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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/96/2025

27 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,655 mots·~48 min·6

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/96/2025 ATAS/347/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 27 avril 2026 Chambre 3

En la cause A______ représentée par Me Eric MAUGUE, avocat

recourante

contre HELSANA ACCIDENTS SA

intimée

A/96/2025 - 2/23 - EN FAIT

A______(ci-après : l’assurée), née en 1963, travaillait comme dame de buffet dans un restaurant depuis le 1er janvier 1988 et était assurée contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de l’UNION SUISSE COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ASSURANCES, devenue ultérieurement GENERALI ASSURANCES (ci-après : GENERALI). b. Le 23 janvier 1997, sur son lieu de travail, l’assurée a été victime d’un accident qui a affecté son coude droit, ce qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre, le 18 février 1997. L’assureur-accidents a pris le cas en charge. c. Par décision du 4 mars 2002, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI), fondée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 23 mars 1998. d. Par décision du 1er novembre 2002, GENERALI a, quant à elle, mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical avec effet au 31 juillet 2002. Elle a reconnu à l’assurée un taux d’invalidité de 100% à compter du 1er août 2002. Le montant de sa rente d’assurance-accidents complémentaire s’élevait à 1'764.- CHF/an. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 15%, correspondant à un montant de CHF 14'580.-, lui a également été allouée. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir, notamment, les éléments suivants : - Dans un rapport du 4 juillet 1997, feu le docteur B______, spécialiste en orthopédie, a retenu le diagnostic d’épicondylite du coude droit posttraumatique chez une droitière dont l’état était uniquement une conséquence de l’accident du 23 janvier 1997, de sorte que la causalité naturelle avec ledit accident était certaine. Le médecin recommandait un traitement chirurgical. - Dans un rapport d’expertise du 28 août 1998, le docteur C______, spécialiste en chirurgie de la main, a conclu à des épicondylalgies chroniques à droite sur forte suspicion de récidive de corde tendineuse, une maladie de Sudeck du membre supérieur droit (coude, avant-bras et main) au décours, un syndrome canalaire fruste du nerf cubital droit et un syndrome compressif infra-clinique du nerf médian au canal carpien à droite. La relation de causalité directe entre l’accident et les deux premiers diagnostics était certaine, vraisemblable avec le troisième et inexistante avec le quatrième. Le médecin préconisait une reconversion professionnelle. - Dans un rapport d’expertise du 18 mai 2000, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main, a retenu les diagnostics de contusion de la pointe de l’olécrane droit le 29 (recte : 23) janvier 1997, guérie, d’épicondylite droite depuis février 1997, résistante aux divers

A/96/2025 - 3/23 traitements conservateurs, opérée sans succès le 29 octobre 1997, et de syndrome douloureux subjectif résiduel du membre supérieur droit. L’expert a relevé une incohérence manifeste entre les plaintes de l’assurée et les constations objectives. Selon lui, il était invraisemblance que l’accident soit la cause de l’état du membre supérieur droit. Devant l’incohérence et la chronification des plaintes, l’absence de substrat anatomique objectif, il fallait chercher une cause non organique à l’état de santé de l’assurée. Un traitement psychiatrique pouvait être indiqué, à charge de l’assurance-maladie. - Dans un rapport d’expertise du 16 mars 2001, établi à la suite d’examens pratiqués les 15 septembre 2000 et 26 janvier 2001, le docteur E______, spécialiste en chirurgie de la main, a posé les diagnostics d’épicondylite du coude droit post-traumatique, de séquelles d’algodystrophie, de coude douloureux résiduel (échec de l’intervention) et d’une probable lésion compressive des nerfs médian et cubital. Il a admis, à l’instar de ses deux premiers confrères, et contrairement au Dr D______, que les troubles constatés étaient la conséquence directe de l’accident. En l’absence de nouvelle intervention, l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé et une atteinte à l’intégrité physique pouvait être reconnue à hauteur de 15%. e. Dès février 2012, l’assurée a travaillé sur appel au sein d’une crèche, dans laquelle elle a finalement été engagée, le 1er août 2013, en qualité d’éducatrice de la petite enfance à 60%. À ce titre, elle était assurée contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : HELSANA). f. Par décision du 21 novembre 2013, GENERALI, compte tenu de cette activité à temps partiel, a revu le taux d’invalidité à la baisse, à 39% à partir du 1er décembre 2013, date à compter de laquelle l’assurée s’est vu reconnaître le droit à une rente mensuelle de CHF 1'168.60. g. Par décision du 15 avril 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a, de son côté, également réduit la rente allouée à l’assurée à un quart de rente, basé sur un degré d’invalidité de 48%, dès le 1er juillet 2014. Le 29 octobre 2018, l’assurée, en effectuant des exercices pratiques lors d’une formation (jeux de rôle), a glissé et s’est blessée aux doigts de la main droite, ce qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre, le 26 novembre 2018. b. Une radiographie du pouce droit face-profil du 12 novembre 2018 n’a mis en évidence ni fracture ni résorption osseuse suspecte d’un processus infectieux. c. Dans un rapport du 6 décembre 2018, la docteure F______, médecin interne à l’Hôpital de la Tour, a fait état de douleurs et d’une tuméfaction du pouce droit notamment. L’assurée était en arrêt de travail depuis le 12 novembre 2018.

