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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2026 A/964/2025

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,086 mots·~1h 15min·6

Texte intégral

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Pierre-Bernard PETITAT et Saskia BERENS TOGNI, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/964/2025 ATAS/335/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2026 Chambre 10

En la cause

A______

recourant contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/964/2025 - 2/32 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1958, de nationalité érythréenne, marié et père de six enfants nés en 1996 (B______), 1997 (C______), 1999 (D______), 2001 (E______), 2003 (F______) et 2005 (G______), est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er juillet 2023. b. Le 1er juin 2023, l’intéressé a déposé une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), en précisant qu’il partageait son logement avec son épouse et ses six enfants. c. En date du 11 juin 2023, le SPC a reçu plusieurs documents de l’intéressé, dont son contrat de bail à loyer mentionnant que le montant annuel du loyer s’élevait à CHF 30'396.- et que le logement était une habitation mixte (HM). d. Le 5 juillet 2023, le SPC a reçu des documents supplémentaires de l’intéressé, parmi lesquels figurait la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) du 17 mars 2023 lui octroyant une subvention personnalisée de CHF 850.- par mois à compter du 1er avril 2023. L’intéressé a également communiqué au SPC la décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 22 mai 2023 lui octroyant, dès le 1er juillet 2023, une rente de vieillesse de CHF 642.- et trois rentes pour enfant de CHF 230.- chacune, soit un total mensuel de CHF 1'332.-. e. Par courrier du 30 août 2023, l’intéressé a transmis au SPC le certificat de pension de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG) du 24 août 2023 indiquant qu’il avait droit à une « pension de retraite » mensuelle de CHF 453.75 par mois, laquelle était composée d’une pension de retraite de CHF 375.65 et de deux pensions d’enfant de retraité pour F______ et G______ de CHF 39.05 chacune. f. Par courrier du 26 octobre 2023, la CPEG a informé l’intéressé qu’il avait également droit à des rentes pour enfant de CHF 39.05 pour E______ et D______, ce qui portait le total de la prestation mensuelle de retraite à CHF 531.85. Par décision du 27 juin 2024, le SPC a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2023, le total des prestations rétroactives s’élevant à CHF 31'609.-. À compter du 1er juillet 2024, les prestations mensuelles fédérales s’élevaient à CHF 4'170.20 et les prestations mensuelles cantonales à CHF 1'306.-, soit un total de CHF 5'476.20. La part de prestation réservée au règlement des primes d’assurance-maladie se montait à CHF 1'421.20. b. Le 1er juillet 2024, l’OCLPF a mis un terme à la subvention personnalisée de l’intéressé avec effet au 1er août 2024, au motif que le cumul entre cette prestation et les prestations complémentaires était exclu.

A/964/2025 - 3/32 c. Le 22 juillet 2024, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de la décision du 27 juin 2024 du SPC, en indiquant que sa fille D______ avait été exclue à tort du calcul des prestations complémentaires, alors qu’elle était scolarisée. d. Par décision du 31 juillet 2024, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé, en soulignant que selon les informations provenant de la centrale de compensation, les rentes pour enfant de l’AVS auxquelles D______ et F______ donnaient droit avaient été supprimées à compter du 9 septembre 2023, de sorte qu’ils avaient été exclus à bon droit du calcul des prestations complémentaires dès cette date. e. Le 30 août 2024, l’OCAS a à nouveau octroyé à l’intéressé une rente pour D______ à compter du 1er septembre suivant. f. Par décision du 3 octobre 2024, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’intéressé rétroactivement au 1er septembre 2024, en tenant compte, dès cette date, de F______ et de D______ dans ses plans de calcul. Ce nouveau calcul conduisait à un solde rétroactif de CHF 774.- en faveur du SPC. À partir du 1er novembre 2024, les prestations mensuelles fédérales s’élevaient à CHF 5'074.20 et les prestations mensuelles cantonales à CHF 1'051.-, soit un total de CHF 6'125.-, dont CHF 2'457.20 étaient réservés au règlement des primes d’assurance-maladie. g. Le 1er novembre 2024, le SPC a effectué un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’intéressé rétroactivement au 1er juillet 2024, en indiquant que D______ atteindrait l’âge de 25 ans en date du 21 novembre 2024, de sorte que son droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AVS/AI serait supprimé dès le 30 novembre 2024. Le solde rétroactif en faveur du SPC s’élevait à CHF 1'467.-. h. Par courrier du 7 novembre 2024, l’intéressé a transmis au SPC la décision de l’OCAS du 5 novembre 2024, par laquelle celui-ci lui octroyait une rente pour D______ du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024. Par décision du 11 décembre 2024, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’intéressé rétroactivement au 1er juillet 2023, lequel a révélé l’existence d’un solde rétroactif de CHF 3'491.- en faveur de l’intéressé, sur lequel le montant de CHF 774.- a été compensé en remboursement de la dette existante en faveur du SPC. À partir du 1er janvier 2025, les prestations mensuelles fédérales s’élevaient à CHF 5'191.50 et les prestations mensuelles cantonales à CHF 1’109.-, soit un total de CHF 6'300.50, dont CHF 2'692.50 étaient réservés au règlement des primes d’assurance-maladie. b. Le 6 janvier 2025, l’intéressé a formé opposition contre la décision du SPC, en indiquant qu’il ne comprenait pas pourquoi un gain d’activité lucrative de CHF 10'725.80 avait été retenu du 1er juillet 2023 au 31 août 2024. c. Par décision sur opposition du 7 mars 2025, le SPC a admis l’opposition de l’intéressé, en indiquant que les gains d’activité réalisés par D______ n’avaient

A/964/2025 - 4/32 pas été correctement annualisés. Un revenu d’activité lucrative de CHF 3'187.était retenu du 1er juillet au 31 décembre 2023, puis un revenu de CHF 4'615.jusqu’au 31 août 2024. Compte tenu de la rectification effectuée, un solde rétroactif de CHF 2'762.- serait versé à l’intéressé. À partir du 1er avril 2025, les prestations mensuelles fédérales s’élèveraient à CHF 4'784.50 et les prestations mensuelles cantonales à CHF 1'498.-, soit un total de CHF 6'282.50.-, dont CHF 2'692.50 seraient réservés au règlement des primes d’assurance-maladie. Par acte du 13 mars 2025, l’intéressé a formé « opposition » à l’encontre de la décision sur opposition du 7 mars 2025, en indiquant qu’il n’était pas d’accord avec le montant de CHF 24'068.45 retenu au titre des revenus de son épouse. Les justificatifs qu’il avait transmis à l’intimé montraient que son épouse avait perçu, en 2024, un total de CHF 20'205.- de la part de ses deux employeurs, lequel devait être pris en considération à 80%, soit un montant de CHF 16'164.-. Il invitait l’intimé à rendre une nouvelle décision, en précisant qu’il renonçait à recourir à la « Chambre administrative de la cour de justice pour cette erreur de calcul ». Le recourant a également relevé que le revenu de CHF 3'187.-, pris en compte en novembre et décembre 2023, et celui de CHF 4'164.-, retenu à compter du 1er janvier 2024, ne correspondaient à rien. b. Par courrier du 19 mars 2025, l’intimé a transmis le courrier du recourant du 13 mars 2025 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence. c. En date du 10 avril 2025, l’intimé a rendu une nouvelle décision sur opposition, en précisant qu’elle annulait et remplaçait celle du 7 mars 2025. L’opposition du recourant était admise, l’intimé se fondant sur les avis de taxation 2023 et 2024 de D______ pour déterminer ses revenus. Le gain d’activité réalisé par son épouse en 2024 était également corrigé sur la base de son certificat de salaire. Il était enfin tenu compte des gains d’activité ponctuels de son épouse au mois de juin 2024 et de ceux de E______ au mois d’octobre 2024. Un solde complémentaire de CHF 638.- était dû au recourant et ses prestations complémentaires mensuelles s’élevaient, hors subsides, à CHF 3'609.- dès le 1er mai 2025. d. L’intimé a transmis à la chambre de céans cette nouvelle décision sur opposition par courrier du 10 avril 2025. Dans la mesure où le recourant avait obtenu satisfaction en raison de la correction des gains d’activité de sa fille et de son épouse, l’intimé concluait à ce que son recours soit déclaré sans objet. e. Par courrier du 14 avril 2025, la chambre de céans a demandé au recourant de lui indiquer si son recours pouvait être considéré comme étant sans objet, compte tenu de la nouvelle décision sur opposition rendue par l’intimé. f. Par pli du 7 mai 2025, le recourant a informé la chambre de céans qu’il maintenait son recours, au motif que la nouvelle décision rendue par l’intimé contenait plusieurs erreurs. Le loyer annuel pris en compte s’élevait à CHF 20'196.- du 1er juillet au 30 septembre 2023, alors qu’il se montait à

