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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.07.2012 A/961/2012

19 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,639 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Dana DORDEA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/961/2012 ATAS/916/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juillet 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée à Puplinge Monsieur à G__________, domicilié c/o M. à H__________, à Genève, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me Karin ETTER

demandeurs contre CAISSE DE PENSION POSTE, sise Viktoriastrasse 72, cp 528, 3000 Berne 25 GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, sise Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, administration

défenderesses

A/961/2012 2/6 des comptes de libre passage, sise case postale, 8036 Zurich

A/961/2012 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 8 février 2012, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née I_________ en 1969, et Monsieur G__________, né en 1978, mariés en date du 23 mars 2005. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mars 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 février 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 mars 2005 et le 8 février 2012. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: - De l'extrait du compte individuel de M. G__________, daté du 24 mai 2012, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort qu'il a bénéficié d'indemnités de chômage d'avril à novembre 2007, que d'août à décembre 2005, de février à avril 2006, en novembre 2007, puis en mai, juin et décembre 2010, il a exercé une activité lucrative temporaire non soumise à la prévoyance professionnelle. • La CAISSE DE PENSIONS POSTE indique, dans sa réponse du 16 mai 2012, qu'il n'a jamais été affilié et n'a donc pas cotisé auprès de son institution. • Selon le document remis par le conseil du demandeur, SWISSSTAFFING FONDATION 2ème pilier, l'avait inscrit dans ses livres pour la période du 25 octobre au 7 novembre 2010, puis avait transféré le 23 août 2011 un montant de 62 fr. 95 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich. Il convient de relever, selon les renseignements fournis le 22 mai 2012 par l'employeur (affilié à la Fondation SWISSSTAFFING), que dans le cadre de missions temporaires et selon le règlement de l'institution de prévoyance, le salarié cotise au 2ème pilier à partir de la 14ème semaine de travail. • Le 16 avril 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich a déclaré disposer d'un montant de 63 fr. 30 (intérêts compris moins les frais),

A/961/2012 4/6 ledit montant provenant du transfert de SWISSSTAFFING FONDATION 2ème pilier (voir ci-dessus). • GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION à Aarau a indiqué, le 17 avril 2012, qu'il a été affilié auprès de son institution du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, puis du 1er avril au 31 décembre 2011 et détenir un montant de 2'326 fr. 25 au 13 mars 2012, intérêts compris. - La prestation de libre passage du demandeur, calculée à la date du 13 mars 2012, se monte à 2'389 fr. 55 (63 fr. 30 + 2'326 fr. 25). b. S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • La CAISSE DE PENSION POSTE à Berne, par courrier du 12 avril 2012, a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès de son institution depuis le 1er janvier 1996 et que la prestation de libre passage, au 31 mars 2012 (calcul effectué par la caisse de prévoyance), s'élevait à 238'983 fr. 50, montant dont il convient de déduire le capital acquis à la date du mariage de 152'381 fr. 20, intérêts compris (soit 130'008 fr. 35 + 22'372 fr. 85). Le montant de prévoyance professionnelle à partager s'élève donc à 86'602 fr. 30 (valeur 31 mars 2012). 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 mai 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 juin 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. 8. Par courrier du 4 juin 2012, le demandeur n’a pas fait d’observation.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/961/2012 5/6 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 mars 2005, d’autre part le 13 mars 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'389 fr. 55, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 86'602 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'194 fr. 75 (2'389 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 43'301 fr. 15 (86'602 fr. 30 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 42'106 fr. 40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/961/2012 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION POSTE à Berne à transférer, du compte No ______ au nom de Madame G__________, la somme de 42'106 fr. 40 à GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION à Aarau, en faveur de Monsieur G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mars 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière:

Brigitte BABEL La Présidente:

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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