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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2025 A/3489/2024

3 avril 2025·Français·Genève·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·6,915 mots·~35 min·2

Résumé

ARCHITECTE;MANDATAIRE;AMENDE | LCI.6; LCI.137; LCI.151.letd; LPAI.6; RChant.1; RChant.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3489/2024 LCI JTAPI/350/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 avril 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/16 - A/3489/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______ est le titulaire avec signature individuelle de l’entreprise individuelle B______, dont le but principal est la gestion et l’exploitation d’un bureau d’architecte et d’urbanisme, comprenant toutes les activités techniques, d’expertise et de coordination, ainsi que la gestion immobilière et le pilotage de projets de construction et de rénovation. 2. Madame C______ et Monsieur D______ sont copropriétaires de la parcelle n° 1______, sise en zone 5, de la commune de E______ (ci-après: la commune), à l'adresse ______[GE], d'une surface de 1'067 m2. Une villa est édifiée sur cette parcelle. 3. Le 19 juillet 2021, par le biais de M. A______, architecte-mandataire, F______ a déposé pour le compte des époux C______ et D______ une demande d'autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après: le département), portant sur la surélévation et la transformation de la villa existante (27.5% HPE) avec l'aménagement de deux logements supplémentaires et d'une pompe à chaleur (ciaprès: PAC), laquelle a été délivrée le ______ 2023 (DD 2______). 4. Un inspecteur des chantiers du département a procédé à un contrôle sur le chantier le 20 août 2024. Il ressortait du rapport d’enquête que le chantier ne se déroulait pas dans le respect des dispositions prévues par le règlement sur les chantiers dans sa version du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03), notamment ses art. 13 al. 1 et 7 al. 1. Il était également indiqué sous « Autres faits constatés sur place » : « Absence de directives au CT, absence de mise en service de l’échafaudage. Un echafaudage (sic) inexistant sur une grande partie de construction, vide + 30 cm, maque (sic) de garde-corps avec un risque de chute de plus de 3 m, mentant (sic) en risque la sécurité des travailleurs, voir (sic) des habitations à proximités (sic) et du public, ce qui contrevient entre autres à l’art. 4, 17, 22, 31, 55, 92 et 97 du RChant et qui vous seront transmis prochainement par une demande de détermination ». Des photos ont été réalisées sur place. 5. Par courriel du 20 août 2024, Monsieur H______, inspecteur, a fait savoir à M. A______ qu’il était le responsable de la direction des travaux en application de l’art. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ; en effet, la direction des travaux dont l’exécution était soumise à autorisation de construire devait être assurée par un mandataire inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ). Ce dernier était commis à la direction des travaux et en répondait à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat. À défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation du mandat, le département pouvait interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux.

