Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/96/2026

29 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,760 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/96/2026 ATAS/603/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE intimée

A/96/2026 - 2/8 - EN FAIT

Le 25 mai 2022, A______ (ci-après : l’assuré), qui était au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) sur la base d’un taux d’invalidité de 52% depuis le 1er décembre 2007, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement, pour un taux d’activité de 60% dès le 1er juin 2022. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Selon les décomptes mensuels, entre mars 2023 et février 2024, il a perçu des montants mensuels entre CHF 1'764.- brut/CHF 1'592.65 net et CHF 2'086.brut/CHF 1'894.55 net, incluant les indemnités journalières à CHF 86.- le jour (entre 20 et 23 selon le mois), les frais de repas et les frais de déplacement. b. Par décision du 18 décembre 2023, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente AI entière dès le 1er mars 2023, soit CHF 891.- par mois, le versement rétroactif s’élevant à CHF 4'450.-. c. Dans les formulaires d’indications de la personne assurée (ci-après : IPA) pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, l’assuré n’a annoncé aucun changement. Il a en particulier répondu par la négative aux questions de savoir s’il avait été en incapacité de travailler et s’il avait revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère (par exemple, indemnités journalières en cas de maladie, AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée, APG) et par la positive aux questions de savoir si le taux d’activité recherché était le même que le mois précédent et s’il était encore au chômage. d. Le 14 mars 2024, la caisse a été informée de l’octroi de la rente AI entière à l’assuré. e. Le 18 mars 2024, la caisse a informé l’assuré que son dossier en qualité de demandeur d’emploi avait été annulé. f. Le 8 avril 2024, la caisse a indiqué à la caisse cantonale genevoise de compensation désirer faire une demande de compensation, à la suite de l’augmentation de la rente AI de l’assuré. g. Le 28 avril 2024, les caisses de compensation du bâtiment ont répondu que leur décision avait été rendue le 18 décembre 2023, de sorte qu’elles n’étaient pas en mesure d’adresser à la caisse le formulaire de demande de compensation. h. Par décision du 19 août 2024, la caisse a demandé à l’assuré le remboursement de CHF 10'692.-. Durant la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, il avait été pris en charge à 100% pour l’AI et avait également été indemnisé par l’assurance-chômage. La décision AI avait été portée à la connaissance de la caisse après le paiement de ses indemnités. Le concours de deux assurances ne pouvait donner lieu à une

A/96/2026 - 3/8 surindemnisation. Il avait perçu à tort CHF 10'692.-, correspondant à l’addition des douze rentes mensuelles AI de CHF 891.- de la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Le 26 août 2024, l’assuré a élevé opposition auprès de la caisse à l’encontre de cette décision. Le chômage tenait compte de sa demi-rente AI et l’AI n’avait que complété sa demi-rente par un montant de CHF 446.- par mois, de sorte que le montant qui pouvait lui être demandé en remboursement était de CHF 446.- par mois, soit un total de CHF 4'460.- (CHF 446.- x 10 mois). b. Par décision du 3 décembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 19 août 2024. L’assuré avait eu connaissance, le 18 décembre 2023, de l’adaptation de sa rente d’invalidité à 100% et n’en avait pas informé la caisse dans les formulaires d’indications de la personne assurée des mois de décembre 2023 ainsi que janvier et février 2024. De ce fait, la caisse n’avait pas été en mesure de présenter une demande de compensation à temps auprès de l’OAI. L’assuré n’était plus apte au placement dès le 1er mars 2023, date à partir de laquelle une invalidité à 100% avait été reconnue et une rente entière d’invalidité octroyée. Dès lors, toutes les prestations versées à compter de cette date constituaient des indemnités indûment perçues, dans la mesure où l’assuré avait été surindemnisé de CHF 10'692.-. Par acte du 12 janvier 2026, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision attaquée et de la décision du 10 octobre 2023. Le remboursement n’était fondé que pour un montant de CHF 4'460.-. b. Par réponse du 20 janvier 2026, la caisse a indiqué que le processus de recouvrement était suspendu jusqu’à droit jugé dans la procédure de recours et a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où elle avait avancé des montants en lieu et place de l’assuranceinvalidité, elle était pleinement fondée à en réclamer la restitution. La surindemnisation était de CHF 10'692.- pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024. c. Le 3 février 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions. La caisse l’indemnisait déjà à hauteur de 50%, dans la mesure où, lors de son inscription au chômage, il bénéficiait déjà d’une demi-rente d’invalidité, de sorte qu’elle n’était pas fondée à demander le remboursement de l’intégralité des indemnités perçues. Le remboursement n’était justifié que pour une somme de CHF 4'460.-, dont il s’était déjà acquitté.

