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Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015

10 avril 2017·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·8,800 mots·~44 min·2

Résumé

LCR.90

Texte intégral

Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, greffière P/10521/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 5

10 avril 2017

MINISTÈRE PUBLIC contre A______, né le ______ 1987, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Robert ASSAEL B______, née le ______ 1989, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me Miguel OURAL

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de ses ordonnances pénales du 23 décembre 2016. Me Miguel OURAL, Conseil de B______, conclut à l'acquittement de sa cliente. Me Robert ASSAEL, Conseil de A______, conclut à l'acquittement de son client, en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR. *** Vu l'opposition formée le 30 décembre 2016 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 décembre 2016, notifiée le 27 décembre 2016; Vu l'opposition formée le 5 janvier 2017 par B______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 décembre 2016, notifiée le 27 décembre 2016; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP. *** EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2016, il est reproché à A______ une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) pour avoir, à Genève, le 30 avril 2015 à 01h56, à l'intersection entre la rue des Alpes et la rue de Berne, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de la gendarmerie immatriculé 1______ en direction de la rue De-Monthoux, feux bleus enclenchés, omis d'observer la prudence nécessaire en franchissant le carrefour malgré la signalisation lumineuse en phase rouge pour son sens de marche, provoquant ainsi une collision entre le flanc arrière droit de son véhicule et l'avant du véhicule immatriculé 2______ au volant duquel circulait C______, étant précisé que ce dernier bénéficiait de la phase de signalisation verte. b. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2016, il est reproché à B______ une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir, dans les mêmes circonstances que celles visées sous point A.a., gêné la conduite d'urgence de A______ en arrêtant la sirène à deux sons alternés alors que celui-ci s'apprêtait à franchir l'intersection entre la rue de Berne et la rue des Alpes, malgré la signalisation lumineuse en phase rouge pour leur sens de marche. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a.a. Un accident s'est produit le 30 avril 2015 à 01h56 entre la voiture de patrouille n° 3______ conduite par le gendarme A______ et une voiture de tourisme conduite par C______, à l'intersection entre la rue des Alpes et la rue de Berne, dans le quartier des

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Pâquis. A______, accompagné de sa collègue B______, passagère avant, effectuait une course urgente suite à la demande de renforts d'un collègue occupé avec une agression au couteau à la rue Sismondi. A______ circulait sur la rue de Berne en direction de la rue De-Monthoux, feux bleus enclenchés, et a franchi l'intersection avec la rue des Alpes à vitesse réduite, alors que le feu était rouge pour lui. Apercevant sur sa droite le véhicule conduit par C______, lequel ne réduisait pas sa vitesse, A______ a accéléré afin d'éviter le choc. Malgré cela, l'avant de la voiture de C______ a heurté le flanc arrière droit de la voiture de police. C______ transportait également une passagère avant, D______. La route était sèche et plate, les conditions météorologiques bonnes et la visibilité normale, compte tenu de la nuit et de l'éclairage artificiel permanent. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. La collision n'a occasionné que des dégâts matériels. La vitesse était limitée à 50km/h sur ce tronçon. a.b. A teneur du rapport d'accident de la Brigade de sécurité routière (ci-après : BSR) du 22 mai 2015, la vitesse de la voiture de patrouille au moment du heurt était de 18 km/h. a.c. Le journal des évènements du 30 avril 2015 rapporte un conflit survenu vers 01h47 à la rue Sismondi, dans le quartier des Pâquis, au cours duquel une femme avait reçu un coup de couteau ou de tesson de bouteille et perdu beaucoup de sang. Plusieurs patrouilles de police, l'officier de police de service, la brigade de police technique et scientifique et un médecin légiste s'étaient rendus sur les lieux. Il était également fait état de l'accident de la circulation intervenu à 01h56 à l'intersection entre la rue des Alpes et la rue de Berne, impliquant la voiture de police conduite par A______. a.d. La première analyse des images de vidéosurveillance a permis de confirmer que C______ bénéficiait de la phase de signalisation verte au moment de franchir le carrefour. Il avait freiné peu avant le choc, sans toutefois pouvoir éviter la collision avec la voiture de police, laquelle avait effectivement traversé le carrefour à la phase de signalisation rouge, puis avait dévié sur la gauche juste avant la collision, sans que l'on ne puisse toutefois déterminer avec certitude une accélération. a.e. D'après les résultats du test de l'éthylomètre, C______ présentait un taux d'alcool dans le sang de 0.68 ‰ à 02h19. a.f. Il ressort du relevé détaillé de l'enregistreur de données RAG2000 équipant la voiture de gendarmerie que l'avertisseur à deux sons alternés avait été coupé environ trente mètres et dix secondes avant l'immobilisation totale du véhicule. Durant les vingt derniers mètres parcourus par le véhicule de patrouille, la vitesse avait très progressivement diminué de 37 km/h à 30 km/h. Entre les septième et sixième derniers mètres, elle avait soudainement chuté de 30 km/h à 18km/h en l'espace d'une seconde, puis augmenté de 11 km/h à 18 km/h entre les sixième et quatrième derniers mètres parcourus, sans que le frein de service ne soit utilisé. Celui-ci n'avait été actionné que sur les trois derniers mètres avant l'arrêt du véhicule, distance sur laquelle la vitesse avait diminué de 17 km/h à 0 km/h.

