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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2012 A/99/2011

19 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,984 mots·~55 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/99/2011 ATAS/528/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2012 3 ème Chambre

En la cause Madame I___________, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par CAP Compagnie d'assurance de Protection juridique SA (CAP ; Madame J___________) recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 GENEVE intimé

A/99/2011 - 2/25 - EN FAIT 1. Madame I___________ (ci-après l’assurée), née en 1961, d’origine macédonienne, est arrivée en Suisse le 26 décembre 1991. Elle a travaillé à plein temps, en qualité de repasseuse, pour X___________ SA (anciennement Y_________ SA) de 1998 au 29 janvier 2010, date à compter de laquelle elle a été mise en arrêt de travail. 2. En date du 6 mars 2009, le Dr L___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté à l’examen clinique que les talons de l'assurée se trouvaient en position de valgus physiologique, avec un pied plat valgus associé, ce qui occasionnait à l'intéressée des douleurs accompagnées de tatalgies bilatérales, peu soulagées par des supports plantaires. Ces tatalgies étaient « noyées » dans une problématique plus générale ressemblant fortement à une fibromyalgie. Le médecin a prescrit le port de supports plantaires spécifiques, très amortissants (pièce 14 intimé, p. 12). 3. Le 17 juillet 2009, les médecins du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), ont posé le diagnostic de douleurs chroniques des membres inférieurs. L'assurée se plaignait principalement de tatalgies bilatérales s’inscrivant dans un tableau de douleurs musculo-squelettiques plus diffuses, la majorité des points de fibromyalgie se révélant positifs Les médecins ont exprimé l'avis que les tatalgies s’expliquaient probablement par des microtraumatismes apparus dans le cadre d’un emploi s'exerçant en position debout, associés à un excès pondéral. Sur le plan psychique, les médecins ont indiqué que l’assurée, qui s’estimait peu affectée sur le plan moral, ne montrait que de rares symptômes dépressifs à l’échelle de Beck, notamment une fatigue importante et des troubles de l’endormissement (pièce 14 intimé, p. 15ss). 4. Un examen neurologique avec électroneuromyographie (ENMG) des membres inférieurs effectué le 8 octobre 2009 par le Dr M___________ a montré une hypopallesthésie des membres inférieurs et une diminution des réflexes achilléens. Malgré tout, le médecin a conclu à un ENMG des membres inférieurs normal, sans signe en faveur d’une polyneuropathie. Au vu de la présence d’impatiences essentiellement vespérales et de sensations de chaleur et de brûlures nocturnes calmées par la marche, il a émis l'hypothèse qu'il pourrait exister, outre la fibromyalgie, un phénomène des jambes sans repos (pièce 14 intimé, p. 17ss). 5. En date du 27 avril 2010, un inspecteur des sinistres de l’assureur perte de gain s’est entretenu avec l’assurée, laquelle était assistée par sa fille qui faisait office d’interprète. L’inspecteur a décrit l'intéressée comme étant repliée sur elle-même, la tête basse tout au long de l’entretien, ne jetant pas un regard autour d’elle. Il a émis l'avis que sa fibromyalgie semblait invalidante : l’assurée ne sortait plus de chez elle - pas même pour faire des courses - et était très fatiguée, car réveillée toutes les

A/99/2011 - 3/25 nuits et les passant à se doucher ou à se masser les jambes. Il a été noté que l’assurée était suivie par un rhumatologue et par un psychiatre (pièce 3 intimé, p. 15ss). 6. Interrogé par l’assureur perte de gain, le Dr N___________, spécialiste FMH en médecine interne, a conclu, en date du 10 mai 2010, à un trouble somatoforme douloureux persistant, à un état dépressif sévère, à une gonarthrose bilatérale discrète modérée, à des tatalgies bilatérales, à des microtraumatismes dus à l'exercice d’un emploi impliquant une position debout prolongée et à un excès pondéral (BMI 31), à un possible phénomène de jambes sans repos et enfin, à un état variqueux bilatéral modéré. Le médecin a conclu à une totale incapacité de travail depuis le 29 janvier 2010. Il a émis l'avis que l'assurée était principalement limitée pour des motifs d’ordre psychiatrique (pièce 14 intimé, p. 7ss). 7. Le 11 mai 2010, l’assurée a déposé une demande de rente auprès de l'OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) en invoquant une fibromyalgie, une arthrose, un « mal au pied » et une dépression (pièce 1 intimé). 8. Le 17 mai 2010, le Dr O___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué à l’assureur perte de gain qu'il avait retenu les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a relevé les symptômes suivants : humeur déprimée, perte d’intérêt et de plaisir, diminution de l’énergie, fatigabilité accrue, perte de confiance et d’estime de soi, altération de la capacité à penser et à se concentrer, perturbation du sommeil, multiples plaintes somatiques et symptômes anxieux. Il a décrit l’état psychique de l’assurée comme fluctuant d’une période à l’autre et estimé qu'il l’empêchait alors de poursuivre ses activités sociales, professionnelles et ménagères. L'évolution n’était pas favorable et le pronostic pas bon (pièce 14 intimé, p. 5ss). 9. Dans un rapport établi le 27 mai 2010 à l'intention de l’OAI, le Dr O___________ a confirmé les diagnostics mentionnés dans son rapport à l'assureur perte de gain. Il a fait état des symptômes suivants : troubles du sommeil, fatigue morale et physique, tristesse, angoisse, stress, manque de concentration avec troubles de la mémoire, perte d'envie d’accomplir ses tâches quotidiennes. Le médecin a conclu à une totale incapacité de travail et ce, pour une durée indéterminée (pièce 16 intimé). 10. Le 31 mai 2010, le Dr P___________, généraliste et médecin traitant de l’assurée, a quant à lui conclu à des douleurs classiques des membres inférieurs présentes depuis 2008 et confirmé la totale incapacité de travail de l'intéressée dont il a indiqué qu'elle devait éviter les activités s'exerçant uniquement en position debout et/ou en marchant, les positions accroupie ou à genoux et les activités en hauteur (pièce 18 intimé).

