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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.05.2025 A/1560/2022

27 mai 2025·Français·Genève·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·15,787 mots·~1h 19min·2

Résumé

PERMIS DE CONSTRUIRE;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);PRÉJUDICE SÉRIEUX;BRUIT DU TRAFIC;PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;CHOSE JUGÉE;CONFORMITÉ À LA ZONE;INSTALLATION SPORTIVE;PROCÉDURE DE PLANIFICATION;SURFACE D'ASSOLEMENT;DILIGENCE;LIMITATION DES ÉMISSIONS;PROTECTION DES ANIMAUX;PROTECTION DE LA FLORE;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PROTECTION DE LA FORÊT;EXCEPTION(DÉROGATION);PLACE DE PARC;EMPLACEMENT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | LCI.145.al3; Cst; LCI.1.al1; RCI.10A; LCI.14; LPE.15; OPB.9; LAT.24; LaLAT.27; LaLAT.24.al4; LAT.2.al2; OEIE.1; LPE.10a; LAT.3.al2.leta; OAT.26; LPE.11.al1; LFaune.11; LPN.18; LPN.18a; Cst; LForêts.11; LPMNS.47; LCI.3A.al2; LaLCR.3.al1; LaLCR.7; LaLCR.7A; LaLCR.7B; LMCE.3.al3; LMCE.4.al1.letc; RCSV.1; Cst

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1560/2022 LCI JTAPI/561/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 mai 2025

dans la cause

COMMUNE DE A______, représentée par Me Laurent MARCONI, avocat, avec élection de domicile ASSOCIATION B______, ASSOCIATION C______, ASSOCIATION D______, ASSOCIATION E______ et F______, représentées par Me Paul HANNA, avocat, avec élection de domicile VILLE D'G______, représentée par Me Alexandre AYAD, avocat, avec élection de domicile

contre FONDATION H______, représentée par Me Nicolas WISARD, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCBA, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, avec élection de domicile

- 2/88 - A/1560/2022 DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 3/88 - A/1560/2022 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de I______, sise, pour certaines de ses parties, en zone de verdure, pour d’autres, en zone de verdure avec affectation complémentaire en zone de verdure destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle et, pour d’autres encore, en zone de bois et forêts, appartient à l’État de Genève (ci-après : l’État). 2. Les parcelles nos 2______ et 3______ de la commune d’J______ – situées toutes deux en zone de verdure, l’affectation complémentaire en étant zone de verdure destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle – appartiennent également à l’État. 3. La H______ (ci-après : H______), entité publique autonome à but non lucratif créée en 1982 qui regroupe les villes/communes, de Genève, J______, K______, A______ et I______, a pour but d’assumer, aux L______, la création et l’exploitation d’un complexe sportif et la conservation des espaces réservés à la détente et à la promenade. 4. Les trois parcelles précitées, sur lesquelles la H______ bénéficie d’un droit de superficie distinct et permanent (ci-après : DDP), constituent le centre intercommunal de sport, loisirs et nature des L______ (ci-après : les L______). Une convention (ci-après : la convention tripartite) relative au relogement temporaire de l’académie du M______ aux L______ a été conclue le 28 juin 2021 entre l’État, la H______ et l’ASSOCIATION DU M______ (ci-après : M______) afin de fixer les principes applicables à la planification, la construction et l’exploitation du pôle foot temporaire des L______ pour l’M______ durant environ dix ans, en attente de la mise en place d’un pôle définitif, que l’État s’engageait à trouver en parallèle. Le centre sportif de N______, qui accueillait l’M______, devait être libéré pour permettre la réalisation du nouveau cycle d’orientation (ci-après : CO) du O______ pour la rentrée 2025. En outre, suite au rejet, par votation populaire du 24 novembre 2019, de la modification de zone du site du P______ qui aurait dû permettre la réalisation d’un pôle football en remplacement du centre sportif de N______, l’M______ devait être relogée. En substance, la mobilité du pôle foot temporaire des L______ s’articulerait autour des mesures identifiées par le plan de mobilité/accessibilité établi par le rapport de Q______ (ci-après : Q______) du 5 mai 2021, que les parties s’engageaient à mettre en œuvre et qui seraient réalisées aux frais de l’État, préalable nécessaire et indispensable à la mise à disposition des terrains des L______ à l’M______. Lesdites mesures impliqueraient : a) la mise à disposition de trente-cinq places de stationnement au CO du R______ pour les collaborateurs de l’M______ et de cinq places pour minibus au parking des L______, b) la mise en service d’un parking vélos et motos au parking du CO du R______ et au S______, c) une zone de dépose-

- 4/88 - A/1560/2022 minute pour les cars en bordure du parc à proximité du nouveau bâtiment, d) une zone de dépose-minute pour les voitures individuelles (parents) au carrefour des routes de T______ et de AZ______ et au parking du CO du R______, e) la mise à disposition de cent places au P+R A______ pour les visiteurs de l’M______, f) la mise en place d’une barrière d’accès au site des L______ sur le chemin U______ avec un dispositif de signalétique en amont indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des L______ et au P+R A______ et g) la mise en service d’une ligne de bus reliant le centre de I______ en passant par le P+R A______, l’accès ouest des L______, le CO du R______, J______ et les L______ par le chemin U______ et la mise en service d’un nouvel arrêt du bus 7______ au carrefour du AZ______ (art. 10). Le plan de mobilité pourrait évoluer, avec l’accord de toutes les parties, par le remplacement de certaines des mesures précitées ou par la prise de nouvelles mesures. L’art. 15 (droit applicable) prévoyait la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice pour connaître de tout litige concernant la convention, tout en se référant à l’art. 132 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Pour le surplus, le contenu de ce document sera repris, dans la mesure utile, dans la partie « En droit » ci-après. Était notamment annexé à cette convention tripartite un document établi le 5 mai 2021 par V______ Sàrl et intitulé « Installation provisoire de l’Académie du M______ aux L______, présentation du projet », dont le contenu sera détaillé, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » ci-après. 5. Par requête enregistrée le ______ 2021 sous le n° DD 4______ par le département du territoire (ci-après : DT ou le département), l’État, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) a sollicité, par le biais de son mandataire Y______ Sàrl, la délivrance d’une autorisation de construire, sur sa parcelle n° 1______, un pavillon provisoire – pour une durée de cent-vingt mois – destiné à accueillir l’académie du M______ avec abattage d’arbres, étant précisé que des demandes simultanées visant la transformation et la rénovation de quatre terrains de football et un plan de mobilité seraient déposées. La SBP du projet – dont l’affectation consistait en administration, restauration et installation sportive – était de 1'035 m2 pour un coût estimé à CHF 8'400'000.-. 6. Dans le cadre de cette requête, plusieurs préavis ont été émis. Ainsi, notamment : - Se sont prononcés favorablement sous conditions la direction de l’information du territoire (ci-après : DIT) le 18 juin 2021, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) le 30 juin 2021 et favorablement sans observations la commune de I______ le 15 juillet 2021 et l’office des bâtiments (ci-après : OBA) le 20 septembre 2021; - Après avoir requis, les 16 juin et 1er novembre 2021, la modification du projet et la production de documents complémentaires tout en relevant un dépassement d’1 m du gabarit maximum du bâtiment de 10 m prévu en zone 5 par l’art. 11 al. 4 LCI sous réserve du service des monuments et des sites

- 5/88 - A/1560/2022 (ci-après : SMS), la direction des autorisations de construire (ci-après : la DAC) a émis, le 26 janvier 2022, un préavis favorable sous conditions avec dérogation à l’art. 61 al. 4 LCI, au vu du dépassement d’1 m du gabarit autorisé ; - Après avoir sollicité la production de pièces complémentaires et la modification du projet les 24 juin 2021, 8 novembre 2021 et 20 janvier 2022, la police du feu a émis, le 4 février 2022, un préavis favorable sous conditions. Notamment les mesures de protection incendie figurant sur les plans de protection incendie devaient être respectées (pt. 1), l’accès des sapeurs-pompiers devait être conforme à la directive n° 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (RPSSP - F 4 05.01), les voies d’accès devaient être construites en matériau dur supportant une charge de 25 tonnes et une largeur de 3 m sur le chemin d’accès était acceptée en dérogation aux 3,5 m normalement exigés (pt. 2) ; - Le Service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA), après avoir requis la modification du projet et la production de documents complémentaires le 6 août 2021, a rendu deux préavis favorables sous conditions et avec dérogation et souhaits, les 21 décembre 2021 et 28 février 2022. Selon la rubrique « Remarques » de ce dernier préavis (p. 5), les réglementations du trafic requises par le projet seraient prises par voie de préavis liant à la DD 5______, laquelle devait être coordonnée à la présente autorisation. Il appartenait au requérant de s’assurer de la réalisation, au plus tard à la mise en service des terrains et du pavillon, de l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée des trente-huit places pour l’M______ dans le parking du CO du R______, du réaménagement de l’intersection route de T______ – route de AZ______ (accès ouest) et du chemin U______ (autorisations de construire non encore instruites) et de la réalisation de nouveaux arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus (autorisations de construire et/ou autorisations préalables de construire non encore instruites pour la réalisation de tous les arrêts nécessaires le long du tracé de la nouvelle ligne de bus). Le SMS avait été consulté s’agissant des paysages et de sites et d’éventuels monuments historiques et sites archéologiques (p. 1). Était également précisé le fait que le requérant était tenu responsable de la réalisation des mesures intégrées au projet et des conséquences qui pourraient découler de leur non-réalisation ; - Par préavis du 19 août 2021, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a préavisé favorablement le projet sous conditions. L’autorisation devait être assortie d’une condition résolutoire indiquant que les constructions et installations devaient être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation serait caduque. Après démantèlement du pavillon provisoire, la remise en état des sols naturels devrait répondre aux critères de qualité des surfaces d’assolement (ciaprès : SDA). Le projet, qui prenait place dans une zone de verdure affectée à des équipements sportifs adoptée en 1987, était conforme à la zone