A/96/2025 - 4/23 d. Dans un compte-rendu opératoire du 16 novembre 2018, la docteure G______, médecin cheffe de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a posé le diagnostic de phlegmon du pouce droit. L’avant-veille, l’assurée avait bénéficié d’un lavage du canal digital du pouce, d’une ouverture du tunnel carpien et d’une synovectomie des fléchisseurs. L’assurée a séjourné aux HUG jusqu’au 17 novembre 2018 (lettre de sortie du 21 novembre 2018). e. Dans un compte-rendu opératoire du 27 novembre 2018, la docteure H______, médecin cheffe de clinique au service précité des HUG, a posé le diagnostic de récidive de phlegmon du pouce droit, pour laquelle l’assurée avait subi la veille une nouvelle intervention chirurgicale (lavage au niveau du pouce droit, avec reprise des incisions, parage et réalisation de prélèvements à visée bactériologique). L’assurée a séjourné aux HUG jusqu’au 1er décembre 2018 (lettre de sortie du 4 décembre 2018). f. Le 14 janvier 2019, le docteur I______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil d’HELSANA, a admis l’existence d’un lien de causalité entre les opérations des 14 et 26 novembre 2018 et l’accident du 29 octobre 2018. g. Dans un rapport du 30 janvier 2019, la Dre H______ a confirmé le diagnostic de phlegmon des gaines du fléchisseur du pouce et de l’index droits et fait état de la persistance de raideurs et de douleurs. h. À la demande d’HELSANA, le Dr D______ a examiné l’assurée le 18 avril 2019. Dans un rapport du 30 avril 2019, l’expert a diagnostiqué une maladie de Sudeck des deux premiers rayons de la main droite en phase froide, un status après débridement et drainage d’un phlegmon de la gaine des fléchisseurs des deux premiers rayons de la main droite les 14 et 26 novembre 2018 avec guérison de l’infection en décembre 2018, un status après éraflures de la pulpe du pouce droit le 29 octobre 2018 avec surinfection secondaire et phlegmon du pouce, puis de l’index droit, et un status après ancien traumatisme du coude droit 20 ans plus tôt et légère limitation fonctionnelle douloureuse résiduelle. L’expert a considéré que l’affection de la main droite était uniquement en lien de causalité naturelle avec l’accident du 29 octobre 2018. Il s’agissait d’une plaie de la pulpe du pouce droit qui s’était surinfectée et l’intervention chirurgicale s’était compliquée par une maladie de Sudeck des deux premiers rayons de la main droite. Il n’existait ni facteurs préexistants ou intercurrents, ni troubles dégénératifs au niveau de la main droite. La situation n’était pas encore stabilisée. L’activité d’éducatrice de la petite enfance était adaptée à l’état du membre supérieur droit et notamment de la main droite. Le spécialiste proposait une reprise à 50% du taux de travail habituel, dès juillet 2019, après quelques semaines de travail à titre thérapeutique.

A/96/2025 - 5/23 i. Dans un rapport du 17 juillet 2019, la Dre H______ a attesté d’une incapacité de travail de 50% dès le 1er juillet 2019. j. Dans un rapport du 30 septembre 2019, la Dre H______ a attesté d’une incapacité de travail de 70% du 19 septembre au 20 octobre 2019. Elle a fait état d’un CRPS (syndrome douloureux régional complexe), d’une allodynie et de la persistance de raideur du pouce (droit). k. Le 24 octobre 2019, l’assurée a bénéficié d’une infiltration de la gaine des tendons du court extenseur, ainsi que du long abducteur du pouce droit (rapport des HUG du même jour). l. Dans un rapport du 6 janvier 2020, la docteure J______, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’une incapacité de travail de 30% du 24 octobre au 1er décembre 2019, puis de 100% dès le 2 décembre 2019. m. Sur recommandation de son médecin-conseil, HELSANA a mis sur pied une expertise orthopédique complémentaire auprès du Dr D______, lequel a examiné l’assurée le 31 janvier 2020. Dans un rapport du 14 février 2020, l’expert a expliqué que l’assurée présentait une réactivation du Sudeck de l’hémimain radiale droite à la suite d’une infiltration cortisonée au niveau de la styloïde radiale droite le 24 octobre 2018 dont elle récupérait lentement. Par rapport au dernier contrôle médical, la mobilité et la force du pouce droit s’étaient péjorées, mais celles de l’index droit s’étaient nettement améliorées. Globalement, l’assurée n’avait pas retrouvé l’usage de sa main droite qui était la sienne en été 2019. La capacité de travail de 30% (depuis le 13 janvier 2020) comme éducatrice de la petite enfance semblait adaptée à l’état de la main droite. Le cas n’était pas encore stabilisé. n. Lors d’un entretien téléphonique entre HELSANA et l’employeur, le 3 juin 2020 – entretien dont le contenu a été retranscrit dans une notice du même jour –, l’employeur a déclaré que l’intéressée avait beaucoup de mal à assurer son 30% d’activité. Elle n’avait pas de force en préhension et ne pouvait pas faire certains gestes qui demandaient plus de précision, comme changer une couche. La directrice de la crèche estimait que l’assurée n’était pas capable de reprendre son travail, même à 30%. Elle craignait que l’assurée vienne à lâcher un enfant en raison de la faiblesse de sa main. o. Dans un rapport du 15 juin 2020, la docteure K______, spécialiste en médecine interne générale, a fait état de la persistance de douleurs et raideurs et attesté d’une incapacité de travail totale depuis le 14 mai 2020. p. Sur demande d’HELSANA, le Dr D______ a une nouvelle fois examiné l’assurée, le 25 juin 2020. Dans un rapport du 7 juillet 2020, l’expert a relevé que l’assurée se retrouvait dans le même état que lors de la dernière expertise de janvier 2020, avec une péjoration clinique de la fonction du premier rayon. Une scinti-SPECT-CT du

