ainsi à lui verser une somme totale de CHF 10'190.- (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP; - entre le mois de novembre 2020 et le 1er mars 2023, dans un dessein d'enrichissement illégitime, malgré le fait d'avoir signé, les 17 novembre 2020 et 21 mars 2022, un formulaire par lequel il s'est engagé à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et financière et à l'informer

- 8 - P/14126/2021 immédiatement et spontanément de tout fait nouveau susceptible de modifier son droit aux prestations, astucieusement induit en erreur cette institution en cachant des informations sur sa situation financière dans le but de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit, étant relevé qu'il a notamment omis de déclarer les montants suivants: - CHF 2'472.- reçus le 14 juin 2022 de A______ suite à la location de son appartement; - CHF 2'500.- reçus le 30 octobre 2020 de N______ suite à la location de son appartement; - CHF 6'800.15, CHF 2'099.35, CHF 189.80, CHF 455.40, CHF 325.30 et CHF 3'000.75 reçus les 7 juin 2022, 28 septembre 2021, 15 septembre 2021 et 2 septembre 2021 d'Airbnb suite à la location de son appartement; - deux sommes de CHF 1'000.- reçues les 4 décembre 2020 et 26 octobre 2020 de AW______ à titre d'aide financière COVID; - CHF 1'000.-, CHF 300.- et CHF 365.- reçus les 23 mai 2022, 2 mars 2022 et 14 décembre 2021 de O______, laquelle était alors domiciliée à son adresse, se procurant de la sorte un enrichissement de CHF 12'314.10, à tout le moins, pour la période du 1er novembre 2020 au 1er mars 2023, ce qui lui a permis d'assurer sa subsistance et un train de vie luxueux, l'intéressé ayant en particulier voyagé en Espagne, en Italie et au Maroc au cours de la période susvisée (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP. d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir commis plusieurs faits au préjudice de C______, soit en particulier d'avoir, à Genève: - sachant que son ami intime prenait un bain, mis hors d'usage la vanne d'eau chaude située dans les caves de son immeuble dans le but de lui causer un désagrément, soit de l'obliger à se rincer à l'eau froide (ch. 1.1.11. i) de l'acte d'accusation), faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP; - le 13 mars 2021, au domicile de C______, intentionnellement mordu l'avant-bras gauche de ce dernier lors d'une dispute, lui causant un hématome (ch. 1.1.11. ii) de l'acte d'accusation), faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP; - le 13 mars 2021, au domicile de C______, endommagé des objets de décoration appartenant à ce dernier, tels que des nains et un coucou, d'un montant supérieur à CHF 300.-, et forcé la poignée intérieure de sa porte d'entrée, l'endommageant de la sorte (ch. 1.1.11. iii) de l'acte d'accusation);

- 9 - P/14126/2021 - à une date indéterminée entre les mois de juin 2020 et de mai 2021, jeté son téléphone portable contre la porte-fenêtre du balcon de C______, l'endommageant de la sorte (ch. 1.1.11. iv) de l'acte d'accusation); - dans le courant du mois de mars 2021, donné un violent coup de pied à la porte palière de C______, l'endommageant de la sorte (ch. 1.1.11. v) de l'acte d'accusation), faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP; - 19 janvier 2021, utilisé sans droit la carte bancaire de C______ - laquelle lui avait été confiée dans le but d'acheter un paquet de cigarettes - pour régler la somme de CHF 100.30 à l'épicerie BE______ ainsi que pour retirer un montant de CHF 1'000.- au bancomat du Crédit Suisse de Champel (ch. 1.1.11. vi) de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP; - de la fin de l'année 2020 jusqu'au 26 mai 2021, importuné C______ en lui téléphonant avec insistance à plusieurs reprises, en lui écrivant de nombreux messages, en trainant presque quotidiennement en bas de son domicile dans le but de le croiser de force et de se remettre en couple avec lui, en se faisant passer pour lui sur l'application GRINDR, ainsi qu'en transmettant des photos de lui dénudé à des tiers, sans son accord, dans le but de lui nuire, l'entravant de la sorte dans sa liberté d'action (ch. 1.1.11. vii) de l'acte d'accusation), faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: a. Contexte X______ et C______ se sont rencontrés en juin 2020 et ont entamé une relation amoureuse. Très rapidement après leur rencontre, X______ a emménagé dans l'appartement de C______, sis à la route ______. A compter du mois d'août 2020, la relation du couple s'est dégradée et, à la mi-novembre 2020, C______ a demandé à X______ de quitter son logement. Plusieurs épisodes de séparations et de réconciliations s'en sont suivis avant la séparation définitive du couple au mois de mai 2021. b. Faits au préjudice de la E______ SA b.a. Faits survenus entre novembre 2020 et mai 2021 b.a.a.a. Le 19 novembre 2020, à 04h16, après avoir été réveillé par une odeur de brûlé et constaté une quantité importante de fumée dans la cage d'escalier, un locataire du 4ème étage de l'immeuble sis à la route ______ a sollicité l'intervention du SIS. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté l'existence d'un voile de fumée ainsi qu'une odeur de brûlé, puis, après être descendus dans les sous-sols de l'immeuble, ont

- 10 - P/14126/2021 remarqué deux faisceaux de câbles carbonisés dans un coin du plafond du couloir menant à la buanderie. L'intervention s'est finalement limitée à une ventilation naturelle et a mobilisé cinq intervenants ainsi qu'un véhicule. La E______ SA, propriétaire de l'immeuble susvisé, a subi des dommages matériels à hauteur de CHF 25'777.85 en raison de ces faits, pour lesquels elle a déposé plainte pénale contre inconnu le 28 janvier 2021. b.a.a.b. Une nouvelle intervention du SIS a été requise le 17 février 2021, à 00h03, par un locataire résidant au 6ème étage de l'immeuble situé à la route ______, après que celuici a constaté une odeur de brûlé et de la fumée en provenance des caves, puis, dans un second temps, des flammes sur des câbles électriques situés dans les sous-sols. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté de la fumée dans l'allée puis, une fois parvenus au sous-sol, se sont aperçus de la présence de flammes au plafond et ont remarqué qu'un câble électrique avait brûlé sur 60 cm de long. L'utilisation d'un extincteur s'est avérée nécessaire et deux personnes se trouvant au dernier étage (7ème) ont été évacuées par auto-échelle. Cette intervention a mobilisé quinze intervenants, quatre véhicules et une ambulance. La E______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces faits le 28 janvier 2021, se prévalant d'un préjudice de CHF 27'330.65. b.a.a.c. Une série de dommages à la propriété commis dans les sous-sols et l'ascenseur de l'immeuble précité a pour le surplus été constatée entre les 24 novembre 2020 et 19 mai 2021, étant en particulier relevé que: - le 24 novembre 2020, le cylindre de la porte permettant l'accès aux caves a été forcé, ce qui occasionné un dommage de CHF 1'399.65; - le 2 décembre 2020, plusieurs câbles électriques contenus dans un boitier technique ont été sectionnés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 1'181.70; - dans la nuit du 3 au 4 janvier 2020, le contact de sécurité de la porte d'ascenseur a été arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 221.-; - dans la nuit du 17 au 18 janvier 2021, des câbles électriques situés dans l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 196.-; - dans la nuit du 11 au 12 février 2021, le bouton "stop" de l'ascenseur a été endommagé et le bouton "0" arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 1'087.20; - dans la nuit du 16 au 17 mars 2021, le bouton "stop" de l'ascenseur a été arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 648.85; - dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 756.05;

- 11 - P/14126/2021 - dans la nuit du 5 au 6 avril 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 310.20; - dans la nuit du 7 au 8 avril 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 155.10; - dans la nuit du 13 au 14 avril 2021, le bouton "stop" de l'ascenseur a été arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 648.85; - dans la nuit du 11 au 12 mai 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 324.-; - dans la nuit du 16 au 17 mai 2021, des fusibles situés dans les communs de l'immeuble ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 284.65; - dans la nuit du 18 au 19 mai 2021, des fusibles situés dans les communs de l'immeuble et leurs supports ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 478.50. La E______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces faits les 19 janvier 2021, 28 janvier 2021, 1er avril 2021, 15 avril 2021, 19 avril 2021, 20 mai 2021 et 27 mai 2021. b.a.b. Il est ressorti des premières investigations menées par la police suite à ces divers incidents que des disputes étaient régulièrement signalées chez un locataire du 5ème étage, C______, lequel fréquentait intimement X______, et que les forces de l'ordre avaient déjà dû intervenir à plusieurs reprises pour des faits les concernant (cf. infra h.c.). Les renseignements de police ont pour le surplus permis de relever que, le 16 février 2021, à 00h25, suite au signalement d'un mineur le trouvant suspect, X______ a été contrôlé à la route BA______[GE] 6 alors qu'il faisait les cent pas. b.a.c. Au vu de ces premiers éléments, une mesure de surveillance rétroactive a été ordonnée sur le téléphone d'X______ pour la période du 24 août 2020 au 22 février 2021. b.a.c.a. L'analyse des données rétroactives contenues dans son téléphone a notamment permis de relever la chronologie suivante en lien avec les incendies mentionnés supra b.a.a.a. et b.a.a.b.: Nuit du 18 au 19 novembre 2020: - de 21h43 à 01h25, X______ active l'antenne de la route BA______[GE] 13; - dès 01h28, X______ active successivement les antennes de la rue BB______[GE] 5 et de la rue BC______[GE] 58; - entre 03h06 et 03h25, X______ active successivement les antennes de la rue ______ 5 et de la rue ______ 110, étant relevé qu'à 03h24, il active une antenne située sur le côté opposé du lac (avenue ______ 23);