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b. Le rapport de l'IGS du 4 septembre 2015 a fait état de divers documents et pièces en relation avec les faits susmentionnés, notamment : - Les images de vidéosurveillance, dont l'analyse confirmait que la voiture de patrouille s'était engagée dans l'intersection alors que la signalisation était à la phase rouge pour son sens de marche et que A______ avait choisi de continuer sa route et d'obliquer légèrement à gauche pour tenter d'éviter le choc. La voiture de patrouille avait effectivement fait un tête-à-queue avant de s'immobiliser de l'autre côté du carrefour, à l'angle nord, sur la rue de Berne. Le visionnement des images ne permettait pas de constater une accélération évidente de la voiture de patrouille, mais ne pouvait cependant pas l'exclure. - Un CD-Rom sur lequel figuraient les enregistrements des communications radio relatives à l'agression de la rue Sismondi et à l'accident impliquant A______ et B______. Il en ressortait notamment que la CECAL avait été informée à 01h46 qu'une personne avait reçu des coups de couteau et était en train de se vider de son sang à la rue Sismondi. L'opérateur de la CECAL avait immédiatement diffusé une réquisition. La patrouille n° 4______ s'était annoncée et avait été envoyée sur les lieux. A 01h48, les patrouilles n° 4______ et 5______ avaient annoncé qu'elles se trouvaient sur place. Elles s'étaient enquises de l'arrivée des secours. L'opérateur de la CECAL leur avait demandé de garder le maximum de témoins sur place. La patrouille n° 3______, composée de A______ et de B______, avait informé les agents présents sur les lieux qu'il s'agissait probablement de deux prostituées qui s'étaient disputées en début de soirée au même endroit. A 01h53, l'officier de police de service avait avisé la CECAL qu'un accident impliquant une voiture de patrouille s'était produit à l'angle de la rue de Berne et la rue des Alpes. Aucune demande pressante de renforts des premiers policiers arrivés sur place ne figurait sur les enregistrements, mais le rapport de l'Inspection générale des services (ciaprès : IGS) précisait que deux communications simultanées pouvaient se superposer et seule l'une d'elles être enregistrée. - Une carte des lieux de l'accident, dont l'examen permettait de conclure que A______ et B______ n'avaient pas pu voir le véhicule conduit par C______ avant de dépasser l'angle de l'immeuble sis sur leur droite. La collision était survenue à environ quatrevingt mètres de la rue Sismondi, où se rendait la voiture de police. c.a. Entendu par l'IGS, A______ a expliqué que, durant la soirée du 29 avril 2015, il patrouillait en qualité de stagiaire avec sa collègue, B______, cheffe de patrouille. Ils étaient notamment intervenus avant 22h00 à la rue Sismondi en raison d'un conflit entre deux prostituées. Plus tard dans la nuit, ils regagnaient le poste de police des Pâquis depuis Satigny lorsqu'ils avaient entendu à la radio une demande d'intervention rapide émanant de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (ci-après : CECAL) en raison d'une bagarre au couteau à la rue Sismondi. Il conduisait et B______ occupait le siège passager avant. Deux de leurs collègues avaient indiqué être disponibles et s'étaient rendus sur place. B______ et lui avaient pensé qu'il pouvait s'agir de la suite du conflit entre les deux prostituées au sujet duquel ils étaient intervenus plus tôt. Alors