A/96/2025 - 6/23 - 26 juin 2020 n’avait pas montré de signes d’algoneurodystrophie en phase chaude, mais une discrète asymétrie de captation, compatible avec des séquelles d’algoneurodystrophie en phase froide. Le statuo quo sine n’allait probablement plus être retrouvé, avec des séquelles définitives du pouce droit (raideur +/douleurs). La capacité de travail dans l’activité habituelle d’éducatrice de la petite enfance était de 30% du taux contractuel de 60% depuis le 29 juin 2020. Il était toutefois difficile d’émettre un pronostic à long terme. S’agissant d’une activité adaptée, le spécialiste préconisait d’évaluer la capacité de travail dans les ateliers à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans le pire des cas, l’assurée se dirigerait vers une profession purement monomanuelle gauche. q. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du poignet droit du 9 juillet 2020 a révélé un status post-cure d’un tunnel carpien sans atteinte inflammatoire suspecte, sans repousse du ligament annulaire et sans altération de l’intensité de signal du nerf médian significative, un kyste de la gouttière du pouls de 4 mm × 5 mm × 6 mm de diamètre entrant en contact avec le plexus vasculo-nerveux radial, un discret signe du croisement du long extenseur du pouce avec les court et long extenseurs radiaux du carpe et un très discret signe inflammatoire entourant les tendons long abducteur, court extenseur radiaux du carpe et, dans une moindre mesure, du fléchisseur radial du carpe. r. L’assurée a été licenciée avec effet au 30 septembre 2020. s. Elle a séjourné à la CRR du 22 septembre au 16 octobre 2020. Dans un rapport du 20 octobre 2020, les médecins de la CRR ont émis un pronostic de réinsertion défavorable dans l’ancienne activité d’auxiliaire de la petite enfance, mais favorable dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (éviter le port de charges prolongé et/ou répétitif > 5 à 7,5 kg, les activités très répétitives avec mouvements nécessitant de la force ou des amplitudes importantes avec la main droite, en particulier avec la pince pouceindex, les activités prolongées répétitives au-dessus du plan des épaules ou avec le membre supérieur droit en porte-à-faux). t. Un scanner du poignet et de la colonne du pouce droit du 21 décembre 2020 a mis en évidence une arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne Crosby I et une rhizarthrose trapézo-métacarpienne stade Dell II, avec présence de calcifications millimétriques en regard de l’extrémité distale du scaphoïde, ainsi qu’en surprojection du ligament scapho-trapézien sur son versant radial, et une irrégularité corticale de l’apophyse styloïde radiale. Le 8 février 2021, le Dr D______ a à nouveau examiné l’assurée. Dans un rapport du 10 février 2021, il a posé les diagnostics suivants : Sudeck en phase d’état d’hémimain radiale droite, status après débridement et drainage d’un phlegmon de la gaine des fléchisseurs des deux premiers rayons de la main droite les 14 et 26 novembre 20218 avec guérison de l’infection, mais développement d’un Sudeck post-traumatique, status après éraflure de la pulpe du pouce droit le

A/96/2025 - 7/23 - 29 octobre 2018 avec surinfection secondaire et un phlegmon du pouce, puis de l’index droit, status après ancien traumatisme du coude droit une vingtaine d’année auparavant, une cure d’épicondylite et légère limitation fonctionnelle douloureuse résiduelle. L’évolution était stationnaire, avec quelques fluctuations, mais sans aucune amélioration depuis plus d’une année. La reprise du travail à temps partiel comme éducatrice de la petite enfance s’était avérée impossible au motif que l’assurée avait été licenciée et en raison d’une nouvelle péjoration depuis l’été précédent. La limitation fonctionnelle douloureuse de l’hémimain radiale droite était en lien de causalité naturelle hautement vraisemblable, voire exclusif, avec l’accident du 29 octobre 2018. Le statu quo sine ne pourrait plus être retrouvé en raison des séquelles définitives (raideur douloureuse du premier rayon de la main droite). Le traitement se limitait à de la physiothérapie, de l’ergothérapie, des attelles nocturnes d’abduction du pouce, des anti-inflammatoires et des antalgiques. Une reprise de l’assurée, même partielle, de son activité d’éducatrice de la petite enfance paraissait définitivement compromise. Quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, l’assurée avait perdu l’usage de l’hémimain radiale droite et seule l’hémimain cubitale restait réellement utilisable. Dès lors, une activité professionnelle adaptée serait une activité principalement mono-manuelle gauche avec l’aide des trois derniers doigts de la main droite, sans utilisation du pouce ni de l’index droits. C’était à l’assurance-invalidité de retrouver un emploi adapté tenant compte de ces limitations. Le taux d’atteinte à l’intégrité était de 1/3 de la valeur de la main droite, soit 1/3 de 50%, donc 16.66% de la valeur du corps entier. Ce taux ne se modifierait probablement pas. b. Le 22 février 2021, le Dr I______ a estimé que le cas serait stabilisé au printemps 2021, qu’une nouvelle intervention chirurgicale était contre-indiquée, que la capacité de travail dans une activité adaptée (activité mono-manuelle gauche avec l’aide des trois derniers doigts de la main droite, sans utilisation du pouce, ni de l’index droits) était de 100% et que l’atteinte à l’intégrité était de 17%. c. Dans un rapport du 23 avril 2021, le docteur L______, spécialiste en chirurgie orthopédique et de la main, a indiqué qu’il se ralliait à l’appréciation du Dr D______, en ce sens qu’il n’y avait pas beaucoup de solutions chirurgicales à envisager dans ce contexte d’algodystrophie. d. Le 26 juillet 2021, le Dr I______ a relevé que, dans le cadre de l’assuranceaccidents, seules les séquelles du CRPS entraient en ligne de compte, avec pour conséquence que, dans une activité adaptée mono-manuelle gauche avec peu d’utilisation de la main droite, la capacité de travail de l’assurée pouvait être considérée comme entière.

