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Genève Tribunal pénal 13.12.2018 P/10098/2018

13 décembre 2018·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·8,461 mots·~42 min·3

Résumé

CP.285

Texte intégral

Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Stéphanie OÑA, greffière P/10098/2018 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 22

13 décembre 2018

MINISTÈRE PUBLIC A______, domicilié c/o ______, partie plaignante ETAT DE GENEVE, domiciliée ______, partie plaignante C______, domicilié c/o ______, partie plaignante contre X______, né le ______1991, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut dans son ordonnance pénale du 21 mars 2018 à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 ch. 1 al. 1 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. Le Ministère public conclut dans son acte d'accusation du 1er novembre 2018 à ce que X______ soit reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (285 ch. 1 al. 1 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 CP cum art 22 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 mois ferme sous déduction de la détention déjà subie, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Genève et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits dans l'ordonnance pénale ainsi qu'aux faits décrits sous chiffre 1 de l'acte d'accusation, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine. Il conclut à l'exemption de toute peine s'agissant des faits décrits sous chiffre 2 de l'acte d'accusation, subsidiairement, à ce qu'une peine pécuniaire ne dépassant pas 30 joursamende avec sursis soit prononcée. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles, s'oppose à son maintien en détention et persiste dans ses conclusions en indemnisation. ***** EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale du 21 mars 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ une infraction aux art. 22 cum 285 ch. 1 al. 1 CP pour avoir, le 20 novembre 2017, au sein de la prison de Champ-Dollon, fait usage de menaces à l'encontre d'un agent de détention, empêchant celui-ci d'accomplir les actes entrant dans ses fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, sans y parvenir, en particulier en disant qu'il allait le retrouver à la sortie pour le frapper à plusieurs reprises. b. Par acte d'accusation du 1er novembre 2018, il est reproché à X______ une infraction à l'art. 144 al. 1 CP pour avoir, le 26 février 2018, vers 12h38, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de La Favra sise chemin de Favra 24 à Puplinge, intentionnellement détruit le "cachot cellule de réflexion", causant de la sorte un dommage de CHF 3'739.90..

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c. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché une infraction à l'art. 285 CP, subsidiairement une infraction aux art. 123 CP cum art. 22 CP pour avoir, le 12 mai 2018, vers 20h00, alors qu'il était détenu au centre de détention administrative de Frambois, dans la cuisine, proféré des menaces et s'être livré à des voies de faits sur deux agents de surveillance en projetant de l'eau bouillante en direction des jambes de l'agent de surveillance C______ et en direction du visage de l'agent de surveillance A______, causant une violente douleur à celui-ci et des rougeurs sur sa cuisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Faits du 20 novembre 2017 a.a. Par courriel du 21 novembre 2017, E______, médecin adjoint responsable d'unité au service de médecine pénitentiaire, a indiqué à F______ que lors d'une consultation médicale au service médical de la prison de Champ-Dollon le 20 novembre 2017, X______ avait tenu des propos menaçants envers un chef d'étage qu'il tenait pour responsable de l'agression qu'il avait subie à Champ-Dollon en octobre 2017. X______ avait expliqué qu'après sa sortie de prison, il projetait de retrouver le chef d'étage et de frapper celui-ci à plusieurs reprises. a.b. Entendu par le Ministère public, E______ a déclaré qu'il n'avait pas fait luimême la consultation et que son courriel du 21 novembre 2017 faisait suite à une discussion entre l'une de ses cheffes de clinique et X______. Il convenait dès lors de consulter les notes figurant au dossier médical pour plus de précisions. b.a. Par attestation du 1er octobre 2018, X______ a délié E______ du secret médical. b.b. Entendu à la police et par le Ministère public, X______ a révoqué l'attestation du 1er octobre 2018 en indiquant qu'il n'avait pas compris de quoi il s'agissait et a refusé de délier E______ du secret médical. X______ a déclaré que le 20 novembre 2017, il avait consulté la psychiatre de Champ-Dollon afin qu'elle change son traitement médicamenteux dans la mesure où celui-ci lui provoquait des cauchemars. X______ a contesté avoir menacé le chef d'étage. Il avait cependant fait part au médecin de ses cauchemars qui consistaient notamment à retrouver le gardien chef d'étage à sa sortie de prison et à le frapper. 2. Faits du 26 février 2018 c. Le 4 mai 2018, l'Etat de Genève a déposé une plainte pénale à l'encontre de X______. G______ a rédigé le rapport lié à l'incident du 26 février 2018, à 12h38, à l'Etablissement La Favra. Il en ressort que X______, qui se trouvait dans le "cachot cellule de réflexion", avait endommagé celui-ci en abîmant le luminaire, la porte et les sanitaires, en brisant une fenêtre et en détruisant le mobilier. Des photographies de la cellule, montrant l'ampleur des dégâts, ont été annexées à la plainte pénale. Il est précisé que quatre personnes étaient présentes, dont l'agent de détention H______.