- 6/88 - A/1560/2022 d’affectation. Le site des L______ avait été choisi sur la base de critères fonciers et d’affectation et en raison du fait qu’il était déjà partiellement utilisé par le M______, ce qui permettait une utilisation mesurée du sol. Le projet, composé de plusieurs aménagements, faisait l’objet de demandes d’autorisation séparées par le biais des DD 4______ et DD 5______. Un projet paysager permettant de compenser les arbres coupés et de gérer une partie des matériaux d’excavation générés par le terrassement des terrains était compris dans cette autorisation, considérée comme permanente, et une DD concernant le plan de mobilité relatif au trafic dû à l’augmentation de l’activité sportive aux L______ serait déposée. Les différents volets du projet permettraient de réaliser une installation provisoire complète tout en limitant au maximum l’impact sur le parc sans empiéter sur les deux autres vocations de celui-ci (protection de la nature et loisirs). Les potentielles pertes de SDA engendrées par la constitution de buttes de matériaux d’excavation pourraient être compensées par l’intégration dans l’inventaire SDA d’un périmètre équivalent situé dans la partie sud du parc ; - Le 26 janvier 2022, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu un préavis liant pour les arbres hors forêt favorable sous conditions, soit replanter des arbres pour un montant minimum de CHF 13'200.-, lequel s’ajoutait à la valeur compensatoire de CHF 175'700.- du dossier d’abattage lié à la DD 5______, pour un total de CHF 188'900.- ; - Par préavis du 1er février 2022, la commission d’architecture (ci-après : CA) a émis un préavis favorable sous conditions et avec dérogation, en application de l’art. 61 al. 4 LCI pour un dépassement de hauteur minime permettant d’éviter que le projet ne s’étende en surface et préservant la surface végétale ; - La ville d’J______ – qui n’avait pas été sollicitée – a produit le préavis rendu par ses soins le 7 décembre 2021 dans le cadre de la DD 5______, lequel a été considéré par le DT comme des observations. 7. Par requête enregistrée le 18 juin 2021 par le DT sous le n° DD 5______, la H______ a déposé, par le biais de son mandataire, Z______ SA, une demande d’autorisation de construire en vue de l’accueil de l’académie du M______ aux L______, la transformation et la rénovation de quatre terrains de football sur les parcelles nos 3______ et 1______ et l’abattage d’arbres. Etait précisé « demandes simultanées : pavillon provisoire et plan mobilité ». La SBP du projet était de 36'940 m2 pour un coût estimé à CHF 12'750'000.-. Plusieurs documents étaient joints, notamment un courrier d’accompagnement du 16 juin 2021, à teneur duquel une demande d’autorisation serait déposée pour les trois projets à réaliser (transformation/réalisation de quatre terrains de football, réalisation du pavillon provisoire et mesures de mobilité). Les quatre grands mâts d’éclairage existants seraient remplacés par des mâts plus petits diminuant la pollution lumineuse sur la faune. Plusieurs cheminements seraient en outre modifiés avec la mise en place de passerelles en bois pour éviter le piétinement des racines des arbres et d’une barrière en bois autour du cordon de chênes entre les terrains

- 7/88 - A/1560/2022 pour protéger les racines de ceux-ci. Dès lors que les travaux engendreraient de grands mouvements de terre, des talus et buttes de terre étaient prévus autour des terrains à l’arrière des gradins, afin de réguler le débit de rejet d’eau dans le milieu naturel. Deux cuves de rétention seraient également mises en place pour permettre la réutilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des terrains. Cette requête a fait l’objet d’une publication dans la feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du ______ 2021, la nature de l’ouvrage y relatif étant « transformation et rénovation de terrains de sport – abattage d’arbres ». 8. Dans le cadre de cette requête, plusieurs préavis ont été émis. Ainsi, notamment : - Se sont prononcés favorablement sans observations l’OBA le 20 septembre 2021, la commune de I______ les 15 et 27 juillet 2021 et la DIT, sous conditions, le 28 juin 2021 ; - Le 19 août 2021, l’OU a émis un préavis favorable sans observations. Outre les éléments déjà mentionnés dans son préavis du 19 août 2021 relatif à la DD 4______, cet office a précisé que le projet était composé de plusieurs aménagements qui faisaient l’objet de demandes d’autorisations séparées, soit la DD 4______ (construction d’un pavillon provisoire pour des équipements sportifs), la DD 5______ (transformation et rénovation de quatre terrains sur les emprises existantes et abattage d’arbres. Un projet paysager permettant de compenser in situ les arbres coupés et de gérer une partie des matériaux d’excavation générés par le terrassement des terrains était compris dans cette DD, considérée comme permanente) et une « DD à venir » (plan de mobilité permettant de gérer le trafic induit par l’augmentation de l’activité sportive au sein du parc). Était en outre indiqué que les différents volets du projet permettraient de réaliser une installation provisoire et complète. - Après avoir requis, le 23 juin 2021, la production de pièces complémentaires, la DAC a émis, le 10 novembre 2021, un préavis favorable sous condition du respect de l’art. 46C du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) ; - Par préavis du 27 juillet 2021, la commune d’J______ s’est prononcée défavorablement, eu égard au manquement à l’obligation de planification du projet, à la non-conformité de ce dernier à la zone d’affectation, à la description partielle de l’objet concerné et à l’intitulé trompeur de celle-ci ; - Après avoir sollicité la modification du projet et la production de pièces complémentaires le 24 août 2021, le SERMA a émis des préavis favorables avec dérogations, sous conditions et avec souhaits les 22 décembre 2021 et 28 février 2022. Selon ce dernier préavis, sous réserve de la mise en œuvre des mesures intégrées aux documents communiqués ainsi que de celles définies dans le présent préavis, le projet respectait les prescriptions légales en matière de protection de l’environnement. La rubrique « Contexte » indiquait « Installation non soumise à l’OEIE mais pour laquelle le requérant a souhaité établir une

- 8/88 - A/1560/2022 NIE ». Ce préavis indiquait couvrir l’ensemble des thématiques environnementales traitées dans le cadre d’une NIE, soit notamment l’utilisation rationnelle de l’énergie et du climat (office cantonal de l’énergie ; ci-après : OCEn), la protection de l’air, contre le bruit, les vibrations, le bruit solidien propagé et le rayonnement non ionisant (service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisant ; ci-après : SABRA), la protection des eaux (office cantonal de l’eau ; ci-après : OCEau) et service de géologie, sols et déchets ; ciaprès : GESDEC), la protection des sols, sites contaminés, déchets, substances dangereuses pour l’environnement (GESDEC), les organismes dangereux pour l’environnement ( GESDEC, OCAN et SERMA), les paysages et sites (SMS, OCAN) et les monuments historiques ainsi que les sites archéologiques (SMS), étant précisé que les instances indiquées ci-dessus entre parenthèses avaient été consultées dans le cadre de l’instruction. Le projet ne portant pas atteinte à la valeur biologique de la lisière forestière, le DT était favorable à une dérogation en application de l’art. 11 al. 2 let. b loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), pour la butte paysagère et le cheminement piéton et à une dérogation à l’art. 11 al. 2 c de la LForêts car il n’y avait pas d’aménagements à moins de 10 m de la lisière forestière cadastrée (p. 2). Était notamment requise, au titre de condition, l’intégration, dans la publication FAO de cette autorisation, de la réglementation locale du trafic y relative sous forme de préavis liant (condition n° 3, p. 2). Dans la rubrique « Souhaits », le SERMA a requis diverses corrections dans la NIE, en lien avec la mobilité et les données de base concernant le trafic, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ciaprès, en tant que de besoin. Selon la rubrique « Instructions à l’OAC », il convenait de subordonner l’ouverture du chantier à la réception, dans les délais, et l’approbation de tous les documents demandés dans le présent préavis (p. 5). Selon la rubrique « Remarques » (p. 5), il appartenait à l’OCBA, en tant que pilote du projet de déménagement de l’M______, de s’assurer de la réalisation, au plus tard à la mise en service des terrains et du pavillon, de l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée de trente-huit places pour l’M______ dans le parking du CO du R______, du réaménagement de l’intersection route de T______ – route de AZ______ (dit « accès ouest ») et du chemin U______ (autorisations de construite non encore instruites) et de la réalisation d’arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus (autorisations de construire et/ou autorisations préalables de construire non encore instruites). Ce même préavis précisait que le SMS avait été consulté s’agissant des paysages et de sites et d’éventuels monuments historiques et sites archéologiques (p. 1). Était également précisé le fait que la requérante était responsable de la réalisation des mesures intégrées au projet et des conséquences qui pourraient découler de leur non-réalisation ; - Le 17 décembre 2021, la commission consultative de la diversité biologique (ciaprès : CCDB) a émis un préavis favorable avec dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 let. b LForêts ;

- 9/88 - A/1560/2022 - Par préavis liant du 3 mars 2022, l’OCT a précisé les réglementations devant être prises en relation avec les aménagements de stationnement prévus à la rue de A______ (P+R A______) et à la route de T______ (CO R______) sur les communes de A______ et J______. Ainsi, en regard de l’autorisation DD 5______, s’agissant du P+R A______, sur les places de ce parking destinées aux visiteurs de l’M______, le stationnement était interdit à l’exception de ceux-ci (pt. 1.a) et des signaux « interdiction de parquer » munis de plaques complémentaires mentionnant « Visiteurs M______ seuls autorisés » indiquaient cette prescription au droit des places marquées de couleur blanche (pt. 1.b). Quant au parking du CO du R______, sur les cases destinées à la dépose-minute, l’arrêt était interdit à l’exception des véhicules s’arrêtant pour laisser descendre ou monter des passagers (pt. 3.a) et une signalisation « interdiction de s’arrêter » munie d’une plaque complémentaire mentionnant « Arrêt autorisé seulement pour laisser descendre ou monter des passagers » indiquait cette prescription au droit des cases marquées de couleur blanche ; - Le 26 janvier 2022, l’OCAN a émis un préavis liant pour les arbres hors forêt sous conditions, en lien avec la replantation d’arbres et les valeurs compensatoires y relatives, et avec souhaits, l’abattage de quarante-deux arbres étant autorisé. 9. Durant l’instruction des DD 4______ et DD 5______, plusieurs documents ont été produits, notamment une notice d’impact sur l’environnement (ci-après : NIE), réalisée, à la demande de l’OCBA, par AA_____ SA en octobre 2021 afin de proposer des mesures pour minimiser et compenser les impacts du projet, cas échéant. Le trafic routier généré par le projet dans un périmètre élargi augmenterait de 1 % l’émission de polluants faibles pour les NOx et PM10. Il n’entraînerait pas de perception du bruit plus élevée au sens de l’art. 9 OPB. Les exigences de l’art. 7 OPB et les principes de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) étaient respectés pour les nouvelles installations techniques du pavillon et le bruit émis par l’utilisation des terrains de football respectait les valeurs d’immission au niveau des récepteurs sensibles les plus proches. Le projet n’aurait aucun impact sur la nappe du Rhône. L’évacuation des eaux des terrains de football demeurerait similaire au concept actuel (eaux pluviales collectées et redirigées vers l’étang des L______, lui-même raccordé au ruisseau des L______ qui se déversait dans le Rhône sans aucun impact, seuls des engrais naturels étant utilisés depuis plusieurs années). Les eaux claires (ci-après : EC) du pavillon seraient rejetées dans l’étang tandis que les eaux usées (ci-après : EU) se déverseraient dans une nouvelle chambre de relevage reliée à la station de relevage existante raccordée à la route de T______. Les buttes paysagères prévues permettaient la valorisation des matériaux terreux et d’excavation générés par le projet. Une dérogation de 20 m de distance à la forêt était requise pour la mise en place d’une butte paysagère et d’un cheminement

