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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2018 A/988/2018

6 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,928 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/988/2018 ATAS/1026/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2018 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/988/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a perçu, depuis de nombreuses années, des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), ainsi que des subsides de l’assurance-maladie (ci-après : SubAM). 2. Dans le cadre d’une révision périodique de son dossier, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a été amené à reprendre le calcul desdites prestations allouées à l’assuré depuis l’année 2014 en tenant compte d’éléments parvenus à sa connaissance, à savoir la propriété d’un bien immobilier à Chippis (VS), l’encaissement de loyers et le mariage de l’assuré avec Madame A______. 3. Par décisions datées des 7 et 13 juillet 2017 (mentionnant la voie de l’opposition dans un délai de trente jours), expédiées le 24 juillet 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) a nié à l’assuré tout droit auxdites prestations à compter du 1er juin 2014 et lui a fait obligation de rembourser les montants perçus en trop durant la période considérée, du 1er juin 2014 au 31 juillet 2017, à savoir CHF 52'647.- de PCF et PCC (CHF 30'632.- pour la période du 1er juin 2014 au 29 février 2016 + CHF 22'015.- pour celle du 1er mars 2016 au 31 juillet 2017), ainsi que CHF 19'337.- de SubAM (CHF 10'429.- + CHF 8'908.- pour les deux périodes précitées respectives), soit une somme totale de CHF 71'984.-. 4. Par un courrier du 22 août 2017, l’assuré a indiqué au SPC avoir pris connaissance desdites décisions, mais qu’il lui était impossible de rembourser le montant réclamé. Il n’était plus copropriétaire de biens immobiliers à Chippis, sa femme suivait une formation de coiffeuse, pour laquelle l’écolage était de CHF 8'640.-, et lui-même souhaitait reprendre une activité professionnelle, ce qui lui occasionnait des frais. 5. Le 22 septembre 2017, le SPC a adressé à l’assuré un premier rappel pour la dette de CHF 71'984.- que celui-ci avait à son égard. 6. Par un courrier daté du 7 octobre 2017, posté le 11 octobre 2017, l'assuré a formé « recours » contre les décisions précitées auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). 7. Par arrêt du 24 octobre 2017 (ATAS/946/2017), la CJCAS a déclaré ledit recours irrecevable au motif qu'il était prématuré et l'a transmis au SPC comme objet de sa compétence, à considérer comme une opposition. 8. Par décision sur opposition du 23 février 2018, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive ; l’assuré n’avait aucun motif de restitution du délai d’opposition.

