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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2014 A/946/2012

26 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,658 mots·~43 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dana DORDEA et Rosa GAMBA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/946/2012 ATAS/233/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à DARDAGNY recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/946/2012 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur T__________, né en 1965 (ci-après : l’assuré), titulaire d’un CFC de photographe, a obtenu divers brevets, à savoir de plongée en 1990, de sauvetage en 1991 ainsi que de PADI/Divemaster en 1998 et a suivi une formation de professeur de natation de 1991 à 1995. Il a exercé diverses activités temporaires depuis 2003, notamment en tant que gardien de piscine ou en lien avec le sport et la plongée sous-marine. Il a été dans l'incapacité totale de travailler du 15 novembre 2005 au 31 décembre 2006, puis a présenté une incapacité de travail de 50 % du 1 er janvier au 28 février 2007. Il a travaillé en dernier lieu en qualité de gardien de bains pour la Ville de Genève, du 21 mai au 21 septembre 2008 à 100 %. 2. Le 25 novembre 2010, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle. Il a indiqué souffrir depuis toujours de dépression avec envie de mourir et que ladite dépression était avérée depuis 1981 environ. Il était en traitement pour la dépression depuis le 26 mars 2004 chez la Dresse L__________, spécialiste FMH en médecine interne, qui avait prescrit de la méthadone. Il a précisé n’avoir pas osé demander de l’aide jusqu’ici, mais qu’il ne s’en sortait plus depuis le décès de sa mère. Il souffrait de claustrophobie, d’angoisse et broyait du noir. 3. Dans un rapport du 26 janvier 2011, la Dresse L__________ a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail une dépendance aux opiacés substitués par méthadone (F11.22) depuis 1990, un trouble dépressif majeur récurrent (F33.2) et une personnalité borderline (F60.31) depuis 2003. Dans l’anamnèse, elle a mentionné un début de consommation d’héroïne vers 20 ans, puis l’apparition de dépendance vers l’âge de 34-35 ans. Il avait été suivi par la consultation d’addictologie, puis par le Dr M__________ de 1995 à 2004. Un essai de cure au Subutex en 2004 n’avait pas eu de succès et l'assuré avait fait de nombreuses rechutes avec consommation d’héroïne. Il avait tendance à abuser également de benzodiazépines et d’alcool par période. S’agissant du trouble de l’humeur, le patient avait fait état d’une première dépression à l’adolescence, une seconde une quinzaine d’années auparavant, puis une troisième en 2003, suite au décès de son père. Il persistait un état dépressif sévère fluctuant traité avec peu de succès par différents antidépresseurs et un anxiolytique. Les symptômes actuels consistaient en désespoir, angoisse, difficultés à agir et à réaliser les projets qu’il concevait, instabilité de l’humeur et troubles relationnels. L’incapacité de travail était totale dès le 1 er octobre 2008. L’assuré présentait des restrictions psychologiques sous forme de difficultés à maintenir un emploi car il supportait mal l’autorité. 4. Dans un rapport du 31 mars 2011, le Dr N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent (F33), un trouble de la personnalité, anxieuse et immature (F60.8), une dépendance aux opiacés actuellement abstinent sous substitution (F11.22), une dépendance au cannabis consommation épisodique (F12.26) et une dépendance épisodique à l’alcool (F10.26). Les premiers signes de

