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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2008 A/996/2008

3 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,532 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/996/2008 ATAS/960/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 Du 3 septembre 2008

En la cause Madame L_________, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/996/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 5 mars 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) a octroyé à Madame L_________, née en 1959, une rente entière d'invalidité de 1'208 fr. par mois à partir du 1er juillet 2007. Cette rente est fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 42'432 fr., une durée de cotisation de 18 ans et 11 mois et une échelle de rente 31. 2. Par courrier du 16 mars 2008, posté le 17 mars 2008, l'assurée a saisi le Tribunal de céans au motif qu'avec un montant de 1'208 fr. elle ne pouvait pas vivre, qu'elle a cotisé durant vingt ans et que pour vivre avec dignité, un montant de 2'500 fr. serait mérité. 3. Le 28 mars 2008, Me Stéphane REY s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assurée, confirmant que l'intéressée conteste le montant de la rente entière d'invalidité qui lui est versée. 4. Dans sa réponse du 30 avril 2008, l'OCAI se réfère au préavis rédigé le 29 avril 2008 par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), chargée du paiement de la rente. La caisse expose que l'assurée est une ressortissante d'origine espagnole entrée en Suisse en 1986 et que le calcul ordinaire de la rente se fonde sur 19 années entières de cotisation, soit une échelle de rente partielle 31, ainsi qu'un revenu annuel moyen déterminant de 42'432 fr. en 2007. La caisse expose que selon le résultat de recherches opérées dès décembre 2007 pour les années 1998 à 2000 et 1986, des revenus supplémentaires ont pu être inscrits au compte individuel de la recourante, à savoir 2'170 fr. pour le mois de juillet 1986 et 23'794 fr. pour les mois d'août à décembre 2000. Compte tenu des revenus susmentionnés, elle a établi un nouveau plan de calcul en date du 15 avril 2008, ce qui permet en définitive de retenir un revenu annuel moyen de 43'758 fr. en 2007. Il en résulte une modification de la rente entière d'invalidité mensuelle, laquelle s'élève désormais à 1'221 fr. dès juillet 2007. La caisse a joint copie de sa nouvelle décision datée du 16 avril 2008, qui a d'ores et déjà été notifiée à l'intéressée via son mandataire. 5. Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 5 mai 2008. Le Tribunal lui a imparti un délai au 19 mai 2008 afin de lui faire savoir si elle maintenait ou non son recours et, en cas de maintien du recours, de lui préciser exactement quels sont les points encore contestés et pour quels motifs. 6. Malgré un rappel du 3 juin 2008, la recourante ne s'est pas déterminée. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/996/2008 - 3/5 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. La recourante conteste le calcul de sa rente d'invalidé. 5. Conformément à l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (art. 36 al. 2 LAI). Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. Les rentes sont servies sous forme de rentes complète aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Selon l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la

A/996/2008 - 4/5 date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit en l'occurrence la survenance de l'invalidité. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois par pris en considération pour le calcul de la rente. Enfin, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. 6. En l'espèce, il résulte de la feuille de calcul établie par la caisse que la décision querellée était fondée sur une durée de cotisations de 18 ans et 11 mois. En effet, la recourante, d'origine espagnole, a commencé à cotiser en Suisse en 1986. Compte tenu de 7 mois de cotisations dans l'année d'ouverture du droit à la rente (mois d'appoint, cf. art. 52c RAVS), c'est une durée de cotisations de 19 années entières qui a pu être retenue, qui a déterminé une échelle de rente 31. Concernant les revenus, le Tribunal de céans constate qu'après les interventions de la recourante, la caisse a effectué des recherches complémentaires qui ont permis de porter en compte des revenus complémentaires pour le mois juillet 1986 et les mois d'août à décembre 2000. Ainsi, le revenu annuel moyen déterminant a été porté à 43'758 fr. en 2007, donnant droit à une rente d'invalidité de 1'221 fr. par mois depuis le 1er juillet 2007 (cf. pièce no. 13 chargé intimé). L'intimé a en conséquence notifié en date du 16 avril 2008 une nouvelle décision à la recourante, annulant et remplaçant la précécente. Pour le surplus, la recourante n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier les éléments retenus par la caisse après les investigations complémentaires. Partant, le recours doit être rejeté. 7. La recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 500 fr. (art. 61 let. g LPGA).

A/996/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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