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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 20.07.2026 A/2181/2026

20 juillet 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle·PDF·2,618 mots·~13 min·6

Texte intégral

A/2181/2026

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2181/2026-ABST ACST/28/2026

COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 20 juillet 2026 sur effet suspensif

dans la cause Sarah ALBORZI Aïda HAMMAD Laïla ZIDAN, agissant par sa mère Aïda HAMMAD Etonamè Akady SANTOS Alice CRÉTÉ Louella HULLIGER Annecia RAUX Ayan OSMAN Clarisse DI ROSA ASSOCIATION « PETITS PAS DE SOCIÉTÉ » ASSOCIATION « COLLECTIF LES FOULARDS VIOLETS » FONDATION DIAC - DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF ASSOCIATION « LES ADELPHES DE MARAD » COLLECTIF GENEVOIS POUR LA GRÈVE FÉMINISTE PARTI DU TRAVAIL GENEVOIS SYNDICAT SUISSE DES SERVICES PUBLICS (SSP) représentés par Me Raphaël JAKOB, avocat recourants contre GRAND CONSEIL intimé

- 2/7 - A/2181/2026

Attendu, en fait, que : 1. Le 29 mai 2026, la loi 13'276 sur les piscines et bains publics du 19 mars 2026 (LBains - F 3 30) a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). Elle contient notamment les dispositions suivantes : Art. 1 Champs d’application La présente loi s’applique aux piscines municipales et bains publics (ci-après : bassins), établis sur le domaine public ou annexés à un établissement scolaire ou d’éducation. (…) Art. 5 Tenue 1 Il est interdit de se baigner dans les bassins sans porter de tenue de bain appropriée et spécifique à la natation. 2 Les seules tenues autorisées dans les bassins sont les maillots de bain une ou deux pièces dont la longueur maximale arrive au-dessus des genoux et laissant les bras nus. (…) Art. 8 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. 2. Conformément à son art. 8 souligné, la novelle est entrée en vigueur le 30 mai 2026, l'arrêté de promulgation ayant été publié dans le 29 mai 2026. 3. Par acte déposé le 12 juin 2026, Sarah ALBORZI, Aïda HAMMAD, Laïla ZIDAN, Etonamè Akady SANTOS, Alice CRÉTÉ, Louella HULLIGER, Annecia RAUX, Ayan OSMAN, Clarisse DI ROSA, l’ASSOCIATION « PETITS PAS DE SOCIÉTÉ », l’ASSOCIATION « COLLECTIF LES FOULARDS VIOLETS », l’ASSOCIATION « LES ADELPHES DE MARAD », la FONDATION DIAC – DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF, le COLLECTIF GENEVOIS POUR LA GRÈVE FÉMINISTE, le PARTI DU TRAVAIL GENEVOIS et le SYNDICAT SUISSE DES SERVICES PUBLICS (ci-après : SSP) ont saisi la chambre constitutionnelle d’un recours dirigé contre la loi 13'276, concluant à titre superprovisionnel puis préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, partant, la suspension de l’application de la LBains ou subsidiairement de l’art. 5 al. 2 LBains, et principalement à la constatation de la non-conformité au droit supérieur de la LBains ou subsidiairement de l’art. 5 al. 2 LBains, à l’annulation de la LBains ou subsidiairement de l’art. 5 al. 2 LBains, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure. La novelle violait l’autonomie communale. Pour autant qu’elle ait véritablement trait au maintien de l’hygiène, elle empiétait sur les compétences attribuées aux communes en la matière. Le régime de l’autorisation mis en place à