- 12 - P/14126/2021 - à 03h28, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis, jusqu'à 03h43, celle de la route BA______[GE] 13; - dès 03h49, X______ active l'antenne de la rue BC______[GE] 58 puis, jusqu'à 04h43, celle de la rue BB______[GE] 5; Nuit du 16 au 17 février 2021: - de 20h24 à 21h09, X______ active l'antenne de la route BA______[GE] 13; - à 21h19, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis, à 21h19, celle de la rue BB______[GE] 5; - à 22h22, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis, de 22h26 à 22h40, celle de la route BA______[GE] 13; - entre 22h41 et 23h07, X______ active plusieurs antennes dans le secteur de Plainpalais; - de 23h23 à 00h01, X______ est localisé à la route BA______[GE] 13; - à 00h05, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis celle de la rue BB______[GE] 5. Il est à relever, en lien avec les éléments susmentionnés, qu'il résulte du dossier de la procédure que, du 14 novembre au 11 décembre 2020, X______ a séjourné à l'hôtel AS______, situé à la rue ______, soit non loin de son domicile, sis à la rue ______. b.a.c.b. En rapport avec les différents dommages à la propriété décrits supra b.a.a.c., les données rétroactives tirées du téléphone d'X______ ont permis de confirmer sa présence à la route ______: - la nuit du 23 au 24 novembre 2020 (de 20h02 à 00h29) puis à divers moments de la journée du 24 novembre 2020; - à divers moments de la journée du 2 décembre 2020 (dès 06h52); - la nuit du 3 au 4 janvier 2020 (entre 22h29 et 01h17); - la nuit du 17 au 18 janvier 2021 (nuit entière); - la nuit du 11 au 12 février 2021 (entre 22h22 et 23h06). b.a.d. Divers prélèvements ont été effectués par la brigade de police technique et scientifique (ci-après: la BPTS) sur les câbles arrachés dans l'ascenseur dans les nuits du 5 au 6 avril 2021, du 7 au 8 avril 2021 et du 11 au 12 mai 2021, dont l'analyse a permis de mettre en évidence le profil ADN d'X______. b.a.e.a. Interpellé le 2 juin 2021 et entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, X______ a contesté toute implication dans les différents cas d'incendies et de dommages à la propriété survenus dans l'immeuble sis à la route ______. Il avait emménagé chez C______ peu après leur rencontre, en juin 2020, et avait entretenu une relation stable avec celui-ci jusqu'en octobre 2020, date de leur première séparation. A la fin du mois de novembre 2020, il était retourné vivre chez lui mais avait continué à

- 13 - P/14126/2021 fréquenter C______ jusqu'au mois de mai 2021. La nuit du 18 au 19 novembre 2020, il avait dormi chez C______, étant relevé qu'il vivait encore chez le précité à cette période et que son appartement était sous-loué à un dénommé N______. Il avait appris par la suite qu'un incendie avait eu lieu au cours de la nuit dans la cave de l'immeuble. Confronté aux données rétroactives de son téléphone, X______ a indiqué qu'il était possible que C______ et lui se soient disputés ce soir-là et que ce dernier soit parti en direction de son domicile, à la rue ______, en emportant son propre téléphone - comme cela était déjà arrivé -, avant de revenir chez lui. Concernant le déroulement de la nuit du 16 au 17 février 2021, il se souvenait avoir passé la soirée chez C______ puis être rentré chez lui entre 23h30 et minuit. Il avait été informé de l'incendie survenu ce soir-là le lendemain, par C______, lequel lui avait montré des vidéos de l'intervention des pompiers. La présence de son ADN sur les câbles de l'ascenseur pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci tombait régulièrement en panne et que C______ lui avait montré une technique pour le débloquer, consistant à tirer un câble situé devant la porte. Il n'avait toutefois jamais arraché de câbles lors de cette manipulation. b.a.e.b. A nouveau confronté aux données rétroactives de son téléphone lors de l'audience du Ministère public du 22 juillet 2021, X______ a déclaré, s'agissant de la nuit du 18 au 19 novembre 2020, être certainement resté chez C______ jusqu'à minuit ou 01h00, ce soir-là, puis avoir peut-être effectué un aller-retour à son domicile afin de récupérer quelque chose. S'agissant de la nuit du 16 février 2021, il s'était sans doute trouvé chez C______ au cours de la soirée mais n'était pas resté dormir. Pour le surplus, il avait dû débloquer l'ascenseur à cinq ou six reprises, étant relevé que la manipulation consistait à glisser la main derrière la grille, au niveau du bouton, puis à tirer sur un câble noir relié aux patins situés au-dessus de l'ascenseur. b.a.f. Entendu le 8 juin 2021 par la police et le 22 juillet 2021 par le Ministère public en lien avec les différentes déprédations survenues dans son immeuble, C______ a déclaré qu'X______ n'avait pas dormi chez lui les nuits du 18 au 19 novembre 2020, respectivement du 16 au 17 février 2021, précisant toutefois qu'il était possible qu'il ait été présent au cours de ces deux soirées. D'une manière générale, leur relation était devenue toxique et malsaine à compter de septembre 2020, étant relevé qu'ils ne se supportaient pas plus de quatre jours d'affilée et qu'ils se séparaient et se réconciliaient sans cesse. X______ lui avait confié les clés de son logement pendant une très brève période, au cours de l'été 2020, étant précisé qu'il avait par la suite sous-loué son appartement. Il ne s'était jamais rendu seul chez le précité, pas plus qu'il ne lui était arrivé d'emporter son téléphone. Selon lui, X______ avait décidé de faire tout ce qu'il pouvait pour lui "pourrir" la vie, de sorte qu'il n'était pas surpris par les différents dommages à la propriété survenus au sein de son immeuble. Il lui était effectivement déjà arrivé de manipuler l'ascenseur pour le débloquer. Sa technique consistait à passer le doigt à travers la grille puis à pousser le patin situé au-dessus du plafond de l'ascenseur. Elle n'impliquait cependant pas de manipuler les câbles électriques, lesquels étaient situés à la hauteur du bouton d'ascenseur et non à la hauteur du patin. L'ascenseur tombait en panne presque à chaque fois qu'il devait s'occuper de son chien de 35 kg.

- 14 - P/14126/2021 b.b. Faits survenus entre juin et juillet 2021 b.b.a. X______ a été placé en détention provisoire du 2 juin au 29 juillet 2021, étant relevé qu'au cours de cette période, deux nouveaux incidents survenus dans l'immeuble de la route ______ ont été signalés. b.b.a.a. Le 28 juin 2021, la police a été informée par la gérance de l'immeuble que des traces d'incendie avaient été constatées au niveau des sous-sols par le concierge, d'après lequel les faits avaient dû avoir lieu entre le soir du 25 juin et le matin du 28 juin 2021. Requise d'intervenir sur les lieux, la BPTS a constaté qu'un boitier avait effectivement été brûlé à deux endroits. b.b.a.b. Le 4 juillet 2021, dès 01h56, l'intervention du SIS a été sollicitée suite à divers appels mentionnant de la fumée au 7ème étage et dans les sous-sols de l'immeuble. Dès leur entrée dans l'allée, les pompiers ont constaté de la fumée "totalement opaque" puis, une fois parvenus au sous-sol, ont repéré un foyer situé en bas de l'escalier, aux abords des tableaux électriques. L'utilisation de l'extincteur s'est avérée nécessaire. L'intervention a mobilisé dix-huit intervenants, six véhicules et une ambulance. Egalement requise d'intervenir, la BPTS a constaté que le feu avait été bouté au niveau des câbles électriques et d'un boitier situé à l'entrée du sous-sol. Elle a procédé à divers prélèvements, dont un sur une bouteille en PET retrouvée sur les lieux. Le 19 juillet 2021, la gérance de l'immeuble a reçu une lettre anonyme datée du 13 juillet 2021, rédigée notamment en ces termes: "Je suis locataire dans l'immeuble à la Rte ______, 1206 Genève et me permet de vous écrire suite à l'incendie de début juillet. En effet, ce soir-là quand je suis rentrée, je suis tombée nez à nez avec C______ qui tenait une bouteille dans la main et sentait fort l'essence. Dès qu'il m'a vu il a été surpris et il a quitté l'immeuble en se précipitant." La E______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces faits le 29 juillet 2021, se prévalant d'un préjudice de CHF 57'978.85. b.b.a.c. A la suite de ces nouveaux événements, X______ a formé une demande de mise en liberté le 6 juillet 2021, en invoquant le fait qu'il devait être mis hors de cause puisqu'un nouvel incendie s'était déclaré durant sa détention, dont il ne pouvait être l'auteur. b.b.b. Suite à ces nouveaux incidents, la police a procédé à diverses investigations concernant les codétenus d'X______ et s'est rapidement intéressée au nommé Z______, seul détenu à avoir fréquenté le précité et à être sorti de prison entre les 25 et 28 juin 2021. b.b.b.a. Z______ a été en entendu sur commission rogatoire par la police française le 15 novembre 2022. Après avoir été informé du fait qu'il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon la législation suisse et s'être vu remettre un formulaire contenant ses droits et obligations, l'intéressé a déclaré que, deux jours avant sa sortie de prison, son ancien codétenu, X______, lui avait demandé de se rendre à son bureau, situé à la route ______, et de "cramer" un boitier blanc qui se trouvait dans les sous-sols de l'immeuble. L'objectif d'X______ était de faire dysfonctionner un ordinateur, étant précisé qu'il lui avait dit avoir déjà agi de la sorte par le passé pour effacer des