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qu'ils se trouvaient sur la route de Meyrin, les gendarmes présents sur place avaient demandé rapidement des renforts, en disant que la situation dégénérait. A leur manière de s'exprimer, il avait compris que la situation présentait une certaine urgence. La CECAL avait répercuté l'appel et demandé plusieurs patrouilles en renfort. Eux-mêmes ne s'étaient pas tout de suite annoncés, vu la distance qui les séparait du lieu de l'évènement. Toutefois, constatant qu'aucune patrouille ne s'annonçait, ils avaient informé la CECAL qu'ils se rendaient sur les lieux, puis ils avaient enclenché la sirène et les feux bleus et il avait accéléré. Sur la rue de Berne, quelques mètres avant l'intersection avec la rue des Alpes, une seconde ou deux avant qu'ils ne s'engagent dans le carrefour, B______ avait coupé la sirène de sa propre initiative, tout en laissant les feux bleus, sans qu'ils en aient parlé avant et sans motiver son geste. Bien qu'un délai d'une à deux secondes s'était écoulé entre le moment où le bouton était pressé et la coupure effective de la sirène, celle-ci était effectivement coupée lorsqu'il s'était engagé dans le carrefour. A l'approche de l'intersection, il avait freiné et la voiture de patrouille avait ralenti. Il s'était engagé dans le carrefour à vitesse réduite, soit entre 15km/h et 20 km/h. B______ lui avait alors dit : « Fais gaffe, il y a une voiture à droite ! ». Il avait tourné la tête et avait vu, à une dizaine de mètres, une voiture qui arrivait depuis les quais en direction de la gare. Dans une manœuvre d'évitement, il avait tourné le volant à gauche et appuyé sur l'accélérateur. Le temps que le moteur réagisse, la voiture avait accéléré après une seconde. Le véhicule qui roulait sur la rue des Alpes avait percuté la voiture de patrouille sur la droite, à hauteur du coffre. Sous l'effet du choc, la voiture de patrouille avait fait un tête-à-queue et s'était immobilisée de l'autre côté du carrefour. Il s'était enquis de l'état de santé des autres personnes impliquées. Le conducteur de l'autre véhicule était un peu excité et il avait pensé qu'il était peut-être en état d'ivresse. A______ estimait avoir pris toutes les mesures de prudence nécessaires, étant donné qu'il avait ralenti avant de s'engager dans le carrefour. D'après lui, le fait que la sirène ait été coupée n'avait pas joué de rôle dans l'accident car C______ avait dû l'entendre avant qu'elle ne soit coupée. En outre, si ce dernier avait été dans son état normal, il aurait largement pu éviter la collision, étant précisé que les feux bleus, qui se reflétaient dans les nombreuses vitrines environnantes, étaient très visibles. c.b. Au Ministère public, A______ a ajouté qu'après avoir emprunté la rue de la Servette et la rue de Chantepoulet, il avait fortement ralenti pour prendre le virage dans la rue de Berne. Il avait à nouveau accéléré puis freiné à l'approche du carrefour avec la rue des Alpes. B______ lui avait dit qu'elle allait couper la sirène au moment où elle l'avait fait. Il lui avait répondu quelque chose comme « oui » ou « ok ». Il ne se souvenait pas de la couleur des feux au moment où la sirène avait été coupée, mais ils étaient à environ vingt mètres du carrefour. Il avait continué sa route sans modifier son allure. La sirène ne fonctionnait plus lorsqu'il s'était engagé dans le carrefour. Elle avait dû cesser d'émettre à hauteur du passage pour piétons. Au moment de s'engager dans le carrefour, il avait regardé à droite et n'avait vu personne. Juste avant le choc, B______ lui avait signalé qu'une voiture arrivait. Il avait tourné la tête et l'avait vue. Il n'était pas en mesure de dire à quelle vitesse roulait le véhicule de C______ car il l'avait vu au

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dernier moment. Il avait tourné le volant à gauche et accéléré pour tenter de l'éviter. Il estimait que, vu le moment où la sirène avait cessé d'émettre, cela n'avait pas pu influencer le déroulement de l'accident. d.a. Egalement entendue par l'IGS, B______ a déclaré que, le 29 avril 2015 au soir, elle était sortie en patrouille motorisée avec A______. Vers 21h00, à la demande de la CECAL, ils étaient intervenus suite à une dispute entre deux prostituées à la rue Sismondi. Plus tard dans la nuit, alors que A______ conduisait leur véhicule de patrouille sérigraphié sur la route de Meyrin en direction de la ville, la CECAL avait requis l'intervention de patrouilles à la rue Sismondi en raison de coups de couteau entre prostituées. Elle avait pensé que cet événement était lié à celui pour lequel ils étaient intervenus en début de soirée. Une patrouille du poste des Pâquis s'était annoncée et s'était rendue sur place. B______ avait indiqué leur position à la CECAL en précisant qu'ils étaient disponibles. Un gendarme présent sur les lieux de l'évènement avait demandé à deux reprises des renforts par radio, sur un ton qui exprimait l'urgence. Elle avait alors enclenché les feux bleus et la sirène. Ils avaient emprunté la rue de Berne et, quelques mètres avant l'intersection avec la rue des Alpes, elle avait coupé la sirène car ils se trouvaient à trois ou quatre secondes en voiture du lieu d'intervention et elle ne voulait pas gêner ses collègues sur place ou provoquer de la confusion avec le bruit assourdissant de la sirène. La signalisation lumineuse était à la phase rouge dans leur sens de marche. A______ s'était engagé dans le carrefour à vitesse réduite; il avait freiné avant le carrefour et elle estimait que sa vitesse était adaptée. Elle avait tourné la tête vers la droite dès qu'elle avait eu la possibilité d'observer la circulation sur la rue des Alpes et avait remarqué un véhicule qui arrivait depuis le quai du Mont-Blanc. Elle avait annoncé la présence de ce véhicule à A______, mais pensait toutefois que l'automobiliste les avait remarqués en raison des feux bleus qui étaient très visibles de nuit et de la sirène qui achevait son cycle de deux tons. En effet, un délai de quelques secondes s'écoulait entre le moment où l'interrupteur de la sirène était déclenché et son extinction effective. A______ avait, en vain, accéléré dans le but d'éviter la collision. Après la collision, elle était sortie du véhicule avec son collègue et ils s'étaient assurés que les occupants de l'autre véhicule n'étaient pas blessés. Le conducteur, soit C______, présentait des signes d'ébriété. d.b. Au Ministère public, B______ a précisé que la communication de la CECAL faisait appel aux patrouilles disponibles. Une patrouille s'était annoncée. Ils en avaient fait de même, précisant qu'ils se trouvaient loin du lieu d'intervention, soit qu'ils se rendaient sur place mais n'arriveraient pas immédiatement. Leurs collègues avaient demandé du renfort. Elle avait coupé la sirène juste avant l'intersection entre la rue de Berne et la rue des Alpes afin de faire moins de bruit à leur arrivée sur les lieux. Il s'agissait d'une part de ne pas ajouter du bruit à celui qui régnait sur le lieu de l'intervention et, d'autre part, de leur permettre de mieux entendre les communications radio à l'intérieur du véhicule. Elle avait dit à A______ qu'elle allait couper la sirène pour qu'il en ait connaissance, mais n'attendait pas qu'il l'y autorise. Elle était consciente de couper la sirène avant un