A/964/2025 - 5/32 - CHF 30'396.- à compter du 1er octobre 2023. Le montant des rentes AVS retenu dans les plans de calcul était erroné, tout comme celui des rentes du 2e pilier. Le montant des primes d’assurance-maladie de ses enfants était également inexact. Il en allait de même s’agissant de la prise en compte des revenus issus de l’activité lucrative. g. Par courrier du 2 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a précisé que le montant du loyer variait en fonction du nombre d’occupants dans le logement et du nombre de personnes comprises dans le calcul des prestations. E______ était compris dans le calcul du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024, puis en était exclu durant le mois d’octobre 2024 en raison de ses revenus, avant d’être à nouveau pris en compte dès le 1er novembre 2024. Le grief du recourant était ainsi mal fondé. Les rentes AVS correspondaient aux informations provenant de la centrale de compensation et avaient été correctement indexées et annualisées. Il en allait de même pour les rentes du 2e pilier, étant relevé que l’intimé avait omis de prendre en compte, à compter du 1er septembre 2024, une allocation unique de CHF 7.05 en sus du montant annualisé des rentes du 2e pilier, ce qui était favorable au recourant. S’agissant des gains d’activité retenus, ceux-ci avaient été correctement établis. h. Par courrier du 23 juin 2025, le recourant a indiqué que les explications de l’intimé concernant le loyer lui paraissaient correctes, hormis s’agissant des mois de juillet à septembre 2023. Durant cette période, le loyer retenu s’élevait à CHF 20'196.-, alors qu’il aurait dû être pris en compte à hauteur de CHF 30'396.-, à l’instar des décisions subséquentes. L’intimé avait en outre retenu à tort des gains d’activité le concernant alors qu’il n’avait pas travaillé pendant la période litigieuse. Par ailleurs, la prime d’assurance-maladie avait été prise en compte de façon erronée pour F______ et D______. Enfin, le montant qui lui était versé au titre de prestations complémentaires en 2025 lui paraissait insuffisant en raison d’une erreur de calcul. i. Par décision du 1er juillet 2025, l’intimé a effectué un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant, en tenant compte des primes réelles de l’assurance-maladie. Ce nouveau calcul entraînait un solde rétroactif de CHF 1'043.- en faveur du recourant. j. Par courrier du 11 juillet 2025, l’intimé a indiqué que le recourant avait bénéficié d’une allocation logement d’un montant annuel de CHF 10'200.jusqu’au 31 juillet 2023, de sorte qu’il n’avait pas à tenir compte du montant réel du loyer jusqu’à cette date, la famille n’ayant pas dû restituer cette somme.

A/964/2025 - 6/32 - L’intégralité du montant du loyer devait en revanche être prise en compte dès le 1er août 2023, de sorte que le grief du recourant devait être admis sur ce point. L’intimé a pour le surplus maintenu sa position s’agissant des revenus d’activité lucrative et a relevé que le recourant semblait confondre les primes d’assurance-maladie avec les réductions individuelles de primes, ces dernières étant indicatives et calculées automatiquement dans la mesure où les montants exacts étaient calculés et communiqués directement par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM). k. Par décision du 29 août 2025, l’intimé a mis à jour le dossier du recourant rétroactivement au 1er juin 2025. Un solde rétroactif de CHF 126.- en faveur du recourant découlait des nouveaux calculs effectués. l. Le 16 septembre 2025, le recourant a formé opposition à l’encontre de cette décision, en arguant que selon ses calculs, l’intimé devrait être tenu de lui verser un montant mensuel de CHF 4'008.90, au lieu de CHF 3'800.-. m. Par courrier du 26 septembre 2025, l’intimé a informé le recourant qu’un délai lui était accordé pour motiver son opposition, sans quoi cette dernière serait déclarée irrecevable. En effet, il n’avait élevé aucun grief à l’encontre de la décision du 29 août 2025 et n’avait pas indiqué en quoi les éléments retenus dans les plans de calcul ne seraient pas corrects. n. Par courrier du 6 octobre 2025, la chambre de céans a demandé à l’intimé de lui transmettre son dossier. o. Le 8 octobre 2025, le recourant a demandé au SPC de revoir son droit aux prestations complémentaires à la suite de la décision du 29 août 2025, en exposant le calcul qui l’avait conduit à constater que le montant de ses prestations complémentaires était trop faible. p. L’intimé a adressé le dossier du recourant à la chambre de céans le 20 octobre 2025. q. Par courrier du 11 février 2026, la chambre de céans a demandé à l’intimé d’expliquer sur quels calculs et sur quelles pièces se fondaient les montants de CHF 4'235.- et de CHF 1'048.- retenus au titre de revenu d’activité lucrative du 1er janvier au 31 août 2024, respectivement pour les mois de septembre et de novembre 2024. L’intimé était également invité à expliciter le montant de CHF 15'300.- retenu au titre de rentes AVS du 1er octobre au 31 août 2024, ainsi que ceux de CHF 6'184.35, CHF 6'652.95 et CHF 6'177.30 retenus au titre de rentes du 2e pilier du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025. r. Par pli du 27 février 2026, l’intimé a expliqué que le revenu de CHF 4'235.- était composé, d’une part, du montant de CHF 3'187.- issu de l’activité lucrative de D______ durant le mois de mai 2023 et, d’autre part, du montant de CHF 1'048.- figurant sur l’avis de taxation fiscale de celle-ci pour 2024. Il a relevé que les rentes AVS mensuelles correspondaient à CHF 230.-

A/964/2025 - 7/32 pour G______ et D______, à CHF 642.- pour le recourant et à CHF 173.- pour E______ s’agissant de la période concernée. Quant aux rentes mensuelles LPP, celles-ci s’élevaient à CHF 375.65 pour le recourant et à CHF 39.05 par enfant, soit un total de CHF 6'184.35, CHF 6'652.95 et CHF 6'177.30, en fonction du nombre d’enfants pris en compte dans le calcul. La différence de CHF 7.05 entre le premier et le dernier montant s’expliquait par le fait que l’allocation unique pour un enfant n’était plus prise en compte dès le mois de décembre 2024. À l’appui de son courrier, l’intimé a transmis à la chambre de céans une décision de l’OCAS du 20 janvier 2026, laquelle comportait un nouveau calcul des rentes du recourant rétroactivement au 1er juillet 2023. L’intimé, relevant que cette décision impliquait un nouveau calcul des prestations complémentaires pour toute la période litigieuse, a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause. Le loyer pris en compte du 1er août au 30 septembre 2023, erroné, serait également recalculé. s. Cette écriture a été transmise au recourant.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 En matière de prestations fédérales complémentaires, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. En l’espèce, le recourant a contesté la décision sur opposition du 7 mars 2025 en date du 13 mars 2025, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/964/2025 - 8/32 - 1.3 Selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2). En l’espèce, il est indifférent que le courrier du 13 mars 2025 soit intitulé « opposition », au lieu de « recours », dès lors que son contenu permet de comprendre que le recourant conteste la décision sur opposition du 7 mars 2025, étant précisé que ce courrier comporte une motivation suffisante pour satisfaire aux exigences de recevabilité précitées. Le recourant critique en effet des éléments du calcul effectué par l’intimé et explique pour quels motifs ceux-ci sont selon lui erronés. Par ailleurs, le fait que le recourant ait indiqué, dans son courrier du 13 mars 2025, qu’il renonçait à recourir à la « Chambre administrative de la cour de justice » (sic) ne saurait lui être préjudiciable, dès lors qu’il ne peut être inféré de cette phrase, prise dans le contexte du courrier précité, que le recourant se satisferait de la décision sur opposition du 7 mars 2025. En effet, il appert que l’intéressé souhaitait que l’intimé rendît une nouvelle décision en tenant compte de ses critiques. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable. 2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