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L'Etat de Genève a conclu à la condamnation de X______ en remboursement de CHF 3'734.90 pour les dommages causés, en produisant les factures des diverses entreprises qui ont dû intervenir. d. Entendu à la police, X______ a contesté avoir causé des dégâts dans une cellule de l'établissement La Favra. e.a. Entendu à la police, G______ a confirmé son rapport du 26 février 2018. Il a précisé que lorsque X______ avait été placé dans le cachot, la pièce était propre et en ordre. Les cachots étaient vérifiés tous les jours par les agents et le personnel de nettoyage. Si des dégâts étaient constatés, les agents étaient dans l'obligation de les signaler afin de les réparer. Par ailleurs, le cachot ne pouvait pas être utilisé. Lorsque X______, qui se trouvait seul, avait été sorti du cachot, il y avait de l'eau au sol, les toilettes étaient bouchées et la lumière ainsi que le néon étaient cassés. Pour le surplus, il convenait de se référer au rapport qu'il avait rédigé. e.b. Entendu à la police, H______ a confirmé ce qui était mentionné dans le rapport de G______. Les agents ne plaçaient pas de détenu dans un cachot où des dégâts avaient été constatés. Par ailleurs, avant de mettre un détenu un cachot, le local était vérifié. Lorsque X______ avait été sorti du cachot, où il était seul, le sol était inondé, l'interphone était démonté, les néons étaient cassés et il y avait plein de morceaux de verre parterre. 3. Faits du 12 mai 2018 f.a. Par plainte pénale du 13 mai 2018, C______, surveillant au centre de détention administratif de Frambois, a déclaré que le 12 mai 2018, vers 20h00, il avait entendu des bruits de casseroles dans le "lieu de vie", soit la cuisine, du centre réservé aux détenus. Il s'était dirigé vers la cuisine où il avait trouvé plusieurs casseroles étalées au sol. Il avait alors aperçu X______ qui semblait énervé et qui tenait une casserole remplie d'eau bouillante dans sa main droite. Il s'était approché de X______ en lui demandant de déposer la casserole dans l'évier. Ce dernier avait alors jeté une partie de l'eau bouillante dans sa direction. L'eau ne l'avait cependant pas atteint. X______ avait ensuite pris la direction de sa chambre en tenant la casserole contenant le reste de l'eau bouillante. Il avait suivi ce dernier et arrivé au fond du couloir, il avait saisi la main gauche de X______ en pratiquant une clé de poignet. Ses collègues I______ et A______, alertés par l'alarme donnée par les agents J______ présents, les avaient immédiatement rejoints. X______ avait alors jeté le reste de l'eau bouillante sur la cuisse gauche de A______. Dans la mesure où il tenait toujours X______, sa prise avait eu pour effet de retenir le geste de celui-ci, qui visait le visage de A______, en le déséquilibrant. Ils avaient ensuite pu maîtriser X______. Il pensait avoir été menacé en arabe par X______ durant le conflit. Ce dernier avait par ailleurs déjà eu des différends avec certains de ses collègues et pouvait avoir une attitude agressive lorsqu'il était contrarié.