A/99/2011 - 4/25 - 11. Le 1er juin 2010, le Dr N___________ a posé les diagnostics suivants : trouble somatoforme douloureux persistant, état dépressif sévère, tatalgies bilatérales par microtraumatismes, probable phénomène des jambes sans repos et gonalgies bilatérales sur gonarthrose discrète modérée. Il a confirmé l’incapacité totale de l'assurée à travailler depuis le 29 janvier 2010 et a émis l'avis que l'intéressée était surtout limitée par son état psychiatrique et, dans une moindre mesure, par l'affection rhumatologique pure. Le médecin a souligné que ses capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation ainsi que sa résistance étaient limitées. Il a également expliqué que, malgré le traitement instauré, l’état de l’assurée avait continué à s’aggraver : ses douleurs étaient devenues de plus en plus intenses et diffuses et elle avait commencé à se sentir de plus en plus triste et désespérée, avec l’envie de rester toujours seule. Sa symptomatologie douloureuse était désormais très étendue puisqu'elle touchait tout le rachis et toutes les articulations périphériques bien que l'assurée admette une légère diminution de ses douleurs aux niveaux des genoux et des pieds depuis son arrêt de travail. Le médecin a préconisé une expertise multidisciplinaire (pièce 19 intimé). 12. Interrogé par l’OAI, le dernier employeur de l’assurée a indiqué, en date du 8 juin 2010, que celle-ci avait travaillé en qualité d’employée de pressing du 1er novembre 2001 jusqu’au 28 janvier 2010. Son activité consistait à repasser, de sorte que sa position de travail était la position debout. Son contrat de travail n’avait pas encore été résilié. Son salaire s'élevait en 2010 à 3'575 fr. par mois et à 42'900 fr. par année pour un horaire de 42.5 heures par semaine (pièce 21 intimé). 13. Entendue par un collaborateur de l’OAI en juin 2010, l'assurée s'est plainte de fortes douleurs, surtout aux jambes, qu'elle a décrites comme de plus en plus insupportables au fil du temps. Elle a expliqué que, depuis son arrêt de travail, sa journée se structurait de la manière suivante : elle dormait et ne se levait que pour prendre des médicaments, ne faisait ni le ménage ni la cuisine et ne sortait pratiquement pas de chez elle. Le collaborateur de l’OAI a noté que l’assurée ne s’exprimait pas en français et qu’elle avait l’air "bien renfermée" sur elle-même. Il en a conclu qu’une mesure d’intervention précoce n’était pas susceptible d’être mise en place, attendu que l’assurée ne s’intéressait à rien et refusait d’entrer en relation (pièce 23 intimé). 14. Le dossier de l'assurée a alors été soumis au service médical régional AI (SMR), et plus particulièrement à la Dresse Q___________, qui a émis l'avis que l’assurée souffrait d’un trouble de l’adaptation (trouble anxieux et dépressif mixte) dans le cadre d’une fibromyalgie non invalidante. Le médecin a estimé inutile de mettre en place des mesures d’intervention précoce et préconisé d’essayer une reprise de l’activité auprès du dernier employeur avec l’aide d’un coach, alléguant qu'en cas de fibromyalgie, la reprise d’une activité était bénéfique (pièce 26 intimé).

A/99/2011 - 5/25 - 15. Par courrier du 14 juillet 2010, l’OAI a invité l’assurée à réfléchir à la possibilité de reprendre progressivement son activité de repasseuse et lui a proposé son soutien. Un délai à la fin du mois d’août lui était fixé pour se déterminer sur cette proposition (pièce 27 intimé). 16. Le 22 octobre 2010, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de décision, dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à toute prestation, motif pris que l'atteinte à sa santé ne pouvait être considérée comme invalidante (pièce 28 intimé). 17. Le 1er décembre 2010, l’OAI a rendu une décision formelle en ce sens. 18. Par écriture du 14 janvier 2011, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à ce que lui soit reconnu le droit à une rente entière, subsidiairement, à ce que lui soient octroyées des mesures d’ordre professionnel et une demi-rente ou à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire. La recourante reproche au rapport du SMR sur lequel l’OAI fonde sa décision d'être trop sommaire et soutient que l’OAI aurait dû compléter ses investigations par la mise sur pied d’une expertise plus détaillée. Selon elle, l’avis du SMR, dans la mesure où il a été rendu sur la seule base des pièces médicales versées au dossier, sans examen rhumatologique ou psychiatrique, ne saurait suffire, d'autant qu'il ne contient aucune anamnèse et que ses conclusions sont dénuées de toute motivation. La recourante soutient que les conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie dont elle souffre sont remplies. 19. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 31 janvier 2011, a conclu au rejet du recours. L'intimé relève que le diagnostic de fibromyalgie a été posé tant par le psychiatre traitant de la recourante que par son rhumatologue traitant, qu’il a également été évoqué par le Dr M___________, neurologue, le Dr L___________, chirurgien orthopédique, ainsi que par les médecins du Centre multidisciplinaire d’étude et du traitement de la douleur. Il en tire la conclusion que les avis de tous les spécialistes consultés concordent. Il relève par ailleurs qu'on ignore si l'assurée porte les supports plantaires qui lui ont été prescrits. L’intimé relève que le Centre multidisciplinaire d’étude et du traitement de la douleur n’a retenu que le diagnostic de douleurs chroniques des membres inférieurs et que le psychiatre de l'intéressée n'a jamais fait mention d’une dépression. Quant au Dr M___________, il a conclu à l’absence de toute neuropathie susceptible d’objectiver les douleurs. L'intimé rappelle que l'octroi de mesures de réadaptation est soumis à la condition que l’assurée soit susceptible d’être réadaptée, c’est-à-dire qu'elle soit objectivement, mais également subjectivement en état de les suivre avec succès. Or,