- 15 - P/14126/2021 données. Suite à sa sortie de prison, le 25 juin 2021, il s'était rendu à l'adresse fournie par X______ et, d'après ses souvenirs, un habitant lui avait ouvert la porte. Une fois parvenu à l'emplacement désigné par X______, il avait allumé son briquet afin de s'éclairer et avait approché la flamme du boitier, ce qui avait noirci le plastique extérieur de celui-ci. Il s'était par la suite ravisé et avait quitté les lieux. En échange de ses services X______ lui avait dit que son avocat, Me P______, lui ramènerait deux iPhones et de l'argent. A ces fins, il lui avait donné rendez-vous le lendemain, à 12h00, à l'Eglise Saint-André d'Annemasse. b.b.b.b. Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 12 décembre 2022, Z______ a confirmé ses déclarations à la police française. X______ lui avait effectivement dit avoir déjà brûlé un boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble en question par le passé. Outre le fait de brûler le boitier, l'intéressé lui avait aussi demandé de couper les fils de l'ascenseur, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. S'agissant des instructions reçues, X______ lui avait conseillé d'agir le soir et lui avait demandé de s'assurer que le feu ait bien pris avant de partir. Par la suite, il avait appris qu'X______ avait également approché un autre détenu, prénommé "Q______", dans le même but. Sur le plan personnel, X______ lui avait raconté des choses farfelues sur sa vie et lui avait notamment dit disposer d'un brevet d'avocat obtenu aux Etats-Unis. b.b.c.a. Identifié comme étant Q______, le prénommé "Q______" - mentionné par Z______ devant le Ministère public - a été entendu le 10 janvier 2023 par la police et a confirmé qu'X______ avait proposé à Z______ de mettre le feu. Après avoir indiqué, dans un premier temps, qu'X______ avait proposé à tout le monde de brûler son entreprise, sauf à lui-même, Q______ a déclaré, dans un second temps, avoir également été approché par l'intéressé dans ce but, précisant toutefois n'avoir pas pris cette proposition au sérieux. b.b.c.b. Par courrier daté du 31 mai 2023, reçu le lendemain au Ministère public, le conseil d'X______ a produit un courrier reçu de Q______, comportant notamment la teneur suivante: "Je voudrais revenir sur mon témoignage que j'ai fait contre mon ancien co-détenu X______ j'ai eu la pression dans la cellule et j'ai du mentir par peur de représaille pour ne pas avoir de problème avec ______ ou des autre qui menacé X______ et moi-même je suis désolé […]" Entendu en confrontation devant le Ministère public le 19 juillet 2023, Q______ a confirmé la teneur de ce courrier mais n'a pas souhaité en expliquer le motif. Au vu du récit contradictoire livré par l'intéressé au cours de cette audience, il a été décidé de mettre un terme à son audition. b.b.d.a. L'analyse du prélèvement effectué sur la bouteille en PET retrouvée sur les lieux le 4 juillet 2021 (cf. supra b.b.a.b.) a permis de relever une correspondance avec le profil ADN de Y______.

- 16 - P/14126/2021 La surveillance rétroactive ordonnée subséquemment sur le raccordement utilisé par le précité a en outre permis de mettre en évidence deux activations de l'antenne située sur le quai Gustave-Ador le 4 juillet 2021, à 01h48. b.b.d.b. Entendu le 27 juillet 2022 par la police, Y______ a reconnu son implication dans les faits du 4 juillet 2021. En juin 2021, il avait publié une annonce pour trouver du travail et avait été contacté via Signal par un individu qui lui avait dit être en prison et avoir un "coup à l'assurance" à lui proposer en échange de CHF 5'000.-. Aux fins de lui prouver que sa proposition était sérieuse, l'individu lui avait proposé de rencontrer un intermédiaire. Cette rencontre avait eu lieu deux jours plus tard, sur les quais. L'intermédiaire en question s'était présenté à bord d'une AUDI A3 et portait une ROLEX, une chaîne en argent et une sacoche Louis Vuitton. Il lui avait en outre montré un liasse d'environ CHF 3'000.-. Le lendemain de cette rencontre, l'individu en prison l'avait recontacté et lui avait expliqué ce qu'il devait faire, à savoir brûler un boitier électrique dans un immeuble situé à la route ______. Il lui avait en outre communiqué le code d'entrée de l'immeuble et lui avait expliqué comment accéder au boitier, précisant qu'il valait mieux agir de nuit afin de ne croiser personne. Il lui avait demandé de bien s'assurer que le boitier prenne feu car d'autres personnes avant lui avaient échoué, lui recommandant en outre de passer rapidement à l'acte s'il souhaitait être payé car d'autres individus étaient également sur le coup. Son interlocuteur l'avait pour le surplus rassuré quant aux fait que les pompiers interviendraient dans les deux ou trois minutes et que les habitants de l'immeuble ne seraient pas mis en danger. Le 4 juillet 2021, il s'était rendu à l'adresse indiquée avec une bouteille remplie d'essence. Il était entré dans l'immeuble au moyen du code puis s'était rendu dans les sous-sols. Une fois parvenu devant le boitier qui présentait déjà des traces de brûlures -, il avait vidé la moitié de la bouteille dans celui-ci puis il avait mis le feu à un mouchoir qu'il avait ensuite jeté sur le boitier. Il était resté environ 30 secondes pour s'assurer que le feu ne se propage pas puis il avait quitté les lieux. Trois jours plus tard, il avait tenté de contacter l'individu via Signal, en vain. b.b.d.c. Entendu les 28 juillet, 8 novembre et 1er décembre 2022 par le Ministère public, Y______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a pour le surplus précisé que l'individu en prison lui avait dit qu'il serait informé par le biais de son avocat si le feu avait bien pris et, qu'une fois cela fait, il le rappellerait pour fixer un rendez-vous avec son ami en vue de la remise des CHF 5'000.-. A son arrivée à Champ-Dollon, en juillet 2022, il avait expliqué à ses codétenus les motifs de son incarcération et trois d'entre eux - dont un dénommé K______ - lui avaient alors parlé d'X______ en lui expliquant que ce dernier avait déjà approché plusieurs détenus afin de mettre le feu aux sous-sols d'un immeuble à Genève. D'après ce qui lui avait été rapporté, le but de la mission invoqué par X______ était tantôt de détruire des documents compromettants, tantôt de se venger d'une exfemme, tantôt de se venger d'un ex-compagnon. b.b.d.d. L'analyse du téléphone de Y______ n'a pas permis d'extraire les données tirées de son application Signal mais une recherche manuelle a permis de retrouver la trace d'un numéro Lycamobile suspect, correspondant à un raccordement prépayé au nom d'un individu dont l'identité n'existe pas, auquel l'intéressé envoie deux SMS le 4 juillet 2021, à 01h48.

- 17 - P/14126/2021 b.b.e. Entendu le 5 octobre 2022 par la police et le 1er décembre 2022 par le Ministère public en qualité de témoin, K______ a indiqué être incarcéré depuis le 3 juillet 2020 et avoir rencontré Y______ en août 2022. Lorsque celui-ci lui avait exposé le motif de son incarcération, lui-même avait pensé à X______ et avait alors demandé à l'intéressé si c'était "X______" qui lui avait demandé de faire cela, ce à quoi il lui avait été répondu par l'affirmative. X______ était un détenu qui l'avait personnellement marqué. Lorsqu'il l'avait rencontré, ce dernier lui avait demandé s'il connaissait des gens à l'extérieur prêts à mettre le feu dans un appartement à Genève - le but étant de détruire des documents embarrassants - et lui avait proposé entre CHF 5'000.- et 10'000.- pour ce travail, étant relevé que cela semblait lui tenir à cœur. Après qu'il avait décliné son offre, X______ s'était mis à aborder d'autres détenus pour tenter de finaliser son plan, leur faisant miroiter qu'il avait beaucoup d'argent. Il se souvenait également du fait qu'X______ lui avait dit vouloir se procurer un téléphone aux fins de trouver une personne à l'extérieur qui soit prête à mettre son plan à exécution. A propos de sa vie, X______ lui avait notamment dit habiter à Miami, avoir un train de vie aisé ainsi qu'une femme. Après que lui-même lui avait dit être assisté de Me R______ et travailler dans l'immobilier, l'intéressé lui avait indiqué être assisté de Me P______ et connaître du monde dans l'immobilier, ce aux fins de gagner sa confiance. b.b.f. Entendu le 22 juillet 2021 par le Ministère public en qualité de témoin, S______, concierge de l'immeuble situé à la route ______, a déclaré que les différents incendies et dommages avaient débuté peu après son arrivée dans l'immeuble, au mois de mai 2020. Les dommages à l'ascenseur étaient ceux qui l'avaient le plus agacé et étaient selon lui le fait d'une personne qui souhaitait couper internet. L'ascenseur était vieux et était effectivement souvent bloqué. Il n'était toutefois pas au courant d'une manipulation permettant de le débloquer. Cela faisait un moment que celui-ci n'était plus tombé en panne. Il se souvenait qu'X______ entrait et sortait tous les jours de l'immeuble comme les autres locataires. Lorsque la serrure au niveau des caves avait été changée, c'était d'ailleurs à ce dernier qu'il avait remis la nouvelle clé et non à C______. La peur régnait désormais dans l'immeuble, étant relevé que, lors du quatrième incendie, les gens avaient réellement craint de mourir. b.b.g. Il ressort de l'enquête de voisinage menée par la police auprès des habitants de l'immeuble de la route ______ que, suite à l'incendie du 4 juillet 2021, plusieurs d'entre eux ont souffert de troubles du sommeil, d'anxiété ainsi que de difficultés respiratoires. b.b.h. Interpellé par la police le 28 novembre 2022, X______ a refusé de s'exprimer sur les divers cas d'incendies survenus au cours de sa première période de détention provisoire. Entendu le lendemain par le Ministère public, il n'a pas non plus souhaité répondre aux questions. c. Faits au préjudice de B______ SA c.a.a. Le 9 mars 2021, T______ et U______, représentants de la société B______ SA, ont déposé plainte pénale contre X______ pour les faits exposés ci-dessous:

