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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2009 A/968/2009

24 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·888 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/968/2009 ATAS/844/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 24 juin 2009

En la cause Monsieur F_________, domicilié à Carouge

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/968/2009 - 2/4 - Attendu en fait que le Tribunal de céans, par arrêt du 11 mars 2009, a déclaré sans objet le recours formé par M. F_________ à l'encontre du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) pour déni de justice formel, le SPC ayant rendu une décision sur opposition le 16 décembre 2008; Que le SPC a fait savoir à l'intéressé, par courrier du 17 mars 2009, qu'il lui avait régulièrement notifié sa décision sur opposition du 16 décembre 2008; Que l'intéressé a saisi le 19 mars 2009 le Tribunal de céans, en sollicitant une comparution personnelle des parties, afin d'obtenir du SPC les informations qui lui manquaient et de s'exprimer à ce sujet; Qu'il a également indiqué dans son courrier n'avoir reçu "aucune décision sur opposition à mon opposition du 19 janvier 2009"; Qu'il a enfin invité le Tribunal de céans à ne pas rayer la cause du rôle et à ne pas classer cette procédure; Que le Tribunal de céans a interprété cette demande comme un recours contre la décision sur opposition du 16 décembre 2008 du SPC, et l'a enregistré sous le numéro de procédure A/968/2009 et a fixé à l'intimé un délai au 1 er mai 2009 pour sa réponse; Que par courrier du 26 mars 2009, le recourant a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un recours contre la décision du 16 décembre 2008, mais qu'il sollicitait uniquement une comparution personnelle des parties; Que le Tribunal de céans l'a informé le 30 mars 2009 qu'il ne pouvait solliciter une audience de comparution personnelle des parties en dehors de toute procédure; Que, par écritures du 30 avril 2009, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours; Que le recourant a confirmé, par courrier du 27 mai 2009, ne pas vouloir recourir contre la décision du 16 décembre 2008; Que par ce même courrier, il a reproché à l'intimé de ne pas lui avoir donné une réponse satisfaisante concernant le remboursement de frais médicaux, dont il a admis toutefois qu'ils lui ont été finalement remboursés, et qu'il a réitéré sa demande d'une audience de comparution personnelle des parties; Que le recourant, par courrier du 14 avril 2009, a affirmé de nouveau que le litige portait uniquement sur une demande de comparution personnelle, pour obtenir des explications du SPC, ainsi qu'une réponse à son opposition, en bonne et due forme; Attendu en droit qu'il appert que le recours est sans objet, le recourant ne contestant aucune décision, comme il l'a affirmé à plusieurs reprises,

A/968/2009 - 3/4 - Qu'il apparaît ainsi que le Tribunal de céans a ouvert à tort une procédure; Qu'aucun droit n'est en effet accordé aux assurés pour recourir par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, simplement pour obtenir des renseignements complémentaires de la part d'une autorité; Qu'il est à cet égard rappelé qu'en vertu de l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Que l'al. 2 de cette disposition permet certes de former aussi recours pour déni de justice formel; Qu'il est vrai que le recourant reproche au SPC de ne pas avoir rendu une décision formelle sur son opposition à une décision de refus de prise en charge de frais médicaux; Que dans la mesure où cette opposition a toutefois été admise et les frais remboursés, le recourant n'a à l'évidence aucun intérêt juridiquement protégé pour obtenir une telle décision, ayant déjà obtenu gain de cause; Qu'en ce qui concerne la demande de comparution personnelle des parties, le recourant l'avait certes déjà requise dans le cadre de la procédure pour déni de justice formel, laquelle a été déclarée sans objet par le Tribunal de céans par son arrêt du 16 décembre 2006: Qu'un recourant n'a cependant aucun droit à une audience de comparution personnelle des parties, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire pour l'établissement des faits; Que tel est le cas dans la présente procédure ainsi que dans la précédente, le recours pour déni de justice formel étant devenu sans objet par la décision du 16 décembre 2008 du SPC; Que le Tribunal de céans constate enfin que c'est déjà la 4ème fois que le recourant saisit le Tribunal de céans dans un laps de temps de 14 mois; Que si tous les assurés agissaient comme lui, le fonctionnement des tribunaux serait gravement entravé; Que le Tribunal de céans avertit dès lors le recourant qu'en cas de nouveau recours, s'il devait être qualifié de téméraire et s'il témoignait de légèreté, comme cela doit être admis pour la présente procédure, les frais de la procédure seraient mis à sa charge;

A/968/2009 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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