A/96/2026 - 4/8 - EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026, et dans la forme prévue par la loi (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable. 1.3 Néanmoins, la conclusion en annulation de la décision initiale, du 10 octobre 2023, est irrecevable, ladite décision ayant été remplacée par la décision sur opposition litigieuse, qui constitue l’objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références). 2. 2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références). Les questions qui – bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’obligation de remboursement, mais uniquement le montant soumis à remboursement et a indiqué avoir déjà remboursé à l’intimée un montant de CHF 4'460.-, seul montant dû en restitution. Le litige porte dès lors sur le montant soumis à remboursement et plus particulièrement sur le solde de CHF 6'232.- (montant demandé en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_777/2013

A/96/2026 - 5/8 remboursement de CHF 10'692.- – montant reconnu par le recourant comme soumis à remboursement de CHF 4'460.-). 3. 3.1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI (art. 95 al. 1 LACI) Selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA). L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions (art. 95 al. 1bis LACI). 3.2 Les prestations sont indûment touchées si les conditions d’octroi du droit au chômage ne sont pas réalisées. Ces conditions cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2) sont énumérées à l’art. 8 al. 1 let. a à g LACI. Le droit à l'indemnité de chômage suppose en particulier que l'assuré soit apte au placement (let. f). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité (art. 15 al. 2 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.1).

A/96/2026 - 6/8 - L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps, cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20%), il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.1 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, 2014, n. 9 ad art. 11 LACI et n. 5 ad art. 15 LACI). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas son devoir de remboursement des prestations perçues de l’assurance chômage en raison de l’octroi, par décision du 18 décembre 2023, d’une rente AI entière à compter du 1er mars 2023, alors qu’il n’était auparavant au bénéfice que d’une demi-rente. Il affirme néanmoins que seul le montant de CHF 4'460.- serait soumis à restitution, correspondant au montant du complément de sa demi-rente AI de CHF 446.- multiplié par 10 mois. Néanmoins, alors que le recourant était apte au placement lorsqu’il était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, ce qui a permis l’octroi initial des indemnités journalières de l’assurance-chômage en parallèle d’une demi-rente AI, tel n’était plus le cas dès le 1er mars 2023, date d’octroi d’une rente pour une invalidité pleine. Dès cette date, le recourant, totalement invalide et partant inapte au placement, ne remplissait plus les conditions d’octroi des prestations de l’assurance-chômage, de sorte que celles-ci étaient dès lors indues, dans leur globalité. Cependant, conformément à l’art. 95 al. 1bis LACI, le montant à restituer ne correspond pas à l’entier des indemnités journalières perçues de l’assurancechômage mais est limité au montant perçu de l’AI, soit à CHF 891.- par mois. La période durant laquelle le recourant était inapte au placement et a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage s’étendant du 1er mars 2023 au 29 février 2024, elle concerne 12 mois, et non 10 mois comme retenu dans ses calculs par le recourant. C’est donc un montant CHF 891.- multiplié par 12 qui est soumis à remboursement, soit CHF 10'692.-. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas limité le remboursement à CHF 4'460.- et a demandé au recourant le remboursement de CHF 10'692.-. 4. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

A/96/2026 - 7/8 - 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/96/2026 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/96/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/96/2026 — Swissrulings