- 18 - P/14126/2021 Le 26 août 2020, après avoir ouvert un compte auprès de B______ SA, X______ avait effectué une commande portant sur six lingots d'or de 100 grammes chacun pour un montant total de CHF 34'408.92. Le 1er septembre 2020, l'intéressé avait contacté B______ SA pour l'informer du fait qu'il avait effectué le paiement et qu'il était très pressé de recevoir la commande car il partait en vacances. Quand bien même il avait été informé de l'impossibilité d'accélérer le processus, X______ avait rappelé B______ SA plusieurs fois dans la journée, insistant pour que le colis soit expédié au plus vite et précisant que, si celui-ci était livré en son absence, le facteur - qu'il connaissait - le garderait pour lui. Sous la pression des appels et des explications confuses d'X______, son interlocuteur, L______, avait coché un onglet dans le système informatique de B______ SA, mentionnant par erreur que le paiement avait été reçu, ce qui avait généré l'envoi d'une confirmation de commande ainsi que l'expédition du colis. Le lendemain, soit le 2 septembre 2020, X______ avait effectué une seconde commande portant sur 800 grammes d'or au prix de CHF 49'958.59. Dans la mesure où la valeur totale des deux commandes passées par l'intéressé dépassait le montant de ses revenus déclarés, B______ SA lui avait demandé de justifier la provenance de ses fonds, ce à quoi X______ avait répondu que ceux-ci provenaient d'une vente immobilière, produisant une attestation de notaire relative à la vente d'un bien immobilier situé en France pour un montant de EUR 660'000.-. La première commande avait été livrée au domicile d'X______ le 3 septembre 2020, contre signature. Or, le 14 septembre 2020, le précité avait indiqué à B______ SA n'avoir reçu que trois lingots. Le 21 septembre 2020, il s'était en outre prévalu du fait que la signature figurant sur la preuve d'envoi du colis n'était pas la sienne, précisant ne pas avoir été présent lors de la livraison. Après avoir procédé à des vérifications internes, B______ SA avait confirmé à l'intéressé que l'intégralité des lingots avait bien été placée dans le colis, dont le poids au moment du dépôt équivalait à celui de six lingots. Le 23 septembre 2020, B______ SA avait interpellé X______ pour l'informer du fait qu'elle n'avait pas reçu le paiement relatif à la seconde commande, ce à quoi l'intéressé avait répondu que le paiement avait bien été effectué. Aucun paiement n'étant cependant parvenu à B______ SA au 24 septembre 2020, la seconde commande avait été annulée, ce qui avait engendré une perte de marché de CHF 2'249.21. Le 6 octobre 2020, B______ SA avait été contactée par La Poste, laquelle lui avait demandé de remplir un formulaire de demande d'indemnisation pour faire suite à la demande d'X______ concernant un colis disparu. Le 5 novembre 2020, lors d'un processus de réconciliation comptable, B______ SA s'était aperçue du fait que, nonobstant les garanties fournies par X______, ce dernier ne s'était jamais acquitté des CHF 34'408.92 relatifs à sa première commande. Interpellé le même jour, ce dernier avait confirmé que le paiement avait été fait et s'était engagé à envoyer le récépissé de la banque. Or, malgré plusieurs relances, l'intéressé n'avait jamais produit ledit document, ne s'empêchant pas pour autant d'insister pour que les démarches auprès de La Poste soient faites afin de pouvoir être indemnisé.

- 19 - P/14126/2021 Le 9 novembre 2020, une lettre de sommation de paiement pour CHF 36'708.13 correspondant au montant de la première commande et à la perte de marché liée à l'annulation de la seconde commande - avait été adressée à X______. Celle-ci étant toutefois demeurée sans réponse, un commandement de payer avait été notifié le 9 décembre 2020 au précité, qui avait formé opposition. Le 10 février 2021, le directeur de B______ SA, T______, avait contacté X______ afin de lui demander de payer le montant dû. Ce dernier avait alors prétendu n'avoir jamais rien reçu. c.a.b. B______ SA a produit diverses pièces à l'appui de sa plainte, parmi lesquelles figurent notamment: - les conditions générales de B______ SA, mentionnant, au chiffre 6, que les factures doivent toujours être intégralement payées à l'avance ("The entire invoice amount must always be paid in advance."); - les factures relatives aux deux commandes effectuées par X______; - les courriels échangés entre X______ et B______ SA, parmi lesquels figure notamment une confirmation de paiement adressée le 1er septembre 2020 à X______; - un document notarial daté du 15 décembre 2016, attestant de la vente, par X______, ("juriste"), d'un bien immobilier situé à ______, en France, pour un montant d’EUR 660'000.-; - le suivi de La Poste mentionnant une distribution effectuée le 3 septembre 2020, à 08h35, à la rue ______, et comportant la signature du réceptionnaire désigné comme étant X______. c.a.c. Entendu le 7 juin 2023 par le Ministère public, T______ a confirmé la teneur de la plainte pénale déposée au nom de B______ SA. Il a pour le surplus précisé que, le 1er septembre 2020, X______ s'était entretenu avec son collègue, L______, et avait téléphoné à plusieurs reprises en affirmant avoir effectué le paiement et en expliquant que, si la marchandise n'était pas livrée très rapidement, soit avant son départ en vacances, cela lui causerait des problèmes. Confus et mis sous pression, L______ - qui était convaincu que le paiement était intervenu - avait fini par débloquer la marchandise, faisant ainsi preuve de "négligence", ce par quoi il entendait le fait que son collègue avait été poussé à l'erreur grâce à l'habileté et à la manipulation d'X______. Après s'être aperçu qu'il avait réussi à manipuler son interlocuteur, l'intéressé avait d'ailleurs effectué une nouvelle commande pour un montant de CHF 49'958.59, ce qui constituait la limite maximale. Le fait qu'X______ vivait en Suisse et travaillait dans une banque les avait confortés dans l'idée qu'il allait s'acquitter du paiement dû. A cela s'ajoutait le fait que l'intéressé avait indiqué à son collègue qu'il venait de vendre une maison et qu'il disposait dès lors des fonds nécessaires. Le 23 septembre 2020, lorsqu'ils avaient interpellé X______ concernant le non-paiement de sa seconde commande, ils n'avaient pas encore réalisé que sa première commande n'avait pas non plus été payée. Pour le surplus, ils ne livraient jamais la marchandise sur facture, étant relevé que, la seule fois où cela était arrivé, c'était dans le cas d'X______.

- 20 - P/14126/2021 c.b.a. Entendu le 2 juin 2021 par la police, X______ a admis avoir effectué deux commandes chez B______ SA et, malgré le non-paiement de celles-ci, avoir reçu la première commande, portant sur six lingots d'or, ainsi qu'une confirmation de paiement. Aux fins de gagner du temps, il avait prétexté ne pas être l'auteur de la signature de réception et n'avoir reçu que trois lingots. La seconde commande, portant sur 800 grammes d'or, n'avait quant à elle pas été validée, faute de paiement. Son intention était de s'acquitter des sommes dues. S'il n'avait finalement pas procédé au paiement, c'était parce qu'il s'était retrouvé avec plusieurs dettes, des loyers impayés et une procédure d'expulsion. Il avait ainsi revendu les lingots pour pouvoir honorer ses dettes. Pour le surplus, il était sans emploi depuis 2016 et avait vécu du chômage ainsi que de ses économies provenant de la vente d'un bien immobilier à _______ jusqu'en novembre 2020. c.b.b. Devant le Ministère public, le 3 juin 2021, X______ a déclaré qu'au moment de la première commande, il était supposé recevoir des fonds provenant de la vente d'une montre. Cela étant, lorsqu'il avait passé l'ordre de paiement, celui-ci n'avait pas pu être exécuté à défaut de fonds suffisants. Il avait été surpris de recevoir, malgré tout, les six lingots d'or. A aucun moment il n'avait promis à B______ SA que les fonds allaient arriver. A l'audience du Ministère public du 7 juin 2023, X______ a déclaré n'avoir reçu que trois lingots au total et avoir revendu ces derniers, précisant pour le surplus que sa situation au moment des faits était stable, qu'il vivait de ses économies et était également soutenu financièrement par ses parents. c.c. L'analyse du matériel informatique d'X______ a permis la découverte d'une demande d'indemnisation à l'attention de La Poste, datée du 21 septembre 2020, concernant une livraison d'or pour CHF 34'405.35, étant observé que le motif invoqué à l'appui de cette requête est le suivant: "articles non reçus par le destinataire". d. Faits au préjudice de A______ d.a. Le 20 juillet 2022, A______ s'est présentée au poste de police des Pâquis aux fins de déposer plainte pénale contre X______. A l'appui de sa plainte, elle a exposé être entrée en contact avec le précité via le site www.petitesannonces.ch, car elle était à la recherche d'un logement pour elle et sa fille de cinq mois en vue de son séjour à Genève, du 5 juillet au 1er septembre 2022. X______ lui avait demandé un acompte de CHF 3'000.- pour réserver son appartement, un montant supplémentaire de CHF 3'000.- devant en outre être payé à la réception des clés. Elle lui avait versé EUR 500.- le 10 juin 2022 et CHF 2'472.le 13 juin 2022. Lorsqu'elle avait atterri à l'Aéroport de Genève, le 6 juillet 2022, X______ lui avait indiqué ne plus être en mesure de lui louer son logement en raison d'un dégât des eaux, s'engageant pour le surplus à lui trouver une autre solution et à lui rembourser les CHF 3'000.-. Par la suite, le précité lui avait adressé une capture d'écran relative à un ordre de paiement pour lui prouver l'exécution du remboursement. Cela étant, l'adresse indiquée sur ledit document était fausse et elle n'avait à ce jour reçu aucun remboursement. X______ avait en outre cessé de répondre à ses messages et appels.