A/99/2011 - 6/25 en l'occurrence, l'intimé relève d'une part que son spécialiste en réadaptation a conclu à l'inutilité de telles mesures au motif que l’assurée ne s’intéressait à rien et refusait d’entrer en relation, d'autre part, qu'il a été proposé sans succès à l’assurée de reprendre son activité professionnelle avec le soutien d’un coach. 20. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 24 février 2011, au cours de laquelle a été entendu le psychiatre traitant de l'assurée, le Dr O___________, qui la suit depuis novembre 2009. Le témoin a confirmé qu'à son avis, les diagnostics à retenir sont ceux de trouble anxio-dépressif et de syndrome somatoforme persistant. Il a précisé que le premier était désormais plutôt de gravité moyenne que sévère, grâce à l’introduction du traitement antidépresseur, sans que l'on puisse toutefois vraiment parler d’amélioration, si ce n’est très discrète, l’état de l'assurée restant encore très fluctuant. Vu l’absence d’amélioration significative, le médecin a réservé son pronostic. Le témoin a émis l'avis que la recourante semble totalement incapable de remplir ses obligations professionnelles, ménagères ou mêmes sociales. Sur le plan du ménage, elle n’a aucune motivation si bien que ce sont son époux et sa fille cadette qui l’assument. D’après le Dr O___________, l’état psychique de la recourante est cristallisé. Par ailleurs, il dit avoir noté un net ralentissement psychomoteur. Sur question, le témoin a expliqué ses réserves du point de vue du pronostic par le fait que, même lorsque le trouble anxio-dépressif de sa patiente n'est que de gravité moyenne, l'intéressée est dans l’incapacité totale de vaquer à ses occupations et qu'au trouble anxio-dépressif s’ajoutent également des douleurs multiples, persistantes et variables. Le médecin a indiqué avoir d’abord prescrit de l’Efexor, que sa patiente n'a pas bien supporté, puis du Réméron 45 mg, soit la dose maximale. Selon lui, toutes les mesures médicales ont été envisagées. La seule chose qui pourrait encore apporter quelque chose à l'assurée serait d'être suivie à raison d'une fois par semaine par un psychiatre traitant parlant sa langue maternelle. Le témoin a expliqué que s'il ne reçoit la recourante en consultation qu'une fois par mois - ce qui est bien insuffisant -, c'est en raison du fait qu'elle peine à se rendre jusqu’à son cabinet (elle doit être accompagnée à chaque fois de sa fille qui fait office d'interprète) et qu'il est difficile de mener à bien des séances en présence d’une tierce personne. Quant à la recourante, elle a déclaré porter les supports plantaires qui lui ont été prescrits, mais n'avoir constaté que très peu d’amélioration. Elle a précisé avoir été

A/99/2011 - 7/25 finalement licenciée pour le mois de mai et a allégué que si elle n'envisage certes pas de reprendre son activité de repasseuse, ce n'est pas en raison d'un manque de motivation, mais parce que cette activité s'exerce en position debout, ce qui lui paraît impossible. Enfin, elle a indiqué ne pas contester les limitations fonctionnelles retenues. 21. Informées de l'intention de la Cour de céans d'ordonner une expertise, les parties n'ont fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre des experts pressentis. 22. Par ordonnance du 3 mai 2011, la Cour de céans a ordonné une expertise rhumatologique et psychiatrique, qu’elle a confiée aux Drs R___________, spécialiste FMH en psychiatrie, et S___________, spécialiste FMH en rhumatologie. Elle a en effet estimé que la problématique psychique mise en exergue par le psychiatre traitant semblait être d’une gravité bien plus importante que ne l’avait retenu la Dresse Q___________ et que les éléments présents au dossier ne permettait pas de statuer de manière définitive sur l’état de santé de l’assurée. 23. Les experts ont examiné la recourante en date des 12 et 26 août 2011 et ont rendu leur rapport le 24 septembre 2011. Ils ont retenu les diagnostics suivants : un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, des difficultés liées à l’acculturation, un syndrome fibromyalgique, une aponévrosite plantaire bilatérale chronique et un névrome de Morton des deux pieds. Les experts ont également mentionné une gonarthrose bilatérale modérée, un probable syndrome de jambes sans repos et une hypo-vitaminose, dont ils ont indiqué qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan psychique, les experts ont mentionné les limitations suivantes : un ralentissement psychomoteur, une perte de confiance en soi, une perte d’assurance, une perte de la motivation, des troubles de la concentration et des difficultés d’apprentissage. Sur le plan somatique, ils ont recommandé d’éviter les activités impliquant de rester debout plus d’une heure ou nécessitant des déambulations fréquentes, des ports de charges répétés de plus de 10 à 15 kg, des mouvements répétés des bras (par exemple dans un travail à la chaine) ou encore de monter ou descendre des escaliers. Selon les experts, la capacité de l’assurée à exercer son activité de repasseuse est nulle depuis le 29 janvier 2010 pour des raisons somatiques (réduite à 50% d’un point de vue psychique uniquement). En revanche, une activité adaptée (par exemple de manutention légère, non répétitive) pourrait être exercée à 50%, étant précisé que ce sont essentiellement des motifs psychiatriques qui justifient cette diminution de la capacité de travail. Les experts ont suggéré une période de réentrainement au travail, puis une évaluation intermédiaire lorsque le taux de 50% pourrait être atteint. Ils ont émis l’avis que des mesures de réadaptation