- 10/88 - A/1560/2022 piéton, le présent rapport faisant office de demande y relative. Aucun impact sur le cadastre forestier n’était à prévoir. Un suivi environnemental permettrait de prévenir l’apparition de néophytes, organismes dangereux pour l’environnement. Les principaux impacts sur la protection de la nature consistaient en la suppression d’arbres indigènes et de haies vives. Les compensations seraient réalisées dans le cadre de la planification de la nouvelle image directrice des L______. Devraient être prévues lors de la réalisation des travaux plusieurs mesures de protection, notamment une protection pour amphibiens au nord du chantier ainsi qu’une barrière anti-batraciens. Eu égard aux aménagements paysagers prévus à l’échelle du parc et à la nature provisoire du pavillon, l’impact sur le paysage était à nuancer avec des points positifs (replantations prévues dans le parc, réduction de la hauteur des mâts des terrains de football) et négatifs (abattage de certains structures présentes, création de buttes qui pourrait avoir un effet de morcellement des espaces). Était notamment joint à la NIE précitée (annexe 4.3) le plan de mobilité réalisé en mai 2021 par Q______, qui détaillait les mesures de desserte du site, de maîtrise des usages et de stationnement des véhicules. À teneur de ce document les mesures de mobilité (p. 2) consistant en des mesures : - de desserte du site (pt. A) visant à apporter une offre supplémentaire et adaptée aux besoins (création d’une nouvelle ligne de bus sur le chemin U______ et adaptations locales des aménagements sur ce chemin et sur d’autres secteurs du parcours ; mise en place d’une zone de dépose cars sur l’accès au site côté route de T______/angle route de AZ______ (accès ouest) ; deux zones de déposeminute pour les parents, respectivement devant le CO du R______ et angle route de AZ______ et de T______ ; connexion avec la voie verte ; amélioration de l’éclairage des cheminements piétons, notamment entre le CO du R______ et les L______, organisation de pédibus et connexion avec la nouvelle passerelle sur le Rhône) ; - de maîtrise des usages (pt. B) visant à restreindre l’accès en véhicules individuels motorisés par le chemin U______ et le possible transit au travers du quartier de Z______ (mise en place d’une barrière de contrôle d’accès en lien avec la gestion du stationnement au parking des L______ ; jalonnement et signalétique des places de stationnement prévues en amont depuis le réseau structurant, y compris informations relatives aux places vacantes au parking des L______ et au P+R A______ ainsi que des mesures de circulation dans le quartier de Z______) ; - de stationnement des véhicules (pt. C) : intégration des trente-cinq places pour le personnel de l’M______ dans le parking du CO du R______, en coordination avec une dépose-minute parents et trois à quatre places dédiées à l’M______ à proximité du bâtiment prévu ; mise en place du stationnement payant sur le nouveau parking des L______ avec une barrière à l’angle du chemin U______ et des mesures d’informations côté place des W______ ; cent places visiteurs

- 11/88 - A/1560/2022 au P+R A______ jusqu’en 2027 puis intégration au futur parking de la BB______ ; stationnement des minibus de l’M______ dans le parking des L______, deux sites de stationnement des vélos (couverts, sécurisés et avec alimentation électrique) respectivement devant le CO du R______ et sur le site des L______ ainsi qu’un stationnement vélo angle routes de AZ______ et T______ (accès ouest) ; station de vélo partage devant l’entrée du site des L______ et une seconde a minima au P+R A______ et enfin deux zones de stationnement deux-roues motorisées devant le CO du R______, respectivement angle routes de AZ______ et de T______ (accès ouest). Pour le surplus, ces mesures seront détaillées dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin. 10. Se sont opposés aux projets relatifs aux DD 4______ et/ou 5______ auprès du DT plus de quatre-vingt habitants du secteurs concernés, la commune d’J______ sous la plume de son conseil, l’association AB_____, le AC_____ et ASSOCIATION E______ (ci-après : E______), ASSOCIATION C______ (ci-après : C______), AD_____, devenue ASSOCIATION D______ (ci-après : D______), ASSOCIATION B______, ASSOCIATION AE_____, ASSOCIATION AF_____ et ASSOCIATION AG_____. 11. Par décision du ______ 2022, se référant à la version n° 2 du projet du 28 octobre 2021, au préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 et à la DD 5______ délivrée ce jour, le DT a délivré l’autorisation DD 4______ portant sur la réalisation d’un pavillon provisoire – pour une durée de 120 mois – destiné à l’accueil de l’académie du M______ avec abattage d’arbres, publiée dans la FAO du même jour. Les conditions figurant dans les préavis de la CA du 1er février 2022, de la police du feu du 4 février 2022, de l’OU du 19 août 2021, du SCAV du 30 juin 2021, de la DIT du 18 juin 2021, du SERMA du 28 février 2022 ainsi que le préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation, étant précisé que les réserves figurant sur celle-ci primaient sur les plans visés ne varietur. L’autorisation était délivrée pour une durée provisoire de dix ans dès son entrée en force et, à cette échéance, l’installation provisoire devrait être démontée, évacuée et le site remis à son état d’origine. 12. Par décision du ______ 2022, se référant à la version n° 2 du projet du 9 novembre 2021, aux préavis liants de l’OCAN du 26 janvier 2022 et de l’OCT du 3 mars 2022 et à la DD 4______ délivrée ce jour, le DT a délivré l’autorisation DD 5______, publiée dans la FAO du même jour. La description de l’objet de cette décision, reprise dans la publication FAO, était « transformation et rénovation de terrains de sport, abattage d’arbres et réglementation locale du trafic ». Les conditions prévues dans les préavis de la DIT du 28 juin 2021, du SERMA du 28 février 2022 et dans les préavis liants devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation, étant précisé que les réserves figurant sur celle-ci primaient sur les plans visés ne varietur et que la publication de l’autorisation valait publication des préavis liants qui l’accompagnaient.

- 12/88 - A/1560/2022 13. Par courriers du ______ 2022, le DT a informé les opposants de la délivrance des autorisations DD 4______ et DD 5______. 14. Par acte du 13 mai 2022 ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1560/2022, la ville d’J______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la DD 4______. Elle a conclu, préalablement, à la jonction de ce recours avec celui interjeté parallèlement contre la DD 5______, à la production par l’État de la « convention d’utilisation » et de ses annexes mentionnées dans la convention tripartite, à la comparution personnelle des parties, à l’audition de témoins, notamment Madame AH_____, conseillère administrative de la ville d’J______ en charge de l’aménagement et de l’environnement, et à la tenue d’un transport sur place et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens. Les L______, d’une surface de 51 hectares répartis sur les communes d’J______, de I______ et de A______, étaient un centre intercommunal dédié aux sports, aux loisirs et à la nature où une douzaine d’activités sportives pouvaient être pratiquées, qui accueillaient des camps de vacances, des séminaires, des assemblées, environ 4'000 m2 de cultures maraîchères en permaculture, cinq ruches, un étang, trois terrains de football de compétition en gazon naturel et éclairés, deux terrains d’entraînement en gazon naturel non éclairés et un terrain en matière stabilisée. La qualité pour recourir devait lui être reconnue. Au vu des observations formulées devant le DT, il devait être considéré qu’elle avait participé à la procédure ayant abouti à la décision attaquée. De plus, les parcelles 3______ et 2______, qui jouxtaient la parcelle concernée par le projet attaqué, se situaient sur son territoire communal. Les DD 4______ et 5______ étant intimement liées, l’une n’étant pas viable sans l’autre, elle était directement concernée par le projet global, qui aurait des répercussions sur son territoire. Le projet autorisé était non conforme à la zone de verdure. Celui-ci prévoyait la privatisation de l’espace, non seulement pour le centre de formation des jeunes joueurs mais également pour l’équipe de joueurs professionnels du M______, alors même que la parcelle parcelle n° 1______ était sise hors zone à bâtir et n’était pas une zone sportive à proprement parler. Le projet n’était pas autorisable sur la base de l’art. 24 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) puisque le pavillon ne servirait pas à l’aménagement de lieux de délassement. De même, il n’avait pas été autorisé sur la base de l’art. 24 al. 3 LaLAT, la commission d’urbanisme n’ayant pas été consultée et la construction n’ayant pas été déclarée d’utilité publique. Pour le surplus, les conditions d’octroi d’une dérogation hors zone à bâtir n’étaient pas remplies et l’emplacement contesté n’était pas imposé par sa destination, le M______ pouvant être relogé ailleurs en zone à bâtir ou en zone sportive. Le projet litigieux avait un impact non négligeable sur la protection de la nature et des sites, au vu des abattages d’arbres et de haies servant de refuge et de nourriture pour la faune. Le site du

- 13/88 - A/1560/2022 BC______, inscrit à l’ordonnance sur la protection des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale du 15 juin 2001 (OBat – RS 451.34), se situaient à environ 200 m du périmètre du projet et plusieurs espèces menacées avaient été observées dans l’étang des L______, à 20 m du projet. Ce projet, possiblement situé sur une voie de migration des amphibiens, se trouvait au sud d’une réserve d’importance nationale pour les oiseaux et impliquerait une perte de SDA. Une violation de l’art. 14 LCI était à déplorer. La privatisation des terrains concernés causerait des inconvénients graves aux autres usagers qui n’auraient qu’un accès très limité à ceux-ci et aucun droit d’accéder aux infrastructures du pavillon. De plus, les statuts de la H______ prévoyaient un juste équilibre entre différents sports. L’augmentation du trafic engendré par le projet, de 6 % sur la route de T______, créerait un danger et une gêne durable pour la circulation routière et le parcage. Les mesures de mobilité prévues dans le parking du CO du R______ et au P+R A______ étaient insuffisantes. La nouvelle ligne de bus prévue par le plan de mobilité était censée emprunter le chemin U______, lequel connaissait des problèmes de trafic depuis plusieurs années. La mise en place d’une barrière de contrôle d’accès pour le stationnement dans le chemin précité ne garantissait nullement une meilleure circulation. Le projet violait le principe de coordination (art. 25a LAT). Les travaux relatifs aux terrains de football et à la création du pavillon auraient dû faire l’objet d’une seule demande au lieu d’être scindés en deux. Ainsi, elle n’avait pas été consultée dans le cadre de la DD 4______, alors que le dossier y relatif aurait dû lui être transmis afin qu’elle prenne position sur le projet dans sa globalité. Les DD 4______ et 5______ étaient soumises à l’obligation de planifier (art. 2 al. 1 et 14 LAT). Le projet concerné avait une incidence sur la planification locale et sur l’environnement, alors qu’il ne figurait ni dans le plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCant 2030), ni dans le plan directeur communal (ci-après : PDCom) ni dans l’image directrice des L______. En outre, au regard des fiches A11 et C04 du PDCant 2030, le projet querellé n’avait pas sa place aux L______. Au vu des effets importants du projet sur l’organisation du territoire, l’équipement et l’environnement, une simple procédure d’autorisation de construire était insuffisante. Même en cas d’implantation dans une zone sportive et non dans une zone de verdure, la construction du pavillon litigieux aurait requis une planification préalable (art. 24 al. 4 LaLAT). Les art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI avaient été violés. Les mesures de mobilité telles qu’elles ressortaient du plan de mobilité (places de parcage dans le parking du CO du R______, nouvelle ligne de bus, zone de dépose, sites de stationnement pour deux-roues motorisées et pour vélos, station vélopartage et mise en place d’une barrière de contrôle d’accès par le chemin U______) auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation séparée déposée simultanément aux DD attaquées, sauf à empêcher les opposants de se prononcer sur ce volet. Plusieurs documents au dossier annonçaient d’ailleurs une DD à venir en lien avec ce plan de mobilité. Le

