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Genève Tribunal pénal 27.01.2026 P/12116/2024

27 janvier 2026·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·4,576 mots·~23 min·7

Résumé

LCR.95

Texte intégral

Siégeant : Mme Anne JUNG BOURQUIN, présidente, Mme Stéphanie GROS, greffière P/12116/2024 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 20

27 janvier 2026

MINISTÈRE PUBLIC contre Madame A______, née le ______ 1999, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me B______

- 2 - P/12116/2024 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Par ordonnance pénale du 17 octobre 2024, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de A______ du chef de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Il conclut enfin à ce que A______ soit condamnée aux frais de la procédure. A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée, selon la note d'honoraires déposée à l'audience de jugement. ***** Vu l'opposition formée le 5 novembre 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 octobre 2024; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 mars 2025; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 26 mars 2024, mis à disposition de C______ son véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN immatriculé GE______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'elle savait ou aurait dû savoir si elle avait prêté l'attention commandée par les circonstances, faits qualifiés d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort du rapport de renseignements du 12 avril 2024 que, le 26 mars 2024 à 18h22, l'attention d'une patrouille de police s'est portée sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé GE______, circulant sur la route des Jeunes à la hauteur du N° 10, lequel a emprunté la voie du bus dans le but de dépasser par la droite la file des véhicules alors à l'arrêt. Interpellé, le conducteur n'a été en mesure de présenter ni un document d'identité valable ni son permis de conduire. L'intéressé s'est identifié

- 3 - P/12116/2024 oralement comme étant C______. Les contrôles d'usage ont permis de révéler que le précité faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire du 6 mars 2024 au 5 avril 2024. D'après les documents du véhicule, le détenteur était A______. b. Entendu par la police en qualité de prévenu, C______ a déclaré qu'il avait oublié qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire. Il conduisait le véhicule de A______, du fait que cette dernière était sa compagne. Celle-ci était au courant qu'il utilisait sa voiture. Il avait conduit un véhicule à deux ou trois reprises depuis son retrait de permis le 6 mars 2024. c.a. Auditionnée par la police en qualité de prévenue, A______ a indiqué qu'elle n'était pas au courant du fait que C______ circulait ce jour-là avec son véhicule car elle se trouvait au travail. Ils vivaient ensemble et les clés de la voiture étaient dans leur appartement. Elle savait que C______ avait fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, mais ignorait la date du début dudit retrait. Elle ne savait pas pourquoi C______ circulait avec sa voiture ce jour-là. Il arrivait à ce dernier de l’utiliser mais elle ignorait quand il le faisait et à quelle fréquence. Les clés du véhicule étaient généralement dans la chambre à coucher. A l'avenir, elle ferait attention de ne pas laisser les clés à disposition et de ne pas prêter sa voiture à une personne sans s'assurer que cette dernière est en droit de la conduire. c.b. Par courrier du 5 novembre 2024, A______ a indiqué que C______ était son concubin depuis plusieurs mois. Elle ignorait les dates d'exécution du retrait de permis dont ce dernier faisait l’objet. Elle ne considérait pas devoir être au courant des démarches administratives qui ne concernaient que son concubin, de même que de l'état d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie. Elle pouvait partir du principe que son compagnon ne ferait pas usage du véhicule pendant l'exécution de cette mesure, ce d'autant plus qu’ils habitaient un lieu desservi par les transports en commun. Elle contestait avoir eu un quelconque comportement actif de mise à disposition de son véhicule à C______. Elle se voyait sanctionnée pour avoir laissé ses clés de voiture à son domicile sans les avoir dissimulées. Or, elle estimait ne pas avoir de position de garant vis-à-vis de son concubin. Par ailleurs, ce dernier ne lui avait pas demandé l'autorisation d'utiliser la voiture avant d'en faire usage. Aucune violation d'une obligation de contrôle quelconque ne pouvait ainsi lui être reprochée. c.c. Entendue par-devant le Ministère public, A______ a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés, précisant qu'elle ne les avait pas reconnus, contrairement à ce qui ressortait du procès-verbal de son audition à la police et qu’elle avait donné les mêmes explications que celles formulées dans son courrier du 5 novembre 2024. Elle a réitéré qu'elle ignorait les dates auxquelles le retrait de permis de C______ serait effectif, ajoutant que le précité ne l'avait pas informée lorsqu'il avait reçu la décision de retrait. Le véhicule était bien immatriculé à son nom mais, dans la mesure où elle comptait faire sa vie avec C______, avec lequel elle était en couple depuis 2018, ce serait le véhicule commun du couple. Ce dernier l’utilisait déjà, avant le retrait de son permis de conduire,