- 3/7 - A/2181/2026 l’art. 2 al. 2 de la novelle empiétait également sur les compétences communales. Le législateur cantonal avait par ailleurs indûment omis de consulter les communes dans le cadre du processus législatif. La novelle violait également la liberté religieuse et le droit à la vie privée et à la liberté personnelle, sans que la restriction de ces libertés soit fondée. Elle ne constituait pas une base légale suffisante, faute d’avoir été clairement formulée, son champ d’application même étant sujet à interprétation. Le texte de la novelle suggérait une application aux berges du lac, au Rhône et aux rivières, et un nombre limité de piscines municipales, alors que les travaux parlementaires visaient un autre champ d’application. La novelle ne poursuivait aucun but ni intérêt public légitime ou du moins ne s’y limitait pas, et n'était ni nécessaire ni proportionnée. Elle avait en réalité pour vocation d’interdire le port du « burkini ». Ce faisant, elle n’atteignait aucun but ou intérêt public légitime, mais avait pour seul effet d’exclure de ces lieux de baignade tant les femmes souhaitant porter un « burkini » pour des raisons religieuses que les personnes, y compris les enfants, portant des vêtements longs pour des raisons de santé, de sécurité, par pudeur ou encore par simple préférence personnelle. La novelle violait encore l’interdiction des discriminations en lien avec la religion et l’égalité de traitement en lien avec la santé, et contrevenait à l’intérêt supérieur des enfants. L’exclusion des personnes souhaitant se couvrir des lieux de baignade, sans que l’on soit en mesure de déterminer avec certitude lesquels, en pleine période estivale, justifiait d’accorder l’effet suspensif au recours à titre superprovisionnel et provisionnel. 4. Le 12 juin 2026, la chambre constitutionnelle a invité le Grand Conseil à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, écartant ce faisant la requête en mesure superprovisionnelle. 5. Le 18 juin 2026, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours. L’entrée en vigueur immédiate de la novelle ne menaçait pas les recourants d’un dommage difficile à réparer, considérant notamment que la majorité des règlements communaux interdisent d’ores et déjà le port du « burkini », et que les communes demeuraient libres d’autoriser le port de vêtements de protection contre les rayons ultra-violets (ci-après : UV). Les chances de succès du recours n’étaient par ailleurs pas manifestes. L’entrée en vigueur immédiate de la novelle était en revanche nécessaire pour uniformiser les tenues autorisées. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

- 4/7 - A/2181/2026 Considérant, en droit, que : 1. L’examen de la recevabilité du recours, en particulier la qualité pour recourir, est reporté à l’arrêt au fond, étant toutefois précisé que la qualité pour recourir de certaines associations ainsi que de la fondation et du syndicat recourants n’apparaît pas manifeste. 2. Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un ou une autre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Selon l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas effet suspensif (al. 2). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit procéder à une pesée des intérêts en présence, afin d’examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de l’effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d’une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 ; 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 précité consid. 4.3). 4. L’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus

- 5/7 - A/2181/2026 qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ACST/9/2025 du 7 février 2025 ; ACST/19/2023 du 8 mai 2023 consid. 3.2). 5. En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en outre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes (ACST/9/2025 précité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167). 6. En l’espèce, le recours est dirigé contre la loi 13’276, soit une loi au sens formel, acte visé à l’art. 57 let. d LPA, à l’encontre duquel le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA). Il convient donc d’examiner s’il y a lieu de l’octroyer, ce qui, en matière de contrôle abstrait des normes, suppose une pesée des intérêts. Il est délicat, à ce stade, de se prononcer sur les chances de succès du recours. La question de la violation de l’autonomie communale soulevée par les recourants est complexe et nécessite un examen complet de la question, de sorte qu’un examen sommaire ne permet pas à la chambre de céans de se prononcer sur les chances de succès de ce grief. Il sied néanmoins de noter que les recourants soulèvent des griefs a priori pertinents en ce qui concerne les atteintes à plusieurs droits fondamentaux. Si ces atteintes se confirmaient, l’intimé devra démontrer que les restrictions apportées par la novelle sont conformes aux art. 9 al. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui ne paraît pas manifeste sur la base d’un examen sommaire. Cela étant, indépendamment desdites chances de succès, il se justifie exceptionnellement de déroger à la pratique consistant à refuser l’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes. En effet, la novelle a pour effet principal d’interdire le port de tenues longues telles que le « burkini ». Il en résulte, pour les recourantes qui s’estiment, sur la base de leurs vues religieuses, tenues de couvrir leurs membres également, un semblant de choix entre renoncer à la baignade ou renoncer à leur conviction religieuse. Cela équivaut, de fait, à exclure ces personnes des lieux de baignade publics, alors même que le bienfondé de cette mesure n’a pas encore pu être examiné. Il en va de même pour les recourantes qui souhaitent se couvrir pour d’autres raisons, telles que la santé, la pudeur ou par choix personnel. Dans le cas de la recourante au bénéfice d’une recommandation médicale de pratiquer la natation en piscine, un choix impossible oppose sa santé à sa conviction religieuse. L’exclusion de l’ensemble de ces personnes des lieux de baignade publics pourraient, le cas échéant, constituer un dommage difficilement réparable, ce d’autant plus en pleine période estivale, les lieux de baignade publics étant des lieux