- 14/88 - A/1560/2022 volet relatif à la mobilité, dont le fonctionnement de l’académie du M______ dépendait, devait être traité comme une nouvelle demande distincte et ne pouvait être instruite ni validée par l’intermédiaire de la DD 4______ et/ou 5______, ce d’autant que la publication FAO de la DD 5______ mentionnait, pour la première fois, la « réglementation locale du trafic » comme faisant l’objet de la requête précitée. 15. Par acte du 13 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1561/2022, la ville d’J______ a recouru auprès du tribunal contre la DD 5______. Elle a conclu, préalablement, à la réalisation des mêmes actes d’instruction que ceux requis dans le cadre du recours interjeté contre la DD 4______ et, principalement, à l’annulation de l’autorisation délivrée, sous suite de frais et dépens. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de son recours contre la DD 4______, avec lequel le projet autorisé formait une unité, ce dernier était non conforme à la zone de verdure, violait l’art. 14 LCI, le principe de coordination, l’obligation de planification et les art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI. Pour le surplus, une violation de l’art. 11 al. 3 LForêts était à déplorer. La dérogation, nécessaire à la création d’une butte paysagère et d’un cheminement piéton dans la distance des 20 m au cadastre forestier, à laquelle la CCDB était favorable, avait été octroyée dans la décision querellée et dans la publication FAO y relative, sans que la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) n’ait été consultée, en violation de l’art. 11 al. 3 LForêts. Faute d’avoir recueilli l’avis indispensable de cette commission, les conditions d’une dérogation n’étaient pas remplies. 16. Par acte du 13 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1562/2022, la commune de A______ a recouru auprès du tribunal contre la DD 5______, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Une violation de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) et de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE – H 1 21) était à déplorer. Le préavis liant de l’OCT privatisait cent places de parking du P+R A______ en faveur des visiteurs de l’académie du M______, sans limitation d’horaires, de sorte que ce parking ne pourrait plus remplir sa fonction pour la part correspondante. Dans la mesure où l’académie du M______ devait être considérée comme une entreprise, le préavis précité consacrait une violation de l’art. 3 al. 3 let. c LaLCR [recte LMCE]. Les cent places privées seraient créées au détriment d’un nombre équivalent de places à usage du public, sans qu’aucune compensation ne soit prévue, en violation des art. 7A et 7B LaLCR et de l’incitation à l’accès aux parcs relais (art. 7 al. 6 let. a LMCE). Si la notion de visiteurs de l’académie du M______ correspondait à celle de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE, l’interdiction de parquer faite aux tiers revenait à violer cette disposition légale.

- 15/88 - A/1560/2022 La décision attaquée violait le principe d’égalité de traitement, eu égard à l’exclusion de la possibilité, pour d’autres visiteurs, au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE, que ceux de l’académie du M______, de se parquer sur les places délimitées par le préavis liant. La volonté du Conseil d’État de soutenir cette académie dans le cadre de sa politique en matière de sport ne justifiait pas une telle discrimination positive envers les visiteurs concernés, rien ne justifiant que les spectateurs d’un match de football soient privilégiés par rapport, par exemple, aux adeptes d’autres activités sportives. Enfin, le projet querellé violait le principe de proportionnalité. L’efficience de l’utilisation du P+R A______ au regard du but recherché, soit de limiter les nuisances du projet autorisé en matière de trafic et de stationnement près du pôle football envisagé, était douteuse, au vu de la distance séparant ce parking des L______. L’atteinte causée par la suppression de cent places de parking pour les autres usagers de la route était ainsi disproportionnée. Était notamment joint à ce recours un rapport explicatif de l’OCT du 20 janvier 2022 relatif à la réglementation du stationnement au P+R A______. 17. Par acte du 16 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1577/2022, F______ a recouru auprès du tribunal contre les DD 4______ et DD 5______, concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Association d’importance nationale vouée à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, elle possédait la qualité pour recourir contre les décisions attaquées, qui portaient atteinte à la nature et au paysage. Les constructions autorisées, non conformes à la zone non constructible, violaient l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Les L______ abritaient plusieurs sites prioritaires d’importance cantonale et/ou nationale pour la faune et la flore, à proximité de réseaux écologiques, de réservoirs de biodiversité importants et de sites de reproduction d’espèces menacées. Les L______ avaient été classifiés en zone non constructible ayant pour but la construction d’une politique de paysage (fiches A11 et C04 PDcant 2030) et étaient protégés par l’art. 17 LAT. Une dérogation au sens de l’art. 24 LAT était exclue, l’impact des constructions étant trop important pour renoncer à une mesure de planification. L’intérêt prépondérant à conserver les L______ intacts s’opposait à l’octroi d’une exception hors de la zone à bâtir. La nécessité de construire à l’emplacement choisi n’avait pas été rendu vraisemblable et l’analyse d’autres emplacements potentiels en zone constructible était nécessaire. Quarante-cinq arbres et 295 m linéaires de haie vive disparaitraient et de nombreux arbres seraient élagués. Trois terrains de football seraient transformés en terrains synthétiques. Les quatre mâts lumineux existants seraient remplacés par vingt-huit mâts de 16 à 18 m de haut et certains chemins seraient éclairés, augmentant la pollution lumineuse. Il en allait de même des nuisances sonores, dès lors qu’il y aurait davantage de matchs et de public, jusqu’à 22h30 en semaine. Les buttes en terre, talus et gabions avec assises en bois pour les spectateurs auraient un impact

- 16/88 - A/1560/2022 visuel fort sur le paysage, actuellement plat. De plus, l’élargissement de chemins, un revêtement en dur et l’élagage d’arbres sur une hauteur de 4,5 m seraient nécessaires pour que le SIS puisse accéder au bâtiment. Les chênes centenaires proches des terrains subiraient une intense pression humaine. L’impact du projet sur la flore, la faune et le biotope environnants était dévastateur, en violation de la NIE. Dans le secteur concerné, classé comme zone à protéger à l’inventaire des biens-fonds d’arbres d’ornement, les haies et alignements bordant les différentes pistes et emprises de chantier présentaient une valeur écologique intéressante et constituaient un refuge potentiel pour plusieurs espèces animales protégées, comme relevé et détaillé dans la NIE. Enfin, les autorisations attaquées, qui détruiraient le milieu naturel des L______, violaient les art. 18 LPN et 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La promotion de la biodiversité en milieu urbanisé constituait un défi majeur et l’arborisation urbaine jouait un rôle clé pour la promotion de la biodiversité et la réduction du réchauffement climatique. 18. Par acte du 16 mai 2022, sous la plume de leur conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1578/2022, E______, C______, D______ et ASSOCIATION B______ (ci-après : E______ et consorts) ont recouru auprès du tribunal contre les DD 4______ et DD 5_____, concluant, préalablement, à la tenue d’un transport sur place et à l’audition de Mme AH_____ et à l’annulation des décisions précitées, sous suite de frais et dépens. La qualité pour recourir devait leur être reconnue, les griefs soulevés s’inscrivant dans leurs buts statutaires respectifs, étant précisé que tous les membres de l’ASSOCIATION B______ étaient domiciliés dans le périmètre d’influence considéré par la NIE. La faisabilité du projet était conditionnée par la mise en place des mesures de mobilité impliquant notamment des aménagements du chemin U______, lesquelles nécessitaient le dépôt d’autorisations de construire par la ville d’J______. Or, d’après les informations en leur possession, la ville d’J______, opposée au projet, ne donnerait pas son accord aux installations précitées. Partant, une confirmation de ce refus par l’exécutif onésien permettrait de mettre un terme au litige, au vu de l’impossibilité de réaliser le projet sans le concept mobilité. Une violation des art. 22 et 24 LAT était à déplorer. Les autorités genevoises veillaient, cas échéant en régularisant la situation, à placer les installations sportives en zone sportive, comme le démontraient de nombreux exemples. Selon les travaux parlementaires, les équipements prévus au parc des L______, destinés au public, n’avaient pas pour but la création de grandes infrastructures sportives pour la pratique du sport professionnel. L’importance d’exclure la mise à disposition du parc en faveur de clubs sportifs (notamment s’agissant d’une patinoire), afin de faire des L______ un centre de détente et de délassement, avait d’ailleurs été soulignée. Le Conseil d’État avait en outre déclaré, dans le cadre du traitement des oppositions

- 17/88 - A/1560/2022 au projet P______, que c’était à tort que l’opposant considérait le site des L______ comme une opportunité plus appropriée pour construire le nouveau pôle football, ce dernier n’étant pas compatible avec les statuts de la H______. Les espaces destinés à la formation seraient clôturés et non accessibles au public et le football serait surreprésenté, en violation des statuts de la H______, qui exigeaient un juste équilibre entre les différents sports. Le bâtiment envisagé était destiné à accueillir une entité privée pour ses activités professionnelles sportives et administratives, ce qui ne correspondait pas à la notion de construction d’utilité publique (art. 24 al. 3 LaLAT). L’emplacement choisi n’était pas imposé par sa destination et se situait dans une zone ayant pour but la construction d’une politique de paysage (fiche C04) et le développement du réseau des espaces verts et publics (fiche A11), objectifs contredits par le projet querellé. Les décisions attaquées violaient l’art. 2 LAT. Pour permettre la réalisation du projet initial au P______, le Grand Conseil avait adopté une loi modifiant les limites de zones en vue de créer une zone de développement 3 affectée à l’équipement public et à des constructions ainsi qu’à des installations sportives, afin de réaliser les plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) nécessaires à l’accueil de l’M______. La pesée des intérêts de ce projet initial s’était faite dans le cadre d’une procédure de planification avec la participation de la population et de nombreuses études (environnementales, mobilité) avaient été menées pour aboutir au choix du P______, par opposition à d’autres lieux. Cette même procédure, et non le dépôt de simples autorisations de construire, aurait dû être suivie pour les L______. Une violation des art. 25a LAT et 3A LCI était relevée. Le DT, autorité chargée de la coordination des procédures, n’aurait pas dû autoriser les deux décisions attaquées avant de savoir si les mesures contraignantes en matière de mobilité pourraient concrètement être réalisées. Les décisions querellées contrevenaient aux art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. La dérogation à 3 m de large pour la voie d’accès SIS accordée par la police du feu ne reflétait pas la situation réelle. Selon le plan annexé au formulaire O01, la largeur du chemin concerné ne dépassait pas 2,50 m à certains endroits et la frondaison des arbres situés à proximité constituait un potentiel obstacle. Ainsi, il ne pouvait être exclu que le SIS ne soit pas en mesure d’atteindre le bâtiment, avec des conséquences désastreuses au vu de la structure en bois du bâtiment et de la végétation alentours. Pour ces mêmes motifs, une violation de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05) et le RPSSP était à déplorer. Les décisions querellées violaient également l’art. 3 al. 2 let. a LAT. Si une partie des 0,7 hectares de SDA impactés par les travaux projetés pourrait être compensée dans le parc, certains périmètres seraient définitivement sortis des SDA, sans qu’aucune pesée des intérêts n’ait été effectuée. Le dossier ne contenait pas d’examen d’autres sites sur lesquels l’utilisation de SDA pouvait être évitée.

