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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2017 A/981/2014

30 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,477 mots·~52 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/981/2014 ATAS/594/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AHLSTROM Martin recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/981/2014 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1969, ressortissante portugaise, a travaillé en tant que femme de ménage à plein temps, puis, jusqu’en 2001, comme repasseuse à 100%. 2. Le 16 août 2007, elle a déposé une demande de rente auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) en invoquant une dépression, dont elle a indiqué qu’elle avait entrainé une totale incapacité de travail depuis septembre 1998. 3. Par décision du 4 novembre 2008, l’OAI a rejeté sa demande au motif que l’atteinte à la santé psychique n’était pas d’une gravité suffisante pour admettre le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux et que les autres diagnostics mentionnés ne pouvaient pas non plus être reconnus comme invalidants. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport rédigé suite au séjour effectué par l’assurée, du 22 août au 12 octobre 2007, à la Clinique de Belle-Idée, concluant à un trouble dépressif récurrent épisode sévère ; la patiente était suivie à la consultation et au Centre de thérapies brèves (CTB) depuis environ une année ; elle avait été admise sur demande de son médecin traitant, suite à la péjoration de son état thymique (idées suicidaires fluctuantes, avec notion de tentamen médicamenteux par le passé) ; à sa sortie, elle avait été adressée à la doctoresse B______; - un rapport établi le 10 décembre 2007 par le docteur C______, généraliste et médecin traitant de l’assurée depuis août 2000, confirmant le diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère, présent depuis 1999 ; étaient également mentionnés : une endométriose, une surdité brusque, un psoriasis et une hernie hiatale, apparus en 2007 ; le médecin évaluait la capacité de travail de sa patiente à 0% depuis juillet 2001 ; après son hospitalisation à Belle-Idée, son état s’était relativement amélioré, mais restait toujours très fragile ; - un formulaire dans lequel l’assurée affirmait que, si sa santé le lui avait permis, elle aurait continué à exercer à plein temps l'activité de repasseuse professionnelle pour des raisons financières (cf. questionnaire du 20 décembre 2007) ; - un rapport de la Dresse B______ confirmant à son tour le diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère, y ajoutant celui de trouble douloureux somatoforme persistant et concluant à une totale incapacité de travail depuis 2000 ; l’assurée avait fait deux séjours au CTB, du 5 octobre au 4 novembre 2005 et du 30 janvier au 15 mars 2007 ; le pronostic était réservé (cf. rapport du 10 avril 2008) ; - un rapport d’expertise rédigé le 6 août 2008 par le Centre d’expertise médicale de Genève (ci-après : CEM), plus particulièrement par les docteurs D______,

A/981/2014 - 3/24 spécialiste FMH en médecine interne, E______, spécialiste FMH en psychiatrie, et F______, rhumatologue et spécialiste FMH en médecine physique et en réadaptation, constatant l’existence de 4 signes de Waddell sur 5, ainsi que de 16 points de Smythe sur 18 ; l’examen neurologique était normal et il n’y avait aucune limitation articulaire ; des radiographies de la colonne lombaire et des mains n’avaient montré ni trouble dégénératif, ni érosion inflammatoire ; sur le plan psychique, il était relevé que, lors de son hospitalisation en 2007, l’assurée avait très bien répondu au traitement ; ce travail, poursuivi en ambulatoire, avait permis le maintien d’un état quasi normothymique et équilibré, de sorte que l’on pouvait conclure désormais à une rémission ; les experts retenaient à titre de diagnostics : un syndrome fibromyalgique, un psoriasis, une surdité brusque, un trouble dépressif récurrent désormais en rémission, une majoration des symptômes somatiques pour raisons psychologiques et un trouble de la personnalité sans précision ; la fatigue et les plaintes douloureuses n’avaient que peu de répercussion sur la vie quotidienne de l’assurée, laquelle restait insérée sur le plan social et familial et conservait des ressources suffisantes pour lutter contre les douleurs et la fatigue ; selon les experts, une incapacité de travail d’au moins 20% avait existé depuis 2001 ; elle avait été totale en 2007 mais, depuis janvier 2008, l’assurée avait recouvré une pleine capacité à exercer son activité habituelle, suite à la rémission de son état dépressif. 4. Saisi d’un recours de l’assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales - TCAS - alors compétent - a statué en date du 14 mai 2009 (ATAS/608/2009) : il a partiellement admis le recours, en ce sens qu’il a reconnu à la recourante le droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008. 5. Le 17 mars 2011, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, motivée par un trouble neuropsychiatrique et des atteintes rhumatologiques, ayant entraîné une totale incapacité de travail depuis janvier 2010. 6. Dans un rapport du 18 avril 2011, le responsable du Service de psychiatrie générale du secteur des Eaux-Vives des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a attesté que l’assurée avait été hospitalisée à plusieurs reprises depuis son premier séjour, en 2007 : - du 20 avril au 25 mai 2010 à Belle-Idée, - du 28 mai au 2 juin 2010 à Belle-Idée, - du 9 au 15 juin 2010 au CTB, - du 16 au 29 juin 2010 à Belle-Idée, - du 14 au 27 septembre 2010 à Belle-Idée, - du 10 au 12 octobre 2010 aux urgences psychiatriques des HUG, - du 12 octobre au 6 décembre 2010 à Belle-Idée.