- 21 - P/14126/2021 A l'issue de son audition, A______ a notamment produit une copie de ses échanges WhatsApp avec X______ ainsi que d'un contrat de sous-location conclu avec le précité. d.b.a. Entendu le 9 août 2022 par la police, X______ a déclaré sous-louer son appartement depuis 2015, via la plateforme Airbnb, et avoir rencontré A______ dans ce cadre-ci. Le 9 juin 2022, cette dernière l'avait contacté pour lui demander si son appartement était disponible du 5 juillet au 1e septembre 2022 et lui avait proposé de lui verser un montant de CHF 6'000.- pour la totalité du séjour, ce qu'il avait accepté. Avant son arrivée en Suisse, A______ lui avait versé un montant de CHF 500.- puis un autre montant d'environ CHF 2'500.- pour la réservation du logement. La veille de sa venue, il s'était rendu à l'appartement et avait constaté que celui-ci n'était pas en état d'être loué en raison d'un dégât des eaux, ce dont il avait immédiatement informé A______ et son mari. Il avait tenté de trouver une autre solution à proximité mais tout était hors de prix. N'ayant aucune intention d'escroquer A______, il s'était engagé à lui rembourser les CHF 3'000.versés. Cela étant, lorsqu'il avait voulu effectuer le virement, celui-ci n'était pas passé car il manquait l'argent nécessaire sur son compte. Il comptait attendre la fin du mois en cours pour exécuter le remboursement mais, vu la tournure des événements, il s'était finalement arrangé pour passer l'ordre la veille. S'agissant de sa situation personnelle, X______ a déclaré travailler au service juridique de la banque V______ depuis environ un mois, pour un revenu mensuel net de CHF 7'800.-. A l'issue de son audition, l'intéressé a produit un ordre de paiement de CHF 3'000.- passé le jour même en faveur d'A______, mentionnant le 11 août 2022 comme date d'exécution. d.b.b. Entendu le 7 juin 2023 par le Ministère public, X______ a reconnu devoir CHF 3'000.- à A______, affirmant pour le surplus lui avoir envoyé à une photo du dégât des eaux survenu dans son appartement et en avoir également informé sa régie (AT______). d.c. Par courrier daté du 21 juin 2023, la régie AT______ a informé le Ministère public qu'aucune demande de sous-location ne lui avait été adressée par X______ et qu'aucune annonce relative à un dégât des eaux survenu dans son appartement en juin ou juillet 2022 ne lui était parvenue. e. Faits au préjudice de G______ SARL e.a.a. Le 6 septembre 2022, M______, représentant de la société G______ SARL, s'est présenté au poste de police aux fins de déposer plainte pénale contre X______. A l'appui de sa plainte, M______ a exposé que l'intéressé s'était rendu dans son commerce le 3 février 2022, dans la matinée, afin de commander une télévision de marque SAMSUNG d'une valeur de CHF 1'098.-, se présentant comme le directeur de la société "O______ SA". La commande avait été passée au nom de ladite société et avait été livrée le jour même à la rue ______. Or, malgré plusieurs relances, la facture du téléviseur n'avait toujours pas été réglée à ce jour et X______ ne répondait plus au téléphone. En annexe à sa plainte, M______ a notamment produit le bon de commande du téléviseur, daté du 3 février 2022 et mentionnant un paiement sur facture. e.a.b. Devant le Ministère public, M______ a confirmé sa plainte pénale. Le jour des faits, X______ était arrivé peu avant la fermeture de midi. Il présentait bien et lui avait

- 22 - P/14126/2021 dit être le directeur de la société O______ SA, précisant pour le surplus que le paiement se ferait sur facture, "comme d'habitude", ce qui l'avait mis en confiance. Comme le précité paraissait pressé, lui-même s'était arrangé pour que la livraison intervienne dans l'après-midi. Lorsqu'il avait contacté X______ par la suite s'agissant du paiement de la facture, celui-ci lui avait dit qu'il allait se renseigner auprès du service de comptabilité de sa société, précisant que le paiement avait dû être fait et que l'erreur devait provenir du service de comptabilité de G______ SARL. Au moment de l'achat, X______ ne lui avait pas présenté sa carte d'identité. G______ SARL disposait bien d'une base de données de clients. S'il avait effectué une recherche le jour des faits, il aurait effectivement pu s'apercevoir du fait que O______ SA n'y figurait pas. Cela était dû à un manque de vigilance de sa part. Pour le surplus, il n'avait reçu aucun paiement de la part d'X______ à ce jour. e.b. Entendu le 20 septembre 2022 par la police et le 7 juin 2023 par le Ministère public, X______ a confirmé avoir commandé un téléviseur chez G______ SARL en février 2021, au nom de O______ - laquelle possédait une société -, le but étant de récupérer la TVA et de permettre un paiement différé. Il avait effectivement demandé si la livraison pouvait intervenir le jour même. Son intention n'était pas de voler ce téléviseur mais sa situation financière ne lui avait pas permis de s'acquitter de la facture. Environ un mois auparavant, il avait effectué un virement de CHF 400.- en faveur de G______ SARL. f. Faits au préjudice de D______ f.a.a. L'extraction du téléphone d'X______ a permis de mettre en évidence divers échanges intervenus via WhatsApp avec un dénommé D______, enregistré sous "bkc" dans les contacts de l'intéressé, dont il ressort, en substance, la chronologie suivante: - le 19 juillet 2022, D______ prend contact avec X______ pour lui faire part de son intérêt à sous-louer son logement et ce dernier lui demande de procéder à un virement de EUR 5'000.-; - les jours suivants, X______ relance D______ s'agissant du virement de EUR 5'000.- et l'informe de l'existence d'une pénalité de CHF 500.-"pour l'annulation airbnb", lui proposant de se partager ce montant à parts égales; - le 4 août 2022, X______ confirme la réception des EUR 5'000.- et D______ indique lui avoir également transféré les EUR 250.- correspondant à la moitié de la pénalité susmentionnée ainsi qu’EUR 50.- correspondant à la moitié des frais supplémentaires nouvellement invoqués par X______; - les 5 et 6 août 2022, D______ tente d'obtenir l'adresse du logement d'X______ afin de pouvoir y amener ses affaires le 6 août 2022, dans la soirée, comme convenu; - le 7 août 2022, X______ indique à D______ qu'il est contraint de rester en Espagne en raison d'un décès survenu dans sa famille et, partant, d'annuler la réservation, s'engageant pour le surplus à lui rembourser l'intégralité des montants déjà versés;

- 23 - P/14126/2021 - le 11 août 2022, D______ indique à X______ qu'il n'a toujours pas reçu le remboursement; - le 15 août 2022, D______ demande à X______ si son logement est disponible, ce à quoi ce dernier répond par l'affirmative, proposant une sous-location du 16 août au 24 septembre 2022 pour un montant de CHF 5'530.-, ce que l'intéressé accepte; - le 16 août 2022, X______ indique à D______ avoir finalement sous-loué son appartement à une autre personne pour deux jours et lui demande ses coordonnées bancaires pour pouvoir lui faire un remboursement; D______ se dit prêt à reprendre le logement deux jours plus tard, ce qu'X______ accepte; - les 17 et 18 août 2022, D______ tente de joindre X______, sans succès; - le 19 août 2022, X______ demande à D______ de lui communiquer ses coordonnées bancaires, précisant être encore en deuil, ce à quoi l'intéressé répond qu'il souhaite être dédommagé et qu'il lui communiquera le montant dû; - le 31 août 2022, D______ écrit à X______ pour lui indiquer qu'il a comptabilisé la somme de CHF 10'190.- à titre de montant total dû par ce dernier; - le 6 septembre 2022, X______ indique à D______ s'être trompé de montant et lui avoir envoyé CHF 10'690.-, lui demandant de lui rembourser la différence; à l'appui, de ses dires, il lui envoie un fichier contenant un ordre de paiement de CHF 10'690.- en faveur de D______, mentionnant le 12 septembre 2022 comme date d'exécution; - le 21 septembre 2022, X______ reprend contact avec D______ et tous deux conviennent d'une nouvelle sous-location du 23 septembre au 13 octobre 2022 pour un montant de EUR 7'900.-; le même jour, D______ confirme avoir envoyé un acompte de EUR 2'000.- à X______; - le 23 septembre 2022, X______ indique à D______ être en attente du solde du paiement, ce à quoi ce dernier répond lui avoir transféré EUR 3'600.- et qu'il lui enverra le reste le lendemain, précisant que REVOLUT dispose d'une limite journalière; par la suite, D______, tente de joindre X______ à de nombreuses reprises, en vain; - le 24 septembre 2022, X______ envoie à D______ un fichier contenant un ordre de paiement de CHF 5’600.- en faveur de ce dernier, tout en lui indiquant: "je le sent pas désoler voici l argent rembourser"; - le 14 octobre 2022, X______ reprend contact avec D______ pour lui dire que sa comptabilité lui a versé EUR 6'600 au lieu de CHF 5'600.-; - le 3 novembre 2022, X______ demande à D______ comment faire par rapport à l'argent versé en trop;