A/964/2025 - 9/32 - Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires du recourant est né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 4. Il sied tout d’abord de déterminer quelle est, pour la chambre de céans, la nature de la décision sur opposition du 10 avril 2025 portant en partie sur la période concernée par la décision querellée et rendue par l’intimé après le recours interjeté par l’intéressé. Il convient tout particulièrement de déterminer si la chambre de céans doit se contenter de prendre acte de cette nouvelle décision ou si elle doit vérifier sa conformité au droit. 4.1 L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Il reprend ainsi le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), à teneur duquel l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Si la nouvelle décision rendue pendente lite par l'assureur fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; 113 V 237 ; 107 V 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1 ; 8C_1036/2012 consid. 3.3 ; 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3c ; ATAS/173/2021 du 1er mars 2021 consid. 7b). Dans un arrêt de principe du 29 avril 2021, la chambre de céans a modifié sa pratique relative à la reconsidération pendente lite en ce sens qu’une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse ou premier préavis, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre de céans, doit être considérée comme une décision dont il n’y a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 consid. 3f).

A/964/2025 - 10/32 - 4.2 En l’espèce, par décision sur opposition du 7 mars 2025, l’intimé a admis l’opposition du recourant, en reconnaissant que les gains d’activité réalisés par sa fille D______ n’avaient pas été correctement annualisés. À la suite du recours interjeté par le recourant contre la décision sur opposition du 7 mars 2025, dans lequel celui-ci a notamment contesté la prise en compte des revenus d’activité lucrative de son épouse, l’intimé a rendu une nouvelle décision sur opposition en date du 10 avril 2025. Il s’est fondé sur les avis de taxation de 2023 et de 2024 de D______ pour déterminer ses revenus et a corrigé le gain d’activité de l’épouse du recourant pour l’année 2024 sur la base de son certificat de salaire. Il a enfin tenu compte des gains ponctuels réalisés par l’épouse du recourant en juin 2024 et par son fils E______ durant le mois d’octobre 2024. Interpellé par la chambre de céans, le recourant a déclaré, par courrier du 7 mai 2025, qu’il maintenait son recours, au motif que la nouvelle décision rendue par l’intimé contenait plusieurs erreurs. Selon lui, le loyer pris en compte variait selon les périodes considérées et le montant des rentes AVS retenu dans les plans de calcul était erroné, tout comme celui des rentes du 2e pilier. Le montant des primes d’assurance-maladie de ses enfants était également inexact. Il en allait de même s’agissant de la prise en compte des revenus d’activité lucrative. Compte tenu de ce qui précède, il appert que le recourant élève encore plusieurs griefs à l’encontre de la nouvelle décision rendue par l’intimé. En outre, dans son opposition du 6 janvier 2025, il a contesté la prise en compte d’un gain d’activité lucrative de CHF 10'725.80. Or, dans sa décision sur opposition du 10 avril 2025, l’intimé, s’il a certes retenu un gain d’activité lucrative inférieur à CHF 10'725.80, a tout de même pris en compte un montant de CHF 3'187.- du 1er juillet au 31 décembre 2023, puis de CHF 4'615.- jusqu’au 31 août 2024, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Par conséquent, il convient, en application de l’art. 55 al. 3 LPGA, de tenir compte des modifications apportées par l’intimé à sa décision du 7 mars 2025 par le prononcé de cette nouvelle décision et de vérifier si les griefs que le recourant soulève en lien avec cette dernière sont justifiés. 5. Il sied également de déterminer l’objet du litige d’un point de vue temporel, dès lors que la nouvelle décision rendue par l’intimé en date du 10 avril 2025 concerne tant la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2025, qui faisait déjà l’objet de la décision sur opposition du 7 mars 2025, que la période courant du 1er au 30 avril 2025, laquelle n’était pas couverte par la décision querellée. 5.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet,

A/964/2025 - 11/32 et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références cité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). 5.2 En l’occurrence, la nouvelle décision rendue par l’intimé en date du 10 avril 2025 concerne en partie une période qui n’est pas couverte par la décision sur opposition du 7 mars 2025, à savoir celle qui court du 1er au 30 avril 2025, de sorte qu’il convient de déterminer s’il y a lieu d’élargir la présente procédure au-delà de son objet de contestation. Il appert que les éléments du plan de calcul de l’intimé sont les mêmes s’agissant de la période courant du 1er janvier au 30 avril 2025, de sorte que les critiques du recourant relatives à la période du 1er janvier au 31 mars 2025 sont également valables pour la période subséquente, les parties n’alléguant du reste pas que la situation du recourant se serait modifiée pendant le mois d’avril 2025. La période du mois d’avril 2025 est ainsi étroitement liée à celle du 1er janvier au 31 mars 2025 et forme un état de fait commun avec elle. Les parties se sont en outre déterminées à l’égard de la décision du 10 avril 2025 dans leurs écritures et la période du mois d’avril 2025 n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée.

A/964/2025 - 12/32 - Par conséquent, la chambre de céans étendra son analyse au mois d’avril 2025, de sorte que le litige concerne les prestations complémentaires dues au recourant durant la période du 1er juillet 2023 au 30 avril 2025. 5.3 Enfin, il convient de relever que l’intimé a rendu des décisions postérieurement à la décision sur opposition du 10 avril 2025, en date des 1er juillet et 29 août 2025. La décision du 1er juillet 2025 concerne la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, qui ne se recoupe qu’en partie avec celle qui est visée par la décision querellée. Elle reprend en tout point la décision du 10 avril 2025, l’unique différence résidant dans la prise en compte, par l’intimé, de la prime d’assurance-maladie réelle communiquée par le SAM. La chambre de céans observe toutefois qu’il n’y a pas lieu d’élargir la procédure à cette décision, dès lors que les parties ne se sont pas prononcées à son sujet dans un acte de procédure. Il en va de même s’agissant de la décision du 29 août 2025, qui concerne la période du 1er juin au 31 août 2025, laquelle ne se recoupe pas avec celle qui fait l’objet de la décision entreprise. Partant, la chambre de céans ne tiendra pas compte de ces décisions dans le cadre de la présente procédure, étant relevé qu’il appartiendra à l’intimé de rendre de nouvelles décisions pour les périodes concernées en tenant compte des éléments pertinents du présent arrêt. 6. 6.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC. L’art. 5 LPC prévoit que les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence ; al. 1). Pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence diffère selon les situations énumérées aux let. a à d (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4 al. 1 let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4 al. 2 (al. 4).