- 3/16 - A/3489/2024 Suite au contrôle de ce jour, il avait été constaté que le chantier ne se déroulait pas dans le respect du RChant. Il lui confirmait l’ordre d’arrêt des travaux jusqu’à régularisation de la situation. 6. M. A______ a répondu par courriel du même jour, souhaitant apporter des clarifications concernant l’organisation et la répartition des responsabilités du chantier. En tant que directeur architectural, sa responsabilité se limitait à la supervision de la conception architecturale et à la conformité des travaux avec les plans approuvés. La direction technique et la gestion globale des travaux incombait à I______ Sàrl qui était l’entreprise générale responsable de l’exécution des travaux sur le chantier. L’exécution des travaux de gros œuvre avait été confiée à J______ Sàrl (ci-après : J______). Les questions techniques liées à la sécurité sur le chantier, notamment l’installation des échafaudages et la gestion des risques de chute, étaient de la responsabilité de J______ sous la supervision de I______ Sàrl. Il était actuellement en vacances, période pendant laquelle il n’avait pas été informé des travaux en cours sur le chantier. Par conséquent, il n’était pas en mesure de superviser les récentes activités ayant conduit à la décision d’arrêt des travaux. 7. Le 28 août 2024, le département a adressé à M. A______ un courrier confirmant l’ordre d’arrêt des travaux signifié sur le chantier lors du contrôle du 20 août 2024. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc entrée en force. 8. Le 29 août 2024, M. A______ a adressé à l’inspecteur des chantiers un nouveau courriel précisant les constats effectués le 28 août 2024 lors d’une rencontre en présence des parties et indiquant à nouveau que, selon les informations disponibles dans le « formulaire associé au chantier », la direction des travaux était attribuée à M. K______ de l’entreprise I______ Sàrl. Quant à lui, son rôle était strictement limité à la direction architecturale ; la gestion technique quotidienne et la sécurité sur les chantiers relevaient de la responsabilité de I______ Sàrl. Il restait engagé à collaborer pleinement pour résoudre les problèmes, en rappelant que la gestion des aspects techniques et de sécurité sur les chantiers relevaient de la compétence directe de l’entreprise générale. 9. Le chef du service de l’inspection de la construction et des chantiers lui a répondu le 29 août 2024, estimant qu’il omettait une partie fondamentale de la législation cantonale. Se référant à l’art. 6 LCI, il a précisé que la partie contractuelle de direction architecturale ne regardait en rien le département qui se devait de s’assurer qu’un MPQ assuma la direction de travaux. Dans la mesure où l’entreprise générale ne bénéficiait pas de ce type de profil au sein de son entité, elle ne pouvait être considérée comme directrice des travaux au sens de la loi : c’était pourquoi cette tâche lui avait toujours été attribuée jusqu’à l’annonce de la cessation du mandat ce qui, dans ce cas, n’avait pas été enregistrée au département.

- 4/16 - A/3489/2024 Il devra assumer une part de ces manquements en tant que responsable légalement parlant. 10. M. A______ a adressé, le 9 septembre 2024 un courrier au département, souhaitant clarifier certains points relatifs à ses responsabilités en tant qu’architecte, au rôle de l’entreprise générale ainsi qu’aux mesures prises pour remédier à la situation. Il était effectivement MPQ pour le projet au sens de l’art. 6 LCI. Toutefois, son mandat, défini par la norme SIA 102, se limitait à la supervision architecturale et à la conformité des travaux avec les plans architecturaux. La gestion quotidienne du chantier, y compris la sécurité, incombait exclusivement à I______ Sàrl conformément à leur contrat. L’art. 332 RChant stipulait que la responsabilité de garantir la sécurité sur le chantier revenait à l’entreprise générale. En tant qu’architecte, il n’avait donc pas la responsabilité de la gestion technique quotidienne du chantier et de la mise en œuvre des mesures de sécurité. Au vu des contrats signés, il n’était pas habilité à intervenir directement sur les questions de gestion de chantier ou de sécurité. Néanmoins, il reconnaissait que ces limitations avaient pu poser des difficultés dans le cadre de la supervision globale du chantier. Pour l’avenir, il veillera à ajuster la portée de ses contrats afin d’assurer une intervention plus proactive, notamment sur les aspects relatifs à la sécurité, en prenant en compte les exigences du RChant et de la LCI. Il avait été absent pendant la période estivale et indisponible pour des raisons médicales. À la fin de la période, il avait pris les mesures nécessaires pour rectifier les non-conformités. Il a notamment annexé une copie du contrat signé avec I______ Sàrl ainsi que celui avec le propriétaire de la parcelle. 11. Par décision du ______ 2024, le département a infligé à M. A______ une amende de CHF 5’000.-. Lors du contrôle effectué sur place le 20 août 2024, il avait été constaté que l’échafaudage n’avait pas été déclaré conforme aux exigences du RChant par le biais du formulaire ad hoc ou contrôlé par son service avant utilisation. De plus, l’échafaudage était inexistant sur une grande partie de la construction. La distance entre l’échafaudage et la façade était supérieure aux 30 cm autorisés ; il manquait des garde-corps, occasionnant ainsi un risque de chute de plus de 3 m, mettant en danger la sécurité des ouvriers, des habitations à proximité et du public. Cette situation était d’autant plus regrettable que le chantier n’avait pas fait l’objet d’une demande auprès de l’OCT afin d’obtenir leur directive. Cette amende lui était infligée au titre de personne physique chargée de la surveillance des travaux au sens de l’art. 1 al. 2 RChant. 12. Par acte du 18 octobre 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette amende auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, à son annulation, subsidiairement à sa