- 18/88 - A/1560/2022 Les décisions attaquées contrevenaient à l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE - RS 814.011). Dans la mesure où le projet était soumis à une procédure de planification, une étude d’impact sur l’environnement devait nécessairement être menée. La CMNS n’avait été consultée ni pour la dérogation selon l’art. 11 al. 3 LForêts, ni quant au pavillon dont l’implantation était prévue en zone de verdure protégée, de sorte que les décisions querellées devaient être annulées. La LPE, l’OPB et l’art. 14 LCI avaient été violés. Le centre sportif envisagé n’était pas compatible avec la fonction du chemin U______. Les problématiques relatives à l’accroissement du trafic et au bruit n’avaient pas été étudiées pour ce chemin, de sorte que l’instruction du dossier était incomplète. Cet axe, qui reliait le parking des L______ à la route de ______ (GE), était l’un des plus empruntés et des plus problématiques, comme le démontrait une pétition du 4 février 2014 alertant les autorités quant à l’impossibilité d’absorber un trafic croissant résultant de l’exploitation du parc. Ledit chemin – sis en zone 5, en zone de verdure et en zone de bois et forêts, faisant partie du réseau de quartier communal secondaire et essentiellement bordé par des maisons et des écoles – était devenu un axe desservant un véritable centre de loisirs. Une violation du principe de précaution était également relevée. Le projet querellé atteindrait l’environnement, pour les motifs invoqués dans la NIE, notamment la présence de corridors de déplacement et écologiques, de réservoirs de biodiversité, de relais migratoires et d’espèces protégées par divers textes en vigueur. Les eaux des terrains synthétiques seraient redirigées vers l’étang des L______, avec les pollutions induites par l’usage de microplastiques, alors que certaines études recommandaient le traitement de ces eaux polluées vers le réseau d’EU. Selon l’expertise de l’étude d’impact – jointe – réalisée par le AI_____ le 31 mars 2022, les mesures envisagées quant à la pollution lumineuse étaient insatisfaisantes pour les chauve-souris. Aucune autre variante que les L______ n’avait été considérée, contrairement à ce qui avait été fait lors du choix initial du P______. 19. Par décision du 14 juin 2022 (DITAI/290/2022), le tribunal a joint les causes A/1560/2022, A/1561/2022, A/1562/2022, A/1577/2022 et A/1578/2022 sous le no de cause A/1560/2022. 20. Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, par observations du 18 juillet 2022, la H______ a conclu à la légalité des autorisations délivrées. L’accueil d’activités sportives et le développement d’infrastructures y relatives relevant de son but statutaire, l’accueil d’un club associatif consacré à la formation des jeunes en football n’était pas incompatible avec son but statutaire. La zone de verdure concernée étant expressément assortie d’une affectation complémentaire destinée à la réalisation d’infrastructures sportives, c’était en conformité avec l’affectation des terrains concernés que les autorisations querellées avaient été délivrées. Les conditions d’accueil de l’M______ étaient encadrées de manière

- 19/88 - A/1560/2022 claire par la convention tripartite et la mise en œuvre du programme de mobilité visé apporterait des améliorations significatives pour les usagers et riverains des L______. 21. Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, l’Etat, représenté par l’OCBA, a conclu, dans ses observations du 21 juillet 2022, préalablement, à la tenue d’un transport sur place ainsi qu’à l’audition de l’OCT, principalement, à l’irrecevabilité du recours de l’E______ et consorts et, subsidiairement, à son rejet, ainsi qu’à celui de tous les autres recours interjetés, sous suite de frais et dépens. À l’époque de la création, par le biais de la loi du 26 novembre 1987 qui avait adopté le plan n° 27890A/507, 517 et 527, de la zone de verdure destinée à des équipements sportifs qui constituait les parcelles 3______ et 1______, la LaLAT n’identifiait pas la zone sportive comme une zone d’affectation ordinaire, la notion de zone sportive ayant été adoptée en 1994 par la modification de l’art. 24 al. 4 LaLAT. Ainsi, la zone sportive au sens de cette disposition légale correspondait à l’ancienne zone de verdure avec mention sportive de l’ancienne LCI. Seule l’académie du M______ dédiée à la formation de jeunes de 8 à 18 ans, et non la première équipe professionnelle du M______, était concernée par l’accueil temporaire aux L______ et cet accueil n’impactait pas les autres activités existantes, notamment la zone de loisirs. Les quatre terrains de football concernés par le projet ne seraient pas clôturés et les trois autres terrains présents aux L______ resteraient à disposition du public aux conditions posées par la H______. Le recours de l’E______ et consorts, qui n’étaient pas touchées elles-mêmes par les autorisations querellées et ne remplissaient pas les conditions de l’art. 145 al. 3 LCI ni celles du recours corporatif, devait être déclaré irrecevable. Les constructions autorisées étaient conformes à la zone concernée, dès lors que les règles applicables à celle-ci étaient celles régissant la zone sportive et non la zone de verdure, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), ce d’autant que plusieurs terrains de football existaient déjà et que seules leurs transformation et rénovation étaient prévues. Le pavillon provisoire n’était pas davantage problématique puisqu’il s’agissait d’un bâtiment destiné à la pratique du sport au sens de l’art. 24 al. 4 LaLAT. Aucune planification n’était obligatoire. Eu égard au fait que les objets autorisés étaient conformes à l’affectation de la zone, l’art. 24 al. 4 LaLAT, seule disposition éventuellement applicable, prévoyait la possibilité, et non l’obligation, de subordonner la construction de bâtiments d’une certaine importance à l’adoption préalable d’un PLQ. Au vu de ces conditions, la transformation/rénovation des quatre terrains de football ne nécessitait aucune planification. Exiger l’adoption d’un plan d’affectation spécial pour le pavillon – bâtiment de petites dimensions destiné à un usage privé dont l’impact sur le périmètre environnant serait limité selon la NIE – serait disproportionné, au vu de son caractère provisoire.

- 20/88 - A/1560/2022 Les exigences légales en matière de protection des SDA étaient respectées. Une grande partie de la surface de 7'000 m2 d’empiètement sur les SDA (due à la création de buttes paysagères uniquement) serait rendue à l’agriculture comme SDA et les surfaces qui seraient définitivement sorties des SDA, soit 2'400 m2, pourraient être compensées sur le site, comme retenu par l’OU. En outre, les méthodes constructives des terrains, en cours de discussion, pourraient réduire fortement les volumes de terres à stocker sur le site, évitant l’impact du projet sur les SDA. Quant au prétendu impact sur l’environnement et à l’obligation alléguée de procéder à une étude d’impact sur l’environnement, il ressortait des éléments au dossier que tant le bruit que la pollution lumineuse allégués étaient infondés. Il en allait de même s’agissant des griefs en lien avec la biodiversité et l’abattage d’arbres, qui tombaient à faux. Aucune violation de l’art. 11 al. 3 LForêts n’était à déplorer. Le nouveau terrain de football (T1) se trouverait à plus de 20 m de la distance de la limite de la forêt, seuls les cheminements et les talus longeant ce terrain étant situés à moins de 20 m de cette forêt, qui accueillait pour le surplus un accrobranche ouvert au public, de sorte que la question se posait de savoir si une dérogation était nécessaire. En tout état, la CMNS avait été consultée et le préavis du SERMA du 28 février 2022 couvrait l’ensemble des thématiques environnementales traitées dans la NIE. L’art. 14 LCI avait été respecté. Le grief relatif à la prétendue indisponibilité de certains terrains de football pour le public, qui relevait du droit privé, était irrecevable. Quant à l’augmentation du trafic alléguée, le concept de mobilité intégrait des mesures de maîtrise des usages pour restreindre l’accès des véhicules par le chemin U______, ce qui entraînerait au contraire une réduction, ou du moins une stagnation, du trafic dans ce chemin. Le grief de violation du principe de coordination tombait à faux. Les DD 4______ et 5______, déposées par deux requérants différents, avaient été coordonnées par l’OAC, les deux autorisations y relatives ayant été délivrées simultanément et visant chacune les conditions de l’autre. Les décisions nécessaires à la réalisation de ces deux projets (autorisation d’abattage d’arbres, réglementation locale du trafic) avaient fait l’objet de préavis liants faisant partie intégrante des autorisations, tout comme les conditions figurant dans les préavis du SERMA. Les mesures de mobilité (desserte du site, maîtrise des usages, stationnement des véhicules), indispensables à la réalisation du projet, faisaient également l’objet d’un préavis liant. D’autres mesures complémentaires ou d’amélioration de la mobilité (aménagement du chemin U______ avec le passage d’une nouvelle navette de bus, aménagement dit « accès ouest » à l’angle des routes du AZ______ et de T______ comprenant un accès pour les cars de joueurs, une dépose-minute pour les véhicules individuels et un parking pour deux-roues motorisées), devaient faire l’objet de demandes d’autorisation, les propriétaires des domaines publics concernés étant opposés au projet. Toutefois, l’accueil de l’M______ aux L______ pouvait

- 21/88 - A/1560/2022 techniquement se réaliser sans ces deux mesures complémentaires, eu égard à l’existence de mesures alternatives, soit la desserte en transports publics, par la route de T______, par les bus 7______ et 8_____, cette dernière rebroussant au CO du R______, la dépose-minute des cars au CO du R______ plutôt qu’à l’entrée ouest et des voitures individuelles uniquement au CO du R______. Ni la LaLCR ni la LMCE n’avaient été violés. Le préavis liant de l’OCT n’équivalait pas à une privatisation d’une partie du P+R A______ – destiné à un usage public mais situé sur fonds privé – en faveur des collaborateurs de la H______ mais des visiteurs du site. Enfin, les accès de secours étaient suffisants, comme retenu par la police du feu, étant relevé que les griefs y relatifs se référaient au plan figurant dans la requête d’origine, sans tenir compte des compléments produits en cours de procédure. 22. Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, le DT a conclu, par observations du 22 juillet 2022, à l’irrecevabilité du recours interjeté par l’E______ et consorts, au rejet des mesures d’instruction requises, tout en s’en rapportant à justice s’agissant du transport sur place sollicité, et au rejet du recours sur le fond, sous suite de frais. La zone dite de AU_____ ayant été retenue comme lieu privilégié pour la construction définitive du pôle football du M______, l’M______ n’était pas destinée à demeurer aux L______. La qualité pour recourir de l’E______ et consorts était plus que sujette à caution et celle de l’E______ devait être déniée. Après de nombreuses réflexions, les L______ s’étaient avérés le choix le plus adéquat, au regard notamment de la zone d’affectation des parcelles concernées qui correspondait au projet, des aménagements existants et de la possibilité d’y déménager rapidement l’M______ (afin d’atteindre le plus rapidement possible le but d’intérêt public impérieux de construction d’un CO sur le site de N______). L’utilisation des L______ répondait à une volonté d’usage mesuré du sol, la réutilisation de surfaces existantes évitant de construire sur des terrains vierges. Aucune violation des art. 22 al. 2 LAT et 24 LaLAT n’était à déplorer. Les parcelles nos 1______ et 3______ n’étaient pas de simples zones de verdure mais des zones de verdure destinées à des équipements sportifs, à l’exclusion d’une patinoire artificielle. Le plan n° 27890A-527 modifiant le régime des zones de construction (création de zones de verdure, de bois et forêts et d’une zone 5A destinée à des équipements publics aux L______) avait été adoptée en 1987 par le Grand Conseil (loi n° 6023). La zone de verdure avec mention sportive figurant dans le périmètre du plan précité devait être considérée comme une zone sportive et non comme une zone de verdure, étant rappelé que le contrôle préjudiciel des plans d’affectation dans la cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire était exclu. Aucune violation de l’art. 14 LCI n’était à déplorer. Les parcelles concernées étaient des propriétés privées de l’État. Les terrains de football existants dont la

