Skip to content

Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.02.2009 A/4970/2006

4 février 2009·Français·Genève·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·1,507 mots·~8 min·3

Résumé

; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) | Déduction de cotisations à la prévoyance individuelle liée (3A) possible même pendant une période de chômage | LISP.4; RISP.4.leta; OPP3.8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4970/2006 ICC DCCR/45/2009

DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 4 février 2009

dans la cause

Madame S___ contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (Impôt à la source 2005)

- 2/7 - A/4970/2006 EN FAIT 1. Le litige porte sur l'imposition à la source 2005. 2. Madame S___ (ci-après la contribuable), qui est domiciliée en France, a été assujettie à l'impôt à la source en raison de l'exercice d'une activité salariée à Genève durant la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 2005. 3. Selon attestation quittance datée du 10 janvier 2005 (recte 2006), la contribuable a reçu de son employeur, E___ SA, pour la période susmentionnée, un traitement brut de 8'579 F sur lequel un impôt à la source de 1'188,25 F a été retenu. 4. Par réclamation du 29 mars 2006, la contribuable a demandé à l'administration fiscale cantonale la déduction de ses cotisations au 3 ème pilier A s'élevant à 1'579 F pour l'année 2005. Elle a joint à sa requête une attestation établie par G___ SA. 5. Par pli simple du 26 septembre 2006, puis par pli recommandé du 8 novembre 2006, l'administration a demandé à la contribuable de produire les pièces suivantes: • une attestation quittance établie par son employeur pour la période du 1 er

janvier au 14 novembre 2005; • une attestation de G___ SA spécifiant la date du versement des cotisations au 3 ème pilier A. Un délai de 10 jours était imparti à la contribuable pour produire les pièces demandées, sous menace de taxation d'office. 6. Par pli du 14 novembre 2006, la contribuable a indiqué à l'administration que durant la période du 1 er janvier au 14 novembre 2005, étant sans emploi, elle touchait le chômage français en tant que frontalière.

- 3/7 - A/4970/2006 Elle a joint une copie de l'attestation de G___ SA qu'elle avait annexée à sa réclamation. Elle précise avoir repris son nom de jeune fille, à savoir S___. 7. Par décision du 27 novembre 2006, l'administration a écarté la susdite réclamation, "faute de réponse suffisante à notre courrier du 26 septembre 2006, malgré notre rappel recommandé du 8 novembre 2006". 8. En date du 11 décembre 2006, la contribuable a recouru contre la décision précitée auprès de l'administration. Elle avait répondu par écrit, le 14 novembre 2006, à l'administration aux questions que cette dernière lui avait posées. Elle précise n'avoir jamais reçu en retour sa lettre du 14 novembre 2006 adressée à l'administration. Elle observe que l'administration ne l'a pas informée que son dossier n'était pas complet et que le document fourni n'était apparemment pas celui demandé. 9. En date du 30 janvier 2007, l'administration constatant qu'elle avait déjà statué sur la réclamation de la contribuable, a avisé cette dernière qu'elle transmettait à la commission de recours sa lettre du 11 décembre 2006, pour des raisons de compétence, s'agissant d'un recours au sens de l'article 49 LPFisc. 10. En date du 22 février 2007, la commission a accusé réception du recours transmis par l'administration. 11. Par courrier du 21 mars 2007, la contribuable, se référant à l'accusé de réception du 22 février 2007, a transmis à la commission diverses pièces susceptibles d'éclaircir sa situation. 12. Dans sa réponse à la commission du 17 août 2007, l'administration en se fondant sur une pièce fournie par la recourante avec son écriture complémentaire du 21 mars 2007, que le versement des cotisations au 3 ème