- 4 - P/12116/2024 parfois spontanément sans le lui demander. Ce jour-là, il n'y avait pas eu d'échange préalable entre eux concernant la mise à disposition du véhicule et l'intéressé ne lui avait pas demandé son autorisation avant de l’utiliser. Elle a affirmé tantôt que son adresse officielle était chez sa mère et qu'elle vivait entre le domicile de celle-ci et l'appartement de son compagnon, tantôt qu’elle vivait chez ce dernier. Les clés du véhicule se trouvaient au domicile de C______, comme toutes ses affaires, mais elles n'étaient toutefois pas à la libre disposition de ce dernier. Si elle avait su qu'il était sous retrait du permis de conduire, elle ne les lui aurait jamais données. C.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale et contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle a réitéré qu’il arrivait à C______ d'utiliser le véhicule, car il s'agissait de celui du couple. Quand bien même son nom figurait sur la carte grise, son compagnon participait aux frais du véhicule, lequel était stationné dans le parking de ce dernier. Elle avait déclaré par-devant le Ministère public que ce serait leur véhicule commun car elle était stressée, mais en réalité, elle voulait dire qu'il s'agissait déjà de leur véhicule commun. Tandis qu'elle avait indiqué par-devant le Ministère public qu'avant son retrait de permis, C______ lui demandait s'il pouvait utiliser son véhicule, laissant entendre qu'il ne s'agissait pas du véhicule du couple, elle a expliqué que tant elle que son concubin demandait à l'autre s'il avait besoin du véhicule avant de l'utiliser. Elle ignorait pourquoi C______ avec déclaré à la police qu’il conduisait son véhicule parce qu’elle était sa compagne et non du fait qu’il s’agissait de leur véhicule commun. Elle était officiellement domiciliée chez sa mère, mais se rendait très fréquemment chez son compagnon, où elle vivait. Elle avait laissé plusieurs affaires chez ce dernier, y compris ses clés de voiture. Il était toutefois exact que C______ vivait en collocation à cette époque. Elle ne lui avait pas demandé quand son retrait de permis prendrait effet afin de s'assurer qu'il n'utiliserait pas la voiture pendant cette période car elle lui faisait confiance et le considérait comme une personne responsable. Elle n'y avait par ailleurs pas pensé car elle avait d'autres choses à gérer dans sa vie et travaillait beaucoup. Elle a finalement affirmé qu'en aucun cas elle n’avait laissé sa voiture à son compagnon et qu’elle ne l'aurait pas fait si elle avait su qu'il faisait l’objet d’un retrait de permis. b. A______ a déposé un bordereau de pièces ainsi que des conclusions en indemnisation tendant au remboursement de ses frais de défense d'un montant de CHF 6'567.10. D.a. A______ est née le ______ 1999 à Genève en Suisse, pays dont elle est originaire. Elle expose qu’elle est célibataire, sans enfant à charge. Elle travaille en qualité de suppléante assistante à 75% au département “______” de ______ [entreprise] et ses revenus annuels net s’élèvent à CHF 51'268.- par an. Elle s’acquitte d’un loyer d’un montant de CHF 1'735.- par mois et de primes d’assurance-maladie d’un montant de CHF 653.65 par mois. Elle perçoit des subsides d’un montant de CHF 348.- par mois. Elle n'a pas de dettes. Elle est propriétaire d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf construit en 2016 et dont elle estime la valeur à CHF 20'000.- environ.

- 5 - P/12116/2024 b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, elle n'a pas d'antécédent en Suisse. EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a). 1.1.2. À teneur de l’art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis. La mise à disposition suppose un comportement actif mettant effectivement un conducteur non titulaire du permis requis en situation de conduire le véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819 2023 du 5 septembre 2025 considérant 3.1.1). Le plus souvent, ce résultat est atteint techniquement par la remise de la clé de contact, d'un badge ou, pour les entreprises de partage de véhicules (carsharing), au moyen d'une carte de membre, d'un code ou d'une application mobile, après que le véhicule a été libéré pour l'utilisateur (J. BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, n. 2709 s. ; H. GIGER, SVG Kommentar, 9e éd. 2022, n. 8 ad art. 95 LCR ; A. BUSSMANN, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 67 ad art. 95 LCR ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 38 ad art. 95). L'auteur doit en outre avoir cédé l'usage du véhicule, dès lors que la mise à disposition doit être appréhendée comme un cas de participation à la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), qui constitue un délit propre pur et suppose que son auteur est un "conducteur" (Y. JEANNERET, op. cit., n. 4 et 38 ad art. 95 LCR); l'auteur du comportement réprimé par l'art. 95 al. 1 let. e LCR doit donc également avoir donné son accord pour que la personne mise en situation de conduire le fasse (J. BOLL, op. cit., n. 2717 ss), ou tout au moins avoir pris le risque que le conducteur se passe de cet accord. Dans la règle, la remise des clés ou des moyens d'accéder au véhicule peut être comprise comme l'assentiment donné par actes concluants à la conduite du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819 2023 du 5 septembre 2025 considérant 3.1.2).