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carrefour et ne s'était pas demandée si c'était « une bonne idée » de le faire. Elle n'avait pas vraiment compté sur le fait que la sirène retentirait encore un certain temps après avoir été coupée. Elle ne se souvenait pas si elle avait vu que le feu était rouge au moment où elle avait coupé la sirène, mais l'état de la signalisation lumineuse pour leur sens de marche n'était pas de nature à influencer sa décision. Elle avait ensuite vu une voiture arriver sur leur droite. Elle n'était pas en mesure d'évaluer à quelle vitesse roulait le véhicule de C______ juste avant l'accident. De manière générale, lors de courses urgentes, elle ne regardait pas la couleur des feux mais plutôt tout ce qui se passait autour du véhicule. e. Au Ministère public, C______ a déclaré que, le 30 avril 2015 au soir, après avoir dîné, il avait bu un ou deux verres d'alcool. Il avait consommé sa dernière boisson alcoolisée environ quarante minutes avant l'accident. Il roulait avec les fenêtres fermées en écoutant de la musique, mais le volume n'était pas très fort car il discutait avec sa passagère, D______. Au moment des faits, la circulation était « très faible ». Il a indiqué s'être arrêté au carrefour de la rue des Alpes et de la rue de Berne car la signalisation était à la phase rouge. Le feu était passé au vert, il avait démarré et la collision avec la voiture de police s'était alors produite. Il ne l'avait vue qu'au moment où elle avait surgi. Il avait appuyé sur la pédale de frein mais avait à peine pu freiner car il était trop tard. Il n'avait entendu la sirène qu'au moment du choc, lorsque la voiture de police avait surgi. Ni lui, ni sa passagère n'avaient été blessés mais son véhicule avait été endommagé. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a constaté qu'il ne s'était pas arrêté au carrefour de la rue des Alpes et de la rue de Berne, car la signalisation était à la phase verte pour son sens de marche, mais qu'il s'était engagé dans l'intersection à pleine vitesse. La voiture de police avait surgi dans le carrefour avant lui et il avait tapé dans son flanc arrière droit. C.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Selon lui, ce n'était pas la collision qui était à l'origine du freinage du véhicule de patrouille. Il avait freiné avant d'entrer dans le carrefour. Ce n'était que lorsque sa collègue lui avait dit qu'une voiture arrivait qu'il avait à nouveau accéléré pour tenter d'éviter l'accident. Il estimait sa vitesse juste avant la collision à environ 20 km/h, et non pas 30 km/h. Il a ajouté que la voiture de patrouille qu'il conduisait ce soirlà était un véhicule automatique. A bas régime, elle décélérait d'elle-même, sans qu'il n'ait besoin de toucher le frein ni l'accélérateur. Au moment des faits, il n'y avait aucun véhicule sur la route. La voiture de C______ avait touché le flanc arrière droit de sa voiture, laquelle était totalement engagée dans le carrefour au moment du choc. D'après lui, le cycle de l'avertisseur à deux sons alternés durait une à deux secondes. b. B______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté qu'elle avait éteint l'avertisseur à deux sons alternés car ils se trouvaient alors à quelques mètres de leur destination à vol d'oiseau, soit quelques secondes seulement. Le bruit de la sirène les dérangeait, notamment pour communiquer avec leurs collègues. De manière générale, lorsqu'elle arrivait sur les lieux d'un événement, elle aimait pouvoir percevoir

