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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2018 A/946/2018

18 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,009 mots·~40 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/946/2018 ATAS/823/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2018 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/946/2018 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1961, travaille depuis 1991 en qualité de femme de chambre dans un hôtel à Genève. À la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’office cantonal de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) lui a accordé, par décision du 2 juillet 2012, une rente d’invalidité limitée dans le temps du 1er avril 2010 au 30 juin 2011, après quoi l’assurée a repris son activité professionnelle. La décision de l’OAI était fondée sur un rapport d’expertise orthopédique établi le 14 avril 2011 par le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Cet expert y a indiqué que l’assurée avait subi une intervention chirurgicale de l’épaule droite en septembre 2010 (réparation du sus-épineux et ténodèse du biceps), dont l’évolution était particulièrement lente mais favorable ; la lente évolution postopératoire était vraisemblablement liée au fait qu’un délai de plus d’une année s’était écoulé entre la rupture de la coiffe des rotateurs et l’opération, ce qui se traduisait par une perte significative de musculature, mais l’assurée devait récupérer à terme la mobilité et la force de son épaule droite. Retenant le diagnostic de « séquelles de rupture du sus-épineux opérée tardivement, avec récupération très lente », il concluait à une pleine capacité de travail dans toute activité légère adaptée – telle qu’un travail en usine –, n’impliquant ni travaux de force, ni soulèvement de charges, ni gestes au-dessus des épaules. 2. À la demande de son assureur-accidents, l’assurée a déposé le 2 mars 2016 une nouvelle demande de prestations d’invalidité, dans laquelle elle a signalé être en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2015, cette fois-ci pour une atteinte de l’épaule gauche. Elle a notamment joint : - le bilan d’une échographie réalisée à la suite d’un traumatisme en hyper extension de l’épaule gauche, le 5 octobre 2015, par le docteur C______ de l’institut de radiologie Imagerive, mettant en évidence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des fissurations du tendon sus-épineux, de probables calcifications du sous-épineux, un épanchement bordant le long biceps et un net épaississement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne ; - le bilan d’une arthro-IRM de l’épaule gauche effectuée le 27 janvier 2016 par le Dr C______, concluant à l’existence d’une « tendinopathie du sus-épineux avec de multiples fissurations réalisant des foyers de déchirure […] ; bursopathie sous-acromio-deltoïdienne associée ; modelé dégnératif gléno-huméral avec un foyer de chondropathie glénoïdien postéro-supérieur de stade IV ; arthrose acomio-claviculaire modérée ; remaniement postério-supérieur de la tête humérale suggérant l’évolution d’une fracture in situ ou d’un foyer d’ostéonécrose ». 3. Le 11 mai 2016, l’assureur-accidents a transmis à l’OAI son dossier, duquel ressortaient notamment :