A/964/2025 - 13/32 - Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 3 LPCC prévoit que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10. 6.2 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC. 6.2.1 À teneur de l’art. 9 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) sont additionnés (al. 2 1re phrase). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (al. 5 let. a). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation de compétence précitée en édictant l'art. 7 al. 1 OPC-AVS/AI, qui dispose notamment que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS, ou de l'AI, est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tentant compte de ce parent (let. b). Si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c). Si le calcul est effectué selon l'al. 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2). Aux termes de l'art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI,

A/964/2025 - 14/32 et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul. Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI précise que les dépenses reconnues au sens de cette disposition comprennent le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d LPC. 6.2.2 Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011 et dans leur teneur au 1er janvier 2025, pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, il convient de procéder à des calculs comparatifs (une fois avec et une fois sans l'enfant en question). Dans les calculs comparatifs, il faut aussi tenir compte du montant pour la prime d’assurance-maladie. Si du calcul global (avec cet enfant) il résulte une PC annuelle d’un montant supérieur à celui déterminé sans tenir compte de cet enfant, ce dernier restera englobé dans le calcul. Dans le cas contraire, l’enfant sera exclu du calcul. Dans les cas où deux ou plusieurs enfants entrent en ligne de compte pour une éventuelle exclusion du calcul, on procédera successivement à des calculs comparatifs pour chacun de ces enfants (DPC, n. 3124.05). Lors du calcul sans l’enfant, ses revenus (rente pour enfant ou d’orphelin, allocations familiales et contribution d’entretien pour l’enfant en question, son revenu d’activité lucrative, sa fortune) et ses dépenses (son montant pour la couverture des besoins vitaux, son montant pour l’assurance obligatoire des soins, sa part de loyer, ses éventuels frais pour la garde extra-familiale selon le § 3.2.9) sont exclus du calcul (DPC, n. 3124.06). Dans les calculs comparatifs, l'intégralité des dépenses et des revenus de l'enfant doit être exclue ou incluse du calcul des prestations complémentaires - y compris la part du loyer conformément à l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 130 V 263 consid. 5.2). 6.3 Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80% ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a). Les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'assurance-invalidité (let. d). 6.3.1 Dans l’ATF 149 V 185, le Tribunal fédéral a précisé que la franchise de CHF 1'500.-, au sens de l’art. 11 al. 1 let. a LPC dans sa version antérieure au

A/964/2025 - 15/32 - 1er janvier 2025, devait être déduite une seule fois par ménage. Cette déduction ne s’appliquait toutefois pas exclusivement au revenu perçu par le bénéficiaire des prestations complémentaires (consid. 5.6), mais également au revenu provenant de l’apprentissage effectué par la fille d’un bénéficiaire des PC - lequel ne percevait aucun revenu et auquel aucun revenu ne pouvait être imputé au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI -, diminué des frais d’obtention du revenu (art. 11a OPC-AVS/AI) et des cotisations aux assurances sociales (art. 10 al. 3 let. c LPC), et de la franchise de CHF 1'500.-, puis pris en compte à hauteur des deux tiers dans le revenu déterminant du bénéficiaire des PC, en tant que revenu privilégié au sens de l’art. 11 al. 1 let. a, 1re phrase LPC (consid. 5.7). 6.3.2 S’agissant de l’annualisation des revenus, il sied de rappeler que les prestations complémentaires se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC) et que l'utilisation du terme « annuelle » entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel (cf. Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [3e révision], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1137, p. 1152). De plus, il est constant, selon la jurisprudence, que le droit aux prestations complémentaires s'établit sur la base des dépenses reconnues et du revenu déterminant annualisés pour déterminer le montant de la prestation annuelle, qui est ensuite fractionnée en douze mois pour fixer le montant de la prestation mensuelle (cf. ATAS/1215/2021 du 25 novembre 2021). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé cette manière de procéder dans son arrêt 8C_592/2024 du 4 septembre 2025, dans lequel il a notamment relevé que « selon le système légal, tous les éléments du calcul sont annualisés (cf. art. 3 al. 1 LPC), de sorte que les nouveaux revenus de l'épouse doivent également être convertis sur une année » (consid. 6). 6.3.3 À teneur de l’art. 23 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). (…) La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1, let. d et dbis LPC ; al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4). Ainsi, le calcul de la prestation complémentaire se fait en principe sur la base des revenus passés (« Vergangenheitsbemessung », sous réserve des restrictions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’art. 23 OPC-AVS/AI (Ulrich MEYER-BLASER,

A/964/2025 - 16/32 - Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss et en particulier p. 35 ; ATF 128 V 39 consid 3.2 ; voir également Erwin CARIGIET, Prestations complémentaires à l'AVS/AI, in SBVR, ch. 106). Le salaire annuel peut être déterminé à partir des certificats de salaire ou, en cas de prise de fonction dans un nouvel emploi, à partir du contrat de travail et des fiches de paie (Erwin CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, n° 530). 6.3.4 Les éventualités listées à l'art. 11 al. 3 LPC ne sont pas prises en compte au titre de revenus déterminants. Il s'agit notamment des prestations d'aide sociale (let. b) et des prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. c). 6.4 L’art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. 6.4.1 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC prévoyait que le montant annuel maximal reconnu du loyer est pour une personne vivant seule de CHF 17'580.- dans la région 1, de CHF 17'040.- dans la région 2 et de CHF 15'540.- dans la région 3. Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'240.- dans la région 1, de CHF 3'180.- dans la région 2 et de CHF 3'240.- dans la région 3 est ajouté pour la deuxième personne, de CHF 2'280.- dans la région 1 et de CHF 1'920.- dans les régions 2 et 3 pour la troisième personne et de CHF 2'100.- dans la région 1, de CHF 1'980.- dans la région 2 et de CHF 1’680.- dans la région 3 pour la quatrième personne. À compter du 1er janvier 2025, l’art 10 al. 1 let. b LPC prescrit que le montant annuel maximal reconnu du loyer est pour une personne vivant seule de CHF 18'900.- dans la région 1, de CHF 18'300.- dans la région 2 et de CHF 16'680.- dans la région 3. Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'420.- dans la région 1, de CHF 3'420.- dans la région 2 et de CHF 3'480.- dans la région 3 est ajouté pour la deuxième personne, de CHF 2'460.- dans la région 1 et de CHF 2'040.- dans les régions 2 et 3 pour la troisième personne et de CHF 2'280.- dans la région 1, de CHF 2'160.- dans la région 2 et de CHF 1'800.- dans la région 3 pour la quatrième personne. Aux termes de l'art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. Selon l'art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une

A/964/2025 - 17/32 personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour les couples vivant ensemble en communauté d’habitation (let. a) et les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. b). 6.4.2 Selon l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (ATAS/839/2020 du 8 octobre 2020 consid. 14d et références citées). Le dépôt de papiers ou le domicile fiscal ne crée qu'une présomption de fait que d'autres éléments peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; ATAS/410/2021 du 4 mai 2021 consid. 13). Le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer. 6.4.3 Selon les DPC, une communauté d’habitation correspond à la situation dans laquelle une personne seule – c’est-à-dire une personne vivant seule, un conjoint vivant séparément ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC (ch. 3232.06). Selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (RS 831.301.114), la commune de Chêne-Bougeries est située dans la région 2. 6.4.4 Selon la jurisprudence, seul le montant du loyer effectivement payé entre en principe en ligne de compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 58/05 du 9 octobre 2006 consid. 6).