- 22/88 - A/1560/2022 transformation/rénovation était prévue, même s’ils n’étaient pas clos, étaient accessibles uniquement aux clubs pour des entraînements ou lors de journée sportive, sur autorisation de la H______, et non à tout un chacun. L’utilisation future de ces terrains par l’M______ et d’autres clubs pour des entraînements ou matchs ne péjorerait ainsi pas la situation du public, d’autres terrains des L______ permettant de pratiquer le football de loisirs. L’OCT avait considéré que les constructions projetées n’étaient pas susceptibles de causer un danger pour la circulation. Le chemin U______ ne devrait pas être notablement impacté, dès lors que le préavis liant de l’OCT prévoyait des places réservées au P+R A______ et au CO du R______ et que les L______ étaient bien desservis par les transports publics. Selon la NIE, le projet n’entraînerait qu’une très faible augmentation du trafic sur les voies les plus éloignées, ce qui confirmait que le chemin U______ serait peu impacté. Les terrains étant déjà actuellement utilisés pour les entraînements, matchs et compétitions de plusieurs clubs de football amateurs et les recourants relevant des nuisances de trafic déjà existantes, celles-ci, préexistantes au projet, ne relevaient pas de celui-ci. La nouvelle ligne de bus et le réaménagement du chemin U______, qui devaient faire l’objet de demandes d’autorisations de construire par les communes propriétaires, ne pouvaient être intégrés aux autorisations querellées. Toutefois, ces aménagements ne faisaient pas partie des mesures indispensables du concept mobilité, des alternatives pouvant être trouvées. Ainsi, le projet était adéquat même sans leur concrétisation, ce que l’OCT pourrait confirmer si nécessaire. Le principe de coordination n’avait pas été violé. Le dépôt de deux autorisations de construire séparées était dû au fait que les requérants de ces deux autorisations n’étaient pas les mêmes entités, étant rappelé que l’État demeurerait seul propriétaire du bâtiment provisoire projeté et que la DD 5______ avait été déposée par la H______, superficiaire de la parcelle concernée. La coordination prévue par les art. 25A LAT et 3A LCI concernait les instances de préavis et les éventuels préavis liant nécessaires au projet alors qu’in casu, la rénovation des terrains pouvait être mise en œuvre indépendamment du pavillon et vice-versa. Tous les préavis relatifs aux projets avaient été récoltés et coordonnés et les deux autorisations avaient été coordonnées entre elles et la ville d’J______, qui avait fait valoir des observations en connaissance de cause dans le cadre de la DD 4______, n’avait pas été lésée par le dépôt de deux autorisations distinctes. Les cinq mesures de mobilité utiles au déménagement, soit les points a) à e) de la convention tripartite étaient ou seraient, selon l’OCT, respectées. Ainsi, un arrêté de mise en propriété privée de places au CO du R______ avait été pris le 27 janvier 2022 et les places pour minibus seraient exemptées de tarification horaire dans le parking des L______, sur instruction de la H______ et de la fondation BA______ (pt. a). Les places de stationnement deux-roues au CO du R______ feraient l’objet de marquages (ne nécessitant ni arrêté ni décision) et de pose d’arceaux par l’OCBA sur son fonds avant la fin des travaux. Les places vélos et motos au chemin du AZ______ étaient prévues avec la future autorisation de construire de l’accès ouest.

- 23/88 - A/1560/2022 Si celle-ci devait ne pas être en force lors du déménagement de l’M______, des places vélos et motos pourraient être installées en amont de l’entrée des L______, leur circulation dans le parc étant proscrite (pt. b). La dépose-minute pour cars à proximité du bâtiment avait fait l’objet d’un accord avec l’M______ afin qu’en cas de non-réalisation de l’accès ouest, celle-ci s’effectue au plus proche de l’entrée du parc, voire vers les bennes existantes. La création de cases dépose-minute, qui consistait en un marquage de cases interdites au parcage, ne nécessitait aucun arrêté ni décision (pt. c). La dépose-minute par des parents pourrait s’effectuer sur l’espace des bennes à l’entrée des L______ côté accès ouest d’entente avec la H______, voire exclusivement au CO du R______, où la dépose-minute avait fait l’objet d’un préavis liant dans le cadre de la DD 5______ (pt. d). La mise à disposition des places au P+R A______ faisait l’objet d’un préavis liant (pt. e). Les mesures précitées, indispensables à la réalisation du projet, avaient fait l’objet d’un arrêté du ______ 2022 et d’un préavis liant de l’OCT du 3 mars 2022, de sorte qu’elles avaient été coordonnées. Les autres mesures étaient des mesures complémentaires ou d’amélioration de la mobilité qui devaient faire l’objet de deux autorisations de construire distinctes, l’une pour l’aménagement du chemin U______ (passage d’une nouvelle navette de bus) et l’autre pour l’aménagement de l’accès ouest (accès pour les cars de joueurs, dépose-minute pour les véhicules privés et parking pour les deux-roues motorisées). Ces demandes d’autorisation n’avaient pas pu être déposées à ce jour, en raison de l’opposition des communes d’J______ et A______. L’instruction et la délivrance des deux autorisations querellées ne requéraient pas d’attendre le dépôt desdites demandes, les mesures prévues aux points a) à d) précités pouvant aisément être remplacées par des mesures alternatives ne nécessitant aucune autorisation et dont la réalisation était garantie, même si les aménagements du chemin U______ et de l’accès ouest devaient ne pas pouvoir être réalisés. Pour les mêmes motifs, l’allégation de violation des art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI tombait à faux. Aucune violation de l’obligation de planification n’était à déplorer. L’impact du projet contesté sur le territoire et l’environnement était limité et conforme à la zone d’affectation sportive. Partant, il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle modification des limites de zone. C’était lors de l’adoption du plan de zone n° 27890A-527 en 1987 qu’une pesée des intérêts complète avait été réalisée par le Grand Conseil, avec la participation de la population, qui avait d’ailleurs usé de son droit à s’opposer et avait pu s’exprimer, conformément à l’art. 2 LAT. Toutes les instances dont la consultation était imposée par l’art. 11 al. 3 LForêts en vue de l’octroi d’une dérogation pour les aménagements situés à moins de 20 m de la lisière de la forêt, soit la commune, la CCDB et la CMNS, comme cela ressortait du document joint, avaient été consultées. S’il ressortait du préavis du SERMA du 28 février 2022 que c’était le SMS, en matière de patrimoine et de sites, qui avait par la suite préavisé le dossier, c’était parce que celui-ci avait été consulté en dernier lieu, conformément à l’art. 47 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05). Dès lors que ce service avait constaté

- 24/88 - A/1560/2022 que la condition posée par la CMNS était respectée, il n’était pas nécessaire de saisir à nouveau la CMNS. La LaLCR et la LMCE n’avaient pas été violées. Le P+R A______, situé sur une parcelle privée, ne faisait pas l’objet d’une réglementation de mise en propriété privée au sens du Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961 (RCSV – H 1 10.03) mais d’une réglementation locale du trafic (art. 3 ss LaLCR) sous forme de préavis liant. Il était possible de protéger un fonds privé à usage public en limitant son accès à une catégorie particulière d’usagers du public. Une privatisation de fonds impliquait un usage exclusif par le propriétaire et/ou son cercle de personnes, dont l’identité devait être déterminable, alors qu’in casu, les visiteurs de l’M______ devaient être considérés comme faisant partie du public. L’amputation d’une partie des places n’empêcherait pas ce parking de remplir sa fonction et les utilisateurs ne manqueraient pas de places, au vu de la réalisation récente du P+R BD______, laquelle avait réduit l’utilisation du P+R A______. L’art. 3 al. 3 let. c LMCE visait la mise en place, par une entreprise, de mesures en vue d’inciter ses collaborateurs à utiliser les transports publics et la mobilité douce pour les déplacements du domicile au lieu de travail et ceux effectués pour l’activité professionnelle (règlement relatif aux plans de mobilité d'entreprises du 16 juin 2021 ; RPMob – H 1 21.03). Dès lors que les possibilités de stationnement au P+R A______ concernaient les visiteurs et non les collaborateurs de l’M______ dans le respect du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 16 décembre 2015 (RPSFP - L 5 05.10), aucune violation n’était à déplorer. L’utilisation de places du P+R A______ ne nécessitait aucune compensation, les conditions de l’art. 7B al. 1 LaLCR n’étant pas remplies et aucune suppression de places n’étant prévue. Enfin, aucune violation de l’art. 7 al. 6 let. a LMCE n’était à déplorer. L’incitation à l’accès au P+R A______ ne serait pas amoindrie. Cent-soixante-six places voitures y demeuraient disponibles et deux-cent septante huit places voitures étaient disponibles au P+R BD______, leurs utilisateurs provenant des mêmes secteurs. En outre, un nouveau P+R était prévu à la BB______. La volonté des copropriétaires de ce fonds privé quant à la réglementation qu’ils souhaitaient y appliquer devait être respectée, de sorte que l’art. 7 al. 6 let. a LMCE ne faisait pas obstacle à la mise en place de la mesure litigieuse. Enfin, aucune violation de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE n’était à déplorer, la réglementation des places en faveurs des visiteurs de l’M______ prenant place sur un fonds privé. Le grief de violation du principe d’égalité tombait à faux. Les places du P+R A______ concernées n’étaient pas constitutives d’une discrimination positive en faveur de l’M______ mais uniquement d’un changement d’affectation en faveur de visiteurs et l’ensemble des usagers de ce P+R n’étaient pas empêchés de l’utiliser. Aucune violation du principe de proportionnalité n’était à déplorer. L’art. 6 al. 3 RPSFP requérait l’aménagement de places de stationnement sur fonds privés pour les visiteurs d’équipements sportifs sur la base du ratio fixé dans la norme VSS SN

- 25/88 - A/1560/2022 640 281. Le calcul y relatif avait été effectué sur la base du nombre de spectateurs fournis par l’M______ et la réglementation des places réservées au P+R A______ visait à respecter ces obligations. L’allégation selon laquelle ces places ne seraient pas utilisées, non prouvée, tombait à faux. S’agissant de la protection de la faune et de la flore, aucune violation de l’art. 18a LPN n’avait été démontrée, étant en outre relevé que le périmètre concerné ne possédait pas les qualités nécessaires pour constituer un biotope protégé. Aucune autre base légale susceptible de fonder une quelconque violation n’était invoquée. Le projet querellé avait fait l’objet d’un examen minutieux au regard de son impact sur la nature, comme démontré par la production de la NIE, nullement exigée in casu (art. 4 al. 1 du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 11 avril 2001 ; ROEIE - K 1 70.05). L’État et la H______ s’étaient coordonnés afin de minimiser l’impact du projet et toutes les instances spécialisées s’étaient positionnées favorablement. La NIE faisait état d’efforts pour minimiser les impacts sur la nature, voire de l’amélioration de la situation. L’abattage des quarante-deux arbres, principalement des bouleaux relativement petit et abîmés par des impacts de balles de golf de sorte qu’il ne s’agissait pas d’arbres de valeur, était nécessaire pour agrandir les terrains de football et répondre aux directives de l’association suisse de football. Le projet initial avait été remanié afin de diminuer de moitié les abattages et les chênes entre les terrains seraient maintenus, leurs racines étant désormais protégées de manière optimale. Les compensations étaient prévues aux L______, dans le cadre de la planification de la nouvelle image directrice du parc (plantation de cent-dix arbres). De plus, avaient été décidées la renonciation à un accès au pavillon en bus afin de protéger la frondaison de certains arbres, la modification du mât d’éclairage d’un des terrains afin de l’éloigner des frondaisons et l’interruption de la bande de 3 m entourant en principe tout terrain de foot afin d’éviter le piétinement de certains arbres. La suppression de certaines des haies serait compensée par des plantations arbustives dans le parc et par la création de buttes aménagées, propices à la faune. Les six futurs mâts d’éclairage à LED abaissés permettraient de mieux concentrer la luminosité sur les terrains, et serviraient également pour la piste d’athlétisme. AB_____ et le AC_____, opposées au projet devant le DT, n’avaient pas interjeté recours, démontrant qu’elles avaient été convaincues par le bien-fondé du projet. Une rencontre sur place avec la police du feu et le service d’intervention et de secours (ci-après : SIS) avait été organisée au préalable, afin de s’assurer de l’adéquation de l’accès prévu. Les plans relatifs à l’accès pompiers prévoyaient bien une largeur de 3 m et même dans le cas contraire, le préavis de la police du feu contenant cette condition avait été repris dans l’autorisation de construire. Pour ces motifs, aucune violation de la LPSSP et RPSSP n’était à déplorer. Comme confirmé par la NIE, les SDA utilisées par le projet seraient déplacées et entièrement compensées dans une surface du parc identifiée par l’OU comme