- 5/16 - A/3489/2024 réduction, en tenant compte de son rôle limité, du faible risque généré par les nonconformités et les actions de sécurité entreprises par I______ Sàrl. Le contrat signé avec le propriétaire précisait que ses prestations étaient limitées aux services architecturaux, incluant la préparation des documents de permis, de subventions et des plans d’exécution, conformément aux normes SIA. La gestion de la sécurité sur le chantier ne faisait pas partie de ce mandat. En complément, le contrat conclu avec l’entreprise I______ Sàrl indiquait que cette dernière était responsable de la direction des travaux, y compris de la sécurité sur le chantier. Selon la chambre des architectes et des ingénieurs, son rôle était effectivement limité à la supervision architecturale. Le début effectif du chantier avait eu lieu le 26 juillet 2024, période pendant laquelle il était en déplacement à l’étranger, en raison de vacances, suivies d’une maladie personnelle et de celle de sa fille, l’empêchant de superviser le chantier en personne. Compte tenu de l’activité réduite sur le site à cette période, le chantier présentait un faible risque pour les travailleurs, renforçant ainsi l’argument de la disproportion de l’amende. Des démarches correctives avaient été immédiatement entreprises pour remédier aux non-conformités signalées. Le montant de CHF 5’000.- s’avérait particulièrement excessif au vu de son rôle limité à la direction architecturale et pour une entreprise individuelle comme la sienne. L’amende était donc disproportionnée. Ses diverses affiliations et certifications reflétaient son engagement à respecter les règles et pratiques professionnelles en vigueur dans le secteur de la construction et de l’architecture. Une amende de CHF 5'000.- semblait, de ce fait, injustifiée au regard de ses responsabilités limitées sur ce chantier qui excluait la gestion de la sécurité. 13. Le département s’est déterminé sur le recours le 8 janvier 2025, concluant à son rejet avec suite de frais et dépens. Il a produit son dossier. Dans la mesure où il n’avait jamais été informé, à la suite de la délivrance de l’autorisation de construire du 20 novembre 2023, que le mandat du recourant avait été résilié, il considérait qu’il avait valablement pu partir du principe que c’était à lui qu’incombait la charge de s’assurer de la bonne exécution des travaux au sens des art. 1 ss RChant. Il fallait constater, à cet égard, que le recourant précisait luimême, dans ses observations du 9 septembre 2024, comprendre parfaitement son rôle et ses responsabilités en tant que MPQ, conformément aux différentes dispositions légales applicables. Le recourant ne contestait pas avoir lui-même pris les mesures nécessaires pour rectifier les non-conformités constatées lors du contrôle effectué sur place. Il ne pouvait venir se retrancher derrière des relations contractuelles de droit privé le liant aux différentes parties « intervenantes » (propriétaire ou entreprise générale) pour se dédouaner de ses responsabilités en la matière.