A/964/2025 - 18/32 - Le ch. 3237.02 des DPC prévoit toutefois une exception dans le cas où une autorité d'assistance, une organisation d'utilité publique, des parents ou des tiers prennent en charge le loyer à des fins d'assistance. Dans ce cas, une dépense de loyer doit malgré tout être prise en compte. Cela doit également s'appliquer lorsque la personne assurée peut être logée pour un loyer de faveur ou gratuitement chez des proches. Cette directive concrétise en réalité l'art. 11 al. 3 LPC, selon lequel les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 CC (let. a), les prestations de l'aide sociale (let. b) et les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c) ne doivent pas être pris en compte comme revenus. Cette disposition concrétise le principe selon lequel les prestations complémentaires doivent avoir la priorité sur les prestations sociales, c'est-à-dire que les prestations complémentaires doivent couvrir en priorité les besoins vitaux d'une personne assurée. L'aide des parents, les prestations d'aide sociale publique et d'autres prestations ayant un caractère d'assistance manifeste peuvent consister en la prise en charge des dépenses de loyer d'une personne assurée ou en la couverture gratuite en nature de tout ou partie des besoins en logement de cette personne assurée. Le but de l'art. 11 al. 3 let. a à c LPC ne peut être respecté, en lien avec les dépenses de loyer reconnues selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, que par la prise en compte d'un loyer qui n'est pas dû et qui est donc fictif, puisque les prestations gratuites de ces tiers ne permettent pas qu'une dette de loyer naisse pour la personne assurée. Par ailleurs, l'exclusion dans les dépenses d'un loyer, alors qu'il est pris en charge à titre gratuit par des proches, reviendrait à tenir compte d'un revenu que la loi exclut du calcul des prestations complémentaires (art. 11 al. 3 let. a à c LPC). En revanche, si un logement est mis à disposition gratuitement ou à prix réduit ou si l'on renonce à un loyer pour des raisons autres que celles prévues à l'art. 11 al. 3 let. a à c LPC, la personne assurée n'a pas de dépenses de loyer reconnues, car il n'y a aucune raison de lui imputer un loyer fictif (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in SBVR, 2016, p. 1757 n° 67). En d’autres termes, le loyer, comme d’ailleurs toutes les autres prestations allouées par des tiers autres que ceux mentionnés à l’art. 11 al. 3 let. a et c LPC et qui constituent une contribution substantielle, pas impérativement sous forme de moyens financiers, au paiement des frais d’entretien de la personne sollicitant ou bénéficiant de prestations complémentaires, devraient, sur le principe, être prises en considération comme revenus en tant que « autres prestations périodiques » au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC, à moins qu'on ne puisse les ranger dans les hypothèses prévues par l'art. 11 al. 1 let. a-h LPC (ATF 139 V 574). 6.5 L’art. 10 al. 3 let. d LPC précise que le montant pour l’assurance obligatoire des soins consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins

A/964/2025 - 19/32 - (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective. 6.6 Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont notamment au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (let. b). Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, dont le fait que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant. En vertu du de l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3. 7. 7.1 La prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3 ; cf. également Ulrich MEYER-BLASER, op. cit., p. 33). La prestation annuelle est versée mensuellement (Ulrich MEYER-BLASER, op. cit., p. 32). 7.2 Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s’applique également en matière de prestations complémentaires, est précisée par l'art. 25 OPC-AVS/AI, qui permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, op. cit., p. 40 ss). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de

A/964/2025 - 20/32 l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC‑AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop ; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les références). Selon l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Aux termes de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample, part de l'idée que les changements des circonstances sont annoncés sans tarder (cf. art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et la référence). Si tel n'est pas le cas, l'assuré perd le droit à une prestation complémentaire plus élevée pour la période se situant entre le changement et celui de l'annonce. Le droit à des paiements arriérés est ainsi limité (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 170 ad art. 21 LPC et la référence ; ATAS/531/2022 du 13 juin 2022 consid. 9.1). Selon l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. À noter qu’il est question d’une modification de longue durée au sens de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsqu’il est prévu qu’elle perdure jusqu’à la fin de l’année civile (Ulrich MEYER-BLASER, op. cit., p. 41 ss). 7.3 En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont

A/964/2025 - 21/32 réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références). 8. 8.1 La chambre de céans observe, à titre préalable, que le recourant satisfait aux conditions des art. 5 LPC et 2 al. 3 LPCC, dès lors qu’à teneur de la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il résidait depuis plus de dix ans de manière légale en Suisse, plus particulièrement à Genève, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires. 8.2 Le recourant fait grief à l’intimé de ne pas avoir correctement évalué les revenus d’activité lucrative des différentes personnes incluses dans le calcul de ses prestations complémentaires. 8.2.1 Dans son opposition du 6 janvier 2025, il a ainsi indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi l’intimé avait retenu un gain d’activité lucrative de CHF 10'725.80. Il ressort de la décision du 11 décembre 2024 que l’intimé a effectivement pris en compte, du 1er juillet 2023 au 31 août 2024, un gain d’activité lucrative correspondant à ce montant. Dans sa décision sur opposition du 10 avril 2025, l’intimé a toutefois admis l’opposition du 6 janvier 2025 et a retenu un gain d’activité lucrative de CHF 3'187.- du 1er juillet au 31 décembre 2023, de CHF 4'235.- du 1er janvier au 31 août 2024 et de CHF 1'048.- aux mois de septembre et de novembre 2024. Bien que la décision du 11 décembre 2024 ne mentionne pas à qui le revenu de CHF 10'725.80 était imputé, il appert que ce montant concernait l’enfant D______. En effet, il ressort de la décision sur opposition du 10 avril 2025 que l’intimé a revu à la baisse ce montant en se fondant sur les avis de taxation 2023 et 2024 de l’enfant D______. La chambre de céans relève tout d’abord que même si le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative durant la période concernée par la décision querellée, l’intimé était fondé à tenir compte des revenus réalisés par ses enfants compris dans le calcul des prestations complémentaires (art. 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). S’agissant du montant de CHF 3'187.-, celui-ci a été correctement établi par l’intimé, dès lors qu’il correspond au revenu annuel de D______ en 2023, à teneur de l’avis de taxation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 19 juin 2024. Concernant les revenus de CHF 4'235.- et de CHF 1'048.- retenus du 1er janvier au 31 août 2024, respectivement aux mois de septembre et de novembre 2024, l’intimé a précisé, dans son courrier du 27 février 2026, que le revenu de CHF 4'235.- était composé, d’une part, du montant de CHF 3'187.- issu de l’activité lucrative de D______ pour la société H______SA durant le mois de mai

A/964/2025 - 22/32 - 2023 et, d’autre part, du montant de CHF 1'048.- figurant sur son avis de taxation fiscale relatif à l’année 2024. Or, il ressort de l’avis de taxation de l’AFC du 26 février 2025 que D______ a réalisé un revenu net de CHF 1'408.- en 2024 (1'516 – 88 – 20 ; cf. pièce 62), et non de CHF 1'048.-. Son revenu n’a ainsi pas été correctement établi par l’intimé, ce en faveur du recourant. Par ailleurs, à teneur de l’attestation de fin des rapports de travail du 18 octobre 2024 établie par la société H______SA (cf. pièce 41), D______ a été salariée par cette société jusqu’au 31 août 2024, raison pour laquelle l’intimé a pris en compte le revenu de CHF 3'187.- qu’elle avait réalisé en 2023 jusqu’à cette date. Si l’intimé pouvait a priori se fonder sur les revenus réalisés en 2023 pour établir ceux de 2024 en vertu de l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, il ressort toutefois de l’avis de taxation de D______ pour 2024 qu’elle paraît avoir perçu, pour tout revenu, le montant de CHF 1'408.- susmentionné. La chambre de céans observe à cet égard qu’à teneur de l’avis de taxation du 26 février 2025, le revenu net de CHF 1'408.réalisé par D______ semble provenir de deux activités, dès lors que l’avis de taxation mentionne deux salaires bruts de CHF 1'206.- et CHF 310.-. Or, seul le certificat de salaire établi par l’État de Genève a été produit par le recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. pièce 74), lequel fait état d’un revenu brut de CHF 1'206.-. Le dossier de l’intimé ne contient pas d’informations relatives au revenu brut de CHF 310.-, même s’il est possible que ce montant ait été réalisé par D______ pour la société H______SA en 2024 dans la mesure où elle a travaillé pour cette société jusqu’au 31 août 2024 et, selon le recourant, uniquement durant les mois de juillet et août 2024. Quoi qu’il en soit, l’intimé ne pouvait pas, d’une part, reprendre le revenu de CHF 3'187.- réalisé par D______ en 2023 pour l’année 2024 et, d’autre part, additionner à ce montant le salaire potentiellement inférieur qu’elle a réalisé en 2024. En effet, dans la mesure où l’intimé a considéré que les éléments de revenu de D______ avaient varié en 2024, il lui appartenait de déterminer concrètement ce qu’elle avait perçu durant cette période, sans tenir compte de l’année précédente. Le recours sera ainsi admis sur ce point et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il détermine durant quelle période le montant brut de CHF 310.- a été réalisé et pour qu’il l’annualise en conséquence. Le montant du revenu pouvant être pris en compte en 2024 pour D______ devra ensuite être recalculé en tenant compte du salaire qu’elle a effectivement perçu cette année-là. Le recourant fait également grief à l’intimé d’avoir retenu un revenu de CHF 20'128.- pour le mois d’octobre 2024, en sus de celui de son épouse.

