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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.09.2019 A/3225/2019

12 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle·PDF·591 mots·~3 min·3

Texte intégral

A/3225/2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3225/2019-ELEVOT ACST/26/2019

COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 12 septembre 2019 Sur effet suspensif

dans la cause

GROUPE MCG VERNIER

contre CONSEIL D'ÉTAT

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A/3225/2019

Attendu, en fait, que : 1) Par arrêté du 4 septembre 2019, publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO) du 6 septembre 2019, le Conseil d’État a déclaré Monsieur A______ élu sans scrutin à la fonction de conseiller municipal de la commune de Vernier. 2) Au ch. 3 de l’arrêté, le Conseil d’État a indiqué que si l’élection de M. A______ n’était pas contestée, elle était validée à l’expiration du délai de recours. 3) Par acte déposé le 6 septembre 2019, le Groupe MCG VERNIER, représenté par son chef de groupe Monsieur B______, a interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre l’arrêté du 4 septembre 2019, sollicitant son annulation, ainsi que la validation de la nomination de Monsieur C______ en qualité de conseiller municipal de la commune de Vernier. À titre préalable, il a conclu à ce que la chambre constitutionnelle « annonce sans délai l’effet suspensif aux autorités de Vernier ». 4. Le 11 septembre 2019, invité à se déterminer sur l’effet suspensif requis, le Conseil d’État a répondu que le recours déployait effet suspensif de plein droit, de sorte que son arrêté n’était pas exécutoire. Considérant, en droit, que : 1) L’examen de la recevabilité du recours est reporté à l'arrêt au fond. 2) a. Selon l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (al. 3). b. En l’occurrence, l’arrêté entrepris indique implicitement à son ch. 3 qu’un éventuel recours serait assorti de l’effet suspensif. En cela, l’arrêté est conforme à la règle de l’art. 66 al. 1 LPA, selon lequel le recours contre une décision a, sauf exception, un effet suspensif automatique ex lege. Aussi y a-t-il lieu de le constater. 3. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. * * * * * *

- 3/3 - A/3225/2019 LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

constate que le recours interjeté par le GROUPE MCG VERNIER contre l’arrêté du Conseil d’État du 4 septembre 2019 a effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, au recourant, au Conseil d’État, à Monsieur A______, ainsi qu’à titre d’information, à la commune de Vernier.

La juge déléguée :

Eleanor McGREGOR

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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