A/981/2014 - 4/24 - Il a été précisé que, durant les décompensations, le tableau clinique était le suivant : thymie triste avec un versant anxieux important et trouble du sommeil important avec difficultés d’endormissement, anorexie, aboulie et anhédonie, idéations suicidaires présentées de manière démonstrative avec risque hétéro-agressif, ralentissement psychomoteur important, manque de concentration et troubles de la mémoire. La stabilisation de la patiente avait été très difficile et avait nécessité plusieurs changements de traitement psychotrope. Elle souffrait au surplus de douleurs polyarticulaires inflammatoires et d’un rhumatisme psoriasique nécessitant des interventions médicales régulières chez son médecin traitant, le docteur G______. Ces conditions somatiques constituaient des facteurs importants empêchant la patiente d’avoir une bonne qualité de vie et péjorant son état psychique. Depuis 2010, une aggravation de l’état psychique avait nécessité plusieurs hospitalisations. Si l’état de l’assurée était désormais stable, il restait très fragile à des facteurs de stress. 7. Dans un rapport du 12 avril 2011, le Dr G______ a indiqué que, depuis sa sortie de Belle-Idée durant l’été 2010, sa patiente se plaignait essentiellement de gonalgies à prédominance gauche. À l’examen clinique, il avait observé un volumineux épanchement. C’étaient principalement les gonalgies qui gênaient la patiente au quotidien et semblaient dues à des troubles dégénératifs - modérés sur le plan radiologique. 8. Dans un rapport ultérieur du 21 mai 2011, le Dr G______ a posé les diagnostics d’état dépressif et de polyarthrose, en précisant que, sur le plan physique, sa patiente devait éviter la marche et le port de charges. Selon lui, elle n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle. 9. Par courrier du 27 juin 2011, le Dr C______ a retenu les diagnostics de personnalité de type borderline, trouble dépressif récurrent, psoriasis, gonarthrose, suspicion de rhumatismes psoriasiques et syndrome douloureux somatoforme persistant. La patiente se plaignait de douleurs polyarticulaires au niveau des poignets, des mains, des coudes, des épaules, du rachis cervical, des genoux et des chevilles, ainsi que d’un manque d’énergie et d’une fatigue permanente. En raison de la multiplicité des comorbidités et de la chronicisation des symptômes, le pronostic était mauvais. Le médecin concluait à une totale incapacité de travail depuis novembre 2000. 10. Dans un rapport du 5 mars 2012, les HUG ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode sévère, sans symptômes psychotiques, de syndrome douloureux somatoforme persistant, d’hypothyroïdie infra-clinique, d’arthrite psoriasique et d’épanchements récidivants du genou gauche. Ils ont également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : un trouble de la personnalité de type borderline et un psoriasis.

A/981/2014 - 5/24 - Ils ont expliqué que l’assurée avait souffert d’une décompensation psychique à plusieurs reprises, ce qui avait nécessité des hospitalisations et des séjours au CTB. En 2010, le décès de sa grand-mère avait précipité une décompensation et l’apparition de symptômes dépressifs importants ainsi que d’idées suicidaires avec divers projets clairs (elle avait été retrouvée plusieurs fois tenant un couteau de cuisine pour s’entailler les veines et avait avoué avoir voulu se jeter sous un tram et en avoir été empêchée par une passante). Une incapacité de travail totale a été attestée. Il a été précisé que les symptômes anxio-dépressifs pouvaient être légèrement améliorés sous traitement, mais que la patiente restait très vulnérable aux facteurs de stress, avec un défaut de capacité organisationnelle et des difficultés à s’adapter (elle bénéficiait de l’aide d’une assistante sociale pour ses factures et autres démarches administratives). 11. Le dossier de l’assurée a alors été soumis au Service médical régional de l’OAI (SMR) qui a préconisé une expertise psychiatrique, afin de déterminer si l’atteinte psychique s’était aggravée de façon durable. 12. Le mandat d’expertise a été confié au Centre universitaire romand de médecine légale, plus particulièrement aux docteurs H______, et I______, qui ont rendu leur rapport en date du 9 avril 2013, sur la base du dossier, de deux entretiens avec l’assurée et de contacts téléphoniques avec son médecin traitant, son rhumatologue, le psychiatre de la consultation des Eaux-Vives et son assistante sociale. Après une anamnèse détaillée et la relation des plaintes de l’assurée, les experts ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode modéré avec syndrome somatique. Ils ont également mentionné des traits de personnalité de type histrionique, insuffisants pour retenir un diagnostic de trouble de la personnalité. L’assurée souffrait depuis quatorze ans d’un trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique qui, par ses caractéristiques cliniques et sa durée, correspondait aux critères décrits dans la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10). Le score HAM-D (23) correspondait à un épisode dépressif d’intensité moyenne. Depuis la dernière expertise, des symptômes dépressifs avaient été présents à plusieurs reprises pendant plus de deux semaines, avec une péjoration thymique lors du dernier épisode encore en cours. Après plusieurs hospitalisations et changements de traitement médicamenteux, les symptômes dépressifs avaient diminué d’intensité (en 2007 et 2008), sans disparaître et une recrudescence importante de la symptomatologie dépressive avait marqué toute l’année 2010, avec une rémission partielle en 2011 et durant la première moitié de l’année 2012. Les experts ont expliqué ne pas retenir le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, vu l’absence de critère autre que la labilité émotionnelle. Ils ont estimé que, vu la nature et la sévérité moyenne des troubles, l’isolement social de l’assurée et l’impact sur le fonctionnement social et interpersonnel de

A/981/2014 - 6/24 celle-ci, le pronostic était engagé, particulièrement en ce qui concernait la capacité de travail. Ils ont retenu l’existence de limitations psychiques et mentales importantes en raison de l’état dépressif modéré (importante diminution de l’élan vital, anhédonie, aboulie modérée et idées noires chroniques ; s’y ajoutaient les limitations sociales en lien avec les symptômes décrits). Les experts ont considéré que les limitations psychiques et mentales décrites ne permettaient pas à l’assurée d’envisager une reprise du travail ; sa capacité résiduelle était nulle et ce, depuis l’été 2010. 13. La doctoresse J______, du SMR, a exprimé en date du 7 juin 2013 l’avis qu’il était indispensable de procéder à une évaluation pluridisciplinaire afin d’apprécier la question de l’existence d’une éventuelle fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme douloureux. 14. Une nouvelle expertise a dès lors été sollicitée auprès, cette fois, du bureau d’expertises médicales de Vevey (BEM), plus particulièrement des docteurs K______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui ont rendu leur rapport en date du 9 décembre 2013, sur la base d’un examen clinique et du dossier mis à leur disposition. Après avoir énuméré les documents sur lesquels ils s’étaient basés, s’être livrés à une anamnèse complète et détaillée et s’être fait l’écho des plaintes de la patiente, les experts n’ont finalement retenu comme diagnostic invalidant qu’une chondropathie fémoro-patellaire prédominante à droite. Ils ont considéré que les autres atteintes (majoration des symptômes physiques pour raison psychologique, trouble mixte de personnalité, émotionnellement labile de type borderline et histrionique, compensé, trouble dépressif récurrent désormais en rémission, syndrome de dépendance au tabac, fibromyalgie, hypothyroïdie compensée, surdité de perception de degré léger à modéré à gauche, sinusites récidivantes, etc…) étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Les experts ont préconisé d’éviter le travail en zone basse sollicitant les genoux et, à cette condition, ont conclu à une pleine capacité de travail tant sur le plan physique que psychique, à plein temps, dans l’activité exercée préalablement. Selon eux, depuis début 2011, il n’y avait plus d’incapacité de travail sur le plan psychique. Sur le plan physique, il n’y avait pas eu d’aggravation depuis 2008 ; d’ailleurs, l’assurée avait allégé sa médication. Sur le plan psychique, en revanche, une aggravation était intervenue d’avril à fin 2010, qui s’était traduite par cinq hospitalisations en milieu psychiatrique et un séjour au CTB. Ensuite de quoi, l’état psychique de l’assurée s’était amélioré pour rester stationnaire. Sur le plan physique, après avoir fait procéder à des examens complémentaires, l’expert a constaté que les douleurs polytopiques évoluant depuis une dizaine d’années ne nécessitaient pas la consommation quotidienne de médicaments et