- 24 - P/14126/2021 - le 4 novembre 2022, X______ indique à D______ qu'il va lui adresser une demande de paiement pour CHF 750.- et qu'il lui laisse le reste à titre de dédommagement. f.a.b. Selon la documentation bancaire, X______ a reçu, le 26 juillet 2022, un montant de EUR 5'000.- de la part de D______. Aucune autre transaction n'a pu être mise en évidence entre les intéressés à partir des relevés bancaires figurant à la procédure. f.a.c. Le 13 juin 2023, après avoir tenté en vain de contacter D______, la police s'est entretenue avec le père de ce dernier, W______, lequel a indiqué que son fils, qui était atteint de troubles psychologiques, lui avait dit avoir été victime d'une escroquerie sur Airbnb. f.b.a. Par ordonnance du 20 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de D______. f.b.b. Par courrier daté du 23 octobre 2023, reçu le lendemain au Ministère public, le Service de protection de l'adulte (SPAd), intervenant au nom et pour le compte de D______, a indiqué que celui-ci se constituait partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre X______. f.c.a. Bien que dûment convoqué aux audiences du Ministère public des 30 novembre 2023 et 7 décembre 2023, D______ ne s'y est pas présenté. f.c.b. Entendu le 7 décembre 2023 par le Ministère public, W______ a déclaré que son fils souffrait de problèmes de nature psychique et avait été mis sous curatelle durant l'année en cours. A sa majorité, il avait voulu lui confier certaines tâches, dont la recherche d'appartements, et c'était dans ce contexte que le nom d'X______ était apparu. Faisant suite à une annonce publiée sur Airbnb, son fils avait versé un acompte au précité, lequel avait par la suite annulé la réservation en prétextant que l'appartement avait déjà été proposé à une autre personne. Par la suite, X______ avait proposé un second appartement à son fils, lequel avait reversé plusieurs sommes pour la réservation dudit logement en partant du principe que le montant de l'acompte versé pour le premier appartement lui serait remboursé ultérieurement. Finalement, son fils n'avait pas non plus pu profiter de ce second appartement car X______ avait disparu dans la nature. Son fils lui avait dit s'être fait escroquer à hauteur de CHF 10'000.- au total, étant précisé que cet argent provenait d'un versement de CHF 100'000.- que lui-même avait effectué en faveur de son fils à sa majorité. Au moment des faits, le précité sortait d'un placement de plusieurs années en Valais ainsi que d'un séjour de deux mois et demi à Belle-Idée. Audelà de son état psychique instable, son fils était naïf, jeune et sans expérience. Il avait un comportement "hors-normes" et sa faiblesse psychologique était facilement détectable, notamment lorsqu'on parlait au téléphone avec lui. D'après lui, X______ avait abusé de cette situation pour lui soutirer de l'argent. f.d. Entendu les 7 juin et 7 décembre 2023, X______ a d'abord nié devoir de l'argent à D______, avant de reconnaître lui devoir la somme de CHF 10'190.-. Ce dernier l'avait sollicité à deux reprises pour louer son appartement, pour des périodes de deux à trois semaines. Il se rappelait que l'intéressé avait versé CHF 5'000.- pour la première location

- 25 - P/14126/2021 mais ne se souvenait plus du montant versé pour la seconde. Finalement, il n'avait pas été en mesure de sous-louer son appartement car il était supposé aller vivre dans un autre appartement et que cela ne s'était finalement pas fait. Il avait contacté l'intéressé assez rapidement pour le prévenir de la situation mais ce dernier l'avait bloqué. Il reconnaissait avoir encaissé de l'argent sans mettre à disposition son appartement et le regrettait. Cela étant, il n'était pas au courant de la situation de faiblesse psychologique dont souffrait D______, qu'il n'avait au demeurant jamais eu au téléphone ni rencontré. S'il n'avait plus donné de signe de vie à D______, c'était parce que celui-ci ne l'avait plus jamais contacté ni appelé. Pour le surplus, le pseudonyme "bkc" retrouvé dans son téléphone signifiait "black, basket et crew". g. Faits au préjudice de l'Hospice général g.a.a. Par courrier daté du 23 juin 2023, faisant suite à un ordre de dépôt émanant du Ministère public, l'Hospice général a indiqué avoir octroyé des prestations financières à X______ à partir du mois de novembre 2020 jusqu'au 1er mars 2023, précisant au surplus qu'aucun revenu provenant d'une location n'avait été porté à sa connaissance. g.a.b. Il résulte du dossier produit par l'Hospice général que: - le 17 novembre 2020, X______ a sollicité une aide financière et que, dans ce contexte-ci, il a pris connaissance et a signé le document intitulé "MON ENGAGEMENT EN DEMANDANT UNE AIDE FINANCIERE A L'HOSPICE GENERAL", par lequel il a été informé, entre autres, de ses obligations de "donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune […]" et "d'informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations d'aide financière, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger"; - le 18 novembre 2020, X______ a rempli et signé le formulaire de l'Hospice général intitulé "Demande de prestations d'aide sociale financière", et qu'il a répondu "non" dans la rubrique lui demandant s'il percevait des revenus de souslocation, étant pour le surplus relevé que l'intéressé a indiqué dans ledit document que sa mère était décédée; - le 21 mars 2022, X______ a renouvelé l'engagement pris auprès de l'Hospice général en signant de nouveau le document intitulé "MON ENGAGEMENT EN DEMANDANT UNE AIDE FINANCIERE A L'HOSPICE GENERAL"; - le 23 mars 2022, X______ a rempli et signé le formulaire de réévaluation de sa demande de prestations d'aide sociale financière, par lequel il a attesté que sa situation n'avait pas changé. g.b.a. Selon la documentation bancaire produite par la banque AQ______, X______ a notamment reçu les montants suivants sur ses comptes bancaires personnels et d'épargne:

- 26 - P/14126/2021 - CHF 1'000.- de AW______ le 26 octobre 2020 (motif du paiement: "aide financière"); - CHF 2'500.- de N______ le 30 octobre 2020 (motif du paiement: "december 2020 rent - paid earlier on your request"); - CHF 1'000.- de AW______ le 4 décembre 2020 (motif du paiement: "aide financière"); - CHF 3'000.75 d'Airbnb le 2 septembre 2021; - CHF 455.40 et CHF 325.30 d'Airbnb le 15 septembre 2021; - CHF 2'099.35 d'Airbnb le 28 septembre 2021; - CHF 189.80 d'Airbnb le 29 septembre 2021; - CHF 365.- de O______ le 14 décembre 2021; - CHF 300.- de O______ le 2 mars 2022; - CHF 1'000.- de O______ le 23 mai 2022, étant relevé que cette même somme a été débitée en faveur du compte de la précitée le 7 juin 2022; - CHF 6'800.15 d'Airbnb le 7 juin 2022; - CHF 2'472.- de A______ le 14 juin 2022 (motif du paiement: "loyer sous-location juillet"). g.b.b. Selon le dossier transmis par AW______ au Ministère public, les deux versements de CHF 1'000.- octroyés à X______ l'ont été dans le cadre des aides financières Covid suite à une demande du précité visant à obtenir une aide au paiement du loyer. Pour le surplus, il ressort du formulaire rempli et signé dans ce cadre-ci par X______ que celuici a indiqué avoir une fille en garde partagée. g.b.c. Dans un courrier adressé le 19 décembre 2023 au Ministère public, l'Hospice général a déclaré ne pas avoir été informé des versements énumérés supra g.b.a., précisant que ces ressources auraient dû être portées à sa connaissance. g.c. La documentation bancaire transmise par la banque AL_____ a pour le surplus permis de mettre en évidence plusieurs dépenses faites à l'étranger par X______, lesquelles attestent notamment du fait que celui-ci se trouvait en Espagne (Marbella et Ronda) du 3 au 6 août 2022, en Italie (Turin et Aoste) du 2 au 4 septembre 2022 et au Maroc (Marrakech et Casablanca) du 5 au 8 octobre 2022. Un retrait de CHF 977.28 a en outre été effectué à Miami Beach le 28 mai 2022, aussitôt après la réception d'un crédit de CHF 998.65 émanant de l'Hospice général. g.d. Entendu le 23 août 2023 par le Ministère public, X______ a reconnu avoir perçu des revenus de sous-locations sans les déclarer à l'Hospice général. Il n'avait pas non plus annoncé les fonds versés par AW______, étant relevé que, selon lui, ceux-ci étaient antérieurs à la période d'aide de l'Hospice général. Entre août et octobre 2022, sa situation financière était catastrophique. Il avait énormément de dettes et de factures à régler. S'agissant du financement de ses voyages en Espagne, en Italie et au Maroc, il avait été

- 27 - P/14126/2021 invité à ces diverses occasions mais avait peut-être payé le billet d'avion ainsi que quelques courses sur place. h. Faits au préjudice de C______ h.a.a. C______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'X______ les 1er et 3 juin 2021. En substance, l'intéressé a déclaré que, dès le début de sa relation avec X______, celui-ci s'était mis à le couvrir de cadeaux et à l'inviter en vacances dans des hôtels prestigieux. Il lui avait expliqué être responsable du service compliance de la banque V______ et toucher CHF 23'000.- par mois, et avait en outre prétendu que son père était l'un des fondateurs de la Clinique AU______. Même si, à un certain moment, lui-même s'était mis à suspecter un problème de mythomanie chez X______, il avait choisi de passer outre et de tenter de l'aider. Leur relation s'était toutefois dégradée à compter d'un incident survenu le 15 août 2020, lors duquel X______ l'avait accusé de le tromper et l'avait notamment frappé, de sorte que lui-même avait fini par appeler la police. Par la suite, la situation avait continué à se péjorer, X______ l'insultant constamment - de manière parfois violente - et lui lançant des accusations en tous genres. Il se souvenait d'un autre incident survenu le 13 mars 2021, lors duquel ils avaient tous deux passablement bu et avaient fini par se disputer suite à une nouvelle accusation infondée d'X______. Ce dernier avait retourné la table et cassé divers objets lui appartenant, dont un coucou et des nains qu'il affectionnait particulièrement. A un moment donné, lui-même avait tenté de le maitriser et tous deux s'étaient retrouvés par terre. X______ l'avait alors mordu à l'avant-bras gauche, avant de quitter les lieux. Lors de cet incident, le précité avait également forcé la poignée intérieure de sa porte palière. Il l'avait toutefois réparée ultérieurement. Il était aussi arrivé plusieurs fois qu'X______ lance son téléphone à travers l'appartement. A une occasion, l'appareil avait brisé sa porte-fenêtre, laquelle avait finalement été réparée aux frais d'X______. Ce dernier claquait en outre régulièrement sa porte et, à une reprise, en mars 2021, avait donné un coup de pied dans celle-ci. X______ lui avait aussi volé de l'argent, étant relevé que, le 19 janvier 2021, il lui avait confié sa carte bancaire pour l'achat de cigarettes et l'intéressé s'en était servi pour s'acquitter d'une dette de CHF 100.30 auprès de l'épicier ainsi que pour effectuer un retrait de CHF 1'000.-. Il avait pour le surplus la certitude qu'X______ était à l'origine des coupures d'eau chaude survenues à trois ou quatre occasions alors qu'il prenait son bain. Il se rappelait d'un événement en particulier, lors duquel, après avoir refusé d'ouvrir la porte à X______, il n'avait pas pu se rincer à l'eau chaude. Après le départ d'X______ en novembre 2020, leur relation avait connu des hauts et des bas. Pendant plusieurs mois, l'intéressé n'avait cessé de "pourrir son existence" en lui téléphonant et en lui écrivant constamment, et en trainant toujours en bas de son immeuble, voire à l'intérieur de celui-ci. Il se souvenait également d'un épisode survenu en décembre 2020, lors duquel, après avoir demandé à X______ de s'en aller, ce dernier avait appelé ses parents en pleurs et avait notamment dit à sa mère que lui-même avait de gros problèmes de drogue et de nombreuses dettes. L'intéressé s'était en outre fait passer pour lui sur GRINDR en créant un faux profil avec sa photo, et avait admis avoir envoyé à plusieurs reprises des photos et des vidéos de lui dénudé à d'anciens amis intimes. Depuis le 19 mai 2021, il ne communiquait plus avec X______, lequel avait toutefois continué à lui écrire des courriels. Sa relation avec le précité lui avait fait vivre