A/946/2018 - 3/17 - - un rapport d’expertise établi le 19 avril 2016 par la doctoresse D______, spécialiste en chirurgie orthopédique auprès de la Clinique Corela, retenant les diagnostics d’ostéonécrose de la tête humérale gauche, de dégénérescence des tendons des muscles supra et infra-épineux, et de rupture partielle interstitielle du tendon du muscle supra-épineux. Selon l’experte, le traumatisme avait entraîné une aggravation d’un état antérieur sous la forme d’une rupture partielle interstitielle du tendon du muscle supra-épineux. Sur le plan thérapeutique, compte tenu du fait que le traitement médical (infiltration) n’avait été efficace que pendant six semaines, une intervention chirurgicale (acromioplastie décompressive avec ténotomie du long chef de biceps) paraissait être justifiée et à charge de l’assurance-accidents. On pouvait s’attendre à ce que la situation évolue vers un statu quo sine six mois après l’opération, les symptômes devant nettement diminuer voire disparaître entre le troisième et le sixième mois postopératoire. Le pronostic était plutôt bon, mais on ne pouvait garantir à l’assurée une disparition complète des douleurs de l’épaule gauche, compte tenu de l’état antérieur dégénératif touchant les tendons supra et infra-épineux. Une gêne pouvait en effet demeurer lorsque l’assurée se servirait de façon importante et prolongée de son membre supérieur gauche au-dessus de l’horizontale. S’agissant des limitations fonctionnelles, la rupture partielle interstitielle du tendon du muscle supra-épineux limitait l’utilisation répétée du membre supérieur gauche au-dessus de la ligne des épaules, notamment lorsqu’il s’agissait de nettoyer des vitres et des salles de bain, mais pour ce faire, l’assurée pouvait utiliser son bras droit (membre dominant). En revanche, il lui appartiendrait de se faire aider pour changer les draps de lit ou secouer les édredons, ce qui nécessitait l’utilisation des deux bras. Pour ces tâches, il était nécessaire qu’elle travaille en binôme. Étaient également limités les mouvements de traction avec les membres supérieurs, que l’assurée effectuait de manière répétée pendant son travail. L’experte considérait que ces limitations étaient des conséquences de l’accident d’octobre 2015 jusqu’à six mois après l’intervention chirurgicale envisagée et que par la suite, le diagnostic ne justifiait plus de limitation fonctionnelle, bien qu’une gêne persistante liée à l’état antérieur demeurait possible. Dans la profession de femme de chambre, la capacité de travail était de 0 % dès le 1er octobre 2015, de 50 % du 18 mars 2016 au 11 mai 2016 (entre l’expertise et l’opération), de 0 % du 12 mai au 11 août 2016 (pendant les trois mois suivant l’opération), de 50 % du 12 août au 11 novembre 2016 (les trois mois suivants) moyennant un travail en binôme, puis de 100 % dès le 12 novembre 2016. Dans un emploi adapté, permettant d’éviter les gestes répétés ou au-dessus de l’horizontale du membre supérieur gauche, ainsi que ceux impliquant de la force, la capacité de travail était entière ; - une décision du 4 octobre 2016, dont il ressort que l’assureur-accidents s’est rallié aux conclusions de l’expertise de la Clinique Corela et a retenu une capacité de travail de 50 % du 12 août au 11 novembre 2016, puis de 100 % dès

A/946/2018 - 4/17 le 12 novembre 2016. Dès cette dernière date, l’assureur-accidents mettait fin aux prestations versées pour les suites de l’événement du 1er octobre 2015. À titre exceptionnel, il acceptait de verser l’indemnité journalière à 100 % jusqu’au 31 août 2016, puis à 50 % du 1er septembre au 11 novembre 2016. 4. En décembre 2016, l’assurance-invalidité a invité les médecins de l’assurée à compléter des rapports. Ils se sont déterminés comme suit : a. Dans un rapport du 27 décembre 2016, le docteur E_____, chirurgien orthopédiste, a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de « rupture de coiffe bilatérale [en] 2010 ». Des douleurs ainsi qu’une raideur de l’épaule gauche persistaient et depuis novembre 2015, la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité de femme de chambre. Le Dr E_____ suggérait qu’une expertise soit mise en œuvre afin d’évaluer la capacité de travail dans une activité adaptée. Par ailleurs, il retenait des limitations fonctionnelles concernant le port de charges excédant 1-2 kg, les montées d’échelles et les travaux avec les bras audessus de la tête. b. Par rapport du 9 février 2017, le docteur F_____, médecin généraliste, a retenu les diagnostics incapacitants de capsulite rétractile « post-traumatique » de l’épaule gauche et de lombosciatalgies L5 du côté droit. Après avoir chuté en octobre 2015 dans une salle de bain et tenté de se rattraper avec le bras gauche, l’assurée avait subi des examens ayant mis en évidence une fracture de la tête humérale et des lésions aiguës des tendons des muscles sus et sous-épineux. Une suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule avait été réalisée le 12 mai 2016, puis une capsulite rétractile avait été mise en évidence par l’imagerie en octobre 2016. Actuellement, l’assurée ne pouvait ni lever le bras gauche au-dessus de l’horizontale ni le passer derrière son dos, et elle était également limitée dans les mouvements de rotation de l’épaule. Elle souffrait par ailleurs de la colonne lombaire. À son domicile, l’assurée ne portait rien du côté gauche, et elle ne pouvait ni récurer, ni faire son lit. Elle était en revanche capable de cuisiner et de porter son petit-fils avec le bras droit, pendant cinq minutes. Dans l’activité de femme de chambre, sa capacité de travail était pratiquement nulle (10 %), compte tenu d’un rendement largement diminué. Dans une profession adaptée, telle que celle de gouvernante, sa capacité de travail était estimée à 80 %. À la question de savoir si l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail, le Dr F_____ a répondu « oui, probablement dans les deux ans ». Quant au début de l’aptitude à la réadaptation, il pouvait être fixé au 27 janvier 2017. 5. Dans un avis du 11 avril 2017, le docteur G_____, du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a indiqué qu’en raison de l’atteinte bilatérale de la coiffe des rotateurs et des lombosciatalgies, la capacité de travail était nulle dans l’activité de femme de chambre, comme le Dr E_____ l’avait indiqué dans un rapport du 27 octobre 2016 (recte : 27 décembre 2016). En revanche, il estimait que depuis le 27 janvier 2017, on pouvait exiger de l’assurée qu’elle exerce une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