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d'où provenaient les différents bruits, par exemple en ouvrant la fenêtre. Elle avait indiqué à A______ qu'elle allait éteindre l'avertisseur à deux sons alternés. Elle ne se souvenait plus s'il avait répondu. Tout s'était passé en une fraction de seconde. Elle a confirmé avoir interrompu la sirène avant que la voiture de patrouille ne pénètre dans l'intersection. Le dispositif d'arrêt de la sirène consistait en un bouton placé sur une petite console, laquelle se trouvait entre les deux sièges avant du véhicule et était accessible au conducteur comme au passager. Lorsque que l'on appuyait sur le bouton pour interrompre la sirène, cette dernière finissait son cycle. Si elle était à la fin du cycle, elle s'interrompait presque immédiatement alors que, si elle était au début du cycle, cela prenait un peu plus d'une seconde. Sur question et d'après les informations qu'elle avait reçues, la femme blessée au couteau à la rue Sismondi avait finalement été transportée à l'hôpital. D.a. A______, ressortissant suisse, est né le ______1987. Célibataire et sans enfant, il exerce la profession de gendarme depuis le ______ et travaille en cette qualité au poste de E______ depuis ______. Il réalise un salaire mensuel net d'environ CHF ______. Le montant de son loyer mensuel est de CHF ______. Ses avoirs bancaires s'élèvent à environ CHF ______. Il n'a pas de dettes. A teneur du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. b. B______, ressortissante suisse, est née le ______1989. Célibataire et sans enfant, elle a été assermentée en ______ et travaille en qualité de gendarme auprès du poste de F______ depuis le ______. Elle réalise un salaire mensuel net d'environ CHF ______. Elle est propriétaire d'un appartement en France voisine et possède des avoirs bancaires pour un montant de CHF ______. Elle déclare des dettes pour une somme totale d'EUR ______, remboursable mensuellement à hauteur de CHF ______.

EN DROIT 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2. L'art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. L'erreur sur

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les faits exclut l'intention (DUPUIS et al., Petit Commentaire du CP, Bâle, 2012, n° 1 ad art. 13 CP). 1.3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution est puni de l'amende. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). 1.3.2. Parmi les règles de la circulation dont la violation est réprimée à l'art. 90 LCR, on trouve notamment : - L'art. 26 al. 1 LCR, à teneur duquel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. - L'art. 27 al. 1 LCR, selon lequel chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, les signaux et les marques primant les règles générales et les ordres de la police ayant le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. - L'art. 31 LCR, lequel dispose que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). - L'art. 32 al. 1 LCR, d'après lequel la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, étant précisé qu'aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. 1.3.3. Tous les usagers de la route peuvent être auteurs d'une violation des règles de la circulation sanctionnée par l'art. 90 LCR, y compris les passagers (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n° 6 ad art. 90 LCR). L'art. 90 al. 2 LCR, qui réprime la forme qualifiée de la violation d'une règle de la circulation routière, suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs: la violation objectivement grave d'une règle fondamentale de circulation et la création d'un danger sérieux pour autrui (JEANNERET, op. cit., n° 19 ad art. 90 LCR). L'art. 26 LCR énonce une règle fondamentale subsidiaire par rapport aux autres règles qui seraient applicables à la même situation. Cette disposition doit permettre à la jurisprudence de combler les lacunes de la législation existante (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 333). 1.4.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, applicable par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en

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jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). 1.4.2. En vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR, si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR a été modifiée par l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la modification du 18 mars 2016 de la Loi fédérale sur les douanes. Le texte de l'art. 100 ch. 4 LCR en vigueur jusqu'au 31 juillet 2016 prévoyait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes remplies, par exemple en cas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la Loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657, 2675). Lors de courses officielles urgentes, le conducteur doit néanmoins se conformer au principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, op. cit., 2700). Par ailleurs, il est désormais prévu que le juge puisse atténuer la peine si le conducteur n’a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n’a pas donné les

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signaux d’avertissement nécessaires ou si la violation des règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation n’était pas nécessaire à l’accomplissement des tâches légales. Ces motifs d’atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux de l’art. 48 CP. La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n’a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, op. cit., 2701). 1.4.3. Les faits reprochés aux prévenus ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 100 ch. 4 LCR, il y a lieu de déterminer la loi la plus favorable. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 100 ch. 4 LCR permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité. Le nouveau droit étant ainsi plus favorable aux prévenus, il sera appliqué en l'espèce. 1.5.1. L'art. 100 ch. 4 LCR est une lex specialis de l'art. 14 CP, d'après lequel quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. L'art. 14 CP demeure néanmoins applicable lorsque les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4). L'art. 100 ch. 4 LCR a été introduit par souci de clarté et afin de mettre l'accent sur les obligations incombant aux conducteurs dont il s'agit, quand bien même l'art. 14 CP aurait pu suffire à régler de telles situations (Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1, 74; arrêt du Tribunal fédéral 6S.162/2003 du 4 août 2003 consid. 3.1). Si le comportement du conducteur est couvert par l'art. 100 ch. 4 LCR, l'illicéité de l'acte est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6S.162/20023 du 4 août 2003 consid. 3.1). 1.5.2. D'après la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005 (ci-après : Notice) édictée par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication, sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre à la police notamment d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou pour l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs (Notice, ch. 1). En principe, le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être actionnés simultanément. Les véhicules ne bénéficient du droit de priorité spécial que si le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont actionnés simultanément (Notice, ch. 1). Lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale. Cependant, tant que seul le feu bleu est enclenché, il n'existe aucun droit spécial de priorité. Si le conducteur veut revendiquer ce droit, il a l'obligation, la nuit aussi, d'actionner simultanément le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés (Notice, ch. 2).