pilier A avait été effectué le 1 er octobre 2005, soit avant le début de son

- 4/7 - A/4970/2006 assujettissement à l'impôt à la source dans le canton de Genève, le 15 novembre 2005. Les revenus réalisés par la contribuable avant le 15 novembre 2005 n'étant pas pris en compte par l'administration, il en va de même pour les déductions qui sont antérieures au début de son assujettissement à l'impôt à la source. L'administration conclut au rejet du recours. 13. En date du 17 août 2007, la commission a transmis à la contribuable la réponse de l'administration et lui a imparti un délai au 21 septembre 2007 pour communiquer sa détermination quant au maintien ou au retrait de son recours. La contribuable n'a pas donné suite au pli précité. 14. Le 1 er janvier 2009, à la suite du remplacement de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts par la Commission cantonale de recours en matière administrative, la présente procédure a été reprise par cette dernière. EN DROIT 1. La Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a repris depuis le 1 er janvier 2009 les compétences de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l’administration fiscale cantonale (art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). La Commission se compose d’une ou plusieurs chambres formées chacune d’un juge au Tribunal de première instance, qui la préside et qui, jusqu’à l’entrée en fonction des juges assesseurs, siège seul (art. 56X al. 1 et 162 al. 7 LOJ). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'article 49 LPFisc, lequel est applicable par renvoi de l’article 24 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP;

- 5/7 - A/4970/2006 3. La contribuable, frontalière, qui a été assujettie à l'impôt à la source en raison de l'exercice d'une activité salariée à Genève du 15 novembre au 31 décembre 2005, sollicite la déduction de ses cotisations au 3 ème pilier A s'élevant à 1'579 F pour l'année fiscale 2005. 4. L'article 4 LISP dispose que le barème de l'impôt à la source tient compte des frais professionnels, des primes et des cotisations d'assurance sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille. L'article 4 lettre a RISP admet sur réclamation du contribuable la déduction des versements à une institution de prévoyance professionnelle (2 ème pilier) pour le rachat d'années d'assurance et la finance d'entrée, ainsi qu'à une institution reconnue de prévoyance individuelle liée (3 ème pilier A) et dans les limites admises par le droit fédéral en matière de prévoyance et par la loi LIPP-V. 5. Ainsi, pour être admises en déduction, les cotisations au 3 ème pilier A doivent avoir été versées au cours de l'année fiscale en cause et être dans les limites fixées par l'article 8 OPP 3, soit 6'192 F pour l'année fiscale litigieuse 2005. Force est de constater que ces deux conditions cumulatives sont en l'espèce réalisées. L'administration refuse la déduction des cotisations au 3 ème pilier A, au motif que leur versement est intervenu le 1 er octobre 2005 c'est-à-dire avant le début de l'assujettissement de la recourante à l'impôt à la source, qui a commencé le 15 novembre 2005, par sa prise d'emploi auprès de E___ SA. La commission considère que l'argument avancé par l'administration n'est pas pertinent, cette dernière assimilant la recourante à une personne travaillant pour la première fois en Suisse. Il ressort de l'attestation concernant les cotisations au 3 ème pilier A pour l'année fiscale 2005, du 19 janvier 2006, établie par G___ SA que la recourante travaillait auparavant pour la société B____ SA à Genève. Consécutivement à son licenciement, la recourante a subi une période de chômage qui a pris fin le 14 novembre 2005, celle-ci ayant retrouvé un emploi salarié à Genève à compter du 15 novembre 2005.

- 6/7 - A/4970/2006 La commission estime que dans le cas d'espèce, le fait que le paiement des cotisations a été effectué quelques semaines avant la prise d'un nouvel emploi à Genève n'est pas importante. Ce qui importe, c'est que le versement de celles-ci soit intervenu au cours de l'année fiscale en cause. La commission admettra, en conséquence, la déduction de 1'579 F représentant les cotisations de la recourante au 3 ème pilier A pour l'année fiscale 2005. Partant, le recours est fondé.

- 7/7 - A/4970/2006

PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare recevable le recours; 2. l'admet; 3. renvoie le dossier à l'administration pour nouvelle taxation dans la sens des considérants; 4. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. communique la présente décision : a. à la recourante, b. à l'administration fiscale cantonale. Au nom de la Commission : Le président suppléant Antoine BERTHOUD

Secrétaire-juriste : Michel GRANDCHAMP Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève,

Le greffier

A/4970/2006 — Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.02.2009 A/4970/2006 — Swissrulings