A/946/2012 - 3/19 dysfonctionnement étaient liés à des symptômes dépressifs et à un trouble de l’adaptation ou de la personnalité dès l’âge de 13-14 ans. Les premières tentatives d’automédication par des substances telles que des benzodiazépines pour étouffer les émotions avaient eu lieu dès l’âge de 15 ans. Il avait suivi l'assuré du 27 février 2009 au 7 septembre 2010. Dans l’anamnèse, il a indiqué que le patient lui avait été adressé par son médecin traitant, environ un mois après le décès de sa mère. Il présentait une symptomatologie dépressive récurrente depuis l’adolescence entraînant une anxiété et une démotivation marquées, une forte tendance à la procrastination avec des consommations consécutives de toxiques, principalement de l’héroïne, et une difficulté majeure à mener à terme une tâche, que ce soit dans la vie quotidienne ou professionnelle. Cette difficulté avait entraîné une perte de l’activité professionnelle puis, actuellement, une incapacité à reprendre et garder un travail. Au cours de son suivi, le Dr N__________ avait constaté plusieurs épisodes dépressifs d’intensité légère à sévère probablement renforcés par un fort sentiment de vulnérabilité, une grande carence de l'affect et dans ses capacités de gestion émotionnelle, des sentiments d'échec et de culpabilité, une difficulté relationnelle avec des mouvements de retrait, d’isolement et des envies suicidaires. Même en dehors des périodes de consommation importante de toxiques, la symptomatologie dépressive et anxieuse subsistait, la labilité émotionnelle semblant même parfois se péjorer. A l’examen clinique du 31 mars 2011, il y avait une symptomatologie dépressive légère avec tristesse, perte d’espoir, anhédonie modérée et fatigue. L’incapacité de travail était de 100 % depuis le 27 février 2009. 5. Par communication du 17 mai 2011, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l’OAI) a considéré que des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient actuellement pas indiquées et a précisé qu’il poursuivait l’instruction du dossier quant à l’octroi d’une rente. 6. Dans un avis du 24 mai 2011, la Dresse O__________, médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a considéré que, selon le rapport du Dr N__________, l’assuré présentait une dépendance secondaire à des troubles dépressifs et de la personnalité préexistants et persistants. Elle a proposé une évaluation par un psychiatre, 7. Le 28 juillet 2011, l’OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique qu’il a confiée au Dr P__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 8. Dans son rapport d’expertise du 17 novembre 2011, l’expert a diagnostiqué sans répercussion sur la capacité de travail une éventuelle légère dysthymie, une dépendance à l’héroïne, actuellement abstinence sous traitement substitutif à la méthadone, des abus occasionnels d’alcool actuellement bien contrôlés, une consommation occasionnelle de cannabis, une consommation occasionnelle de cocaïne abstinence depuis plusieurs années, une personnalité état limite avec éléments d’immaturité et un isolement psychosocial ainsi que professionnel. Dans l’anamnèse, il a précisé que l’assuré avait découvert l'héroïne dans un contexte festif, d'abord sous forme de fumée, à l'âge de 17-18 ans, puis avait commencé les

A/946/2012 - 4/19 injections vers l'âge de 21-22 ans, dont il était devenu rapidement dépendant. Il avait tenté plusieurs sevrages, sans grand succès, tolérant mal le cadre trop strict des institutions qui lui avaient été proposées. Depuis plus de vingt ans, il était sous traitement de substitution à la méthadone, soutenu pour l’essentiel par son médecin de famille. A ce titre, il avait séjourné du 18 au 29 novembre 2005 à la clinique genevoise de Montana. Durant quelques années, il avait également consommé un peu de cocaïne, mais cette substance ne lui convenait pas car il se sentait trop tendu et excité. Les problèmes d'alcool, tout comme la consommation de tranquillisants, n'avaient jamais été très importants, sauf durant de brèves périodes. L'assuré avait déclaré avoir toujours été relativement instable, avoir de la peine à se fixer tant dans sa vie sentimentale que professionnelle. Les tests psychométriques démontraient une très mauvaise concordance entre l'examen clinique et les tests d'hétéro- et autoévaluation, tous massivement surcotés. Ce type de profil, chez un sujet d'intelligence normale et francophone, se retrouvait souvent chez les personnes ayant tendance à majorer ou amplifier leurs difficultés, ce qui expliquait une éventuelle discordance d'appréciation entre le médecin traitant et l'expert. L’examen neuropsychologique grossier était dans les normes. Il n’y avait pas de dépressivité marquée, ni d’argument pour un trouble de l’anxiété généralisée ou un trouble panique. L'assuré ne présentait pas de signes florides de la lignée psychotique. Il apparaissait comme un sujet assez autocentré, très immature, volontiers complaisant avec lui-même et sans grandes ambitions dans l’existence. Il n’assumait guère les responsabilités et semblait se satisfaire d’une certaine oisiveté qu’il ne remettait guère en question. Il paraissait avoir une perception probablement excessive de son potentiel effectif par rapport à ses réalisations et être assez impulsif. En outre, il gérait mal ses émotions et tolérait difficilement un cadre trop strict, les conflits ou l’autorité. Son identité paraissait relativement peu construite et il semblait incapable d'établir des liens affectifs profonds sur la durée. Il a conclu à une polytoxicomanie primaire chez un sujet présentant une immaturité et un fonctionnement en majeure partie limite de la personnalité. Celui-ci ne constituait pas un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. La capacité de travail médico-théorique, hormis les épisodes d'éthylisation, était entière dans toute activité, sans diminution de rendement. Des mesures de réadaptation professionnelles n'étaient pas indiquées en l’absence d’un projet élaboré. S'agissant de la capacité de travail, l'expert a relevé que l'assuré était toujours resté oisif et protégé jusqu'en 2009 par sa mère. Il ne paraissait guère désinséré socialement et semblait surtout se satisfaire d'une existence d'oisiveté ainsi que de facilité. Rien ne s'opposait à ce qu’il poursuivit, comme à son habitude, de petites activités peu qualifiées au gré des opportunités qu'il allait rencontrer. Les troubles émotionnels étaient en grande partie secondaires à la consommation chronique et à l’abus de substances. 9. Par avis du 13 décembre 2011, la Dresse O__________ a considéré, sur la base de l’expertise, que l’assuré souffrait tant d’une polytoxicomanie primaire, chez un sujet présentant une immaturité et un fonctionnement en partie limite de la