A/99/2011 - 8/25 professionnelle seraient illusoires, vu l’état douloureux chronique et invalidant de l’assurée, laquelle s’estime inapte à travailler ou à assumer ses activités ménagères et ne dispose pas des ressources mentales ou affectives pour compenser sa perte d’aptitudes physiques, ce qui rend toute reconversion professionnelle difficile. D’après les experts, le pronostic est sombre, d’une part, en raison de l’absence de ressources mobilisables (incompréhension conjugale, émancipation des filles, problème de langue et manque d’intégration sociale), d’autre part, en raison du caractère chronique des douleurs - qui résistent depuis de nombreuses années à toute tentative thérapeutique -, des nombreuses limitations fonctionnelles et du handicap autant dans la sphère professionnelle que dans les activités de la vie quotidienne. Les experts ont souligné que si la constellation sociale est certes peu propice à l’assurée, la limitation de sa capacité de travail ne dépend toutefois que de son état dépressif et non pas de la constellation sociale en question. 24. Invité à se déterminer, l’intimé s’est référé en date du 25 octobre 2011, à l’avis émis le 20 octobre 2011 par la Dresse Q___________, du SMR, laquelle estimait que l’expertise ne pouvait se voir reconnaitre valeur probante puisque, selon elle, elle ne répondait pas de manière exhaustive aux questions et ne remplissait pas les conditions d’une expertise bidisciplinaire. L’intimé soutient en outre qu’il n’y a pas de comorbidité psychiatrique importante, puisque le trouble dépressif de l’assurée n’est que d’intensité moyenne, que le diagnostic de difficultés liées à l’acculturation n’a pas été discuté par les experts, qu’il n’a pas non plus été distingué d’une autre atteinte à la santé psychiatrique, de sorte qu’il est impossible, selon l’OAI, de déterminer si un diagnostic psychiatrique influence de manière autonome la capacité de travail de l’assurée. Enfin, l’intimé conclut à une instruction complémentaire visant à évaluer plus précisément la capacité de travail de la recourante. 25. Par écriture du 4 novembre 2011, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle soutient qu’il n’existe pas de poste correspondant à ses limitations fonctionnelles, vu son épuisement psychique et physique attesté par les experts. 26. Par courrier du 30 novembre 2011, la recourante a en outre conclu à ce que pleine valeur probante soit reconnue à l’expertise. 27. En date du 1er décembre 2011 s’est tenue une audience d’enquêtes lors de laquelle ont été entendus les Drs R___________ et S___________ de concert. a) Le Dr R___________ a expliqué que s’il n’a pas retenu le diagnostic de fibromyalgie, c’est parce que celui-ci doit être posé par un rhumatologue et non par un psychiatre. Il a confirmé avoir eu le sentiment que la recourante était très isolée

A/99/2011 - 9/25 sur le plan social, bien qu’elle soit très maternée par ses filles, qui l’entourent le plus possible. La situation du couple est difficile, de sorte que l’assurée ne peut compter sur l’appui de son époux. L’expert a précisé que s’il a conclu à une incapacité de travail de 50 %, c’est parce qu’il a admis l’existence d’un état dépressif assez important et qu’à son avis la recourante dispose de peu de ressources, même si elle ne paraît pas « décomposée » en ce sens qu’à la base, elle est bien structurée, raison pour laquelle il n’a pas conclu à une totale incapacité de travail. L’expert a ajouté que s’il avait admis une capacité de travail partielle, c’était également parce qu’il avait eu le sentiment que le pronostic pourrait être favorable si l’intéressée pouvait se revaloriser - par exemple par le biais du travail. La situation se complique car on se heurte alors aux limitations physiques. L’expert a expliqué s’être heurté tout au long de l’expertise à la difficulté suivante : en tant que médecin, il ne peut s’exprimer sur la réadaptation et doit laisser la porte ouverte, bien qu’en réalité il ne puisse qu’émettre un pronostic négatif. Le Dr R___________ a dit avoir vu la recourante à deux occasions, la première avec un interprète, la seconde avec le mari, non pas tant pour que celui-ci serve d’interprète, mais pour qu’il donne son point de vue de la situation et apporte des éléments complémentaires. L’expert a souligné que les conclusions finales globales sont soumises à la condition d’une réadaptation réussie, sous forme d’une réorientation ou d’une aide au placement. Une aide au placement ne suffit pas à son avis : il faudrait envisager une reprise du travail progressive. Quant à savoir quand l’état dépressif de l’assurée est passé de sévère à moyen (entre 2010 et fin 2011), l’expert n’a pu répondre. L’expert a expliqué que si ses conclusions peuvent paraître quelque peu contradictoires, c’est en raison de la dichotomie entre théorie et pratique : théoriquement, le pronostic est favorable si l’on réussit à guérir la blessure narcissique, mais pratiquement, il est plus que douteux. En cas d’échec des mesures de réadaptation, l’expert a dit craindre une aggravation de l’état de l’assurée conduisant à une totale incapacité. Un succès pourrait en revanche lui permettre de recouvrer théoriquement une pleine capacité de travail sur le plan psychique. La capacité de 50 % retenue correspond selon l’expert à la situation actuelle, étant précisé que l’assurée s’estime totalement incapable de travailler et que des mesures permettraient de vérifier si ce sentiment se justifie.