A/946/2018 - 5/17 - 6. En mai 2017, l’OAI a reçu : - un rapport d’expertise du 11 avril 2017 établi à la demande de l’assureur perte de gain maladie par le docteur H_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Cet expert y a retenu les diagnostics suivants : status après arthroscopie de l’épaule gauche, acromioplastie, ténodèse du long chef du biceps et suture du sous-épineux de l’épaule gauche (12 mai 2016) ; capsulite rétractile de l’épaule gauche en décours ; status après arthroscopie de l’épaule droite, acromioplastie, suture de la coiffe des rotateurs et ténodèse du long chef du biceps (1er septembre 2010) ; status après capsulite rétractile de l’épaule droite ; lombalgies avec pseudo-sciatalgies bilatérales, évoluant depuis avril 2016. L’assurée avait été opérée de l’épaule droite en 2010, puis avait développé une capsulite rétractile, avant de reprendre dès novembre 2011 son activité de femme de ménage. À la suite d’une chute survenue le 1er octobre 2015, des douleurs étaient apparues au niveau de son épaule gauche et elle avait été opérée, en mai 2016, d’une lésion des tendons de la coiffe des rotateurs de cette épaule. L’évolution était insatisfaisante et l’assurée avait souffert également d’une capsulite rétractile, en voie d’amélioration. Elle avait consulté en avril 2016 pour des lombalgies persistantes, irradiant dans le membre inférieur droit. Selon l’expert, l’état actuel de l’épaule gauche était incompatible avec la reprise de l’activité de femme de ménage. L’assurée souffrait des deux épaules, mais également de douleurs lombaires, incompatibles avec le port de charges et les positions penchées vers l’avant. En revanche, elle paraissait capable d’exercer à 100 % une activité adaptée à ses limitations, lui permettant d’éviter les mouvements des épaules au-delà de l’horizontale, le soulèvement de charges supérieures à 7 kg et le port de charges supérieures à 15 kg. En raison de ses lombalgies, elle devait également éviter les positions penchées et en porte-à-faux ; - un courrier du 15 mai 2017, par lequel l’assureur perte de gain maladie a informé l’assurée qu’il mettait fin aux indemnités journalières dès le 31 août 2017. 7. Le 27 juin 2017, l’OAI a transmis à l’assuré un préavis de décision d’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps, pour la période courant d’octobre 2016 à janvier 2017. 8. Par l’intermédiaire de sa mandataire, l’assurée s’y est opposée les 4 septembre et 4 octobre 2017. Elle a relevé que contrairement à ce qu’avait retenu le SMR, le Dr E_____ n’avait pas considéré qu’une activité sédentaire adaptée était exigible à 100 % ; il avait préconisé qu’une expertise soit mise en œuvre en vue de déterminer sa capacité de travail dans une telle activité ; or, aucune expertise n’avait correctement examiné la question. Quant au Dr F_____, il avait attesté d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée et précisé que des mesures de réadaptation professionnelles lui paraissaient possibles, par exemple dans un poste de gouvernante. La thérapie se poursuivait et elle venait de subir une nouvelle

