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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2019 A/955/2019

15 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·734 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/955/2019 ATAS/314/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 avril 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/955/2019 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 4 février 2019 le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) le 26 novembre 2018 contre la décision du SPC du 5 novembre 2018 prenant en compte le changement de situation du bénéficiaire (suite au déménagement de son fils) à dater du 1er novembre seulement, alors que l'annonce avait été faite par le service social de la Ville de Genève par courrier du 31 octobre 2018, le déménagement du fils remontant au 1er octobre 2018 ; Que par courrier du 4 mars 2019, adressé au SPC, le bénéficiaire, se référant à la décision susmentionnée, a expliqué qu'à réception de la décision du 4 février 2019, son fils s'était rendu à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) afin que cette administration lui confirme que son changement d'adresse, à Meyrin, prenait bien effet au 1er octobre 2018, ce qui ne pouvait lui être confirmé par écrit sans une demande écrite d'attestation de domicile, laquelle ne pouvait être délivrée avant un délai de trois semaines ; il sollicitait donc un délai supplémentaire pour transmettre des attestations à l'administration, dès réception ; Que ce courrier - considéré comme un recours - a été transmis par le SPC à la chambre de céans, pour raison de compétence ; Qu’un délai a été fixé au SPC pour répondre et déposer son dossier ; Que dans l'intervalle, par courrier du 16 mars 2019, le recourant a adressé à la chambre de céans l'attestation de l'OCPM du 12 mars 2019 confirmant que Monsieur A______ est domicilié ______, rue B______ à Meyrin, après avoir été domicilié du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018 c/o. M. A______, ______, rue C______ 1218 Le Grand- Saconnex ; Que par pli du 8 avril 2019, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, et ainsi annulé la décision sur opposition du 4 février 2019, remplacée par celle du 8 avril 2019, laquelle admet l'opposition que le bénéficiaire avait interjetée, reprenant dès lors les plans de calcul dans le sens souhaité par l'opposant, savoir la prise en compte du déménagement du fils du bénéficiaire dès le 1er octobre, et non pas dès le 1er novembre 2018, et déterminant ainsi un solde rétroactif en faveur de l'opposant de CHF 449.- CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ;

A/955/2019 - 3/4 - Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/955/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 avril 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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