A/99/2011 - 10/25 - L’expert a précisé qu’il est trop tôt pour conclure à une cristallisation, qui ne manquera cependant pas de survenir en cas d’échec des mesures professionnelles. Selon lui, la capacité de travail de l’assurée n’est influencée que par l’état dépressif. En d’autres termes, les difficultés liées à l’acculturation ne jouent aucun rôle sur ce point. Enfin, s’agissant des reproches formulés par le SMR, l’expert a rétorqué qu’il ne lui paraissait pas handicapant de procéder séparément dans le temps et l’espace à l’examen de l’assurée, dans la mesure où le Dr S___________ et lui-même avaient communiqué par la suite et échangé leurs impressions. Selon lui, il n’est pas impératif d’examiner l’assurée en même temps, au contraire ; l’état de santé de l’assurée peut ainsi être investigué à des moments différents dans le temps. b) Le Dr S___________ a quant à lui confirmé le diagnostic de fibromyalgie en rappelant que jusqu’en 2010, les critères diagnostiques étaient les suivants : douleurs chroniques dans les quatre extrémités durant plus de six mois et onze point positifs au moins sur dix-huit. Selon l’expert, dans la mesure où, d’un point de vue strictement rhumatologique, les atteintes objectivées touchent essentiellement les pieds, l’exercice d’une activité en position assise est envisageable. Si l’on ne retient que les éléments objectifs, l’assurée dispose sur le plan physique d’une capacité théorique de 100 % dans une activité adaptée. S’il n’a finalement retenu qu’une capacité réduite à 50 %, c’est parce que, subjectivement et selon son expérience, il lui est apparu que les ressources de l’assurée étaient bien moindres, non seulement sur le plan psychique - comme l’a relevé le psychiatre - mais également sur le plan physique : l’assurée paraît littéralement épuisée physiquement, ainsi que le démontre le fait qu’elle rencontre même des difficultés à faire sa toilette, à s’habiller et à tenir son ménage. Cette capacité réduite sur le plan physique paraît provisoire à l’expert rhumatologue qui estime que l’assurée pouvait retrouver une activité adaptée, le réentraînement à l’effort pourrait lui permettre de recouvrer à terme cette capacité de travail théorique à 100 %. Le Dr S___________ a confirmé que le Dr R___________ et lui-même avaient vu la patiente séparément et avaient ensuite discuté de leurs impressions par téléphone avant de s’échanger leurs expertises respectives - afin que chacun puisse tenir compte des observations de l’autre - puis de les réunir en une seule. Le Dr S___________ a indiqué avoir un avis divergent de celui du Dr R___________ sur la question de la réadaptation, sur laquelle il se montre quant à lui dubitatif, estimant qu’une aide au placement serait préférable vu la formation de la recourante.

A/99/2011 - 11/25 - Objectivement, le Dr S___________ estime que, d’un point de vue strictement physique, la recourante est théoriquement capable de travailler à 100 %. S’il a accepté de s’aligner sur le 50% de son collègue, c’est que cela corroborait son sentiment subjectif qu’elle est épuisée et pour lui donner une chance, par le biais d’un réentraînement professionnel progressif à l’effort. En ce qui le concerne, que ces mesures soient un échec ou non, la capacité théorique de travail reste de 100 %. Quant au fait d’avoir examiné l’assurée séparément de son collègue, le Dr S___________ a lui aussi indiqué que cela lui paraissait bien plus efficace de travailler dans un « vecteur temps » que dans un « vecteur espace », expliquant que cela leur avait donné à tous deux le temps d’évaluer la situation, d’y réfléchir et d’échanger leurs avis, ce qui n’aurait pas été le cas s’ils avaient examiné la recourante en un même lieu et en un même moment. c) La recourante a déclaré que même en admettant que des mesures de réadaptation professionnelle lui soient proposées, il lui paraissait difficile d’envisager la reprise d’une activité lucrative, car aux douleurs dans les membres inférieurs et les cervicales, s’ajoute le fait qu’elle souffre de pertes de mémoire. 28. Par courrier du 2 décembre 2011, la recourante a produit le rapport d’expertise pluridisciplinaire établi par la clinique CORELA à la demande de son assureur perte de gain. Les Dresses T__________, spécialiste en rhumatologie, et U_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont reçu, en date du 11 novembre 2010, la recourante ainsi que sa fille, laquelle a fait office d’interprète. Dans leur rapport du 24 décembre 2010, ces médecins ont retenu les diagnostics suivants : une gonarthrose bilatérale, un syndrome de Morton, une aponévrosite plantaire, des lombalgies basses mécaniques, des autres troubles de l’humeur affectifs persistants ; un syndrome des jambes sans repos, un état variqueux bilatéral, une possible fibromyalgie ou syndrome douloureux somatoforme persistant et une personnalité dépendante ont également été mentionnés à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Les médecins ont admis l’impossibilité pour l’assurée de rester debout plus d’une heure, de marcher plus de 30 minutes et en terrain accidenté, de s’accroupir, de travailler en porte-à-faux lombaire, de porter régulièrement des charges, de se déplacer en hauteur, de monter ou descendre des escaliers ou encore de rester assise plus d’une heure. Ils ont également relevé que les capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et de rythme de travail étaient légèrement réduites pour une durée de six semaines (le temps d’améliorer le traitement et la compliance médicamenteuse).

A/99/2011 - 12/25 - Les experts ont conclut à une capacité de travail diminuée de 20% dans la précédente activité (pour permettre les changements de positions et les pauses en position assise) et à une capacité de travail totale dans une activité adaptée. 29. Par écriture du 27 janvier 2012, la recourante a conclu principalement, à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement, à celui de mesures d’ordre professionnel et d’une demi-rente. Elle souligne le pronostic sombre des experts et allègue être dans l’incapacité d’assumer ses tâches quotidiennes, ajoutant que ses difficultés linguistiques rendent totalement illusoires des mesures professionnelles telles qu’entretiens d’orientation, tests d’aptitude ou encore stages d’observation. 30. Le 27 janvier 2012, l’intimé a quant à lui persisté dans ses conclusions en se référant à l’avis émis le 26 janvier 2012 par la Dresse Q___________, laquelle relève que le Dr R___________ n’a pu se prononcer sur l’évolution de l’état psychique de l’assurée, plus particulièrement sur la question de savoir quand ce dernier est passé de sévère à moyen. L’intimé soutient que l’on ne saurait évaluer la capacité de travail de l’assurée en tenant compte de l’octroi de mesures professionnelles et que seules les conclusions objectives des experts font foi (pleine capacité à exercer une activité adaptée). Il ajoute qu’il est exigible de l’assurée qu’elle se soumette à un traitement à même d’améliorer sa capacité de travail. Enfin, il estime qu’au vu des avis du SMR et des conclusions des experts de la Clinique CORELA, les conclusions des Drs R___________ et S___________ paraissaient douteuses. 31. Interrogé par la Cour de céans, le Dr O___________ a indiqué, par courrier du 28 février 2012, qu’il suivait toujours la recourante pour ses affections psychiatriques et que son état dépressif était de gravité moyenne depuis le mois de mars 2010 environ. 32. Ce courrier a été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour de céans s’étant déjà prononcée sur sa compétence et sur la recevabilité du recours dans le cadre de l’ordonnance d’expertise du 3 mai 2011, il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions. 2. S’agissant du droit applicable, il sied de rappeler que ce sont les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI ; RS 831.20) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 qui sont déterminantes, l’incapacité de travail significative de la recourante ayant débuté au 29 janvier 2010 et la demande de prestations ayant été déposée durant le mois de mai 2010.