A/946/2018 - 6/17 intervention chirurgicale. Aucune mesure de réadaptation n’avait été mise en œuvre et l’office ne disposait pas d’éléments suffisants pour se déterminer. De plus, l’office avait retenu un abattement de 15 % alors qu’en 2012, il avait fixé ce taux à 10 %. L’assurée en tirait la conclusion que l’instruction était incomplète et qu’une décision ne pouvait être rendue, tant que ces éléments contradictoires n’auraient pas été examinés. 9. Invitée à transmettre les documents concernant sa dernière intervention chirurgicale, l’assurée a notamment produit, le 17 novembre 2017, une lettre de sortie confirmant qu’elle avait été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) du 4 au 5 octobre 2017 pour une neurolyse endoscopique du nerf ulnaire du coude gauche, ainsi qu’une cure de syndrome du tunnel carpien du poignet gauche. 10. Par avis du 11 décembre 2017, le docteur I_____ a maintenu les conclusions exprimées par le SMR en avril 2017, selon lesquelles l’assurée était capable, depuis la fin du mois de janvier 2017, d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations. 11. Par décision du 13 février 2018, reçue le 15 février 2018, l’OAI a accordé à l’assurée une rente entière d’invalidité, limitée à la période courant du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017. Selon le SMR, l’assurée était totalement incapable d’exercer sa profession antérieure depuis le mois d’octobre 2015, mais elle avait recouvré, le 27 janvier 2017, une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. À l’issue du délai de carence d’un an, en octobre 2016, elle était toujours incapable de travailler et pouvait alors prétendre à une rente entière d’invalidité. Dès le 27 janvier 2017, elle ne présentait plus de perte de gain, compte tenu du revenu qu’elle serait en mesure de réaliser dans une activité adaptée (CHF 45'946.-), ce qui entraînait la suppression de la rente au 31 janvier 2017. Pour le reste, les rapports médicaux transmis à l’appui de l’opposition n’étaient pas propres à modifier le point de vue du SMR. 12. Par acte du 19 mars 2018, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, au versement d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 janvier 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire. Elle a préalablement requis son audition et celle du Dr E_____, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Contestant l’amélioration de l’état de santé retenue dès le 27 janvier 2017, la recourante a invoqué être toujours en arrêt de travail et continuer à subir des opérations et de la physiothérapie. Elle estimait le dossier lacunaire, tout comme l’expertise de la Clinique Corela. L’appréciation du SMR ne reposait sur aucun élément objectif et les éléments contradictoires figurant au dossier ne permettaient pas de prendre une décision. Le SMR ne s’était en outre pas déterminé sur le rapport de son médecin traitant, le Dr F_____, qui avait évalué sa capacité de

A/946/2018 - 7/17 travail à 80 % dans une activité adaptée. À ce stade, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ne pouvait être retenue. Enfin, c’était à tort que l’administration avait fixé à 15 % seulement l’abattement sur son revenu statistique d’invalide. La recourante a notamment joint à son mémoire divers certificats d’arrêt de travail établis par le Dr E_____, pour la période courant dès le 1er novembre 2017. 13. Dans sa réponse du 16 avril 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours : il ressortait du dossier et de l’avis du SMR que l’assurée était pleinement capable d’exercer une activité professionnelle adaptée à ses limitations. L’intéressée ne démontrait pas en quoi ses limitations fonctionnelles l’empêcheraient d’exercer une telle activité à plein temps. Par ailleurs, la déduction de 15 % opérée sur le revenu statistique d’invalide était conforme au droit. 14. La recourante a répliqué le 29 juin 2018, persistant dans ses conclusions : l’avis du SMR la considérant capable d’exercer une activité adaptée à 100 % était fondé sur un rapport établi en octobre 2016 par le Dr E_____, qui ne figurait pas au dossier. Par ailleurs, le Dr E_____ avait préconisé une expertise afin de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, alors que le Dr F_____ avait évalué cette capacité de travail à 80 % tout en faisant état d’une diminution de rendement. Au vu des rapports contradictoires versés au dossier, une nouvelle expertise médicale lui paraissait indispensable. En outre, elle était toujours en arrêt de travail et poursuivait son traitement de physiothérapie. Au demeurant, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle se réinsère dans un domaine économique autre que sa profession antérieure, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, de son âge (57 ans), de son absence de formation et du fait qu’elle avait exercé une seule profession pendant 27 ans. 15. L’intimé a dupliqué le 23 juillet 2018, rétorquant qu’une expertise était superflue dans la mesure où le dossier permettait déjà de statuer en connaissance de cause sur la capacité de travail. 16. Invitée à se déterminer sur la duplique, la recourante, par écriture du 15 août 2018, a répété que l’évolution de son état de santé était défavorable. Elle a persisté à requérir des investigations complémentaires ainsi qu’une nouvelle expertise. 17. Cette écriture a été transmise pour information à l’intimé.

EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du

A/946/2018 - 8/17 - 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI, cf. notamment art. 69 LAI). c. Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 3). d. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, compte tenu du report du délai échéant le samedi 17 mars 2018 au premier jour ouvrable, soit le lundi 19 mars 2018, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]). 2. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2). En l’espèce, la décision attaquée accorde à l’assurée une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017 ; cette décision ne porte en revanche pas sur l’octroi d’éventuelles mesures d’ordre professionnel. Dans son recours, l’assurée se limite à conclure au versement d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 janvier 2017, subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Est donc seul litigieux le droit de la recourante au maintien de la rente entière d’invalidité qui lui a été octroyée, pour la période courant au-delà du 31 janvier 2017. 3. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

A/946/2018 - 9/17 - Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références ; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2). Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), si la capacité de gain s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 4. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas

A/946/2018 - 10/17 particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. Il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration, mais doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). 5. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen http://justice.geneve.ch/perl/decis/134%20V%20231 http://justice.geneve.ch/perl/decis/133%20V%20450 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20351

A/946/2018 - 11/17 médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 6. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de

A/946/2018 - 12/17 l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’espèce, l’intimé, se fondant essentiellement sur l’avis du SMR et l’expertise de la Clinique Corela, a accordé à l’assurée une rente entière d’invalidité, limitée à la période courant du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017. Il a retenu que l’intéressée était totalement incapable d’exercer la profession de femme de chambre depuis le mois d’octobre 2015, mais qu’elle avait recouvré, le 27 janvier 2017, une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. De son côté, la recourante réclame le versement d’une rente au-delà du 31 janvier 2017. Elle soutient en substance que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis son opération de l’épaule gauche et reproche au SMR d’avoir tiré à tort des rapports de ses médecins la conclusion qu’elle était pleinement capable d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, elle fait valoir que l’on ne peut pas exiger d’elle un changement de profession, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, de son âge (57 ans), de son absence de formation et du fait qu’elle n’a exercé qu’une seule activité lucrative pendant 27 ans. 8. a. En l’occurrence, il convient de relever d’emblée que la valeur probante de l’expertise de la Clinique Corela est sujette à caution. En effet, la conclusion de l’experte selon laquelle l’assurée serait capable d’exercer la profession de femme

A/946/2018 - 13/17 de chambre à 50 % depuis le 12 août 2016 ne convainc aucunement, dès lors que l’experte relève elle-même que l’assurée ne peut pas exécuter seule certaines tâches (changer les draps de lits, secouer les édredons, etc.), pour lesquelles elle devrait absolument travailler en binôme, ce qui tend précisément à démontrer que l’intéressée n’est pas médicalement apte à exercer l’activité en question. D’ailleurs, il convient de préciser qu’hormis l’experte de la Clinique Corela, les autres médecins et experts ayant examiné l’assurée ont considéré cette dernière inapte à exercer son activité antérieure de femme de chambre à un taux excédant 10 %. Cet élément suffit à jeter un doute sur la force probante de l’expertise de la Clinique Corela, raison pour laquelle il convient de faire abstraction de ce moyen de preuve et de trancher la cause à l’aune des autres pièces médicales versées au dossier. b. Contrairement à l’expertise de la Clinique Corela, l’expertise orthopédique du Dr H_____ satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de rapports médicaux : elle est fondée sur un examen complet des membres supérieurs, inférieurs et du dos. L'anamnèse est complète et les plaintes de l’assurée ont été prises en considération. L’appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions de l’expert sont motivées. De cette expertise, il ressort une capacité de travail nulle dans l’activité antérieure de femme de ménage, mais de 100 % dans toute activité adaptée, permettant à l’assurée d’éviter les mouvements des épaules au-delà de l’horizontale, le soulèvement de charges supérieures à 7 kg, le port de charges supérieures à 15 kg, ainsi que les positions penchées et en porte-à-faux. Les conclusions des spécialistes consultés par l’assurée ne s’écartent pas fondamentalement de celles de l’expert H_____. En effet, le Dr F_____, médecin traitant, a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité antérieure mais de 80 % dans une activité adaptée. Quant au Dr E_____, chirurgien orthopédiste, il a renoncé à se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée et a préconisé la mise en œuvre d’une expertise. Pour autant, il n’a pas fait état d’une quelconque incompatibilité entre les limitations fonctionnelles de l’assurée et l’exercice d’une activité professionnelle légère adaptée. Au demeurant, aucun médecin de l’assurée n’a remis en question les conclusions de l’expert H_____ relatives à l’exercice d’une activité adaptée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conclusions des médecins ayant suivi l’assurée ne permettent pas de s’écarter de celles de l’expert et qu’elles tendent au contraire à corroborer l’existence d’une capacité résiduelle de travail substantielle dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles. c. Il convient de rappeler que lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, elle ne saurait être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui y auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour en remettre en cause le