- 26/88 - A/1560/2022 appropriée. Quant à la prétendue violation de l’OEIE, compte tenu du fait que, comme vu supra, aucune planification n’était nécessaire, la réalisation d’une étude d’impact n’était nullement obligatoire. L’accroissement du trafic, au vu des mesures mises en place, devrait être modéré dans le chemin U______. En outre, dès lors que des clubs amateurs utilisaient déjà les terrains existants pour des entraînements et des matchs, la situation future serait comparable à celle actuelle. Le SABRA et la NIE n’avaient relevé aucune problématique en lien avec le bruit. La prétendue violation du principe de précaution tombait à faux. Dès lors que les atteintes alléguées portaient sur des valeurs naturelles, l’art. 11 LPE n’était pas pertinent, contrairement à la LPN et à l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN - RS 451.1). Le projet avait fait l’objet d’un examen minutieux quant aux emplacements possibles. L’expertise du Dr AI_____ constituait un simple allégué de parties. Était notamment joint le préavis du 20 juillet 2021 adressé au SERMA dans le cadre de la DD 5______, par le biais duquel la CMNS a requis la production de pièces complémentaires, tout en précisant d’ores et déjà qu’elle ne s’opposerait pas à une dérogation (art. 11 al. 2c LForêts), à condition que les nouveaux aménagements se tiennent à plus de 10 m de la lisière forestière cadastrée. 23. Par réplique du 12 août 2022, F______ a persisté dans ses conclusions, tout en faisant sienne la motivation du recours déposé par E______ et consorts et les pièces y alléguées, de sorte que lesdites motivations et pièces faisaient partie de la procédure jointe, même en cas d’éventuelle irrecevabilité du recours y relatif. Les L______ n’étaient pas sis en zone constructible (fiches C04 et A11 du PDCant 2030), la LaLAT distinguant clairement entre la zone de verdure destinée au délassement et la zone sportive destinée aux terrains de sport et aux installations liées à la pratique du sport. Si le législateur avait voulu permettre de tels équipements aux L______, il y aurait créé une zone sportive. Une violation des art. 6 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. a LAT et 30 al. 1 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) était à déplorer. La remise en cause de SDA dans le cadre d’un permis de construire ne pouvait entrer en considération qu’en présence de circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. De plus, au vu des lacunes en matière de protection des SDA, mises en évidence par le rapport ARE sur le plan directeur cantonal, le Conseil fédéral avait précisé, dans l’ordonnance d’approbation du 18 janvier 2021, que le canton était invité à n’autoriser aucune emprise sur les SDA sans garantie qu’il respecte encore la part minimale de surface d’assolement de 8'400 hectares qui lui était dévolue par le plan sectoriel fédéral. L’art. 18 LPN était une clause générale de protection, dont la portée ne pouvait être restreinte par l’art. 18a LPN. Il ressortait de la NIE que les projets autorisés menaçaient la faune et la flore des L______, où le Grand Conseil avait souhaité

- 27/88 - A/1560/2022 maintenir un espace naturel étendu et éviter les projets de constructions, comme démontré par la lettre – jointe – de Monsieur AJ_____, ancien président du Grand Conseil et ancien maire d’J______. Depuis 1974, les instruments légaux de protection des espaces naturels avaient été renforcés. Les arbres à abattre n’étaient pas sans intérêt, toute végétation ayant une fonction importante. Ni la NIE ni le DT ne présentaient un rapport complet sur la justification des projets autorisés, en violation de l’art. 14 al. 6 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991(OPN – RS 451.1). L’expertise de M. AI_____, docteur en biochimie et ancien chef de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, reposait sur des faits concrets vérifiables sur le terrain et la nature était également protégée par l’art. 73 Cst. 24. Par réplique du 19 août 2022, la commune de A______ a persisté dans ses conclusions. Les visiteurs de l’M______ n’étaient pas un nombre indéterminé de personnes assimilables à du public, comme le démontrait le fait que, selon les explications du DT lui-même, le calcul du ratio des places de stationnement prévues au P+R A______ avait été effectué sur la base du nombre de spectateurs fourni par le M______, en outre sans aucune étude ni vérification. La nouvelle réglementation d’usage du P+R A______ ne résultait pas de la volonté de ses copropriétaires mais du préavis liant de l’OCT, qui prenait en considération uniquement l’objet de l’autorisation de construire situé à plusieurs kilomètres du P+R A______ et non les besoins au sein de la commune, qui n’avaient fait l’objet d’aucune étude. Les assertions selon lesquelles le nombre de places de P+R nécessaires pour la commune serait assuré par le P+R BD______ et le futur P+R BB______ et que l’actuel P+R A______ serait sous-utilisé étaient non étayées et contestées, tout comme le fait que les utilisateurs des P+R A______ et BD______ provenaient des mêmes secteurs, les P+R de la région ayant été planifiés sans prendre en compte la problématique du parking des visiteurs de l’M______. 25. Dans sa réplique du 16 septembre 2022, la ville d’J______ a également persisté dans ses conclusions et arguments. Les observations de la H______ et du DT, déposées après le délai imparti par le tribunal pour ce faire, étaient tardives et, partant, irrecevables. Il était douteux que le secteur professionnel du M______ n’ait pas l’intention d’utiliser les infrastructures projetées aux L______. Les informations figurant au SITG contredisaient l’allégation selon laquelle les trois parcelles des L______ se situeraient en zone sportive, le but de la loi 6023 du 26 novembre 1987 étant d’éviter la présence d’installations lourdes aux L______, afin d’en faire un centre de délassement et non un centre sportif. Le canton et/ou les communes concernées n’avaient jamais concrétisé une procédure de modification des limites de zones afin d’inscrire une partie des L______ en zone sportive, alors même que la notion de zone sportive était présente dans la loi depuis 1994. Allait dans le même sens le

- 28/88 - A/1560/2022 « volte-face » du Conseil d’État quant à la compatibilité des L______ pour accueillir un pôle football dans le cadre du traitement des oppositions au projet P______. Une violation de l’art. 14 LCI était effectivement à déplorer. Vu la régularité des entraînements et des matchs hebdomadaires des onze équipes de l’académie du M______, les autres clubs amateurs et le public auraient un accès extrêmement restreint aux terrains. L’accroissement du trafic sur le chemin U______ n’ayant pas été étudié, le danger et la gêne y relatifs pour la circulation n’avaient pas pu être estimés et le nombre de véhicules attendus semblait avoir été sous-évalué. En outre, au vu de la suppression de cent places au P+R A______ en faveur des visiteurs de l’M______, les autres utilisateurs devraient trouver d’autres places alentours, créant ainsi une gêne pour la circulation. Enfin, le préavis de la CMNS du 20 juillet 2021 ne figurait pas au dossier de la DD 5______ et elle n’avait pu en prendre connaissance que lors du dépôt des observations du DT en avril 2022. Le SMS semblait ainsi avoir été consulté mais son préavis ne figurait pas au dossier et elle n’en avait pas connaissance à ce jour, de sorte qu’il convenait de constater l’absence de préavis définitif favorable à la dérogation du SMS ou de la CMNS. 26. Par réplique du 16 septembre 2022, E______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions. Elles possédaient la qualité pour recourir, l’association B______ ayant quant à elle, à tout le moins, la qualité pour recourir sur la base du recours corporatif. La requête adressée au DT en vue d’avoir accès aux déterminations de l’OU sur l’opposition de M. AK_____ dans le cadre de l’adoption du PL 12293-A était demeurée lettre morte. La non-conformité des constructions autorisées à la zone concernée ressortait de la position initiale du DT dans le cadre du traitement des oppositions au projet de loi 122932-A (P______), selon laquelle notamment la réalisation du pôle football aux L______ n’était pas compatible avec les statuts de la H______ (utilisation des L______ pour le sport mais surtout à des fins de délassement et de loisirs du public ; fonction précieuse et indispensable pour le canton, la carte n° 3 du PDCant 2030 désignant d’ailleurs les L______ comme parcs publics, aires de délassement, cimetières ; surreprésentation du football par rapport aux autres sports praticables aux L______, en violation des statuts de la H______). Les cinq communes représentées dans la H______ n’avaient pas manifesté leur intérêt à accueillir le pôle football et le directeur du M______ de l’époque avait déclaré que le site des L______, zone verte détente et loisirs sur laquelle on ne pouvait construire un terrain de football avec une SDA et les structures nécessaires, ne correspondait plus aux besoins du M______. Le fait que le DT soit revenu sur ses propos dans le cadre de la présente procédure alors qu’aucune modification de limite de zones n’était intervenue, démontrait sa mauvaise foi.

- 29/88 - A/1560/2022 27. Par duplique du 6 octobre 2022, la H______ a persisté dans ses conclusions et développements et a précisé qu’elle n’entendait pas discuter plus en avant les allégations des recourantes et faisait siennes les dupliques qui seraient produites par les services de l’État concernés. 28. Par duplique du 13 octobre 2022, l’État a persisté dans ses conclusions et arguments, s’agissant notamment de l’irrecevabilité des recours interjetés par les associations. La zone de verdure destinée à des équipements sportifs était qualifiée de zone sportive depuis l’adoption, en 1994, de l’art. 24 al. 4 LaLAT intégrant dans la législation genevoise la notion de zone sportive. Le projet querellé n’avait pas pour but de construire un centre sportif ou de grandes infrastructures au milieu de la nature mais dans un périmètre accueillant déjà plusieurs installations et équipements sportifs. Quant à l’utilisation des quatre terrains de football rénovés et des vestiaires existants, un planning d’utilisation avait été mis en place avec la H______ afin de ne léser aucun utilisateur. Le déplacement de la première équipe professionnelle du M______ se ferait au centre sportif de BE______ (GE). Le projet querellé n’avait rien à voir avec le projet de P______, qui était d’une toute autre taille et ampleur, raison pour laquelle les L______ avaient été exclus à l’époque. Le projet P______ avait pour but d’accueillir définitivement l’ensemble du pôle foot, y compris la première équipe professionnelle du M______. Les différentes activités offertes par la H______ au public, aux clubs sportifs et aux écoles ne seraient pas impactées par les projets. L’aggravation alléguée du trafic sur le chemin U______ ne reposait sur aucun fondement et le P+R A______, qui avait actuellement cinquante-quatre abonnés sur deux-cent septante places, était effectivement sous-occupé depuis l’ouverture du P+R BD______. Étaient notamment joints un courriel de la Fondation BA______ du 10 octobre 2022 faisant état de 185 abonnés (sur 307 places) au P+R BD______ et de 54 abonnés (sur 270 places) au P+R A______ ainsi qu’un planning non daté de l’occupation des quatre terrains de football rénovés et des vestiaires du lundi au vendredi établi par la H______. 29. Dans sa duplique du 14 octobre 2022, le DT a persisté dans ses conclusions et confirmé ses arguments. C’était le Grand Conseil et non le DT qui s’était prononcé sur les oppositions au projet de loi 12293-A, de sorte qu’il n’avait lui-même fait preuve d’aucune contradiction. Le fait que le site de P______ paraissait alors être le site le plus opportun pour accueillir le pôle football justifiait de mettre en avant les difficultés des autres sites, notamment celui des L______, pour accueillir le projet, ceci ne démontrait toutefois pas que les autres sites pressentis ne pouvaient accueillir le projet. Les L______ n’avaient pas été écartés en raison d’une incompatibilité avec la zone mais parce que la pesée des intérêts démontrait que le site du P______ était plus opportun, le projet initial différant de celui autorisé aux L______ (présence de