A/96/2025 - 8/23 e. Le 29 novembre 2021, le Dr I______ a considéré, concernant l’activité habituelle d’éducatrice de la petite enfance, en tenant compte de l’atteinte globale du membre supérieur droit (coude et main), et en se référant aux rapports du Dr D______ du 10 février 2021 et du Dr E______ du 26 janvier 2001, que le coude avait une mobilité complète à droite, sauf deux degrés (2°) d’extension. Par conséquent, il ne jouait aucun rôle sur le plan fonctionnel. Le problème du membre supérieur droit était le CRPS uniquement, qui était déjà présent au coude comme séquelle en 2001, et, désormais, avec une récidive au niveau de la main. Comme il était en phase froide, cette atteinte était stabilisée avec comme conséquence résiduelle non plus le coude, mais la main droite sous-jacente au niveau des deux premiers rayons. Dans ce contexte, l’invalidité dépendait du dernier expert pour les séquelles actuelles du CRPS, qui s’était transféré du coude droit à la main. Dans une activité adaptée, en tenant compte de l’atteinte globale du membre supérieur droit (coude et main), la capacité de travail était celle admise par le Dr D______. L’examen des anciennes expertises du dossier de GENERALI n’amènerait aucun nouvel élément, vu l’ancienneté du dossier et les conclusions de la dernière expertise. f. Par décision du 26 janvier 2022, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2020. Cette décision reposait sur un avis du Service médical régional de l’OAI (SMR) du 3 novembre 2021 retenant, à titre d’atteintes principales incapacitantes : un accident avec éraflures de la pulpe du pouce droit, une infection secondaire et un phlegmon du pouce et de l’index, un syndrome douloureux régional complexe de type I de la main droite avec atteinte du pouce et de l’index et une infiltration de la tendinite de Quervain droite le 29 octobre 2018. À tire d’autres atteintes incapacitantes, le SMR mentionnait une épicondylite du coude droit posttraumatique chronique rebelle (opérée), une probable lésion compressive des nerfs médian et cubital et un kyste de la gouttière du pouls droit sur IRM du 9 juillet 2020. Le SMR, se ralliant à l’estimation du médecin traitant, retenait une capacité de travail nulle dans toute activité depuis le 29 octobre 2018. En prenant en compte toutes les limitations au niveau du membre supérieur droit (MSD), coude et main, il constatait qu’il « existait des douleurs de type épicondylalgie persistante, ce qui impactait des limitations pour les activités prolongées répétitives au-dessus du plan des épaules ou avec le MSD en porte-à-faux. Persistance de Flexum du coude de 5°, impossibilité d’aller vers l’extension complète suite aux douleurs » ainsi que « des limitations déjà décrites au niveau de la main droite qui était non fonctionnelle chez une assurée droitière ». g. Le 31 janvier 2022, le Dr I______ a recommandé à HELSANA de mandater le docteur M______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

A/96/2025 - 9/23 l’appareil locomoteur, pour faire le point sur la situation du membre supérieur droit et sur la capacité de travail exigible de l’assurée en tenant compte des deux atteintes. h. Par courrier du 11 mars 2022, HELSANA a convoqué l’assurée pour une expertise commune avec GENERALI auprès du Dr M______, le 23 mars suivant, afin de déterminer son droit aux prestations de longue durée en relation avec l’atteinte globale à son membre supérieur droit. i. Dans un rapport du 11 mars 2022 relatif à une consultation du 9 mars 2022, le docteur N______, spécialiste en chirurgie de la main, a fait état d’une épicondylalgie gauche chronique, s’étant déclenchée en compensation du handicap de la main droite de l’assurée. Les deux infiltrations successives effectuées avaient entraîné une atrophie marquée qui prétéritait tout geste chirurgical, en raison de la fragilité des tissus et un risque de nécrose manifeste. j. Par lettre du 17 mars 2022, l’assurée s’est opposée à la mise en œuvre de cette nouvelle expertise, dont elle considérait qu’elle n’avait pour objectif que d’obtenir une « second opinion ». k. Par décision incidente du 23 mars 2022, HELSANA a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise orthopédique auprès du Dr M______. La dernière expertise du Dr D______ datait du 8 février 2021 et concernait uniquement les suites de l’événement du 29 octobre 2018 à charge d’HELSANA. Une expertise commune, chez un expert n’ayant été mandaté ni par GENERALI, ni par HELSANA, était indispensable pour faire un point sur la situation globale du membre supérieur droit et les répercussions des deux accidents sur la capacité de travail résiduelle exigible de l’assurée. Il ne s’agissait donc pas d’obtenir une « second opinion ». l. Le 30 mai 2022, le Dr I______ a considéré que le lien de causalité entre la décompensation de l’épicondylite à gauche et l’accident du 29 octobre 2018 était possible. Les facteurs déclenchant une épicondylite étaient multiples et on ne pouvait affirmer qu’une surcharge compensatoire en était la cause principale. La situation était toujours stabilisée pour le membre supérieur droit et la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée (mono-manuelle gauche avec l’aide des trois derniers doigts de la main droite, sans utilisation du pouce, ni de l’index droits) était toujours complète. m. Saisie d’un recours contre la décision incidente du 23 mars 2022, la Cour de céans, par arrêt du 1er décembre 2022 (ATAS/1071/2022), statuant d’accord entre les parties, a donné acte à l’assurée de son accord de se soumettre à une expertise complémentaire confiée au Dr D______, correspondant au troisième volet de la mission envisagée par HELSANA dans la décision attaquée. Elle a également donné acte à HELSANA de son accord de confier le complément d’expertise au Dr D______ selon les modalités convenues lors de l’audience du 3 novembre 2022, à savoir que l’expertise se limiterait à l’évaluation globale et que, s’il devait