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Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière à ce qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire. Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment. Il ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route peuvent percevoir les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (Notice, ch. 3). La prudence particulière exigée explicitement par la LCR requiert du conducteur circulant dans une intersection qu'il ait des égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité en fonction des règles générales de la circulation, des signaux de priorité ou des signaux lumineux et qui se fient à leur droit s'ils n'ont pas perçu les signaux avertisseurs spéciaux. Circuler dans une intersection bien que le signal lumineux ordonne l'arrêt et laisse la voie libre à d'autres usagers de la route exige une prudence toute particulière. Le conducteur qui s'engage dans une intersection alors que d'autres usagers de la route bénéficient normalement de la priorité doit rouler assez lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres conducteurs n'aperçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas. Il ne peut se mettre à accélérer que lorsqu'il a la certitude de pouvoir passer l'intersection sans danger (Notice, ch. 4). 1.5.3. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963 (dernière mise à jour le 5 juin 2009) relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (ci-après : Ordre de service) confirme les principes posés par la Notice. Il indique également que la conduite en urgence comporte un risque élevé pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers. Les précautions à prendre doivent être d'autant plus grandes lorsqu'on déroge aux règles de la circulation. En tout temps, il y a lieu d'adapter la conduite et particulièrement la vitesse aux circonstances. Il est important d'avoir un contact visuel avec les autres usagers de la route afin de s'assurer que le véhicule prioritaire a été vu et/ou entendu. Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (Ordre de service, ch. 6). 1.5.4. L'Ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes du 30 juillet 2014 (ci-après : Ordre général) précise que, contrairement à ce qui se dit parfois, le véhicule en course officielle urgente ne doit pas nécessairement franchir les intersections au pas. Il doit toutefois adapter sa vitesse aux circonstances, en ce sens qu'il doit pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité (Ordre général, let. E). Dans la version au 24 janvier 2017 de l'Ordre général, le paragraphe susmentionné a disparu. 1.5.5. En résumé, les conditions de la justification au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR sont les suivantes : il doit s'agir d'une course officielle urgente, le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être en fonction et le conducteur doit observer la prudence

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imposée par les circonstances, condition qui ne fait que rappeler le principe de proportionnalité, lequel constitue une règle générale applicable à toute justification (JEANNERET, op. cit., n° 155ss ad art. 100 LCR). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/1995 du 12 mai 1995 consid. 2). Dans l'arrêt 6B_738/2012 du 18 juillet 2013, le Tribunal fédéral est allé jusqu'à affirmer qu'en cas de passage au feu rouge dans une croisée, un arrêt de sécurité pouvait même être nécessaire, étant précisé que, dans cet arrêt, le carrefour concerné était complexe car il comportait de très nombreuses voies de circulation et exigeait dès lors la plus grande attention (consid. 2.4.1). Dans une affaire genevoise, il a été jugé, s'agissant d'une ambulance effectuant une course officielle urgente et ayant percuté un automobiliste dans un carrefour alors que le feu était rouge dans son sens de marche, qu'en s'engageant dans ledit carrefour à la vitesse de 22 km/h, feux bleus et sirène enclenchés, à 12h30, en pleine circulation, l'ambulancier avait fait preuve de la prudence nécessaire (JTP/315/2009 du 13 mars 2009 consid. 6). Par jugement JTP/861/2005 du 26 mai 2005, le Tribunal de police du canton de Genève avait déjà retenu qu'un ambulancier, engagé dans un carrefour à la vitesse de 45 km/h et roulant à 17 km/h au moment du choc, alors que le feu était rouge dans son sens de marche, circulant en outre avec les feux bleus et la sirène enclenchés, avait observé la prudence imposée par les circonstances. Il ressortait du dossier que l'ambulance était passée de 54 km/h à 17 km/h sur une distance de onze mètres, ce qui démontrait qu'elle avait fortement ralenti à l'approche du carrefour. Enfin, plus récemment, la justice genevoise a condamné un gendarme qui avait percuté un scootériste dans un carrefour en effectuant une course officielle urgente, feux bleus et sirène enclenchés. Il a été retenu que le gendarme n'avait pas usé de la prudence que lui imposaient les circonstances car il n'avait ni freiné, ni décéléré à l'approche du carrefour, dans lequel il s'était engagé – alors que le feu était rouge dans son sens de marche – à une vitesse constante, avant de freiner juste avant le choc et d'atteindre la vitesse de 71 km/h au moment du choc (JTDP/56/2015 du 28 janvier 2015 consid. 1.2, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice AARP/61/2016 du 9 février 2016). 1.6.1. A teneur de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Cette disposition trouve à s'appliquer dans des cas bagatelles, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inadéquation avec la faute commise (JEANNERET, op. cit., n° 15 ad art. 100 LCR).