- 30/88 - A/1560/2022 la totalité des équipes du M______ et occupation pérenne, construction complète de terrains de football et d’un bâtiment plus conséquent). Le Grand Conseil n’avait pas affirmé que le déménagement de l’M______ aux L______ était impossible ni que la zone d’affectation ne le permettait pas. En outre, même si le Grand Conseil avait indiqué que les statuts de la H______ n’étaient pas compatibles avec la création d’un pôle football, il ressortait de la lecture desdits statuts que tel n’était pas le cas. Partant, vu le refus en votation populaire du site du P______, le DT avait été contraint de réexaminer le choix du site et à retenir, provisoirement, celui des L______, sans faire preuve de mauvaise foi. La zone de verdure avec mention sportive des L______ devait être considérée comme une zone sportive et non comme une zone de verdure, sauf à faire fi de l’évolution dans le temps des zones dans le canton, et il ne faisait aucun sens de comparer la zone de verdure avec mention sportive de 1987 avec la zone de verdure actuelle, notamment eu égard à l’adoption de la notion de zone sportive en 1994. La jurisprudence invoquée par les recourants, relative à la zone de verdure, n’était pas pertinente concernant les L______, situés en zone sportive. La situation du P______ n’était pas comparable, le projet y relatif n’étant pas conforme à la zone en vigueur (parcelle en zone à bâtir mais située au milieu d’une zone agricole et d’une zone protégée, alors que le projet étendu nécessitait une étude d’impact et entraînerait une forte augmentation du trafic). Le fait qu’un nombre de spectateurs ait été fourni par l’M______ pour déterminer le nombre de places visiteurs du P+R A______ à prévoir était logique afin de cerner au mieux les besoins en stationnement. Ce nombre théorique n’avait pas d’influence sur le fait que le nombre exact et l’identité des visiteurs ne pouvaient être déterminés. Le préavis de l’OCT ne reposait nullement sur des considérations totalement étrangères au site, la sous-utilisation du P+R A______ pouvait être démontrée par un simple constat sur place et par la Fondation BA______ si nécessaire. L’art. 18 LPN n’avait pas été violé. À teneur de la NIE, le projet ne portait pas atteinte aux sites dignes de protection (soit le site OBat à 200 m du projet, la zone du Rhône et ses rives et les sites prioritaires faune et flore mentionnés en p. 81 de la NIE). Aucune espèce de flore menacée, site de reproduction de batraciens ni zone d’habitat de mammifères protégés ne se trouvait dans le périmètre du projet, où aucun reptile n’avait en outre été identifié. La valeur des arbres et des haies n’était pas suffisante pour que le périmètre soit considéré comme digne de protection. Enfin, le SERMA avait consulté l’ensemble des instances compétentes en matière environnementale puis avait effectué une synthèse des positions y relatives, de sorte qu’il était normal que les préavis de la CMNS et du SMS ne figurent pas en tant que tel dans le dossier. À ce propos, était joint le préavis du 3 janvier 2022 adressé par le SMS au SERMA le 3 janvier 2022, favorable avec dérogation, à teneur duquel, vu la nouvelle version du dossier respectant la condition émise par la CMNS dans le cadre du préavis du 20 juillet 2021, le SMS était favorable au projet, étant

- 31/88 - A/1560/2022 rappelé que la CMNS n’était pas opposée à l’application de la dérogation au sens de l’art. 11 al. 2c LForêts. 30. Par courriers séparés du 28 février 2023, le tribunal a informé les parties de la tenue d’une audience de comparution personnelle portant essentiellement sur la problématique de la mobilité le 30 mars 2023. En vue de cette audience, il a convoqué en qualité de témoin, le 28 février 2023 également, Monsieur AL_____, signataire du préavis liant émis par l’OCT le 3 mars 2022, étant précisé qu’une copie de cette convocation a été adressée, à la même date, à l’ensemble des parties. 31. Lors de cette audience du 30 mars 2023 : - Madame AM_____ et M. AL_____, représentant l’OCT, tous deux entendus à titre de témoins, assermentés et relevés de leur secret de fonction, ont précisé que la condition des trente-cinq places de stationnement au CO du R______ pour les collaborateurs de l'M______ (pt. a de la convention tripartite) était respectée par l'arrêté de mise en propriété du 27 janvier 2022, désormais entré en force. Il en allait de même des cinq places pour minibus de l'M______ requises au parking des L______ où, suite à une rénovation avec un système d'exploitation payant géré par la Fondation BA______, cinq places seraient réservées pour lesdits minibus. La mise en service d’un parking vélos et motos au parking du CO du R______ et au chemin du AZ______ (pt. b convention tripartite) était également assurée, dès lors qu’il s'agissait uniquement de poser des arceaux sur fonds privés avec l’accord du propriétaire. Un dépose-minute et des places pour personnes à mobilité réduite avaient également été prévus à cet endroit et un préavis liant avait été rendu. S’agissant de l’accès ouest, étaient prévus un dépose-minute/trois places de stationnement pour les cars des équipes extérieures, un dépose-minute pour les parents, un nouvel arrêt de bus ainsi qu’un emplacement de stationnement vélos et deux-roues motorisés. Ces mesures devaient faire l'objet d'une autorisation de construire, étant précisé que la requête y relative allait être déposée prochainement par la commune de A______, propriétaire du fonds concerné et que le préavis liant ne portait pas sur les éléments de l'accès ouest. Les conditions prévues sous pts d et e de la convention tripartite étaient réalisées par le préavis liant de l’OCT. Le P+R A______ étant un parking privé, l’accord de la commune de A______ n’était pas nécessaire. Les cent places visiteurs dans ce dernier, actuellement sousexploité, étaient destinées aux parents de joueurs et aux spectateurs des matchs, lesquels avaient lieu principalement le week-end, de sorte qu’elles pourraient également être utilisées en semaine par les usagers du P+R. Ces places feraient l'objet d'un marquage et une entreprise privée procéderait à des contrôles le week-end, créneau durant lequel ce parking était gratuit et généralement jamais plein. Le contrôle se ferait par simple question aux automobilistes et les parents des joueurs se verraient remettre des macarons de stationnement. L'impact du projet en termes d'utilisation du P+R A______ serait nul. Le trajet P+R A______

- 32/88 - A/1560/2022 puis P+R AS_____ pourrait se faire via la nouvelle ligne de bus n° 8_____, le tram 11_____ ou les vélos en libre-service au P+R A______ et aux L______. La nouvelle ligne de bus desservirait toutes les entrées des L______ (ouest, CO du R______ et U______) et l’arrêt de bus place des W______ était déjà existant. La plus forte augmentation du trafic générée par le projet devrait prendre place à l'accès ouest. Seules quatre places, déjà existantes, seraient réaffectées pour la dépose-minute au CO du R______. La mise en place d’une barrière d’accès aux L______ sur le chemin U______ avec un dispositif signalétique en amont indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des L______ et au P+R A______ (pt. f convention tripartite) faisait l'objet d'un dossier d'autorisation de construire portant sur le réaménagement du chemin U______ avec élargissement et pose de la barrière. Prêt depuis juin 2021, ce dossier était en mains de la ville d'J______. Conscient que cette autorisation ne serait vraisemblablement pas déposée, l’OCT avait d'ores et déjà contacté la Fondation BA______, qui exploitait le parking des L______, et un panneau avec une jauge indiquant les disponibilités – placé en amont du chemin d'entrée au parking – était envisagé. L'élargissement du chemin U______ était rendu nécessaire pour le passage de la navette et non pour le croisement des voitures, déjà possible actuellement. Si la demande d'autorisation précitée n'était pas déposée et que, par voie de conséquence, le passage de la navette n’était pas possible, des solutions alternatives étaient envisagées. Ainsi, la ligne de bus ne passerait pas par le chemin U______, mais rebrousserait chemin afin de desservir les autres arrêts. À ce stade, l’OCT ne pouvait en dire plus, car « il faudrait faire des études de faisabilité ». S'agissant de la condition sous lettre g de la convention tripartite, soit la ligne de bus, cette dernière était prévue dans le plan d'action des transports collectifs, en vue d'une réalisation dès 2024, afin de relier le village de I______, à l'arrêt de tram P+R A______ et au parking du même nom (tronçon orange sur le schéma portant la mention « 3 tronçons » figurant dans le rapport Q______ du 5 mai 2021). S'agissant du tronçon bleu avec l'arrêt ouest, aucune demande n’avait été déposée à ce jour, faute de besoin, mais cela serait fait si les autorisations devaient être confirmées. S'agissant enfin du tronçon rouge, sa réalisation, qui dépendait du dépôt de l'autorisation par la commune d'J______, était indépendante du projet querellé. Quant à la question d’une éventuelle augmentation du trafic dans le chemin U______ s'il devait être renoncé au tracé de bus rouge, l’OCT a précisé qu’en l'absence de ce tronçon, les visiteurs non motorisés ou utilisateurs du P+R pourraient se rendre aux installations par l'accès ouest. Le tronçon rouge devrait être principalement utilisé par les élèves de l'académie, puisqu'il permettrait l'accès direct aux vestiaires existants, alors que l'accès ouest devrait plutôt être utilisé par les visiteurs, dès lors qu’il les rapprochait des terrains et du pavillon. L'académie amènerait effectivement davantage d'utilisateurs sur le site des L______. La mise en service du nouvel arrêt du bus 7______ au carrefour du AZ______ (let. g) faisait partie du dossier d'autorisation relatif à l’accès ouest.

- 33/88 - A/1560/2022 - Monsieur AN_____, représentant la commune de A______, a confirmé qu’une demande d’autorisation de construire relative au dépose-minute/trois places de stationnement pour les cars des équipes extérieures notamment, au déposeminute pour les parents, au nouvel arrêt de bus ainsi qu’à l’emplacement de stationnement vélos et deux-roues motorisés (accès ouest) allait être déposée. Même si elle n'était pas opposée au projet en tant que tel, elle maintenait son opposition à la privatisation de cent places au P+R A______. - Me Anna ZANGGER, pour le compte d’F______, a indiqué voir un inconvénient à ce

A/1560/2022 — Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.05.2025 A/1560/2022 — Swissrulings