A/96/2025 - 10/23 s’avérer par la suite que les questions de ce troisième volet ne permettaient pas de trancher le cas, elles seraient complétées, après détermination de l’assurée. Le Dr D______ a examiné l’assurée le 6 mars 2023. Dans un rapport du 17 mai 2023, l’expert a relevé que les signes d’un Sudeck en phase d’état restaient présents, notamment au niveau du pouce, où la contracture en adduction s’était légèrement aggravée. La limitation douloureuse de l’hémimain radiale droite devait être considérée comme définitive et s’ajoutait aux troubles préexistants du membre supérieur droit. L’évolution était stationnaire et l’expert observait même une petite péjoration de la mobilité du pouce droit avec l’aggravation de la contracture en adduction. L’accident n’avait ni aggravé, ni rendu douloureuse une ou des affections pathologiques latentes au niveau de la main droite. En revanche, la faiblesse préexistante du coude droit limitait déjà l’usage du membre supérieur droit avant l’accident du 29 octobre 2018. L’état de la main droite était clairement lié à cet évènement, avec un lien de causalité naturelle hautement vraisemblable. Il n’y avait pas lieu de retenir de troubles préexistants ou intercurrents dans l’état de la main droite. Une relation de causalité entre l’accident et les troubles constatés allait persister de façon définitive. Le statu quo sine ne pourrait plus être retrouvé, en raison des séquelles définitives (raideur douloureuse du premier rayon de la main droite, faiblesse et diminution de l’habileté manuelle droite). La capacité de travail dans l’activité d’éducatrice de la petite enfance semblait définitivement compromise. Interrogé sur la capacité de travail dans une activité adaptée, l’expert a répondu que l’usage de l’hémimain radiale droite était définitivement perdu et que, théoriquement, une activité professionnelle mono-manuelle gauche ou ne demandant que l’utilisation ponctuelle des trois derniers doigts de la main droite était envisageable, mais l’assurance-invalidité avait, semblait-t-il, considéré qu’il n’y avait plus aucune mesure de reconversion professionnelle possible. Un travail de surveillance scolaire était par exemple exigible à 100% (en termes de temps et de rendement) s’il correspondait à ces critères. b. Par courrier du 23 juin 2023, l’assuré a indiqué à HELSANA qu’elle ne contestait pas le taux total de 25%, correspondant à la moitié de la valeur de la totalité du membre supérieur (droit) retenu par l’expert. En revanche, il convenait selon elle de se rallier à l’appréciation de l’assurance-invalidité lui reconnaissant une totale incapacité de travail dans toute activité. c. Le 21 août 2023, le Dr I______ a relevé que la différence d’appréciation de la capacité de travail entre l’assurance-invalidité et HELSANA s’expliquait par le fait que le SMR ne se basait que sur les rapports du médecin traitant pour estimer que la capacité de travail de l’assurée était nulle. Le SMR n’abordait pas les conclusions de l’expert de l’assurance-accidents, qui avait évoqué un travail mono-manuel gauche uniquement avec, plus ou moins, une utilisation modérée de

A/96/2025 - 11/23 la main droite. Le SMR n’avait donc pas approfondi la question pour justifier sa décision de rente entière. d. Par décision du 14 mai 2024, HELSANA a reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 34%, après comparaison des revenus avant (CHF 69'506.-) et après invalidité (CHF 46'090.-). Constatant que la nouvelle rente de CHF 1'165.- due dès le 1er juin 2023 en rapport avec l’atteinte globale des deux événements des 23 janvier 1997 et 29 octobre 2018 était plus basse que la rente d’invalidité déjà octroyée pour le premier accident de 1997 (CHF 1'201.-), il était décidé que GENERALI poursuivrait le versement de sa rente et qu’HELSANA n’en verserait pas. En revanche, elle payerait un complément de 10% d’IPAI (CHF 22'470.-). e. Par courrier du 13 juin 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision, en concluant au versement d’une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% dès le 1er février 2021. Le Dr D______ avait retenu, dans son rapport d’expertise du 21 février 2021, que l’état de santé était stabilisé, de sorte qu’il se justifiait de retenir cette date comme ouvrant le droit à la rente d’invalidité. L’assurance-invalidité, qui avait statué sur un tableau clinique parfaitement identique, sans autre pathologie, avait considéré que sa capacité de travail résiduelle était nulle dans toute activité. L’appréciation de cette autorité résultait d’un examen du dossier plus approfondi, par des professionnels du SMR et en réinsertion qui prenaient en compte, dans sa globalité, l’incidence de l’atteinte à la santé sur la capacité de gain et les possibilités, en l’espèce inexistantes, de réadaptation. HELSANA était par ailleurs dans l’incapacité d’avancer des possibilités effectives d’emplois suffisantes pour mettre en doute l’appréciation de l’assurance-invalidité. f. Par décision du 29 novembre 2024, HELSANA a rejeté l’opposition, arguant que les avis médicaux du SMR versés au dossier de l’assurance-invalidité, incomplets, peu motivés et ne se prononçant pas clairement sur l’expertise du Dr D______, n’étaient pas probants. Par acte du 13 janvier 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à HELSANA de produire l’intégralité des dossiers la concernant, y compris ceux constitués par GENERALI et l’OAI, principalement, à l’annulation de la décision querellée, à l’annulation du chiffre 1 de la décision du 14 mai 2024 en tant qu’elle refusait de lui allouer une rente d’invalidité et à sa confirmation pour le surplus, à ce que lui soit reconnu le droit à une rente complémentaire de l’assurance-accidents à raison d’un taux d’invalidité de 100% dès le 1er février 2021, avec un abattement limité à la part excédant 39%, avec intérêts moratoires à 5% à compter de chaque échéance mensuelle dès le 23 juin 2024.