- 28 - P/14126/2021 un calvaire. Il avait perdu beaucoup d'argent et d'amis, et s'était en outre senti humilié au sein de son immeuble. X______ était selon lui un pervers narcissique et mentait avec une facilité déconcertante. Il lui avait notamment dit avoir un cancer en phase terminale et qu'il ne lui restait plus que six mois à vivre. h.a.b. Devant le Ministère public, les 22 juillet 2021 et 12 novembre 2021, C______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. X______ mentait en permanence et manipulait tout le monde. Outre les mensonges déjà évoqués, l'intéressé avait notamment tenté de lui faire croire qu'il disposait d'un appartement à Miami et qu'il avait été inscrit au barreau de Genève, après avoir terminé ses études de droit à New York. Par ailleurs, à chaque fois qu'il demandait à X______ de partir de chez lui, il recevait un appel de l'hôpital l'informant que l'intéressé avait eu un malaise ou avait été retrouvé dans la rue inanimé. Le harcèlement avait débuté en novembre 2020 et était devenu permanent. X______ pouvait l'appeler jusqu'à trente fois par jour s'il ne répondait pas au téléphone. Lorsqu'il le bloquait, il lui écrivait des courriels ou venait frapper à sa porte jusqu'à ce qu'il lui ouvre. Il le menaçait également d'appeler sa mère, laquelle ne se portait pas bien à cette période. Pour le surplus, X______ attendait très souvent en bas de son immeuble et le suivait parfois dans la rue lorsqu'il allait récupérer sa voiture. Il l'avait aperçu pour la dernière fois à la fin du mois de mai 2021, aux alentours de 04h00, en train de fixer ses fenêtres depuis le trottoir d'en face. En raison de ces faits, il était suivi par un psychiatre à raison d'une fois par semaine et prenait un antidépresseur ainsi qu'un anxiolytique. h.a.c.C______ a notamment produit à la procédure: - diverses photographies datées du 13 mars 2021, montrant des objets éparpillés par terre, dont un coucou et des nains endommagés, ainsi que la poignée de la porte palière endommagée; - une photographie d'une morsure datée du 15 mars 2021, montrant un hématome ainsi que des marques de dents; - une photographie de sa porte palière, non datée, sur laquelle est visible une trace de semelle; - deux extraits de relevés bancaires attestant d'un paiement de CHF 100.30 effectué le 19 janvier 2021, à 19h07, à l'épicerie BE______, ainsi que d'un retrait de CHF 1'000.- effectué le même jour, à 19h15, à Champel, au moyen de sa carte bancaire; - un document intitulé "prétentions civiles" mentionnant, parmi les objets cassés, une horloge de type "coucou en bois", d'une valeur de CHF 599.-, ainsi qu'une collection de cinq nains décoratifs en porcelaine de la marque "AA_____", d'une valeur totale de CHF 700.- (prix unitaire de CHF 140.-), un descriptif détaillé tiré d'internet relatif à ce modèle de nain étant en outre joint audit document; - une attestation médicale datée du 9 décembre 2021 relative au suivi psychothérapeutique entrepris par C______ à compter du mois de juillet 2021, de manière hebdomadaire, faisant notamment état d'un trouble de stress posttraumatique.

- 29 - P/14126/2021 h.b.a. Entendu le 21 juin 2021 par la police, X______ a indiqué se souvenir de la dispute survenue le 13 mars 2021 au domicile de C______. Comme il avait refusé de donner son téléphone au précité, celui-ci avait mis un coup dans la table puis avait quitté l'appartement, l'enfermant à clé depuis l'extérieur. Lui-même avait tenté de l'empêcher de fermer la porte en saisissant la poignée, laquelle lui était finalement restée dans la main. Il contestait avoir cassé les nains et le coucou, et avoir mordu C______ au cours de cette dispute. L'intéressé s'était toutefois infligé des coupures avec les ciseaux et avait encore des cicatrices sur les bras. Il lui était effectivement déjà arrivé de jeter son téléphone, lequel avait, à une occasion, brisé la porte vitrée, étant relevé que cela n'était pas volontaire. Il n'avait jamais mis de coup de pied dans la porte palière de l'appartement de C______. Il contestait en outre avoir retiré de l'argent à son insu. Concernant le paiement effectué à l'épicerie, l'intéressé lui avait confié sa carte pour acheter des cigarettes. Par la suite, tous deux s'étaient rendus à la Poste de Champel et C______ avait retiré CHF 1'000.-. Il contestait être l'auteur du faux profil créé sur GRINDR avec le nom et la photo de C______. Il n'avait pas non plus envoyé de photos de ce dernier dénudé à des tiers. Pour le surplus, cela lui était effectivement arrivé d'appeler C______ avec insistance et vice-versa. h.b.b. Entendu le 8 mars 2022 par le Ministère public, X______ a reconnu avoir brisé la porte-fenêtre de C______ en lançant son téléphone, contestant les autres faits pour le surplus. Le 19 janvier 2021, il avait bien utilisé la carte bancaire du précité afin de régler une dette de CHF 100.30 les concernant tous les deux. Il ne se rappelait plus du retrait de CHF 1'000.- mais, d'après lui, ils étaient ensemble à ce moment-là. S'agissant des faits du 13 mars 2021, ils s'étaient sans doute disputés ce jour-là mais il ne l'avait pas mordu. S'agissant des dégâts matériels survenus à cette occasion, il se souvenait très bien de l'incident lors duquel la poignée de la porte lui était restée dans la main. Le coucou et les figurines étaient tombées au cours de cette dispute. Il ne les avait pas cassés volontairement. Il n'avait pour le surplus jamais mis de coup de pied à la porte palière. Les accusations de harcèlement de C______ étaient surprenantes dans la mesure où ils étaient partis ensemble en vacances en janvier 2021 et qu'ils avaient continué à se fréquenter quelques weekends par la suite. Il reconnaissait cependant qu'il y avait eu des messages et des appels insistants. Il lui était effectivement arrivé de se retrouver en bas du domicile de C______ durant la nuit une ou deux fois, lorsqu'ils devaient se voir, mais en aucun cas pour le menacer ou le surveiller. Il confirmait pour le surplus avoir parlé à la mère de C______ à plusieurs reprises et lui avoir dit que son fils l'avait mis à la porte et qu'il se droguait. Durant sa relation avec C______, il ne travaillait pas. Il avait effectivement dit au précité qu'il travaillait chez V______, alors que cela était faux. h.c. Il résulte des renseignements de police que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises dans l'immeuble de C______ ou aux environs de celui-ci pour des faits impliquant X______, soit en particulier: - le 15 août 2020, suite à un appel de C______ sollicitant l'intervention de la police en raison d'un conflit survenu avec X______;

- 30 - P/14126/2021 - le 28 décembre 2020, à 23h26, suite au signalement d'un locataire quant à une présence suspecte dans les escaliers, étant relevé qu'à son arrivée sur les lieux, la police a été mise en présence d'X______, lequel a indiqué attendre l'arrivée d'un ami; - le 16 février 2021, à 00h25, suite au signalement d'un mineur le trouvant suspect (cf. supra b.a.b.); - le 5 avril 2021, à 23h25, suite à un appel de C______ indiquant se faire suivre par son ex-compagnon. h.d. Figurent enfin à la procédure un rappel et une sommation de paiement adressés à X______ concernant une facture de CHF 985.45, datée du 5 novembre 2020 et émanant de la société AB_____ SA (active dans la vitrerie), pour des travaux effectués en juin 2020. i. Autres éléments pertinents i.a. Sous-locations i.a.a. L'extraction du téléphone d'X______ a permis de mettre en évidence divers échanges WhatsApp avec un dénommé N______ - à l'origine du versement de CHF 2'500.- effectué le 30 octobre 2020 (cf. supra g.b.a.) -, attestant du fait que le précité a sous-loué le logement d'X______ à partir du mois d'octobre 2020. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public, N______ a déclaré avoir conclu un contrat de sous-location d'une durée d'un an avec X______ mais n'avoir finalement vécu dans ledit logement qu'à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'au 10 décembre 2020, car ce dernier lui avait expliqué devoir récupérer urgemment son appartement. i.a.b. Plusieurs échanges avec un dénommé AC_____ ont en outre été retrouvés dans le téléphone d'X______. Il en résulte qu'à la fin du mois de mars 2022, AC_____ a pris contact avec X______ aux fins de lui faire part de son intérêt pour son logement, précisant toutefois avoir des craintes eu égard aux commentaires laissés sur sa page Airbnb et mentionnant des réservations annulées au dernier moment. Finalement, les intéressés sont convenus d'une sous-location à compter du 2 octobre 2022. Or, le jour en question, X______ a annulé la réservation, prétextant se trouver en Israël pour l'enterrement de sa sœur. Selon la documentation bancaire figurant à la procédure, AC_____ a versé CHF 900.- au total à X______ les 20 et 29 août 2022. i.b. Transactions suspectes i.b.a. A teneur de la documentation bancaire transmise par la banque AQ______, X______ a reçu, le 5 février 2020, un montant de CHF 17'500.- de la part de la société AD_____ SA suite au rachat d'une montre ROLEX. Cette transaction est à mettre en lien avec une requête de conciliation émanant de la société de AE_____, retrouvée lors de la perquisition du domicile d'X______, dont il résulte qu'en décembre 2019, l'intéressé aurait commandé deux montres ROLEX d'une valeur totale de CHF 33'700.- sans