A/981/2014 - 7/24 étaient décrites comme superficielles, associées à des sensations de fourmillements des mains et des douleurs des compartiments rotuliens des genoux. L’assurée s’était bien habituée à son hypoacousie et ne portait pas d’appareil auditif, aucune gêne auditive n’a été constatée. Des signes irritatifs au niveau des genoux avaient été constatés, sans signe inflammatoire. Au plan neurologique, l’examen s’était révélé normal. Les signes de fibromyalgie étaient présents en nombre suffisant pour que l’on retienne ce diagnostic. En définitive, sur le plan physique, l’expert s’est écarté de l’appréciation du médecin traitant en expliquant que si l’on recherchait une corrélation entre les plaintes et les constations cliniques, on se trouvait devant un hiatus que le médecin traitant n’avait pas souhaité aborder. Il n’en demeurait pas moins qu’il n’y avait pas d’affection médicale évidente depuis l’an 2000, qui permette de reconnaître une incapacité de travail durable. Sur le plan psychique, l’expert a indiqué que si l’assurée relatait de nombreux symptômes, seule avait pu être objectivée une diminution de la confiance en soi. Ni humeur dépressive, ni manque d’énergie, ni difficulté à soutenir l’attention ou à se concentrer, ni signe de fatigabilité n’avaient été objectivés, ce qui avait conduit l’expert à considérer que le trouble dépressif récurrent pourrait être considéré comme en rémission depuis 2011, date à compter de laquelle l’assurée décrivait son état comme stationnaire. En l’absence de conflits émotionnels majeurs ou de conflits psychosociaux conséquents, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme n’était pas retenu. Quant à l’expertise pratiquée en 2013, l’expert a considéré que le status qui y était décrit correspondait tout au plus à un épisode dépressif léger et non modéré. En définitive, les experts ont retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (c’est-à-dire ne s’exerçant pas à genoux) avec une diminution de rendement de 20% pour permettre des périodes de repos et ce, strictement au plan physique. 15. Le SMR a relevé pour sa part que l’assurée ne recourait à aucune médication antidouleurs - ce qui permettait de relativiser ses plaintes. Le SMR a considéré que l’incapacité de travail avait été de 100% de janvier 2007 à janvier 2008, de 100% d’avril à fin 2010, mais que depuis lors, l’assurée avait recouvré une pleine capacité à exercer son activité habituelle. 16. Par décision du 3 mars 2014, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de l’assurée, dont il a considéré qu’elle avait recouvré depuis janvier 2011 une pleine capacité de travail.

A/981/2014 - 8/24 - 17. Par écriture du 3 avril 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu’un degré d’invalidité de 70% au moins lui soit reconnu, subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation. La recourante allègue être atteinte de sérieux troubles psychiques et mentaux, soit une dépression récurrente et des troubles de la personnalité, qui l’ont contrainte à plusieurs internements, à un suivi régulier par des spécialistes, ainsi qu’à une prise en charge à base de médicaments psychotropes. Ces troubles, présents depuis 2008 au moins, perdurent sans amélioration. La recourante ajoute souffrir également d’atteintes à sa santé physique, soit des douleurs au niveau des lombaires, des genoux, de l’épaule droite et du système locomoteur. Elle soutient que ses douleurs sont invalidantes et en aggravation progressive. Elle reproche à l’intimé de s’être basé sur un avis du SMR contredit par tous les autres rapports médicaux versés au dossier. Elle soutient que ses souffrances sont désormais telles qu’elle n’est même plus en mesure d’accomplir les tâches habituelles de la vie quotidienne. À l’appui de son recours, la recourante produit divers certificats médicaux d’incapacité de travail non motivés, une attestation établie le 7 mars 2014 par le docteur M______, confirmant qu’elle est suivie à la consultation de psychiatrie des Eaux-Vives depuis octobre 2008, qu’elle est connue pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline ainsi que pour un trouble dépressif récurrent épisode moyen, qu’elle se plaint de troubles du sommeil et de l’appétit et se plaint de tristesse et de désespoir, ainsi qu’un rapport du Dr G______ du 5 mars 2014 concluant à des gonalgies bilatérales dans le cadre de troubles dégénératifs dus à une coxarthrose débutante et à une fibromyalgie (5 mars 2014). 18. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 mai 2014, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait remarquer que la décision litigieuse ne repose pas uniquement sur l’appréciation de son SMR mais également sur l’expertise rhumatologique et psychiatrique réalisée en octobre 2013, dont il considère qu’elle doit se voir reconnaître pleine valeur probante. L’intimé relève également que, selon les experts, l’assurée s’estime dans l’incapacité totale d’exercer une activité, de sorte que des mesures de réadaptation seraient vouées à l’échec. Pour le reste, s’agissant des nouveaux documents médicaux produits par la recourante à l’appui de son recours, l’intimé se réfère à l’avis de son SMR. Il fait valoir que l’attestation du Dr M______ se borne à rapporter quelques éléments de plaintes subjectives non étayés (et ce, alors même que l’expertise de décembre 2013 a démontré que les plaintes ne résistaient à la confrontation avec les