- 6 - P/12116/2024 Conformément à l’art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, op. cit., n. 43 ad art. 95). La négligence se traduit par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 95). La punissabilité par négligence (art. 100 al. 1 LCR) se confond avec l’erreur de fait (art. 12 et 13 al. 2 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819 2023 du 5 septembre 2025). Les exigences de contrôle auxquelles est soumis le détenteur du véhicule ne doivent pas être exagérées : lorsqu'un ami digne de confiance assure être en possession d'un permis de conduire valable, il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle minutieux de son permis (H. GIGER, op. cit., n. 9 ad art. 95). 1.2. En l'espèce, le véhicule avec lequel circulait C______ au moment de son interpellation était bien le véhicule de la prévenue puisque cette dernière a déclaré que, si elle avait su que son concubin n'était pas autorisé à circuler, elle ne l'aurait pas laissé utiliser le véhicule, contredisant ainsi ses déclarations selon lesquelles il s'agissait du véhicule commun du couple. Lors de son audition par la police, C______ a d’ailleurs déclaré qu'il conduisait le véhicule de sa compagne et que cette dernière savait qu'il l'utilisait. La prévenue avait partant la maîtrise du véhicule. La jurisprudence prévoit certes que le devoir de contrôle est atténué vis-à-vis des proches en ce sens que le devoir de vérifier qu'une personne dispose bien du permis de conduire est moindre. Toutefois, le cas d'espèce diffère en ce sens que la prévenue était au courant du fait que son concubin faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire, ce qu'elle a persisté à affirmer tout au long de la procédure. Dans ces circonstances, il lui appartenait de s'enquérir de la date du début de cette mesure, l'information étant de surcroît facilement vérifiable puisqu'elle vivait principalement dans l'appartement de son compagnon. En ne le faisant pas, elle a violé son devoir de prudence et fait preuve de négligence. Enfin, il ressort du dossier que la prévenue a laissé son véhicule sur la place de parking de son concubin, de même que les clés de la voiture dans l'appartement de ce dernier, sans les dissimuler. Il ressort en outre de ses déclarations par-devant le Ministère public qu'il arrivait à son compagnon d'utiliser son véhicule sans lui en demander l'autorisation. Ainsi, selon la jurisprudence susmentionnée, la prévenue a bien mis son véhicule à disposition

- 7 - P/12116/2024 de son concubin et lui a donné son assentiment, par actes concluants, à l'utilisation de celui-ci. Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis, au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR. 2.1.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 101.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Aux termes de l’art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jouramende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue

- 8 - P/12116/2024 de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. L'art. 42 al. 1 et 4 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). 2.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). 2.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, la faute de la prévenue est relativement légère. Elle ne dénote pas un mépris caractérisé des règles de la circulation routière, mais bien de la négligence. Cela étant, la violation de son devoir de prudence a été découverte à l'occasion de la violation d'une infraction aux règles de la circulation routière qui, si elle n'est pas imputable à la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%201

- 9 - P/12116/2024 prévenue, n'avait pu survenir que du fait que le véhicule avait à tort été mis disposition de son concubin. La collaboration de la prévenue a été mauvaise. Elle a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés, tenant des propos contradictoires sur le détenteur du véhicule. Sa prise de conscience n’est pas bonne, dans la mesure où elle considère ne rien avoir à se reprocher. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Elle n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine. Compte tenu de ce qui précède, elle sera condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours amende et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. Le pronostic ne s'annonçant pas sous un jour défavorable, cette peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Cette sanction suffit à réprimer la négligence commise et une amende à titre de sanction immédiate apparait ainsi superflue. 3. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP). 4. La prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 octobre 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 5 novembre 2024. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

- 10 - P/12116/2024 Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4.10.03). La Greffière

Stéphanie GROS

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

Vu le jugement du 27 janvier 2026; Vu l'annonce d'appel faite par A______ par courrier de son Conseil du 4 février 2026 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de la prévenue un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à charge de A______. La Greffière

Stéphanie GROS

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

- 11 - P/12116/2024 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 330.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 746.00 ========== Emolument complémentaire CHF 600.00 Total CHF 1'346.00

Notification à A______, soit pour elle son Conseil, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale

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