A/96/2025 - 12/23 - La recourante soutient que le second accident a aggravé son état de santé et ses limitations fonctionnelles, de sorte que les possibilités d’emploi ne correspondent plus à celles d’un marché équilibré de l’emploi. Elle en tire la conclusion qu’il convient de suivre l’appréciation de l’assurance-invalidité, qui a reconnu son incapacité totale à exercer la moindre activité. Subsidiairement, la recourante conteste que l’intimée puisse se référer au tableau TA1 (total secteur privé) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer le gain après invalidité, dès lors que, dans son cas, seules quelques activités de type surveillante scolaire pourraient entrer en ligne de compte. Il conviendrait donc de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire à des branches particulières, tels que le secteur « activités de services admin. et de soutien », lignes 77-82, ESS 2020, ou encore, plus précisément, à la branche 96 « autres services personnels » avec un salaire mensuel moyen de CHF 3'908.-. Le taux d’abattement devrait en outre être porté à 25%, dès lors que sa main droite, dominante, ne peut être utilisée que de manière très limitée pour des gestes d’appoint et qu’elle souffre de douleurs en cas de sollicitations de son bras et a fortiori de sa main droite. En outre, la recourante réclame des intérêts moratoires dès le 23 juin 2024, dès lors qu’elle a requis le versement d’une rente d’invalidité de 100% par courrier du 23 juin 2023. b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 18 février 2025, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Certes, le Dr D______ indique, dans son rapport d’expertise du 10 février 2021, qu’il appartient à l’AI de retrouver un emploi adapté aux limitations fonctionnelles. Toutefois, cela ne signifie pas que l’expert n’était pas en mesure d’apprécier la situation (médicale), mais qu’il comptait sur l’AI pour accompagner la recourante dans cette démarche. Même en cas de limitation de la main dominante, la jurisprudence prévoit la possibilité de trouver un emploi dans les activités légères. Rien ne justifie en l’occurrence de s’écarter de la ligne « total secteur privé » (de l’ESS) pour déterminer le revenu d’invalide. La jurisprudence a déjà admis à réitérées reprises un abattement du salaire statistique de 15% en cas d’activité mono-manuelle. La recourante, ayant requis le versement des prestations (incluant la rente) par courrier du 19 décembre 2023 et le début du droit à la rente étant fixé au 1er juin 2023, l’éventuel intérêt moratoire courrait au plus tôt depuis le 1er juin 2025. c. Dans sa réplique du 3 avril 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité au surplus qu’il soit ordonné à l’OAI et à GENERALI de produire leurs dossiers respectifs la concernant et que soit mise en œuvre une expertise judiciaire confiée à un spécialiste orthopédiste de la main et du coude.

A/96/2025 - 13/23 - Elle soutient que le rapport d’expertise du Dr E______ relatif aux examens des 15 septembre 2000 et 26 janvier 2001, dont son conseil n’avait pas connaissance, constitue un fait nouveau. À teneur de ce rapport, le Dr D______ a déjà eu à connaître du cas de la recourante à la demande de GENERALI. Le Dr E______ observait, contrairement à ce que prétendait le Dr D______, qu’elle avait toujours présenté un coude douloureux, que l’opération du 29 octobre 1997 avait été un échec et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer la présence d’un état antérieur sous forme de lésion dégénérative. L’expert E______ a écarté les conclusions du Dr D______ et GENERALI a ensuite suivi les conclusions du Dr E______, de sorte qu’elle a bénéficié d’une rente d’invalidité de 100%. Dans de telles circonstances, le Dr D______ aurait dû se récuser lorsqu’il a été mandaté en relation avec le second accident. En tout état de cause, l’intimée n’a pas fait état de cette première expertise réalisée par le Dr D______ en relation avec le premier accident, singulièrement dans le contexte de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 1er décembre 2022 (ATAS/1071/2022). Si la recourante, respectivement son conseil, avaient su que le Dr D______ avait réalisé une expertise dénuée de valeur probante en relation avec ce premier accident, ils n’auraient pas accepté qu’il soit mandé pour apprécier l’ensemble des atteintes à la santé en relation avec les deux accidents. L’appréciation du Dr D______, qui ne prend pas en compte les troubles dont a souffert la recourante au niveau du coude droit à la suite de l’accident du 23 janvier 1997, ne peut pas être suivie. Ce spécialiste s’était déjà forgé une opinion - dénuée de valeur probante - dans la première procédure lorsqu’il a été mandaté par GENERALI. La recourante reproche également à l’intimée de s’être abstenue de relever que le Dr D______ et le Dr I______, son médecin-conseil, travaillaient dans le même cabinet. La recourante en conclut qu’il se justifie d’ordonner une expertise judiciaire. d. Par ordonnances du 7 avril 2025, la Cour de céans a requis de l’OAI et de GENERALI la production de leurs dossiers respectifs concernant la recourante. e. Dans sa duplique du 11 avril 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle conteste la récusation du Dr D______ et s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique judiciaire. Selon elle, le rapport d’expertise du Dr E______ relatif aux examens des 15 septembre 2000 et 26 janvier 2001 ne constitue pas un fait nouveau, puisqu’il a déjà été transmis à la recourante dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ATAS/1071/2022 du 1er décembre 2022. Lors de l’audience s’étant tenue dans le cadre de cette procédure, la recourante a déclaré, par la voix de son conseil, ne pas s’opposer à ce que le Dr D______, qui l’avait déjà examinée pour expertise à quelques reprises, se voie confier le mandat d’expertise. Lors de cette même