A/981/2014 - 9/24 constatations objectives et qu’il existait de nombreuses incohérences), que les constatations du Dr G______ sont superposables à celles de l’expert N______, que la fibromyalgie ne remplit pas les critères permettant de la reconnaître comme invalidante et que la coxarthrose, asymptomatique, n’entraîne pas de limitations fonctionnelles. Le SMR en tire la conclusion que la seule atteinte justifiant la reconnaissance de limitations fonctionnelles est celle affectant les genoux et que l’évaluation du Dr M______ constitue simplement une appréciation différente d’une même situation. 19. Par écriture du 16 juin 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions en rappelant qu’un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane d’un médecin traitant. Pour le reste, elle relève que les experts ont admis à plusieurs reprises que son état psychique est précaire. 20. Une audience s’est tenue en date du 22 janvier 2015, au cours de laquelle a été entendu le Dr M______. Le témoin a indiqué avoir pour sa part constaté une symptomatologie dépressive un peu plus importante que celle dont les experts ont fait état, notamment des idées noires et un sentiment de désespoir compatibles avec le diagnostic de dépression récurrente modérée, dont il n’a pu évaluer précisément les conséquences en termes de capacité de travail. 21. Entendu à son tour, le Dr G______ a confirmé le diagnostic de fibromyalgie. Quant à la chondropathie fémoro-patellaire, il a précisé que des examens pratiqués le 13 février 2014 avaient montré qu’elle avait évolué en une véritable arthrose touchant les deux genoux. Ces mêmes examens avaient également montré un début d’arthrose au niveau de la hanche, sans que cela se traduise forcément par une augmentation des douleurs ou de la fréquence des épanchements. Le témoin a émis l’avis que les experts avaient quelque peu sous-estimé le retentissement des problèmes de genoux de la patiente en termes de capacité de travail, notamment s’agissant de l’activité de repassage (qui implique de rester debout de manière prolongée, de se déplacer et de porter des charges), sans toutefois pouvoir se prononcer précisément sur ce point. Les limitations sont principalement dues aux genoux et à la fibromyalgie. Le témoin a émis l’avis que, dans une situation idéale, c’est-à-dire dans une activité s’effectuant principalement en position assise, permettant une alternance des positions et évitant le port de charges, la capacité de travail pourrait atteindre au moins 50%, en tenant compte de l’état de santé dans sa globalité, car il est difficile de faire abstraction des problèmes psychiques.

A/981/2014 - 10/24 - 22. Dans ses écritures après enquêtes du 11 février 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. S’agissant du Dr M______, l’intimé relève qu’il se fait l’écho des plaintes subjectives de sa patiente mais n’amène aucun élément objectif permettant de retenir un tableau dépressif d’intensité moyenne. Quant au Dr G______, il a confirmé le diagnostic de fibromyalgie. Si la chondropathie fémoro-patellaire a évolué en une véritable arthrose, le SMR relève que la terminologie utilisée et l’absence des rapports de radiologie ne permettent pas de savoir quels compartiments sont concernés ni de se faire une idée de son degré de gravité. Quoi qu’il en soit, il rappelle que les constatations radiologiques doivent être confrontées à la clinique pour déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail ; or, le Dr G______ a précisé que l’évolution radiologique ne se traduisait pas forcément par une augmentation des douleurs ou de la fréquence des épanchements. Le SMR en a déduit qu’il n’y a pas eu d’aggravation manifeste de l’état de santé par rapport à l’évaluation pratiquée lors de l’expertise. 23. Quant à la recourante, elle a également persisté dans ses conclusions, par écriture du 5 mars 2015. Elle considère que l’audition des témoins démontre que l’expertise sur laquelle s’est basé l’intimé sous-estime sa situation. 24. Le 28 septembre 2015, la Cour de céans a informé les parties qu’elle entendait mettre sur pied une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) et leur a soumis le projet de mandat d’expertise afin qu’elles puissent se déterminer. 25. Par écriture du 9 novembre 2015, l’intimé a répondu qu’à son avis, la démarche de la Cour « relevait de l’arbitraire » les conditions justifiant la mise en place d’une nouvelle expertise n’étant, selon lui, pas réalisées. 26. Par ordonnance du 7 décembre 2015 (ATAS/936/2015) la Cour de céans a ordonné une expertise judiciaire. La Chambre de céans a constaté que l’on se trouvait en présence de deux expertises aboutissant à des conclusions diamétralement opposées - les experts du Centre universitaire romand de médecine légale concluant à une totale incapacité de travail depuis l’été 2010, ceux du BEM estimant que l’assurée était apte à exercer à 80% son ancienne activité. La Cour a relevé que les experts du BEM s’étaient fondés, pour nier le caractère invalidant des atteintes à la santé de l’assurée, sur des critères qui n’avaient plus cours désormais. Cela ne suffisait certes pas pour nier toute valeur probante à leur rapport, mais s’y ajoutait le fait que les experts précédents, au terme d’un rapport détaillé et motivé de manière convaincante, avaient considéré, eux, que les limitations psychiques étaient importantes et entravaient à elles seules la capacité de travail de l’assurée. 27. Le premier expert rhumatologue ayant dû se désister, le 28 janvier 2016, la Cour de céans a rendu une nouvelle ordonnance d’expertise (ATAS/70/2016), confiant le