A/964/2025 - 23/32 - La chambre de céans observe tout d’abord que le montant de CHF 20'128.- est inclus dans le « montant présenté » au titre de revenu, en sus de celui de CHF 18'906.45, lequel représente le revenu d’activité lucrative de l’épouse du recourant. Le « montant présenté » total au titre de revenu s’élève ainsi, au mois d’octobre 2024, à CHF 39'034.45. Il ressort des pièces du dossier de l’intimé que le revenu de CHF 20'128.- a été correctement calculé. En effet, durant le mois d’octobre 2024, l’enfant E______ a perçu le montant de CHF 1'590.-. Or, la somme de ce montant annualisé et du revenu de CHF 1'048.- (sic) réalisé par D______ est égale à CHF 20'128.- ([12 x 1'590] + 1'048). Dans sa décision du 10 avril 2025, l’intimé a précisé que l’enfant E______ était exclu du calcul des prestations complémentaires fédérales pour le mois d’octobre 2024 dans la mesure où ses ressources excédaient ses dépenses reconnues, ce que montre en effet le « calcul d’exclusion » effectué par l’intimé. Cependant, les dépenses de l’enfant E______ étaient supérieures à ses ressources du point de vue des prestations complémentaires cantonales au mois d’octobre 2024. Durant le mois d’octobre 2024, l’intimé a ainsi exclu l’enfant E______ du calcul des prestations fédérales, mais l’a inclus dans celui des prestations cantonales. Dans la mesure où l’intimé a procédé à un calcul de la prestation complémentaire du mois d’octobre 2024 en tenant uniquement compte des dépenses et des ressources de l’enfant E______, la chambre considère qu’il a valablement effectué un calcul comparatif au sens des DPC, dès lors que ce calcul permet de déterminer que le recourant percevrait, pour le mois d’octobre 2024, des prestations complémentaires fédérales supérieures sans l’enfant E______, mais des prestations complémentaires cantonales inférieures. Compte tenu de ce qui précède, bien que l’enfant E______ ait réalisé un revenu de CHF 1'590.- durant le mois d’octobre 2024 (cf. certificat de salaire du 12 février 2025), celui-ci ne devait pas être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales du recourant, mais dans le calcul des prestations complémentaires cantonales. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’intimé a ainsi déduit la franchise de CHF 1'500.- (art. 11 al. 1 let. a LPC, dans sa teneur au 1er janvier 2024) des revenus réalisés par D______ et E______ au mois d’octobre 2024, avant de prendre en compte ce revenu à hauteur de 2/3, soit un montant arrondi de CHF 12'418.70 (2/3 x [20'128 – 1'500]). Additionné au revenu retenu pour l’épouse du recourant, soit CHF 15'125.15, les revenus s’élèvent à CHF 27'543.90 pour le mois d’octobre 2024 en matière de prestations complémentaires cantonales. Ils ne s’élèvent toutefois qu’à CHF 15'125.15 en matière de prestations complémentaires fédérales en raison de

A/964/2025 - 24/32 l’exclusion de E______ et du fait que le revenu annuel de D______ est inférieur à la franchise de CHF 1'500.-. Les calculs de l’intimé sont ainsi corrects sur ce point, sous réserve du montant devant être retenu au titre de revenus pour D______ en 2024 et qui devra être recalculé par l’intimé. 8.2.2 Dans son recours du 13 mars 2025, le recourant a contesté le montant de CHF 24'068.45 retenu au titre de gain d’activité lucrative de son épouse à compter du 1er juillet 2024 par l’intimé. Selon lui, les justificatifs qu’il avait transmis à l’intimé montraient qu’elle avait perçu, en 2024, un total de CHF 20'205.-. Dans sa décision du 10 avril 2025, l’intimé a revu à la baisse le revenu d’activité lucrative de l’épouse du recourant, en indiquant qu’il s’élevait à CHF 18'906.45 et que ce montant devait être pris en compte à 50%. Il convient ainsi de vérifier si l’intimé a correctement déterminé le revenu de l’épouse du recourant en 2024. Du 1er janvier au 31 mai 2024, il a retenu le montant de CHF 13'744.45 au titre de revenu net, conformément au certificat de salaire du 13 janvier 2025 établi par, I______SA, mentionnant que l’épouse du recourant avait réalisé ce revenu du 1er janvier au 31 décembre 2024. Du 1er au 30 juin 2024, l’intimé a estimé à raison que le revenu de l’épouse du recourant s’élevait à CHF 19'883.65. Il a en effet tenu compte du gain de CHF 511.60 réalisé en juin par celle-ci pour la société J______SA (cf. certificat de salaire du 22 janvier 2025), en l’annualisant : (511.60 x 12) = 6'139.20. Additionné au montant de CHF 13'744.45, le total du revenu d’activité lucrative du mois de juin s’élève bien à CHF 19'883.65. Dans sa décision sur opposition du 7 mars 2025, l’intimé a retenu, à compter du 1er juillet 2024, un revenu d’activité lucrative de CHF 24'068.45 s’agissant de l’épouse du recourant. Il a ensuite revu ce montant à la baisse dans le cadre de la décision sur opposition du 10 avril 2025, en tenant compte d’un montant de CHF 18'906.45 consécutivement au recours interjeté par le recourant. L’épouse de la recourante ayant perçu un salaire de CHF 5'162.- du 1er juillet au 31 décembre 2024 pour le compte de K______SA, ce revenu a été additionné à CHF 13'744.45 par l’intimé, raison pour laquelle il a retenu un revenu de CHF 18'906.45 à compter du 1er juillet 2024. L’intimé n’aurait toutefois pas dû procéder à cette modification. En effet, il ressort du certificat de salaire établi par K______SA en date du 22 janvier 2025 que l’épouse du recourant a réalisé le revenu de CHF 5'162.- du 1er juillet au 31 décembre 2024, et non durant toute l’année. Partant, les CHF 5'162.- auraient dû être annualisés (5'162 x 2 = 10'324). En additionnant ce montant à celui de CHF 13'744.45, le revenu de l’épouse de la recourante s’élevait

A/964/2025 - 25/32 bien à CHF 24'068.45 du 1er juillet au 31 décembre 2024, de sorte que l’intimé n’avait pas à modifier sa décision du 7 mars 2025 sur ce point. Il lui appartiendra ainsi de recalculer le montant des prestations complémentaires du recourant à l’aune de cette modification, y compris à compter du 1er janvier 2025. La chambre de céans relève pour le surplus que le revenu de l’épouse du recourant a été correctement déterminé en 2023, dès lors que le montant de CHF 7'289.40 retenu correspond au salaire net ressortant de l’avis de taxation de l’AFC du 19 juin 2024 et à celui qui est mentionné par le certificat de salaire du 15 janvier 2024 de I______SA. 8.2.3 Le recourant soutient que les montants de ses rentes AVS et du 2e pilier n’ont pas été correctement calculés par l’intimé. Il ressort de la décision sur opposition du 10 avril 2025 que l’intimé a retenu un montant de CHF 15'984.- au titre de rentes AVS du 1er au 31 juillet 2023, de CHF 16'008.- du 1er août au 30 septembre 2023, de CHF 15'300.- du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, de CHF 16'008.- du 1er au 30 septembre 2024, de CHF 13'932.- du 1er au 31 octobre 2024, de CHF 16'008.- du 1er au 30 novembre 2024, de CHF 13'932.- du 1er au 31 décembre 2024 et de CHF 16'464.- dès le 1er janvier 2025. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner si les montants des rentes AVS ont été correctement retenus par l’intimé. En effet, par décision du 20 janvier 2026, l’OCAS a rendu une décision annulant et remplaçant toutes ses décisions précédentes, par laquelle le montant de la rente était intégralement recalculé à la suite d’une modification des revenus du recourant. Il ressort notamment de cette nouvelle décision que la rente de vieillesse du recourant s’élève à CHF 655.- à compter du 1er juillet 2023, alors qu’elle se montait, à teneur des anciennes décisions de l’OCAS, à CHF 642.-. Partant, la cause doit être renvoyée à l’intimé, afin qu’il procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant en tenant compte des montants ressortant de la décision de l’OCAS du 20 janvier 2026. Le montant des rentes du 2e pilier a quant à lui été correctement déterminé par l’intimé s’agissant de l’année 2023. En effet, le recourant perçoit une rente de vieillesse de CHF 375.65, ainsi que quatre rentes pour enfant de CHF 39.05, soit un montant annuel total de CHF 6'382.20 ([12 x 375.65] + [4 x 12 x 39.05]). Lorsque seuls trois de ses enfants sont pris en compte dans le calcul, ce montant ne s’élève qu’à CHF 5'913.60 ([12 x 375.65] + [3 x 12 x 39.05]). L’intimé a toutefois retenu les montants de CHF 6'184.35 du 1er janvier au 31 août 2024, de CHF 6'652.95 du 1er septembre au 30 novembre 2024, puis de CHF 6'177.30 à compter du 1er janvier 2025.