A/946/2012 - 5/19 personnalité, sans trouble majeur de la personnalité, que d’une dysthymie, ceci sans répercussion sur sa capacité de travail. 10. Par décision du 27 février 2012, l’OAI a rejeté la demande de prestations, motif pris que la capacité de travail de l’assuré était entière dans toute activité professionnelle. 11. Par acte du 26 mars 2012, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il expose être dépressif depuis plus de vingt ans et avoir toujours fait le maximum pour travailler. Il invoque en substance avoir été suivi pendant dix ans par le Dr Q__________, puis dix autres années par le Dr M__________, lesquels lui proposaient de demander une rente, ce qu’il avait toujours refusé. Il n’arrivait plus à avancer et il procrastinait. Sa situation médicale avait régressé fin 2011 et il avait été hospitalisé dès le 2 janvier 2012. Il produit un certificat du 26 mars 2012 établi par la Dresse R__________, spécialiste FMH en médecine interne, pharmacologie et toxicologie cliniques, qui atteste une incapacité de travail totale depuis le 2 janvier 2012 et ce, probablement jusqu'à la fin du mois de mai 2012. 12. Dans sa réponse du 23 avril 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours au vu du rapport d’expertise du Dr P__________ revêtant pleine valeur probante. Au surplus, le certificat de la Dresse R__________ n’était nullement étayé et n’apportait aucune constatation déterminante pour l’évaluation de l’état de santé du recourant. 13. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 11 juillet 2012, le recourant a déclaré n’être pas d’accord avec le contenu de l’expertise du Dr P__________ sur plusieurs points. Il a relevé que, selon l’expert, il irait bien alors que les tests disaient le contraire. Il était en suivi psychiatrique chez la Dresse S__________ et toujours sous traitement antidépresseur. Depuis fin 2008, il souffrait vraiment de dépression et avait fait toutes les démarches pour déposer une demande de rente AI avec l’aide de l’Hospice général, mais y avait renoncé au décès de sa mère. Il souffrait également d’une pancréatite, suite à une intoxication médicamenteuse survenue huit ans auparavant à Bangkok en raison d’une allergie au Lariam. Il était sous traitement de Morphine. Le recourant a produit un rapport du scanner effectué le 17 janvier 2012. Sur quoi, la Cour de céans a imparti un délai au recourant pour produire un rapport de la Dresse S__________ ainsi qu’une copie du rapport d’hospitalisation aux HUG, éventuellement d’autres rapports de la Dresse R__________. 14. Le 31 août 2012, le recourant a produit un certificat de la Dresse R__________ du 23 juillet 2012 et un certificat du Dr T_________, interniste au service de chirurgie viscérale du département de chirurgie des HUG, daté du 26 janvier 2012. La Dresse R__________ a certifié qu’elle traitait le recourant pour une substitution opiacée au long cours. Il était également suivi par la consultation de chirurgie viscérale des HUG pour un épisode aigu survenu le 2 janvier 2012 n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale. Le traitement d’anticoagulation représentait dans un premier temps une contre-indication à une activité professionnelle, mais

A/946/2012 - 6/19 était actuellement terminé. Le recourant bénéficiait épisodiquement d’un suivi psychiatrique auprès de la Dresse S__________. Selon le Dr T_________, le recourant a été hospitalisé du 3 au 26 janvier 2012 et son incapacité de travail a été entière du 3 janvier au 24 février 2012 inclus. 15. Sur demande de la Cour de céans du 4 septembre 2012, le département de chirurgie des HUG lui a transmis la lettre de sortie établie le 2 février 2012 par le Dr T_________, un rapport du Dr U_________, chef de clinique, du 27 février 2012 et le rapport du scanner abdominal effectué le 31 mai 2012. Selon la lettre de sortie, le diagnostic principal était une pancréatite aiguë nécrosante d’origine alcoolique compliquée avec des collections péri-pancréatiques. Sous la rubrique « comorbidité active », le Dr T_________ a fait état d’une polytoxicomanie substituée par méthadone et sous la rubrique « comorbidités inactives », il a mentionné un tabagisme actif, des troubles dépressifs récurrents et un alcoolisme chronique. Aucune intervention chirurgicale n’avait été pratiquée. Le recourant souffrait d’un premier épisode de pancréatite aiguë d’origine alcoolique à situer dans un contexte plus large de polytoxicomanie partiellement substituée. A l’examen de sortie, le recourant présentait des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux sans signe de phlébite. Dans son rapport, le Dr U_________ a indiqué que la pancréatite aiguë sévère nécrosante d’origine éthylique évoluait de façon relativement favorable. Le scanner pratiqué le 23 février 2012 avait mis en évidence une diminution de la collection péri-pancréatique, qui était toujours présente avec des coulées, et l’apparition d’un thrombus dans la veine splénique. Le scanner effectué le 31 mai 2012 a démontré une diminution en taille des collections péri-pancréatiques en regard du corps et de la queue du pancréas. 16. Dans son écriture du 5 novembre 2012, l’intimé a observé que les derniers documents médicaux recueillis avaient trait à une atteinte épisodique aiguë qui ne pouvait être qualifiée de durablement incapacitante. Par conséquent, il a confirmé ses conclusions précédentes. 17. Par ordonnance du 14 mai 2013, la Cour de céans a considéré que l’expertise du Dr P__________ n’avait pas de valeur probante au motif qu’elle était insuffisamment motivée et que les investigations de l’expert n’étaient ni suffisamment complètes au regard du trouble dépressif présenté avant toute consommation d’héroïne, ni suffisamment étayées au vu des rapports des médecins traitants divergents quant aux diagnostics posés et à la capacité de travail. Par conséquent, elle a mis en œuvre une expertise judiciaire qu’elle a confiée au Dr V_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Elle lui a notamment demandé de se prononcer sur l’existence chez le recourant d’une atteinte à la santé à l’origine de sa toxicomanie et/ou de son alcoolisme ou séquellaire à celles-ci ayant valeur de maladie ainsi que d’expliquer, le cas échéant,

A/946/2012 - 7/19 les raisons pour lesquelles il s’écarterait des conclusions des Drs P__________, N__________ et L__________. 18. Dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2013, le Dr V_________ a indiqué s’être basé sur l’étude du dossier, deux entretiens avec le recourant de 65 minutes, un entretien téléphonique avec le Dr W_________, nouveau psychiatre traitant, et avec la Dresse R__________, ainsi que sur les résultats des analyses d’urine et de sang effectuées en octobre 2013. Selon l’anamnèse, le recourant avait vécu une enfance à l’ambiance familiale difficile avec un père violent sous l’influence de l’alcool et qui frappait son épouse. Son père ne l’avait jamais valorisé. Le recourant avait eu à assumer des responsabilités vis-à-vis de son frère cadet dès son plus jeune âge. Il avait échoué aux examens d’entrée au collège et avait commencé à la fin de la scolarité obligatoire à consommer des benzodiazépines qu’il subtilisait à son grand-père et à fumer du cannabis. A quinze ans et demi, il avait quitté le domicile familial et avait vécu avec sa petite amie chez la mère de cette dernière pendant trois à quatre ans. Pendant cette période, il avait réussi son apprentissage de photographe. Le recourant se plaignait d’être dépassé, de ne pas arriver à faire face au quotidien, de ne plus avoir de volonté et d’envies, d’avoir de la peine à se structurer, de s’énerver trop facilement, d’avoir des sautes d’humeur, de ne pas arriver à se contrôler, d’être négatif et de penser souvent à la mort. S’agissant des examens cliniques, l’expert a constaté que le recourant s’était présenté au premier entretien de manière plus positive, structurée et dynamique que lors du second entretien où il paraissait tendu, angoissé et agité. Lors du premier entretien, il était cohérent mais relativement superficiel. Il s’attribuait des performances qu’il ne semblait pas avoir pleinement réalisées et cela dans une recherche constante d’améliorer son image. La faille narcissique et les mécanismes de défenses consécutives étaient manifestes. Lors du deuxième entretien, il était apparu angoissé, négatif, morose, sombre, découragé et émoussé affectivement. Il faisait état d’une baisse de l’humeur. Il suscitait peu d’empathie chez l’interlocuteur et se positionnait facilement en victime. Son discours correspondait à une sorte de réparation narcissique à outrance chez une personne blessée qui souffrait d’un Moi faible. L’expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), un syndrome de dépendance aux opiacés sous substitution par méthadone (F11.22), un syndrome de dépendance au cannabis (F12.25) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.01). Le trouble de la personnalité borderline était à l’origine de la toxicomanie. Il s’était développé dans un contexte familial et un parcours personnel caractéristique aboutissant à une problématique persistante d’un Moi faible et d’un besoin compulsif d’exceller qui existait avant la toxicomanie. Ce trouble comportait aussi une impulsivité et un besoin de se procurer constamment des sensations fortes. Il

A/946/2012 - 8/19 n’y avait pas sur le plan psychique ou mental d’atteinte à la santé séquellaire à la toxicomanie ou à l’alcoolisme. Le recourant présentait des limitations de la capacité de travail en rapport tant avec la fluctuation de l’humeur due aux épisodes dépressifs récurrents qu’avec sa faible tolérance à la frustration, sa tendance à un comportement impulsif, son besoin intense de valorisation narcissique et sa difficulté à intégrer un cadre donné en rapport avec son trouble de la personnalité borderline. La consommation de produits toxiques n’impliquait pas par elle-même des limitations de la capacité de travail. Le recourant avait réussi à maintenir un semblant d’intégration sociale et professionnelle jusqu’en 2008. Il était habituel que les personnalités borderline s’épuisent au fil du temps à rechercher constamment un nouvel emploi. Une perte de motivation s’installait généralement face aux échecs à répétition. A posteriori, il semblait raisonnable de faire remonter l’incapacité de travail durable à l’automne 2008. Le Dr V_________ a expliqué que la différence entre ses conclusions et celles du Dr P__________ concernait les limitations fonctionnelles et la capacité de travail qui en découlait. Malgré une description psychopathologique évocatrice, ce médecin semblait reprocher au recourant ce qui faisait le profil de la personnalité borderline. S’agissant de la capacité de travail, le parcours du recourant n’évoquait pas une existence d’oisiveté et de facilité comme le retenait le Dr P__________, mais plutôt l’instabilité, l’impulsivité avec une recherche constante d’émotions fortes et de places répondant à des critères déterminants pour lui, à savoir avec grande valorisation narcissique, indépendance et autonomie. Aux yeux de l’expert, le recourant présentait un trouble mental réel et il ne s’agissait pas d’un mode de vie, encore moins d’un mode de vie choisi délibérément. 19. Invité à se déterminé, l’intimé a produit le 26 novembre 2013 un rapport de la Dresse A_________, médecin responsable du SMR, daté du 25 novembre 2013. Selon cette dernière, il était surprenant que, lors du premier entretien, l’expert n’ait décrit aucun status clinique psychiatrique mais ait procédé à une interprétation psychanalytique sans décrire la thymie, l’angoisse, etc. La discussion de l’expert était orientée selon son impression première à la lecture du dossier. Elle ne relevait pas les séquences du début de la toxicomanie afin de déterminer si le recourant, indépendamment de sa toxicomanie, présentait une maladie psychiatrique grave et durable antérieure qui avait conduit à une invalidité. Par ailleurs, toutes les personnes souffrant de troubles borderlines n’étaient pas toxicomanes mais la quasi-totalité des toxicomanes étaient borderlines. Par conséquent, ce trouble devait être évalué pour déterminer s’il était décompensé. Manifestement, l’expert ne connaissait pas ou ne voulait pas appliquer la jurisprudence en matière de toxicomanie. Son expertise n’était pas convaincante. Dans ses conclusions, l’intimé a exposé que, selon le SMR, le rapport d’expertise judiciaire ne saurait emporter la conviction. Il a repris les griefs du SMR. En outre, les diagnostics et les conclusions de l’expert ne reposaient pas sur des observations cliniques approfondies, mais résultaient d’une appréciation fondées sur une analyse

A/946/2012 - 9/19 descriptive des documents versés au dossier. Les observations cliniques ne constituaient que quelques lignes, de sorte qu’elles étaient extrêmement sommaires et insuffisamment détaillées. En outre, elles comportaient des interprétations psychanalytiques et mêlaient les plaintes subjectives aux constatations objectives. Les explications données par le Dr V_________ sur sa divergence de point de vue avec le Dr P__________ n’étaient ni suffisantes, ni convaincantes. En définitive, l’intimé a maintenu ses conclusions précédentes. 20. Par écriture du 27 janvier 2014, le recourant a relevé que, lors de l’expertise pratiquée par le Dr P__________, il n’avait été examiné par ce dernier que cinq minutes avant une série de tests ayant duré environ une heure, puis 10 minutes après lesdits tests, de sorte que son appréciation n’avait que bien peu de valeur. Lors de l’expertise effectuée par le Dr V_________, il avait pris conscience que le Dr P__________ n’avait en réalité pas effectué une véritable expertise. 21. Après communication de cette écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Dans son ordonnance d’expertise, la Cour de céans a déjà tranché les questions relatives à sa compétence et à la recevabilité du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; 831.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, respectivement le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/946/2012 - 10/19 - En l'espèce, au vu des faits pertinents, le droit éventuel aux prestations doit être examiné du point de vue matériel en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 5. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle

A/946/2012 - 11/19 interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (ATF non publié 9C_72/2012 du 21 août 2012, consid. 3). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (ATF non publié 9C_395/2007, op. cit., consid. 2.4). 6. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le

A/946/2012 - 12/19 champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

A/946/2012 - 13/19 connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 8. a) En l’espèce, au vu des importantes divergences portant tant sur les diagnostics que sur la capacité de travail et des conclusions insuffisamment motivées, la Cour de céans n’a pas accordé pleine valeur probante à l’expertise du Dr P__________. Elle a ainsi ordonné une expertise psychiatrique du recourant et mandaté le Dr V_________ à cet effet. Dans son rapport d’expertise, le Dr V_________ retient les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, de syndrome de dépendance aux opiacés sous substitution par méthadone, de syndrome de dépendance au cannabis et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique. Il conclut à une incapacité de travail durable depuis l’automne 2008 et considère qu’une activité lucrative n’est pas raisonnablement exigible de la part du recourant. Il motive les diagnostics posés au vu du profil typique de la personnalité borderline (ou état-limite selon certains auteurs) présenté par le recourant avec une enfance marquée par des carences affectives et un manque de valorisation narcissique associés à une parentification de sa part sous forme d’obligation à assumer une responsabilité sur son frère et sur lui-même, alors qu’il n’était qu’enfant. Son parcours professionnel après son apprentissage, marqué par des passages à l’acte impulsifs sans prendre en considération les conséquences de ses agissements, est caractéristique de l’instabilité générale chez les personnalités borderline. En effet, malgré ses atouts intellectuels et physiques,

A/946/2012 - 14/19 l’expertisé n’a pas réussi à construire une situation sociale ainsi que professionnelle stable et cette instabilité générale correspond au trouble de la personnalité borderline. Son besoin d’indépendance et sa difficulté à s’intégrer dans un cadre donné depuis la fin de la scolarité sont également frappants. S’agissant du trouble de l’humeur, la symptomatologie décrite par le recourant dépasse la lutte contre la dépression et le vide de la personnalité borderline ainsi que les phases dépressives inhérentes aux personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline. Elle correspond à de véritables épisodes dépressifs où l’humeur change relativement brusquement avec perte d’énergie vitale, absence de motivation, de plaisir et d’envie, difficultés à se mettre en route, fuite dans le sommeil, repli social, humeur négative et morose, absence de perspectives d’avenir. En l’absence de phases maniaques ou hypomaniaques, un diagnostic de trouble dépressif récurrent s’impose. Selon l’expert, les troubles diagnostiqués ont valeur de maladie puisque le trouble dépressif récurrent a donné lieu à un traitement médicamenteux de longue date. La symptomatologie rapportée est importante et fait régresser le recourant à chaque épisode. Le trouble de la personnalité borderline dépasse les simples traits de personnalité et répond aux critères d’un trouble de la personnalité selon les classifications internationales. Le recourant est entravé dans sa vie professionnelle, sociale ainsi qu’affective et ledit trouble induit une souffrance subjective de l’instabilité ainsi que de l’impulsivité que le recourant ne réussit pas à endiguer. La consommation de produits répond dans le cas du recourant au trouble de la personnalité et fait partie intégrante dudit trouble. S’agissant de la gravité des troubles présentés par le recourant, le trouble dépressif était d’intensité légère lors de son examen au début de l’automne, mais il admet comme possible que la phase dépressive s’intensifie au cours des prochaines semaines et mois. Le traitement de substitution à la méthadone démontre une dépendance grave à l’héroïne dont cinq ans en injection. Le trouble de la personnalité borderline est grave du fait des conséquences délétères qu’il induit sur le plan professionnel. S’agissant de l’incapacité de travail, le recourant n’est pas en mesure d’exercer une activité continue en rapport avec son trouble de la personnalité borderline et son trouble dépressif récurrent qui impliquent une fluctuation importante de son état psychique. Il présente une diminution de rendement lorsqu’il est en phase dépressive mais peut avoir à court terme un bon rendement lorsqu’il va bien. La difficulté dans ce type de pathologie réside dans l’incapacité à fournir un rendement suffisant tout au long de l’année et sur plusieurs années. Quant à la chronologie de l’apparition des divers troubles dont souffre le recourant, le trouble de la personnalité borderline existe depuis le début de l’adolescence, avec symptomatologie psycho-pathologique présente déjà durant l’enfance. Il est difficile de situer le début du trouble dépressif récurrent. La Dresse L__________ le faisait remonter à 2003 et le Dr N__________ à l’adolescence. En tous les cas, il existe depuis l’automne 2008. La dépendance aux opiacés remonte à l’âge de 20 ans, alors que celle aux benzodiazépines et au cannabis existe depuis la dernière année de la scolarité

A/946/2012 - 15/19 obligatoire. La consommation de produits répond au trouble de la personnalité et en fait partie intégrante. La Cour de céans relève que le rapport d’expertise a été établi après étude de toutes les pièces médicales à disposition, un entretien téléphonique avec le Dr DI W_________, psychiatre traitant, ainsi qu’avec la Dresse R__________ et mise en œuvre d’analyses complémentaires d’urine ainsi que de sang. Il tient compte de l’anamnèse, des plaintes du recourant et de l’examen clinique de celui-ci. L’expert répond à toutes les questions posées dans l’ordonnance d’expertise de façon complète et convaincante, notamment quant à la valeur de maladie des troubles diagnostiqués, leur gravité et à la capacité de travail raisonnablement exigible. Il traite également du caractère primaire ou secondaire de la toxicomanie. Les prises de position de l’expert sont motivées et il explique pourquoi il s’écarte de l’appréciation du Dr P__________. En outre, il pose pour l’essentiel les mêmes diagnostics et procède à la même évaluation de la capacité de travail que le Dr N__________ et la Dresse L__________ qui ont traité le recourant pendant une année et demie, respectivement sept ans. Par conséquent, les conclusions du Dr V_________ procèdent d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances déterminantes incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance et tenant compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. b) Le SMR, sous la plume de la Dresse A_________, conteste la valeur probante de l’expertise judiciaire dans son avis du 25 novembre 2013 au motif que l’expert n’aurait décrit aucun status clinique lors du premier entretien, qu’il aurait une discussion orientée selon son impression première, qu’il ne déterminerait pas si le recourant présentait une maladie grave antérieurement à sa toxicomanie ayant conduit à l’invalidité et qu’il n’examinerait pas si le trouble borderline était décompensé. En outre, l’expert ne connaissait pas ou ne voulait pas appliquer la jurisprudence en matière de toxicomanie. Selon la jurisprudence, un tel rapport du SMR au sens de l'art. 59 al. 2 bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est éventuellement susceptible de susciter des doutes quant au bien-fondé d'une expertise; il ne saurait toutefois suffire à infirmer de manière définitive les conclusions de ladite expertise (ATF non publiés 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.2 et 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 5.3, in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). En l’occurrence, les griefs formulés par la responsable du SMR quant à la méconnaissance par l’expert des critères fixés pour admettre le caractère invalidant d’une toxicomanie ou sa volonté de ne pas appliquer lesdits critères sont purement gratuits et vexatoires. Par conséquent, une telle argumentation formulée de façon aussi générale et subjective ne peut en aucun cas susciter des doutes quant au bienfondé des conclusions de l’expert au vu de l’objectivité sujette à caution de l’avis

A/946/2012 - 16/19 de la Dresse A_________ (cf. ATF non publié 8C_907/2009 du 12 février 2010, consid. 3.2). 9. L’intimé soutient que les diagnostics posés par l’expert et ses conclusions ne reposeraient pas sur des observations cliniques approfondies, mais résulteraient d’une analyse descriptive des documents médicaux. Ses observations cliniques seraient extrêmement sommaires et insuffisamment détaillées. Elles comporteraient des interprétations psychanalytiques et mêleraient les plaintes subjectives aux constatations objectives. Les explications de l’expert sur sa divergence de point de vue avec le Dr P__________ ne seraient ni suffisantes, ni convaincantes. Selon la jurisprudence, on peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (ATF non publié 9C_76/2011 du 24 août 2011, consid. 5.2.1). En outre, une expertise doit contenir une partie consacrée à une discussion générale du cas, où sont intégrés, dans un tableau global cohérent, les renseignements issus du dossier, l'anamnèse, les indications subjectives, l'observation clinique et le résultat des examens complémentaires pratiqués (cf. Lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise médicale des troubles psychiques, in Bulletin des médecins suisses 2004/85 p. 1905 ss). Dans les limites du mandat confié, la conduite de l'expertise (modalités de l'examen clinique et choix des examens complémentaires) est laissée au libre arbitre de l'expert (ATF non publié 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références, in SVR 2010 IV n° 58 p. 177). En l’espèce, en mentionnant dans une rubrique « étude du dossier » un consensus entre les divers médecins quant à l’existence d’un trouble de la personnalité, d’un trouble dépressif et d’une dépendance à des produits, l’expert a pour but de clarifier les convergences et divergences médicales avant de procéder à sa propre analyse. La Cour de céans ne distingue pas en quoi cette façon de structurer un rapport d’expertise aurait pour incidence que les diagnostics et les conclusions de l’expert résulteraient d’une analyse descriptive des documents médicaux. S’agissant de ses observations cliniques, l’expert les décrit sur près d’une page. Il précise que ses constatations sont différentes entre les deux entretiens. Il constate une faille narcissique et des mécanismes de défenses consécutives manifestes. Le fait qu’il se réfère à l’anamnèse démontre qu’il ne se satisfait pas de ses seules constatations pour valider ses observations cliniques, mais qu’il vérifie leur existence dans l’anamnèse. En outre, il observe que l’attitude du recourant lors du second entretien suscite peu d’empathie chez l’interlocuteur ce qui démontre le

A/946/2012 - 17/19 recul de l’expert. Lors d’un examen psychiatrique, il est également habituel que l’expert vérifie si les plaintes du recourant sont rendues vraisemblables par ses constatations cliniques. Dans la discussion, l’expert procède à une telle vérification. Bien que son analyse repose également sur les plaintes exprimées par le recourant dans le cadre des entretiens, l’expert démontre toutefois une prise de recul par rapport aux éléments constatés nécessaire à une appréciation sérieuse et objective de la situation médicale. En définitive, le rapport d’expertise contient une description clinique comportementale détaillée permettant de justifier l'incapacité de travail retenue. Par ailleurs, ses constatations cliniques sont similaires à celles du Dr N__________ qui avait mis en évidence un fort sentiment de vulnérabilité, une grande carence de l'affect et dans les capacités de gestion émotionnelle, des sentiments d'échec et de culpabilité, une difficulté relationnelle avec des mouvements de retrait, d’isolement et des envies suicidaires renforçant les états dépressifs d’intensité légère à sévère. Par conséquent, les conclusions de l’expert reposent bel et bien sur des constatations cliniques et non pas sur les seules plaintes du recourant et des interprétations psychanalytiques. Quant au caractère secondaire de la toxicomanie, l’expert explique que le trouble de la personnalité borderline est à l’origine de la toxicomanie car il s’est développé dans un contexte familial et un parcours personnel caractéristique aboutissant à une problématique persistante d’un Moi faible et d’un besoin compulsif d’exceller existant avant la toxicomanie. En effet, la consommation de produits répond au trouble de la personnalité et en fait partie intégrante, le recourant cherchant de cette façon à maîtriser ses angoisses, ses pulsions, son vide intérieur et ses phases dépressives. L’évaluation de l’expert est vérifiée par la chronologie de l’anamnèse établissant que le recourant a souffert d’abord d’un trouble borderline dès le début de l’adolescence avec symptomatologie psycho-pathologique existant déjà durant l’enfance avant de consommer des drogues à la fin de la scolarité obligatoire. Par ailleurs, la Cour de céans relève que le caractère secondaire de la toxicomanie a également été admis par le Dr N__________ et par la Dresse O__________ avant qu’elle ne change d’avis à la suite du rapport d’expertise du Dr P__________. Au demeurant, le Dr N__________ a constaté qu’en dehors des périodes de consommations importantes de toxiques, la symptomatologie dépressive ainsi qu’anxieuse subsiste et que la labilité émotionnelle semble même parfois se péjorer. Or, si les autres troubles psychiques dont souffre le recourant étaient secondaires à la toxicomanie, on comprendrait mal qu’ils subsistent voire s’amplifient hors consommation importante de toxiques. De plus, cette controverse est sans importance puisque, selon l’expert, il n’y a pas d’incapacité de travail en lien avec la dépendance. Enfin, l’expert motive de façon circonstanciée sur une page et demie ses divergences avec l’appréciation du Dr P__________. Il explique notamment que le recourant n’est pas responsable de son Moi faible, ni de son besoin constant de se revaloriser qui sont des aspects constituant précisément sa pathologie psychiatrique.

A/946/2012 - 18/19 - Il est le premier à souffrir de son instabilité sur le plan affectif et de son incapacité à construire une situation sociale et professionnelle stable. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un mode de vie dans l’oisiveté et encore moins d’un mode de vie choisi délibérément qui pourrait être modifié par un effort de volonté comme l’a retenu le Dr P__________ tout en décrivant un développement psychologique et affectif incomplet. En effet, par définition la personnalité borderline est incapable d’assumer une vie affective et familiale stable. Elle vit dans le présent, sans pouvoir se projeter dans l’avenir et favorise le principe de plaisir par rapport au principe de réalité. Aussi, l’intimé est peu crédible lorsqu’il reproche à l’expert de donner des explications insuffisantes et non convaincantes. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans reconnaît une pleine valeur probante au rapport d’expertise du Dr V_________ et suivra ses conclusions retenant une incapacité de travail entière dans toute activité dès l’automne 2008. 10. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Etant donné que le recourant a déposé sa demande de prestations le 26 novembre 2010, soit après plus d’une année d’incapacité de travail d’au moins 40 %, il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2011 en vertu de l’art. 29 al. 3 LAI. 11. Le recours sera par conséquent admis et la décision du 27 février 2012 annulée. Etant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.

A/946/2012 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 27 février 2012. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2011. 4. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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