A/981/2014 - 11/24 mandat aux docteurs O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et P______, spécialiste FMH en rhumatologie. 28. Par écriture du 8 février 2016, l’intimé a continué à manifester son opposition à la mise sur pied d’une expertise judiciaire, tout en indiquant n’avoir pas de motif de récusation à faire valoir contre les experts désignés. 29. Les experts ont rendu leurs rapports en date du 6 octobre 2016. L’expert psychiatre a précisé s’être basé sur l’étude du dossier fourni par la Cour, un examen clinique d’une durée totale de 2h30, un examen de contrôle de trente minutes, un contact téléphonique avec la doctoresse Q______, psychiatre traitant et une analyse de laboratoire (dosage du taux sanguin des antidépresseurs prescrits). L’expert psychiatre s’est livré à une anamnèse psychosociale détaillée et s’est fait l’écho des plaintes de l’intéressée, avant de détailler ses constatations objectives sur les plans des fonctions cognitives, de l’humeur, de l’anxiété et de la dissociation, de l’abus de substances, du conflit avec la réalité et de la personnalité. Il a précisé que les taux sanguins des antidépresseurs étaient compatibles avec une bonne compliance de l’expertisée. Le tableau clinique était constitué de quatre éléments (anxieux, dépressif, somatoforme et personnalité), présents depuis le début de l’affection, survenu plus d’une quinzaine d’années auparavant, avec une probable antériorité du trouble anxieux sur les autres symptômes, ce qui ressortait aussi bien de l’anamnèse que du dossier. Au terme de sa discussion, l’expert a retenu les diagnostics de trouble panique, dysthymie et trouble dépressif récurrent actuellement en rémission. Il a expliqué que le trouble panique est une affection sérieuse, rarement durable et sévèrement incapacitante. Près de vingt ans après sa survenue, le comportement d’évitement portait surtout sur des situations où paniquer était objectivement dangereux (natation, conduite automobile). Les limitations fonctionnelles liées au trouble panique chez l’expertisée consistaient en un sentiment d’insécurité, un manque de confiance en soi et une difficulté à entreprendre par peur de paniquer. Ces limitations justifiaient une diminution modérée de la capacité de travail, de l’ordre de 30%. Elles concernaient aussi, mais dans une moindre mesure, les activités ménagères ; l’empêchement a été évalué dans ce domaine à 10%. La dépression dysthymique a été qualifiée de modérée. Il a été expliqué que ce trouble, par sa durée, entraînait une baisse chronique d’énergie et de motivation mais qu’elle était d’intensité très modérée, de sorte que les limitations ne devraient pas être durablement incapacitantes. Le trouble dépressif récurrent était quant à lui en rémission et sous traitement et ne constituait pas un facteur incapacitant. En revanche, il témoignait d’une fragilité potentielle de l’humeur qui avait une incidence sur le pronostic.

A/981/2014 - 12/24 - En conclusion, l’expert psychiatre a retenu sur le plan psychique une limitation de 30% de la capacité de travail dans toute activité en raison du trouble panique. Cette incapacité a été évaluée à 10% dans la sphère ménagère. S’agissant de l’évolution depuis avril 2008, l’expert a rappelé qu’entre janvier 2007 et mars 2008, l’assurée avait été au bénéfice d’une rente d’invalidité entière. Il a indiqué ne pouvoir se prononcer sur la capacité de travail entre avril 2008 et mars 2010. Entre avril et décembre 2010, l’assurée a été admise à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique ou en centre de crise, ce qui a conduit l’expert à retenir une totale incapacité de travail durant cette période. Le 14 mars 2011, le psychiatre traitant avait attesté d’une reprise à 100% à partir du 19 mars 2011. Par la suite, les psychiatres traitants se sont succédés et ont fait état d’une grande fluctuation de la thymie justifiant selon eux une incapacité de travail persistante et totale. Pourtant, selon l’expert, les descriptions cliniques ressortant des expertises psychiatriques réalisées en 2013 montraient un état clinique plutôt stationnaire et une dépression modérée, voire absente. Il conclut dès lors à une totale incapacité d’avril 2010 à mars 2011. À partir d’avril 2011, la période de crise liée au conflit conjugal a pris fin et la situation s’est relativement stabilisée. C’est dès lors à partir de cette date qu’il a fait remonter le taux actuel d’incapacité de travail, de 30%. L’expert a indiqué ne pouvoir souscrire à l’appréciation du Centre de médecine légale d’avril 2013 (dépression modérée). Il explique que le statut objectif décrit était peu compatible avec la présence d’un véritable épisode dépressif au sens de la CIM-10. Les constatations des médecins auraient dû, selon lui, faire relativiser l’importance des limitations fonctionnelles alléguées, essentiellement subjectives. Quant aux experts du BEM, ils ont, tout comme lui, contesté la gravité de la dépression retenue par les experts précédents. Pour eux, le trouble dépressif était en rémission et s’il existait un trouble de la personnalité, il était cliniquement compensé. Ils avaient écarté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux pour la même raison que lui, tout comme celui de trouble anxieux. En effet, même si l’intéressée mentionnait une angoisse, les critères d’un trouble anxieux spécifique n’étaient pas réunis. En définitive, les experts du BEM ne retenaient aucun trouble psychique cliniquement actif et, par conséquent, aucune incapacité de travail. Sur ce point, l’expert considère qu’ils ont sous-estimé l’importance de la pathologie anxieuse qui lui a paru quant à lui suffisamment présente pour entraîner une incapacité de travail modérée. Les psychiatres traitants successifs avaient continué à considérer l’incapacité comme totale, malgré une diminution de la dépression, en raison de l’instabilité émotionnelle et de l’humeur liée aux troubles de la personnalité, diagnostic que l’expert psychiatre n’a pour sa part pas retenu. Il s’est d’ailleurs étonné que les médecins concluent en ce sens alors qu’un trouble de la personnalité est présent par définition dès le début de l’âge adulte sans expliquer pourquoi il n’aurait été incapacitant qu’à partir de la quarantaine chez l’assurée.

A/981/2014 - 13/24 - L’expert a ensuite considéré la situation sous l’angle des nouveaux indicateurs retenus par le Tribunal fédéral depuis juin 2015. S’agissant du succès du traitement, il a relevé que s’agissant des affections psychiques, il y avait eu amélioration significative, le trouble dépressif récurrent étant désormais en rémission, même s’il persistait une forme mineure de dépression. Le trouble anxieux était relativement sous contrôle. Il renvoyait à sa collègue pour l’évaluation de la fibromyalgie. S’agissant des comorbidités, il y en avait au plan somatique, jugées très modérément incapacitantes par l’expertise du BEM. Sur le plan psychique, le trouble panique et, dans une moindre mesure, la dysthymie, sont des facteurs de fragilité psychique car ils diminuent la confiance en soi et l’envie d’entreprendre. Ils entrainent des limitations fonctionnelles que l’expert a évaluées à 30%. L’experte rhumatologue s’est déterminée quant à elle sur la base du dossier, d’une anamnèse, de l’examen clinique de l’expertisée, du dossier radiologique mis à sa disposition et de radiographies supplémentaires effectuées le 30 août 2016. L’experte a relaté les plaintes de l’assurée sur le plan articulaire, s’est livrée à une anamnèse par système, à un rappel des antécédents, à une description du traitement et de la vie quotidienne et à une anamnèse familiale personnelle, avant de consigner ses constatations objectives. Ont notamment été relevés 5 points de Waddell sur 6 et 16 points de fibromyalgie sur 18. Ont été retenus à titre de diagnostics : des gonalgies bilatérales sur gonarthrose et une fibromyalgie. Au plan rhumatologique, l’assurée se plaignait depuis 2007 de douleurs ostéoarticulaires diffuses touchant le rachis et les articulations périphériques rentrant dans le cadre d’une fibromyalgie. Seules les gonalgies s’expliquaient en partie par une gonarthrose bilatérale modérée objectivée. Il n’y avait pas d’éléments en faveur d’un rhumatisme psoriasique. Les plaintes étaient identiques à celles décrites dans l’expertise de 2008, avec un examen clinique identique et un diagnostic de syndrome fibromyalgique, et identiques à celles mentionnées dans l’expertise rhumatologique de 2013. Les examens radiologiques ne montraient également aucune évolution, en dehors du genou gauche - décrit comme normal en 2010 alors qu’à présent des troubles dégénératifs modérés étaient visibles sur les radiographies des deux genoux. Ont été retenues à titre de limitations fonctionnelles au titre de la gonarthrose : l’exclusion des travaux lourds, du port de charges répété, des montées et descentes d’escaliers, de la marche prolongée et de la position agenouillée. Eu égard à ces limitations fonctionnelles, l’experte rhumatologue a admis une diminution de la capacité de travail de 20% dans une activité de femme de ménage et considéré qu’il n’y avait pas de diminution de la capacité de travail dans la sphère ménagère, pas plus que dans une activité professionnelle adaptée.