A/964/2025 - 26/32 - Interrogé par la chambre de céans sur ces trois montants, l’intimé a déclaré, par courrier du 27 février 2026, que le recourant percevait une rente mensuelle LPP de CHF 375.65 et des rentes mensuelles pour enfant de 39.05.-. Trois enfants étaient comptés dans le calcul du 1er janvier au 31 août 2024, puis quatre du 1er septembre au 30 novembre 2024, puis à nouveau trois dès le mois de décembre 2024. L’allocation unique de CHF 7.05 par enfant versée par la CPEG n’était plus prise en compte à compter du 1er décembre 2024, ce qui expliquait la différence de CHF 7.05 entre les montants de CHF 6'184.35 et de CHF 6'177.30. Force est de constater que les explications de l’intimé ne concordent pas avec les montants qu’il a retenus au titre de rentes LPP à compter du 1er janvier 2024. En effet, les documents transmis par la CPEG ne mentionnent pas que les rentes LPP du recourant auraient augmenté en 2024, mais simplement qu’une allocation unique de CHF 67.60 lui a été versée au mois de juin 2024, ainsi qu’une allocation unique de CHF 7.05 pour chacun de ses enfants ayant droit à une rente à ce moment-là (cf. pièce 58, attestation de la CPEG du 13 janvier 2025). Dès lors, le montant des rentes LPP n’aurait pas dû augmenter à compter du mois de janvier 2024 et aurait dû s’élever à CHF 5'913.60. Dans la mesure où quatre enfants étaient inclus dans le calcul du 1er septembre au 30 novembre 2024, le montant retenu au titre de rentes LPP s’élevait à CHF 6'382.20 pour cette période-là. Enfin, il y a lieu de tenir compte des allocations uniques versées au mois de juin 2024 en les annualisant seulement pour ce mois : (12 x 3 x 39.05) + (12 x 67.60) = 1'065.-. Ajouté au montant de CHF 5'913.60, le montant de CHF 6'978.6 aurait dû être retenu au mois de juin 2024 pour les rentes LPP du recourant. Au mois de décembre 2024, le montant à retenir est à nouveau de CHF 5'913.60, puisque trois enfants sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Le recours sera ainsi admis sur ce point et il appartiendra à l’intimé de recalculer les prestations complémentaires du recourant en tenant compte de ce qui précède, y compris s’agissant de la période débutant le 1er janvier 2025. 8.3 Dans son écriture du 7 mai 2025, le recourant a souligné que le montant du loyer figurant dans la rubrique « montant présenté » des plans de calcul n’était pas le même selon la période concernée. Comme le remarque le recourant, ce montant s’élève à CHF 20'196.- du 1er juillet au 30 septembre 2023, alors qu’il se monte à CHF 30'396.- dès le 1er octobre 2023. Le 2 juin 2025, l’intimé a précisé que le montant du loyer variait en fonction du nombre de personnes occupant le logement et des personnes incluses dans le calcul des prestations complémentaires.

A/964/2025 - 27/32 - Le recourant a admis, dans son courrier du 23 juin 2025, que les explications de l’intimé lui paraissaient correctes s’agissant du loyer, en indiquant toutefois que le montant de CHF 30'396.- devait être pris en compte pour la période courant du 1er juillet au 30 septembre 2023. Dans son écriture du 11 juillet 2025, l’intimé a relevé que la famille du recourant avait bénéficié d’une allocation de logement d’un montant annuel de CHF 10'200.- jusqu’au 31 juillet 2023, de sorte qu’il était fondé à retenir un loyer de CHF 20'196.-, la famille n’ayant pas été tenue de restituer cette allocation. L’intimé a toutefois admis que l’intégralité du loyer devait être prise en compte pour les mois d’août et de septembre 2023. Il ressort du dossier de l’intimé que l’OCLPF a versé au recourant une subvention personnalisée d’un montant de CHF 850.- par mois à compter du 1er avril 2023. Cette subvention a toutefois été formellement supprimée avec effet au 1er août 2024 par décision de l’OCLPF du 1er juillet 2024, dès lors que le recourant venait d’être mis au bénéfice de prestations complémentaires par l’intimé (art. 23B al. 4 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 [LGL - I 4 05] et 29 al. 3 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 [RGL - I 4 05.01]). Du 1er juillet au 30 septembre 2023, l’intimé a déduit le montant annualisé de la subvention (850 x 12 = 10'200) du loyer du recourant (30'396 – 10'200 = 20'196). Cette approche ne saurait toutefois être suivie, quel que soit le moment précis auquel le recourant a cessé de percevoir la subvention personnalisée. En effet, il appert que la subvention personnalisée que l’OCLPF versée à la famille du recourant conformément à l’art. 23B LGL constitue une prestation ayant un caractère d’assistance manifeste au sens de l’art. 11 al. 3 let. c LPC, dès lors qu’elle vise à accorder une aide financière personnalisée aux locataires dont le loyer représente une part trop importante de leur budget. Cette subvention est accordée aux locataires des immeubles de la catégorie 4 (habitation mixte, art. 16 al. 1 let. d LGL) proportionnellement à leur revenu (art. 30A al. 1 LGL) et doit être adaptée à chaque modification significative de revenu et lors de tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (art. 9 al. 2 RGL ; ATA/843/2025 du 5 août 2025 consid. 3.1 et 3.2). Partant, cette subvention revêt un caractère d’assistance manifeste et provient d’une institution publique au sens de l’art. 11 al. 3 let. c LPC. Il ne peut donc pas être tenu compte de cette prestation dans les revenus du recourant, ni en déduction de son loyer. La chambre de céans observe en outre que l’interdiction du cumul de cette subvention et des prestations complémentaires est prévue par la LGL, et non par