- 6/7 - A/2181/2026 de sociabilisation et de fraîcheur importants pour la population. Il en va plus largement de même pour toute personne qui, si elle souhaite se baigner, est privée de la possibilité de porter des vêtements anti-UV sur ses membres. Malgré l’allégation de l’intimé, il ne paraît pas évident, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, que la novelle autorise les communes à prévoir des dérogations à l’art. 5 al. 2 LBains, notamment en vue d’autoriser le port de vêtements anti-UV longs. Cela contreviendrait au but déclaré par l’intimé d’uniformiser les règles appliquées par les piscines publiques du canton. Il appert que seule une piscine publique prévoit une telle dérogation, de sorte que le port de vêtements anti-UV longs demeure restreint dans les autres piscines publiques. L’éventuelle incidence sur la santé pourrait, le cas échéant, constituer un dommage difficilement réparable. Le fait que certains règlements de piscines publiques prévoient déjà une interdiction des « burkinis » ou des vêtements longs n’enlève en rien l’intérêt précité des recourantes, ne serait-ce qu’au vu du fait que tous les lieux visés par la novelle ne sont pas concernés par une telle interdiction. L’intimé ne fait pas valoir de motif spécifique rendant impératif que les dispositions litigieuses s’appliquent avant que leur conformité au droit n’ait été examinée. L’intimé cite uniquement le souhait d’uniformiser au plus vite les règles appliquées par les piscines publiques du canton. En ce qui concerne les intérêts publics poursuivis par la novelle, l’intimé cite la préservation de la sécurité et de l’hygiène ainsi que la cohésion sociale et des conditions du « vivre ensemble », sans alléguer qu’il s’agirait de préoccupations nouvelles ou nécessitant une attention pressante. Dans la mesure où les restrictions contestées sont nouvelles, il ne saurait être tenu pour manifeste que l’intérêt privé des recourants se trouve contrebalancé par un intérêt public si important qu’il y aurait urgence à ce qu’il prévale durant la procédure. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de déroger au principe de l’absence de l’effet suspensif normalement attaché à un recours en contrôle abstrait des normes. L’intimé n’alléguant pas que des mesures organisationnelles difficilement réversibles aient été prises sur la base de la novelle, la requête d’effet suspensif sera admise pour la LBains dans son ensemble. Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la suspension de la loi qu’implique la présente décision sur effet suspensif doit être publiée dans la FAO (art. 9 du règlement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 15 janvier 1957 [RFPP - B 2 05.01]). 7. Il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l’arrêt au fond. * * * * *

- 7/7 - A/2181/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE octroie l'effet suspensif au recours ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Raphaël JAKOB, avocat des recourants, ainsi qu’au Grand Conseil.

Le président :

Jean-Marc VERNIORY

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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