A/981/2014 - 14/24 - Les experts se sont accordés pour retenir, sur le plan somatique, une incapacité de travail durable de 20% dans l’activité de femme de ménage et l’absence d’incapacité dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et dans l’activité ménagère. Sur le plan psychique, ils ont admis une incapacité de travail durable de 30% dans toute activité et de 10% dans la sphère ménagère. Tenant compte des atteintes physiques et psychiques considérées globalement, les experts ont abouti à la conclusion qu’il y avait incapacité de travail de 30% dans toute activité (l’incapacité pour motif psychique englobant celle pour motif somatique) depuis avril 2011. Il n’y a pas d’indication à des mesures de réadaptation du point de vue psychique, ni perspective d’amélioration de la capacité de travail grâce à des mesures médicales, du moins dans un avenir prévisible. 30. Par écriture du 2 novembre 2016, l’intimé a constaté que l’expert rhumatologue confirmait sa précédente appréciation (capacité de travail de 80% dans l’activité habituelle et 100% dans une activité adaptée). Pour le reste, il a considéré que l’incapacité de 30% retenue par l’expert psychiatre en raison du trouble panique ne pouvait être suivie au motif que l’expert n’apporterait aucun élément montrant une aggravation manifeste et durable depuis 2008. L’intimé se réfère à un nouvel avis émis par le SMR en date du 1er novembre 2016. Celui-ci relève notamment, à propos du diagnostic de trouble panique, qu’aucun diagnostic de la lignée anxieuse n’est mentionné dans le dossier, ni par les médecins traitants ni par les experts du BEM ni par ceux du Centre d’expertise de Champel. Selon le SMR, ce diagnostic est essentiellement fondé sur des éléments subjectifs, mais n’est corroboré par aucun document médical. Le SMR s’étonne que ce trouble, qui se serait manifesté il y a 20 ans déjà sans occasionner d’arrêt de travail, soit désormais devenu incapacitant à partir de 2011 alors que l’assurée s’est plutôt stabilisée sur le plan psychique. S’agissant de savoir si l’état de santé s’est aggravé depuis 2008, le SMR considère qu’en dehors d’une période d’aggravation inférieure à une année en 2010 (rechute dépressive et hospitalisation en milieu psychiatrique), aucun élément n’est apporté qui permettrait de reconnaitre une aggravation manifeste et durable de l’état de santé depuis 2008. Au contraire, d’un point de vue objectif, l’évaluation apporte peu d’éléments et l’état de santé s’est plutôt stabilisé depuis 2011. 31. Par écriture du 4 novembre 2016, la recourante s’est également étonnée des conclusions du Dr O______. Elle lui reproche de ne l’avoir vu qu’à trois reprises, pour un total d’environ trois heures, ce qu’elle estime « relativement peu pour établir une expertise psychiatrique complète ». Elle allègue que son état de santé s’est encore dégradé depuis mars 2016 : outre sa fatigue, elle a perdu l’appétit, avec pour conséquence une perte de poids considérable. Elle en tire la conclusion que sa dépression n’est pas en rémission, bien au contraire.

A/981/2014 - 15/24 - Elle reproche à l’expert d’avoir mentionné qu’elle consomme un demi paquet de cigarettes par jour alors qu’en réalité elle fume un paquet entier, de n’avoir pas fait mention des pensées dérangeantes qui la tourmentent, de n’avoir pas mentionné ses pertes de mémoire quotidiennes et considère que l’expert aurait dû retenir un trouble de la personnalité car elle vit dans un milieu familial perturbé et souffre de carences affectives (elle vit seule, son fils s’est installé avec une amie, elle a divorcé de son époux). EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé du rejet de la nouvelle demande de la recourante. En d’autres termes, la question est de savoir si l’état de l’assurée s’est modifié depuis le 4 novembre 2008 - date de la première décision de l’intimé - au point de lui ouvrir droit aux prestations de l’assurance-invalidité. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2, en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est donc comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 5. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve

A/981/2014 - 16/24 de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2) 6. Le Tribunal fédéral a durant longtemps déterminé les conditions auxquelles des tableaux cliniques psychosomatiques (cf. ATF 137 V 64, consid. 4.3, p. 69) pouvaient donner droit à une rente d’invalidité (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2, p. 353, ATF 131 V 49, consid. 1.2, p. 50) en se basant sur la présomption qu’il était possible de surmonter un trouble douloureux somatoforme ou ses effets par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter de facteurs déterminés, qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Au premier plan figurait l’existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Les autres critères déterminants étaient : la présence d’affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, « fuite dans la maladie ») et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), en dépit de l'attitude coopérative de le personne assurée (ATF 130 V 352). Mais dans un arrêt récent (9C_492/2014 du 3 juin 2015), notre Haute Cour a repensé la jurisprudence établie depuis l’ATF 130 V 352 en tenant compte, d’une part, de l’expérience accumulée au cours des onze années s’étant écoulées depuis