A/96/2025 - 14/23 audience, l’intimée a mis en évidence ses réticences à nommer le Dr D______, car ce dernier travaillait dans le même cabinet que le Dr I______. Le mandataire de la recourante et cette dernière s’étaient alors engagés « formellement à ne pas faire valoir un motif de récusation envers le Dr D______ ». Par conséquent, la réquisition visant la mise en place d’une nouvelle expertise est contraire à la bonne foi. f. Les 16 et 24 avril 2025, la Cour de céans a reçu le dossier de l’OAI, respectivement celui de GENERALI. g. Invitée à se déterminer sur ces dossiers, l’intimée a persisté dans ses conclusions par écriture du 18 juin 2025, en renvoyant à ses précédentes écritures. h. Dans ses observations du 26 juin 2025, la recourante a fait de même. L’expertise du Dr D______ du 18 mai 2000, réalisée à la demande de GENERALI en relation avec le premier accident de janvier 1997, parvient à la conclusion que celui-ci est parfaitement étranger aux troubles du coude droit. Cette appréciation est, selon la recourante, particulièrement choquante, dans la mesure où elle a été contredite par trois autres expertises (celle du Dr B______ du 4 juillet 1997, celle du Dr C______ du 28 août 1998 et celle du Dr E______ de septembre 2020 [recte : 2000]), qui ont retenu une relation de causalité directe entre les troubles du coude droit et l’accident de janvier 1997. La recourante en tire la conclusion que l’avis du Dr D______ en relation avec le premier accident était donc déjà arrêté, de sorte qu’il ne pouvait pas apprécier, de manière impartiale, les conséquences des deux accidents. i. Le 26 mars 2026, la Cour de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise par un spécialiste de la main et leur a imparti un délai pour lui proposer le nom d’un ou plusieurs experts susceptibles d’accepter le mandat et se déterminer sur les questions à poser à l’expert. j. Par courrier daté du 15 avril 2026, l’intimé a informé la Cour de céans qu’elle n’avait pas de question supplémentaire à poser et a suggéré trois experts potentiels. k. En date du 22 avril 2026, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans des questions supplémentaires à poser à l’expert, ainsi que le nom de trois experts susceptibles d’accepter le mandat. l. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

A/96/2025 - 15/23 - EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA ; art. 89C let. c LPA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100% de la part de l’intimée dès le 1er février 2021, singulièrement il s’agit de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée. 3. 3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V

A/96/2025 - 16/23 - 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral U.351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). En cas de nouvelles atteintes touchant une partie du corps qui n’a pas été lésée initialement par un accident, la causalité naturelle ne saurait être niée sans avoir examiné si lesdites atteintes résultent d’une sursollicitation due à l’empêchement d’utiliser un membre lésé, étant rappelé que l'obligation de prester de l'assureuraccidents existe également lorsque l'accident n'est qu'une cause partielle de l'atteinte à la santé, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait entraîné directement une atteinte structurelle au membre lésé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.4.1 et 6.4.2 et les références). 3.2 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

A/96/2025 - 17/23 mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assuranceinvalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. 3.3 Selon l’art. 100 al. 6 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), en lien avec l’art. 77 al. 3 let. b LAA, si un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité ou d’une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d’un nouvel accident qui modifie la rente d’invalidité ou le degré d’impotence, l’assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d’invalidité ou l’allocation pour impotent dans son intégralité. L’assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l’allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations. L'assuré reçoit alors une |rente « combinée » unique qui tient compte de l'invalidité résultant des différents événements accidentels assurés ou une allocation pour impotent qui prend en considération toutes les conséquences des différents accidents (Marc HÜRZELER / Claudia CADERAS, Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz, 2019, n. 59 ad art. 77 LAA et la référence). 3.4 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son

A/96/2025 - 18/23 origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 ; 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I.751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). 4. 4.1 En l’espèce, l’intimée, en s’appuyant sur les avis de son médecin-conseil des 5 juin 2023 et 21 août 2023, eux-mêmes basés sur le rapport d’expertise du Dr D______ du 17 mai 2023, considère que la recourante, droitière, est inapte à

A/96/2025 - 19/23 exercer son activité habituelle d’éducatrice de la petite enfance, mais est pleinement capable d’effectuer une activité purement mono-manuelle gauche, avec plus ou moins, une utilisation ponctuelle des trois derniers doigts de la main droite. La question de savoir si la recourante agit contrairement aux règles de la bonne foi en ne se prévalant qu’au stade de la présente procédure du moyen tiré d'une suspicion de prévention à l’égard du Dr D______ peut demeurer ouverte, car, de toute manière, il y a lieu, comme on le verra plus loin, de nier la valeur probante de ce rapport d’expertise. Comme le relève l’intimée, l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.3). On ne peut donc pas, sans autre, se fonder sur l’appréciation médicale du SMR du 3 novembre 2021 qui retient, en raison des atteintes au membre supérieur droit, une totale incapacité de travail dans toute activité depuis le 29 octobre 2018, ayant motivé l’octroi d’une rente entière de l’AI dès le mois où la demande de révision a été présentée, en août 2020. C’est en effet le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe une palette d'activités simples et peu contraignantes sur le marché équilibré du travail ouvertes aux mono-manuels (arrêts du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.3 ; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 ; 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.3) - question qui n’a pas été examinée par l’AI. Cela étant, le rapport d’expertise du Dr D______ du 17 mai 2023 ne comprend pas l’étude des pièces médicales au dossier. En particulier, l’expert n’a pas analysé le rapport du 11 mars 2022 du Dr N______, spécialiste en chirurgie de la main, faisant état d’une épicondylalgie gauche chronique, s’étant déclenchée en compensation du handicap de la main droite. Ce médecin précisait que la recourante sous-utilisait sa main droite. Certes, dans un avis du 30 mai 2022 (dont l’expert n’a pas tenu compte), le médecin-conseil de l’intimée exclut tout lien de causalité entre cette épicondylite à gauche et l’accident du 29 octobre 2018, motif pris qu’une surcharge compensatoire n’en est pas la cause principale. Toutefois, l’expert ne départage pas les avis contradictoires de ces deux confrères. Il n’explique pas si l'absence d'utilisation du membre supérieur droit, en raison des séquelles accidentelles, a entraîné une sursollicitation du membre supérieur gauche à l’origine de l’épicondylite à gauche. Il sera relevé, d’une part, que l'obligation de prester de l'assureur-accident existe également lorsque l'accident n'est qu'une cause partielle de l'atteinte à la santé et, d’autre part, que la jurisprudence n’exclut pas la causalité des séquelles indirectes d’un accident en raison des limitations dues à l'accident (consid. 3.1 supra ; arrêt du Tribunal fédéral U.303/06 du 22 novembre 2006 consid. 6.2.1). La réponse à cette question est primordiale, dès lors que l’expert a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité purement mono-manuelle gauche, sans se prononcer sur le point de savoir si l’épicondylite chronique à gauche (ignorée