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f.b. Entendu par le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte pénale. Lorsqu'il avait demandé à plusieurs reprises à X______, qui se trouvait dans le "lieu de vie", de poser la casserole à terre, celui-ci lui avait parlé en arabe, de sorte qu'il n'avait pas compris ce qu'il lui disait. Il avait alors fait un pas vers X______ qui avait lancé de l'eau chaude dans sa direction sans l'atteindre. Il pensait que X______ avait agi de la sorte pour l'intimider. Il avait fait un pas en arrière et avait continué de demander à X______ de poser la casserole. Une fois qu'il avait compris que celui-ci souhaitait se rendre dans un endroit où il était interdit d'emporter des casseroles, il lui avait saisi le poignet gauche, soit sa main libre. Cette manœuvre provoquait une douleur à la personne qui pouvait alors être maîtrisée. Lorsque X______ avait vu A______ descendre les escaliers, le premier avait jeté l'eau contenue dans la casserole sur le second. Dans le même temps, il avait tiré le bras gauche de X______ pour le déséquilibrer. Il avait entendu A______, touché à la cuisse, hurler. Sur sa fiche de salaire, il était indiqué qu'il était "agent de surveillance". Les agents du centre de détention administratif de Frambois n'avaient pas le statut de fonctionnaire mais dépendaient du concordat conclu entre les Cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Il était en service au moment des faits. g.a. Par plainte pénale du 14 mai 2018, A______ a déclaré que le 12 mai 2018, il avait terminé son service à 20h00. A 20h10, lorsque le veilleur de nuit avait annoncé un problème dans le lieu de vie carcéral, il se trouvait encore dans le centre de détention administratif de Frambois. Au même moment, l'alarme s'était déclenchée de sorte qu'il s'était précipité en direction de la cuisine pour aider ses collègues. A son arrivée, il était tombé nez-à-nez avec X______ qui tenait une casserole d'eau bouillante. Il lui avait demandé calmement de lâcher la casserole, mais X______ avait alors tenté de lui jeter l'eau bouillante au visage. C______ avait cependant eu le réflexe de retenir le bras de X______, ce qui avait eu pour effet de projeter l'eau sur sa cuisse droite. Il avait hurlé de douleur, malgré son pantalon épais. X______ avait ensuite pu être maîtrisé sans difficulté. Le lendemain, les rougeurs qu'il présentait avaient disparu. g.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il a précisé qu'il était fonctionnaire. Son intervention avait eu lieu en dehors de ses heures de travail mais tant qu'il se trouvait au sein de l'établissement, il était en fonction, ce d'autant plus que le déclenchement de l'alarme signalait un incident grave. Par ailleurs, il portait encore sa tenue de travail. En descendant, il s'était retrouvé nez à nez avec X______ qui tenait une casserole à la main et qui était suivi par trois agents, dont C______, ainsi qu'un groupe de détenu. X______ avait alors fait un geste pour lancer le contenu de la casserole dans sa direction et alors qu'ils étaient séparés par deux ou trois mètres. Personne ne touchait X______ au début de son geste et il avait reçu tout le contenu de la casserole sur la jambe droite. Il avait eu le réflexe de décoller son pantalon de la peau pour éviter qu'il ne soit davantage brûlé par l'eau bouillante reçue. C______ avait alors ceinturé X______ et en se mettant à quatre, ils étaient parvenus avec beaucoup de difficulté à faire entrer

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X______ dans le cachot. Il n'avait pas vu C______ tenir le poignet de X______. Par ailleurs, la main de ce dernier, qui tenait la casserole, était libre. Durant cet épisode, X______ lui avait parlé en arabe, langue qu'il ne comprenait pas. Le lendemain, constatant qu'il n'avait plus de marque, il n'avait pas jugé utile de se rendre chez le médecin. Il avait accepté les excuses de X______. g.c. A______ a dessiné un croquis de la scène duquel il ressort que X______ venait du côté opposé du couloir et que celui-ci était donc arrivé face à lui. h.a. Par courrier du 20 août 2018, l'Etablissement concordataire romand de détention administrative a indiqué que C______ et A______ étaient tous les deux agents de détention depuis le 1er mars 2010, respectivement le 1er janvier 2009. Les contrats de travail de ces derniers ont été annexés audit courrier. La mention "copie envoyée au Service des paies de l'Etat de Genève" est stipulée au bas des deux contrats. Par ailleurs, l'engagement des collaborateurs est conclu sous réserve de la teneur du préavis du Service de la santé du personnel de l'Etat de Genève, notamment. h.b. Il ressort du statut du personnel du 27 mai 2004 de l'établissement concordataire de détention administrative LMC qu'un établissement concordataire a été affecté exclusivement à l'exécution de la détention administrative, en l'occurrence l'établissement de Frambois à Vernier. Par ailleurs, dès lors que la Fondation romande de détention LMC est une personne morale de droit public chargée d'exécuter des tâches étatiques […] il se justifie que le personnel engagé par cette fondation ait des conditions de travail analogues à celles d'agents publics dans des fonctions équivalentes. Les conditions générales de ces collaborateurs sont en principe celles du personnel de l'Etat de Genève. i.a. Entendu à la police, X______ a déclaré que le 12 mai 2018, vers 20h00, il faisait la vaisselle dans la cuisine dans la mesure où il s'agissait de son travail rémunéré au sein du centre de détention administratif dans lequel il logeait depuis deux mois. Lorsqu'il avait vu A______, il avait signalé à celui-ci qu'il lui avait "volé quatre heures" dans la mesure où il avait travaillé plus que le nombre d'heures prévues et que ces heures supplémentaires n'avaient pas été comptées. A______ était parti. Il s'était énervé et avait jeté la vaisselle qu'il rangeait parterre. Un autre surveillant, soit C______, était arrivé dans la cuisine pendant qu'il chauffait de l'eau dans une petite casserole. Il avait alors jeté l'eau en direction du surveillant en lui disant de s'éloigner. Il avait agi de la sorte pour maintenir une distance entre eux, sans avoir l'intention de le toucher. L'eau s'était d'ailleurs arrêtée bien avant les pieds du surveillant. Il avait ensuite décidé de retourner dans sa cellule en emportant la casserole qui contenait encore un peu d'eau chaude et non pas bouillante pour se faire un café. Cinq ou six gardiens l'avaient poursuivi et l'avaient coincé dans un coin. Les gardiens avaient tenté de lui enlever la casserole des mains, de sorte que l'eau s'était renversée accidentellement sur A______. Il n'avait pas l'intention de toucher quelqu'un avec cette eau. Par ailleurs, il n'avait pas menacé les surveillants mais leur avait demandé de le laisser