A/981/2014 - 17/24 cet arrêt de principe, d’autre part, des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre. Le Tribunal fédéral a choisi de remplacer le modèle règle/exception ayant cours jusqu’alors par une grille d’analyse structurée et normative (arrêt op. cit. consid. 3.6). Il préconise une nouvelle méthode pour apprécier la question de savoir si le trouble douloureux diagnostiqué entraîne une incapacité de travail entière ou partielle : au moyen d’un catalogue d’indicateurs, la capacité de travail effectivement atteignable est soumise à une appréciation symétrique sans résultat prédéfini - qui tient compte des facteurs extérieurs incapacitants, d’une part, des potentiels de compensation (ressources), d’autre part (arrêt op. cit. consid. 3.6). Il sied toutefois de souligner que l’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective : il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. 7. Les observations médicales constituent le point de départ de l’examen du droit à la rente conformément aux art. 4 al. 1 LAI et 6 ss LPGA (en particulier l’art. 7 al. 2 LPGA) : une limitation de la capacité de travail ne peut donner droit à des prestations que si elle résulte d’une atteinte à la santé ayant fait l’objet d’un diagnostic indiscutable, établi par un médecin spécialiste de la discipline concernée) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (arrêt op. cit., consid. 2.1 ; ATF 130 V 396 consid. 5.3). À cet égard, le Tribunal fédéral a émis l’avis que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant était sans doute posé nettement trop fréquemment. En conséquence, les experts doivent le justifier de manière à ce que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont effectivement été observés. La « plainte essentielle » doit concerner « une douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse ». Le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme suppose par définition des atteintes aux fonctions utiles à la gestion de la vie quotidienne. Enfin, selon la CIM-10 (F45.4), « le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins » (arrêt op. cit., consid. 2.1.2). Les experts doivent donc donner des explications quant au diagnostic, afin d’établir le caractère de maladie, mais également les atteintes concrètes des fonctions nécessaires à la gestion du quotidien, lesquelles seront aussi reprises dans l’estimation de la capacité de travail. À cet égard, il ne faut inclure dans la « preuve cohérente d’une activité et d’une participation perturbées » que des déficits fonctionnels émanant des observations qui ont également été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par un examen consciencieux de plausibilité (arrêt op. cit.

A/981/2014 - 18/24 consid. 2.1.2 ; ATF 140 V 290 consid. 3.3.1, p. 296 et consid. 3.3.2 au début, p. 297). 8. Le diagnostic du syndrome douloureux somatoforme persistant basé sur les concepts du système médical de classification n’amenant à constater une importante atteinte à la santé relevant du droit de l’assurance-invalidité que si le diagnostic est valable également du point de vue des motifs d’exclusion cités dans l’ATF 131 V 49, il conviendra également que les experts se prononcent sur l’existence ou non de ceux-ci (limitation résultant d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable [se manifestant par une discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins médicaux, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ou encore, l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact], étant précisé qu’un simple comportement explicite n’indique pas en soi une exagération ; arrêt op. cit. consid. 2.2.1). 9. Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). 10. La nouvelle approche préconisée par le Tribunal fédéral entraîne des adaptations dans la formulation des indicateurs et un certain élargissement matériel des aspects déterminants de l’examen. S’il est ainsi possible de se baser sur la liste de critères

A/981/2014 - 19/24 utilisée jusqu’alors, cette liste doit cependant être utilisée en tenant toujours compte des circonstances du cas particulier (il ne s’agit pas d’une « check-list où il suffit de cocher des rubriques ») et elle n’est pas non plus immuable en tant que telle mais ouverte aux connaissances médicales nouvellement établies qui, en tant que réalités juridiques, marquent la conception de la liste de leur empreinte (cf. arrêt op. cit. consid. 4.1.1). Il s’impose dès lors d’abandonner l’importance prioritaire de la comorbidité psychique et de renoncer à faire référence au bénéfice primaire de la maladie. On ne parle plus de « critères » mais d’« indicateurs », c'est-à-dire d’éléments de preuve déterminants servant à établir un état de fait donné (arrêt op. cit. consid. 4.1.29.), les réponses des experts médicaux constituant des indices devant aider à pallier à la difficulté d’apporter la preuve dans l’évaluation de l’incapacité de travail lors de troubles psychosomatiques. 11. a. Le premier indicateur mentionné est celui de « l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes ». À cet égard, on attend des experts que leurs constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles qui résultent de l’atteinte des conséquences (directes) de facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner, par exemple, s’il y a exagération sans qu’il faille a priori exclure de ce fait une atteinte à la santé significative sur le plan juridique. b. Le second indicateur mentionné est le succès du traitement ou la résistance à cet égard, c’est-à-dire l’évolution et le résultat des thérapies. c. Le troisième indicateur réunit les anciens critères de « comorbidité psychiatrique » et de « maladies physiques concomitantes », en vertu de la nécessité de l’approche globale des interactions et autres corrélations du trouble douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes préconisée par le Tribunal fédéral. Il est renoncé à l’importance prépondérante accordée jusqu’alors à la comorbidité psychiatrique : la comorbidité psychique n’est plus prioritaire de manière générale mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive la personne assurée de ressources. Une dépression ne perd plus toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources du seul fait de sa connexité médicale (éventuelle) avec le trouble douloureux. Toutefois, les tableaux cliniques qui apparaissent comme de simples variantes de la même entité dans des qualifications différentes sur le plan diagnostique sur la base de symptômes identiques ne constituent d’emblée pas une comorbidité. Sinon, l’atteinte à la santé pouvant être qualifiée et décrite de plusieurs manières serait évaluée à double. d. À ces trois premiers indicateurs concernant le degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, s’ajoute un quatrième, relatif à la personnalité.