- 6/16 - A/3489/2024 Les photographies figurant au dossier permettaient de constater que les travaux exécutés, qui concernaient notamment la pose de la toiture, l’avaient été alors qu’aucun échafaudage, permettant d’assurer la sécurité des ouvriers actifs sur le chantier, du public ou des habitations voisines, n’avait été correctement installé. Non seulement, en effet, celui-ci était très clairement incomplet, mais il apparaissait également qu’il n’avait pas été monté à la distance réglementaire, confrontant ainsi les personnes actives sur cette toiture à un risque de chute de plus de 3 m, avec toutes les conséquences que ce genre d’accident pourrait avoir sur la santé. De plus, il fallait également constater que le recourant n’avait pas annoncé cette installation avant d’être utilisée. Si le recourant, comme il l’indiquait, était en vacances le jour où le chantier s’était ouvert et que lui et sa fille avaient été malades par la suite, il n’en demeurait pas moins qu’il restait responsable de la direction des travaux, comme cela avait déjà pu être démontré ci-dessus. Il lui revenait donc soit d’intervenir afin que le chantier qui venait de débuter ne put continuer, soit de prendre des dispositions afin qu’un autre MPQ puisse temporairement, avec l’accord du département, assurer son remplacement. Dès lors, il considérait que l’amende était non seulement justifiée dans son principe mais également dans son montant. 14. Le 13 janvier 2025, le tribunal a transmis au recourant les observations du département et lui a indiqué que le dossier de ce dernier était à sa disposition pour consultation. 15. Le recourant a répliqué le 4 février 2025, maintenant ses arguments et ses conclusions. Il a également fait valoir que son droit d’être entendu avait été violé, au motif que lors du contrôle sur place le 20 août 2024, il était absent et n’avait pas pu personnellement constater les faits sur le chantier. Il avait dû organiser un rendezvous le 26 août 2024 pour comprendre la situation sur place. Il était important de noter que, bien que les constats eurent été communiqués à I______ Sàrl, il n’avait pas eu directement connaissance du rapport de l’inspecteur. 16. Le département a dupliqué le 5 mars 2025, persistant intégralement dans ses conclusions. Le dossier permettait de constater qu’une décision d’arrêt de chantier avait été adressée au recourant le 28 août 2024, dans laquelle les défauts constatés avaient été clairement portés à sa connaissance. Il avait eu la possibilité de faire valoir sa position, ce qu’il n’avait pas manqué de faire. Il apparaissait dès lors surprenant qu’il vienne aujourd’hui prétendre n’avoir jamais eu accès au rapport, à des documents spécifiques ou à des descriptions précises des infractions reprochées. Cela était d’autant plus vrai que les informations essentielles lui avaient été communiquées et qu’à aucun moment il n’avait demandé à consulter le dossier. Au vu de la situation à laquelle le département avait été confronté lorsqu’il avait été amené à contrôler le chantier concerné, et des dangers encourus par les ouvriers

- 7/16 - A/3489/2024 actifs ou sur le public, il apparaissait que l’amende infligée était tout à fait proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. Le fait que l’entreprise générale concernée ait également été amendée pour un montant similaire, outre que cela démontraient que les personnes qui avaient été considérées comme étant responsables de la situation avaient été traitées de manière identique, ne pouvait en rien disculper le recourant de la violation des obligations qui étaient les siennes en matière de direction des travaux.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Dans sa réplique, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, n’ayant jamais eu accès à un rapport détaillé, ni à des documents spécifiques comme des photos ou des descriptions précises des infractions. 4. Un recourant est en droit de faire valoir un nouvel argument au stade de sa réplique si celui-ci s’insère dans le cadre de sa conclusion initiale (JTAPI/545/2024 du 6 juin 2024 ; JTAPI/1429/2023 du 20 décembre 2023 consid. 38 ; JTAPI/85/2023 du 23 janvier 2023 consid. 9), ce qui est le cas en l’espèce. 5. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées

- 8/16 - A/3489/2024 au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 6. Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). Enfin, dans la règle, l'audition d'un membre d'une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1 ATA/439/2022 du 26 avril 2022 consid. 2c ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). 7. En l’espèce, le tribunal constate que le recourant a pu s’exprimer par écrit suite aux constatations faites par l’inspecteur des chantiers sur place le 20 août 2024 dans son courriel du même jour. Par ailleurs, dans le cadre de son recours, il a pu faire valoir ses arguments et le dossier du département était à sa disposition pour consultation, comme mentionné expressément dans le courrier du tribunal du 13 janvier 2025 relatif à l’envoi des observations du département du 8 janvier 2025, possibilité qu’il n’a pas utilisée. Dès lors, le recourant a eu accès à toute l’information pour lui permettre de se déterminer et faire valoir ses arguments tout au long de la procédure. Aucune violation de son droit d’être entendu ne peut ainsi être retenue et ce grief sera donc rejeté. 8. Le recourant estime que la responsabilité de la direction des travaux et donc de la gestion de la sécurité du chantier ne lui incombait pas, son mandat se limitant aux services architecturaux, incluant la préparation des documents de permis, de subventions et des plans d’exécution. 9. De façon générale, la police des constructions institue un système d'autorisation dans lequel les architectes mandataires jouent un rôle central. Ainsi prévoit-elle que