A/988/2018 - 3/6 - 9. Par acte daté du 19 mars 2018, l'assuré a recouru par-devant la CJCAS contre cette décision sur opposition, faisant valoir que « le remboursement des prestations indues [le] mettrait en grandes difficultés financières ; [qu'il] pourrai[t] être mis aux poursuites. La reconversion professionnelle necessaire à [leur] autonomie financière, que [sa] femme et [lui-même] entrepren[aient] engendr[ai]t des frais considérables. La décision de prestations complémentaires ne [tenait] pas compte que le produit des biens immobiliers [était] reparti entre les copropriétaires comme prévu par les articles 646 et 647 du code civil suisse. Le revenu [qu'il avait] tiré de la location d'un bien immobilier ne saurait être égal ni à sa valeur locative ni à la totalité des loyers encaissés. [Il tenait] à préciser qu'en aucune manière, [il n'avait] cherché à [se] soustraire à [son] obligation de renseigner comme l'attest[ait] le courrier adressé en décembre 2016 à l'OCAS ». 10. Dans sa réponse du 17 avril 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n'invoquait dans son écriture aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas. 11. Dans des observations du 17 mai 2018, l’assuré a indiqué que « [sa] rente AI suffi[sai]t à peine, à payer le loyer de [son] logement et les primes d'assurance-maladie malgré une franchise élevée. Certes, [il avait] vendu [sa] part d'un bien immobilier mais le produit de la vente auquel il [fallait] déduire l'impôt sur le gain immobilier, suffira à peine à couvrir les besoins vitaux (habillement, nourriture, communication) du ménage pendant un peu plus de 7 ans. La décision de prestations complémentaires ne [tenait] pas compte que le produit des biens immobiliers [était] reparti entre les copropriétaires comme prévu par les articles 646 et 647 du code civil suisse. Le revenu [qu'il avait] tiré de la location d'un bien immobilier ne saurait être égal ni à sa valeur locative ni à la totalité des loyers encaissés ». 12. La CJCAS a transmis cette écriture au SPC le 18 mai 2018. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). La CJCAS est donc compétente pour statuer sur le recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application des lois précitées. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/988/2018 - 4/6 b. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). c. Le recours est donc recevable. 2. Comme la chambre de céans l’avait indiqué dans son arrêt du 24 octobre 2017, le « recours » que l’assuré avait formé directement auprès d’elle devait être considéré comme une opposition, et il incombait à l’intimé de statuer sur cette opposition, soit déjà sur sa recevabilité et, le cas échéant, sur son bien ou mal fondé. La décision attaquée est une décision d’irrecevabilité de cette opposition formée par le recourant à l’encontre des décisions des 7, 13 et 24 juillet 2017. Le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'assuré de tardive et l'a déclarée irrecevable. 3. a. Les décisions considérées de l’intimé rendues en application de la LPC, de la LPCC et de la LaLAMal sont des décisions initiales sujettes à opposition dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 52 al. 1 LPGA ; art. 42 al. 1 LPCC ; art. 35 al. 1 LaLAMal). b. Le recourant ne conteste pas que les décisions considérées lui ont été expédiées le lundi 24 juillet 2017. La date exacte de leur notification n’est certes pas établie, mais il est certain que le recourant les avait reçues le 22 août 2017, date d’un courrier par lequel il disait à l’intimé en avoir pris connaissance mais n’être pas en mesure de rembourser la somme réclamée. Le délai de recours contre ces décisions n’a pas commencé à courir avant le 16 août 2017, en raison de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 89C let. b LPA). Dans l’hypothèse la plus vraisemblable où le recourant avait reçu lesdites décisions avant le mercredi 16 août 2017, le délai pour former opposition arrivait à échéance le jeudi 14 septembre 2017. Dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, faisant partir le délai d’opposition le lendemain du mardi 22 août 2017, il arrivait à échéance le jeudi 21 septembre 2017. Il n’est dès lors pas contestable qu’en ayant formé opposition le mercredi 11 octobre 2017 (la date déterminante étant celle à laquelle l’acte est parvenu à l’autorité compétente, soit déposé à son adresse dans un bureau de poste suisse [art. 39 al. 1 LPGA ; art. 17 al. 4 et 89A LPA]), le recourant a agi tardivement. La même conclusion s’imposerait si – ce qui n’est toutefois pas le cas – il fallait considérer le courrier que le recourant a adressé à l’intimé le 22 septembre 2017 comme une opposition auxdites décisions. Si, eu égard à sa motivation, cet écrit peut valoir demande de remise de l’obligation de restituer la somme réclamée, il ne

A/988/2018 - 5/6 constitue pas une opposition ; à l’instar d’ailleurs, du moins pour partie, du recours dans la présente cause, il fait état des difficultés financières auxquelles cette obligation de restituer le montant réclamé exposerait le recourant. c. Il appert par ailleurs que l’assuré n’avait aucun motif à faire valoir qui aurait justifié une restitution du délai d’opposition. Il ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai légal d’opposition (art. 41 al. 1 LPGA ; art. 16 al. 3 LPA). 4. C’est donc à bon droit que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition du recourant aux décisions des 7, 13 et 24 juillet 2017 lui faisant obligation de rembourser CHF 52'647.- de PCF et ainsi que CHF 19'337.- de SubAM, soit une somme totale de CHF 71'984.-. Reste réservée la question de savoir si le recourant a droit à une remise de cette obligation, la présente remarque ne pouvant cependant constituer une quelconque garantie que tel soit le cas. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/988/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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