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tranquille. Il avait déjà rencontré des problèmes par le passé, notamment avec A______. i.b. Entendu par le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé que l'eau qu'il chauffait pour se préparer un café était sur le feu depuis moins d'une minute, de sorte qu'elle n'avait pas atteint la température suffisante pour brûler quelqu'un. S'il avait voulu blesser C______, il aurait lancé l'eau sur lui directement. Lorsqu'il avait souhaité repartir dans sa chambre, les gardiens lui avaient saisi les biceps à la hauteur des épaules et avaient essayé de lui tordre le bras et l'eau de la casserole s'était renversée sur A______. Ensuite, ils l'avaient arrêté, sans qu'il ne s'y oppose. Ultérieurement, il avait présenté des excuses à A______. A la suite des événements, il avait été placé 33 jours dans une cellule d'isolement. Lors des faits, le médecin lui avait prescrit 60 gouttes de RIVOTRIL par jour mais les gardiens lui en administraient 100 par jour. Il avait cessé ce médicament qui le rendait nerveux. Il souhaitait s'excuser une nouvelle fois pour cet accident. X______ a indiqué que le croquis de A______ était conforme à la réalité. En revanche, il a contesté les déclarations de A______ dans la mesure où il s'agissait d'un accident, ce que celui-ci lui avait confirmé après coup. X______ a confirmé les déclarations de C______, hormis s'agissant du fait qu'il avait intentionnellement jeté de l'eau sur A______. Il avait uniquement jeté de l'eau pour les éloigner et il s'excusait pour cela. Par ailleurs, il voulait se diriger vers sa chambre précisément pour éviter toute confrontation. j.a. Entendu à la police, l'agent de détention K______ a déclaré que le 12 mai 2018, juste avant le repas du soir, A______ avait fait le décompte des heures de travail de X______, qui s'était mis en colère en contestant les heures retenues. Ce dernier s'était rapidement calmé. Après le repas, X______ devait faire la vaisselle. Ce dernier avait ensuite l'habitude de chauffer de l'eau pour un café, ce qu'il avait fait tout en rangeant. X______ repartait ensuite avec sa tasse de café dans sa chambre. Soudain, il avait entendu des bruits d'ustensiles de cuisine qui tombaient à terre. Il avait alors vu X______ une casserole d'eau bouillante à la main. Un surveillant, soit C______, s'était approché prudemment de X______ en lui demandant de poser la casserole. X______ avait alors lancé une partie du contenu de la casserole en direction des jambes de C______ qui avait dû faire un pas en arrière. Si X______ avait voulu atteindre le visage de C______ il aurait pu le faire, de sorte qu'il ne pensait pas que celui-ci ait voulu blesser le surveillant. X______ était parti en direction de l'escalier qui menait aux cellules, C______ et lui-même l'avaient suivi prudemment en lui demandant de s'arrêter et de poser la casserole. En bas de l'escalier, A______ s'était retrouvé en face de X______ qui lui avait jeté le reste de l'eau bouillante sur une jambe. Il ignorait si X______ n'avait pas pu jeter l'eau au visage de A______ par choix ou parce que C______ et lui l'avaient retenu.