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L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR ne traite que des cas de « très peu de gravité », alors que l'art. 52 CP, applicable par le biais de l'art. 102 al. 1 LCR, dispose que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ainsi, l'art. 52 CP englobe les cas d'application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, lequel devrait, selon la doctrine, devenir lettre-morte (JEANNERET, op. cit., n° 30-31 ad art. 100 LCR), et en élargit même la portée, dans la mesure où une faute de « très peu de gravité » constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY et al., op. cit., p. 979). Dans le cadre de l'examen de l'art. 52 CP, il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (DUPUIS et al., op. cit., n° 3 ad art. 52 CP). 2.1.1. S'agissant de A______, le Tribunal constate tout d'abord que le prévenu était bel et bien en train d'effectuer une course officielle urgente, étant précisé qu'une vie humaine pouvait être en danger, une femme ayant reçu des coups de couteau. Dans ce cadre, il a violé à tout le moins une règle de la circulation routière en traversant un carrefour alors que la signalisation lumineuse était au rouge dans son sens de marche. Ces éléments sont établis et, du reste, non contestés. 2.1.2. Se pose ensuite la question de la punissabilité au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR. 2.1.2.1. Le Tribunal, se fondant sur les données du RAG2000, tient pour établi que l'avertisseur à deux sons alternés a été coupé trois secondes avant le choc par B______, laquelle a agi de sa propre initiative, sans en avertir A______ à l'avance. Par conséquent, il n'a eu connaissance de l'interruption de la sirène que trois secondes avant la collision, ce qui ne lui a pas laissé la possibilité d'adapter sa vitesse aux circonstances. Il convient ainsi de retenir – comme l'a d'ailleurs fait le Ministère public – qu'il croyait, à tort, pouvoir se prévaloir d'un droit de priorité spécial. En application de l'art. 13 CP, A______ sera ainsi jugé d'après son appréciation erronée des faits, à savoir comme s'il avait traversé l'intersection avec les feux bleus et la sirène enclenchés simultanément. 2.1.2.2. Reste à déterminer si le prévenu a fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Deux hypothèses apparaissent ici : - D'après les ordonnances pénales contestées, la voiture de patrouille se serait engagée dans le carrefour à la vitesse de 30 km/h. La vitesse au moment du choc aurait été de 30 km/h et serait descendue jusqu'à 18 km/h en raison de la collision. L'accélération postérieure de 11 km/h à 18 km/h résulterait du choc. - A teneur du rapport d'accident de la BSR, A______ aurait franchi l'intersection à la vitesse de 18 km/h. La vitesse de la voiture de patrouille aurait été de 11 km/h juste avant la collision, puis serait remontée à 18km/h au moment du heurt du fait que le prévenu aurait accéléré afin de tenter d'éviter le choc.

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De l'avis du Tribunal, chacune des hypothèses comporte des éléments non expliqués et qui laissent place à des incertitudes. D'une part, la version proposée par la BRS explique l'accélération de 11 km/h à 18 km/h, mais ne parvient toutefois pas à justifier la décélération de 30km/h à 18km/h sans l'utilisation du frein de service. D'autre part, la version retenue par le Ministère public justifie la décélération soudaine de 30 km/h à 18 km/h en moins d'une seconde, mais n'explique pas l'accélération de 11 km/h à 18 km/h. En effet, il est peu probable que le tête-à-queue ait pu créer une telle accélération, laquelle n'est d'ailleurs pas appuyée par les images de vidéosurveillance. A cela s'ajoute que A______ a déclaré de manière constante s'être engagé dans le carrefour à vitesse réduite, soit entre 15 km/h et 20 km/h et, voyant la voiture de C______, avoir tourné le volant à gauche et accéléré pour tenter de l'éviter. Cette manœuvre d'évitement ressort par ailleurs des images de vidéosurveillance. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a ajouté qu'il conduisait ce soir-là un véhicule automatique, lequel, à bas régime, décélérait de lui-même, sans qu'il n'ait besoin de toucher le frein ni l'accélérateur. C'est la raison pour laquelle, d'après le RAG2000, la voiture de patrouille avait fortement décéléré, bien que le frein de service n'ait été actionné que sur les trois derniers mètres avant l'arrêt du véhicule. Au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu des éventuelles marges d'erreur inhérentes à un appareil tel que le RAG2000, le Tribunal constate qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude à quelle vitesse (30 km/h ou 18 km/h) le prévenu s'est engagé dans l'intersection. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, c'est la thèse la plus favorable au prévenu qui devra être retenue, soit que A______ s'est engagé dans le carrefour à la vitesse de 18km/h. A cet égard, le Tribunal considère qu'en s'engageant à 18 km/h dans un carrefour où la vitesse était limitée à 50 km/h, après avoir décéléré, alors que la densité du trafic était très faible – voire nulle, que les feux bleus étaient bien visibles car il faisait nuit et qu'ils se réfléchissaient dans les vitrines avoisinantes, et que la sirène venait de terminer son cycle, C______ ayant d'ailleurs déclaré l'avoir entendue au moment du choc – ce qui est erroné, mais qui implique qu'il l'a très vraisemblablement entendue immédiatement avant –, A______ a fait preuve de la prudence nécessaire. Son acte n'était pas disproportionné, étant rappelé qu'une vie humaine était en jeu, la course officielle urgente ayant pour but de secourir une femme agressée au couteau. Contrairement à l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013, le carrefour concerné n'était pas compliqué, ni pourvu de nombreuses voies de circulation, si bien que rien ne justifiait un arrêt complet avant de s'y engager, étant rappelé que, d'après les déclarations concordantes de A______ et de C______, la circulation était « très faible » le soir des faits. 2.1.3. Les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR étant réalisées, le prévenu n'est pas punissable. Il sera dès lors acquitté du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