- 31 - P/14126/2021 s'acquitter de la facture y relative et qu'il aurait par la suite prétexté ne jamais avoir reçu la marchandise. Interrogé à cet égard lors de son audition par la police du 2 juin 2021, X______ a reconnu avoir reçu lesdites montres sans les payer puis les avoir revendues, ceci aux fins de pouvoir s'acquitter des loyers impayés et de pouvoir aider financièrement C______. i.b.b. A teneur des extraits de relevés bancaires AQ______, X______ a reçu, entre avril et juin 2022, un montant total de CHF 33'992.- de la part de la société AV___________ (Hanovre), le motif indiqué à l'appui de ces versements étant un sinistre concernant son parquet. i.c. Fonds octroyés par la AG_____ A teneur du dossier transmis par l'Hospice général, X______ s'est vu octroyer, courant décembre 2020, une aide financière de CHF 17'164.80 de la part de la AG_____, étant précisé que ce montant a été directement versé à l'Hospice général et était destiné à contribuer au règlement de divers arriérés. Il résulte pour le surplus d'un courrier de l'Hospice général à X______, daté du 12 avril 2021, que, suite à cette première aide, l'intéressé aurait tenté d'effectuer une nouvelle demande portant sur un montant de CHF 24'000.- en s'adressant directement à la fondation susvisée, ce contrairement à ses engagements envers l'Hospice général. j. Expertise psychiatrique j.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique réalisé le 25 avril 2023 par les AH_____ et AI_____, X______ présente un trouble léger de la personnalité. Une tendance à mentir de manière répétée a en outre été mise en exergue par les expertes. Au moment des faits, X______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de commettre de nouveaux faits de violence conjugale devait être qualifié d'extrêmement élevé. Le risque de commettre des infractions contre les biens était évalué comme moyen. Un risque de récidive élevé devait enfin être retenu s'agissant de la commission de nouvelles escroqueries. Pour le surplus, la mise en œuvre de l'échelle de psychopathie de HARE révisée (PCL-R) permettait de confirmer la présence de traits psychopathiques chez X______. Un traitement psychothérapeutique, en ambulatoire, était préconisé et permettrait de diminuer le risque de récidive, étant précisé qu'X______ était disposé à s'y soumettre. j.b. Entendues par le Ministère public le 19 juillet 2023, les expertes ont pour l'essentiel confirmé les termes de leur rapport. La tendance aux mensonges évoquée dans celui-ci avait été constatée au cours de la réalisation de l'expertise. A titre illustratif, X______ leur avait expliqué que sa mère souffrait d'une maladie rénale, tandis qu'au médecin de la prison, il avait indiqué que celle-ci souffrait d'un cancer. L'intéressé avait en outre déclaré à son ex-compagnon souffrir d'un cancer alors qu'aucune trace de cette maladie n'avait été retrouvée dans son dossier médical. X______ mentait sans but ou dans le but d'obtenir un profit. On observait en outre chez ce dernier une tendance à complexifier son discours inutilement, ce qui s'inscrivait dans le cadre de son trouble de la personnalité. Le risque de récidive s'agissant spécifiquement des incendies était

- 32 - P/14126/2021 difficile à évaluer, mais pouvait être qualifié de faible à moyen. Seule une mesure ambulatoire pour une durée de 5 ans était préconisée dans le cas d'espèce. Pour ce type de personnalité, présentant des traits dyssociaux, narcissiques, et de victimisation, il était possible de tenter une psychothérapie mais celle-ci avait peu de chances d'aboutir en raison de la propension à la manipulation. C. L'audience de jugement s'est tenue les 24 et 25 juin 2024. a.a. A l'ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties que les faits visés sous chiffre 1.1.1 i) seraient également examinés sous l'angle de l'infraction de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), que les faits visés sous chiffre 1.1.2 seraient également examinés sous l'angle des infractions d'instigation à incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP cum art. 24 al. 1 CP), de tentative d'instigation à incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 CP cum art. 24 al. 2 CP) et d'instigation à tentative d'incendie aggravé (art. 221 al. 2 CP cum art. 22 al. 1 CP et 24 al. 1 CP), que les faits visés sous chiffre 1.1.3 seraient également examinés sous l'angle des infractions d'instigation à dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP cum art. 24 al. 1 CP) et de tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP cum art. 24 al. 2 CP), que les faits visés sous chiffres 1.1.6 et 1.1.8 seraient également examinés sous l'angle des infractions d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et de tentative d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP) et que les faits visés sous chiffre 1.3.1 seraient également examinés sous l'angle de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). a.b. Sur questions préjudicielles, les conseils d'X______ ont, en premier lieu, sollicité le retrait des pièces 3'324 à 3'330 et 40'102 à 40'110 pour cause d'inexploitabilité et ont, en second lieu, conclu au classement des faits visés sous chiffres 1.1.5.ii) et iii) au motif de la tardiveté de la plainte de la E______ SA, respectivement au classement des faits visés sous ch. 1.1.5. iv), ix) et xii) pour cause de prescription. Après avoir donné la parole aux autres parties puis délibéré, le Tribunal a rejeté la première question préjudicielle par une motivation figurant au procès-verbal et développée dans la partie "En droit" du présent jugement. Il a pour le surplus indiqué que la seconde question préjudicielle serait examinée au fond. b.a. X______ a persisté à nier toute implication dans les faits survenus les 19 novembre 2020 et 16 février 2021 (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation), précisant en avoir été informé par C______, lequel lui avait rapporté en détails les interventions des pompiers. Il avait effectivement été inquiet pour le précité suite au deuxième incendie mais ne pensait toutefois pas que le feu aurait pu se propager. Invité à préciser cette dernière assertion, X______ a répondu: "Je ne pensais pas, enfin je ne pense pas, qu'elles [les flammes] pourraient se propager." X______ a contesté les faits visés sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, indiquant ne pas connaître Y______. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation, X______ a admis avoir parlé du boitier à Z______ et lui avoir demandé s'il pouvait le détériorer, lui ou quelqu'un

- 33 - P/14126/2021 d'autre, précisant ne pas lui avoir proposé d'argent en échange. Il était possible qu'au cours de ses échanges avec le précité, l'idée de brûler le boitier ait été évoquée, étant relevé que son but était d'augmenter ses chances de sortir de prison. Il ne s'était pas posé la question de savoir comment Z______ s'y prendrait pour brûler le boitier et n'avait pas pensé que l'intéressé passerait à l'acte. Concernant les faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation, il n'avait jamais été question de brûler un appartement. Il avait demandé à K______ s'il connaissait quelqu'un pour abîmer le boitier et, dans ce cadre-ci, avait évoqué l'idée de "cramer" ledit objet. Il avait effectivement dû parler de son projet à d'autres détenus dans sa cellule. Il était conscient que le fait de bouter le feu au sous-sol d'un immeuble résidentiel de sept étages, en pleine nuit, pouvait être très dangereux eu égard aux risques de propagation et d'asphyxie. Cela étant, il n'avait jamais pensé que le fait de brûler un boitier présentait des risques. X______ a persisté à nier les faits décrits sous chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation, réitérant que la présence de son ADN sur les câbles de l'ascenseur s'expliquait par les manipulations opérées lors des pannes de l'appareil. Interrogé sur les faits commis au préjudice de B______ SA (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation), il a admis avoir commandé les lingots litigieux, contestant cependant tout dessein d'enrichissement illégitime. Quand bien même il ne s'attendait pas à recevoir l'or sur le moment, sa volonté était de s'acquitter des commandes en vendant des montres ou avec la plus-value de la vente de l'or. Il ne l'avait finalement pas fait car le rappel de la facture ne lui était pas parvenu dans l'immédiat et qu'il avait reçu une confirmation de paiement. Il reconnaissait que son comportement relevait de la mauvaise foi. Toutefois, il n'avait jamais indiqué à son interlocuteur que le paiement avait été fait. Il reconnaissait avoir tenté d'effectuer une seconde commande d'un montant plus élevé malgré l'absence de paiement de la première. Concernant les faits visés sous ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation, X______ a admis avoir annulé la sous-location de son appartement à A______ en prétextant un dégât des eaux car il n'avait pas trouvé d'endroit où aller. Quand bien même il avait cherché, il n'avait pas trouvé d'autre solution conforme aux exigences de A______, laquelle souhaitait une chambre d'hôtel dans son quartier. Il reconnaissait lui devoir CHF 3'000.- et n'avoir fait aucun remboursement à ce jour. S'agissant des faits dénoncés par G______ SARL (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), X______ a contesté avoir commandé le téléviseur litigieux sans avoir l'intention de le payer. Il pensait s'acquitter de la facture éventuellement en plusieurs fois et avec l'aide de son conjoint ou de sa famille. S'il avait prétendu avoir payé le téléviseur au lieu de le restituer, c'était pour gagner du temps et trouver une solution. Il n'avait procédé à aucun remboursement à ce jour. Les faits commis au préjudice de D______ (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation) s'inscrivaient dans le même contexte que ceux commis au préjudice de A______. Il avait été empêché de louer son appartement car il n'avait pas trouvé de solution pour se reloger. Cela était

- 34 - P/14126/2021 arrivé à deux reprises avec D______ et il le regrettait. La proposition de sous-location faite à AJ_____ pour la même période ne signifiait pas qu'il n'avait dès le départ aucune intention de sous-louer son appartement,

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