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j.b. Entendu à la police, l'agent de détention L______ a déclaré que le 12 mai 2018, vers 20h10, il se trouvait dans le "lieu de vie". X______ faisait chauffer de l'eau, lorsque celui-ci avait commencé à hausser le ton en arabe. Il avait ensuite jeté des casseroles parterre. C______ et lui avait demandé à X______ de se calmer. Ce dernier avait alors pris la casserole qui était sur le feu. C______ avait demandé à X______ de poser la casserole et celui-ci avait jeté une partie de l'eau contenue dans la casserole dans la direction de C______ pour que celui-ci reste à distance. L'eau avait atterri sur le sol à une distance d'environ un mètre de C______. X______ s'était dirigé en direction des cellules, de sorte que C______ et lui l'avaient suivi. Lorsque X______ était arrivé en bas des escaliers, A______, qui les descendait, était tombé nez à nez avec le premier. X______ avait alors jeté le reste de l'eau chaude contenue dans la casserole en direction de A______ qui avait pu éviter que l'eau ne soit projetée sur son visage. Ce dernier avait cependant été touché à la jambe. L______ a précisé que l'intervention de C______ avait eu pour effet de dévier le bras de X______ et d'empêcher que l'eau ne touche le visage de A______. j.c. Entendu à la police, l'agent de détention I______ a déclaré que le 12 mai 2018, vers 20h00, il se trouvait à la centrale en train d'observer les détenus par le biais des caméras de surveillance. Il avait vu X______ faire chauffer de l'eau pour son café. A______ était venu lui parler d'un incident qu'il avait eu avec X______ lorsqu'il avait aperçu celui-ci jeter des casseroles à terre. X______ avait ensuite pris la casserole dans laquelle l'eau chauffait et avait jeté l'eau en direction de C______, qui n'avait pas été touché, pour que celui-ci s'éloigne. I______ a précisé qu'il avait alors immédiatement déclenché l'alarme. Il était ensuite parti avec A______ pour aider ses collègues. Il était arrivé sur les lieux de l'altercation après A______ et n'avait pu que constater que X______ était en train d'être maîtrisé. k. Il ressort des images des vidéosurveillances de la cuisine ("lieu de vie"), que X______ est en train de faire chauffer de l'eau. Après 02:37, il donne un coup de pied sous la cuisinière où se trouvent les casseroles et les fait tomber au sol. A 02:40, il prend la casserole, qui était sur le feu, de sa main droite et continue de faire tomber les casseroles. Immédiatement, deux surveillants arrivent et X______ jette de l'eau contenue dans sa casserole en direction du bas des jambes de C______. Immédiatement après, C______ tente de s'approcher calmement de X______ qui tient toujours la casserole de laquelle on voit de la vapeur qui s'échappe. Puis, X______ quitte la cuisine en emportant sa casserole, suivi de C______, d'un autre surveillant et des détenus qui étaient présents. A teneur des images de vidéosurveillance donnant sur le couloir où se trouve les téléphones muraux (référence 2018 M______ violence.asf), à 02:09, le prévenu tire une chaise en arrière puis donné des coups de pieds dedans, alors qu'il est suivi par un gardien qui tente de le calmer en le touchant physiquement. X______ fait ensuite un bref geste sec, dirigé vers le bas, avec la main tenant la casserole en direction d'une personne arrivant en face.

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Selon les images de vidéosurveillance donnant sur les escaliers (référence 2018 M______ violence.avi 2.avi), A______, qui descend rapidement les escaliers, reçoit un jet d'eau et recule brusquement en se tenant la jambe droite. l. Le 12 décembre 2018, X______ a déposé une demande d'indemnisation concluant à ce qu'il lui soit alloué CHF 31'600.- à titre de tort moral pour 158 jours de détention injustifiée, ainsi qu'un bordereau de pièces. Il ressort du constat de lésions traumatiques du 18 octobre 2017 et du rapport de consultation médical du 23 janvier 2018, établis par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), que le 17 octobre 2017, X______ a notamment subi un traumatisme et une fracture du nez, suite à une agression subie le 17 octobre 2017 avec plusieurs coups au niveau massif facial gauche à Champ-Dollon. A teneur du certificat médical du 30 mai 2018 du Dr N______, X______ s'est vu notamment prescrire du RIVOTRIL. Selon le certificat médical du 3 octobre 2018 de la Dresse ______, psychiatre aux HUG, X______ présente un tableau anxio-dépressif chronique avec des traits de personnalité impulsive, des difficultés dans la gestion de ses émotions et de la frustration. Il présente également un sentiment de persécution chronicisé à l'égard des gardiens et de la justice en général. Par, ailleurs, lors des consultations psychiatriques à Champ-Dollon, il a fait part de ruminations en lien avec son apparence physique modifiée suite au traumatisme du 17 octobre 2017. A teneur du certificat médical du 13 novembre 2018 du Service de médecine pénitentiaire, X______ a présenté une nette amélioration de son état psychique. Ce dernier a expliqué cette évolution positive par une adaptation progressive au milieu carcéral, avec une meilleure gestion des relations avec le personnel de détention et les autres détenus, ce qui a permis une désescalade des conflits avec ceux-ci et par conséquent son apaisement psychique. m. Par jugement du Tribunal correctionnel du 21 novembre 2018, JTCO/______/2018, O______ a été condamné à des lésions corporelles simples pour avoir, le 17 octobre 2017, vers 15h00, alors qu'il était en détention à la prison de Champ-Dollon à Genève, dans les douches d'une des unités de l'établissement, asséné des coups de poing au visage de X______. C. a. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, hormis s'agissant de ceux en lien avec la destruction de la cellule à l'Etablissement La Favra. Il a précisé qu'il acceptait les conclusions civiles déposées dans leur principe mais a contesté le montant réclamé qu'il jugeait trop élevé. Le 20 novembre 2017, il y avait eu une incompréhension entre lui et le psychiatre dans la mesure où il ne parlait pas bien le français. Il s'était confié sur ses cauchemars pour être aidé et non pas pour être dénoncé. S'agissant des dégâts en lien avec les faits du 26 février 2018, X______ a précisé qu'il avait uniquement cassé le néon et la vitre à l'exclusion des autres dégâts. Il