A/946/2018 - 14/17 bien-fondé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2). En l’occurrence, la recourante se limite en substance à souligner qu’elle est toujours en arrêt de travail, qu’elle continue à suivre un traitement de physiothérapie et que le taux de capacité de travail retenu par l’intimé et l’expert H_____ dans une activité adaptée (100 %) ne correspond pas à celui attesté par le Dr F_____ (80 %). Ce faisant, elle ne met en évidence aucun élément pertinent et objectivement vérifiable que l’expert H_____ pourrait avoir omis de prendre en considération. La légère divergence d’appréciation de la capacité résiduelle de travail qu’elle met en évidence entre l’expert et son médecin traitant ne constitue précisément pas un tel élément, dans la mesure où le médecin traitant n’a soulevé aucun élément qui n’aurait déjà été pris en compte par l’expert. Quant aux certificats d’incapacité de travail qu’elle produits à l’appui de son recours, ils se rapportent de toute évidence à sa profession antérieure de femme de chambre et non à toute activité professionnelle, l’auteur des certificats (le Dr E_____) n’ayant pas expressément exclu l’exercice d’une activité adaptée. Par ailleurs, il sied de relever que l’expert H_____ a dûment tenu compte de la poursuite des séances de physiothérapie (p. 2 de son expertise), mais sans considérer pour autant que cela empêchait l’assurée d’exercer une activité professionnelle adaptée. Enfin, le fait que l’assurée ait subi en octobre 2017 une neurolyse chirurgicale du nerf ulnaire du coude et une cure de syndrome du tunnel carpien ne remet pas davantage en question les conclusions de l’expert, dans la mesure où les documents relatifs à cette intervention n’attestent pas d’une quelconque incapacité à exercer une activité adaptée. d. À défaut d’éléments susceptibles de les remettre en question, la chambre de céans se rallie aux conclusions de l’expert H_____, qui convergent pour l’essentiel avec celles du Dr F_____. Elle retiendra donc, au degré de la vraisemblance prépondérante, une capacité de travail nulle dans l’activité de femme de chambre ou toute autre profession dès le 1er octobre 2015. Dès le 27 janvier 2017, l’intimé a retenu que l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée, en se fondant sur un rapport du Dr F_____ de février 2017, qui énonçait la date du 27 janvier 2017 en réponse à la question de savoir depuis quand l’assurée était apte à être réadaptée. Toutefois, ce médecin a simultanément indiqué dans son rapport que l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail « probablement dans les deux ans », tout en précisant qu’une thérapie était toujours en cours, ce qui peut sembler contradictoire avec son indication d’une aptitude à la réadaptation depuis la fin du mois de janvier 2017. Au vu de cette incertitude, la chambre de céans retiendra donc que c’est depuis le 11 avril 2017, date de l’expertise du Dr H_____ (et non pas depuis le 27 janvier 2017), que l’assurée est pleinement capable d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 9. a. Au terme du délai de carence d’un an, le 1er octobre 2016 et jusqu’au 10 avril 2017, l’assurée a présenté un degré d’invalidité de 100 %.

A/946/2018 - 15/17 - Dès le 11 avril 2017, l’assurée a recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations. L’intimé a retenu qu’à la suite de cette amélioration, l’assurée présentait un degré d’invalidité de 0 %, en comparant le revenu sans invalidité (CHF 45'068.-) que cette dernière aurait perçu en bonne santé à 100 % selon son ex-employeur, en tenant compte de l’évolution des salaires, avec le revenu statistique d’invalide (CHF 45'946.-) qu’elle aurait été en mesure de réaliser au même taux malgré son état de santé dans une activité adaptée à ses limitations, après déduction d’un abattement de 15 % (Enquête suisse sur la structure des salaires 2014, tableau TA1_tirage_skill_level, niveau 1, indexé). De son côté, la recourante soutient que l’on ne peut pas exiger d’elle un changement de profession au vu de ses limitations fonctionnelles, de son âge, de son manque de formation et du fait qu’elle a exclusivement travaillé comme femme de chambre pendant 27 ans. Elle critique par ailleurs le taux d’abattement de 15 % retenu par l’intimé pour fixer son revenu d’invalide. b. En l’occurrence, l’assurée était âgée de 56 ans au moment où l’expert H_____ a constaté que l'exercice d'une activité adaptée était médicalement exigible (rapport d'expertise du 11 avril 2017). L’assurée n'avait donc pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3). Les principes tirés de la jurisprudence topique ne trouvent pas application, de sorte que l’argumentation tirée de l'exercice d’une même profession pendant 27 ans est dénuée de pertinence. S’agissant des limitations fonctionnelles, elles ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles anéantiraient toute perspective d’engagement sur le marché équilibré du travail ; on peut en effet raisonnablement considérer qu’au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, un nombre significatif de ces activités sont adaptées aux limitations énoncées par l’expert et accessibles sans formation particulière. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu pour évaluer l'invalidité d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral

A/946/2018 - 16/17 - 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). c. Hormis sur la question de l’abattement, la recourante ne conteste pas le calcul du degré d’invalidité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. La comparaison des deux revenus déterminants – un revenu sans invalidité de CHF 45'068.- et un revenu d’invalide de CHF 45'946.- – donne un degré d’invalidité nul [(CHF 45'068.- – CHF 45'946.-) / CHF 45'068.-], partant insuffisant pour justifier le maintien de la rente d’invalidité. Pour le reste, le taux d’abattement retenu par l’intimé de 15 % ne prête pas le flanc à la critique et même si l’on voulait retenir le pourcentage maximal de 25 %, la recourante ne pourrait prétendre au maintien de la rente, puisque la comparaison des gains ne conduirait alors qu’à un degré d’invalidité de 10 % [(CHF 45'068.- – CHF 40'541.-) / CHF 45'068.-], inférieur au seuil légal de 40 %. 10. À l’issue du délai de carence d’un an, le 1er octobre 2016, et jusqu’au 10 avril 2017, la recourante a présenté une perte de gain de 100 %, ouvrant droit à une rente entière d’invalidité. Depuis le 11 avril 2017, la recourante a recouvré une capacité de travail entière dans toute activité adaptée, correspondant à un degré d’invalidité nul. Conformément à l’art. 88 al. 1 RAI et à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_900/2013 du 8 avril 2014 consid. 6.5), la rente doit être supprimée avec effet au 31 juillet 2017, trois mois après l’amélioration de l’état de santé, et non au 31 janvier 2017, comme l’a retenu l’administration à tort. Partant, le recours est partiellement admis et la décision du 13 février 2018 réformée, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 juillet 2017. Pour le reste, la décision est confirmée et le recours rejeté. 11. La documentation versée au dossier permettant déjà à la chambre de céans de se prononcer en connaissance de cause sur la question de la suppression de la rente d’invalidité, il est inutile d’ordonner une audience ou de diligenter une expertise judiciaire, par appréciation anticipée des preuves. Un renvoi de la cause à l’administration ne se justifie pas davantage. 12. La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- est mis à charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI). 13. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 800.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03), à la charge de l’intimé. * * * * * *

A/946/2018 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et réforme la décision du 13 février 2017, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 juillet 2017. 3. Rejette le recours pour le surplus. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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