A/99/2011 - 13/25 - 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a nié à la recourante tout droit à des prestations. Il conviendra pour cela de se déterminer sur sa capacité de travail et son degré d’invalidité. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 5. Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique, et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de

A/99/2011 - 14/25 troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 131 V 49 et 130 V 352), que l’on peut transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée. En présence d’une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l’existence d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d’abord le fait d’un médecin rhumatologue, il convient d’exiger le concours d’un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d’entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l’opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d’instruction adéquate pour établir de manière objective si l’assuré présente un état douloureux d’une gravité telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in Praxis 94/2005, pp. 2007 ss). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d’emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d’une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3).

A/99/2011 - 15/25 - 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). c) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus

A/99/2011 - 16/25 de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a) En l’espèce, la Cour de céans a mis en œuvre une expertise rhumatologique et psychiatrique, laquelle a été complétée par l’audition des experts. Cette expertise a été établie sur la base du dossier de la recourante et du rapport d’expertise bi-disciplinaire de la Clinique CORELA du 24 décembre 2010, d’un entretien téléphonique avec le Dr O___________, d’une anamnèse comprenant un volet familial, personnel, professionnel et médical, des plaintes de la recourante et d’examens médicaux effectués en date des 12 et 26 août 2011. Les experts exposent clairement leurs constatations découlant des examens, les atteintes dont souffre la recourante et leurs conclusions sont motivées. En ce qui concerne le volet psychiatrique, l’expert a expliqué de manière convaincante les raisons qui l’avaient amené à retenir tel ou tel diagnostic. Il a en particulier expliqué que le trouble dépressif devait être qualifié de moyen eu égard à l’isolement social important auquel il avait conduit, à la perte complète de confiance en soi de l’assurée, aux dysfonctionnements de la concentration et de la mémoire de cette dernière et à une anticipation anxieuse négative. Il a également expliqué que l’anxiété associée au trouble dépressif ne justifiait pas de diagnostic à part. Il a aussi rappelé que le diagnostic de fibromyalgie devait être posé par un rhumatologue - ce qui est conforme à la jurisprudence -, et explicité les critères d’exclusion pour le trouble somatoforme douloureux. Du point de vue somatique, l’expert rhumatologue a estimé qu’il n’existait aucune pathologie objective pouvant expliquer l’ensemble du tableau douloureux en dehors d’une fasciite plantaire rebelle aux traitements conservateurs, confirmée par une échographie, et de névromes de Morton comblant les espaces inter métatarsiens 2 et 3. L’expert a expliqué que les différentes atteintes engendraient un ralentissement psychomoteur, une perte de confiance en soi, une perte d’assurance, une perte de motivation, des troubles de la concentration et des difficultés d’apprentissage, et

A/99/2011 - 17/25 entrainaient des limitations fonctionnelles. Ses conclusions quant à l’incapacité de la recourante à exercer son ancienne activité sont motivées. Quant à la limitation à 50% de la capacité de l’intéressée à exercer une activité adaptée, elle n’est motivée que par des motifs psychiatriques. En effet, l’expert rhumatologue a admis que, dans la mesure où les atteintes objectivées touchent essentiellement les pieds, la recourante est effectivement en mesure, d’un point vue strictement somatique, de débuter une activité s’exerçant en position assise ou une activité de manutention légère. Il résulte, de manière intelligible, tant de l’expertise que des déclarations des experts en audience, que la limitation de la capacité de travail de la recourante à 50% n’est justifiée que par la gravité de son état dépressif, des limitations qui en résultent, de sa blessure narcissique et du peu de ressources psychiques dont elle dispose. Le psychiatre a précisé que cette diminution n’est en rien fonction de la constellation sociale et a également expliqué pour quelles raisons il n’a pas conclu à une totale incapacité. Le fait que les experts ne s’accordent pas sur la question de savoir si une aide au placement ou une mesure de réorientation professionnelle serait nécessaire ne permet pas de conclure à une contradiction dans l’expertise ; il suffira de retenir que les experts reconnaissent à l’intéressée le besoin d’aide pour recommencer à travailler. Par ailleurs, il résulte des déclarations des experts qu’ils ont examiné la recourante individuellement, qu’ils ont échangé leurs avis et conclusions par la suite et en ont tenu compte réciproquement, de sorte que leurs conclusions ont été établies de manière coordonnée. Enfin, le rapport d’expertise ne laisse pas apparaître de jugement de valeur. Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que ce rapport, convaincant au demeurant, doit se voir reconnaitre pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. c) En revanche, tel n’est pas le cas de celui de la Clinique CORELA. En effet, bien qu’il se fonde sur des examens rhumatologique et psychiatrique, le dossier médical de la recourante, une anamnèse familiale, personnelle, professionnelle et médicale, les plaintes de la recourante, et bien que les constatations objectives soient exposées, ce rapport d’expertise comporte des incohérences et des contradictions manifestes. Après avoir mené leur examen de l’assurée en présence de la fille de celle-ci, les experts ont reconnu qu’il aurait fallu la présence d’un véritable interprète pour approfondir certaines finesses psychologiques et ont remis en cause les réponses données aux questionnaires au motif qu’ils avaient été remplis par la fille de l’assurée et non par cette dernière (p. 50, 52 et 53 de rapport). On s’étonne dès lors