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avait agi de la sorte pour se mutiler. Il présentait ses excuses. Il était monté sur les toilettes pour casser le néon et il avait utilisé la couverture qui était tombée dans les toilettes lorsqu'il l'avait jetée. Le 12 mai 2018, il s'était énervé parce qu'il n'allait pas être payé pour le travail effectué. Il était énervé et s'était senti méprisé. Par ailleurs, il avait également pris beaucoup de médicaments, notamment du RIVOTRIL. L'eau jetée n'était pas bouillante dans la mesure où il l'avait chauffée pour faire un café. C'était les gardiens qui avaient saisi sa main et qui avaient provoqué le geste visible sur les images de vidéosurveillance. Il n'avait pas entendu A______ crier. Lors des faits, il prenait des médicaments pour les nerfs et contre la dépression en lien avec le diagnostic qui figurait sur le certificat médical du 3 octobre 2018 et qui faisait suite à l'agression subie en octobre 2017. Depuis qu'il ne prenait plus ces médicaments, soit depuis son isolement au centre de détention de Frambois, il se sentait beaucoup mieux. Il regrettait ces erreurs et demandait d'avoir l'opportunité d'aller de l'avant. A sa sortie de prison, il souhaitait retourner en France pour vivre de la vente de cigarettes, activité qu'il avait déjà pratiquée. b. Selon l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 décembre 2018, OTMC/______/2018, la requête de X______ du 29 novembre 2018 en constatation de l'illicéité de sa détention a été déclarée irrecevable, faute de compétence du Tribunal des mesures de contrainte quant à la détention administrative effectuée à la prison de Champ-Dollon du 26 mai au 14 juin 2018, le Tribunal constatant cependant que les conditions de détention avant jugement de X______ durant la période de détention avant jugement du 9 juillet 2018 au 4 décembre 2018 avaient respecté les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en matière de conditions de détention. D. X______, de nationalité algérienne, est né le ______1991. Il est célibataire et n'a pas d'enfants. Il a arrêté l'école à 16 ans et n'a pas de formation professionnelle. Il est sans domicile et n'a pas de revenu. Il n'a ni dette, ni fortune. Ses parents sont décédés. Il a une sœur qui vit en Algérie. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 10 janvier 2018, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- et à une expulsion (art. 66a CP) de 5 ans, pour vol d'importance mineure, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

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1.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 21 mars 2018, confirmée par l'ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 octobre 2018, et l'opposition formée le 17 juillet 2018 par X______ sont conformes aux prescriptions des articles 352, 353 et 354 CPP. 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. II, n° 11 ad art. 285 CP). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar (BSK), Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 9 ad art. 285 CP). Les "autorités" sont tous les organes chargés d'exercer l'un des trois pouvoirs de l'Etat […]. par "membre d'une autorité", la loi vise les personnes physiques qui font partie d'un organe composé de plusieurs personnes. Contrairement au fonctionnaire, le membre d'une autorité ne se trouve pas dans un rapport de dépendance avec le pouvoir public. A titre d'exemple, on peut même mentionner les membres du jury d'un tribunal (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2017, Bâle, vol. II, n° 4 et 5 ad remarques préliminaires aux art. 285 à 295 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, op. cit., vol. II, n° 22 ad art. 285 CP). 3.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat

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nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.2.1. En l'espèce, les faits du 20 novembre 2017 sont décrits de façon très sommaire dans l'ordonnance pénale querellée au regard du principe d'accusation et ne reposent que sur le seul courriel du Dr E______, qui ne rapporte précisément ni le contexte, ni les mots employés. Il n'est pas établi que le prévenu ait eu l'intention de menacer le chef d'étage en parlant au psychiatre alors même que le concerné n'était pas présent et l'on ne voit pas quel acte l'agent de détention visé avait été empêchée ou contraint d'accomplir, acte entrant dans ses fonctions, ce qui n'est au surplus pas décrit dans l'ordonnance pénale. Le Tribunal précise qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité de changement de loi relatif au secret médical et qu'il aurait été loisible au prévenu, s'il ne voulait pas que sa vie intime soit dévoilée, de lever partiellement le secret médical s'agissant des faits sous enquête, ce qui aurait vraisemblablement contenté le Ministère public. Dès lors, le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 22 cum 285 CP s'agissant de ces faits. 3.2.2. En l'espèce, les faits du 12 mai 2018 sont partiellement admis par le prévenu et établis par les éléments du dossier, notamment par les déclarations des témoins confirmant les versions des parties plaignantes ainsi que par les images de vidéosurveillance. S'agissant de la qualité de fonctionnaire des plaignants C______ et A______, celle-ci est établie, leur statut n'étant pas comparable à celui d'un agent de sécurité employé par une société privée, les plaignants intervenant dans ce cas-ci dans une tâche relevant de l'imperium de l'Etat dans un établissement de droit public réglementé par la loi et avec lequel ils sont liés contractuellement. Le fait que le contrat soit soumis au droit privé – avec des applications analogiques de dispositions de droit public – n'est pas relevant à cet égard, pas plus que l'heure de l'intervention, s'agissant toujours de la même tâche. Il est établi que le prévenu a bien jeté de l'eau bouillante en direction du plaignant C______, dans le but de le faire reculer et, partant, de l'empêcher d'intervenir, ce que le prévenu a au demeurant reconnu. Il sera par ailleurs relevé que l'intervention de la partie plaignante avait été provoquée par le prévenu qui avait jeté des ustensiles de cuisine au sol. En faisant ce geste, dont il n'est pas contesté qu'il n'ait ni touché le gardien C______ ni voulu le faire, le prévenu a sans conteste commis une menace d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui est d'une intensité certaine au vu de la température de l'eau, celle-ci étant même susceptible de causer des lésions corporelles graves si elle était, par exemple, jetée au visage. Il sera par ailleurs relevé qu'il ressort des images de vidéosurveillance que l'eau était sur le feu depuis plusieurs minutes et que de la vapeur s'en dégageait.

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L'acte contraint est le fait de rendre plus difficile l'intervention des deux gardiens pour maîtriser le prévenu et contrer ainsi le danger qu'il représentait, hypothèse visée par l'acte d'accusation, étant précisé que la loi n'exige pas que l'acte soit rendu impossible, mais qu'il suffit qu'il soit rendu plus difficile ou différé. C'est le cas, vu que les gardiens n'ont pas pu directement maîtriser le prévenu et lui faire poser la casserole à terre, mais ont dû au contraire le suivre dans le couloir jusqu'à l'épisode impliquant le plaignant A______, et qu'ils n'ont pu le maîtriser qu'à ce moment-là. Le même raisonnement vaut pour le plaignant A______. S'agissant du plaignant A______, contrairement à ce qui a été plaidé, la version des plaignants correspond pour l'essentiel, malgré des différences de détails sur le moment exact où le gardien C______ tenait le prévenu, tous s'accordant sur le caractère non-accidentel du geste décrit. Contrairement à ce qui a été plaidé, les faits sont visibles sur les images de vidéosurveillance, non sur celles prises dans les escaliers, mais sur celles du couloir. En effet, il ressort des images de vidéosurveillance que le prévenu, suivi des gardiens, tire une chaise en arrière, puis donne y des coups de pieds et, alors que le gardien A______ arrive en face, il a un petit geste sec de la main droite qui n'est manifestement pas lié à un déséquilibre et est compatible avec les déclarations des plaignants mais non pas avec celles du prévenu. A ce propos, le Tribunal relève que si un jet d'eau bouillante en direction d'une personne peut se trouver à la limite de la tentative de lésions corporelles grave, les éléments du cas d'espèce ne montrent pas clairement que le geste du prévenu aurait été dévié et qu'il aurait en réalité désiré atteindre davantage le plaignant A______ que ce qu'il n'a fait, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager une infraction de tentative de lésions corporelles grave. Ainsi, il sera retenu que le prévenu s'est rendu coupable, par deux gestes distincts à l'encontre du plaignant C______, puis du plaignant A______, d'infractions à l'art. 285 CP. 4. 4.1. A teneur l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. En l'espèce, les faits du 26 février 2018 sont également établis par les éléments du dossier, notamment les photographies et les déclarations convergentes des témoins. Le montant des dégâts commis, et donc leur ampleur, est par ailleurs attestée par les pièces produites. Il en ressort que la porte et les murs ont également été endommagés. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 144 CP pour l'ensemble des dégâts visés par la plainte.

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5. 5.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 5.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). A teneur de l'art. 46 al. 1 et 2 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à des gardiens dont il a provoqué l'intervention en raison d'une colère mal maîtrisée. Par ailleurs, il a intentionnellement abîmé une cellule sous le coup de l'énervement et de la frustration. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). La collaboration du prévenu est très médiocre, celui-ci contestant de façon stérile l'infraction à l'encontre du plaignant A______. Par ailleurs, il n'a eu de cesse que de se poser en victime, arguant que la situation dans laquelle il se trouvait était de la faute des autres.