A/964/2025 - 28/32 la LPC, si bien qu’il revient à l’OCLPF de mettre un terme au versement de la subvention personnalisée lorsque son bénéficiaire perçoit des prestations complémentaires, ce qu’il a du reste fait dans le cas du recourant. Compte tenu de ce qui précède, le loyer du recourant doit être déterminé sur la base de l’intégralité du montant de celui-ci dès le 1er juillet 2023, à savoir sur le montant de CHF 30'396.- (loyer annuel hors charges) et sur celui de CHF 3'489.- (charges annuelles), soit un montant total de CHF 33'876.-. Le recours sera ainsi admis sur ce point. Pour le surplus, la chambre de céans observe que le loyer a été correctement déterminé par l’intimé jusqu’au 31 janvier 2025. En effet, le recourant vivait avec son épouse et ses six enfants jusqu’à cette date, mais seuls ses quatre enfants les plus jeunes ont été compris dans le calcul des prestations complémentaires, en sus de son épouse et lui. Partant, lorsque ses quatre enfants les plus jeunes sont inclus dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être retenu à hauteur de CHF 25'407.- (33'876 / 8 x 6), mais doit être plafonné à CHF 24'120.-, montant maximum pour un ménage de quatre personnes et plus vivant en région 2 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. A contrario, lorsque seuls trois de ses enfants sont compris dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être déterminé de la façon suivante : CHF 33'876.- / 8 x 5 = 21'172.50. L’intimé a ainsi correctement déterminé le loyer du recourant, dès lors qu’il a retenu les montants précités à bon escient en fonction du nombre d’enfants compris dans le calcul des prestations complémentaires. Cela étant, à teneur de la base de données Calvin de l’OCPM, l’aînée des enfants du recourant, B______, vit à une adresse différente de celle de la famille depuis le 1er février 2025. Il appartiendra ainsi à l’intimé de vérifier cette modification de la situation familiale et de déterminer si elle a une incidence sur le montant du loyer pouvant être reconnu dans les dépenses du recourant à compter du 1er février 2025. Au vu de ce qui précède, l’intimé devra recalculer le loyer du recourant pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, sans effectuer de déduction liée à la subvention versée par l’OCLPF. Il devra également déterminer celui-ci à compter du 1er février 2025 au regard du nombre de personnes occupant le logement. 8.4 Le recourant fait également valoir que les calculs de l’intimé comportent plusieurs erreurs dans les montants retenus pour ses enfants s’agissant des primes de l’assurance-maladie. 8.4.1 Au chapitre des dépenses figure également le montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins.

A/964/2025 - 29/32 - La part des prestations complémentaires qui couvre cette dépense ne peut être qualifiée de prestation complémentaire ordinaire, dès lors qu’elle correspond, en réalité, à une réduction de primes individuelle (cf. ATAS/261/2024 du 16 avril 2024 ou encore ATAS/779/2020 du 17 septembre 2020). Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 21a LPC prévoyait qu’en dérogation à l’art. 20 LPGA, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d était versé directement à l’assureur-maladie. L’art. 21a LPC a été complété et, depuis le 1er janvier 2021, il comporte deux alinéas supplémentaires selon lesquels si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant pour l’assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie (al. 2). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au sens de l’art. 10 al. 2 let. a peut, en dérogation à l’art. 20 LPGA, être cédé et versé directement au fournisseur de prestations (al. 3). 8.4.2 À Genève, la dépense relative aux primes d’assurance-maladie est prise en charge par le SAM, sous la forme d’un subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins. Ce système reste conforme à l’art. 10 al. 3 let. d LPC (cf. ATAS/261/2024 du 16 avril 2024 ou encore ATAS/779/2020 du 17 septembre 2020). Selon l’art. 22 al. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal – J 3 05), les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le SPC ont droit à un subside qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective. Le SAM et le SPC se communiquent régulièrement par fichier informatique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, de la LPC et de la LPCC, notamment le nom des bénéficiaires des prestations, la date d’ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, le montant, ainsi que la date de fin du droit aux subsides (art. 23A al. 1 LaLAMal). Selon l’art. 11A du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal – J 3 05.01), en application des art. 22 al. 7 et 23A al. 1 LaLAMal, le SPC communique au SAM notamment le nom des assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI, le montant du subside auquel ils ont droit, ainsi que le début et la fin de ce droit (al. 1). En cas de variation de dépenses ou de revenus donnant lieu à un changement du montant du subside déterminé selon l’art. 22 al. 7 LaLAMal, le subside est modifié ou supprimé (al. 2). 8.4.3 En l’occurrence, il appert que la somme des réductions individuelles de prime fixées par l’intimé est égale au montant retenu dans les dépenses au titre de primes d’assurance-maladie obligatoire, ce qui est correct dans la mesure où la

A/964/2025 - 30/32 part de la prestation complémentaire couvrant la prime d’assurance-maladie obligatoire correspond à une réduction individuelle de prime. À titre d’exemple, au 1er janvier 2025, la somme annualisée des réductions individuelles de prime s’élève au montant arrondi de CHF 32'310.- {(590.70 + 590.70 + 535 + 535 + 441.10) x 12}, lequel est retenu au titre de prime d’assurance obligatoire des soins dans les dépenses. Or, comme le souligne le recourant, il appert que les montants de certaines réductions individuelles de primes ne correspondent pas à la prime effective des personnes qu’elles concernent. Bien que l’intimé indique que les réductions individuelles de prime sont calculées automatiquement et que les montants exacts sont calculés et communiqués directement par le SAM, les différences relevées par le recourant ont en réalité une incidence sur le montant retenu dans les dépenses au titre de la prime d’assurance obligatoire de soins. À cet égard, la chambre de céans observe qu’en 2023, les réductions individuelles de prime retenues par l’intimé pour G______ et F______ diffèrent légèrement des primes ressortant de leur police d’assurance (cf. pièce 6). En 2024, un montant de CHF 518.- est retenu pour D______ au titre de réduction individuelle de prime, alors que sa prime effective ne s’élève qu’à CHF 294.10 (cf. pièce 25). Il en va de même pour F______ à compter du 1er septembre 2024. Dans la mesure où l’intimé n’explique pas pour quelle raison il a retenu le montant de CHF 518.-, qui correspond du reste au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins pour les jeunes adultes dans le canton de Genève en 2024, la cause lui sera renvoyée pour qu’il expose les motifs ayant justifié la prise en compte de ce montant au lieu de celui de la prime effective de D______ et de F______. Le cas échéant, il lui appartiendra de corriger ce montant s’il devait s’avérer erroné. De même, il appartiendra à l’intimé d’expliquer pour quelle raison il a retenu le montant de CHF 535.- pour les primes de E______ et F______, qui correspond à la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins pour les jeunes adultes dans le canton de Genève en 2025, et non celui de leur prime effective (cf. pièce 52). La chambre de céans relève d’ailleurs que les autres réductions individuelles de primes pour 2025 ne coïncident pas exactement avec celles qui figurent dans la police d’assurance des différents membres de la famille, de sorte que l’intimé sera également invité à expliquer les raisons pour lesquelles elle a retenu ces montants au titre de réductions individuelles de prime pour cette année-là. Il lui appartiendra, le cas échéant, de les corriger. 8.5 Enfin, les critiques élevées par le recourant à l’encontre du calcul effectué par l’intimé en 2025 ne sauraient être suivies. En effet, ses dépenses mensuelles ne s’élèvent pas à CHF 8'249.- selon les plans de calculs de l’intimé, mais à CHF 9'444.- s’agissant des prestations fédérales

A/964/2025 - 31/32 - (113'328 / 12). Ses ressources mensuelles se montent quant à elles à CHF 4'492.- (53'908 / 12), de sorte que la différence est de CHF 4'952.- par mois pour les prestations fédérales. Il convient toutefois de déduire de ce montant les primes d’assurance obligatoire, conformément à l’art. 21a al. 1 LPC, lesquelles sont directement versées à l’assureur-maladie. Celles-ci s’élèvent à CHF 2'692.50 par mois dès le 1er janvier 2025 (32'310 / 12). Le montant des prestations complémentaires fédérales versé au recourant en 2025 s’élève ainsi à CHF 2'225.95 (4'952 – 2'692.5), étant précisé que ce montant doit être arrondi au franc supérieur, conformément à l’art. 21a OPC-AVS/AI, ce qui conduit au montant mensuel de CHF 2'260.- en 2025. Les calculs de la prestation complémentaire cantonale sont également corrects et font état d’un montant mensuel de CHF 1'349.-. La prestation complémentaire devant être versée au recourant s’élève ainsi à CHF 3'609.- (1'349 + 2'260). Les calculs des prestations complémentaires du recourant devront toutefois naturellement être adaptés au regard du contenu du présent arrêt. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs dans le sens des considérants. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'est pas assisté d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/964/2025 - 32/32 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 7 mars 2025. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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