Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/947/2010 ATAS/392/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 avril 2010
En la cause Monsieur H_________, domicilié à Veyrier Madame à H_________, domiciliée à CAROUGE demandeurs
contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13 défenderesse
A/947/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 29 janvier 2010, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame à H_________, née I_________ en 1969 et Monsieur H_________, né en 1960, mariés en date du 21 juillet 2006. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux à compter de leur mariage jusqu'au 30 novembre 2009. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 mars 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 mars 2010. 4. Il ressort du dossier transmis par le Tribunal de première instance les faits suivants : S’agissant de Mme H_________ : • Le 10 décembre 2009, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) a attesté d'une affiliation depuis le 1 er janvier 1997, d'une prestation de libre passage au 30 novembre 2009 de 141'041 fr. et d'une prestation de libre passage au jour du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au 30 novembre 2009 de 106'063 fr. 40. S’agissant de M. H_________ : • Le 11 décembre 2009, la CAP a attesté d'une affiliation depuis le 1 er septembre 1981, d'une prestation de libre passage au 30 novembre 2009 de 290'321 fr., du partage d'une prestation de libre passage de 30'000 fr. le 1 er avril 1998, d'un versement anticipé de 70'000 fr. le 1 er février 2007 et d'une prestation de libre passage au jour du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour du divorce de 301'188 fr. 10. 5. Le 22 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 12'077 fr. 65 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/947/2010 - 3/5 - 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs entre la date du mariage, le 21 juillet 2006 et le 30 novembre 2009. Selon les documents produits, la prestation acquise du 21 juillet 2006 au 30 novembre 2009 par M. H_________ est de 59'132 fr. 90 (soit 290'321 fr. auxquels il convient d'ajouter le versement anticipé du 1 er février 2007 de 70'000 fr. conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral - ATF 128 V 230 soit 360'321 fr., sous déduction de 301'188 fr. 10) tandis que celle acquise par Mme H_________ est de 34'977 fr. 60 (soit 141'041 fr. - 106'063 fr. 40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. H_________ doit à son ex-épouse le montant de 29'566 fr. 45 (59'132 fr. 90 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 17'488 fr. 80 (34'977 fr. 60 : 2), de sorte que c’est M. H_________ qui doit à Mme H_________ le montant de 12'077 fr. 65. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux
A/947/2010 - 4/5 réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/947/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève à transférer, du compte de M. H_________, la somme de 12'077 fr. 65 sur le compte qu'elle détient en faveur de Mme H_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 novembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le