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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2015 A/957/2015

21 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,983 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/957/2015 ATAS/371/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares, 12 GENÈVE intimée

A/957/2015 - 2/6 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée) a cessé son activité lucrative en 1994. Depuis 1996, elle exerce une activité professionnelle bénévole à temps partiel. 2. L’assurée a versé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) des cotisations AVS/AI/APG au titre de personne sans activité lucrative jusqu’en 2013 compris, date à laquelle elle a atteint l’âge de la retraite. Elle payait chaque année la cotisation maximale prévue par la loi et ses acomptes provisionnels correspondaient à ce montant, de sorte que la facture finale, basée sur les informations communiquées par l’administration fiscale, donnaient invariablement un solde encore dû de CHF 0.-, quelles que soient les variations de revenus ou de fortune. 3. En 2011, l’assurée a vu sa fortune s’accroître, suite au décès de son père, mais n’en a pas avisé la caisse, sachant qu’elle payait le maximum des cotisations. 4. Par décision du 11 janvier 2015, la caisse a fixé le montant dû par l’assurée à titre de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative concernant l’année 2012. Au montant des cotisations étaient ajoutés des intérêts moratoires, à raison de CHF 597.45. 5. Le 5 février 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision en tant qu’elle mettait à sa charge des intérêts moratoires. 6. Par décision du 20 février 2015, la caisse a rejeté son opposition. 7. Le 20 mars 2015, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. La recourante conteste devoir verser des intérêts moratoires. Elle considère que ceux-ci ne sont dus que si l’assuré a fait preuve de mauvaise foi, ce qui n’est pas son cas. Elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée qu’en 2012, le montant de la cotisation maximale avait été augmenté de manière significative et considère qu’elle a ainsi été empêchée d’adapter ses acomptes. 8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 23 avril 2015, a conclu au rejet du recours. 9. Par écriture du 6 mai 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions.

A/957/2015 - 3/6 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est également recevable en la forme. 3. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus par la recourante à l’intimée. 4. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS confirme l'obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de s'acquitter d’intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation. Les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. b) La recourante proteste de sa bonne foi et fait remarquer qu’aucune faute ne lui est imputable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Peu importe de savoir si l’intimée aurait dû ou non attirer personnellement l’attention de la recourante sur l’augmentation de la cotisation minimale. En effet, ainsi que l’a souligné l’intimée, le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que les intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié

A/957/2015 - 4/6 et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Au surplus, la caisse ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. Dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02, confirmé dans un arrêt récent H 328/02 du 30 janvier 2004), notre Haute Cour a rappelé que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations. 5. Reste à examiner si l’intimée a violé son devoir de renseigner la recourante. a) L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Cette disposition correspond à l'art. 35 du projet de LPGA. Ainsi que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1 pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation « personnes intéressées » ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Le Tribunal fédéral a largement repris les travaux législatifs et doctrinaux relatifs à l'art. 27 LPGA et a retenu que le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG

A/957/2015 - 5/6 und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (arrêt K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 no 35). Des auteurs de doctrine ont également indiqué que les organes d'exécution doivent renseigner les intéressés sur le comportement qu'ils devraient adopter et aux démarches à effectuer (formalités) pour bénéficier des prestations les plus avantageuses possible, compte tenu de leur situation personnelle. Les intéressés ont donc droit à obtenir des renseignements non seulement généraux, mais personnalisés (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Traité du droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, Schulthess 2006, p. 930 ss ; Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l’assuré dans les assurances sociales : le tournant de la LPGA, in La partie générale des assurances sociales, IRAL, 2003, p. 39 ss). Le Tribunal fédéral a enfin précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). b) En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’en omettant d’informer l’intimée de l’évolution de sa situation de fortune, la recourante l’a ainsi privée de la possibilité de constater qu’il serait plus avantageux pour elle d’augmenter ses acomptes. Ainsi, il n’était pas reconnaissable pour l’administration que l’assurée aurait eu intérêt à augmenter le montant de ses acomptes. Par ailleurs, eu égard au contenu du site internet de l’intimée et aux informations générales fournies aux assurés au paiement des acomptes, il y a lieu de considérer qu’elle a rempli les exigences d’informations générales découlant de l’art. 27 al. 1 LPGA. Enfin, même si la recourante considère avoir fait l’objet d’un défaut d’information, force est de constater qu’il n’en a résulté aucune perte de droit aux prestations auxquelles elle a droit, mais simplement l’obligation de payer des intérêts moratoires, dont on a déjà relevé qu’ils n’avaient aucun caractère punitif. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut donc qu’être rejeté.

A/957/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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