- 9/16 - A/3489/2024 toute demande d'autorisation doit être établie et signée par une personne inscrite au tableau des MPQ (art. 2 al. 3 LCI). 10. Aux termes de l’art. 6 LCI, la direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 1). Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (al. 2). À défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux (al. 3). 11. En vertu de l’art. 6 de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40), le MPQ – reconnu par l’État (art. 1 al. 1 LPAI) – est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2). Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (Blaise KNAPP, La profession d’architecte en droit public, in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510). 12. À teneur de l'art. 1 al. 1 à 3 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 9 novembre 1983 (RPAI - L 5 40.01), le département dresse et tient à jour le tableau des MPQ. Le tableau distingue différentes catégories, dont les architectes. Seules les personnes inscrites sur le tableau sont autorisées à exercer l’une des professions mentionnées pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI. Les constructions et installations d’importance secondaire sont réservée. Pour les architectes, la reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux de construction de tous ouvrages, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations spécifiques de génie civil, de génie électrique, de génie thermique ou relevant d’autres disciplines soient confiées à des spécialistes (art. 3 al. 2 RPAI). 13. Selon les travaux préparatoires de la LPAI, sa ratio legis était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérants à l’intérêt privé – opposé – des particuliers. Il pouvait s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).

- 10/16 - A/3489/2024 Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6 ; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4d). La chambre administrative de la Cour de justice n’a ainsi jamais annulé une amende fondée sur la LCI au motif qu’elle devait être infligée au propriétaire et non à l’architecte (ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/836/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007). 14. Aux termes de l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141), les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. En effet, tel que mentionné précédemment, lors de la création de la LPAI, le législateur avait à l’esprit que le respect du droit public et de la construction fasse partie de l’un des devoirs incombant à l’architecte. Ainsi, conformément à la loi, l’autorité intimée était en droit d’attendre de celui-ci qu’il s’assure, en tout temps, que les constructions ne comportent pas de risques pour les ouvriers et/ou le public, peu importe qui était à l’origine du manquement. Evidemment dans chaque chantier plusieurs entreprises interviennent et le MPQ n’est pas forcément en relation contractuelle avec celles-ci. Cela étant, lorsqu’il est chargé du suivi de l’exécution des travaux, son rôle consiste justement dans la supervision de toutes les entreprises intervenantes pour s’assurer du respect, par celles-ci, notamment des règles de sécurité. Admettre le contraire ouvrirait la porte à une dilution des responsabilités avec, pour corollaire, l’affaiblissement de la sécurité. 15. Selon l'art. 151 let. d LCI, le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers. Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement entré en vigueur le 22 janvier 2025. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 ; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut. Ainsi, les faits ayant conduits au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable. 16. Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des

- 11/16 - A/3489/2024 travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). 17. Selon l’art. 2 aRChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du présent règlement (al. 1). Les droits de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) dans le domaine de la prévention des accidents sont réservés (al. 2). 18. L'art. 3 al. 1 aRChant prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. 19. Selon l'art. 4 al. 1 aRChant, afin d'en permettre le contrôle, aucun chantier ne peut être ouvert et aucun échafaudage ne peut être dressé avant d'avoir été annoncé à la direction de l'inspectorat de la construction sur une formule ad hoc fournie par l'administration. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit pour sa part qu'il est interdit d’utiliser un échafaudage ou tout autre système de protection qui n’a pas, au préalable, été déclaré conforme aux exigences du présent règlement par une personne qualifiée de l’entreprise qui l’a monté et par le service d’inspection des chantiers. 20. De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l’application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant). 21. La zone de travail doit être sécurisée par un échafaudage et un garde-corps (art. 55 RChant). Tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaire sur toutes les faces exposées au vide dès qu'il atteint 2 m de hauteur et ceux-ci doivent rester en place jusqu'à l'achèvement de tous les travaux (art. 99 al. 1 et 2 RChant). 22. Selon l'art. 92 aRChant, des échafaudages, conformes aux prescriptions de l'OTConst, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieur à 3 m. 23. Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 aRChant). 24. En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI.