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2.2. En ce qui concerne B______, il est établi par les éléments du dossier qu'elle a éteint l'avertisseur à deux sons alternés de sa propre initiative, avant que la voiture de patrouille ne s'engage dans l'intersection, trois secondes avant la collision. D'après ses déclarations, elle a agi ainsi pour ne pas déranger ses collègues sur place avec le bruit de la sirène, pour mieux entendre les communications radio à l'intérieur du véhicule, et pour pouvoir percevoir les différents bruits en arrivant sur les lieux de l'événement. Le Tribunal retient que le fait d'éteindre la sirène a effectivement entravé la course officielle urgente que A______ avait, à juste titre, entreprise. Ainsi, les conditions de sécurité dans lesquelles le conducteur a agi n'étaient pas optimales, les autres usagers de la route étant moins bien avertis de l'arrivée du véhicule en l'absence de sirène. En conséquence, la prévenue a gêné la conduite de son collègue en violation de l'art. 26 al. 1 LCR, acte qui n'était toutefois pas grave au point de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou d'en prendre le risque. Ainsi, s'agissant de la typicité, B______ a commis une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Cependant, le Tribunal considère que le geste de la prévenue est de très peu de gravité, dans la mesure où A______ maîtrisait parfaitement sa conduite d'urgence, qu'il avait décéléré à l'approche du carrefour et que sa vitesse était faible au moment de franchir l'intersection, que les rues étaient presque désertes à cette heure-ci, que les feux bleus se réfléchissaient dans les vitrines environnantes; de plus, B______ savait que la sirène devait encore finir son cycle avant de s'éteindre complètement, et elle a même eu le temps de voir la voiture de C______ qui arrivait sur leur droite et d'en avertir son collègue. L'infraction commise par B______, soit le simple geste d'éteindre la sirène, était au demeurant guidée par des motifs louables, à savoir la volonté d'entendre au mieux les communications radio à l'intérieur du véhicule, de ne pas déranger les gendarmes présents sur place et de percevoir les bruits à l'approche du lieu de l'événement, et a été accomplie trois secondes avant le choc. En outre, il convient de garder à l'esprit que le cas d'espèce n'est pas comparable aux exemples susrappelés tirés de la jurisprudence, en ce sens que le conducteur n'a commis aucune faute et se verra dès lors acquitté, alors que c'est sa passagère qui, pensant que son geste n'aurait aucune conséquence néfaste et agissant « dans le feu de l'action », a commis une infraction. Par conséquent, au vu des circonstances du cas d'espèce, du peu de conséquences de l'acte reproché et du peu d'importance de la culpabilité de B______, cette dernière sera exemptée de toute peine en application de l'art. 52 CP, lequel englobe l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. 3.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 phr. 1 CPP). L'exemption de peine est assimilée à une condamnation et les frais de procédure sont en principe mis à la charge du prévenu (KUHN/JEANNERET, Commentaire Romand du CPP, Bâle, 2011, n° 3 ad art. 426 CPP).

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3.2. Compte tenu de l'exemption de peine prononcée, la moitié des frais de procédure au Ministère public seront mis à la charge de B______, et l'émolument de jugement arrêté à CHF 100.-.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 23 décembre 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 30 décembre 2016; Déclare valables l'ordonnance pénale du 23 décembre 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 5 janvier 2017; et, statuant à nouveau et contradictoirement : Acquitte A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Déclare B______ coupable du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 964.-, y compris un émolument de jugement arrêté à CHF 100.- (art. 426 al. 1 CPP).

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

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Sur le fond Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir : a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

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ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 690.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 100.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 964.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF

Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.

P/10521/2015 — Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015 — Swissrulings