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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2011 A/950/2011

23 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·738 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/950/2011 ATAS/763/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié au Grand-Lancy recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1211 Genève 6 intimée

A/950/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur B__________, né en 1948, est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) en tant que non-actif ; Que par décisions des 2 juillet 2008, 8 septembre 2009, 22 février 2010 et 9 février 2011, la Caisse a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré pour les années 2006 à 2009 ; que les cotisations 2010 ont été déterminées provisoirement sur la base du revenu acquis en 2009 dans l'attente de l'attestation de rente ; Que l'assuré a formé opposition le 15 février 2011 ; Que par décision du 15 mars 2011, la Caisse a considéré que l'opposition était irrecevable puisque dirigée contre des factures différentielles, et non contre des décisions ; Que l'assuré a interjeté recours le 1 er avril 2011 contre ladite décision ; qu'il précise ne contester que les cotisations 2009 et 2010 ; Que dans sa réponse du 12 mai 2011, la Caisse s'est expressément référée aux termes et conclusions de sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 juillet 2011 ; que l'assuré a confirmé que son recours se limitait aux décisions de cotisations 2009 et 2010 ; que la représentante de la Caisse a admis que celle-ci devait rendre une décision sur opposition et statuer sur une éventuelle demande de réduction ; que l'assuré a déclaré déposer une telle demande ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu'il y a lieu de constater que la Caisse a notifié à l'assuré une décision formelle, munie des moyens de droit, s'agissant des cotisations 2009 ; que c'est dès lors à tort que la Caisse a déclaré l'opposition irrecevable ; Que partant le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Caisse afin que celle-ci rende une décision sur opposition sur le fond, puis se détermine sur la question de la

A/950/2011 - 3/4 réduction des cotisations, après avoir requis de l'assuré toutes les informations utiles accompagnées des pièces y relatives et lui avoir demandé de préciser sur quelles années sa demande portait ;

A/950/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition du 15 mars 2011. 3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelles décisions. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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