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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2018 A/947/2017

29 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,580 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/947/2017 ATAS/626/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2018 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LA MORALEJA/ALCOBENDAS-MADRID, ESPAGNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe NORDMANN demandeur

contre AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, sis p.a. AXA WINTERTHUR, Chemin de Primerose 11-15, case postale 1523, LAUSANNE

défenderesse

A/947/2017 - 2/5 - Vu en fait la demande déposée le 16 mars 2017 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre d’AXA Fondation LPP Suisse Romande (ci-après : la défenderesse) visant à ce que celle-ci soit amenée à reprendre le versement en sa faveur de la prestation d’invalidité pour l’enfant de son épouse, B______, précédemment allouée du 20 janvier 2010 au 30 juin 2016 ; Vu la réponse de la défenderesse du 17 mai 2017, concluant subsidiairement à la suspension de la procédure et principalement au rejet de la demande en soulignant que l’assurance-invalidité avait refusé le statut d’enfant recueilli pour B______ et que celui-ci n’était pas à la charge du demandeur dans une mesure prépondérante, de sorte qu’aucune condition n’était actuellement remplie pour le droit à la reprise du versement de la rente pour enfant d’invalide ; Vu la réplique du demandeur du 10 juillet 2017 ; Vu la duplique de la défenderesse du 9 août 2017, concluant préliminairement à la suspension de la procédure jusqu’à ce que la décision en matière d’assuranceinvalidité par rapport au droit du demandeur à une rente d’enfant soit entrée en force ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2017 admettant le recours interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidents à l’étranger (ci-après : OAIE) du 4 février 2016, annulant celle-ci et renvoyant la cause à l’OAIE pour nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier ; Vu le courrier du demandeur du 28 août 2017 indiquant ne pas avoir d’objection à la suspension sollicitée par la défenderesse jusqu’à droit jugé sur la rente d’invalidité ; Vu l’ordonnance de suspension de l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure de l’assurance-invalidité, du 5 septembre 2017 (ATAS/762/2017) ; Vu le décompte de la Caisse Suisse de Compensation (ci-après : CSC) du 23 mars 2018 allouant au demandeur une rente du 1er août 2014 au 31 mars 2018 au titre de la « reprise du versement de la rente pour B______ » ; Vu la détermination de la défenderesse du 7 mai 2018 indiquant qu’elle reprenait également le versement de la rente pour enfant d’invalide en faveur de B______ depuis le 1er juillet 2016, selon un décompte joint et que la cause pouvait être rayée du rôle, étant relevé qu’elle ne trouverait pas approprié une allocation de dépens au demandeur ; Vu la détermination du demandeur du 17 mai 2018, approuvant le décompte de la défenderesse et requérant l’allocation de dépens de CHF 6'142.50 (soit 17,55 heures au tarif de CHF 350.- de l’heure), en relevant que la défenderesse avait notamment plaidé le fond en contestant que B______ fût à sa charge dans une mesure prépondérante, qu’elle avait par ailleurs un large pouvoir de décision qui ne

A/947/2017 - 3/5 l’obligeait pas à attendre une décision de l’assurance-invalidité, qu’enfin des intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 16 mars 2017 étaient demandés ; Vu le décompte de la défenderesse du 8 juin 2018 allouant au demandeur un intérêt moratoire de 5 % sur la rente allouée, depuis le 17 mars 2017, soit un montant de CHF 1'750.55 ; Vu l’écriture de la défenderesse du 11 juin 2018, rappelant que la présente procédure n’était pas nécessaire, vu le recours déposé contre la décision de l’assurance-invalidité, de sorte que des dépens n’étaient pas justifiés ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il convient de reprendre l’instruction de la cause, la CSC ayant repris le versement de la rente pour B______ ; Que, vu les écritures des parties, est seul litigieux l’octroi de dépens ; Que la demande sera en conséquence déclarée sans objet et la cause rayée du rôle ; Que la question du droit aux dépens en matière de prévoyance professionnelle dans le cadre de litiges portés devant la juridiction cantonale (art. 73 LPP), ressortit aux droits de procédure cantonale (ATF 126 V 143) ; Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que le terme de recourant vise l’assuré, soit également le demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2008 du 12 novembre 2008) ; Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA – E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

A/947/2017 - 4/5 - Que s’agissant de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le Tribunal fédéral admet également un droit fédéral de la partie recourante à des dépens en cas de procédure cantonale de recours devenue sans objet, lorsque les chances de succès du recours avant l'événement mettant fin au litige le justifient (ATF 129 V 113 consid. 3.1 p. 115 et les références) ; que l'issue probable du procès est avant tout déterminante (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_461/2016 du 10 octobre 2016) ; que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012) ; Que cette jurisprudence peut s’appliquer à l’art. 89H al. 3 LPA par analogie ; Qu’en l’occurrence, c’est le versement par la défenderesse, d’une part, de la rente en faveur de B______ et, d’autre part, des intérêts moratoires, qui a mis fin au litige ; Que la défenderesse a acquiescée à toutes les prétentions du demandeur ; Que le demandeur a donc obtenu totalement gain de cause ; Qu’ainsi, aux termes de l’art. 89H al. 3 LPA, le demandeur a droit à des dépens, ce d’autant que la défenderesse a cessé le versement de la rente pour l’enfant B______ non seulement en référence à la décision de l’assurance-invalidé mais aussi au motif que celui-ci n’était pas entièrement ou dans une mesure prépondérante à la charge du demandeur ; Que, s’agissant du montant de l’indemnité, ni la complexité du litige, ni son importance ne justifient une indemnité de CHF 6'142.50, étant rappelé que l’indemnité maximum qui peut être allouée est de CHF 10'000.- (art. 6 RFPA) ; Qu’en conséquence, une indemnité de CHF 1’300.- sera allouée au demandeur, à charge de la défenderesse (à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 9C_857/2013 du 15 septembre 2015, 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 et 9C_323/2015 du 25 janvier 2016).

A/947/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prononce la reprise de la procédure. 2. Déclare la demande sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Alloue une indemnité de CHF 1'300.- au demandeur, à la charge de la défenderesse. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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