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Sa prise de conscience n'est que très faible, dès lors qu'il ne semble pas encore pleinement saisir la mesure de sa responsabilité dans ses actes. A décharge, le Tribunal tiendra compte de la situation médicale du prévenu et de sa détresse, étant cependant précisé que l'infraction dont il a été victime le 17 octobre 2017 ne saurait justifier les actes commis, particulièrement si une procédure pénale est en cours suite à sa plainte pénale. Les conditions objectives du sursis ne sont pas remplies dès lors que le prévenu a été condamné le 10 janvier 2018 à une peine privative de liberté de sept mois pour des faits partiellement spécifiques (art. 144 CP), de sorte qu'une peine avec sursis n'entre pas en ligne de compte. Au vu de ce qui précède, un pronostic défavorable doit être posé. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine ferme. Une peine pécuniaire est exclue au vu de la situation personnelle et administrative de l'intéressé, laquelle ne permet pas de penser qu'une telle peine pourrait être recouvrée, de sorte qu'il ne peut qu'être condamné à une peine privative de liberté. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Genève, compte tenu du prononcé d'une peine ferme qui apparaît suffisant pour pallier au risque de récidive (art. 46 al. 2 CP). 6. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.2. En l'espèce, l'ETAT DE GENÈVE a justifié les montants versés pour réparer les dégâts matériels pour lesquels le prévenu a été condamné. Dès lors, ce dernier sera condamné à payer à l'ETAT DE GENÈVE le montant de CHF 3'734.90 à titre de réparation du dommage matériel. 7. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 8. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûretés par décision séparée (art. 231 al. 1 CPP). 9. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 7'129.05, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

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10. 10.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Il n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré que si son comportement, sans être pénalement relevant, viole les obligations légales. La responsabilité doit être proche de celle qui découle du droit civil née d'un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 et les références citées). 10.2. Conformément à l'art. 426 al.1 CPP, dès lors que le prévenu est condamné, les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, seront entièrement mis à sa charge, nonobstant son acquittement de l'accusation de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant des faits du 20 novembre 2017, dès lors que cet acquittement est marginal au vu des faits commis, de sorte qu'il n'a pas d'incidence sensible sur les frais. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (285 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Acquitte X______ de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant des faits du 20 novembre 2017 (art.22 et 285 ch. 1 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne X______ à payer à ETAT DE GENEVE, CHF 3'734.90 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

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Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'970.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'129.05 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

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L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'130.00 Frais de l'ordonnance pénale CHF 250.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 400.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'970.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 800.00 ========== Total des frais CHF 2'770.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 29 novembre 2018

Indemnité : Fr. 5'499.15 Forfait 10 % : Fr. 549.90 Déplacements : Fr. 300.00 Sous-total : Fr. 6'349.05 TVA : Fr. Débours : Fr. 780.00 Total : Fr. 7'129.05 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 780.– - 34h35 * à Fr. 150.00/h = Fr. 5'187.50. - 2h50 * à Fr. 110.00/h = Fr. 311.65. - Total : Fr. 5'499.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'049.05

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- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.– 1 seule visite prise en charge en novembre 2018, vu l'absence d'audience. Poste "procédure" réduit car excessif. Préparation à l'audience du TMC ramenée à 0h30, rédaction du recours contre l'ordonnance de mise en détention ramenée en tout à 1h00 et réplique du 30.7.18 à 20 minutes, le volume des écritures et pièces produites étant disproportionnées. Préparation aux audiences des 24.7.18, 30.7.18, 2.8.18 ramenées à 15 minutes vu le peu de complexité du dossier qui était déjà connu. Réduction de l'étude dossier du 21.8.18 à 15 minutes. Réduction des détermination au TMC du 5.9.18 à 30 minutes. Recherches juridiques du 2.10.18 non prises en compte, d'où réduction à 30 minute de ce poste. Préparation à l'audience du 5.10.18 réduit à 15 minutes. Réduction des déterminations TMC du 19.10.18 à 0h30 et du 1.11.18 à 15 minutes pour les motifs déjà évoqués. Etude du dossier du 1.11.18 réduit à 15 minutes, la prise de connaissance de l'acte d'accusation entrant dans le forfait. Procédure TMC des 6 et 7 décembre 2018 réduits à 1h00. Durée des réquisitions de preuves et de la préparation à l'audience excessives au vu du cas : réduction des postes du 20.11.18 au 8.12.18 à 4h00 en tout, le dossier étant déjà connu et les recherches juridique non prises en charge. Audience annulée du 9.8.18 à la Police non prise en charge, seul le déplacement l'étant. Durée de l'audience à la Police du 5.10.18 réduit à 30 minutes, durée effective. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à X______, soit pour lui Me D______, défenseur d'office (par voie postale) Notification à A______ (par voie postale) Notification à ETAT DE GENEVE (par voie postale) Notification à C______ (par voie postale) Notification au Ministère public (par voie postale)

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