A/981/2014 - 20/24 - En effet, du fait de la prise en compte renforcée des ressources, le complexe de la personnalité (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales) gagne en importance. Cela recouvre non seulement les formes classiques du diagnostic de la personnalité - qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité -, mais également le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » - qui désigne les capacités inhérentes à la personnalité. Il s’agit de tirer des déductions sur la capacité de travail (conscience de soi et de l’autre, épreuve de réalité et la formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, capacité à se référer à un objet, motivation, notamment) et de clarifier les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé. e. Enfin, le contexte social, qui influence aussi la manière dont se manifestent concrètement les effets de l’atteinte à la santé, constitue un cinquième indicateur. 12. L’aspect de la cohérence étant décisif en matière de preuve (arrêt op. cit. consid. 4.4), des indicateurs sont là aussi envisagés par le Tribunal fédéral. 1. En premier lieu, celui de la limitation uniforme du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie, qui revient à se demander si la limitation en question se manifeste de la même manière dans la profession et l’activité rémunérée (ou, pour les personnes sans activité lucrative, dans les actes habituels de la vie), d’une part, et dans les autres domaines de la vie (p. ex. l’organisation des loisirs), d’autre part. L’ancien critère du retrait social doit être interprété de telle sorte qu’il ne se réfère pas qu’à des limitations mais concerne aussi les ressources ; à l’inverse, un retrait conditionné par une maladie peut cependant aussi diminuer encore les ressources. Il est recommandé d’effectuer aussi une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant la survenance de l’atteinte à la santé. Le niveau d’activité de la personne assurée doit toujours être considéré en relation avec l’incapacité de travail alléguée (arrêt op. cit. consid. 4.4.1). 2. En second lieu, la prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet (en complément au point de vue du succès du traitement et de la réadaptation ou de la résistance à ceux-ci) d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois le cas que si le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en cours en matière d’assurance. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le refus ou la mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible doit être attribué à une incapacité (inévitable) de la personne assurée à reconnaître sa maladie. De manière similaire, il faut tenir compte du comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (et de ses propres efforts de réadaptation) : un comportement manquant de cohérence est, là aussi, un indice que la limitation alléguée serait due à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé assurée (arrêt op. cit. consid 4.4.2). 13. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

A/981/2014 - 21/24 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

A/981/2014 - 22/24 - Il convient encore de préciser que les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve : il convient de procéder à un examen global du cas particulier avec ses spécificités et les griefs invoqués et d’examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée - le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes - permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut suffire (cf. arrêt du TF op. cit. consid. 8). 14. En l’espèce, l’intimé a rejeté la nouvelle demande de l’assurée, dont il a considéré que si son état s’était certes transitoirement aggravé, elle avait recouvré depuis janvier 2011 une pleine capacité de travail. La recourante le conteste et argue qu’un degré d’invalidité de 70% au moins devrait lui être reconnu. 15. Ainsi que l’a relevé la Chambre de céans dans son ordonnance d’expertise, ont été versées au dossier deux expertises aboutissant à des conclusions diamétralement opposées : les experts psychiatres du Centre universitaire romand de médecine légale ont estimé l’assurée totalement incapable de travailler depuis l’été 2010, alors que ceux du BEM l’ont jugée apte à exercer à 80% son ancienne activité. Qui plus est, les experts du BEM se sont fondés, pour nier le caractère invalidant des atteintes de l’assurée, sur des critères qui n’avaient plus cours désormais, raison pour laquelle une expertise judiciaire a été mise sur pied. Le rapport des experts judiciaires se fonde sur une anamnèse détaillée, des examens cliniques et tient compte des plaintes de la recourante. À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue celle-ci, ses « pensées dérangeantes » ont été mentionnées par l’expert psychiatre, qui les a décrites et a longuement expliqué pourquoi il n’en tirait aucun diagnostic. Le rapport des experts a été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradiction. Il y a donc lieu de lui reconnaître pleine valeur probante ce, d'autant plus que la recourante n’amène aucun élément objectif médical à l’appui de ses reproches à l’encontre de l’expertise psychiatrique. On rappellera en particulier que la durée de l'examen clinique ne figure pas au nombre des critères retenus par la jurisprudence pour apprécier la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste notamment à se faire une idée sur l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF non publié I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4). Quant au fait que l’expert psychiatre ait mentionné une consommation d’un demi paquet de cigarettes par jour au lieu d’un, on peine à comprendre les conclusions que l’on pourrait en tirer en termes de qualité de l’expertise psychiatrique. On relèvera qu’au demeurant, les conclusions des experts judiciaires rejoignent finalement celles du BEM. Tout comme les experts du BEM, l’expert psychiatre a indiqué ne pouvoir souscrire à l’appréciation du Centre de médecine légale d’avril 2013, le statut objectif décrit étant peu compatible avec la présence d’un véritable

A/981/2014 - 23/24 épisode dépressif au sens de la CIM-10. Certes, les appréciations du BEM et de l’expert psychiatre divergent légèrement sur un point : le Dr O______ considère que ses confrères ont sous-estimé l’importance de la pathologie anxieuse, dont il a quant à lui considéré qu’elle était suffisamment présente pour entraîner une incapacité de travail modérée. Mais finalement, les experts du BEM retiennent une capacité de 80%, alors que les experts judiciaires l’évaluent à 70% ; leurs appréciations respectives ne sont dès lors pas très éloignées l’une de l’autre. En conclusion, il n’y a dès lors aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire, d’autant qu’en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. S’agissant de l’évolution depuis avril 2008, l’expert psychiatre a constaté qu’entre avril et décembre 2010, l’assurée avait été admise à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique, raison pour laquelle il a retenu une totale incapacité de travail durant cette période. Cette incapacité a duré moins d’une année puisqu’en mars 2011, le psychiatre traitant a attesté d’une reprise à 100%. Par la suite, les psychiatres traitants ont fait état d’une grande fluctuation de la thymie justifiant selon eux une incapacité de travail persistante et totale, mais l’expert judiciaire a relevé que les descriptions cliniques réalisées en 2013 montraient un état clinique plutôt stationnaire et une dépression modérée, voire absente. En définitive, il a donc considéré qu’à compter d’avril 2011, le taux d’incapacité de travail s’était limité à 30% (la période de crise liée au conflit conjugal avait pris fin et la situation s’était relativement stabilisée). Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est dès lors à juste titre que l’intimé a rejeté la nouvelle demande de la recourante. En effet, s’il y a bien eu aggravation depuis la décision initiale, cette péjoration a été transitoire. Désormais, l’incapacité de travail dans l’activité habituelle n’est que de 30%, taux qui se confond avec le degré d’invalidité, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Quant aux mesures de réadaptation, les experts ont jugé qu’il n’y a pas d’indication du point de vue psychique, ni perspective d’amélioration de la capacité de travail grâce à des mesures médicales, du moins dans un avenir prévisible. En conséquence, le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir l’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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