A/96/2025 - 20/23 par l’expert) a une incidence sur la capacité de travail de la recourante et, cas échéant, dans quelle mesure. À cet égard, la Cour de céans constate que le SMR, dans son avis du 3 novembre 2021, a reconnu le caractère incapacitant de l’épicondylite chronique à droite consécutive au premier accident. Le rapport d’expertise du 17 mai 2023 ne remplit donc pas les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une valeur probante. 4.2 Dans ces circonstances, il se justifie de mettre en œuvre une expertise judiciaire sur le plan orthopédique. Celle-ci sera confiée au docteur O______, spécialiste en chirurgie de la main, du poignet et des nerfs périphériques. 4.3 En application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.

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A/96/2025 - 21/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement : I. Ordonne une expertise médicale orthopédique. La confie au docteur O______. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée. C. Examiner la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d'autres examens. D. Etablir un rapport comprenant les éléments et les réponses aux questions suivants : 1. Anamnèse détaillée 2. Plaintes de la personne expertisée 3. Status et constatations objectives 4. Diagnostics 4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail 4.1.1 Dates d'apparition 4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail 4.2.2 Dates d'apparition 4.3 L’état de santé de la personne expertisée est-il stabilisé ? Si oui, depuis quelle date ? 4.4 Les atteintes et les plaintes de la personne expertisée correspondent-elles à un substrat organique objectivable ? 5. Causalité 5.1 Les atteintes constatées sont-elles dans un rapport de causalité avec les accidents des 23 janvier 1997 et 29 octobre 2018 ? Plus précisément ce lien de causalité est-il seulement possible (probabilité de moins de 50%), probable (probabilité de plus de 50%) ou certain (probabilité de 100%) ? Veuillez motiver votre réponse pour chaque diagnostic posé. 5.2 En particulier, l’épicondylite chronique à gauche évoquée dans le rapport du 11 mars 2022 du docteur N______ trouve-t-elle en partie et de manière indirecte son origine dans les séquelles de ces deux accidents ? 6. Limitations fonctionnelles

A/96/2025 - 22/23 - 6.1 Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic. 6.1.1 Dates d’apparition. 7. Capacité de travail 7.1 Compte tenu des seules atteintes causées à plus de 50% par les deux accidents des 23 janvier 1997 et 29 octobre 2018 (prendre en compte l’attente globale du membre supérieur), quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans son activité habituelle d’éducatrice de la petite enfance, et comment cette capacité de travail a-t-elle évolué depuis lors ? 7.2 Quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans une activité adaptée, compte tenu des seules atteintes causées à plus de 50% par les deux accidents des 23 janvier 1997 et 29 octobre 2018 (prendre en compte l’attente globale du membre supérieur), et comment cette capacité de travail a-t-elle évolué depuis lors ? Merci de bien vouloir préciser dans quelles activités et dans quelle mesure. 8. Appréciation d'avis médicaux du dossier 8.1 Êtes-vous d'accord avec l’avis du 30 mai 2022 du docteur I______, qui exclut tout lien de causalité entre l’épicondylite à gauche (cf. ch. 5.2 supra) et l’accident du 29 octobre 2018 ? 8.2 Êtes-vous d'accord avec le rapport d’expertise du docteur D______ du 17 mai 2023 ? En particulier avec les diagnostics posés et l'estimation d'une capacité de travail de la personne expertisée de 100% dans une activité purement mono-manuelle gauche ? Si non, pourquoi ? 8.3 Votre appréciation diffère-t-elle compte tenu de l’épicondylite chronique à gauche que présente la personne expertisée (cf. ch. 5.2 supra) ? 8.4 Êtes-vous d’accord avec l’expertise du Dr B______ du 4 juillet 1997 selon laquelle l’épicondylite post-traumatique du coude droit était uniquement une conséquence de l’accident du 29 janvier 1997 ? Si non, pourquoi ? (pièce 16, dossier GENERALI) 8.5 Êtes-vous d’accord avec l’expertise du Dr C______ du 29 janvier 1997 qui est retenue dans la relation de causalité certaine entre les troubles d’épicondylite dans l’accident du 29 janvier 1997 ? Si non, pourquoi ? (pièce 75, dossier GENERALI) 8.6 Êtes-vous d’accord avec l’expertise du Dr E______ de septembre 2020 qui rejoint ses deux autres confrères pour retenir que les troubles constatés étaient une conséquence directe de l’accident du 29 janvier 1997 ? Si non, pourquoi ? (pièce 183, dossier GENERALI) 8.7 Êtes-vous d’accord avec l’évaluation du SMR du 3 novembre 2021 selon laquelle « il existe des douleurs à type d’épicondylite persistantes, ce qui impacte des limitations pour les activités prolongées, répétitives, au-dessus du

A/96/2025 - 23/23 plan des épaules ou avec le MSD en porte-à-faux » ? Si non, pourquoi ? (pièce 5, dossier recourante) 9. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. E. Invite l’expert à déposer son rapport en trois exemplaires dans les meilleurs délais auprès de la chambre de céans. II. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. III. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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