Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2010 A/99/2010

11 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,003 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/99/2010 ATAS/1138/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 novembre 2010

En la cause Madame M____________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GILLIOZ François recourante

contre CONCORDIA - ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, siège principal, Service juridique; Bundesplatz 15, 6002 Luzern intimée

A/99/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur M____________ était assuré auprès de CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA (ci-après l'assurance) pour l'assurance obligatoire des soins au sens de la loi sur l'assurance maladie; Qu'il est décédé le 6 octobre 2008; Que constatant qu'un montant de 7'038 fr. 10 restait impayé (1'060 fr. [participation aux prestations] + 5'978 fr. 10 [primes d'octobre à décembre 2007 et primes de janvier à octobre 2008]), l'assurance a sollicité la veuve de son assuré, Madame M____________; En définitive, l'assurance a fait notifier à cette dernière en date du 1 er juillet 2009 un commandement de payer Que l'intéressée s'y est opposée le même jour; Que par décision formelle du 21 août 2009, l'assurance a constaté que Madame M____________ lui devait encore la somme de 7'038 fr. 10 + 442 fr. 20 de frais de poursuites et a levé l'opposition; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 23 novembre 2009; Que l'assurée a alors interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 11 janvier 2010; Que l'intimée, dans sa réponse du 22 avril 2010, a conclu au rejet du recours; Qu'une audience s'est tenue en date du 30 septembre 2010, à l'issue de laquelle la recourante a déposé un chargé de pièces complémentaires; Que par courrier du 21 octobre 2010, l'intimée a informé le Tribunal de céans que sa créance envers l'assuré avait été totalement couverte par un versement du Service de l'assurance-maladie (SAM) de sorte que seule restait encore due la somme de 70 fr. à laquelle elle renonçait; Que l'intimée a toutefois conclu à ce que des dépens ne soient pas alloués à la recourante, alléguant que les prétentions qu'elle avait fait valoir à l'encontre de cette dernière étaient justifiées au moment où les décisions litigieuses avaient été rendues;

A/99/2010 - 3/4 -

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable; Que l'un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b); Que les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré par la voie de l’exécution forcée, selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 d art. 4); Qu'en l'occurrence cependant, les primes et participations en souffrance ont été couvertes par un paiement en provenance du SAM; Que les poursuites engagées à l'encontre de la recourante n'ont dès lors plus lieu d'être; Que l'intimée en a d'ailleurs convenu; Qu'il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision du 23 novembre 2009 et d'inviter l'intimée à retirer les poursuites engagées; Qu'en dépit des arguments de l'intimée, il convient de reconnaitre à la recourante le droit à une participation à ses dépens dans la mesure où elle aussi avait un intérêt légitime à recourir contre la décision litigieuse et qu'elle a finalement obtenu partiellement gain de cause, dans la mesure où c'est le SAM qui s'est acquitté des montants dus; Que cette participation sera cependant réduite eu égard à la simplicité du dossier et à la brièveté de la procédure.

A/99/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 23 novembre 2009. 4. Invite l'intimée a retirer les poursuites engagées. 5. L'y condamne en tant que de besoin. 6. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

A/99/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2010 A/99/2010 — Swissrulings