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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/976/2026

27 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,265 mots·~11 min·7

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/976/2026 ATAS/352/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/976/2026 - 2/7 - EN FAIT

A. Par arrêt du 27 octobre 2025 (ATAS/825/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a partiellement admis le recours interjeté par A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 4 avril 2025, lui allouant une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2025 et a fixé rétroactivement ce droit au 1er octobre 2023. Le 16 mars 2026, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice, l’OAI n’ayant pas rendu de décision à la suite de l’arrêt précité. Il a également invoqué une absence dans son dossier de pièces, pourtant transmises à l’OAI, ainsi qu’une communication tardive de son dossier par cet office. b. Le 14 avril 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant qu’aucun déni de justice ne pouvait lui être reproché entre la réception de l’ATAS/825/2025 et la décision rendue le 9 avril 2026 par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : OCAS), calculant le droit à la rente du recourant, jointe à son écriture. Il a indiqué que le dossier serait prochainement transmis au recourant. c. Le 20 avril 2026, le recourant a indiqué que le dossier de l’OAI reçu le 17 avril 2026 était lacunaire. Il manquait les pièces suivantes :  Le décompte détaillé du calcul des intérêts moratoires, annoncé en annexe du courrier du 14 avril 2026 mais non produit ;  La « motivation » transmise par l’OAI à l’OCAS pour le calcul de la rente ;  L’ensemble des bases de calcul de la rente (compte individuel – CI, calcul détaillé du revenu annuel moyen déterminant, etc.). Il a requis la jonction de la cause avec celles pendantes à l’encontre de l’OAI (A/1328/2026 et A/1386/2026) et celle pendante à l’encontre de la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève et de la Fondation institution supplétive LPP (FIS) – (A/528/2026).

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/976/2026 - 3/7 - 2. 2.1 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA). En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable. 2.2 Les autres causes citées par le recourant (A/528/2026, A/1328/2026 et A/1386/2026) n’étant pas en état d’être jugées, il ne se justifie pas de prononcer la jonction des causes (art. 70 al. 2 LPA). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2). 3.2 L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-237%3Afr&number_of_ranks=0#page237 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-407%3Afr&number_of_ranks=0#page407 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-188%3Afr&number_of_ranks=0#page188

A/976/2026 - 4/7 d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références). 3.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 et les références). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-244%3Afr&number_of_ranks=0#page249 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20133 http://intrapj/perl/decis/117%20Ia%20117 http://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 http://intrapj/perl/decis/129%20V%20411 http://intrapj/perl/decis/130%20V%2090

A/976/2026 - 5/7 - 3.4 Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1). Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3). 4. 4.1 En l’occurrence, au vu de la décision rendue le 9 avril 2026 par l’intimé, le recours pour déni de justice est devenu sans objet. Le recourant n’étant pas représenté, il n’a pas droit à une indemnité, de sorte que la question de savoir si la décision du 9 avril 2026 est intervenue tardivement peut rester ouverte. Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 69 al. 1bis LAI a contrario). 4.2 S’agissant de l’accès au dossier de l’intimé, le recourant a admis qu’il l’avait reçu le 24 février 2026, de sorte qu’un recours pour déni de justice est à cet égard également sans objet. 4.3 Enfin, s’agissant du grief du recourant quant au fait que le dossier ne serait pas complet, il est à constater ce qui suit : le recourant a requis de l’intimé un dossier mis à jour et l’intimé a indiqué, le 14 avril 2026, qu’un nouvel envoi du dossier serait effectué à l’adresse du recourant. Le 20 avril 2026, le recourant a précisé que le dossier de l’OAI reçu le 17 avril 2026 serait encore lacunaire, dès lors que trois pièces, lesquelles se rapportent au calcul de la rente d’invalidité, n’y figuraient pas. Force est de constater que le recourant fait référence à des pièces postérieures à la date à laquelle il a interjeté recours le 16 mars 2026, lequel porte uniquement sur un déni de justice. Le grief d’un dossier incomplet de l’OAI, concernant des pièces postérieures au recours, n’est ainsi pas pertinent. Il a au surplus été invoqué par le recourant dans les procédures A/1328/2026 et A/1386/2026, et pourra être examiné dans ce cadre. Cela dit, l’attention du recourant est attirée sur le fait qu’il reproche notamment à l’OAI de ne pas avoir communiqué le décompte détaillé

A/976/2026 - 6/7 des intérêts moratoires lié à la décision du 9 avril 2026 alors que ce décompte a effectivement été annexé à ladite décision. Partant, ce grief n’a pas non plus d’objet dans la présente procédure.

A/976/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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