A/99/2011 - 18/25 que les experts n’aient pas convoqué un interprète et complété leur examen plutôt que de s’en tenir à une exploration dont ils admettaient qu’elle était viciée. Par ailleurs, les experts, après avoir admis l’impossibilité de l’assurée à rester debout plus d’une heure en raison d’une gonarthrose bilatérale, d’un syndrome de Morton, d’une aponévrosite plantaire et de lombalgies basses mécaniques, lui reconnaissent une capacité de travail de 100% seulement diminuée de 20% dans l’activité de repasseuse dont il est évident qu’elle ne peut s’exercer que debout et qu’il ne suffirait pas à l’assurée de s’asseoir de temps à autre pour se soulager. Enfin, s’agissant des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, l’expert psychiatre retient l’existence d’une dysthymie - pourtant niée précédemment (p. 54 et 59 du rapport) - mais omet de rappeler les affections corporelles chroniques pourtant constatées (syndrome de Morton ou l’aponévrosite plantaire). Eu égard à ces éléments, la valeur probante du rapport de la Clinique CORELA, apparait plus que douteuse, de sorte qu’il n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire. d) Il convient dès lors de se fonder sur le rapport des Drs R___________ et S___________ pour établir la capacité de travail de la recourante et son évolution. Il est vrai, comme invoqué par l’intimé, que le Dr R___________ n’a pu se prononcer avec précision sur le moment où le trouble dépressif est passé de gravité sévère à moyenne. Il est ainsi difficile de savoir à quand remonte la capacité de travail de 50% de la recourante, résultant de l’existence du trouble dépressif moyen et des différentes limitations psychiatriques. Toutefois, il y a lieu de relever que les constatations de l’expert sont confirmées par les déclarations du Dr O___________ - psychiatre traitant de la recourante. En effet, lors de l’audience du 24 février 2011, il a notamment estimé que le trouble anxio-dépressif était de gravité moyenne, plutôt que sévère et les symptômes qu’il retient, dans ses rapports, sont pour l’essentiel similaires à ceux mis en exergue par l’expert psychiatre. Ainsi, dans la mesure où le Dr O___________ a précisé, en date du 28 février 2012, que l’état dépressif de la recourante est de gravité moyenne et non plus de gravité sévère depuis le mois de mars 2010 environ, la Cour de céans est d’avis qu’il convient de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante prévue par la jurisprudence, que la capacité de travail de la recourante était effectivement de 50% dans une activité adaptée dès le mois de mars 2010. Il sera précisé que sa capacité de travail était nulle du 29 janvier au mois de mars 2010 dans toutes les activités lucratives, eu égard aux rapports des médecins suivant la recourante durant cette période-là.

A/99/2011 - 19/25 - 9. En ce qui concerne la fibromyalgie, il n’est pas nécessaire de se déterminer sur son caractère invalidant. En effet, d’une part, le Dr S___________ a précisé, lors de l’audience du 1er décembre 2011, que d’un point de vue strictement rhumatologique, la capacité de travail était théoriquement de 100% et d’autre part, le Dr R___________ a clairement expliqué que le trouble dépressif de la recourante engendrait par lui-même l’incapacité de travail de 50% retenue. Partant, l’état dépressif est une affection autonome et non une comorbidité psychiatrique liée à la fibromyalgie (ATF 130 V 352). 10. a) Il sera précisé à ce stade que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). b) En l’espèce, l’intimé a rendu sa décision en date du 1er décembre 2010, de sorte qu’en principe seuls les faits intervenus jusqu’à ce moment-là peuvent être pris en considération. Toutefois, dans la mesure où tant les experts que le Dr O___________ se sont prononcés sur l’état de santé de la recourante postérieurement au 1er décembre 2010 et que le délai de carence d’une année arrive à échéance de toute manière durant le mois de janvier 2011 (art. 28 al. 1 let. b LAI), il y aura lieu de tenir compte de leurs appréciations, et ce d’une part, car il s’agit de faits étroitement liés à l’objet du litige et d’autre part, pour des motifs évidents d’économie de procédure. 11. Il convient ainsi de se déterminer sur le degré d’invalidité de la recourante. a) En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. b) La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b).

A/99/2011 - 20/25 - Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). c) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5).

A/99/2011 - 21/25 - Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 12. En l’espèce, il a été admis que l’assurée a été dans l’incapacité totale de travailler du 29 janvier au mois de mars 2010, puis capable d’exercer à 50 % une activité adaptée. A la fin du délai de carence, soit le 29 janvier 2011 (art. 28 al. 1 let. b et c LAI), sa capacité de travail était ainsi de 50% dans une activité adaptée. Il conviendrait certes de se placer en 2011 pour procéder à la comparaison des revenus, toutefois, dans la mesure où les données statistiques ne sont pas encore disponibles pour 2011, la comparaison des revenus s’effectuera sur la base des revenus 2010. Le revenu sans invalidité doit être déterminé en se fondant sur les déclarations de l’employeur de la recourante, lequel a indiqué, en date du 8 juin 2010, que son salaire annuel 2010 s’élevait à 42'900 francs. Pour déterminer le revenu d’invalide, il y a lieu de se fonder sur les salaires résultant de l’ESS, attendu que la recourante n’a pas repris d’activité lucrative depuis le 29 janvier 2010. Ainsi, en tenant compte du fait que la recourante n’a aucune formation professionnelle, le revenu mensuel standardisé d’une femme exerçant une activité simple et répétitive (tableau TA1, niveau de qualification 4, ligne totale, femme, part au 13ème salaire comprise) est de 4'225 fr. en 2010. Ce salaire hypothétique, calculé sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, doit encore être adapté à l’horaire de travail en 2010, lequel est de 41.6 heures (cf. Tableau « durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l’Office fédéral de la statistique). On obtient ainsi un revenu annuel brut de 52'728 fr. ((4'225 x 12) x 41.6 / 40), soit en tenant compte d’une capacité de travail de 50%, de 26'364 francs. En outre, il y a lieu de tenir compte des limitations fonctionnelles de la recourante, de sa nationalité étrangère, de son taux d’occupation de 50%, du fait qu’elle est illettrée ou encore du fait qu’elle ne comprend que très peu le français, de sorte qu’un abattement de 20% doit en tout les cas être retenu. Ainsi, en prenant en considération un tel abattement, le revenu d’invalide de la recourante 2010 est de 21'091 fr. 20 (26'364 - (26'364 x 20%)). Son degré d’invalidité est ainsi de 51% ((42'900 - 21'091) x 100 / 42'900), degré ouvrant droit à une demi-rente.

