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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.02.2009 A/4353/2006

5 février 2009·Français·Genève·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·1,566 mots·~8 min·3

Résumé

; DÉLAI ; OPPOSITION(PROCÉDURE) | LISP.23.al.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4353/2006 ICC DCCR/52/2009

DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 5 février 2009

dans la cause Monsieur V___ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (Impôt à la source 2005)

- 2/6 - A/4353/2006 EN FAIT 1. Selon attestation quittance établie en décembre 2005 par M___ SA, pour la période d'assujettissement de mars à décembre 2005, Monsieur V___ (ci-après le contribuable) a reçu des prestations en espèces s'élevant à 15'340,54 F, lesquelles ont fait l'objet d'une retenue de 1'661,10 F au titre d'impôt à la source. 2. Par pli posté en France le 4 mai 2006, le contribuable a sollicité la rectification de son imposition à la source 2005 en joignant une attestation, établie par E___ Assurances le 25 avril 2006, concernant ses cotisations au 3ème pilier A. 3. Par décision du 30 août 2006, l'administration fiscale cantonale (ci-après l'administration) a écarté la susdite requête en raison de sa tardiveté. 4. En date du 22 septembre 2006, le contribuable a recouru auprès de l'administration contre la décision précitée. Il reconnaît avoir formulé sa requête avec retard, étant donné que E___ Assurances ne lui avait envoyé l'attestation de cotisations que le 25 avril 2006 et qu'il ne savait pas comment procéder, vu que c'était la première fois qu'il travaillait en Suisse. 5. En date du 13 novembre 2006, l'administration a accusé réception du pli précité. Elle a avisé le contribuable qu'elle le transmettait pour raison de compétence à la commission de recours en matière d'impôts. 6. En date du 22 novembre 2006, la commission a informé le contribuable que l'administration venait de lui communiquer son pli du 22 septembre envoyé à ladite administration. Elle lui a demandé la production de l'attestation de E___ Assurances. 7. Par pli du 12 décembre 2006, le contribuable a indiqué à la commission avoir demandé et reçu l'attestation de ses cotisations au 3ème pilier A, établie par E___ Assurances, entre avril et mai 2006. 8. Dans sa réponse du 23 avril 2007, l'administration conclut au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation, en soulignant que rien n'empêchait le

- 3/6 - A/4353/2006 contribuable d'agir en temps utile et de produire ultérieurement l'attestation dès sa réception. La méconnaissance du système fiscal suisse alléguée par le recourant ne constitue pas un motif sérieux au sens de l'article 41 alinéa 3 LPFisc. L'administration conclut au rejet du recours. 9. En date du 23 avril 2007, la commission a transmis au recourant la réponse de l'administration. 10. Le 1er janvier 2009, à la suite du remplacement de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts par la Commission cantonale de recours en matière administrative, la présente procédure a été reprise par cette dernière. EN DROIT 1. La Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l’administration fiscale cantonale (art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). La Commission se compose d’une ou plusieurs chambres formées chacune d’un juge au Tribunal de première instance, qui la préside et qui, jusqu’à l’entrée en fonction des juges assesseurs, siège seul (art. 56X al. 1 et 162 al. 7 LOJ). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'article 49 LPFisc, lequel est applicable par renvoi de l’article 24 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP; D 3 20). 3. Selon l'article 23 alinéa 2 LISP, le contribuable qui conteste le montant de la retenue à la source qui lui est faite peut déposer une réclamation écrite et motivée auprès du département des finances :

- 4/6 - A/4353/2006 a) si l'attestation tenant lieu de quittance a été remise avant le dernier jour du mois de février de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu : jusqu'au 31 mars de cette même année; b) si l'attestation a été remise ultérieurement : dans les 30 jours qui suivent cette remise, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu. Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc applicable par renvoi de l’art. 27A LISP). 4. Dans son arrêt du 8 juin 2004 en la cause S., le Tribunal administratif a défini la notion d’autres motifs sérieux en matière d’impôt fédéral direct : la restitution du délai n’est possible que lorsque le non-respect du délai n’est pas imputable à une faute du contribuable ou de son mandataire. L’empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.4.1), si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c'est à elle de supporter le risque de l'absence de preuve de la date de notification (cf. notamment ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 122 I 97 consid. 3b p. 2). Si la notification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d'une absence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge d'occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Dans sa décision du 28 janvier 2008 (DCCR n° 27/2008), la commission a considéré qu'en matière de l'impôt à la source, le fardeau de la preuve de la date de notification doit être renversé. La commission estime que dans la mesure où le contribuable réclame après le 31 mars de l'année concernée, il lui appartient de démontrer que son employeur lui a remis l'attestation quittance après le dernier jour du mois de février. En l'espèce, le

- 5/6 - A/4353/2006 recourante n'allègue pas que l'attestation quittance lui a été remise à une date postérieure à celle indiquée sur la quittance. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'elle disposait, en application de l'article 23 al. 2 lettre a LISP, d'un délai au 31 mars 2006 pour déposer sa réclamation, ce qu'elle n'a pas fait. 5. En l'occurrence, le contribuable n'a réclamé que le 4 mai 2006 contre son attestation quittance 2005 datée de décembre 2005. Il reconnaît dans son acte de recours avoir formé sa demande de rectification de son imposition à la source 2005 avec retard, en expliquant que E___ Assurances ne lui avait pas envoyé l'attestation de cotisations au 3ème pilier A avant le 25 avril 2006. La commission attire l'attention du recourant sur le fait que les voies de droit pour contester le montant de la retenue à la source sont imprimées au bas de l'attestation quittance qui lui a été remise, de sorte que le contribuable était en mesure d'agir dans les délais. Ainsi que la commission l'a rappelé à réitérées reprises dans ses DCCR 23/2007, 290/2006 et 229/2005, il incombait au recourant domicilié en France de déposer sa lettre de réclamation auprès d'un bureau de poste suisse au plus tard le 31 mars 2004, quand bien même il n'était pas encore en possession de son attestation de cotisations au 3ème pilier A, puis de la produire ultérieurement, après l'avoir réceptionnée. Partant, le recours est mal fondé. En application de l'article 52 LPFisc, l'émolument est fixé à 300 F.

- 6/6 - A/4353/2006 PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare le recours recevable; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de 300 F; 4. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. communique la présente décision : a. au recourant; b. à l'administration fiscale cantonale.

Au nom de la Commission : Le président suppléant Antoine BERTHOUD

Secrétaire-juriste :Michel GRANDCHAMP Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève,

La greffière

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