Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.10.2018 A/3602/2018

18 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle·PDF·618 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3602/2018-ELEVOT ACST/21/2018 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 18 octobre 2018

dans la cause

Madame A______ et Madame B______ et Monsieur C______ et Monsieur D______ contre DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Vu le recours interjeté le 12 octobre 2018 par-devant la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) par Madame A______, Madame B______, Monsieur C______ et Monsieur D______ contre l'arrêté du département de l'emploi et de la santé, du 5 octobre 2018, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 8 octobre 2018, constatant et validant le résultat de l'élection de deux membres, représentants du personnel, au conseil d'administration de la Maison de Vessy, déclarant élus M. C______ de la liste n° 1 « Pour tous ensemble » et Monsieur E______ de la liste n° 2 « Le renouveau » ; Vu que ledit recours conclut à l'annulation de l'élection de ces deux membres, représentants du personnel, au conseil d'administration de la Maison de Vessy ; Que la Maison de Vessy est un établissement de droit public (art. 1 de la loi concernant la Maison de Vessy du 11 mai 2001 [PA 664.00]) ; Qu'à teneur de l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure, la décision que rend l'autorité leur devenant dans ce cas opposable et les appelés en cause pouvant exercer les droits conférés aux parties ; Que la situation des deux élus dont l’élection est contestée par le recours est susceptible d’être affectée par l’issue du recours ; Qu’il se justifie d’appeler en cause M. E______, mais pas M. C______ dès lors que celui-ci est lui-même recourant contre sa propre élection et est donc déjà partie à la procédure ; Qu'il y a également lieu d'appeler en cause la Maison de Vessy, dans la mesure où le bon fonctionnement de cette institution est éventuellement susceptible d’être entravé à défaut de constitution valable de son conseil d’administration. * * * * * *

- 3/3 - A/3602/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

appelle en cause, dans la cause A/3602/2018, la Maison de Vessy ainsi que Monsieur E______ ; transmet aux appelés en cause une copie du recours et des pièces produites par les recourants ; impartit aux appelés en cause un délai au 1er novembre 2018 pour présenter une réponse au recours et produire d'éventuelles pièces ; réserve la suite de la procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, Madame B______, Monsieur C______ et Monsieur D______, à la Maison de Vessy, à Monsieur E______, ainsi qu’au département de l’emploi et de la santé. Au nom de la chambre constitutionnelle : Le juge délégué :

Raphaël MARTIN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3602/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.10.2018 A/3602/2018 — Swissrulings