A/99/2011 - 22/25 - Partant, attendu que la recourante a déposé sa demande de prestations en date du 11 mai 2010 et que le délai de carence d’une année est arrivé à échéance le 29 janvier 2011, elle a droit à une demi-rente dès le 1er janvier 2011 (art. 29 al. 3 LAI). Sur ce point, le recours sera, dès lors, partiellement admis. 13. Enfin, il y a lieu de se poser la question de la mise en œuvre éventuelle de mesures de réinsertion ou d’ordre professionnel. a) À teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Conformément à l’art. 8 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L’art. 8 al. 3 let. abis et let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ou des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). b) Aux termes de l’art. 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel (al. 1er). Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures socioprofessionnelles (let. a) et d’occupation (let. b) qui visent la réadaptation professionnelle (al. 2). À cet égard, l’art. 4quater du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) précise qu’ont droit aux mesures de réinsertion les assurés qui sont capables d’assumer un temps de présence quotidien d’au moins deux heures pendant au moins quatre jours par semaine (al. 1er). D’autre part, ont droit aux mesures socioprofessionnelles les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d’ordre professionnel (al. 2), et aux mesures d’occupation les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel (al. 3). Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base (art. 4quinquies al. 1er RAI). Sont considérées comme mesures d’occupation les mesures destinées à

A/99/2011 - 23/25 maintenir une structuration de la journée jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché libre du travail (al. 2). Les mesures de réinsertion visent à combler la lacune existant entre la réinsertion sociale et la réinsertion professionnelle. Conçues comme une étape préparatoire aux mesures d’ordre professionnel, elles sont destinées en particulier aux personnes assurées qui, tout en présentant un potentiel de réadaptation, ne sont psychiquement pas encore assez stables pour se lancer directement dans une activité lucrative sur le marché primaire de l’emploi ou pour se soumettre à des mesures d’ordre professionnel. Les mesures préalables de réinsertion, faciles d’accès, visent à constituer progressivement la capacité de réadaptation (art. 14a al. 2 let. a LAI, art. 4quater al. 2 RAI) ou à la maintenir (art. 14a al. 2 let. b LAI, art. 4quater al. 3 RAI). Suivant le degré d’endurance de la personne assurée, on commencera par ne poser que des exigences relatives à la régularité de sa présence, et non à sa capacité productive de rendement (= capacité de rendement). Les mesures de réinsertion consistent à une préparation ciblée à l’exercice, sur le marché primaire de l’emploi, d’une activité propre à exclure l’octroi d’une rente ou à réduire celle-ci. Il s’agit de constituer ou de maintenir l’aptitude à la réadaptation soit par des mesures socioprofessionnelles ciblées prises dans l’optique de la réadaptation professionnelle, soit par des mesures d’occupation sans lesquelles cette aptitude menacerait de se perdre. Ont droit à des mesures de réinsertion en particulier les personnes assurées dont la capacité de travail est réduite pour des raisons d’ordre psychique (Circulaire sur les mesures de réinsertion valable dès le 1er janvier 2008, CMR, p. 2, no 1 et 2). c) Selon l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). D’après l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI , l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit: a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s’apprécier, notamment, en fonction de son coût. Dès lors que le service de placement n’est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu’en raison de son invalidité l’assuré rencontre des difficultés

A/99/2011 - 24/25 dans la recherche d’un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF 116 V 80 consid. 6a). En revanche, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). Par ailleurs, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (RCC 1988 p. 266 consid. 1). L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, CMRP, p. 16, no 2001 et 2002). Dans un récent arrêt no 9C_882/2008 du 19 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 s. LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (Arrêt du Tribunal fédéral I 154/76 du 22 novembre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206; Umeyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad Art. 15 IVG). Point n'est en principe besoin de présenter une perte de gain pour bénéficier d'une telle mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). 14. L’OAI n’ayant pas encore instruit la possibilité de mettre en œuvre une mesure de réadaptation, la cause lui sera renvoyée pour ce faire. L’OAI devra en particulier répondre à la question de savoir si la recourante aurait besoin d’une mesure de réinsertion avant la mise en place d’une mesure d’ordre professionnel. En ce sens, le recours est partiellement admis. 15. La recourante, représentée par un conseil, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 3'500 fr. lui est accordée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l’OAI.

A/99/2011 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours au sens des considérants. 3. Annule la décision de l’OAI du 1er décembre 2010. 4. Reconnait à l’assurée le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2011. 5. Renvoie la cause à l’OAI pour calcul des prestations dues et pour instruction des conditions de mise en œuvre d’une mesure de réinsertion ou d’une mesure d’ordre professionnel et nouvelle décision. 6. Condamne l’OAI à verser à la recourante une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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