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Genève Tribunal pénal 07.01.2020 P/11668/2019

7 janvier 2020·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·3,785 mots·~19 min·3

Résumé

CP.291 LStup

Texte intégral

Siégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Juliette STALDER, greffière P/11668/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 8

7 janvier 2020

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______, né le ______1996, prévenu, assisté de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale soit à ce que le Tribunal déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), le condamne à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, le condamne à une amende de CHF 300.-, ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 3 juin 2019 et condamne A______ aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à son indemnisation pour la détention subie à raison de CHF 200.- par jour avec intérêts à 5% dès le jour de son interpellation ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de 5 heures d'activité à CHF 450.- de l'heure. ***** Vu l'opposition formée le 14 juin 2019 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 juin 2019 ; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 septembre 2019 ; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE

EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 4 juin 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - entre le 2 août 2017, date d'exécution de son expulsion, et le 3 juin 2019, date de son interpellation, séjourné sans droit sur le territoire suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, prononcée le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police de Genève, faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP); - le 3 juin 2019, détenu 2.94 grammes de cocaïne, drogue destinée à sa consommation personnelle et retrouvée sur le siège passager arrière du véhicule de transport qu'il

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occupait, étant précisé que le test de drogue effectué sur A______ s'est révélé positif à la cocaïne et - entre le 19 janvier 2017 et le 3 juin 2019, consommé quotidiennement de la marijuana à raison d'un à deux joints par jour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) du 3 juin 2019, A______ a été interpellé le jour même à 10h30 par les gardes-frontières au passage frontière de C______ lors de sa sortie de Suisse à pied. Démuni d'un passeport valable, le test AFIS l'a identifié comme étant A______, né le ______ 1996, ressortissant de Sierre Leone. Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 13 février 2015 et valable jusqu'au 11 décembre 2019 ainsi que d'une mesure d'expulsion émanant des autorités vaudoises, valable jusqu'au 1er août 2020. Il avait été menotté pour son transport dans le véhicule de service. Après son déplacement au poste de police de Genève Rive-gauche, il a été découvert sur le siège passager arrière droite du véhicule de service, à la place qu'occupait A______, 2.94 grammes de cocaïne qu'il avait tenté de dissimuler. Il est précisé que ledit véhicule de service avait été contrôlé par le caporal D______ avant de faire monter A______ à bord. La fouille corporelle avait été négative. Le test de drogue (ITEMISER) qui avait été effectué sur A______, s’était révélé positif à la cocaïne. b. Entendu le même jour par les gardes-frontières, A______ a expliqué que cela faisait cinq ans qu'il voyageait en Suisse et qu'il y était depuis 2014. Il n'avait pas d'argent, dormait dans la rue et se rendait à E______ et aux F______ pour recevoir à manger et à boire de la part d’associations. En 2014, les autorités autrichiennes l'avaient remis aux autorités suisses qui lui ont demandé de quitter le territoire. Il était au courant qu'il faisait l'objet d'une interdiction valable durant cinq ans et voulait maintenant quitter la Suisse. Toutefois, pour sa propre sécurité, il ne pouvait pas retourner en Sierre Leone car il était en danger de mort. S'agissant de la cocaïne retrouvée et du test de drogue effectué, il a déclaré ne pas avoir touché de cocaïne et la drogue ne lui appartenait pas. Il ne consommait que de la marijuana depuis 2015 à raison d'un à deux joints par jour. Il l'achetait dans la rue entre CHF 10.- et CHF 20.-. c. Devant le Ministère public le 21 août 2019, A______ a contesté ses déclarations du 3 juin 2019 auprès des gardes-frontières. Il n'avait pas vécu en Suisse pendant la période pénale. Il y avait vécu de 2014 jusqu'à sa sortie de prison en 2017 puis s'était rendu à Vienne, en Autriche, où il avait demandé l'asile. Il avait cependant été renvoyé le 18 juillet 2017 en Suisse par les autorités autrichiennes, produisant en audience une attestation datée du 18 juillet 2017 et dépourvue d’indications quant au nom et aux coordonnées de la personne visée par ladite attestation. A______ a ajouté qu'à son retour en Suisse, il avait été envoyé directement à Lausanne où il avait déposé également une demande d'asile. Par la suite, il n'était pas resté en Suisse mais s'était rendu à G______ chez sa compagne. Concernant son interpellation sur le territoire

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suisse le 3 juin 2019, il a indiqué être venu en Suisse seulement le jour où il avait été contrôlé. Il s'était endormi dans le bus 1______ et avait été réveillé à l'arrêt H______, ne sachant pas qu'il était en Suisse. Il ne savait également pas qu'il n'avait plus le droit de venir en Suisse. Confronté au jugement du Tribunal de police du 18 janvier 2017, ordonnant son expulsion, il a déclaré ignorer qu'il faisait l'objet d’une telle expulsion. Il n'était d'ailleurs pas venu en Suisse. S’agissant de la drogue retrouvée dans le véhicule de service, il a contesté en être le propriétaire et ne savait pas à qui elle appartenait. Il n'avait pas fait l'objet d'un test de drogue, mais seulement d'une fouille manuelle du corps, ayant également dû vider ses poches. Il avait ensuite été menotté dans le dos et placé sur le siège du milieu à l'arrière du véhicule de service. Deux policiers étaient assis à l'arrière du véhicule avec lui, un de chaque côté. d. A la demande du Tribunal de police, I______, chef de secteur du J_____ de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a indiqué que suite à sa condamnation du 18 janvier 2017, A______ avait été renvoyé en Espagne le 2 août 2017, l'expulsion ayant ainsi été exécutée. C. Lors de l'audience de jugement, A______ a continué à contester les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait pas de cocaïne sur lui et la drogue retrouvée dans le véhicule de service ne lui appartenait pas. De plus, il n'avait pas l'intention de se rendre à Genève. En effet, il avait pris le bus 1_______ à G_____ pour se rendre à C_____ et s'était endormi dans le bus. Il a également contesté les informations transmises par l’OCPM, selon lesquelles il avait été expulsé le 2 août 2017 en Espagne. Il n'avait pas fait de détention administrative. D. A______ est né le ______ 1996, à K_____, en Sierra Leone, pays d'où il est originaire. Sa mère est décédée et son père vit en Sierra Leone. Il est célibataire et a une fille de 2 ans qui vit à G______ avec sa mère. Il n'a pas de papiers d'identité. Il fait divers travaux "au noir" en France pour lesquels il perçoit un revenu, estimé entre EUR 300.- et EUR 400.- par mois. Il a fait une demande de regroupement familial auprès des autorités françaises. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre le 31 juillet 2014 et le 18 janvier 2017, notamment pour séjour illégal et infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup. La dernière fois, il a été condamné le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 140 jours et à une amende de CHF 100.-, avec une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal.

EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la

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preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.1.1. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n°13 ad. art. 291). La rupture de ban prime l'art. 115 LEI (op.cit., n°18 ad. art. 291). 2.1.2. Selon l art. 1 a ch. 1 Stup celui qui sans droit aura conso é intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura co is une in raction l art. 1 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.1. En l'espèce, l'infraction de rupture de ban est établie à teneur du dossier. Lors de son interpellation, le prévenu a déclaré que ce n'était pas la première fois qu'il entrait en Suisse malgré l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet et qu'il avait envie de partir de la Suisse. Ses déclarations subséquentes selon lesquelles il habitait en France, qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et qu'il n'avait pas voulu venir à Genève paraissent de circonstances et n'emportent pas la conviction du Tribunal, tout comme le fait d'invoquer soudainement s'être endormi dans le bus, étant rappelé qu'il a été interpellé au passage frontière de C______ alors qu'il était à pied et sortait de Suisse. Il s'est donc volontairement rendu à Genève à tout le moins le 3 juin 2019. De plus, contrairement à ce que soutient le prévenu, il ne pouvait ignorer qu’il aisait l’objet d’une esure d’expulsion de Suisse dans la mesure où celle-ci avait été ordonnée pour une durée de trois ans par le Tribunal de police de Genève le 18 janvier 2017 alors qu'il était assisté d'un conseil et que le jugement lui avait été notifié le jour même. Il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause les indications de l'OCPM, selon lesquelles, suite à cette condamnation, il avait été expulsé en Espagne le 2 août 2017. La copie de la carte de renvoi, non remplie, qu'il a produite n'est pas de nature à remettre en cause les informations de l'OCPM. Dans ces circonstances, il faut retenir que le prévenu ne pouvait pas ignorer qu'une expulsion avait été prononcée à son encontre et qu'il n'avait pas le droit de revenir en Suisse. Il sera dès lors reconnu coupable de rupture de ban. https://intrapj/perl/decis/127%20I%2038

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2.2.2. S'agissant de la cocaïne retrouvée dans la voiture des gardes-frontières, les faits sont également établis, la drogue ayant été découverte à l'endroit même où le prévenu était assis, étant souligné que ledit véhicule avait été contrôlé avant d’y installer le prévenu. A cela s'ajoute que le test de drogue effectué sur le prévenu s'est révélé être positif à la cocaïne. Il n'y a objectivement aucun motif à remettre en question les circonstances de la découverte de la cocaïne ainsi que le test effectué, comme décrits par les gardes-frontières. Enfin, le prévenu a été condamné à plusieurs reprises en matière de stupéfiants. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la détention de cocaïne en vue de sa consommation. Dès lors qu'il est également revenu sur ses déclarations s'agissant de la consommation de marijuana et en l'absence d'élément objectif probant, il sera acquitté d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la consommation de marijuana. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, BsKom StPO/JStPO, Bâle 2014, n° 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH/MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.1.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une a ende (art. 106) non payées. 3.1.3. Sau disposition contraire de la loi le ontant axi u de l’a ende est de CHF 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP). https://intrapj/perl/decis/135%20IV%2087 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%20136

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Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au oins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres cri es ou délits. Si durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorable (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, la question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions devant être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tient compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. L'absence de pronostic défavorable étant suffisante. En d'autres termes, le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 s). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il persiste à venir en Suisse alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire, n'hésitant pas en outre à détenir des stupéfiants. Il a agi par pure convenance personnelle au mépris de la législation suisse. Sa collaboration est mauvaise. Il n'y a pas de manifestation de prise de conscience. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Il y a concours d'infractions. Le prévenu ne remplit l’évidence pas les conditions du sursis, le pronostic à formuler étant défavorable au regard de son absence de prise de conscience et de ses antécédents, dont il ne tire aucune leçon. Au vu de l'ensemble des circonstances, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement pour l’in raction de rupture de ban. Il sera en outre condamné à une amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 4. En application de l'art. 69 al. 1 CP, la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ du 3 juin 2019 sera confisquée et détruite. 5. Vu le verdict condamnatoire, les prétentions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP). https://intrapj/perl/decis/134%20IV%201

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6. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais de procédure seront mis à la charge du prévenu. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 juin 2019 et l'opposition formée contre celleci par A______ le 14 juin 2019. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la détention de cocaïne destinée à sa consommation. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la consommation de marijuana. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 3 juin 2019 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 796.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

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Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 380.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 796.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1196.00

Notification à A______ via son conseil Notification au Ministère public par voie postale

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