Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/951/2018 ATAS/282/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2018 10ème Chambre
En la cause Monsieur A_____, domicilié à GENÈVE
demandeur
contre AXA WINTERTHUR, Sinistres Assur. Collectives, sis chemin de Primerose 11, LAUSANNE
défenderesse
A/951/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par courrier recommandé daté du 15 mars 2018 (reçu le 20 mars), Monsieur A_____ (ci-après : le demandeur) s'est adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en ces termes : « Madame, Monsieur, Par la présente je vous envoie mon dossier concernant une perte de gain qui ne m'a jamais été versée par l'assurance AXA Winterthur pour la période de janvier à mars 2016. Je vous prie de bien vouloir analyser les documents ci-joints et m'indiquer la marche à suivre. En vous remerciant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma parfaite considération. Annexes : mentionnées (signature illisible) » ; Que la liasse de pièces annexées à ce courrier comporte divers documents disparates, souvent sans liens directs les uns avec les autres, ni avec l'objet du litige ; Qu'à réception du pli susmentionné, le greffe de la juridiction en a accusé réception et, en constatant que les documents (requête et pièces) n'avait été adressé à la juridiction qu'en un seul exemplaire, rappelant au demandeur la teneur de l'art. 131 CPC, elle l'a invité à rectifier cette informalité, ce que le demandeur a fait dans le délai imparti. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Ces conditions sont examinées d’office (art. 60 CPC). La liste des conditions de recevabilité prévue à l’article 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive (François BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 59 CPC) ; Que selon l'art. 244 CPC la demande simplifiée peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient : a. la désignation des parties ; b. les conclusions ; c. la description de l’objet du litige ; d. si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse ; e. la date et la signature (al. 1). Une motivation n’est pas nécessaire (al. 2) ; Que les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision, de manière à ce qu’en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2) ;
A/951/2018 - 3/4 - Qu'ainsi, notamment, l’art. 84 al. 2 CPC prescrit que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. Il s’agit d’une condition de recevabilité (BOHNET, op. cit., nn. 17 ad art. 84 et 25 ad art. 85 CPC) ; Que selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou procuration. Le texte légal se rapportant aux vices de forme, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'acte de façon irréparable [ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; BOHNET, Code de procédure civile annoté, 2016, n. 2 ad art. 132 CPC] (ATAS/937/2017 du 19 octobre 2017 consid. 5, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_618/2017 du 11/01/2018) ; Que la jurisprudence admet que l'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat, mais, à l'instar de l'alinéa 1, pas au point de permettre de remédier à un manquement affectant l'acte de façon irréparable (4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5,) ; Qu'en l'espèce, force est de constater que la « demande » ne contient aucune conclusion explicite à l'encontre de la défenderesse quand bien même on comprend qu'il cherche à obtenir le paiement d'une perte de gain dont il ne chiffre pas le montant, le demandeur se bornant à prier la juridiction « de bien vouloir analyser les documents ci-joints et m'indiquer la marche à suivre », de sorte que, fort des principes qui viennent d'être rappelés, la chambre de céans ne peut que constater que la demande est manifestement irrecevable, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière, sans d'ailleurs qu'il ne soit nécessaire d'interpeller la défenderesse pour recueillir ses observations éventuelles à ce sujet ; Qu'il sera enfin rappelé à l'intention du demandeur que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice n'est pas habilitée à rendre des consultations juridiques ; Qu'enfin, la procédure est gratuite.
***
A/951/2018 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le