- 12/16 - A/3489/2024 25. Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). 26. Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c ; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b ; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b ; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées). 27. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 et la référence citée). L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

- 13/16 - A/3489/2024 du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/611/2016 précité du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées ; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 28. L'amende doit également respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3). 29. Dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023 ; ATA/142/2022 du 8 février 2022 ; ATA/440/2019 du 16 avril 2019). À titre exemplatif, elle a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non

- 14/16 - A/3489/2024 conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021). Quant au montant de CHF 5'000.-, la chambre administrative a déjà jugé qu'il est a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale et correspond à une pratique relativement régulière du département (ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18d et les références citées). 30. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir signé en qualité d’architectemandataire la demande d’autorisation de construire DD 2______ portant notamment sur la surélévation et la transformation de la villa existante, déposée par F______ pour le compte des époux C______ et D______ le 19 juillet 2021. Il ne ressort pas du dossier et le recourant ne le fait pas valoir qu’il aurait résilié son mandat et en aurait informé le département ; dès lors, ce dernier était justifié à considérer que le recourant était en charge d’assurer notamment la direction des travaux au sens de l’art. 6 LCI tout au long du chantier et notamment lors du contrôle sur place. Les contrats de droit privé signés entre l’architecte et le propriétaire ou avec autres mandataires pour la réalisation de la construction ou la direction du chantier, dont le département n’a en général pas connaissance, n’ont aucune incidence sur la responsabilité du recourant en sa qualité de MPQ envers le département. Il sied également de retenir que le recourant a immédiatement pris des mesures pour remédier aux défauts constatés sur les échafaudages, ce qui démontre qu’il a luimême estimé être responsable de la bonne exécution des travaux et de la sécurité des personnes y travaillant. Il découle de ce qui précède que le recourant était effectivement le responsable de la direction du chantier et donc, notamment, de la surveillance de son bon déroulement ; dans ce cadre, il lui incombait de contrôler que les dispositions du aRChant étaient correctement appliquées et que la sécurité des ouvriers y travaillant était garantie. Le fait que le recourant ait été en vacances et durant cette absence malade n’a pas d’incidence ; ce dernier se devait de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se faire remplacer pendant ses congés, sachant dès lors qu’il ne serait pas en mesure d’assumer son rôle de surveillance du chantier qui lui incombait. Le recourant ne conteste par ailleurs pas les infractions qui lui sont reprochées, soit que l’installation de l’échafaudage ne correspondait pas aux prescriptions du aRChant en la matière notamment en ce qui concernait la pose d’un échafaudage au moment de la dépose du toit, et la distance entre l’échafaudage et le mur, ainsi que l’absence d’annonce de mise en service de l’échafaudage, afin qu’un contrôle puisse être effectué avant utilisation. 31. Ainsi, l’amende est fondée dans son principe. 32. Reste à déterminer si la quotité de l’amende respecte le principe de proportionnalité.

- 15/16 - A/3489/2024 33. Les manquements reprochés se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, voire fatals, ce qui justifie en soit, le prononcé d'une amende élevée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'amende se situe dans la fourchette basse prévue par l'art. 137 LCI. Le tribunal rappellera qu’outre le fait que l’échafaudage ait été tout d’abord absent malgré des travaux se déroulant sur le toit, puis installé de manière non conforme aux prescriptions du aRChant, cet échafaudage n’a surtout pas été contrôlé avant son utilisation, son installation n’ayant pas été annoncée. Dès lors, le montant arrêté à CHF 5'000.- apparaît adéquat et respecte le principe de proportionnalité, étant considéré, pour le surplus, que le recourant n'allègue pas que le paiement de cette amende l'exposerait à une situation financière difficile (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/455/2009 du 15 septembre 2009 ; ATA/614/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007). 34. Le recours sera donc rejeté. 35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 16/16 - A/3489/2024

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Saskia RICHARDET VOLPI et Aurèle MULLER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière