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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2008 A/945/2008

16 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,004 mots·~30 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/945/2008 ATAS/1481/2008 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 16 décembre 2008

En la cause Madame Z__________, domiciliée à Genève, représentée par Maître PROCAP Maître Caroline LEDERMANN recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/945/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Mme Z__________ (ci-après : l'assurée), née en 1966, mariée le 4 juillet 1987, divorcée depuis 1997, est mère d'une fille née en 1989; originaire d'Italie elle est titulaire d'une autorisation d'établissement C. 2. De 1966 à 1983, elle a été domiciliée au Togo, puis de 1983 à 1985 en France. De 1985 à 1987, elle a travaillé comme vendeuse responsable dans une boutique à Lomé, puis de 1995 à 1996, elle a exploité une boutique de mode féminine. De 1995 à 1997, elle a organisé des spectacles. En 1997, elle a travaillé comme commise administrative à l'administration fiscale cantonale (AFC) (dans le cadre de mesures cantonales), en 1998 à la poste du X__________, en 1999 comme commise administrative à l'AFC puis, en 2000, chez Y__________ SA. 3. L'assurée a vécu plusieurs périodes de chômage dès août 1996. Son délai-cadre d'indemnisation s'est terminé le 8 novembre 2005. 4. Dès 1997, l'assurée a été suivie par la consultation du service de psychiatrie adulte, secteur Jonction, des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (ci-après : consultation des HUG). Plusieurs médecins de la consultation des HUG ont attesté de périodes d'incapacité de travail de l'assurée, soit les Drs A__________, B__________, C__________, D__________, E__________, F__________, G__________, H__________, I__________ et J__________. Les incapacités de travail totales attestées sont les suivantes : - Du 30 avril au 6 mai 1998. - Du 9 octobre au 31 décembre 1998. - Du 26 au 27 janvier 1999. - Du 4 au 28 février 1999. - Du 10 au 11 novembre 1999. - Du 6 décembre 2000 au 31 août 2001. - Du 2 novembre au 31 décembre 2001. - Du 1 er février au 31 décembre 2002. - Du 1 er février au 28 février 2003 à 50 %. - Du 1 er mars au 31 juillet 2003. - Du 19 juillet 2004 au 31 mars 2006. - Du 1 er juin au 30 novembre 2006. - Du 1 er janvier au 31 juillet 2007. - Du 1 er novembre 2007 au 30 avril 2008. 5. Le 29 novembre 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité après de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI). 6. Le 17 février 2005, le Dr B__________, médecin interne aux HUG, a rempli un rapport médical AI dans lequel il diagnostique un trouble affectif bipolaire, épisode

A/945/2008 - 3/15 actuel de dépression légère ou moyenne F31.3. Des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation épisodique F10.26. Des troubles mixtes de la personnalité F61.0 et un trouble obsessionnel compulsif, sans précision F42.9. Il a retenu une incapacité de travail totale depuis le 17 juillet 2004. L'assurée était en traitement (psychothérapie de soutien et psychotropes) depuis le 1 er octobre 2004 et son état de santé s'aggravait. Elle avait pris contact avec la consultation des HUG en 1997. Depuis lors, son suivi avait subi plusieurs ruptures, notamment entre août 2003 et juillet 2004. La compliance était aléatoire en raison des troubles de l'humeur et d'un trouble de la personnalité. 7. Le 23 septembre 2005, le Dr B__________ a rendu un rapport médical intermédiaire AI dans lequel il indique que l'état de santé est stationnaire. L'évolution clinique n'était pas favorable, la patiente continuait à présenter de multiples décompensations thymiques de dépression et d'hypomanie avec des rechutes d'abus d'alcool. Il constatait les limitations fonctionnelles suivantes : instabilité de l'humeur, trouble de l'attention et de la concentration, anxiété, repli sur soi, tendance à la désorganisation, troubles du sommeil, intolérance au stress justifiant une incapacité de travail totale. La mauvaise compliance était due au trouble psychique. Une date de reprise de travail n'était pas déterminable actuellement. 8. Le 21 août 2007, à la demande de l'OCAI, la Dresse K__________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu une expertise médicale. L'assurée était actuellement suivie par le Dr C__________ de la policlinique de la Jonction. Elle pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de trouble bipolaire type II, actuellement en rémission (F31.8), présent depuis au moins 1998. Personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31), présente depuis jeune adulte. Et sans répercussion sur la capacité de travail : trouble obsessionnel compulsif, sans précision (F42.9), présent depuis plusieurs années. Hyperphagie psychogène (F50.4), présente depuis plusieurs années. Syndrome de dépendance au tabac, utilise actuellement le produit (F17.24), présent depuis jeune adulte. L'experte relève que : "depuis octobre 2006, Mme Z__________, est sous traitement de topiramate (Topamax), dont l'efficacité n'a pas été clairement démontrée dans les troubles affectifs bipolaires. Ce traitement pourrait être remplacé par du Lithium (stabilisateur de l'humeur et potentialisateur de l'antidépresseur) ou par de la quetiapine (Seroquel). S'associe à ce trouble affectif bipolaire type II, une personnalité émotionnellement labile type borderline, mal compensée depuis plusieurs années. Cette personnalité entraîne un fonctionnement avec des clivages, une tendance à la projection, des passages à l'acte, des conflits

A/945/2008 - 4/15 relationnels répétés et une difficulté à nouer des relations affectives stables. Le trouble affectif bipolaire type II a valeur de maladie chronique. Actuellement, ce trouble affectif est en rémission. Quant à la personnalité émotionnellement labile type borderline, cette dernière est susceptible de se décompenser en fonction des événements existentiels. Actuellement, cette personnalité est mal compensée. En fonction des résultats des tests hépatiques discrètement perturbés avec une CDT dans les normes, on ne peut retenir un diagnostic de dépendance chronique à l'alcool, mais Mme Z__________ présente probablement des abus ponctuels d'alcool. Au vu des troubles psychiques décrits ci-dessus, la capacité de travail peut être estimée de 60 % dans une activité simple. Le pronostic reste étroitement lié à la poursuite d'une prise en charge psychothérapeutique régulière et à la prise d'une médication psychotrope au long cours. L'instabilité de la thymie avec des épisodes dépressifs et hypomanes, les phases d'hypoactivité puis d'hyperactivité, l'intolérance au stress, les agirs et les conflits relationnels à répétition interfèrent avec l'activité exercée jusqu'alors. Dans l'activité de ménagère, la capacité est entière. Il y a une incapacité de travail de 50 % de janvier à février 2003, puis à 100 % de mars à juillet 2003, puis de 75 % de juillet 2004 à décembre 2006 et, depuis janvier 2007, à 40 %. L'experte relève qu'une prise en charge psychothérapeutique avec un traitement de psychotropes au long cours devraient permettre d'augmenter la capacité de travail à 75 %. 9. Le 13 septembre 2007, le Dr BIZON du Service Médical Régional (SMR) a estimé que l'expertise était convaincante et qu'il convenait de suivre les incapacités de travail mentionnées. 10. Le 26 septembre 2007, une note de travail de l'OCAI mentionne qu'il convient d'utiliser la méthode générale de comparaison des revenus, car sans atteinte à la santé, l'assurée exercerait vraisemblablement une activité lucrative à un taux important. 11. Par projet de décision du 26 septembre 2007, l'OCAI a alloué à l'assurée un quart de rente du 1 er janvier au 30 septembre 2004, une rente entière du 1 er octobre 2004 au 31 décembre 2006 et un quart de rente dès le 1 er janvier 2007. 12. Le 22 octobre 2007, l'assurée a écrit à l'OCAI que la Dresse D__________ de la consultation de la Jonction et le Dr C__________ attestaient d'une incapacité de travail totale depuis janvier 2007. Elle avait été opérée en été pour un problème de parathyroïde pouvant causer des problèmes psychiques. Elle continuait cependant à présenter une fluctuation très élevée de l'humeur et des angoisses très prononcées, aggravées par la prise d'alcool.

A/945/2008 - 5/15 - 13. Par décision du 19 février 2008, l'OCAI a alloué à l'assurée un quart de rente du 1 er janvier au 30 septembre 2004, une rente entière du 1 er octobre au 31 décembre 2006 et un quart de rente dès le 1 er janvier 2007. 14. Le 7 mars 2008, la Dresse E__________, du service de psychiatrie adulte - secteur Jonction des HUG, a rendu un rapport médical relevant que "Mme Z__________ est suivie depuis plus de dix ans par les HUG pour un trouble bipolaire, un trouble de personnalité borderline et une dépendance à l'alcool. Elle bénéficie actuellement d'un suivi médical psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'une fois toutes les trois semaines, ainsi que d'un traitement médicamenteux de Topamax à 200 mg/j et de Fluctine 40 mg/j, pour lesquels un contrôle sanguin en février 2008 a montré une bonne compliance médicamenteuse. Du point de vue de l'évolution clinique, on ne note aucune amélioration de l'humeur sous traitements stabilisateurs, notamment Dépakine, Lamictal et Topamax. La patiente présente depuis plusieurs mois une phase dépressive d'intensité moyenne à sévère résistante à un traitement antidépresseur de Fluctine, fluctuante, avec trouble du sommeil, bilan de vie négatif, dévalorisation, repli sur soi et idéations suicidaires fréquentes. Concernant la pathologie de dépendance, la consommation d'alcool de deux bouteilles de vin par jour a des répercussions sur sa vie quotidienne (troubles de l'équilibre et de l'élocution, diminution de concentration, troubles mnésiques) et des complications somatiques, notamment hépatique, mises en évidence par un bilan sanguin. Les éléments cliniques précités, associés à plusieurs antécédents de tentatives de suicide et à un isolement social, représentent une accumulation de facteurs de risque suicidaires. Ce tableau clinique, avec absence d'évolution défavorable depuis le dernier rapport médical de septembre 2005, ne permet actuellement pas une récupération de la capacité de travail, même partielle. De plus, l'association de ces deux pathologies chroniques non stabilisées, malgré des années de suivi spécialisé et de traitements, chez une patiente n'ayant plus pu exercer d'activité professionnelle dans ce contexte durant ces dix dernières années, rend le pronostic quant à la récupération d'une capacité de travail à moyen et long terme très défavorable. 15. Le 10 mars 2008, le Dr L__________, FMH médecine interne, a attesté qu'il suivait l'assurée depuis plus d'une année et au vu les éléments cliniques régulièrement constaté, l'incapacité de travail était totale. 16. Le 19 mars 2008, l'assurée, représentée par Procap service juridique pour personnes avec handicap, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation, à la constatation de son droit aux prestations et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'avis des Drs E__________ et L__________ démontrait qu'elle n'avait pas récupéré de capacité de travail. On ignorait comment la Dresse K__________ pouvait attester d'une prétendue amélioration de l'état de santé dès janvier 2007. S'il y avait eu une amélioration, elle

A/945/2008 - 6/15 s'était produite plus tard et n'avait pas été durable. Ses problèmes hépatiques et thyroïdiens n'avaient pas été investigués. Le droit à une rente entière aurait dû être reconnu au-delà du 1 er janvier 2007 et une éventuelle modification de l'état de santé examinée dans le cadre d'une procédure de révision ultérieure. 17. Le 30 avril 2008, la Dresse M__________ du SMR a rendu un avis médical mentionnant que le Dr L__________ faisait état, dans son certificat du 10 mars 2008, d'éléments cliniques qu'il ne mentionnait pas, que le suivi indiqué par la consultation de psychiatrie, soit une fois toutes les trois semaines correspondait à une situation stabilisée et d'une gravité légère. L'expert avait constaté une amélioration de l'état de santé depuis janvier 2007 qu'il convenait de confirmer et il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé après la date de l'expertise, soit après août 2007, puisque selon le psychiatre traitant il n'y avait pas d'évolution favorable depuis septembre 2005. Elle a relevé au surplus que la Dresse E__________ ne serait pas psychiatre. 18. Le 13 mai 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours en se fondant sur l'avis du SMR du 30 avril 2008, tout en relevant que l'amélioration de la capacité de gain étant intervenue le 1 er janvier 2007, le droit à la rente d'invalidité entière devait être prolongé jusqu'au 30 mars 2007. 19. Le 19 mai 2008, la recourante a indiqué que la Dresse E__________ disposait d'une spécialisation en psychiatrie. 20. Le 26 mai 2008, la Dresse E__________ a complété son rapport, cosigné par le Dr N__________, médecin-adjoint, psychiatrie et psychothérapie FMH, en indiquant que dès le 1 er septembre 2007, l'assurée était à nouveau en incapacité de travail totale et relevant que les dates d'incapacité figurant dans l'expertise étaient erronées. Elle joignait les certificats médicaux établis par la consultation de psychiatrie depuis 1998. Elle précisait que son rapport du 7 mars 2008 avait été supervisé par le Dr N__________, lequel partageait sans réserve les indications transmises. 21. Le 9 juin 2008, le Dr L__________ a exprimé son désaccord avec le rapport SMR du 30 avril 2008 car il n'avait constaté aucune amélioration de l'état de santé de la patiente depuis son suivi. 22. A la demande du Tribunal de céans, la Dresse K__________ a précisé le 21 juillet 2008 son rapport d'expertise. Elle relève qu'elle avait suivi l'incapacité de travail fixée par le Dr B__________ du 1 er janvier au 31 juillet 2003 mais estimé, contrairement à celui-ci et sur la base des rapports des 17 février et 23 septembre 2005 que l'incapacité de travail était uniquement de 75 % jusqu'à fin 2006. Dès le 1 er janvier 2007, l'incapacité de travail était de 40 % compte tenu de son status et des déclarations de l'assurée quant à l'amélioration progressive de son état psychique dès octobre 2006 en raison de la modification du traitement stabilisateur de l'humeur. En revanche, elle ne pouvait se prononcer sur l'incapacité de travail

A/945/2008 - 7/15 totale attestée par les Drs E__________ et N__________ dès le 1 er septembre 2007, n'ayant pas revu la patiente depuis août 2007. Compte tenu du diagnostic, il était possible que la patiente présente une rechute dépressive. La capacité de travail était fluctuante mais encore présente dans une activité simple et à temps partiel. 23. Le 11 novembre 2008, la mission d'expertise a été transmise aux parties avec un délai pour faire leurs observations quant aux questions et au choix de l'expert. 24. Le 12 décembre 2008, l'OCAI a déclaré, après avoir soumis le dossier au SMR, ne pas avoir de motifs de récusation envers l'expert ni de questions supplémentaires à ajouter à la mission d'expertise. 25. La recourant n'a pas formé d'observations. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 29 novembre 2004. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 2. a) Le 1 er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire

A/945/2008 - 8/15 directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 26 septembre 2007, qui a été confirmé par la décision du 19 février 2008, contre laquelle l'assurée a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 19 mars 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assuranceinvalidité et en particulier sur la détermination de son degré d'invalidité. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement

A/945/2008 - 9/15 stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de

A/945/2008 - 10/15 meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).

A/945/2008 - 11/15 c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 8. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes.

A/945/2008 - 12/15 - Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). 9. En l'espèce, l'expertise de la Dresse K__________ se fonde notamment sur la constatation d'une amélioration de l'état psychique de la recourante dès octobre 2006 en raison de la modification du traitement. Cependant, cette amélioration est contestée par la Dresse E__________, laquelle a indiqué le 7 mars 2008 que la

A/945/2008 - 13/15 recourante, qui était suivie depuis plus de dix ans pas les HUG, n'avait pas présenté d'amélioration de son état psychique en tous les cas depuis septembre 2005. En outre, le Dr L__________ a attesté le 10 mars 2007 d'une incapacité de travail totale depuis plus d'une année. Enfin, la Dresse K__________ admet elle-même qu'une aggravation sous forme de rechute dépressive est possible en septembre 2007 mais qu'elle ne peut se prononcer puisqu'elle n'a pas revu la patiente depuis août 2007. Au vu de ce qui précède, une instruction complémentaire par le biais d'une expertise psychiatrique est nécessaire, afin, en particulier, de clarifier l'évolution de l'incapacité de travail de la recourante ainsi que les affections psychiques dont elle souffre. 10. Cette expertise sera confiée au Dr O__________, FHM psychiatrie et psychothérapie, à Genève.

A/945/2008 - 14/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr O__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme Z__________. c. Examiner Mme Z__________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme Z__________ d’un point de vue psychiatrique (diagnostics) ? g. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? h. En cas de trouble psychique, quel est le degré de gravité de celui-ci (faible, moyen, grave) ? Depuis quelle date est-il présent chez Mme Z__________ ? Quel traitement est-il indiqué ? Mme Z__________ suit-elle un traitement adéquat ? Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? Ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie ? i. Existe-il une dépendance (comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie) ? Si oui : 1) Cette dépendance a-t-elle provoqué une maladie (ou un accident) qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale de Mme Z__________ ? Si oui, laquelle ?

A/945/2008 - 15/15 - Cette atteinte à la santé entraîne-t-elle une incapacité de travail et à quel taux ? 1) dans l'activité antérieure 2) dans toute autre activité 3) quelle activité est-elle encore possible et à quel taux ? 2) Cette dépendance résulte-t-elle elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie ? Si oui, laquelle ? Cette atteinte à la santé entraîne-t-elle une incapacité de travail et à quel taux ? 1) dans l'activité antérieure, 2) dans toute autre activité 3) quelle activité est-elle encore possible et à quel taux ? j. Compte tenu de votre diagnostic, l’assurée pourrait-elle en faisant preuve de bonne volonté exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? k. Etes-vous d'accord avec les conclusions de la Dresse K__________ (expertise du 21 août 2007 et complément du 21 juillet 2008) ? Si non, pourquoi ? l. Etes-vous d'accord avec les conclusions des Drs E__________ et N__________ (rapport des 7 mars et 26 mai 2008) ? Si non, pourquoi ? m. En particulier de quelle manière l'incapacité de travail de Mme Z__________ a-telle évolué depuis 1998 ? n. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées est-elle identique à celle que vous auriez donnée à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, soit le 19 février 2008 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? o. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? p. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 1. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière :

Nancy BISIN La présidente :

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/945/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2008 A/945/2008 — Swissrulings